CDP.2025.28
Assurance-invalidité. Refus de rente d’invalidité (covid long). Valeur probante de l’expertise. Recommandations.
19 novembre 2025Français35 min
En présence d’un covid long dont les symptômes persistent pendant plus de douze mois, il y a lieu de se référer aux recommandations émises en la matière par le groupe de travail post-covid-19 - Médecine d'assurance de l’Universitätspital de Bâle. Une expertise de base en médecine interne/infectiologie et en neurologie/neuropsychologie est préconisée. Par ailleurs, il est encore recommandé un volet pneumologique à l’expertise, en cas de dyspnée prolongée.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1969, titulaire de diplômes de maîtresse d’école enfantine et
d’enseignement, degré primaire, de la Haute école pédagogique (BEJUNE), était
enseignante à 82,76 % auprès du Cercle scolaire régional [..]. Elle a déposé,
en date du 5 septembre 2022, une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant,
quant au genre de l’atteinte, un « covid
long », existant depuis le mois de novembre 2020. L’intéressée a indiqué
avoir été en incapacité de travail totale depuis le 7 mars 2022. Invitée par
l’OAI à un entretien d’évaluation (intervention précoce), elle a notamment
mentionné un état de fatigue général depuis mars 2023 (recte : 2022), un
besoin de dormir d’environ 15 heures par jour nécessitant une planification en
cas de tâches à exécuter, des difficultés de récupération d’énergie, pas de
port de charges, une dyspnée à l’effort et des problèmes de concentration
(rapport d’entretien d’évaluation du 02.11.2022).
Dans le cadre de l’instruction de cette
demande, l’OAI a requis le dossier de l’assurance perte de gain maladie, dont
il est notamment ressorti que celle-ci avait mandaté la Dre C.________,
spécialiste FMH en pneumologie et médecine interne, afin qu’elle réalise une
expertise (rapport d’expertise du 19.10.2022). Cette praticienne a posé le
diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de covid long de type
neurovégétatif avec respiration dysfonctionnelle et fatigue chronique. Elle a
exposé que la reprise des activités quotidiennes ménagères pouvait avoir lieu
de suite et la reprise de l’activité professionnelle exercée devait être envisagée
à temps partiel avec une augmentation progressive. A cet égard, elle a précisé
que, dans l’activité habituelle, la reprise pouvait être envisagée dès le 1er
décembre 2022 à un taux maximal de 40 % d’un temps plein, soit la moitié du
temps habituel de travail de 80 %, avec une augmentation progressive de 10 %
par palier de trois mois. L’OAI a également requis un rapport médical auprès du
médecin traitant de l’assurée. La Dre D.________, médecine interne générale, a
posé le diagnostic incapacitant de covid long et attesté une incapacité de
travail de 1000 % dans son activité d’enseignante primaire (recte : 100 %) dès
le 7 mars 2022. Au titre de limitations fonctionnelles, elle a retenu une
fatigue et une dyspnée. Elle estimait que la capacité de travail était nulle
dans toutes activités (rapport médical du 01.12.2022). Elle a notamment joint
les rapports médicaux du Dr E.________, pneumologue FMH (22.12.2020), du Prof. F.________,
pneumologue, immuno-allergologue et médecine interne FMH, médecin chef de
service hospitalier (11 et 14.03.2022), du Dr G.________, pneumologue FMH,
médecin-chef du Service de pneumologie auprès de l’Hôpital [g] (19.07.2022) et
du Prof. F.________, médecine interne FMH, médecin adjoint, et la Dre I.________,
médecine interne FMH, cheffe de clinique adjointe du département des
policliniques, consultation covid long du Centre [b] (29.08.2022). Le Dr E.________
a notamment posé les diagnostics de dyspnée, toux et fatigue post infection
covid, syndrome pulmonaire restrictif léger et hyperactivité bronchique sévère.
Le Prof. F.________ a indiqué que l’ergospirométrie réalisée le 24 février 2022
montrait très clairement une respiration dysfonctionnelle avec une augmentation
anarchique du volume courant et de la fréquence respiratoire durant l’effort,
laquelle devait être mise sur le compte du covid long. Le Dr G.________ a
indiqué que l’assurée avait séjourné dans le service de pneumologie du 10 au 12
mai 2022, puis en réhabilitation respiratoire du 13 au 25 mai 2022, et a posé
le diagnostic principal de respiration dysfonctionnelle sur un covid long. Le
Prof. H.________ et la Dre I.________ ont également posé le diagnostic
d’affection post-covid (covid long ; CIM-11 : RA02), avec notamment une
respiration dysfonctionnelle.
