CDP.2025.317
Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande). Valeur probante d’une enquête économique sur le ménage (pondération des champs d’activité).
15 avril 2026Français23 min
Neuchâtel (ci-après : OAI), été mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1962, mariée, mère d’une fille née en 1996 et aide-infirmière, a, par
décision du 23 avril 2004 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : OAI), été mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité
dès le 1er septembre 2003, compte tenu d’une incapacité de travail
de 50 % dans son activité professionnelle exercée à 80 % et nulle
dans la tenue de son ménage pour les 20 % restants, soit un degré
d'invalidité de 40 %, en raison notamment d’une maladie de Hodgkin.
En octobre
2013, l'OAI a entrepris une procédure de révision d'office, au terme de
laquelle il a supprimé le droit à la rente de l’intéressée, au motif que son
état de santé s’était amélioré (décision du 06.11.2014). La Cour de céans a
admis le recours de l’assurée contre ce prononcé et a renvoyé la cause à l’OAI
(arrêt de la Cour de droit public du 17.09.2015 [CDP.2014.332]) qui,
conformément à l'arrêt rendu, a repris l'instruction, en mettant en particulier
en œuvre une enquête économique sur le ménage, à l’issue de laquelle
l’évaluatrice a proposé de retenir un empêchement de 16 % à exercer les
travaux ménagers habituels, après application des pondérations propres à chaque
domaine (5 % pour la conduite du ménage, 50 % pour l’alimentation,
20 % pour l’entretien du logement, 5 % pour les emplettes et courses
diverses, 20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements et 0 %
pour les soins aux enfants ou aux autres membres de la famille et 0 % pour
« divers ») (rapport du
07.12.2015 de B.________). Par décision du 26 avril 2016, l’OAI a supprimé
le droit à la rente de l’assurée, compte tenu d’une légère amélioration de son
état de santé qui a conduit à retenir une capacité de travail de 50 % d’un
temps plein dans son activité habituelle (soit 62,5 % une fois ramené à un
taux d’activité de 80 %), si bien que le degré d’invalidité mixte était
désormais de 33,2 % (30 % pour la part active [37,5 % x 4/5] et
3,2 % pour la part ménagère [16 % x 1/5]) et n’ouvrait
plus le droit au versement d’une rente. Le recours contre cette décision a été
rejeté par arrêt de la Cour de droit public du 23 mai 2017 (CDP.2016.185).
Le 11 mai 2022,
l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en faisant valoir
qu’elle avait subi deux opérations chirurgicales liées à la maladie de Hodgkin.
L’OAI a notamment diligenté une nouvelle enquête économique sur le ménage, au
terme de laquelle l’évaluatrice a retenu un empêchement de 40 % pour
l'alimentation, de 60 % pour l'entretien du logement, de 20 % pour les
achats et de 50 % pour la lessive et l'entretien des vêtements. Vu
la pondération des champs d'activité (35 % pour l’alimentation, 35 %
pour l’entretien du logement, 10 % pour les achats et courses diverses et
20 % pour la lessive et l’entretien des vêtements) et les empêchements
retenus, l’enquêtrice a proposé de retenir un empêchement de 18 % à
exercer les travaux ménagers habituels, compte tenu en particulier de l’aide
raisonnablement exigible de l’époux de l’assurée et de sa fille majeure (incapacité
de travail pondérée : 3,5 % pour l'alimentation + 10,5 % pour
l'entretien du logement + 0 % pour les achats et courses diverses + 4 %
pour la lessive et l'entretien des vêtements) (rapport du 26.10.2022 de B.________).
Au terme de son instruction, l’OAI a, par décision du 1er février
2023, refusé à l’intéressée le droit à une rente d’invalidité, en se fondant
notamment sur l’avis du SMR, qui a estimé que l’assurée ne présentait
objectivement aucune atteinte à la santé supplémentaire ni aggravation depuis
la dernière décision du 26 avril 2016 (avis médical du 23.11.2022). Saisie d’un
recours contre ce prononcé, la Cour de céans a considéré que l’ensemble des
points litigieux n'avait pas fait l'objet d'une étude circonstanciée et a, par
arrêt du 8 novembre 2023, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'OAI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (CDP.2023.70).
