Lexipedia

Décision

CDP.2025.317

Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande). Valeur probante d’une enquête économique sur le ménage (pondération des champs d’activité).

15 avril 2026Français23 min

Neuchâtel (ci-après : OAI), été mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

née en 1962, mariée, mère d’une fille née en 1996 et aide-infirmière, a, par

décision du 23 avril 2004 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de

Neuchâtel (ci-après : OAI), été mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité

dès le 1er septembre 2003, compte tenu d’une incapacité de travail

de 50 % dans son activité professionnelle exercée à 80 % et nulle

dans la tenue de son ménage pour les 20 % restants, soit un degré

d'invalidité de 40 %, en raison notamment d’une maladie de Hodgkin.

En octobre

2013, l'OAI a entrepris une procédure de révision d'office, au terme de

laquelle il a supprimé le droit à la rente de l’intéressée, au motif que son

état de santé s’était amélioré (décision du 06.11.2014). La Cour de céans a

admis le recours de l’assurée contre ce prononcé et a renvoyé la cause à l’OAI

(arrêt de la Cour de droit public du 17.09.2015 [CDP.2014.332]) qui,

conformément à l'arrêt rendu, a repris l'instruction, en mettant en particulier

en œuvre une enquête économique sur le ménage, à l’issue de laquelle

l’évaluatrice a proposé de retenir un empêchement de 16 % à exercer les

travaux ménagers habituels, après application des pondérations propres à chaque

domaine (5 % pour la conduite du ménage, 50 % pour l’alimentation,

20 % pour l’entretien du logement, 5 % pour les emplettes et courses

diverses, 20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements et 0 %

pour les soins aux enfants ou aux autres membres de la famille et 0 % pour

« divers ») (rapport du

07.12.2015 de B.________). Par décision du 26 avril 2016, l’OAI a supprimé

le droit à la rente de l’assurée, compte tenu d’une légère amélioration de son

état de santé qui a conduit à retenir une capacité de travail de 50 % d’un

temps plein dans son activité habituelle (soit 62,5 % une fois ramené à un

taux d’activité de 80 %), si bien que le degré d’invalidité mixte était

désormais de 33,2 % (30 % pour la part active [37,5 % x 4/5] et

3,2 % pour la part ménagère [16 % x 1/5]) et n’ouvrait

plus le droit au versement d’une rente. Le recours contre cette décision a été

rejeté par arrêt de la Cour de droit public du 23 mai 2017 (CDP.2016.185).

Le 11 mai 2022,

l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en faisant valoir

qu’elle avait subi deux opérations chirurgicales liées à la maladie de Hodgkin.

L’OAI a notamment diligenté une nouvelle enquête économique sur le ménage, au

terme de laquelle l’évaluatrice a retenu un empêchement de 40 % pour

l'alimentation, de 60 % pour l'entretien du logement, de 20 % pour les

achats et de 50 % pour la lessive et l'entretien des vêtements. Vu

la pondération des champs d'activité (35 % pour l’alimentation, 35 %

pour l’entretien du logement, 10 % pour les achats et courses diverses et

20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements) et les empêchements

retenus, l’enquêtrice a proposé de retenir un empêchement de 18 % à

exercer les travaux ménagers habituels, compte tenu en particulier de l’aide

raisonnablement exigible de l’époux de l’assurée et de sa fille majeure (incapacité

de travail pondérée : 3,5 % pour l'alimentation + 10,5 % pour

l'entretien du logement + 0 % pour les achats et courses diverses + 4 %

pour la lessive et l'entretien des vêtements) (rapport du 26.10.2022 de B.________).

Au terme de son instruction, l’OAI a, par décision du 1er février

2023, refusé à l’intéressée le droit à une rente d’invalidité, en se fondant

notamment sur l’avis du SMR, qui a estimé que l’assurée ne présentait

objectivement aucune atteinte à la santé supplémentaire ni aggravation depuis

la dernière décision du 26 avril 2016 (avis médical du 23.11.2022). Saisie d’un

recours contre ce prononcé, la Cour de céans a considéré que l’ensemble des

points litigieux n'avait pas fait l'objet d'une étude circonstanciée et a, par

arrêt du 8 novembre 2023, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'OAI

pour instruction complémentaire et nouvelle décision (CDP.2023.70).

