CDP.2025.32
Assurance-invalidité. Refus de rente d’invalidité.
23 mars 2026Français40 min
intention de lui refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il résultait de l’instruction du
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1981, ressortissante sud-américaine, mère de 5 enfants, dont un
mineur, a travaillé en dernier lieu en qualité d’ouvrière en horlogerie à
100 % et a déposé, le 12 décembre 2019, par le biais de l’assureur perte
de gain de son employeur (assurance [a]), une demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance‑invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :
OAI), sans mentionner de raisons médicales précises et en renvoyant à ses
médecins généralistes traitants. Elle a toutefois indiqué être en incapacité de
travail totale à compter d’août 2019.
L’OAI a procédé à l’instruction
du dossier et a notamment requis les avis des médecins traitants ainsi que des
informations auprès de l’assurance perte de gain de son dernier employeur,
laquelle a ordonné une expertise (rapport de la Dre D.________,
spécialiste FMH en médecine interne, du 09.02.2021) et a versé des indemnités
journalières durant 730 jours, soit du 5 juillet 2019 au 8 août 2021. Le 31
août 2022, en parallèle à sa demande de rente, l’assurée a déposé une demande
d’allocation pour impotent auprès de l’OAI. Dans ce cadre, une enquête pour
impotence a eu lieu le 7 mars 2023 et a notamment mis en avant un besoin
d’accompagnement durable de 2 heures et 30 minutes par semaine pour faire
face aux nécessités de la vie depuis le mois de mai 2021 (rapport d’enquête du
10.03.2023).
L’ensemble des éléments médicaux
obtenus dans le cadre de l’instruction de la demande a été soumis à
l’appréciation du Service médical régional de l’assurance‑invalidité
(ci-après : SMR), lequel a retenu que l’incapacité de travail totale attestée,
dès le 13 août 2019, était justifiée en raison d'une spondylarthrite axiale et
enthésitique, d'un trouble dépressif récurrent, épisode de dépression moyenne,
et d'une anxiété généralisée. Comme limitations fonctionnelles, il a
retenu : pas de port de charge, pas de stations statiques, notamment
assises prolongées, pas d'activité nécessitant le maintien des bras en
abduction ; pas de position statique debout ou toutes les activités réalisées
avec la nécessité de déplacements répétitifs (tatalgies), difficultés
relationnelles, difficultés dans la gestion des émotions, hypersensibilité au
stress, décompensations périodiques et fatigue. Face à une situation médicale
non encore stabilisée sur le plan rhumatologique et, par conséquent,
psychiatrique, il a indiqué que la capacité de travail était nulle, depuis le
13 août 2019, quelle que soit l’activité envisagée et estimait que les
résultats de l’enquête d’impotence étaient congruents aux atteintes
rhumatologique et psychiatrique. Il a proposé d’interpeller à nouveau, dans
trois mois, la rhumatologue traitante et le psychiatre traitant (avis médical
du 30.03.2023).