Après avoir
sollicité des rapports des médecins traitants et consulté le SMR, l’OAI a
requis une expertise bidisciplinaire en médecine interne et psychiatrie,
laquelle a été attribuée au Centre médical d’expertises CEMEDEX, singulièrement
aux Drs C.________, médecine interne générale, et D.________, psychiatre. En se
fondant sur leurs conclusions (rapport d’expertise du 06.01.2025), le SMR, qui
a estimé que ce rapport apportait tous les éléments attendus d’une expertise
convaincante, a conclu à une capacité de travail exigible dans une activité
adaptée de 60 % depuis le 17 septembre 2002 (100 % avec une
diminution de rendement de 40 %), en respectant les limitations fonctionnelles
de possible fléchissement de l'attention, difficultés de concentration en fin
de journée ainsi que fatigue et fatigabilité d'origine oncologique. S’agissant
des empêchements ménagers, l’OAI mis en œuvre une troisième enquête économique
sur le ménage. A la suite d’un entretien téléphonique avec l’assurée,
l’évaluatrice, E.________,
a
procédé à un nouveau calcul et a retenu que, malgré un besoin d’aide identique
à celui du précédent rapport, elle obtenait un résultat de 11,9 %
d’empêchements retenus pour une invalidité finale de 2,4 %. Elle a pris en
compte une déduction de l’obligation de réduire le dommage de 50 %, compte
tenu du handicap de l’époux de l’assurée (obligation de réduire le dommage maximale
de 10,30 heures / obligation de réduire le dommage exigible de la part du
conjoint de 5,15 heures) et procédé à un changement des pondérations des champs
d’activité (rapport du 27.02.2025).
Le 10 avril
2025, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision lui refusant l’octroi
d’une rente d’invalidité. Il a considéré qu’à l’échéance d’une période de six
mois après le dépôt de sa demande de prestations (soit en novembre 2022),
celle-ci avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une capacité de travail de
60 % dans une activité adaptée, soit une activité respectant ses
limitations fonctionnelles. S’agissant de l’invalidité, il a retenu que
l'assurée devait être considérée, au moment de son atteinte à la santé, comme
active à 80 % et comme ménagère à 20 %, avec un empêchement de 40 %
pour la part active représentant une invalidité de 32 % et un empêchement
de 11,9 % dans les travaux habituels représentant une invalidité de 2,4 %,
soit une invalidité de 34 % ([80 % x 40 %] + [20 % x 11,9 %]
= [32 % + 2,4 %] = 34,4 %). À partir du 1er janvier
2024, il a estimé qu’une déduction forfaitaire liée au marché du travail de
10 % devait être appliquée, si bien qu’il devait être ajouté un abattement
de 10 % à l’empêchement pour la part active de 40 %, soit 6 %
(60 % x 10 %). Il en résultait un empêchement total de 46 %
(40 % + 6 %) pour la part active, représentant une invalidité de 36,8 %,
et un empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels représentant une
invalidité de 2,4 %, à savoir un degré d’invalidité de 39 %. Malgré
les objections de l’assurée ayant notamment trait aux conclusions de la
dernière enquête sur le ménage, l’OAI confirmé son projet, par décision du 8
juillet 2025.
B.