Après avoir

sollicité des rapports des médecins traitants et consulté le SMR, l’OAI a

requis une expertise bidisciplinaire en médecine interne et psychiatrie,

laquelle a été attribuée au Centre médical d’expertises CEMEDEX, singulièrement

aux Drs C.________, médecine interne générale, et D.________, psychiatre. En se

fondant sur leurs conclusions (rapport d’expertise du 06.01.2025), le SMR, qui

a estimé que ce rapport apportait tous les éléments attendus d’une expertise

convaincante, a conclu à une capacité de travail exigible dans une activité

adaptée de 60 % depuis le 17 septembre 2002 (100 % avec une

diminution de rendement de 40 %), en respectant les limitations fonctionnelles

de possible fléchissement de l'attention, difficultés de concentration en fin

de journée ainsi que fatigue et fatigabilité d'origine oncologique. S’agissant

des empêchements ménagers, l’OAI mis en œuvre une troisième enquête économique

sur le ménage. A la suite d’un entretien téléphonique avec l’assurée,

l’évaluatrice, E.________,

a

procédé à un nouveau calcul et a retenu que, malgré un besoin d’aide identique

à celui du précédent rapport, elle obtenait un résultat de 11,9 %

d’empêchements retenus pour une invalidité finale de 2,4 %. Elle a pris en

compte une déduction de l’obligation de réduire le dommage de 50 %, compte

tenu du handicap de l’époux de l’assurée (obligation de réduire le dommage maximale

de 10,30 heures / obligation de réduire le dommage exigible de la part du

conjoint de 5,15 heures) et procédé à un changement des pondérations des champs

d’activité (rapport du 27.02.2025).

Le 10 avril

2025, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision lui refusant l’octroi

d’une rente d’invalidité. Il a considéré qu’à l’échéance d’une période de six

mois après le dépôt de sa demande de prestations (soit en novembre 2022),

celle-ci avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une capacité de travail de

60 % dans une activité adaptée, soit une activité respectant ses

limitations fonctionnelles. S’agissant de l’invalidité, il a retenu que

l'assurée devait être considérée, au moment de son atteinte à la santé, comme

active à 80 % et comme ménagère à 20 %, avec un empêchement de 40 %

pour la part active représentant une invalidité de 32 % et un empêchement

de 11,9 % dans les travaux habituels représentant une invalidité de 2,4 %,

soit une invalidité de 34 % ([80 % x 40 %] + [20 % x 11,9 %]

= [32 % + 2,4 %] = 34,4 %). À partir du 1er janvier

2024, il a estimé qu’une déduction forfaitaire liée au marché du travail de

10 % devait être appliquée, si bien qu’il devait être ajouté un abattement

de 10 % à l’empêchement pour la part active de 40 %, soit 6 %

(60 % x 10 %). Il en résultait un empêchement total de 46 %

(40 % + 6 %) pour la part active, représentant une invalidité de 36,8 %,

et un empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels représentant une

invalidité de 2,4 %, à savoir un degré d’invalidité de 39 %. Malgré

les objections de l’assurée ayant notamment trait aux conclusions de la

dernière enquête sur le ménage, l’OAI confirmé son projet, par décision du 8

juillet 2025.

B.