Les rapports médicaux de ces
derniers (rapports du 06.03.2024 de la Dre E.________, rhumatologue
traitante et médecin-cheffe de service au sein du service de rhumatologie de
l’hôpital [b], et du Dr F.________, psychiatre assistant à l’hôpital [c]) ont
été soumis au SMR, lequel a retenu que l’incapacité de travail (dès le
13.08.2019) était désormais justifiée en raison d’un symptôme douloureux
chronique avec composante de spondylarthrite, d’un trouble dépressif récurrent,
actuellement léger, d’une trouble de la personnalité émotionnellement labile
type borderline et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie, laquelle a été ordonnée par
l’OAI et attribuée au Bureau
d’expertises médicales (ci-après : BEM). Cette expertise s’est déroulée
les 2 et 8 juillet 2024 et les experts (Dr G.________ [rhumatologue, médecine
physique et réadaptation] et Dr H.________ [psychiatrie]) ont rendu leur
rapport le 9 août 2024. Dans
le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail, sur le plan somatique, de syndrome douloureux
chronique avec fibromyalgie (M79.7). Ils n’ont retenu aucun diagnostic
incapacitant au plan psychique. Sans incidence sur la capacité de travail, ils
ont fait état, sur le plan somatique, d’une suspicion de spondylarthropathie
sur la base d'une IRM du bassin montrant des signes de spondylite bilatérale
non confirmée selon l'examen clinique pour cette expertise, d’un syndrome de
dysbalance musculaire avec insuffisance de la sangle abdominale, troubles
statiques sous forme d'hyperlordose, aspect inflammatoire débutant de la
facette articulaire L5-S1 à droite selon les résultats de l'IRM du 3 juillet
2024, d’un déconditionnement physique et d’une obésité de grade I, d’un status
après bypass et, sur le plan psychique, d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4). Ils ont précisé que les atteintes psychiques n’engendraient
pas de limitations fonctionnelles, ni de baisse de rendement, les douleurs
étant de type somatoforme. Dans l’activité habituellement exercée comme dans
une activité adaptée, ils ont consensuellement retenu que la capacité de
travail de l’intéressée était de 80 % depuis 2019, respectivement depuis
le début des douleurs et déconditionnement physique.
Se fondant sur les conclusions
de cette expertise, le SMR a retenu qu’une incapacité de travail de 20 %,
dès août 2019, était admissible en raison d’un syndrome douloureux chronique
(type fibromyalgie) dans un contexte d’obésité et de déconditionnement physique
et que la capacité de travail de l’assurée était de 80 % depuis août 2019,
dans toutes activités (exercée ou adaptée) correspondant à ses aptitudes,
motivations et compétences (avis médical du 15.08.2024). Sur cette base l’OAI
a, par projet de décision du 20 août 2024, informé cette dernière de son
intention de lui refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il résultait de l’instruction du
dossier, qu’à l’échéance du délai d’attente, soit en août 2020, sa capacité de
travail était de 80 % dans toute activité professionnelle correspondant à
ses aptitudes et motivations. Le degré d’invalidité de 20 % présenté était
inférieur au degré minimal requis de 40 % ouvrant le droit à une rente
d’invalidité. Parallèlement, par décision du 11 octobre 2024, l’OAI a rejeté la
demande d’allocation pour impotent. L’assurée s’est opposée au projet de
décision de refus de rente (courrier du 28.10.2024) en remettant en cause la
valeur probante de l’expertise, au motif, d’une part, que les experts
n’auraient pas pris en considération certains rapports médicaux établis par la Dre
K.________, médecine généraliste traitante, sachant qu’ils n’auraient pas été
en mesure de les déchiffrer, et, d’autre part, que les appréciations de ses
médecins traitants divergeraient des conclusions de l’expertise. Elle faisait
par ailleurs valoir que diverses investigations médicales étaient encore en
cours. A cet égard, la Dre I.________, neurologue à l’hôpital [b], avait
procédé à des examens mettant en évidence la présence d’un fibrome. Elle
précisait en outre que le Dr J.________, pneumologue, avait réalisé des
investigations en lien avec la prise en charge d’un syndrome d’apnée du
sommeil. A l’appui de ses allégations, elle a produit divers documents et
requis la production des rapports médicaux des deux médecins précités, ainsi
que ceux de son physiothérapeute et de son ergothérapeute. Elle s’est enfin
prévalue du rapport d’enquête établi dans le cadre de sa demande d’allocation
pour impotent, soutenant que ce document attestait la nécessité d’un
accompagnement hebdomadaire de 2 heures 30, à défaut duquel elle se trouverait
dans une situation d’isolement durable. Appelé
à se prononcer, le SMR (avis médical du 31.10.2024) a conclu à l’absence de
nouvel élément médical probant propre à modifier ses précédentes conclusions,
et a indiqué qu’il n’avait pas d’argument médical en faveur d’une modification
de l’état de santé, le traitement allégué pour l’apnée du sommeil n’en
constituant pas une. Par
conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 13 décembre
2024.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à
son annulation, principalement, ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire.
