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Décision

CDP.2025.30

Assurance chômage. Refus du droit à l’indemnité de chômage. Période de cotisation insuffisante. Prolongation du délai-cadre de cotisation en cas de période éducative. Congé non payé.

30 juin 2025Français16 min

Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI). Les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation.En l’espèce, un congé non-payé, dans le prolongement d’un congé maternité doit être considéré comme un retrait du marché de l’emploi, si bien que l’assurée a droit à la prolongation du délai-cadre de cotisation pour période éducative au sens de l’article 9b al. 2 LACI.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

née en 1979, a travaillé à un taux d’activité de 100 % comme "Supplier Interface Manager" auprès de la société B.________ Sàrl

dès le 15 mai 2014 (attestation de l’employeur du 27.09.2024). Le 23 janvier

2023, l’intéressée a donné naissance à sa fille. Après avoir bénéficié de son

congé maternité, puis avoir épuisé un solde de vacances jusqu’au 21 septembre

2023, elle a obtenu un congé non-payé de son employeur, du 22 septembre 2023 au

31 août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). Celui-ci a mis fin aux

rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des rapports

de travail du 12.06.2024; attestation de l’employeur du 27.09.2024).

Le 29 octobre 2024, l’assurée a

déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale

neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou caisse) à partir du 1er

octobre 2024. Elle a notamment indiqué que son dernier employeur était B.________

Sàrl, que le rapport de travail avait duré du 15 mai 2014 au 31 août 2024

et que le dernier jour de travail effectué avait été le 21 septembre 2023

(formulaire de demande d’indemnités de chômage du 29.10.2024).

Par décision du 28 octobre 2024,

la CCNAC a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er

octobre 2024, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la

période de cotisation et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération.

En résumé, la caisse a retenu que l’intéressée n’avait cotisé, durant la

période susmentionnée, que durant 11 mois et 21 jours, si bien que les

conditions légales permettant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage

n’étaient pas remplies.

Saisie d’une opposition à ce

prononcé, la CCNAC l’a rejetée, par décision sur opposition du 20 décembre

2024. Dans sa motivation, elle a précisé que le délai-cadre de cotisation de

l’assurée s’étendait du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024; que

durant cette période, elle avait exercé un emploi auprès de B.________ Sàrl du

1er octobre 2022 au 21 septembre 2023, ce qui était attesté

tant par le formulaire de demande d’indemnité que par l’attestation de

l’employeur, et que, partant, elle ne pouvait justifier que de 11 mois et

21 jours de cotisation. Elle a ensuite exposé comment le calcul de la

période de cotisation avait été réalisé.

Par courrier du 2 janvier 2025

adressé à la caisse, l’assurée a expliqué ne pas comprendre la décision sur

opposition rendue, étant donné qu’elle avait pris un congé sans solde pour

s’occuper de sa fille, née le 23 janvier 2023. Elle pensait ainsi être libérée

des conditions relatives à la période de cotisation. Par courriel du 7 janvier

2025, la CCNAC a informé l’intéressé que si elle souhaitait recourir contre la

décision sur opposition, elle devait saisir le Tribunal cantonal. Elle lui a

toutefois précisé le 14 janvier 2025 qu’elle ne pouvait prétendre à une

prolongation de son délai-cadre de cotisation, dans la mesure où elle ne

s’était jamais retirée du marché de l’emploi, ayant fait partie du personnel de

la société jusqu'au 31 août 2024 et ayant payé des cotisations.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision sur opposition du 20 décembre 2024, en concluant, avec suite de

frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’ouverture d’un

délai-cadre d’indemnisation dès le "1er octobre" [2024],

et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision aux

sens des considérants. En substance, reprochant à l’autorité intimée une

violation du droit fédéral et une constatation inexacte et incomplète des faits

pertinents, la recourante soutient qu’elle devrait bénéficier d’un délai-cadre

de cotisation de quatre ans, conformément à l’article 9b LACI, dès lors qu’elle

s’est consacrée à l’éducation de son enfant dès le début de son congé sans

solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusqu’à la fin de son contrat de

travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que c’est en raison du temps

consacré à l’éducation de sa fille qu’elle n’a pas pu cotiser pendant une

période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire. Elle ajoute

enfin que, dans l’hypothèse où son raisonnement ne serait pas retenu par

l’autorité de céans et que le congé non payé ne pourrait être pris en compte

comme période éducative, elle devrait néanmoins bénéficier d’une prolongation

de son délai-cadre de cotisation, dès lors qu'elle s'est consacrée, sans être

liée par un contrat de travail, à l’éducation de sa fille durant le mois de

septembre 2024. Elle affirme s’être retirée du marché de l’emploi durant le

mois en question, remplissant ainsi les conditions prévues à l’article 9b al. 2

LACI.

C.

Dans ses

observations, l’intimée conclut au rejet du recours. En substance, elle affirme

que l'exposé des faits dans sa décision du 28 novembre 2024 et dans celle sur

opposition du 20 décembre 2024 est complet et conforme aux dispositions légales

en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence applicable. S’agissant des griefs

soulevés par la recourante, elle revoie à la motivation du prononcé attaqué.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Est

litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à

l’assurée, l’ouverture du droit à l’indemnité journalière de

l’assurance-chômage, au motif que celle-ci ne pouvait pas faire valoir une

durée de cotisations suffisante dans les limites du délai-cadre, ni en être

libérée.

a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de

chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en

est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du

délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire généralement dans les

deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont

remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il

faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu

soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (arrêt du TF du 15.02.2006 [C 35/04] cons. 2.2; ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références

citées). Les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a

par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas

comme période de cotisation (ATF 122 V 256 cons. 4c; arrêt de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 22.06.2022 [CASSO/2022/452]

cons. 3b; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.

38.

ad art. 13 LACI). D'après l'article 13 al. 2 let. d LACI, compte également comme période de

cotisation le temps durant lequel l'assuré a interrompu son

travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences

sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont

conformes aux clauses des conventions collectives de travail.

b) L’article 9b LACI prévoit une

réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période

éducative. Selon l’alinéa premier de cette disposition, le délai-cadre

d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est

prolongé de deux ans, aux conditions suivantes : un délai-cadre d’indemnisation

courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix

ans (let. a); à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de

cotisation suffisante (let. b). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui

s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun

délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée

à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI).

Cette

disposition vise deux hypothèses bien distinctes. L’article 9b al. 1

LACI

prévoit une interruption d’un délai-cadre d’indemnisation en cours en faveur de

l’assuré qui s’est consacré à l’éducation d’un enfant : le délai-cadre

d’indemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la

prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre d’indemnisation

ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient

d’un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d’une

période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc s’annoncer à

l’assurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée

qu’elle a exercée : dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation

d’une année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale

n’est pas exigée (ATF 140 V 379 cons. 2.3, 136 V 146 cons. 1.4).

Le mécanisme de

prolongation des délais-cadres au sens de l’article 9b LACI n’est réservé

qu’aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du

travail en raison de l’éducation d’un enfant et n’ont pu, de ce fait, accomplir

une période de cotisation suffisante (Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 9b

LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation

pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l’éducation

d’un enfant (ATF 139 V 482 cons. 9.1). Ce

mécanisme ne s’applique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées

du marché du travail que durant la période de perception de l’allocation de

maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne

saurait dès lors être considéré comme étant à l’origine d’une lacune de cotisation

due à une période éducative (ATF 140 V 379 cons. 3.2

et les références citées).

