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Décision

CDP.2025.307

Séquestre d’un chien. Recevabilité d’un recours contre une mesure d’exécution.

26 septembre 2025Français9 min

Une mesure d’exécution qui crée une atteinte nouvelle à la situation juridique d’un administré par rapport à la décision qu’elle exécute est susceptible d’être contestée.Tel est le cas d’une mesure ordonnant le séquestre d’un chien qui a pour effet d’interdire à l’avenir à un administré de détenir un chien, alors que la décision qu’elle exécute autorisait la détention d’un chien au maximum, qui était depuis lors décédé.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 5 janvier 2004, le vétérinaire

cantonal a confirmé le séquestre du chien "B.________", de race

berger allemand, détenu par A.________, et a interdit à ce dernier, avec effet

immédiat et pour une durée indéterminée, la détention d’animaux. Le 16 février

2013, le prénommé a informé le Service de la consommation et des affaires

vétérinaires (ci-après : SCAV) qu’il possédait la chienne "C.________",

de race malinois, née en 2011, ainsi que, depuis plusieurs années, un chat de

type siamois. Retenant que l’intéressé avait suivi les cours obligatoires et

que "C.________" était détenue dans de bonnes conditions, le SCAV a

décidé, le 28 octobre 2013, de lever l’interdiction de détenir des animaux (ch.

1), de l’autoriser "à ne détenir qu’un chien et un chat au

maximum", la "détention de tout autre animal supplémentaire [étant]

interdite" (ch. 2), de procéder à des contrôles inopinés afin de vérifier

le respect de la législation sur la protection des animaux (ch. 3) et de

l’avertir que "tout constat d’une nouvelle infraction ou autres

manquements pourrait conduire au séquestre définitif, immédiat et sans préavis

des animaux concernés, y compris le non-respect du point no 2 ci-devant (ch.

4).

Le 10 septembre 2021, lors d’un contrôle au domicile de A.________, les

inspectrices du SCAV ont constaté la présence de la chienne "C.________",

d’une chatte "D.________" et de ses quatre chatons (dont le séquestre

préventif a été prononcé le 13.09.2021), et d’un chat "E________"

issu d’une précédente portée de "D.________", tous détenus dans de

bonnes conditions. Le 29 octobre 2021, annulant et remplaçant la décision du 28

octobre 2013, le SCAV a décidé "de limiter la détention d’animaux à A.________

à son chien "C.________" croisé malinois, femelle […], à son chat

"E________" européen, mâle castré, noir, et à son chat "D.________",

européen, femelle stérilisée, noir-blanc" (ch. 1) ; "de rappeler à A.________

que ses animaux doivent être détenus conformément à la législation en

vigueur" (ch. 2) ; "de procéder au séquestre immédiat et sans préavis

de tout animal qui serait détenu en plus de ceux cités au chiffre 1 de la

présente décision" (ch. 3).

Avisé le 19 novembre 2024 par la sécurité publique que A.________

détiendrait un nouveau chien, le SCAV lui a rappelé le contenu de la décision

du 29 octobre 2021 et lui a imparti un délai au 25 novembre 2024 afin de

replacer sa chienne "F________", croisée malinois, née en 2022.

Procédant à une perquisition de son domicile, le 28 novembre 2024, les

inspectrices du SCAV ont constaté la présence de la chienne "F________"

qu’elles ont séquestrée séance tenante. Le 2 décembre 2024, le SCAV a confirmé

le séquestre définitif de cette chienne en application de la décision du 29

octobre 2021.

Saisi par A.________ d’un recours contre ce séquestre, tendant à son

annulation et à ce qu’il soit ordonné au SCAV de lui restituer sa chienne

"F________" avec effet immédiat, le Département du développement

territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a, par décision du 11

juillet 2025, déclaré le recours irrecevable au motif que le séquestre

litigieux constituait une décision d’exécution non susceptible d’être attaquée.

B.

A.________ interjette recours le 9 septembre 2025 devant la

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision d’irrecevabilité

du DDTE en concluant, sous suite de frais et dépens – sous réserve des règles

applicables à l’assistance judiciaire dont il sollicite l’octroi –, à titre de

mesures provisionnelles, à la restitution, avec effet immédiat, de sa chienne

"F________" (nom de naissance "FF.________"), à titre

principal, à l’annulation de la décision du DDTE et à la restitution de sa

chienne et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause au DDTE pour nouvelle décision. En bref, relevant qu’il a

adopté la chienne "F________" à la suite du décès de sa chienne

"C.________", il fait valoir que la décision du SCAV du 2 décembre

2024 de séquestrer définitivement "F________" produit des effets

juridiques nouveaux par rapport à la décision du 29 octobre 2021 qu’elle

prétend appliquer, en ce sens qu’elle a pour conséquence de lui interdire

dorénavant de posséder un chien voire, aux décès de ses chats, d’en détenir à

nouveau, si bien que c’est à tort que le DDTE a déclaré son recours

irrecevable. Les autres griefs formulés seront examinés au besoin dans les

considérants en droit.

