CDP.2025.307
Séquestre d’un chien. Recevabilité d’un recours contre une mesure d’exécution.
26 septembre 2025Français9 min
Une mesure d’exécution qui crée une atteinte nouvelle à la situation juridique d’un administré par rapport à la décision qu’elle exécute est susceptible d’être contestée.Tel est le cas d’une mesure ordonnant le séquestre d’un chien qui a pour effet d’interdire à l’avenir à un administré de détenir un chien, alors que la décision qu’elle exécute autorisait la détention d’un chien au maximum, qui était depuis lors décédé.
Source ne.ch
Faits
A.
Par décision du 5 janvier 2004, le vétérinaire
cantonal a confirmé le séquestre du chien "B.________", de race
berger allemand, détenu par A.________, et a interdit à ce dernier, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée, la détention d’animaux. Le 16 février
2013, le prénommé a informé le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires (ci-après : SCAV) qu’il possédait la chienne "C.________",
de race malinois, née en 2011, ainsi que, depuis plusieurs années, un chat de
type siamois. Retenant que l’intéressé avait suivi les cours obligatoires et
que "C.________" était détenue dans de bonnes conditions, le SCAV a
décidé, le 28 octobre 2013, de lever l’interdiction de détenir des animaux (ch.
1), de l’autoriser "à ne détenir qu’un chien et un chat au
maximum", la "détention de tout autre animal supplémentaire [étant]
interdite" (ch. 2), de procéder à des contrôles inopinés afin de vérifier
le respect de la législation sur la protection des animaux (ch. 3) et de
l’avertir que "tout constat d’une nouvelle infraction ou autres
manquements pourrait conduire au séquestre définitif, immédiat et sans préavis
des animaux concernés, y compris le non-respect du point no 2 ci-devant (ch.
4).
Le 10 septembre 2021, lors d’un contrôle au domicile de A.________, les
inspectrices du SCAV ont constaté la présence de la chienne "C.________",
d’une chatte "D.________" et de ses quatre chatons (dont le séquestre
préventif a été prononcé le 13.09.2021), et d’un chat "E________"
issu d’une précédente portée de "D.________", tous détenus dans de
bonnes conditions. Le 29 octobre 2021, annulant et remplaçant la décision du 28
octobre 2013, le SCAV a décidé "de limiter la détention d’animaux à A.________
à son chien "C.________" croisé malinois, femelle […], à son chat
"E________" européen, mâle castré, noir, et à son chat "D.________",
européen, femelle stérilisée, noir-blanc" (ch. 1) ; "de rappeler à A.________
que ses animaux doivent être détenus conformément à la législation en
vigueur" (ch. 2) ; "de procéder au séquestre immédiat et sans préavis
de tout animal qui serait détenu en plus de ceux cités au chiffre 1 de la
présente décision" (ch. 3).
Avisé le 19 novembre 2024 par la sécurité publique que A.________
détiendrait un nouveau chien, le SCAV lui a rappelé le contenu de la décision
du 29 octobre 2021 et lui a imparti un délai au 25 novembre 2024 afin de
replacer sa chienne "F________", croisée malinois, née en 2022.
Procédant à une perquisition de son domicile, le 28 novembre 2024, les
inspectrices du SCAV ont constaté la présence de la chienne "F________"
qu’elles ont séquestrée séance tenante. Le 2 décembre 2024, le SCAV a confirmé
le séquestre définitif de cette chienne en application de la décision du 29
octobre 2021.
Saisi par A.________ d’un recours contre ce séquestre, tendant à son
annulation et à ce qu’il soit ordonné au SCAV de lui restituer sa chienne
"F________" avec effet immédiat, le Département du développement
territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) a, par décision du 11
juillet 2025, déclaré le recours irrecevable au motif que le séquestre
litigieux constituait une décision d’exécution non susceptible d’être attaquée.
B.
A.________ interjette recours le 9 septembre 2025 devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision d’irrecevabilité
du DDTE en concluant, sous suite de frais et dépens – sous réserve des règles
applicables à l’assistance judiciaire dont il sollicite l’octroi –, à titre de
mesures provisionnelles, à la restitution, avec effet immédiat, de sa chienne
"F________" (nom de naissance "FF.________"), à titre
principal, à l’annulation de la décision du DDTE et à la restitution de sa
chienne et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause au DDTE pour nouvelle décision. En bref, relevant qu’il a
adopté la chienne "F________" à la suite du décès de sa chienne
"C.________", il fait valoir que la décision du SCAV du 2 décembre
2024 de séquestrer définitivement "F________" produit des effets
juridiques nouveaux par rapport à la décision du 29 octobre 2021 qu’elle
prétend appliquer, en ce sens qu’elle a pour conséquence de lui interdire
dorénavant de posséder un chien voire, aux décès de ses chats, d’en détenir à
nouveau, si bien que c’est à tort que le DDTE a déclaré son recours
irrecevable. Les autres griefs formulés seront examinés au besoin dans les
considérants en droit.