Dans son rapport intermédiaire du 17
août 2023, la Dre D.________ a indiqué que l’état de santé de sa patiente était
resté stationnaire, sans changement de diagnostic mais avec un bilan
neuropsychologique réalisé le 20 juillet 2023 qui avait permis de préciser le
diagnostic (troubles exécutifs et attentionnels modérés à sévères, compatibles
avec un covid long). La capacité de travail était de 0 % dans toute activité et
les limitations fonctionnelles restaient inchangées depuis son dernier rapport.
L’OAI a requis le rapport d’examen neuropsychologique réalisé par J.________,
psychologue FSP et neuropsychologue MAS auprès du Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP), qui a conclu à un trouble neuropsychologique moyen (rapport
du 20.07.2023).
Ces rapports ont été soumis à
l’appréciation du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR), lequel a retenu que l’incapacité de travail avait vraisemblablement
évolué comme suit : 100 % du 7 mars 2022 au 30 novembre 2022, puis 60 % dès le
1er décembre 2022. La capacité de travail était de 40 % dans
l’activité habituelle, comme dans une activité adaptée, depuis le mois de
décembre 2022. Il mentionnait les limitations fonctionnelles suivantes :
fatigue, respiration dysfonctionnelle, difficultés attentionnelles et
exécutives. L’état de santé étant encore évolutif, il proposait de demander un
rapport médical intermédiaire au médecin traitant dans un délai de trois mois
et que s’il n’y avait aucun changement, une expertise bidisciplinaire en
médecine interne et psychiatrie, avec éventuellement un examen
neuropsychologique, devrait être mise en œuvre (avis médical du 26.09.2023).
Interpellée par l’OAI, la Dre D.________
a indiqué que l’état de santé de sa patiente était stationnaire, sans
changement de diagnostic incapacitant. Elle a fait état des limitations
fonctionnelles suivantes : fatigue, essoufflement au moindre effort,
troubles de la concentration et de la mémoire. Elle a estimé que la capacité de
travail dans l’activité habituelle et adaptée était de 0 % (rapport médical
intermédiaire du 15.01.2024). Elle a joint des rapports médicaux du Dr K.________,
chef de clinique adjoint en rhumatologie à l’Hôpital [c] (13.10.2023), et du
Prof. H.________ et de la Dre L.________, médecine interne FMH, cheffe de
clinique au Centre [b] (17.08.2023). Face des avis divergents sur la capacité
de travail de l’assurée, sur proposition du SMR (avis médical du 31.01.2024),
l’OAI a requis des rapports médicaux auprès du Dr K.________ et de la Dre L.________.
Le premier cité a envoyé son rapport médical du 13 octobre 2023, lequel était
déjà en possession de l’OAI et la seconde a indiqué n’avoir vu l’assurée qu’à
deux reprises, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux questions
de l’OAI.
Poursuivant l’instruction du dossier,
sur proposition du SMR (avis médical du 15.05.2024), l’OAI a mis en œuvre une
expertise bidisciplinaire en rhumatologie et en psychiatrie, laquelle a été
confiée au Bureau d’expertises médicales (BEM). Cette expertise s’est déroulée
le 1er juillet 2024 et les experts (les Drs M.________ [médecine
interne et rhumatologie] et N.________ [psychiatrie]) ont rendu leur rapport le
2 août 2024. Dans le cadre de l’expertise, ces derniers ont fait réaliser un
examen neuropsychologique par P.________, psychologue spécialiste en
neuropsychologie FSP et logopédiste diplômée, qui a examiné l’assurée le 23
juillet 2024 et rendu son rapport le 24 juillet 2024. Cette praticienne a
relevé que le bilan effectué ne mettait pas en évidence de signe de fatigabilité
et que l’effort cognitif fourni s’était avéré insuffisant pour valider le test.
Sur cette base et après avoir examiné l’assurée, les experts n’ont retenu aucun
diagnostic incapacitant ni constaté de limitations fonctionnelles d’ordre
somatique ou psychique. Au titre de diagnostic non incapacitant, ils ont
constaté un status après infection au SARS-COV-2, début novembre 2020, suivi
d’un syndrome de covid long (CIM-11 : RA02). Ils ont conclu, de manière
consensuelle, que la capacité de travail de l’assurée était de 100 % dans
toutes activités (habituelle ou adaptée) depuis toujours.