Pour l’essentiel, elle conteste la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire,
faisant valoir que l’ensemble des avis médicaux au dossier attestent que sa
capacité de gain, respectivement sa capacité à accomplir ses travaux habituels,
ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée. A cet égard, elle se prévaut
tout particulièrement des avis médicaux de la Dre K.________, de la Dre E.________
et du rapport d’expertise du 9 février 2021 de la Dre D.________. Elle souligne
que les médecins du SMR ont eux-mêmes attesté de son incapacité de travail
totale avant de revenir sur leurs conclusions. Elle ajoute que l’instruction
relative à l’allocation pour impotent à mis en exergue un besoin d’aide
permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement. Elle estime que
ces éléments contredisent, d’une part, les résultats de l’expertise, mais
qu’ils ont, d’autre part, été ignorés par les experts. Elle prétend en outre que
le rapport d’expertise serait entaché de diverses erreurs, en faisant valoir notamment
qu’il est inexact d’y retenir qu’elle présenterait un handicap à la marche en
raison de crises d’hypoglycémie. Elle soutient, au contraire, que cette
limitation découle de douleurs articulaires, lesquelles sont, selon elle,
susceptibles d’influencer sa capacité de travail. Reprochant un défaut
d’instruction à l’OAI, l’assurée est d’avis qu’en raison de la fréquence de ses
séances de physiothérapie et d’ergothérapie, un rapport aurait dû être
sollicité. Elle reproche également à l’OAI de ne pas avoir demandé au Dr
J.________ les rapports d’examen qu’elle avait requis dans ses déterminations
du 28 octobre 2024, lesquels mettraient en évidence des spasmes durant la
nuit permettant d’étayer ses douleurs importantes et invalidantes. En outre,
une instruction complémentaire s’impose en raison d’investigations concernant
une suspicion d’un anévrisme. Dès lors que de nouveaux troubles neurologiques,
susceptibles d’influer sur sa capacité de travail, seraient apparus, l’OAI se
devait d’identifier et d’établir les limitations fonctionnelles en découlant. A
l’appui de ses griefs, elle dépose des convocations (19.08, 22.08, 28.08 et
07.11.2024) à des
consultations spécialisées en rhumatologie devant avoir lieu les 10 février et
4 juin 2025, ainsi qu’à une consultation en neurologie fixée au 11 avril 2025.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D.
Par
courrier du 28 février 2025, la recourante indique que, lors d’un rendez‑vous
médical avec la Dre E.________, un changement de médication a été opéré en
raison d’une inflammation cérébrale importante et que cet élément renforce la
discordance entre les avis médicaux de ses médecins traitants et le rapport
d’expertise. Elle dépose une ordonnance datée du 10 février 2025 ainsi que des
bons de prescription pour de la physiothérapie des 6 et 10 février 2025.
E.
Par
courrier du 11 mars 2025, l’OAI précise que les éléments médicaux avancés par
la recourante ne sont pas de nature à modifier sa position et qu’un changement
de médication ne permet pas d’emblée d’admettre une aggravation de l’état de
santé.
F.
Par
courrier du 25 mars 2025, la recourante produit un rapport médical daté du 27
février 2025 des Drs L.________, chef de clinique, M.________, médecin-chef et N.________,
médecin-assistant, au sein du service de neurologie de l’hôpital [b].
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI
et la LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel
selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en
vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont
produits (à cet égard, cf. notamment ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les
références citées), le droit applicable en l’espèce demeure celui en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021.