A.________

recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision dont elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Elle

conclut, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au minimum

50 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle

décision au sens des considérants. En substance, elle remet en cause la valeur

probante de l’enquête ménagère du 27 février 2025, au motif que les

empêchements ménagers retenus sont inférieurs à ceux des précédentes enquêtes,

alors même que son état de santé s’est péjoré selon l’expertise du CEMEDEX. De

plus, le rapport de 2025 accorderait une importance excessive à l’aide exigible

de son mari, lequel est amputé d’une jambe et souffre de douleurs dorsales, de

troubles de l’équilibre et d’acouphènes. Elle soutient que l’OAI ne pouvait pas

renoncer à mettre en œuvre une enquête sur place, ce d’autant plus qu’elle

contestait déjà la précédente évaluation de 2022. En comparant les trois

rapports, elle relève qu’ils présentent tous de nombreuses différences

injustifiées, en particulier s’agissant de la pondération des domaines

d’activité. Elle conteste notamment le taux de 42 % dans la rubrique

alimentation pour un ménage de deux personnes, qui se contente d’un repas frugal

le soir et celui d’entretien du logement de 25 % qui devrait être, selon

elle, de 35 % comme dans la précédente enquête. Elle reproche également à

l’enquêtrice de n’avoir retenu aucun empêchement s’agissant des travaux

saisonniers et périodiques ainsi que pour repasser le linge. Finalement, elle

conteste le taux d’abattement retenu, qui devrait, selon elle, d’au moins

20 % pour tenir compte du fait qu’elle est âgée de 63 ans, qu’elle n’a pas

de formation professionnelle et qu’elle ne travaille plus depuis 2017.

C.

Dans

ses observations, l’OAI, qui conclut au rejet du recours, considère que la

seule circonstance de l’âge avancé ne saurait justifier un abattement supérieur

à 10 %. Il soutient que la baisse de rendement de 40 % a déjà été

prise en compte dans la fixation de sa capacité de travail et relève qu’un long

éloignement du marché du travail n’est pas un facteur d’abattement au sens de

la jurisprudence et que la recourante bénéficie d’un diplôme d’aide-infirmière,

activité dans laquelle elle bénéficie toujours d’une capacité de travail de

60 %.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Sur

le fond, l'arrêt de la Cour de droit public du 8 novembre 2023 (CDP.2023.70

cons. 3) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels

nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, étant rappelé

que le droit applicable est celui en vigueur à partir du 1er janvier

2022.

b) On précisera

que, pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois

méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode

spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du

bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité

lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité

lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).

Lorsque

l’invalidité est évaluée selon la méthode mixte, une enquête économique

sur le ménage réalisée au domicile de l'assuré consacrant tout ou partie de son

temps à entretenir son ménage constitue en principe une base appropriée et

suffisante pour apprécier les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des

tâches ménagères. Le rapport établi à l'issue d'une telle enquête a valeur

probante lorsqu'il a été élaboré par une personne qualifiée ayant connaissance

de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps

résultant des diagnostics médicaux, lorsqu'il intègre les indications de

l'assuré et rapporte les opinions divergentes des participants et lorsqu'il est

plausible, motivé de façon détaillée en ce qui concerne les différentes

limitations et correspond aux indications relevées sur place. Dans ces

conditions, le juge ne saurait remettre en question l'appréciation de l'auteur

de l'enquête que s'il est manifeste que le rapport de ce dernier repose sur des

erreurs (arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.2.1 et la réf. cit.).

L'évaluation de

l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux

habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne

assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait

sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on

peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après

d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration,

lorsqu’elle procède à l’enquête sur place, fixe l'ampleur de la limitation dans

chaque domaine entrant en considération (ATF 137 V 334 cons. 4.2 ; arrêt du TF

du 25.11.2021 [9C_191/2021] cons. 6.2.2). Afin de garantir un traitement égal

des personnes assurées, l’appréciation des limitations intervient sur la base

d’un tableau établi par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui

tient compte des différents domaines de la gestion du ménage et fixe leur part

maximale à prendre en considération dans le cas concret dont le total doit

correspondre à une valeur de 100 %. Ce tableau a été modifié en 2018 et ne

distingue désormais plus que 5 domaines partiels, soit l’alimentation,

l’entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques,

les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements ainsi

que les soins et l’assistance aux enfants et aux proches. Un rapport d’enquête

doit de plus être rédigé. Son contenu doit être plausible, motivé et écrit de

façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations

retenues et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du TF du

21.05.2012

[9C_907/2011] cons. 2).

