CDP.2025.301
Droit des étrangers. Refus de prolongation d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Respect de la vie privée et familiale (enfants).
29 janvier 2026Français22 min
psycho-affectifs depuis son immigration en Suisse (rapport du 19.01.1998 du Dr F.________,
Source ne.ch
Faits
A.
En 1995, A.________, ressortissant angolais, né
en 1983, a rejoint sa mère en Suisse, où il s’est vu octroyer une autorisation
de séjour au titre de regroupement familial avec cette dernière.
Entre 2001 et 2023, il a été condamné pénalement à 26 reprises, dont en
particulier à des peines d’emprisonnement, notamment pour des infractions
contre le patrimoine, des délits contre la loi sur les armes, des délits et
contraventions à la LStup, des violations graves des règles de la circulation
routière et des obligations en cas d’accident, des injures ainsi que pour des
infractions contre l’intégrité corporelle (lésions corporelles simples, voies
de fait, agression, brigandage) et la liberté (menaces, menaces commises par le
conjoint, contrainte et séquestration).
Parallèlement, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité (décision du 17.10.2002 de l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel). Ses médecins traitants avaient notamment retenu les
diagnostics de limites intellectuelles depuis la petite enfance et troubles
psycho-affectifs depuis son immigration en Suisse (rapport du 19.01.1998 du Dr F.________,
médecin-chef du secteur adolescence du Centre G.________).
Les 4 avril 2003, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a
prolongé l’autorisation de séjour de l’intéressé, en lui adressant un sévère
avertissement en raison de ses nombreuses condamnations pénales et en
l’invitant à adopter une conduite irréprochable. Par décision du 11 octobre
2013, il a, une nouvelle fois, prolongé cette autorisation en l’avertissant
qu’à son échéance, celle-ci ne pourrait pas être prolongée s’il continuait à
commettre des infractions.
En octobre 2014, l’intéressé s’est marié avec une ressortissante
suisse, B.________, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité suisse, C.________
et D.________, nés respectivement en 2011 et en 2018. En 2021, le couple s’est
séparé et l’épouse s’est installée au Tessin avec les deux enfants. Le 12 mars
2022, l’intéressé a eu, avec une autre femme, un fils, E.________, de
nationalité suisse, qu’il n’a pas reconnu. Des démarches en vue de la
reconnaissance en paternité ont été entreprises par la personne en charge du
dossier d’aide sociale de la mère de E.________, afin que des rentes pour
enfant de l’assurance-invalidité puissent être octroyées à celui-ci. S’agissant
des fils aînés, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : APEA) de Chiasso a instauré un droit de visite au point
rencontre de cette même ville entre ceux-ci et l’intéressé, en présence de la
curatrice des enfants. Deux visites d’une heure ont été organisées, les 30
septembre et 27 novembre 2023, avant d’être suspendues et remplacées par des
appels téléphoniques mensuels.
Au 29 mai 2024, l’intéressé faisait l’objet de poursuites d’un montant
de 95'745.90 francs.
Par courrier du 30 mai 2024, le SMIG a informé l’intéressé qu’il ne
pourrait pas prolonger son autorisation de séjour compte tenu de ses nombreuses
condamnations pénales, si bien que le motif de révocation de l’article 62 al. 1
let. c LEI était réalisé, et l’a invité à fournir des informations sur les
relations qu’il entretenait avec ses enfants. Exerçant son droit d’être
entendu, il a expliqué verser une contribution d’entretien mensuelle à C.________
et D.________, par le biais de rentes pour enfant de l’assurance-invalidité, et
s’être rendu à deux reprises au Tessin pour exercer son droit de visite au
Point rencontre. Il a précisé que, par la suite, lesdites visites avaient été
suspendues et que les relations s’exerçaient par téléphone.
Par décision du 29 octobre 2024, le SMIG a refusé la prolongation de
l’autorisation de séjour de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui
a fixé un délai de départ au 30 novembre 2024. Il a notamment relevé qu’entre
2001 et 2022, il avait fait l’objet de 26 condamnations pénales, dont plusieurs
pour des infractions contre l’intégrité physique – un bien juridique important – si bien que le motif de révocation de l’article
62 al. 1 let. d LEI, à savoir l’atteinte grave et répétée à la sécurité et à
l’ordre publics suisses, était réalisé. Par ailleurs, il a considéré qu’il
n’était pas bien intégré en Suisse et n’entretenait pas de liens affectifs
forts avec ses enfants.