D’après la

directive LACI relative au marché du travail et à l’assurance-chômage, dans sa

version au 1er janvier 2025 (ci-après : Directive LACI IC) – qui

reprend tels quels, s’agissant des principes régissant la prolongation du délai-cadre de

cotisation et du délai-cadre d’indemnisation, les termes de la

version au moment du prononcé querellé – est considérée comme période

éducative, le laps de temps pendant lequel la personne assurée s’est retirée du

marché du travail pour se consacrer à des tâches éducatives (ch. B77). Sont

reconnues comme périodes éducatives à prendre en considération pour la

prolongation des délais cadres de cotisation et d’indemnisation, les périodes

consacrées à l’éducation des enfants de l’assuré, des enfants de son ou de sa

conjoint(e), des enfants de son ou de sa partenaire enregistré(e), des enfants

qu’il a adoptés et des enfants dont il s’occupe en vue d’adoption (ch. B77a).

c) Selon l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives

à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre

et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de

travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de

cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de travailler en raison de maladie

(art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la

condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la

période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi.

Si un assuré se présente au chômage en

disposant à la fois d’un motif de libération dans le délai-cadre de cotisation

ordinaire et d’un motif donnant droit à la prolongation du délai-cadre de

cotisation, il convient d’examiner s’il réalise la période de cotisation

minimale dans le délai-cadre de cotisation prolongé. Dans le cas contraire, le

motif de libération s’applique (Directive IC LACI, ch. B73, état au 01.07.2024

et au 01.01.2025).

3.

En

l’espèce, il est constant que la recourante au moment où elle s’est inscrite à

l’assurance-chômage, le 1er octobre 2024, ne pouvait se prévaloir

que d’une activité soumise à cotisation de 11 mois et 21 jours durant le

délai-cadre de cotisation s’étendant du 1er octobre 2022 au 30

septembre 2024. En effet, il n’est pas contesté que le dernier jour de travail

de la recourante était le 21 septembre 2023 (cf. demande d’indemnités chômage

du 29.10.2024; attestation de l’employeur du 27.09.2024 et mémoire de recours,

p. 5). Elle requiert, en revanche, une prolongation de son délai-cadre de

cotisation en raison d’une période éducative consacrée à sa fille, née le 23

janvier 2023, ce qui aurait pour conséquence de lui ouvrir le droit à

l’indemnité de chômage.

a) Dans sa

décision sur opposition du 20 décembre 2024, explicitée par un courriel daté du

14.

janvier 2025, l’intimée considère que la recourante ne peut se prévaloir

d’une prolongation de son délai-cadre de cotisation en raison d’une période

éducative, au motif qu’elle ne s’est jamais retirée du marché de l’emploi

puisqu’elle aurait continué de cotiser et de faire partie du personnel de la

société B.________ Sàrl jusqu’au 31 août 2024. La recourante, quant à elle,

soutient qu’elle devrait bénéficier d’un délai-cadre de cotisation de quatre

ans, conformément à l’article 9b LACI, dès lors qu’elle

s’est consacrée à l’éducation de son enfant dès le début de son congé sans

solde, soit dès le 22 septembre 2023 et jusqu’à la fin de son contrat de

travail, à savoir le 31 août 2024. Elle précise que c’est en raison du

temps consacré à l’éducation de sa fille qu’elle n’a pas pu cotiser pendant une

période suffisante dans le cadre du délai de cotisation ordinaire.

b/aa) Il

convient ainsi de se pencher sur la question de savoir si un congé sans solde

(congé non payé) pris à la suite d’un congé maternité doit être assimilé à un

retrait du marché du travail, de sorte que la personne assurée pourrait

prétendre à la prolongation du délai-cadre de cotisation pour période éducative,

conformément à l'article 9b al. 2 LACI.

b/bb) Il

ressort des éléments du dossier que la recourante a travaillé pour la société B.________

Sàrl du 15 mai 2014 au 31 août 2024 (cf. attestation de l’employeur du

27.09.2024, ch. 2). Elle a donné naissance à sa fille le 23 janvier 2023, à la suite

de quoi elle a bénéficié d’un congé maternité, suivi de la prise de son solde

de vacances, prolongeant ainsi son congé jusqu’au 21 septembre 2023. A partir

du lendemain, un congé non payé lui a été accordé par son employeur jusqu’au 31

août 2024 (conventions des 20.06.2023 et 29.02.2024). L’employeur a ensuite mis

fin aux rapports de travail pour le 31 août 2024 (convention de fin des

rapports de travail du 12.06.2024; attestation de l’employeur du 27.09.2024).

Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, la période durant laquelle la

recourante n’a pas travaillé, en raison d’un congé non payé accordé par son

employeur, ne doit pas compter comme période de cotisation (cf. ATF 122 V 256 cons. 4c).

Ainsi, l’intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que le fait que la

recourante soit restée dans le personnel de la société signifie qu’elle ne

s’est jamais retirée du marché de l’emploi. Il en va de même, lorsqu’elle fait

valoir que l’intéressée aurait continué à cotiser durant la période en question

litigieuse (22.09.2023-31.08.2024). Les fiches de salaire figurant au dossier

ne mentionnent pas, pour la plupart, de cotisations en faveur de

l’assurance-chômage durant la période précitée (cf. not. fiches de salaire des

mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier, février et avril 2024). Il

convient de relever que, certes, les fiches des mois de mars et juin 2024 font

état de cotisations payées à l’assurance-chômage, mais en raison d’un bonus

versé relatif à l’année 2023 (mars 2024) et d’un cadeau d’ancienneté (juin

2024). Quoi qu’il en soit, la recourante était en congé non payé durant ces

deux mois, comme en témoignent les fiches de salaire, qui font état de

l'absence de rémunération. Par conséquent, ces périodes ne sont pas considérées

comme des périodes de cotisation.

Dans ces circonstances,

force est de constater que la recourante, après avoir donné naissance à sa

fille le 23 janvier 2023, ne s’est pas retirée du marché du marché du travail

uniquement durant la période de congé maternité (v. ATF 140 V 379 a contrario).

Elle a choisi, par la suite, de prendre un congé non payé, vraisemblablement dans

le but de se consacrer à l’éducation de cette dernière, qui manifestement était

âgée de moins de dix ans durant la période litigieuse (22.09.2023 - 31.08.2024)

(cf. acte de naissance de février.2023). En effet, il ressort des échanges de

courriels avec son employeur que la recourante prévoyait de prendre un congé

sans solde juste après son congé maternité (cf. courriel du 30.03.2023). Au

début de la période éducative (22.09.2023), la recourante ne bénéficiait

d’aucun délai-cadre ouvert auprès de l’assurance-chômage. Celle-ci n’a, par

conséquent, pas pu bénéficier d’une période de cotisation suffisante en raison

du congé non payé pris, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans le but

de se consacrer à l’éducation de son enfant, si bien qu’il y a lieu de

prolonger le délai-cadre de cotisation de l’assurée à quatre ans conformément à

l’article 9b al. 2 LACI.

c) Ces

considérations amènent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur

opposition litigieuse et au renvoi de la cause à la CCNAC pour qu’elle tienne

compte d’un délai-cadre de cotisation de quatre ans, en raison d’une période

éducative, et statue à nouveau sur l’ouverture du droit à l’indemnité de

chômage en faveur de la recourante dès le 1er octobre 2024.

4.

Il est

statué sans frais, la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA

a contrario). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens

(art. 61 let. g LPGA). La mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un

état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité

effectivement déployée, il convient de statuer sur la base du dossier pour

déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et compte tenu

du fait que Me C.________ ne représentait pas déjà la recourante devant la

CCNAC, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 10 heures

(entretien avec la cliente, prise de connaissance du dossier et rédaction du

mémoire de recours). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans

de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 3’000), des débours à raison de

10.

% des honoraires (CHF 300; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 %

(CHF 267.30); c'est un montant global de 3'567,30 francs qui sera alloué à la

recourante à charge de l’intimée.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le

recours

2.

Annule la

décision sur opposition du 20 décembre 2024 de la CCNAC et lui renvoie la cause

pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Statue sans frais.

4.

Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 3'567,30 francs à la charge de l’intimée.

Neuchâtel,

le 30

juin 2025