3.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242
cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019
[8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,
même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure
à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les
références citées).
b) En
l’occurrence, les convocations à des rendez-vous médicaux (19.08, 22.08, 28.08
et 07.11.2024) déposés par la recourante ont été établies antérieurement à la
décision de l’OAI du 13 décembre 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de
tenir compte desdites pièces dans le cadre de la présente procédure. S’agissant
ensuite de l’ordonnance médicale (10.02.2025), ainsi que des bons de
prescription pour de la physiothérapie (06 et 10.02.2025), ceux-ci ont été
établis postérieurement à la décision attaquée et n’ont pas trait à la
situation antérieure à la date déterminante, puisque le changement de
médication a eu lieu, au plus tôt, le 10 février 2025 et que les séances de
physiothérapies ont été faites, au plus tôt, dès le 6 février 2025. Par
conséquent, il ne sera pas tenu compte desdites pièces dans le cadre de la
présente procédure. Finalement, concernant le rapport médical des neurologues de
l’hôpital [b] (27.02.2025), il y est fait état d’une consultation ayant eu lieu
le 6 février 2025, soit postérieurement à la décision querellée. L’examen
neurologique porte sur l’état de santé de la patiente au jour de l’examen,
puisque les neurologues, dans l’appréciation du cas, mentionnent que les
données cliniques anamnestiques, ce jour, parlent en faveur de céphalées
mixtes, avec un fort composant d’abus médicamenteux. Il ne sera dès lors pas
tenu compte du rapport neurologique du 27 février 2025.
4.
Le
litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 décembre 2024, par laquelle
l’OAI a refusé le droit de la recourante à une rente d’invalidité, au motif que
sa capacité de travail est de 80 %, depuis toujours, dans toutes activités
correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations.
a) Selon
l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l’article
28.
al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une
demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de
70.
% au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Les
atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec
l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2.
2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à
la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un
système de classification reconnu, tel que le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409
cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 2.3).
Selon la
jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que
toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de
degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de
dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une
procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons.
6.
et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir
si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la
personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère
invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un
examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs
standards devant être pris en considération en général sont classés d’après
leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré
de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation
des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte
à la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère
prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point
de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du
traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des
traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles
psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne
peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »
a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des
déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte
social », il permet de faire des déductions quant aux ressources
mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont
tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité
fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ».
A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles
se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie
privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à
la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures
de réadaptation sont mis à profit ou négligés.
Les principes
appliqués par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux,
soit une évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281), sont applicables
en matière de fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4) et de troubles psychiques
telles la dépression et la dysthymie (ATF 143 V 409 et 418). Quand bien même le
diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il
convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en
psychiatrie. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des
aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure idoine pour
établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une
gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du
travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa
part (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018
cons. 3.2.2). La jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines
compétences en ce qui concerne les tableaux cliniques psychosomatiques dans la
mesure où les états rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent
guère des symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois
à déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique
objective et, sinon, à indiquer si l'avis d'un spécialiste en psychiatrie est
nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt du TF du
30.09.2015
[9C_746/2014] cons. 4.2.2).
5.
a)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références
citées).
L'assurance-invalidité,
comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du
principe de la « validité »), dès lors que la plupart des
atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi
que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des
maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose
ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé
n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère
invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la
loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de
gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des
atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille
encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de
l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de
l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à
l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons.
4.3
et 4.4).
b) En matière
d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les
conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125
V 351 cons. 3a et les références citées).
c) La
jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette
appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les
types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka
[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31
ss).
c/aa) Lorsque
des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.
1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.
c/bb)
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux
prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI
puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base
de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la
capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière
d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente
des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et
de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)
(arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des
dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les
fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode
d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des
directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une
jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de
l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction
d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de
prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter
une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de
toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière
déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes
en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même
faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations
effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc)
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465,
cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du
TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI,
ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou
une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351
cons. 3b/dd et les références citées).