A.________
recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision dont elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Elle
conclut, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au minimum
50 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle
décision au sens des considérants. En substance, elle remet en cause la valeur
probante de l’enquête ménagère du 27 février 2025, au motif que les
empêchements ménagers retenus sont inférieurs à ceux des précédentes enquêtes,
alors même que son état de santé s’est péjoré selon l’expertise du CEMEDEX. De
plus, le rapport de 2025 accorderait une importance excessive à l’aide exigible
de son mari, lequel est amputé d’une jambe et souffre de douleurs dorsales, de
troubles de l’équilibre et d’acouphènes. Elle soutient que l’OAI ne pouvait pas
renoncer à mettre en œuvre une enquête sur place, ce d’autant plus qu’elle
contestait déjà la précédente évaluation de 2022. En comparant les trois
rapports, elle relève qu’ils présentent tous de nombreuses différences
injustifiées, en particulier s’agissant de la pondération des domaines
d’activité. Elle conteste notamment le taux de 42 % dans la rubrique
alimentation pour un ménage de deux personnes, qui se contente d’un repas frugal
le soir et celui d’entretien du logement de 25 % qui devrait être, selon
elle, de 35 % comme dans la précédente enquête. Elle reproche également à
l’enquêtrice de n’avoir retenu aucun empêchement s’agissant des travaux
saisonniers et périodiques ainsi que pour repasser le linge. Finalement, elle
conteste le taux d’abattement retenu, qui devrait, selon elle, d’au moins
20 % pour tenir compte du fait qu’elle est âgée de 63 ans, qu’elle n’a pas
de formation professionnelle et qu’elle ne travaille plus depuis 2017.
C.
Dans
ses observations, l’OAI, qui conclut au rejet du recours, considère que la
seule circonstance de l’âge avancé ne saurait justifier un abattement supérieur
à 10 %. Il soutient que la baisse de rendement de 40 % a déjà été
prise en compte dans la fixation de sa capacité de travail et relève qu’un long
éloignement du marché du travail n’est pas un facteur d’abattement au sens de
la jurisprudence et que la recourante bénéficie d’un diplôme d’aide-infirmière,
activité dans laquelle elle bénéficie toujours d’une capacité de travail de
60 %.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Sur
le fond, l'arrêt de la Cour de droit public du 8 novembre 2023 (CDP.2023.70
cons. 3) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, étant rappelé
que le droit applicable est celui en vigueur à partir du 1er janvier
2022.
b) On précisera
que, pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois
méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode
spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).
Lorsque
l’invalidité est évaluée selon la méthode mixte, une enquête économique
sur le ménage réalisée au domicile de l'assuré consacrant tout ou partie de son
temps à entretenir son ménage constitue en principe une base appropriée et
suffisante pour apprécier les empêchements rencontrés dans l'accomplissement des
tâches ménagères. Le rapport établi à l'issue d'une telle enquête a valeur
probante lorsqu'il a été élaboré par une personne qualifiée ayant connaissance
de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux, lorsqu'il intègre les indications de
l'assuré et rapporte les opinions divergentes des participants et lorsqu'il est
plausible, motivé de façon détaillée en ce qui concerne les différentes
limitations et correspond aux indications relevées sur place. Dans ces
conditions, le juge ne saurait remettre en question l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est manifeste que le rapport de ce dernier repose sur des
erreurs (arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.2.1 et la réf. cit.).
L'évaluation de
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux
habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne
assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait
sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après
d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration,
lorsqu’elle procède à l’enquête sur place, fixe l'ampleur de la limitation dans
chaque domaine entrant en considération (ATF 137 V 334 cons. 4.2 ; arrêt du TF
du 25.11.2021 [9C_191/2021] cons. 6.2.2). Afin de garantir un traitement égal
des personnes assurées, l’appréciation des limitations intervient sur la base
d’un tableau établi par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui
tient compte des différents domaines de la gestion du ménage et fixe leur part
maximale à prendre en considération dans le cas concret dont le total doit
correspondre à une valeur de 100 %. Ce tableau a été modifié en 2018 et ne
distingue désormais plus que 5 domaines partiels, soit l’alimentation,
l’entretien du logement ou de la maison et la garde des animaux domestiques,
les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements ainsi
que les soins et l’assistance aux enfants et aux proches. Un rapport d’enquête
doit de plus être rédigé. Son contenu doit être plausible, motivé et écrit de
façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations
retenues et correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du TF du
21.05.2012
[9C_907/2011] cons. 2).