C.
Sans formuler d’observations, le DDTE, par le Service
juridique de l’Etat, se réfère intégralement aux considérants de sa décision
entreprise et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le SCAV propose le rejet du recours, sans observations.
D.
Le recourant (seul) dépose une nouvelle
écriture le 23 septembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
a) En vertu de l'article 29 let. c LPJA, un
recours n’est pas recevable contre une mesure relative à l'exécution d'une
décision. Cela étant, selon la jurisprudence et la doctrine, la possibilité de
recourir contre une décision d’exécution s’impose si, par rapport à la décision
qu'elle exécute, elle règle une question nouvelle, non prévue par une décision
antérieure, ou si elle contient une nouvelle atteinte à la situation juridique
de l’intéressé (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995,
ad art. 29 let. c LPJA, p. 131 ; arrêt du TF du 18.01.2017 [1C_302/2016]
cons. 5.2 ; RJN 2013 p. 587 cons. 3). En revanche, si un acte ne fait que
reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision
antérieure, il n’y a pas d’objet possible à un recours et l’acte en cause doit
être qualifié de mesure d’exécution, non sujette à recours (ATF 129 I 410 cons.
1.1) Le recours dirigé contre une décision d’exécution ne permet pas de
remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle
elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision
tranchant le fond du litige a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable
et imprescriptible du recourant ou lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF
119.
Ib 492 cons. 3cc/cc ; arrêt du TF du 06.04.2021 [1C_171/2020] cons. 1.4.1
et les réf. cit.).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du SCAV du 2 décembre
2024, qui a prononcé le séquestre définitif de la chienne "F________",
est une décision d’exécution. Concrètement, elle mettait en œuvre le chiffre 3
du dispositif de la décision du 29 octobre 2021, aux termes duquel il était
décidé : "de procéder au séquestre immédiat et sans préavis, de tout
animal qui serait détenu en plus de ceux cités au chiffre 1 de la présente
décision". Étaient mentionnés au chiffre 1, la chienne "C.________",
née en 2011, le chat "E________" et la chatte "D.________".
Ceci rappelé, au moment du séquestre de la chienne "F________", la
chienne "C.________" ne figurait plus dans l’énumération du chiffre 1
précité, étant donné qu’elle est décédée le 16 juin 2023. Force est dès lors de
constater que le prononcé du 2 décembre 2024 séquestrant la chienne "F________"
en application du chiffre 3 du dispositif de la décision du 29 octobre
2021.
produit une atteinte nouvelle à la situation juridique du recourant. Il a
en effet pour conséquence de lui interdire à l’avenir de détenir un chien,
voire, si on poursuit le raisonnement plus loin, de lui interdire de détenir
tout animal au décès du dernier de ses chats, ainsi que le relève avec à propos
l’intéressé. Or, la décision du 29 octobre 2021 ne tendait pas à lui interdire
toute détention d’animaux, mais à limiter leur nombre à trois (un chien et deux
chats). On en veut d’ailleurs pour preuve que cette décision avait annulé et
remplacé une précédente décision du 28 octobre 2013, qui autorisait l’intéressé
"à ne détenir qu’un chien et un chat au maximum".
c) Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le DDTE a déclaré
irrecevable le recours de l’intéressé contre la décision du SCAV du 2 décembre
2024.
Bien fondé, le recours doit être admis, la décision du DDTE du 11
juillet 2025 doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
qu’elle entre en matière sur le recours de A.________ du 17 janvier 2025 contre
la décision du SCAV du 2 décembre 2024.
La Cour de céans ayant statué, les mesures provisionnelles requises
dans le cadre de cette procédure de recours deviennent sans objet et il
reviendra au DDTE de se prononcer, cas échéant, sur les mesures urgentes dont
il avait été saisi par le recourant.
3.
Il est statué sans frais, les autorités
cantonales et communales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant qui
obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, a
droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 LPJA), ce
qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire. En l’absence d’un
mémoire d’honoraires et au regard de l’ampleur et de la difficulté du dossier
(art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), dont Me G.________ avait une
bonne connaissance pour avoir rédigé le recours devant le DDTE, le temps
consacré à la présente cause peut être évalué à quelque 6 heures au tarif de
300.
francs de l’heure, soit un montant de 1'800 francs, auquel il faut ajouter
les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens (art. 63 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais), soit 180 francs et la TVA de 8,1 %, par
160.40
francs, soit un total de 2'140.40 francs à la charge du DDTE.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au DDTE au sens des
considérants.
3. Dit que les mesures provisionnelles requises dans la présente procédure
sont sans objet.
4.
Statue sans frais.
5.
Alloue au recourant une
indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge du DDTE.
6.
Dit que la demande
d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 26
septembre 2025