6.
a)
En l’espèce, la décision litigieuse repose sur le rapport d’expertise bi‑disciplinaire
du 9 août 2024 que l’OAI a jugé convaincant en se fondant sur l’appréciation du
SMR (avis médicaux des 15.08 et 31.10.2024). Pour sa part, la recourante
conteste la valeur probante dudit rapport, faisant valoir l’existence d’une
divergence significative quant à l’appréciation de sa capacité de travail et de
ses limitations fonctionnelles entre, d’une part, les conclusions de
l’expertise et, d’autre part, les avis médicaux figurant au dossier, lesquels
attesteraient que sa capacité de gain, respectivement sa capacité à accomplir
ses travaux habituels, ne saurait être rétablie, maintenue ou améliorée. A cet
égard, elle se prévaut plus particulièrement des avis des Dres K.________, E.________
et du rapport d’expertise du 9 février 2021 de la Dre D.________ figurant au
dossier de l’OAI. Elle fait également valoir que le SMR avait attesté son
incapacité travail totale pendant de nombreux mois. Son ergothérapeute, de même
que le rapport d’enquête établi dans le cadre de la procédure relative à l’allocation
pour impotent, font état d’un besoin d’aide permanente pour les soins de base
ou pour suivre un traitement. Au vu de ces arguments, il convient d’examiner la
valeur probante de l’expertise du BEM puis d’évaluer si l’argumentation de la
recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la
valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.
b/aa) D’un
point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport d’expertise du 9
août 2024 comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle)
synthétisant les résultats d’examens sur les plans rhumatologique et
psychiatrique. Dans les appréciations inhérentes à leur domaine de spécialité
et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier,
ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, les experts ont procédé à une
anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres
investigations cliniques. Quoi qu’en dise la recourante, si le rapport
d’expertise considère que certaines parties du rapport médical du 11 février
2020.
établi par la Dre K.________ sont illisibles, on constate que les éléments
en question ont été repris et synthétisés par le SMR, notamment dans son avis
du 30 mars 2023. Les experts ayant expressément pris connaissance des avis du
SMR, lesquels intégraient les éléments invoqués par la recourante, il y a lieu
de retenir qu’ils ont établi leur rapport en tenant compte de l’ensemble des
pièces et informations médicales pertinentes figurant au dossier. Par
conséquent, ce grief n’est de toute évidence pas propre à mettre en cause la
valeur probante de l’expertise. Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à
un examen personnel de l'assurée. Les conclusions des spécialistes, dont rien
ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles
et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions
intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte ainsi les exigences
jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf.
arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte qu’il n’y a a
priori aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement du rapport
psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence
précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur probante sur le
plan formel.
b/bb) Sur le
plan matériel, s’agissant tout d’abord du volet psychiatrique, la recourante ne
conteste pas les conclusions de l’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
revenir en détail. Il convient toutefois de relever que l’expert n’a retenu
aucun diagnostic incapacitant et a considéré le syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) comme un diagnostic non incapacitant. Il a par ailleurs
motivé de manière circonstanciée les raisons justifiant de s’écarter de
certains diagnostics posés par le Dr F.________, précisant que les atteintes
psychiques ne donnaient lieu à aucune limitation fonctionnelle ni à une baisse
de rendement. En particulier, l’expert a relevé que l’envahissement du champ de
la pensée par les douleurs n’était pas suffisamment marqué pour générer une
limitation fonctionnelle. Dans ces circonstances, il convient d’accorder une
pleine valeur probante au volet psychiatrique de l’expertise du Dr H.________.