Le 29 janvier 2025, le divorce des époux A_B________ a été prononcé.
L’autorité parentale a été maintenue de manière conjointe sur C.________ et D.________
et leur garde a été confiée à leur mère. La convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties les 16 et 21 février 2024 a été
ratifiée par le tribunal. Celle-ci prévoyait que le droit de visite
s’exercerait comme décidé par l’APEA de Chiasso, soit un droit de visite
surveillé entre le père et les enfants au point rencontre de Chiasso une fois
tous les deux mois.
L’intéressé a recouru contre le prononcé du 29 octobre 2024 devant le
Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : DECS), reprochant,
en substance, au SMIG d’avoir nié à tort l’existence de liens affectifs forts
avec C.________ et D.________. Il a relevé que son droit de visite avec ceux-ci
avait été suspendu à sa demande, en raison de la difficulté pour lui à
l’exercer au Tessin. Il a précisé qu’il maintenait avec eux des contacts
téléphoniques en attendant une possibilité d’élargir son droit de visite,
respectivement de l’exercer dans le canton de Neuchâtel. Il a également réitéré
contribuer à leur entretien mensuellement par le versement des rentes pour
enfant qu’il percevait de l’assurance-invalidité, lesquelles seraient
supprimées en cas de renvoi en Angola en l’absence de convention entre la
Suisse et ce pays.
Par décision du 30 juin 2025, le DECS a rejeté le
recours. Il a retenu que l’intéressé ne pouvait pas prétendre
à la protection de l'article 8 CEDH, que ce soit sous l'angle de la vie
familiale ou de la vie privée. Sur ce dernier point, il a constaté qu’il
faisait l’objet de nombreuses condamnations pénales et accusait une situation financière
fortement obérée. Quant à sa vie
familiale, le SMIG a retenu, en substance, que l’intéressé ne pouvait pas se
prévaloir d’un lien particulièrement fort avec ses enfants, dès lors que son
droit de visite avec les aînés avait été exercé uniquement à deux reprises
avant d’être suspendu et remplacé par des contacts téléphoniques et qu’il
n’avait pas allégué avoir reconnu E.________ ni entretenir une quelconque
relation avec lui. Il a estimé que les démarches afin d’élargir son droit de
visite qu’il indiquait avoir entreprises restaient purement hypothétiques. Il a
relevé que l’intéressé avait été condamné et incarcéré à de multiples reprises,
y compris pour des infractions contre l’intégrité corporelle, si bien qu’il
représentait un danger pour la sécurité en restant en Suisse. Il a considéré
que l’intérêt des enfants à pouvoir grandir en jouissant de contacts étroits
avec leurs deux parents et à bénéficier d’une contribution d’entretien, par le
truchement de rentes pour enfant de l’assurance-invalidité, ne l’emportait pas
sur les considérations d’ordre public susmentionnées. Enfin,
l'exécution de son renvoi en Angola était possible, licite et raisonnablement
exigible.
B.
A.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation.
Il conclut, principalement, à ce que son autorisation de séjour soit maintenue,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens
des considérants et, en tout état de cause, à ce qu’il soit statué sans frais
et à l’octroi d’une allocation de dépens, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire dont il requiert le bénéfice. Il demande également, à
titre préalable, à constater que le recours a un effet suspensif. En substance,
il soutient que l’intérêt de ses enfants à grandir en jouissant de contacts
étroits avec lui (art. 3 CDE) n’aurait pas correctement été pris en compte par
le DECS, rappelant qu’il a vécu plus de dix ans avec son fils C.________ et
trois ans avec D.________ et qu’il contribue à leur entretien par le versement
de rentes d’invalidité pour enfants, lesquelles seraient supprimée en cas de
renvoi en Angola. Il dépose un courriel de
la curatrice des enfants, attestant, selon lui, une reprise imminente de son
droit de visite, si bien qu’il convient de retenir que ses contacts avec ses
fils ne s’exercent pas uniquement par téléphone comme retenu à tort par le
département. Il se réfère également à un courrier de la mère des enfants du 14
avril 2016 déposé dans le cadre d’un précédent examen de ses conditions de
séjour, dans lequel celle-ci atteste qu’un lien très fort uni C.________ et son
père, malgré le séjour de ce dernier en prison. Partant, il estime qu’il
convient d’admettre l’existence de liens familiaux forts au niveau affectif et
économique. Aussi, il soutient que la décision entreprise viole le principe de
la proportionnalité, au motif qu’elle ne tiendrait pas correctement compte de
son intérêt à rester en Suisse où vit sa famille et de celui de ses enfants à
recevoir un soutien affectif et financier. Par ailleurs, il soutient que le
SMIG et le DECS auraient violé l’interdiction de l’arbitraire, en retenant que
son droit de visite se limiterait à des appels téléphoniques sans prendre en
considération le caractère provisoire des modalités de son exercice.
