CDP.2025.30
Assurance chômage. Refus du droit à l’indemnité de chômage. Période de cotisation insuffisante. Prolongation du délai-cadre de cotisation en cas de période éducative. Congé non payé.
30 juin 2025Français16 min
Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI). Les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation.En l’espèce, un congé non-payé, dans le prolongement d’un congé maternité doit être considéré comme un retrait du marché de l’emploi, si bien que l’assurée a droit à la prolongation du délai-cadre de cotisation pour période éducative au sens de l’article 9b al. 2 LACI.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1979, a travaillé à un taux d’activité de 100 % comme "Supplier Interface Manager" auprès de la société B.________ Sàrl
dès le 15 mai 2014 (attestation de l’employeur du 27.09.2024). Le 23 janvier
2023, l’intéressée a donné naissance à sa fille. Après avoir bénéficié de son
congé maternité, puis avoir épuisé un solde de vacances jusqu’au 21 septembre
2023, elle a obtenu un congé non-payé de son employeur, du 22 septembre 2023 au
31 août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). Celui-ci a mis fin aux
rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des rapports
de travail du 12.06.2024; attestation de l’employeur du 27.09.2024).
Le 29 octobre 2024, l’assurée a
déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou caisse) à partir du 1er
octobre 2024. Elle a notamment indiqué que son dernier employeur était B.________
Sàrl, que le rapport de travail avait duré du 15 mai 2014 au 31 août 2024
et que le dernier jour de travail effectué avait été le 21 septembre 2023
(formulaire de demande d’indemnités de chômage du 29.10.2024).
Par décision du 28 octobre 2024,
la CCNAC a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er
octobre 2024, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la
période de cotisation et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération.
En résumé, la caisse a retenu que l’intéressée n’avait cotisé, durant la
période susmentionnée, que durant 11 mois et 21 jours, si bien que les
conditions légales permettant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage
n’étaient pas remplies.
Saisie d’une opposition à ce
prononcé, la CCNAC l’a rejetée, par décision sur opposition du 20 décembre
2024. Dans sa motivation, elle a précisé que le délai-cadre de cotisation de
l’assurée s’étendait du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024; que
durant cette période, elle avait exercé un emploi auprès de B.________ Sàrl du
1er octobre 2022 au 21 septembre 2023, ce qui était attesté
tant par le formulaire de demande d’indemnité que par l’attestation de
l’employeur, et que, partant, elle ne pouvait justifier que de 11 mois et
21 jours de cotisation. Elle a ensuite exposé comment le calcul de la
période de cotisation avait été réalisé.
Par courrier du 2 janvier 2025
adressé à la caisse, l’assurée a expliqué ne pas comprendre la décision sur
opposition rendue, étant donné qu’elle avait pris un congé sans solde pour
s’occuper de sa fille, née le 23 janvier 2023. Elle pensait ainsi être libérée
des conditions relatives à la période de cotisation. Par courriel du 7 janvier
2025, la CCNAC a informé l’intéressé que si elle souhaitait recourir contre la
décision sur opposition, elle devait saisir le Tribunal cantonal. Elle lui a
toutefois précisé le 14 janvier 2025 qu’elle ne pouvait prétendre à une
prolongation de son délai-cadre de cotisation, dans la mesure où elle ne
s’était jamais retirée du marché de l’emploi, ayant fait partie du personnel de
la société jusqu'au 31 août 2024 et ayant payé des cotisations.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision sur opposition du 20 décembre 2024, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’ouverture d’un
délai-cadre d’indemnisation dès le "1er octobre" [2024],
et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision aux
sens des considérants. En substance, reprochant à l’autorité intimée une
violation du droit fédéral et une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, la recourante soutient qu’elle devrait bénéficier d’un délai-cadre
de cotisation de quatre ans, conformément à l’article 9b LACI, dès lors qu’elle
s’est consacrée à l’éducation de son enfant dès le début de son congé sans
solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusqu’à la fin de son contrat de
travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que c’est en raison du temps
consacré à l’éducation de sa fille qu’elle n’a pas pu cotiser pendant une
période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire. Elle ajoute
enfin que, dans l’hypothèse où son raisonnement ne serait pas retenu par
l’autorité de céans et que le congé non payé ne pourrait être pris en compte
comme période éducative, elle devrait néanmoins bénéficier d’une prolongation
de son délai-cadre de cotisation, dès lors qu'elle s'est consacrée, sans être
liée par un contrat de travail, à l’éducation de sa fille durant le mois de
septembre 2024. Elle affirme s’être retirée du marché de l’emploi durant le
mois en question, remplissant ainsi les conditions prévues à l’article 9b al. 2
LACI.
C.