Se fondant sur les conclusions de
l’expertise bidisciplinaire (rhumatologie/psychiatrie), le SMR a retenu qu’elle
ne présentait pas de pathologie durablement incapacitante sur les plans
psychique et rhumatologique et que la capacité de travail était de 100 %,
depuis toujours, dans toute activité correspondant aux aptitudes, compétences
et motivations de l’assurée (avis médical 12.08.2024). Sur cette base, l’OAI a,
par projet de décision du 4 septembre 2024, informé l’assurée de son intention
de lui refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il résultait de
l’instruction du dossier qu’aucune incapacité de travail durable ne pouvait
être retenue. Suite aux objections de l’intéressée qui requérait notamment la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en raison des origines
médicales complexes et multifactorielles d’un covid long, le SMR a considéré
qu’il n’y avait pas de nouvel élément probant de nature à modifier ses
conclusions du 12 août 2024. Il estimait que les experts en médecine interne/ rhumatologie
et psychiatrie avaient, nonobstant l’étiologie, tous les deux largement les
compétences expertales pour évaluer les éventuelles limitations fonctionnelles
déterminant l’incapacité de travail (avis médical du 11.10.2024). Par
conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 13 décembre 2024.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à
l’octroi d’une rente d’invalidité complète, et subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’OAI pour nouvelle décision. En substance, elle conteste la valeur
probante de l’expertise bidisciplinaire, faisant valoir que son cas n’a été
examiné que sous l’angle psychiatrique et rhumatologique en oubliant les autres
affections possibles. Elle se prévaut de lacunes dans l’instruction menée par
l’OAI. Elle relève des contradictions dans les rapports du SMR, lequel
attestait d’abord d’une incapacité de travail de 100 % du 7 mars au 30 novembre
2022, puis de 60 % dès le 1er décembre 2022, pour finalement
conclure à une capacité de travail de 100 % depuis toujours. Finalement, se
prévalant d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle d’un défaut
de motivation, l’intéressée reproche à l’OAI d’avoir écarté sa réquisition
visant à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire au seul motif que
l’expertise réalisée avait une pleine valeur probante et sans exposer les
raisons pour lesquelles les recommandations de l’OFSP en matière de « covid long » étaient
ignorées. La recourante réitère sa demande de mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire devant être confiée à la consultation « covid long »
du Centre [b].
Par courrier du 30 janvier 2025,
la recourante modifie ses conclusions et conclut, avec suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision du 13 décembre 2024, principalement à
l’octroi d’une rente d’invalidité complète, et subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’OAI pour nouvelle décision.
La recourante produit un rapport
médical des Drs H.________t et O.________, médecin assistante, au Centre [b] (28.01.2025), ainsi qu’un rapport de
médical du Prof. F.________ (14.02.2025).
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242
cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019
[8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,
même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure
à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les
références citées).
b) En
l’occurrence, les rapports médicaux du Centre [b] (28.01.2025) et du Dr F.________
(14.02.2025) ont été établis postérieurement à la décision de l’OAI du 13 décembre
2024, mais concernent des éléments de faits antérieurs à la décision attaquée,
de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte. En effet, bien que la consultation
auprès du Centre [b] ait eu lieu le 27 janvier 2025, les médecins font état de
symptômes qui se seraient péjorés durant les derniers mois. S’agissant du
rapport établi par le Dr F.________, celui-ci se rapporte à une consultation
effectuée le 6 décembre 2024, soit antérieurement à la décision querellée,
ainsi qu’à une ergospirométrie réalisée le 18 décembre 2024. Le praticien y
conclut à l’existence d’une dyspnée d’origine fonctionnelle, précisant que le
tableau respiratoire décrit est apparu dans les suites immédiates de
l’infection au
covid-19.
3.
Dans
un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557
cons. 3), la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art.
29.
al. 2 Cst. féd.) sous l'angle d'un défaut de motivation. Elle reproche à
l’OAI d’avoir écarté sa réquisition visant à mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire au seul motif que l’expertise bidisciplinaire réalisée avait
une pleine valeur probante et sans exposer les raisons pour lesquelles les
recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP)
en matière de « covid long » étaient ignorées. La violation du droit
d'être entendue, telle qu’invoquée par la recourante, soit une violation de son
droit à la preuve n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
violation du droit. Ce grief fera l’objet, en tant que besoin, d’un examen sur
le fond ci-dessous.