C.

Sans formuler d’observations, le DDTE, par le Service

juridique de l’Etat, se réfère intégralement aux considérants de sa décision

entreprise et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le SCAV propose le rejet du recours, sans observations.

D.

Le recourant (seul) dépose une nouvelle

écriture le 23 septembre 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

a) En vertu de l'article 29 let. c LPJA, un

recours n’est pas recevable contre une mesure relative à l'exécution d'une

décision. Cela étant, selon la jurisprudence et la doctrine, la possibilité de

recourir contre une décision d’exécution s’impose si, par rapport à la décision

qu'elle exécute, elle règle une question nouvelle, non prévue par une décision

antérieure, ou si elle contient une nouvelle atteinte à la situation juridique

de l’intéressé (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995,

ad art. 29 let. c LPJA, p. 131 ; arrêt du TF du 18.01.2017 [1C_302/2016]

cons. 5.2 ; RJN 2013 p. 587 cons. 3). En revanche, si un acte ne fait que

reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision

antérieure, il n’y a pas d’objet possible à un recours et l’acte en cause doit

être qualifié de mesure d’exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 cons.

1.1) Le recours dirigé contre une décision d’exécution ne permet pas de

remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle

elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision

tranchant le fond du litige a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable

et imprescriptible du recourant ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF

119.

Ib 492 cons. 3cc/cc ; arrêt du TF du 06.04.2021 [1C_171/2020] cons. 1.4.1

et les réf. cit.).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du SCAV du 2 décembre

2024, qui a prononcé le séquestre définitif de la chienne "F________",

est une décision d’exécution. Concrètement, elle mettait en œuvre le chiffre 3

du dispositif de la décision du 29 octobre 2021, aux termes duquel il était

décidé : "de procéder au séquestre immédiat et sans préavis, de tout

animal qui serait détenu en plus de ceux cités au chiffre 1 de la présente

décision". Étaient mentionnés au chiffre 1, la chienne "C.________",

née en 2011, le chat "E________" et la chatte "D.________".

Ceci rappelé, au moment du séquestre de la chienne "F________", la

chienne "C.________" ne figurait plus dans l’énumération du chiffre 1

précité, étant donné qu’elle est décédée le 16 juin 2023. Force est dès lors de

constater que le prononcé du 2 décembre 2024 séquestrant la chienne "F________"

en application du chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 octobre

2021.

produit une atteinte nouvelle à la situation juridique du recourant. Il a

en effet pour conséquence de lui interdire à l’avenir de détenir un chien,

voire, si on poursuit le raisonnement plus loin, de lui interdire de détenir

tout animal au décès du dernier de ses chats, ainsi que le relève avec à propos

l’intéressé. Or, la décision du 29 octobre 2021 ne tendait pas à lui interdire

toute détention d’animaux, mais à limiter leur nombre à trois (un chien et deux

chats). On en veut d’ailleurs pour preuve que cette décision avait annulé et

remplacé une précédente décision du 28 octobre 2013, qui autorisait l’intéressé

"à ne détenir qu’un chien et un chat au maximum".

c) Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le DDTE a déclaré

irrecevable le recours de l’intéressé contre la décision du SCAV du 2 décembre

2024.

Bien fondé, le recours doit être admis, la décision du DDTE du 11

juillet 2025 doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

qu’elle entre en matière sur le recours de A.________ du 17 janvier 2025 contre

la décision du SCAV du 2 décembre 2024.

La Cour de céans ayant statué, les mesures provisionnelles requises

dans le cadre de cette procédure de recours deviennent sans objet et il

reviendra au DDTE de se prononcer, cas échéant, sur les mesures urgentes dont

il avait été saisi par le recourant.

3.

Il est statué sans frais, les autorités

cantonales et communales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant qui

obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a

droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 LPJA), ce

qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire. En l’absence d’un

mémoire d’honoraires et au regard de l’ampleur et de la difficulté du dossier

(art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), dont Me G.________ avait une

bonne connaissance pour avoir rédigé le recours devant le DDTE, le temps

consacré à la présente cause peut être évalué à quelque 6 heures au tarif de

300.

francs de l’heure, soit un montant de 1'800 francs, auquel il faut ajouter

les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens (art. 63 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais), soit 180 francs et la TVA de 8,1 %, par

160.40

francs, soit un total de 2'140.40 francs à la charge du DDTE.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au DDTE au sens des

considérants.

3. Dit que les mesures provisionnelles requises dans la présente procédure

sont sans objet.

4.

Statue sans frais.

5.

Alloue au recourant une

indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge du DDTE.

6.

Dit que la demande

d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 26

septembre 2025