Sur le plan
rhumatologique, l’expert a retenu un syndrome douloureux chronique avec
fibromyalgie (score de Wolf = 27/31) (M79.7) comme diagnostic incapacitant et,
au titre de diagnostics non-incapacitants, il a notamment relevé une suspicion
de spondylarthropathie sur la base d'une IRM du bassin montrant des signes de
spondylite bilatérale non confirmée selon l'examen clinique pour cette
expertise. Il a précisé qu’une IRM de la colonne dorsale et lombaire et des
sacro-iliaques, effectuée le 23 décembre 2020, avait mis en évidence des
signes compatibles avec le diagnostic de spondylarthropathie sous forme d’une
sacro-iléite bilatérale. L’assurée a notamment été expertisée, sur demande de
l’assurance perte de gain, par la Dre D.________ qui a confirmé le diagnostic
de spondylarthropathie à HLA-B27 négatif, sans signe inflammatoire dans les
résultats d’investigations sanguines. Elle a estimé que ce diagnostic avait une
incidence sur la capacité de travail de l’assurée et expliqué par ailleurs que
l’atteinte rhumatismale inflammatoire axiale qu’elle présentait entraînait à la
fois des douleurs importantes au niveau du sternum, du rachis et du bassin et
des limitations dans les activités de la vie quotidienne telles que porter des
charges, effectuer des flexions antérieures du tronc ou encore effectuer des
mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. En particulier, la position
sur un établi d'horloger n’était, au moment de l’expertise, plus envisageable
en raison des douleurs au niveau de la ceinture scapulaire. Elle retenait, par
conséquent, une capacité de travail de 0 % depuis le 5 juillet 2019 comme
ouvrière en horlogerie. Le Dr G.________, pour sa part, indique que
l’examen rhumatologique est strictement normal et ne met en évidence aucun
signe ou critère en faveur d’un rhumatisme inflammatoire périphérique actif ;
il relève en particulier l’absence d’enthésites et de synovites. Il motive le
rejet du diagnostic de spondylarthropathie active en expliquant que l’examen
clinique de la patiente met ledit diagnostic en doute. Se référant au dernier
examen du bassin effectué, soit l’IRM du 3 juillet 2024, il explique que
l’imagerie semble montrer une sacro-illite. Il ajoute qu’en l’absence de
syndrome inflammatoire objectivé et au regard de l’absence de réponse à quatre
traitements de fond successivement administrés, il parait illusoire de
poursuivre une telle médication pour une affection rhumatologique qui n’existe
probablement pas. Il motive son avis en précisant qu’il n'y a pas de rythme
inflammatoire aux douleurs, celles-ci ne sont pas améliorées par le mouvement,
une absence de lésions de type psoriasis, une absence de HLA-B27, une absence
de réponse aux AINS et une absence de syndrome inflammatoire. Il précise que
les seuls critères positifs entrant dans I’ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society
permettant de classer une spondylarthrite) sont l'âge de l'assurée
et la sacro-illite mais que celle-ci est probablement d'origine de surcharge en
raison de l'excès de poids de l'intéressée. Au vu de ce qui précède, force est
de constater que l’expert n’a pas ignoré le diagnostic de spondylarthrite, mais
qu’il a analysé de manière circonstanciée, en exposant concrètement les motifs
justifiant de s’en écarter – en fondant son appréciation sur des éléments
cliniques et objectifs – et de le retenir comme suspicion de diagnostic
non-incapacitant. Si la Dre E.________ a indiqué, dans son rapport médical du 2
juin 2022, que l’évolution
était peu satisfaisante et que le score ASDAS (indice de référence pour mesurer
l’activité de la spondylarthrite ankylosante), calculé à 3,2, témoignait d’une
haute activité de la maladie dans le contexte d’une spondylarthrite, on
relèvera qu’un tel élément ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de
l’expertise. Celles-ci reposent en effet sur une évaluation clinique, l’expert
retenant, au terme de son analyse, un syndrome de fibromyalgie propre à
expliquer la symptomatologie décrite. On précisera encore que le score ASDAS
repose essentiellement sur les plaintes exprimées par l’assurée et comprend
ainsi une part importante d’éléments subjectifs, sans reposer exclusivement sur
des constatations cliniques objectivées. Quoi qu’il en soit, du point de vue de
l’assurance-invalidité, ce n’est pas fondamentalement le diagnostic, mais
l’effet d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail qui est
déterminant (cf. TF du 28.06.2018 [9C_273/2018] cons. 4.2). Il faut également
rappeler que les conclusions des médecins traitants peuvent être influencées
par leur relation thérapeutique (cf. cons. 5c/cc, ci-avant). Cela
étant, la divergence des avis médicaux invoquée par la recourante n’est pas de
nature à remettre en cause les conclusions motivées de l’expert rhumatologue
qui retient une capacité de travail de 80 % depuis 2019, soit depuis le
début des douleurs et du déconditionnement physique.
