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Décision

CDP.2025.26

Restitution des indemnités journalières perçues à tort. Destinataire de la décision de restitution. CNA non fondée à demander la restitution à l’employé.

4 février 2026Français15 min

01.09.2020, questionnaire pour la clarification par téléphone ou lors d’une entrevue

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1972, domicilié en France,

programmeur CNC au sein de l’entreprise B.________ SA à Z.________, était à ce

titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 24 juin 2020, il a été

victime d’un accident de la voie publique, soit une collision frontale/latérale

avec une automobile venant en face. Le prénommé a indiqué avoir souffert dans

les 3 jours, et souffrir encore, de nausées, de vertiges, de douleurs aux

cervicales/perte de la mobilité, d’hématomes dans le dos, de douleurs à la

hanche gauche et de douleurs dans la colonne (déclaration de sinistre du

01.09.2020, questionnaire pour la clarification par téléphone ou lors d’une entrevue

des cas de lésion de la colonne et de traumatisme crânien cérébral léger du

30.09.2020). Il a été en incapacité de travail totale depuis cette date.

Par courrier du 9 septembre 2020, la CNA a informé B.________ SA

qu’elle se prononcerait sur le montant du droit à l’indemnité journalière dès

qu’elle aurait éclairci les points en suspens et que dans l’intervalle, elle

recevrait 50 % de la pleine indemnité journalière de 191.25 francs qu’elle

était priée de verser à la personne assurée. En date du 5 novembre 2020, la CNA

a indiqué à B.________ SA qu’elle allouait à l’assuré des prestations

d’assurance pour les suites de l’accident non professionnel du 24 juin

2020 et que l’indemnité journalière se montait à 191.25 francs, que l’employeur

était prié de verser. Selon le document « Détail de l’indemnité

journalière », le 5 novembre 2020, les montants

de 12'622.50 francs (période du 24.06.2020 au 31.08.2020), 5'737.50 francs

(période du 01.09.2020 au 30.09.2020) et 5'928.75 francs (période du 01.10.2020

au 31.10.2020) ont été versés à B.________ SA. Par

courrier du 2 novembre 2021, la CNA a fait part à l’intéressé que l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel l’avait informée de son

licenciement avec effet immédiat en novembre 2020 en raison d’une activité

professionnelle parallèle à son emploi chez B.________ SA en tant

qu’associé-gérant de la société C.________ Sàrl. Il semblait qu’il avait

répondu à des offres de travail pour le compte de sa société alors même qu’il

était en arrêt de travail à 100 % et au bénéfice d’indemnités journalières de

la CNA. Après plusieurs échanges de courriers, l’intéressé a transmis à la CNA

un jugement du Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz du 28 novembre 2022 dont il ressortait notamment qu’il n’avait

jamais fait concurrence à son employeur en travaillant pour le compte de C.________

Sàrl de telle sorte que la résiliation immédiate était injustifiée. Par

courrier du 6 mai 2024, la CNA a relevé qu’à la lecture du jugement

susmentionné, il ressortait que l’intéressé avait continué à travailler depuis

son domicile pour le compte de B.________ SA du 3 juillet au 20 octobre 2020

tout en faisant valoir une incapacité de travail totale durant cette période et

en recevant les indemnités journalières correspondantes et l’a invité à lui

faire part de ses explications à ce sujet. En date du 15 mai 2024,

l’assuré a, en substance, relevé qu’il n’avait jamais fait concurrence à B.________

SA et qu’il avait seulement continué à assurer une bonne transition d’un projet

de manière informelle par sms ou par courriel lors de son incapacité. Selon

lui, les indemnités journalières versées par la CNA l’avaient été à juste titre

et il n’y avait pas lieu de revenir sur les décisions prises. B.________ SA a

transmis à la CNA les décomptes d’heures effectuées et les fiches de salaires

de l’intéressé des mois de juin à novembre 2020 selon lesquelles il avait perçu

son salaire habituel de juin à août 2020, les indemnités journalières ayant été

versées dès le mois de septembre 2020 avec un rétroactif pour le mois d’août

2020.