En vertu du
principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui
n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup
plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en
premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une
mesure convenable. La jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme critère que
l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va
au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à
la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante
n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus
être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et
qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge
disproportionnée (ATF 133 V 504 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 25.11.2021
[9C_191/2021] op.cit. cons. 6.2.2).
c) En vertu
d’un principe applicable dans la procédure administrative en général,
l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ;
son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de
recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées
devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant
l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent
rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013
[9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2).
Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un
recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par
sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent,
se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à
examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente
procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN
2019, p. 858 et les réf. cit.).
Néanmoins,
l'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à
l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve
dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet
d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision
constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit
public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue
la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans dans
le cadre du nouveau recours.
3.
a)
En l’espèce, l’OAI a retenu que l’assurée devait être considérée comme active à
80.
% et comme ménagère à 20 % et qu’elle avait encore, à l’échéance
d’une période de six mois après le dépôt de sa demande de prestations, une
capacité de travail de 60 % dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles, telles que définies par les experts du CEMEDEX et le SMR. La recourante
ne conteste pas la décision entreprise sur ces points. Aussi, seul est
litigieux le fait de savoir si, comme le retient l’OAI, elle présente un
empêchement de 11,9 % dans les travaux habituels, conformément aux
conclusions de l’enquête ménagère du 27 février 2025. On précisera que, dans
son arrêt de renvoi du 8 novembre 2023 (cons. 8), la Cour de céans a estimé
qu’il était prématuré d’examiner si un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, était intervenu
quant à la capacité de l’assurée à exercer ses activités non lucratives
habituelles. Plus précisément, elle a considéré que ce n’était qu’au terme de
l’instruction qu’il serait possible de déterminer si les conclusions de
l’enquête ménagère du 18 novembre 2022 concorderaient ou non avec les
constatations médicales qui seraient réalisées et qu’il conviendrait de
comparer les situations médicales déterminantes.
En l’occurrence, trois
enquêtes économiques sur le ménage ont été réalisées successivement en 2015,
2022.
et 2025, lesquelles ont abouti à des taux d'empêchement ménager différents
(16 %, 18 % et 11,9 %). Force est de constater que, malgré des
constats similaires, elles présentent toutes des différences importantes dans
les valeurs retenues, en particulier s’agissant de la pondération des taux
d’activité. Or, en l’absence de changement dans le logement et l’organisation
de la famille, un réexamen de la pondération des champs d'activité ne se
justifie, en principe, pas. En l’espèce, E.________ n’a avancé aucun élément
qui permette de comprendre pour quelle raison elle s’est s'écartée de
la pondération retenue en 2022 notamment – à savoir trois années seulement
avant son enquête – et n’a nullement motivé ses choix à ce sujet. Au contraire,
dans un courriel du 27 février 2025, elle s’est limitée à expliquer : « J’ai opté pour un
nouveau rapport afin d’avoir un résultat concret […] malgré un besoin d’aide
identique à celui du précédent rapport, j’obtiens un résultat de 11,9 %
d’empêchement retenu pour une invalidité finale de 2,4 %... ce qui est
encore plus faible que les précédentes évaluations… et ce qui ne t’arrange pas
j’imagine... ».
Aussi il n’est pas possible de saisir pour quel motif elle a estimé que
l’ensemble des valeurs retenues en 2022 quant à la pondération des champs
d'activité était erroné. Il ne s’agit manifestement pas de constatations
qu’elle aurait elle-même effectuées puisqu’elle n’a procédé à aucune enquête
sur place. Il est, de plus, patent qu’elle considérait que les constats faits à
l’époque étaient corrects, puisque les informations qu’elle a consignées dans
son rapport à la suite de son entretien téléphonique avec l’assurée sont
globalement identiques.