4.
Le
litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 décembre 2024, par laquelle
l’OAI a refusé le droit de la recourante à une rentre d’invalidité, au motif
que sa capacité de travail est entière, depuis toujours, dans toutes activités
correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations.
a) Selon
l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon
l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Lorsque l’assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de
son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’article
16.
LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette
activité est fixé selon l’alinéa 2. Dans ce cas, les parts respectives de
l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de
l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité
est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI).
5.
a)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références
citées).
L'assurance-invalidité,
comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du
principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à
la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est
mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques
et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à
la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas
encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la
santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de
celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet
égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus
être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps
partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en
tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en
partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau
matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière
d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les
conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons.
11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
b/aa) La
jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette
appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les
types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.],
Expertises en médecine des assurances, 3e
éd., 2018, p. 31 ss).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465,
cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par
un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt
du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ;
Valterio, Commentaire
LAI, ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou
une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351
cons. 3b/dd et les références citées).
b/bb)
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux
prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI
puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base
de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la
capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière
d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente
des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et
de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)
(arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des
dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les
fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode
d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des
directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une
jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de
l’article 49 al. 1 RAI ont pour fonction d’opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de
nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la
situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante
dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en
matière d’expertises médicales.
b/cc) Lorsque
des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.
1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.
b/dd) Dans un
arrêt récent, le Tribunal fédéral a reconnu la nécessité de prendre en
considération un diagnostic de syndrome post-covid, pour autant qu’il ait été
posé par un médecin, dans l’examen de la capacité de travail d’un assuré (arrêt
du TF du 06.11.2023 [9C_63/2023] cons. 5.1). Par ailleurs, plusieurs auteurs
dans la doctrine ont estimé que la partie non somatique du covid long devait
être traitée de manière similaire aux maladies psychiques et aux troubles dits
non objectivables (Dupont, Etat de droit et état d’urgence : perspectives sous
l’angle du droit des assurances, 2023, in : SJ 2023 p. 345 ; Egli/Kradolfer/Vokinger,
Long Covid, in : RSAS pp. 176 et 182-183). Selon la jurisprudence, la
capacité de travail d’une personne souffrant de telles affections doit être
évaluée sur la base d’une vision globale, à la lumière des circonstances du cas
particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d’une procédure
structurée d’établissement des faits fondée sur des indicateurs qui
déterminent, d’une part, les facteurs invalidants, et, d’autre part, les
ressources de la personne concernée (ATF 145 V 361 cons. 3.1, 141 V 281
cons. 2, 3.4 à 3.6, 4.1). Le point de vue de ces auteurs est par ailleurs
corroboré par le Groupe de travail post-Covid-19 commun à l’Universitätsspital
de Bâle et la Swiss Insurance Medicine, dans le document « Recommandation
pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-Covid-19 en Suisse
(Version 2.0) », daté du 31 juillet
2023.
Cette publication recommande en effet une expertise polydisciplinaire en
médecine interne/infectiologie et neurologie/neuropsychologie, si les symptômes
persistent pendant plus de 12 mois (ou en cas de convalescence après une forme
grave, après la fin des mesures thérapeutiques) (arrêt du TAF du 25.06.2024
[C-4115/2023] cons. 11.1).
6.
a)
En l’espèce la décision litigieuse fait suite aux rapports de synthèse des 12
août et 11 octobre 2024 du SMR, lequel conclut à une capacité de travail de 100 %,
depuis toujours, dans toutes activités correspondant aux aptitudes, compétences
et motivations de l’assurée. Cette conclusion est basée sur l’expertise bidisciplinaire
effectuée par les Drs N.________ et M._______(cf. rapport d’expertise du
02.08.2024). Les experts n’ont retenu aucun diagnostic incapacitant sur les
plans somatique et psychique, ni constaté de limitations fonctionnelles. Au
titre de diagnostic non incapacitant, ils ont retenu un status après infection
au SARS-COV-2, début novembre 2020, suivi d’un syndrome de covid long (CIM-11 :
RA02).