Dans ses
observations, l’intimée conclut au rejet du recours. En substance, elle affirme
que l'exposé des faits dans sa décision du 28 novembre 2024 et dans celle sur
opposition du 20 décembre 2024 est complet et conforme aux dispositions légales
en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence applicable. S’agissant des griefs
soulevés par la recourante, elle revoie à la motivation du prononcé attaqué.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Est
litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à
l’assurée, l’ouverture du droit à l’indemnité journalière de
l’assurance-chômage, au motif que celle-ci ne pouvait pas faire valoir une
durée de cotisations suffisante dans les limites du délai-cadre, ni en être
libérée.
a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en
est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire généralement dans les
deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont
remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il
faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu
soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (arrêt du TF du 15.02.2006 [C 35/04] cons. 2.2; ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références
citées). Les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a
par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas
comme période de cotisation (ATF 122 V 256 cons. 4c; arrêt de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 22.06.2022 [CASSO/2022/452]
cons. 3b; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.
38.
ad art. 13 LACI). D'après l'article 13 al. 2 let. d LACI, compte également comme période de
cotisation le temps durant lequel l'assuré a interrompu son
travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences
sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont
conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
b) L’article 9b LACI prévoit une
réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période
éducative. Selon l’alinéa premier de cette disposition, le délai-cadre
d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est
prolongé de deux ans, aux conditions suivantes : un délai-cadre d’indemnisation
courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix
ans (let. a); à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de
cotisation suffisante (let. b). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui
s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun
délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée
à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI).
Cette
disposition vise deux hypothèses bien distinctes. L’article 9b al. 1
LACI
prévoit une interruption d’un délai-cadre d’indemnisation en cours en faveur de
l’assuré qui s’est consacré à l’éducation d’un enfant : le délai-cadre
d’indemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la
prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre d’indemnisation
ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient
d’un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d’une
période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc s’annoncer à
l’assurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée
qu’elle a exercée : dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation
d’une année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale
n’est pas exigée (ATF 140 V 379 cons. 2.3, 136 V 146 cons. 1.4).
Le mécanisme de
prolongation des délais-cadres au sens de l’article 9b LACI n’est réservé
qu’aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du
travail en raison de l’éducation d’un enfant et n’ont pu, de ce fait, accomplir
une période de cotisation suffisante (Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 9b
LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation
pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l’éducation
d’un enfant (ATF 139 V 482 cons. 9.1). Ce
mécanisme ne s’applique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées
du marché du travail que durant la période de perception de l’allocation de
maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne
saurait dès lors être considéré comme étant à l’origine d’une lacune de cotisation
due à une période éducative (ATF 140 V 379 cons. 3.2
et les références citées).
D’après la
directive LACI relative au marché du travail et à l’assurance-chômage, dans sa
version au 1er janvier 2025 (ci-après : Directive LACI IC) – qui
reprend tels quels, s’agissant des principes régissant la prolongation du délai-cadre de
cotisation et du délai-cadre d’indemnisation, les termes de la
version au moment du prononcé querellé – est considérée comme période
éducative, le laps de temps pendant lequel la personne assurée s’est retirée du
marché du travail pour se consacrer à des tâches éducatives (ch. B77). Sont
reconnues comme périodes éducatives à prendre en considération pour la
prolongation des délais cadres de cotisation et d’indemnisation, les périodes
consacrées à l’éducation des enfants de l’assuré, des enfants de son ou de sa
conjoint(e), des enfants de son ou de sa partenaire enregistré(e), des enfants
qu’il a adoptés et des enfants dont il s’occupe en vue d’adoption (ch. B77a).
c) Selon l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives
à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre
et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de
travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de
cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de travailler en raison de maladie
(art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la
condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la
période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi.
Si un assuré se présente au chômage en
disposant à la fois d’un motif de libération dans le délai-cadre de cotisation
ordinaire et d’un motif donnant droit à la prolongation du délai-cadre de
cotisation, il convient d’examiner s’il réalise la période de cotisation
minimale dans le délai-cadre de cotisation prolongé. Dans le cas contraire, le
motif de libération s’applique (Directive IC LACI, ch. B73, état au 01.07.2024
et au 01.01.2025).
3.
En
l’espèce, il est constant que la recourante au moment où elle s’est inscrite à
l’assurance-chômage, le 1er octobre 2024, ne pouvait se prévaloir
que d’une activité soumise à cotisation de 11 mois et 21 jours durant le
délai-cadre de cotisation s’étendant du 1er octobre 2022 au 30
septembre 2024. En effet, il n’est pas contesté que le dernier jour de travail
de la recourante était le 21 septembre 2023 (cf. demande d’indemnités chômage
du 29.10.2024; attestation de l’employeur du 27.09.2024 et mémoire de recours,
p. 5). Elle requiert, en revanche, une prolongation de son délai-cadre de
cotisation en raison d’une période éducative consacrée à sa fille, née le 23
janvier 2023, ce qui aurait pour conséquence de lui ouvrir le droit à
l’indemnité de chômage.
a) Dans sa
décision sur opposition du 20 décembre 2024, explicitée par un courriel daté du
14.