Par ailleurs, aucun motif objectif qui aurait logiquement dû entraîner une
modification des taux fixés précédemment ne ressort de son rapport. L’atteinte
à la santé, le logement, la situation financière, la situation familiale et le
descriptif des empêchements causés par l'invalidité rapportés sont strictement
identiques.
L’OAI s’est contenté de
reprendre la pondération des champs d'activité tels que retenus dans le rapport
litigieux sans procéder à une analyse critique de ces données. S’agissant de la
détermination des taux de pondération, il s’est limité à relever que le champ
d’activité « entretien du logement ou de la maison » avait été
estimé à 25 % – alors qu’il était de 35 % dans le précédent rapport –
ce qui entrait dans la pondération admise selon la Circulaire sur l’invalidité
et les rentes dans l’assurance-invalidité (ci-après : CIRAI), laquelle
était de 30 % au maximum. Cette simple affirmation ne saurait toutefois
pas expliquer, et encore moins justifier, le taux appliqué à l’intérieur de
ladite fourchette. Dans sa décision, cet office s’en est notamment pris à la
précédente enquête, à laquelle il avait pourtant accordé une pleine valeur
probante. Il n’avait en effet, à l’époque, nullement remis en cause les choix
de l’évaluatrice, étant précisé que la limite admise en 2022 était de 40 %. De
plus, la précédente enquête s’était déroulée en présence de l'assurée et de son
mari à leur domicile et ceux-ci avaient passé en revue l’ensemble de ces points
avec la précédente enquêtrice, laquelle avait au demeurant pu effectuer des
constats sur place, ce qui constitue en principe une base plus appropriée pour
apprécier les empêchements rencontrés qu’une évaluation par téléphone. Il en
résulte qu’il n’est pas possible de comprendre pour quels motifs les taux de
pondération des champs d’activité ont variés entre les différentes enquêtes ni
de déterminer quels taux doivent être appliqués, un tel réexamen ne pouvant
être fait que par une personne spécialisée.
Les mêmes remarques
peuvent s’appliquer s’agissant des taux d'empêchement dans l'accomplissement des
différentes activités, dans la mesure où l’enquêtrice a procédé à la modification
desdits taux sans se référer à des éléments objectifs ou des documents médicaux
qui n'auraient pas déjà été pris en compte dans les précédentes enquêtes. De
plus, les déclarations de l’assurée à ce sujet sont également globalement les
mêmes. On ignore, par ailleurs, si l’évaluatrice était pleinement consciente
des répercussions des diagnostics de l’assurée sur sa capacité à accomplir les
tâches ménagères dès lors que rien n’indique qu’elle ait eu connaissance du
rapport d’expertise bidisciplinaire. Celui-ci n’est, en effet, pas mentionné
dans son rapport. Sur ce point également, son enquête aurait nécessité des
explications complémentaires.
De surcroît, le rapport
du 27 février 2025 contient plusieurs éléments faisant douter de son
bien-fondé. Comme le relève à juste titre l’assurée, on ne comprend pas pour
quelle raison le poste « alimentation » a été pondéré à
42.
% pour un ménage de deux personnes qui se contente d’un repas frugal le
soir, à savoir de réchauffer les restes ou de préparer une soupe. La
pondération de 35 % retenue dans l’enquête de 2022 apparait plus en
adéquation avec les constats effectués. De surcroît, ledit rapport pondère
l’activité « achat
et courses diverses » à 14 %, à savoir à un taux supérieur au 10 %
maximum admis selon la CIRAI. On
constate également que l’enquêtrice n’a retenu aucun empêchement pour les
travaux saisonniers ou périodiques au motif que, bien que ni l’assurée ni son
mari ne soient capables de nettoyer les vitres, c’était une tâche qui avait
toujours été effectuée par l’époux. Or, les travaux saisonniers et périodiques
ne consistent pas uniquement dans le nettoyage des vitres, mais comprennent
également d’autres tâches, comme par exemple les nettoyages de la cuisine en
profondeur, sur lesquels l’enquêtrice ne s’est nullement prononcée. Par
ailleurs, on relève que, dans le rapport du 7 décembre 2015, il était noté que
la recourante pouvait réaliser l’ensemble des tâches relevant de l’entretien du
logement, mais que, depuis son atteinte à la santé, son mari se chargeait du
nettoyage des vitres, étant donné que cette activité, qui nécessitait d’appuyer
et frotter, provoquait rapidement des douleurs à l’assurée. Aussi, l’enquêtrice
ne pouvait pas retenir que cette activité avait toujours incombé au mari de la
recourante, indépendamment des problèmes de santé de cette dernière.