Finalement, il se prévaut également d’un concubinage avec H.________ depuis
novembre 2022 et il dépose les deux premières pages d’un contrat de bail à
loyer portant sur un appartement sis Rue [aaa] à X.________ à l’appui de sa
demande d’assistance judiciaire. Il sollicite l’interrogatoire des parties.
C.
Sans formuler d’observations, le SMIG et le
DECS concluent au rejet du recours.
D.
Par courrier du 10 octobre 2025, l’intéressé
indique que son droit de visite avec ses fils aînés a effectivement repris et
se déroule parfaitement. Il dépose un courriel de la curatrice du 9 octobre 2025 pour en attester.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans le cadre de l’examen d’un recours en
matière de droit des étrangers, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à
l’instance judiciaire précédente de prendre en considération l’évolution de la
situation jusqu’au moment où elle statue (ATF 135 II 369 cons. 3.3 ; arrêt
du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021] cons. 2.5). Il y a dès lors lieu de prendre
en considération les documents postérieurs à la décision contestée transmis par
le recourant à l’appui de son recours, à savoir les courriels des 27 août et 9 octobre 2025 de I.________, curatrice
des enfants C.________ et D.________.
3.
Le recourant invoque essentiellement une
violation de l'article 8 CEDH.
Aux
termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa
vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, bien que cette
disposition légale ne lui confère pas un droit à séjourner dans un État
déterminé (ATF 144 I 91 cons. 4.2). Pour qu'il puisse invoquer la protection de
la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330
cons. 2.1, 137 I 284
cons. 1.3). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 135 I 143
cons. 1.3.2, arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_342/2024] cons. 6.2).
Selon
la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la
garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant
mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi
que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à
une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce
son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de
communication modernes (ATF 144 1 91 cons. 5.1). Un droit plus étendu ne peut,
le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 147 1
149.
cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées
ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 1 149 cons.
4, 144 1 91 cons. 5.2).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'article 8 CEDH est possible si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce en application de l'article 8 CEDH fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 8 § 2 CEDH ;
ATF 139 I 145 cons. 2.2, 135 II 377 cons. 4.3). Cet examen de
proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'article
96.
al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de
révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 31 cons. 2.3.2, 139 I 145
cons. 2.4, 135 II 377 cons. 4.3), doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure
(ATF 139 I 145 cons. 2.4, 135 II 377 cons. 4.3). Dans le cadre de l'examen de
la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un
contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 6 al. 2 CDE), étant précisé
que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle,
fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 26.02.2025 [2C_549/2024] cons. 7.1).
Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de
nouveaux actes délictueux (ATF 139 I 31 cons. 2.3.2 et l'arrêt cité ; arrêt du
TF du 26.02.2025 [2C_549/2024] cons. 7.1).
4.
En premier lieu, on
relèvera qu'il n'est pas contesté que le recourant peut prétendre à
l'application de l'article 8 CEDH, étant donné qu’il détient l’autorité
parentale conjointe sur ses deux aînés et que ses trois enfants sont de
nationalité suisse. Ainsi, le seul point litigieux constitue la
proportionnalité de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 8 § 2 CEDH et 96 al. 1 LEI).
a) En l’occurrence, après la séparation du
couple, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du
divorce, selon laquelle la garde était attribuée à la mère, le recourant
bénéficiant quant à lui d’un droit de visite surveillé au Point rencontre de Chiasso tous les deux
mois. Contrairement à ce que le recourant soutient, même si les rendez-vous au
Point rencontre n’avaient pas été suspendus et remplacés par des entretiens
téléphoniques, cela n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige. En
effet, un droit de visite d’une heure tous les deux mois ne saurait suffire
pour retenir un lien affectif particulièrement fort, la jurisprudence du
Tribunal fédéral le tenant pour établi uniquement lorsque les contacts
personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel.