En vertu du

principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui

n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup

plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en

premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une

mesure convenable. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme critère que

l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va

au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à

la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante

n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus

être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et

qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge

disproportionnée (ATF 133 V 504 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 25.11.2021

[9C_191/2021] op.cit. cons. 6.2.2).

c) En vertu

d’un principe applicable dans la procédure administrative en général,

l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle

décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ;

son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de

recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées

devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant

l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent

rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013

[9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2).

Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont

fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une

base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un

recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par

sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent,

se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à

examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente

procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN

2019, p. 858 et les réf. cit.).

Néanmoins,

l'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à

l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve

dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet

d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision

constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit

public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue

la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans dans

le cadre du nouveau recours.

3.

a)

En l’espèce, l’OAI a retenu que l’assurée devait être considérée comme active à

80.

% et comme ménagère à 20 % et qu’elle avait encore, à l’échéance

d’une période de six mois après le dépôt de sa demande de prestations, une

capacité de travail de 60 % dans une activité respectant ses limitations

fonctionnelles, telles que définies par les experts du CEMEDEX et le SMR. La recourante

ne conteste pas la décision entreprise sur ces points. Aussi, seul est

litigieux le fait de savoir si, comme le retient l’OAI, elle présente un

empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels, conformément aux

conclusions de l’enquête ménagère du 27 février 2025. On précisera que, dans

son arrêt de renvoi du 8 novembre 2023 (cons. 8), la Cour de céans a estimé

qu’il était prématuré d’examiner si un changement important des circonstances

propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, était intervenu

quant à la capacité de l’assurée à exercer ses activités non lucratives

habituelles. Plus précisément, elle a considéré que ce n’était qu’au terme de

l’instruction qu’il serait possible de déterminer si les conclusions de

l’enquête ménagère du 18 novembre 2022 concorderaient ou non avec les

constatations médicales qui seraient réalisées et qu’il conviendrait de

comparer les situations médicales déterminantes.

En l’occurrence, trois

enquêtes économiques sur le ménage ont été réalisées successivement en 2015,

2022.

et 2025, lesquelles ont abouti à des taux d'empêchement ménager différents

(16 %, 18 % et 11,9 %). Force est de constater que, malgré des

constats similaires, elles présentent toutes des différences importantes dans

les valeurs retenues, en particulier s’agissant de la pondération des taux

d’activité. Or, en l’absence de changement dans le logement et l’organisation

de la famille, un réexamen de la pondération des champs d'activité ne se

justifie, en principe, pas. En l’espèce, E.________ n’a avancé aucun élément

qui permette de comprendre pour quelle raison elle s’est s'écartée de

la pondération retenue en 2022 notamment – à savoir trois années seulement

avant son enquête – et n’a nullement motivé ses choix à ce sujet. Au contraire,

dans un courriel du 27 février 2025, elle s’est limitée à expliquer : « J’ai opté pour un

nouveau rapport afin d’avoir un résultat concret […] malgré un besoin d’aide

identique à celui du précédent rapport, j’obtiens un résultat de 11,9 %

d’empêchement retenu pour une invalidité finale de 2,4 %... ce qui est

encore plus faible que les précédentes évaluations… et ce qui ne t’arrange pas

j’imagine... ».

Aussi il n’est pas possible de saisir pour quel motif elle a estimé que

l’ensemble des valeurs retenues en 2022 quant à la pondération des champs

d'activité était erroné. Il ne s’agit manifestement pas de constatations

qu’elle aurait elle-même effectuées puisqu’elle n’a procédé à aucune enquête

sur place. Il est, de plus, patent qu’elle considérait que les constats faits à

l’époque étaient corrects, puisque les informations qu’elle a consignées dans

son rapport à la suite de son entretien téléphonique avec l’assurée sont

globalement identiques.