b) L’assurée
reproche à l’OAI de s’être basé sur le rapport d’expertise bidisciplinaire et
sur les avis du SMR pour retenir qu’elle ne présentait aucune incapacité de
travail. A cet égard, elle se prévaut d’une lacune d’instruction et fait valoir
que son état de santé n’a été évalué qu’au regard des aspects psychiatriques et
rhumatologiques, alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une appréciation
pluridisciplinaire, conformément aux recommandations émises par l’OFSP. Pour sa
part, se fondant sur l’avis du SMR, l’intimé estime que les limitations
fonctionnelles décrites - à savoir la fatigue, la respiration dysfonctionnelle
ainsi que les difficultés attentionnelles et exécutives - ont été analysées et
considérées comme insuffisamment significatives pour entraîner une incapacité
de travail. Cette appréciation a été partagée tant par l’expert en médecine
interne et rhumatologie que par l’expert psychiatre, lesquels disposent l’un et
l’autre des compétences expertales requises pour procéder à une telle évaluation,
et ce, nonobstant l’étiologie du trouble.
c/aa) Il
convient ainsi d’examiner la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire des
Drs N.________ et N.________.
Selon la
définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé, le 6 octobre 2021
(consensus de Delphi), une affection post covid-19 survient après une infection
très probable ou avérée par le SARS-CoV-2, généralement trois mois après que le
covid-19 s’est déclaré. Ses symptômes durent au moins deux mois et ne peuvent
pas être expliqués par un autre diagnostic. Les symptômes fréquents comprennent
fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, mais aussi d’autres problèmes qui
retentissent sur la vie quotidienne. Ils peuvent réapparaître après la guérison
d’un covid-19 aigu ou perdurer au-delà de la durée de la maladie initiale. Ils
peuvent être fluctuants ou récurrents. En mars 2022, le groupe de travail post
covid-19 - Médecine d'assurance, de l’Universitätsspital de Bâle, a établi un
projet de recommandation pour le bilan de médecine d'assurance d’une affection
post covid-19 en Suisse. Ce document a été soumis à l’assemblée annuelle de la
SIM. Une deuxième version, intégrant les mises à jour scientifiques, a été
publiée le 31 juillet 2023 (version 2.0). Il ressort notamment de cette
dernière recommandations (cf. ch. 3.2, p. 5) que l’infection par le virus
SARS-CoV-2 déclenche une réaction immunologique, dont la conséquence est une
atteinte multisystémique qui peut affecter les fonctions de nombreux organes, y
compris le cerveau. La production du virus dépend de la réaction du système
immunitaire de l’hôte et des propriétés des différents variants du SARS-CoV-2.
Par ailleurs, le virus présente une affinité tissulaire pour les cellules des
voies respiratoires hautes et basses, en particulier, mais aussi pour d’autres
types de tissus, tels que : l’intestin, le système nerveux central, le foie,
les reins, le cœur et les vaisseaux sanguins. La maladie est, par conséquent,
corrélée à un large éventail de symptômes. L’intensité de la réponse
immunitaire de la personne infectée dépend de différents facteurs tels que :
l’âge, le sexe, les maladies antérieures, mais aussi le variant du virus ; elle
détermine l’évolution de la maladie et sa sévérité, sachant que des
réinfections plus ou moins graves sont également possibles après la fin de la
primo-infection. En conséquence, l’affection post covid-19 peut se manifester
par des symptômes très divers. De ce fait, en dehors de lésions organiques pour
lesquelles elle peut être clairement incriminée, l’affection post covid-19 est
encore incomplètement comprise et s’avère multifactorielle. Il est toutefois
établi que des séquelles de l’affection post covid-19 peuvent se retrouver dans
différents domaines de spécialité (cf. ch. 5, p. 8 ss) :
complications pneumologiques (dyspnée, toux, limitation de la capacité physique
et troubles du sommeil), complications cardiovasculaires (accidents ischémiques
cérébraux, infarctus du myocarde, risque accru de maladies cardiovasculaires
[accidents vasculaires cérébraux, arythmies cardiaques, cardiopathies ischémiques
et non ischémiques, péricardite et myocardite, insuffisance cardiaque et
thromboembolie]), complications neurologiques et neurocognitives (problèmes
d’odorat et de goût, céphalées et douleurs musculaires, syndrome d’épuisement
général avec fatigue organique, problèmes de mémoire, de concentration,
troubles sensoriels et dysautonomies, etc.), complications rhumatologiques
(myosite, vasculite, glomérulonéphrite, myocardite, arthrite et tableau
Kawasaki-like, maladie auto-immune [chronique]), complications ORL (troubles
aigus de l’odorat). Les pathologies préexistantes, telles que par exemple
l’asthme, la fatigue chronique, les céphalées, la dyspnée ou encore les
myalgies, accroissent le risque d’affection post covid-19 (cf. ch. 5, p. 10).