Par décision du 29 août 2024, la CNA a retenu que l’assuré avait

travaillé pour le compte de B.________ SA à raison de 75 heures en juillet

2020, 37 heures en août 2020, 9 heures en septembre 2020 et 26 heures en

octobre 2020 tout en ayant fait valoir une incapacité de travail entière dès le

24 juin 2020. Par conséquent, elle a réclamé à l’intéressé la restitution des

indemnités journalières versées à tort de juillet à octobre 2020, soit 4'734.95

francs. Saisie d’une opposition, la CNA l’a très partiellement admise par

décision sur opposition du 7 janvier 2025 en fixant le montant à restituer à

4'733.40 francs. Elle a notamment retenu qu’en tant que seul destinataire des

indemnités journalières perçues indûment, il lui incombait de les restituer et

non pas à son ex-employeur B.________ SA.

B.

A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son

annulation, la CNA étant invitée à agir, le cas échéant, auprès de B.________

SA. En substance, il soutient que la CNA devait s’adresser à B.________ SA et

non pas à lui afin d’obtenir le remboursement des prestations prétendument

versées indûment. La réserve selon laquelle l’assuré et non l’employeur peut

être tenu au remboursement de prestations indûment versées, soit lorsque

celui-ci agit en tant que simple agent payeur ne s’applique pas ici car pour la

période litigieuse, cette entreprise avait systématiquement établi des fiches

de salaire mensuelles. Il a ainsi perçu son salaire mensuel contractuel pour

les mois de juillet à novembre 2020 et son employeur a simplement procédé à une

correction sur le salaire du mois de septembre 2020 pour tenir compte des

indemnités perçues après coup. Ce faisant, B.________ SA ne s’est pas contenté

de reverser les indemnités journalières perçues ; au contraire, elle a versé

les salaires avant même que le droit aux prestations ne soit acquis et elle ne

saurait être qualifiée d’agent payeur.

C.

Dans ses observations,

la CNA conclut au rejet du recours en réitérant que le recourant est tenu à

restitution.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) En vertu de l'article 2 al. 1 OPGA,

l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées

indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été

versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément

à leur but, au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions des lois

spéciales, à l'exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à

qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur

(let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer

incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf.

arrêt du TF du 22.01.1010 [9C_564/2009] cons. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à

savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des

autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (arrêt

du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.1 et la réf. cit.).

Pour retenir une obligation de restitution d'un tiers, il faut examiner

si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du

rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des

prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 cons. 3.1 ; arrêt du TF du

26.02.2010

[9C_211/2009] cons. 4.3, in SVR 2010 EL n° 10 p. 27 ; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4e éd., 2020, n° 51 ad art. 25 LPGA). Selon

l'article 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations

analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un

salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art.

324a CO). Il s'ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou

courantes – sont indues, il incombe conformément à l'article 2 al. 1 let. c

OPGA à l'employeur de les rembourser. Il en va différemment si l'employeur agit

en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des

allocations familiales (cf. ATF 142 V 43 cons. 3.1, 140 V 233 cons. 3.3 et 4.2 ;

arrêt du TF du 13.11.2011 [8C_432/2012] cons. 5.1 ; Dormann, in Basler Kommentar,

Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, n° 36 ad art. 25

LPGA ; Kieser, op. cit., n° 54 ad art. 25 LPGA). Concernant l'allocation

pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de

maternité, le Tribunal fédéral a statué que l'employeur, qui versait le salaire

à la personne assurée pendant le service, ne faisait pas office de simple

organisme de paiement et pouvait ainsi être tenu à restitution d'allocations

pour perte de gain payées en trop (ATF 142 V 43 cons. 3.1). Dans l'arrêt du

Tribunal fédéral 8C_432/2012 du 13 novembre 2012, les circonstances du cas

d'espèce ont amené le Tribunal fédéral à conclure que l'employée, qui avait été

condamnée pénalement pour escroquerie (art. 146 CP), était aussi la

destinataire des indemnités journalières excessives versées par la CNA et

qu'elle pouvait donc être personnellement tenue à restitution (cons. 5.2) (arrêt

du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.2).