En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 144 I 91 cons. 5.2.1). Aussi, une reprise du droit de visite dans
la mesure évoquée par le recourant, à savoir conformément à ce qui a été prévu
dans la convention susmentionnée
ne constitue pas un droit de visite usuel. Par ailleurs, le fait que celle-ci indique que « la possibilité d’élargir le droit de visite sera ensuite régulièrement
examinée par la curatrice en charge des enfants »
n’est pas suffisant. En effet, les courriels de I.________ figurant au dossier
mentionnent uniquement qu’un droit de visite d’une rencontre par mois aurait
été envisagé, ce qui ne correspond toujours pas à un droit de visite usuel,
lequel demeure ainsi purement hypothétique à l’heure actuelle. En outre, un
changement dans les modalités d’exercice du droit de visite, à savoir en
alternance entre Chiasso et le canton de Neuchâtel, ne saurait être assimilé à
un élargissement de celui-ci, contrairement à ce que semble soutenir le
recourant.
Au demeurant, quand bien même celui-ci
exercerait un droit de visite usuel sur ses enfants et qu’un lien affectif particulièrement
fort
était admis – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – cela ne suffirait pas pour contrebalancer les
innombrables condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le fait qu’il contribue
à l’entretien de ses fils par le versement de rentes pour enfants de
l’assurance-invalidité et qu’il entretiendrait des liens affectifs forts avec
eux n’y change rien. En effet, le nombre, la longueur et l'importance des
peines prononcées à son encontre, détaillées dans la décision litigieuse,
démontrent un mépris indéniable pour l'ordre public suisse et une tendance
marquée à la répétition d'actes punissables. Le recourant a fait l’objet de 26
condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse, notamment pour des
infractions contre l’intégrité physique et la liberté des personnes, à savoir
des biens juridiques particulièrement importants. Il ne ressort pas des
documents pénaux figurant au dossier qu’il aurait pris conscience de la gravité
de ses actes. On relèvera qu’il a également été condamné, par ordonnance pénale
du 30 août 2022, pour menaces commises sur la mère de ses fils aînés au point
de l’alarmer, alors qu’il s’était engagé à ne plus la contacter. Il a, de plus,
reconnu avoir « levé la main sur elle » (décision en matière
de libération conditionnelle du 29.03.2022). Ces éléments relativisent les
liens familiaux forts qu’il invoque et la portée du courrier du 14 avril 2016
de B.________. A la lecture de son casier judiciaire, on constate qu’il est
encore prévenu dans deux autres procédures pénales. Même si, comme le relève le
DESC, un classement aura probablement lieu dans l’une de ces procédures à la
suite d’un retrait de plainte, cela démontre le danger qu’il représente. En
conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, on peut dès lors
exiger du recourant – dont le comportement
n'est pour le moins pas irréprochable – qu'il exerce son droit de visite sur ses
fils aînés en utilisant les moyens de communication modernes et/ou dans le
cadre de séjours brefs. L’invocation
de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ;
ci-après : CDE) n'y change rien, dans la mesure où s'il faut certes tenir
compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en
jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, on doit néanmoins préciser
que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant
par rapport aux autres. La disposition précitée ne saurait fonder une
prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91
cons. 5.2). On ajoutera que si la séparation de la famille aura un impact sur
ses enfants, celui-ci doit toutefois être relativisé, étant donné que ceux-ci
vivent d’ores et déjà au Tessin depuis 2021 et qu’ils n’ont vu leur père qu’à
trois reprises, durant une heure, depuis leur déménagement. Les dix ans de vie
commune avec son fils aîné et les trois ans avec son deuxième fils, dont il se
prévaut dans son recours doivent également être relativisés, puisqu’en réalité
il a été incarcéré du 6 octobre 2014 au 29 mars 2018, puis à nouveau du 15 juin
2021.
au 17 avril 2022 (sans compter d’autres « petites »
exécutions de peine) et que C.________ est né en 2011 et D.________ en 2018.