Par ailleurs, aucun motif objectif qui aurait logiquement dû entraîner une

modification des taux fixés précédemment ne ressort de son rapport. L’atteinte

à la santé, le logement, la situation financière, la situation familiale et le

descriptif des empêchements causés par l'invalidité rapportés sont strictement

identiques.

L’OAI s’est contenté de

reprendre la pondération des champs d'activité tels que retenus dans le rapport

litigieux sans procéder à une analyse critique de ces données. S’agissant de la

détermination des taux de pondération, il s’est limité à relever que le champ

d’activité « entretien du logement ou de la maison » avait été

estimé à 25 % – alors qu’il était de 35 % dans le précédent rapport –

ce qui entrait dans la pondération admise selon la Circulaire sur l’invalidité

et les rentes dans l’assurance-invalidité (ci-après : CIRAI), laquelle

était de 30 % au maximum. Cette simple affirmation ne saurait toutefois

pas expliquer, et encore moins justifier, le taux appliqué à l’intérieur de

ladite fourchette. Dans sa décision, cet office s’en est notamment pris à la

précédente enquête, à laquelle il avait pourtant accordé une pleine valeur

probante. Il n’avait en effet, à l’époque, nullement remis en cause les choix

de l’évaluatrice, étant précisé que la limite admise en 2022 était de 40 %. De

plus, la précédente enquête s’était déroulée en présence de l'assurée et de son

mari à leur domicile et ceux-ci avaient passé en revue l’ensemble de ces points

avec la précédente enquêtrice, laquelle avait au demeurant pu effectuer des

constats sur place, ce qui constitue en principe une base plus appropriée pour

apprécier les empêchements rencontrés qu’une évaluation par téléphone. Il en

résulte qu’il n’est pas possible de comprendre pour quels motifs les taux de

pondération des champs d’activité ont variés entre les différentes enquêtes ni

de déterminer quels taux doivent être appliqués, un tel réexamen ne pouvant

être fait que par une personne spécialisée.

Les mêmes remarques

peuvent s’appliquer s’agissant des taux d'empêchement dans l'accomplissement des

différentes activités, dans la mesure où l’enquêtrice a procédé à la modification

desdits taux sans se référer à des éléments objectifs ou des documents médicaux

qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans les précédentes enquêtes. De

plus, les déclarations de l’assurée à ce sujet sont également globalement les

mêmes. On ignore, par ailleurs, si l’évaluatrice était pleinement consciente

des répercussions des diagnostics de l’assurée sur sa capacité à accomplir les

tâches ménagères dès lors que rien n’indique qu’elle ait eu connaissance du

rapport d’expertise bidisciplinaire. Celui-ci n’est, en effet, pas mentionné

dans son rapport. Sur ce point également, son enquête aurait nécessité des

explications complémentaires.

De surcroît, le rapport

du 27 février 2025 contient plusieurs éléments faisant douter de son

bien-fondé. Comme le relève à juste titre l’assurée, on ne comprend pas pour

quelle raison le poste « alimentation » a été pondéré à

42.