En complément à l'article 19 al. 2 LPGA, l'article 49 LAA autorise les

assureurs-accidents à confier le versement des indemnités journalières à

l'employeur. Il constitue ainsi la base légale pour le versement des indemnités

journalières à l'employeur au lieu de l'assuré ; toutefois, le versement est

limité au montant du salaire payé par l'employeur. L'article 19 al. 2 LPGA

s'inscrit dans la continuité de l'obligation de payer le salaire en cas

d'empêchement sans faute du travailleur selon l'article 324a CO. Dans la mesure

des paiements de salaire qu'il effectue, l'employeur a droit aux prestations

journalières dues à cause de l'incapacité de travail assurée et est ainsi

subrogé à l'assuré dans son droit aux indemnités journalières (arrêt du TF du

11.06.2021

[8C_754/2020] cons. 6.2.3 et les réf. cit.). La cession légale des

droits est toutefois subordonnée au versement effectif par l’employeur du

salaire correspondant à l’indemnité journalière à laquelle a droit l’assuré (cf.

ATF 148 V 327). À défaut de versement, aucune cession légale ne peut avoir lieu

(ATF 148 V 327 cons. 5.3.4 et les réf. cit.).

Il arrive que les tiers ou les autorités soumis à restitution fassent

valoir une prétention récursoire contre la personne assurée en remboursement

des prestations indues qu'ils ont dû restituer. Il s'agit dans ce cas d'un

rapport juridique autonome, par exemple d'un rapport de droit civil entre

l'employeur et l'employé si l'employeur a versé le salaire pendant la période

de perception des indemnités journalières et est obligé de les restituer (arrêt

du TF du 11.06.2021 [8C_754/2020] cons. 6.2.4 et les réf. cit.).

Dans le régime de l’assurance-accidents, l’employeur qui

verse son salaire à la personne en incapacité de travail ne fait pas office de

simple organisme de paiement ; il assume un rôle d’organe d’exécution et

peut être tenu à restitution des indemnités journalières payées en trop par

l’assureur (cf. art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. c

OPGA). En conséquence, l’employeur est également habilité à recourir contre les

décisions correspondantes de l’administration et du tribunal cantonal des

assurances sociales. Si l’employeur a reçu de l’assureur des indemnités

journalières en cas d’accident (cf. art. 49 LAA) sans avoir rempli son

obligation de verser le salaire (cf. art. 324a al. 1 CO), il n’a aucun

droit sur les prétentions du salarié assuré en matière d’indemnités

journalières ; dans ce cas, ce dernier dispose d’un droit de paiement direct à

l’encontre de l’assureur-accidents et les indemnités journalières ne peuvent

pas faire l’objet d’une compensation entre l’employeur et le salarié (Perrenoud,

in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e

éd., 2024, n. 32 ad art. 19 LPGA).

b) Dans

le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur

les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un

point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une

allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance

significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par

conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait

statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3, 135 V

39.

cons. 6.1). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa

portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties

d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les

preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves

(cf. art. 43 et 61 let. c LPGA et ATF 139 V 176 cons. 5.2, 125 V 193 cons. 2 ;

arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_307/2024] cons. 5.2).

3.

a) En l'occurrence, le recourant soutient que l'obligation de

restitution des prestations d'assurance versées à tort incombe à son employeur

dans la mesure où celui-ci n’a pas agi en qualité de simple agent payeur mais

lui a versé son salaire avant même que le droit aux prestations ne soit acquis.