Cela réduit considérablement l’impact pour les enfants. De plus, le maintien de
contacts réguliers par les différents biais susmentionnés serait identique à ce
que les enfants ont connu entre le 25 novembre 2023 et le 12 septembre 2025 où
les relations avaient lieu exclusivement par téléphone. On relèvera, finalement, que la naissance de ses
enfants n'a aucunement empêché le recourant de s'adonner à des activités
délictuelles et de commettre des infractions pénales au préjudice de tiers, y
compris de leur propre mère.
b) S’agissant de son fils cadet, force est de
constater que le recourant ne l'a pas reconnu. Même si celui-ci indique dans
son recours vouloir effectuer des démarches en ce sens, force est de constater
que celles-ci ont été initiées par la personne en charge du dossier d’aide
sociale de la mère de E.________, afin que celui-ci puisse bénéficier d’une
rente pour enfant de l’assurance-invalidité. Par ailleurs, ce n’est que lors
d’un rendez-vous au point rencontre de Chiasso, le 12 septembre 2025, que le recourant a
annoncé à ses ainés l’existence de leur frère. Cette situation relativise
grandement les liens entre le recourant et son fils, étant précisé que celui-ci
ne prétend pas qu’il existe un lien affectif entre eux dans les circonstances
actuelles.
c) Quant à sa relation avec H.________, elle
est invoquée pour la première fois au stade du recours. Tout d’abord, on
constate que si ce nom figure, avec celui de J.________, sur le contrat de bail
à loyer déposé par le recourant à l’appui de sa demande d’assistance
judiciaire, rien au dossier ne permet d’établir l’existence d’une relation
sentimentale entre ces deux personnes. Ce contrat prouve tout au plus que
l’intéressé et cette femme vivent à la même adresse. En particulier, aucun
moyen de preuve n’a été déposé ni requis du recourant pour établir la relation
de concubinage qu’il invoque. Par ailleurs, quand bien même une telle relation
était établie, il ressort du dossier que celle-ci aurait débuté alors que le
recourant avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements quant à un
éventuel refus de prolongation de son autorisation de séjour, en raison de ses
activités délictuelles. Aussi, ces deux personnes devaient prendre en compte, si
elles souhaitaient vivre ensemble, le fait que leur vie de couple allait
vraisemblablement se passer dans le pays d'origine du recourant, et cela même
si elles avaient l’intention de se marier (cf. arrêt du TF du 30.04.2020
[2C_59/2020] cons. 5.5).
À cela s'ajoute que l'intégration
socio-professionnelle du recourant en Suisse est mauvaise, même si celui-ci y a
passé plus de dix ans. L’intéressé a notamment des dettes pour plusieurs
dizaines de milliers de francs. Il ne prétend pas non plus être
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale.
Finalement, il convient de relever qu'un
retour en Angola ne sera assurément pas aisé pour le recourant. Toutefois,
celui-ci est encore jeune et en bonne santé. De plus, il a passé les premières
années de sa vie dans ce pays, dont il ne prétend pas ne pas connaître la
langue. Il y retrouvera certainement des membres de sa famille qui pourront le
soutenir à son arrivée.
5.
a) Les considérants qui précèdent amènent au
rejet du recours. La Cour de céans ayant statué au fond, la conclusion tendant
au constat de l’effet suspensif au recours est sans objet. Il y a toutefois
lieu de relever que l’article 112 LPA ne consacre pas un tel effet face à une
décision négative, ce qui est le cas en l’espèce, le recourant ne disposant pas
d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 10, p. 169 ; Bouchat,
l’effet suspensif en PA, 2015, n°1061).
Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le
dossier de la cause au SMIG pour qu’il en fixe un nouveau.
b) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 68 al. 1 LPA) et qui ne peut ainsi pas
prétendre à des dépens (art. 72 al. 1 a contrario LPA).
Au regard des circonstances qui précèdent, il apparaît que le recours,
manifestement mal fondé, était voué à l'échec au vu des griefs soulevés, ainsi
que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 4 let. b LAJ).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la conclusion quant à l’effet suspensif au recours est sans
objet.
3. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau
délai de départ.
4. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
5. Met à la charge du recourant les frais et débours par 880 francs.
6. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 janvier
2026