Chez les patients ayant développé une forme grave de covid-19 mais aussi, dans
une moindre mesure, dans des cas d’infection légère à moyenne, des troubles
psychiques notables ont été constatés, avec une incidence élevée de troubles
anxieux, affectifs, et d’états de stress post-traumatique mais aussi de
problèmes de dépendance. La place des facteurs psychosociaux dans la genèse des
troubles psychiques pourrait toutefois être un cofacteur important. Il importe
de tenir compte des difficultés individuelles de la vie quotidienne liées à la
pandémie, en général et à la maladie (quarantaine, isolement, difficultés au
travail, violence intrafamiliale en confinement, deuil et solitude), qui
peuvent provoquer des troubles psychiques (anxiété, dépression, stress
post-traumatique, troubles fonctionnels) ou aggraver des troubles existants, en
particulier chez les personnes présentant des vulnérabilités psychiques (cf.
ch. 5.3, p. 11). La CIM-11 comporte le code RA02, intitulé « Affection post-covid-19 », dont il ressort que
l’affection post covid-19 survient chez des personnes présentant des
antécédents d’infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, généralement
trois mois après l’apparition du covid-19 avec des symptômes qui persistent au
moins deux mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic. Les
symptômes courants comprennent la fatigue, l’essoufflement, un
dysfonctionnement cognitif mais aussi d’autres symptômes qui ont généralement
un impact sur le fonctionnement quotidien. Les symptômes peuvent être d’apparition
nouvelle après un rétablissement initial à la suite d’un épisode de covid-19
aigu, ou persister depuis la maladie initiale. Les symptômes peuvent également
fluctuer ou récidiver au fil du temps (cf. ch. 2, p. 3).
En matière de
covid long, le groupe de travail post covid-19 recommande de faire la
distinction entre les cas présentant des complications d'organe avérées
(typiquement après avoir développé une forme grave de covid-19) et les cas où
la fatigue, le malaise post-effort (MPE, soit une aggravation ou la
réapparition des symptômes après un effort ou un surmenage physique ou mental)
et les troubles cognitifs sont au premier plan (typiquement après avoir
développé une forme légère de covid-19). Dans le premier groupe, les séquelles
à long terme sont généralement faciles à appréhender et touchent le système
d’organes affecté ainsi que les troubles cognitifs et les séquelles
neurologiques du traitement intensif. Les limitations peuvent généralement être
évaluées de manière objective à l'aide des outils diagnostiques des disciplines
en question, et la causalité peut être clairement attribuée. Les personnes
concernées qui se plaignent de symptômes persistants, en particulier de
fatigue, de malaise post effort et de troubles cognitifs, après une forme de
covid-19 légère à éventuellement modérée, doivent faire l'objet d'un diagnostic
différentiel méticuleux par un expert afin d'évaluer la causalité, le degré de
gravité et donc la capacité de travail, ainsi que les options thérapeutiques.
Le groupe de travail recommande donc un bilan interdisciplinaire, adossé au
questionnaire EPOCA, composé d'une expertise de base et d'expertises
complémentaires éventuelles pour les différents symptômes spécifiques (organes
affectés) ainsi que d'une anamnèse liée au poste de travail, réalisée par un
tiers (cf. ch. 8.2, p. 14). Si les symptômes persistent pendant plus de douze
mois (ou en cas de convalescence après une forme grave, après la fin des
mesures thérapeutiques), le groupe de travail préconise une expertise de base
en médecine interne/infectiologie et en neurologie/neuropsychologie (cf. ch.
8.2.1, p. 15). Selon les autres symptômes et troubles cardinaux, des
spécialistes en pneumologie, rhumatologie, cardiologie, ORL ou psychiatrie peuvent
être consultés si nécessaire, en vue de compléter l’exploration dans le cadre
de l’expertise en fonction des symptômes. Ces spécialistes doivent utiliser,
pour l’examen des symptômes post
covid-19, des instruments bien établis, sensibles et spécifiques, instruments
servant à vérifier objectivement la plausibilité des troubles dans le cas
d’espèce et à déterminer le degré de sévérité des restrictions (cf. ch. 8.2.2,
p. 17).
c/bb) La Cour
de céans observe d’emblée que la procédure suivie, en particulier l’expertise
mise en œuvre ne correspond pas aux recommandations en matière de covid long.