janvier 2025, l’intimée considère que la recourante ne peut se prévaloir
d’une prolongation de son délai-cadre de cotisation en raison d’une période
éducative, au motif qu’elle ne s’est jamais retirée du marché de l’emploi
puisqu’elle aurait continué de cotiser et de faire partie du personnel de la
société B.________ Sàrl jusqu’au 31 août 2024. La recourante, quant à elle,
soutient qu’elle devrait bénéficier d’un délai-cadre de cotisation de quatre
ans, conformément à l’article 9b LACI, dès lors qu’elle
s’est consacrée à l’éducation de son enfant dès le début de son congé sans
solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusqu’à la fin de son contrat de
travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que c’est en raison du
temps consacré à l’éducation de sa fille qu’elle n’a pas pu cotiser pendant une
période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire.
b/aa) Il
convient ainsi de se pencher sur la question de savoir si un congé sans solde
(congé non payé) pris à la suite d’un congé maternité doit être assimilé à un
retrait du marché du travail, de sorte que la personne assurée pourrait
prétendre à la prolongation du délai-cadre de cotisation pour période éducative,
conformément à l'article 9b al. 2 LACI.
b/bb) Il
ressort des éléments du dossier que la recourante a travaillé pour la société B.________
Sàrl du 15 mai 2014 au 31 août 2024 (cf. attestation de l’employeur du
27.09.2024, ch. 2). Elle a donné naissance à sa fille le 23 janvier 2023, à la suite
de quoi elle a bénéficié d’un congé maternité, suivi de la prise de son solde
de vacances, prolongeant ainsi son congé jusqu’au 21 septembre 2023. A partir
du lendemain, un congé non payé lui a été accordé par son employeur jusqu’au 31
août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). L’employeur a ensuite mis
fin aux rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des
rapports de travail du 12.06.2024; attestation de l’employeur du 27.09.2024).
Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, la période durant laquelle la
recourante n’a pas travaillé, en raison d’un congé non payé accordé par son
employeur, ne doit pas compter comme période de cotisation (cf. ATF 122 V 256 cons. 4c).
Ainsi, l’intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que le fait que la
recourante soit restée dans le personnel de la société signifie qu’elle ne
s’est jamais retirée du marché de l’emploi. Il en va de même, lorsqu’elle fait
valoir que l’intéressée aurait continué à cotiser durant la période en question
litigieuse (22.09.2023-31.08.2024). Les fiches de salaire figurant au dossier
ne mentionnent pas, pour la plupart, de cotisations en faveur de
l’assurance-chômage durant la période précitée (cf. not. fiches de salaire des
mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février et avril 2024). Il
convient de relever que, certes, les fiches des mois de mars et juin 2024 font
état de cotisations payées à l’assurance-chômage, mais en raison d’un bonus
versé relatif à l’année 2023 (mars 2024) et d’un cadeau d’ancienneté (juin
2024). Quoi qu’il en soit, la recourante était en congé non payé durant ces
deux mois, comme en témoignent les fiches de salaire, qui font état de
l'absence de rémunération. Par conséquent, ces périodes ne sont pas considérées
comme des périodes de cotisation.
Dans ces circonstances,
force est de constater que la recourante, après avoir donné naissance à sa
fille le 23 janvier 2023, ne s’est pas retirée du marché du marché du travail
uniquement durant la période de congé maternité (v. ATF 140 V 379 a contrario).
Elle a choisi, par la suite, de prendre un congé non payé, vraisemblablement dans
le but de se consacrer à l’éducation de cette dernière, qui manifestement était
âgée de moins de dix ans durant la période litigieuse (22.09.2023 - 31.08.2024)
(cf. acte de naissance de février.2023). En effet, il ressort des échanges de
courriels avec son employeur que la recourante prévoyait de prendre un congé
sans solde juste après son congé maternité (cf. courriel du 30.03.2023). Au
début de la période éducative (22.09.2023), la recourante ne bénéficiait
d’aucun délai-cadre ouvert auprès de l’assurance-chômage. Celle-ci n’a, par
conséquent, pas pu bénéficier d’une période de cotisation suffisante en raison
du congé non payé pris, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans le but
de se consacrer à l’éducation de son enfant, si bien qu’il y a lieu de
prolonger le délai-cadre de cotisation de l’assurée à quatre ans conformément à
l’article 9b al. 2 LACI.
c) Ces
considérations amènent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur
opposition litigieuse et au renvoi de la cause à la CCNAC pour qu’elle tienne
compte d’un délai-cadre de cotisation de quatre ans, en raison d’une période
éducative, et statue à nouveau sur l’ouverture du droit à l’indemnité de
chômage en faveur de la recourante dès le 1er octobre 2024.
4.
Il est
statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA
a contrario). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens
(art. 61 let. g LPGA). La mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un
état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité
effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour
déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et compte tenu
du fait que Me C.________ ne représentait pas déjà la recourante devant la
CCNAC, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 10 heures
(entretien avec la cliente, prise de connaissance du dossier et rédaction du
mémoire de recours). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans
de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3’000), des débours à raison de
10.
% des honoraires (CHF 300; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 %
(CHF 267.30); c'est un montant global de 3'567,30 francs qui sera alloué à la
recourante à charge de l’intimée.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le
recours
2.
Annule la
décision sur opposition du 20 décembre 2024 de la CCNAC et lui renvoie la cause
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
4.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 3'567,30 francs à la charge de l’intimée.
Neuchâtel,
le 30
juin 2025