b) La recourante
prétend que son mari, rentier de l'assurance-invalidité, ne serait pas en
mesure d'apporter l’aide qui serait exigible de sa part selon l’enquêtrice. Le
versement d'une rente entière d'invalidité ne dit toutefois rien sur la nature
des atteintes et l'ampleur des limitations dont la personne concernée souffre
effectivement. Au contraire, comme cela ressort du rapport litigieux, la
recourante elle-même explique qu’il serait apte à exercer un certain nombre de
tâches qui relèvent de la tenue du ménage. Toutefois, la mesure dans laquelle
cette aide a été prise en compte ne saurait être confirmée. En effet, on
constate que, dans l’enquête de 2022, il est tenu compte d’une obligation de
réduire le dommage allant de 20 % à 30 % selon les domaines
d’activité, pour tenir compte de l’aide exigible du mari et de la fille du
couple. Or, dans l’enquête de 2025, l’obligation de réduire le dommage peut
atteindre, selon les postes, jusqu’à 66 % (travaux lourds), alors même que
l’enquêtrice reconnait, dans son rapport, qu’il convient de tenir compte des
pathologies dont souffre l’époux de l’assurée (amputation d’une jambe,
infections cutanées récidivantes, déplacement nécessitant souvent une ou deux
cannes, douleurs dorsales, troubles de l’équilibre et crises d’acouphènes) et
qu’une déduction de l’obligation de réduire le dommage doit être prise en
compte à hauteur de 50 % pour ce motif. Par ailleurs, l’enquêtrice n’a pas
considéré qu’il convenait de tenir compte de l’aide de la fille aînée du couple
(qui, selon les précédentes enquêtes, devait être prise en compte, dès lors
qu’elle venait le week-end chez ses parents), ce qui constitue un motif
objectif qui aurait logiquement dû entraîner une baisse de l’obligation de
réduire le dommage et non une augmentation comme en l’espèce. Partant, une
instruction complémentaire sur ce point s’avère également nécessaire.
c) Il résulte
de ce qui précède que l’on ne saurait reconnaitre aux rapports d’enquête
économique sur le ménage une pleine valeur probante et qu'il n'est pas
possible, en l'état du dossier, de déterminer dans quelle mesure, l'assurée est
empêchée d'accomplir ses travaux habituels et présente une invalidité. Le
dossier est renvoyé l’intimé pour complément d’instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
d) En l’état du
dossier, il est prématuré de statuer sur les griefs de la recourante relatifs
au calcul de son taux d’invalidité, en particulier s’agissant du taux d’abattement qui
a été retenu par l’OAI pour déterminer son revenu d'invalide.
4.
Vu
le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de
l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant
avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, à charge de
l'intimé, déterminés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA). Le montant des dépens est fixé en fonction du temps nécessaire à
la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat
obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58
LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le mandataire de la
recourante n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de
céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et
2.
LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré,
l'activité déployée par Me Michel Bise peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu
égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280
francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires
(art. 63 LTFrais applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais, CHF 224) et de la
TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.75), l'indemnité de dépens doit être fixée à
2'653,75 francs tout compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2.
Annule la décision
du 1er février 2023 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à la charge
de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.
4. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, à la charge de l’OAI.
Neuchâtel, le 15 avril 2026