En effet, à teneur de ces dernières, si les symptômes persistent pendant plus
de douze mois, une expertise de base en médecine interne/infectiologie et en
neurologie/neuropsychologie est préconisée. Or, en l’occurrence, les symptômes
persistaient chez la recourante depuis plus de douze mois lors de l’expertise
des Drs N.________ et M.________, en juillet 2024, étant rappelé qu’elle a
été testée positive au covid-19 en novembre 2020. Il en résulte que son cas
aurait dû faire l’objet d’un examen en neurologie/neuropsychologie. Pourtant, seule
une expertise psychiatrique, accompagnée d’un examen neuropsychologique, a été
réalisée.
Par ailleurs, les
recommandations précisent un volet pneumologique à l’expertise, en cas de
dyspnée prolongée. A cet égard, on relèvera qu’il ressort des éléments au
dossier que l’assurée, lors d’un rapport d’entretien d’évaluation avec l’OAI, a
mentionné une dyspnée à l’effort (cf. rapport d’entretien du 02.11.2022), et a
consulté plusieurs pneumologues. La Dre
C.________, mandatée dans le cadre d’une expertise sollicitée par l’assurance
perte de gain, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
covid long de type neurovégétatif avec respiration dysfonctionnelle et fatigue
chronique. Elle a précisé que, dans l’activité habituelle, la reprise pouvait
être envisagée dès le 1er décembre 2022 à un taux maximal de 40 %
d’un temps plein, soit la moitié du temps habituel de travail de 80 %, avec une
augmentation progressive de 10 % par palier de trois mois. A la question
de savoir de quelle façon le ou les diagnostics posés influençaient la capacité
de travail, elle a répondu que la respiration dysfonctionnelle et la
dysfonction neurovégétative entraînaient une dyspnée majeure limitant toute
activité physique, y compris les tâches de la vie quotidienne de mère de
famille (cf. rapport d’expertise du 19.10.2022, p. 3). A ce titre, ni l’expertise
rhumatologique ni l’expertise psychiatrique ne discutent le diagnostic notamment
posé par la Dre C.________, ni l’incapacité de travail retenue par cette
praticienne. Le Dr E.________
avait lui aussi précédemment posé le diagnostic de dyspnée, toux et fatigue
post infection covid (cf. rapport du 22.12.2020). Le Prof. F.________ a indiqué
que l’ergospirométrie réalisée le 24 février 2022 montrait très clairement une
respiration dysfonctionnelle avec une augmentation anarchique du volume courant
et de la fréquence respiratoire durant l’effort, laquelle devait être mise sur
le compte du covid long (cf. rapport médical du 14.03.2022). Il a mentionné par
ailleurs que la respiration dysfonctionnelle limitait la capacité d’effort de
sa patiente (cf. rapport médical du 11.03.2022). Dans les documents médicaux
produits devant la Cour de céans, ce spécialiste se rapporte à une consultation
effectuée le 6 décembre 2024, soit antérieurement à la décision querellée,
ainsi qu’à une ergospirométrie réalisée le 18 décembre 2024. Il y conclut à
l’existence d’une dyspnée d’origine fonctionnelle - précisant que le tableau
respiratoire décrit est apparu dans les suites immédiates de l’infection au
covid-19 - et à l’octroi d’une rente à 100 % relevant qu’il n’existe
actuellement pas de traitement thérapeutique efficace permettant de modifier
l’évolution naturelle de sa respiration dysfonctionnelle et de lui permettre la
reprise d’une quelconque activité professionnelle. Il précisait par ailleurs
que le handicap clinique et fonctionnel généré par sa respiration ne lui
permettait pas de reprendre son activité d’enseignante puisqu’il ne lui serait
jamais possible d’adapter sa fonction ventilatoire pour lui permettre de parler
avec confort et à faible demande énergétique (cf. rapport médical du
14.02.2025). On précisera que l’avis de ce spécialiste dûment documenté - lequel
se prononce sur la capacité de travail de l’assurée - permet à lui seul de
remettre en question, de manière convaincante, les conclusions des experts dont
la pneumologie ne relève pas de leurs spécialisations. Le Dr G.________ a, pour
sa part, indiqué que l’assurée avait séjourné dans le Service de pneumologie de
l’Hôpital [g] du 10 au 12 mai 2022, puis en réhabilitation respiratoire du 13
au 25 mai 2022, et a posé le diagnostic de respiration dysfonctionnelle sur un
covid long (cf. rapport médical du 19.07.2022). Le Prof. H.________ et la Dre I.________
- bien qu’ils soient spécialistes en médecine interne - ont également posé le
diagnostic d’affection post-covid (covid long ; CIM-11 : RA02), avec notamment
une respiration dysfonctionnelle. Ainsi, l’ensemble des spécialistes consultés
par la recourante s’accordent à reconnaître l’existence d’une dyspnée, laquelle
paraît se prolonger au vu du dernier rapport médical établi par le Prof. F.________.