L’intimée considère qu’entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020,

le recourant a non seulement perçu des indemnités journalières pour une

incapacité de travailler mais il a, en plus, exercé une activité salariée pour

le compte de B.________ SA qui avait refusé de payer les heures réalisées par

celui-ci.

En

préambule, force est de constater que c’est à bon escient que le recourant ne

conteste plus le nombre d’heures de travail effectuées – alors qu’il soutenait

être en incapacité de travail totale – pour le compte de B.________ SA du 1er

juillet au 31 octobre 2020 tel que retenu par l’intimée dans la mesure où

celui-ci ressortait des documents transmis par l’employé lui-même à son

ex-employeur.

Par

courrier du 9 septembre 2020, la CNA a informé B.________ SA qu’elle se

prononcerait sur le montant du droit à l’indemnité journalière dès qu’elle

aurait éclairci les points en suspens et que dans l’intervalle, elle recevrait

50.

% de la pleine indemnité journalière de 191.25 francs qu’elle était priée de

verser à la personne assurée. En date du 5 novembre 2020, la CNA a indiqué à B.________

SA qu’elle allouait à l’assuré des prestations d’assurances pour les suites de

l’accident non professionnel du 24 juin 2020 et que l’indemnité journalière se

montait à 191.25 francs, que l’employeur était prié de verser. Selon le

document « Détail de l’indemnité journalière », le 5 novembre

2020, les montants de 12'622.50 francs (période du 24.06.2020 au 31.08.2020),

5'737.50 francs (période du 01.09.2020 au 30.09.2020) et 5'928.75 (période du

01.10.2020

au 31.10.2020) ont été versés à B.________ SA. D’après les décomptes

d’heures effectuées par le recourant et ses fiches de salaires pour les mois de

juin à novembre 2020, selon lesquelles il avait perçu son salaire habituel de

juin à août 2020, les indemnités journalières ont été versées dès le mois de

septembre 2020 avec un rétroactif pour le mois d’août 2020. Dans ce même

courriel, B.________ SA a également expliqué ne pas avoir rémunéré les heures

effectuées car elle en contestait une grande partie et avoir « payé le

montant exigé par le tribunal avec intérêts selon la dernière fiche de salaire ».

Il

semble que l’intimée s’est fondée sur les explications de B.________ SA, selon

lesquelles les heures effectuées durant la période d’incapacité n’auraient pas

été rémunérées, afin de demander la restitution au recourant. Or, cette

affirmation est en contradiction avec les fiches de salaire transmises qui

démontrent que l’ex-employeur a bien continué d’effectuer des paiements au

titre de salaire au recourant et que les prestations d’assurances n’ont été

versées qu’après coup. Qu’un litige de nature civile, concernant principalement

la contestation du licenciement immédiat pour justes motifs, soit intervenu

entre les parties ne remet pas en cause le versement effectif du salaire du

recourant entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020. Dans ces

circonstances, l’employeur qui a versé son salaire à la personne en incapacité

de travail ne fait pas office de simple organisme de paiement ; il assume un

rôle d’organe d’exécution et peut être tenu à restitution des indemnités

journalières payées en trop par l’assureur (cf. supra cons. 2a ; art. 25 al. 1

LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. c OPGA).

En

définitive, l’intimée n’était pas fondée à demander la restitution des

indemnités journalières indûment perçues au recourant.

4.

Il suit de ce qui

précède que le recours doit être admis et que la décision querellée – qui a

remplacé celle du 29 août 2024 – doit être annulée.

Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art.

61.

let. fbis LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des

dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de son mandataire,

seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67

LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me D.________, dans

une cause dont il avait une bonne connaissance pour avoir représenté son client

en procédure d’opposition, n’a pas excédé quelque 6 heures. Eu égard au tarif

appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF

1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 180) et de la TVA de

8,1 % (CHF 160.40), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et

mise à la charge de la CNA.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée.

3. Statue sans frais.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la

charge de la CNA.

Neuchâtel, le 4 février

2026