% pour un ménage de deux personnes qui se contente d’un repas frugal le

soir, à savoir de réchauffer les restes ou de préparer une soupe. La

pondération de 35 % retenue dans l’enquête de 2022 apparait plus en

adéquation avec les constats effectués. De surcroît, ledit rapport pondère

l’activité « achat

et courses diverses » à 14 %, à savoir à un taux supérieur au 10 %

maximum admis selon la CIRAI. On

constate également que l’enquêtrice n’a retenu aucun empêchement pour les

travaux saisonniers ou périodiques au motif que, bien que ni l’assurée ni son

mari ne soient capables de nettoyer les vitres, c’était une tâche qui avait

toujours été effectuée par l’époux. Or, les travaux saisonniers et périodiques

ne consistent pas uniquement dans le nettoyage des vitres, mais comprennent

également d’autres tâches, comme par exemple les nettoyages de la cuisine en

profondeur, sur lesquels l’enquêtrice ne s’est nullement prononcée. Par

ailleurs, on relève que, dans le rapport du 7 décembre 2015, il était noté que

la recourante pouvait réaliser l’ensemble des tâches relevant de l’entretien du

logement, mais que, depuis son atteinte à la santé, son mari se chargeait du

nettoyage des vitres, étant donné que cette activité, qui nécessitait d’appuyer

et frotter, provoquait rapidement des douleurs à l’assurée. Aussi, l’enquêtrice

ne pouvait pas retenir que cette activité avait toujours incombé au mari de la

recourante, indépendamment des problèmes de santé de cette dernière.

b) La recourante

prétend que son mari, rentier de l'assurance-invalidité, ne serait pas en

mesure d'apporter l’aide qui serait exigible de sa part selon l’enquêtrice. Le

versement d'une rente entière d'invalidité ne dit toutefois rien sur la nature

des atteintes et l'ampleur des limitations dont la personne concernée souffre

effectivement. Au contraire, comme cela ressort du rapport litigieux, la

recourante elle-même explique qu’il serait apte à exercer un certain nombre de

tâches qui relèvent de la tenue du ménage. Toutefois, la mesure dans laquelle

cette aide a été prise en compte ne saurait être confirmée. En effet, on

constate que, dans l’enquête de 2022, il est tenu compte d’une obligation de

réduire le dommage allant de 20 % à 30 % selon les domaines

d’activité, pour tenir compte de l’aide exigible du mari et de la fille du

couple. Or, dans l’enquête de 2025, l’obligation de réduire le dommage peut

atteindre, selon les postes, jusqu’à 66 % (travaux lourds), alors même que

l’enquêtrice reconnait, dans son rapport, qu’il convient de tenir compte des

pathologies dont souffre l’époux de l’assurée (amputation d’une jambe,

infections cutanées récidivantes, déplacement nécessitant souvent une ou deux

cannes, douleurs dorsales, troubles de l’équilibre et crises d’acouphènes) et

qu’une déduction de l’obligation de réduire le dommage doit être prise en

compte à hauteur de 50 % pour ce motif. Par ailleurs, l’enquêtrice n’a pas

considéré qu’il convenait de tenir compte de l’aide de la fille aînée du couple

(qui, selon les précédentes enquêtes, devait être prise en compte, dès lors

qu’elle venait le week-end chez ses parents), ce qui constitue un motif

objectif qui aurait logiquement dû entraîner une baisse de l’obligation de

réduire le dommage et non une augmentation comme en l’espèce. Partant, une

instruction complémentaire sur ce point s’avère également nécessaire.

c) Il résulte

de ce qui précède que l’on ne saurait reconnaitre aux rapports d’enquête

économique sur le ménage une pleine valeur probante et qu'il n'est pas

possible, en l'état du dossier, de déterminer dans quelle mesure, l'assurée est

empêchée d'accomplir ses travaux habituels et présente une invalidité. Le

dossier est renvoyé l’intimé pour complément d’instruction au sens

des considérants et nouvelle décision.

d) En l’état du

dossier, il est prématuré de statuer sur les griefs de la recourante relatifs

au calcul de son taux d’invalidité, en particulier s’agissant du taux d’abattement qui

a été retenu par l’OAI pour déterminer son revenu d'invalide.

4.

Vu

le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de

l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant

avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, à charge de

l'intimé, déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61

let. g LPGA). Le montant des dépens est fixé en fonction du temps nécessaire à

la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat

obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58

LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le mandataire de la

recourante n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de

céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et

2.

LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré,

l'activité déployée par Me Michel Bise peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu

égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280

francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires

(art. 63 LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais, CHF 224) et de la

TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), l'indemnité de dépens doit être fixée à

2'653,75 francs tout compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2.

Annule la décision

du 1er février 2023 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction et

nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met à la charge

de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.

4. Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, à la charge de l’OAI.

Neuchâtel, le 15 avril 2026