Même si dans le cadre de l’instruction, l’OAI a interpellé le centre de
consultation covid long Centre [b] (cf. avis médical du SMR du 31.01.2024), on
relèvera que celui-ci n’a pas été en mesure de fournir une appréciation
médico-assécurologique complète et précise, tout comme le Dr K.________
(rhumatologue). Dans ces conditions, il appartenait à l’OAI d’éclaircir l’état
de fait déterminant avant de rendre sa décision (cf. art. 43 LPGA), en
interpellant, par exemple, le Prof. F.________, ou conformément aux
recommandations précitées, en mandatant un expert en pneumologie chargé d’examiner
le cas de l’assurée. Par ailleurs, l’appréciation du SMR du 11 octobre 2024,
sur laquelle s’est fondée l’OAI, selon laquelle les limitations fonctionnelles
décrites - à savoir la fatigue, la respiration dysfonctionnelle ainsi que les
difficultés attentionnelles et exécutives - auraient été analysées et jugées
insuffisamment significatives pour entraîner une incapacité de travail,
appréciation partagée tant par l’expert en médecine interne et rhumatologie que
par l’expert-psychiatre, tous deux disposant des compétences expertales
requises pour procéder à une telle évaluation, et ce nonobstant l’étiologie du
trouble, apparaît dépourvu de toute pertinence. En effet, bien que les
pneumologues consultés ne se soient, pour la plupart, pas prononcés sur la
capacité de travail de la recourante, il demeure que la Dre C.________ avait
constaté une incapacité de travail en lien avec un syndrome dyspnéique et que
le Prof. F.________ s’est expressément prononcé sur la répercussion de ce
diagnostic sur la capacité de travail de la recourante dans son dernier rapport.
Or, les deux experts - qui ne sont pas spécialisés en pneumologie - n’ont pas
exposé les raisons susceptibles de justifier de s’écarter de l’avis émis par
cette spécialiste. En outre, suite aux conclusions du Prof. F.________
produites par la recourante à l’appui de son recours, l’OAI n’a pas jugé utile
de solliciter son SMR et de se déterminer à cet égard.
Il résulte de
ce qui précède que l’expertise bidisciplinaire se trouve, d’une part,
contredite par l’avis médical du Prof. F.________ (rapport du 14.02.2025) et,
d’autre part, qu’elle ne satisfait pas aux recommandations en vigueur en
matière de prise en charge du covid long. Dans ces circonstances, elle ne peut
se voir revêtir une pleine valeur probante. Une instruction complémentaire
s’impose dès lors. Il appartiendra à l’OAI, s’il entend s’écarter des
conclusions du dernier rapport établi par le Prof. F.________, de mettre en
œuvre une expertise pluridisciplinaire portant notamment sur la médecine
interne/infectiologie, la neurologie/neuropsychologie et la pneumologie, ainsi
que sur toute autre spécialité que les experts jugeront nécessaire (cf. ATF 139 V 349 cons. 3.3). Si une expertise est mise en œuvre, elle devra, en
particulier, satisfaire aux exigences dégagées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière d’évaluation des atteintes psychiques (cf. ATF 141 V 281).
7.
a)
Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.
b) Les frais de la procédure, arrêtés à 660
francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61 let. fbis
LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante qui a plaidé avec
l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le
montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (LTFrais). A défaut d’un état des
honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier
(art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien
considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui représentait déjà
l’assurée devant l’OAI et devait avoir pour cette raison une connaissance
approfondie du dossier, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au
tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400),
des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de
l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85),
l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours.
2.
Annule la
décision de l’OAI du 13 décembre 2024 et lui renvoie la cause pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Met à la charge de
l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.
Ordonne la
restitution à la recourante de son avance de frais.
5.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel,
le 19 novembre 2025