Le fait que le SMR ait, dans un
premier temps, envisagé une incapacité de travail sur la base des éléments
médicaux alors à sa disposition, avant de se rallier aux conclusions d’une
expertise plus complète, ne saurait être qualifié de contradictoire. Il s’agit
au contraire d’une adaptation de l’appréciation médicale à la lumière d’une
instruction approfondie et conforme aux exigences légales.
S’agissant ensuite de
l’instruction menée dans le cadre de la demande d’allocation pour impotent, on
constatera que les experts ont eu accès au rapport d’enquête y relatif et on
rappellera que le droit à une rente d’invalidité dépend exclusivement de l’existence
d’une incapacité de gain résultant d’une atteinte à la santé (cf. art. 8 LPGA
et 28 LAI), laquelle s’apprécie au regard de la capacité de travail exigible
dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, puis par la
comparaison des revenus. Il s’ensuit que la reconnaissance d’un besoin d’aide
de 2 heures 30 par semaine pour certains actes ordinaires de la vie ne
préjuge pas ipso facto de l’existence d’une incapacité de travail
économiquement déterminante. Une personne peut ainsi présenter un besoin
d’assistance dans la sphère privée tout en conservant une capacité de travail
exploitable sur le marché équilibré de l’emploi. Partant, le grief selon lequel
les résultats de l’enquête pour allocation pour impotent établiraient
nécessairement les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité ne peut être
suivi et ne remet, quoi qu’il en soit, pas en cause la valeur probante de
l’expertise bi-disciplinaire.
La recourante conteste que le
recours à une canne pour marcher soit dû à des crises d’hypoglycémie et elle invoque
son utilisation par la présence de douleurs articulaires. Or, la question
déterminante n’est pas celle de savoir pour quel motif précis la recourante a
recours à une canne - qu’il s’agisse de troubles articulaires, comme elle
l’allègue sans apporter d’élément médical en ce sens, ou d’épisodes
d’hypoglycémie, comme relevé par les experts - mais d’examiner si l’usage de
cet auxiliaire de marche entraîne des limitations fonctionnelles de nature à
restreindre sa capacité de travail dans une activité adaptée. La nécessité d’un
auxiliaire de marche pour certains déplacements n’implique pas, ipso facto, une
incapacité de travail économiquement déterminante. Partant, indépendamment du
motif exact justifiant l’usage de la canne, cet élément ne permet pas de
conclure à une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée
telle que retenue par l’expertise.
Finalement, reprochant un défaut
d’instruction à l’OAI, l’assurée est d’avis qu’en raison de la fréquence de ses
séances de physiothérapie et d’ergothérapie, un rapport aurait dû être
sollicité. Elle lui reproche également de ne pas avoir donné suite à sa
demande, formulée dans son courrier du 28 octobre 2024, de requérir les
rapports d’examen du Dr J.________, dont il ressortait qu’elle avait des
spasmes pendant la nuit, permettant selon elle d’étayer des douleurs
importantes et invalidantes. Il convient toutefois de relever qu’il appartient
à l’assureur de déterminer la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire
(art. 43 al. 1bis LPGA), et que le SMR a retenu que le traitement
allégué pour un syndrome d’apnée du sommeil ne constituait pas un argument
médical en faveur d’une modification significative de l’état de santé.
c) Dans un dernier grief, la recourante
se prévaut de nouveaux troubles neurologiques (anévrisme) et céphalées mixtes,
susceptibles d’influer sur sa capacité de travail. En matière
d’assurance-invalidité, la seule existence d’une atteinte à la santé ne suffit
pas à fonder un droit à des prestations. Encore faut-il que cette atteinte
entraîne des limitations fonctionnelles objectivables et qu’elle ait une
incidence durable sur la capacité de travail exigible (cf. art. 8 LPGA ; art.
28.
LAI). Le diagnostic en tant que tel ne revêt pas de portée déterminante ;
seules les répercussions concrètes sur la capacité de gain sont décisives.
Il ne ressort toutefois pas du
dossier que le micro-anévrisme découvert (cf. rapport médical de la Dre O.________
[médecin cheffe de clinique adjointe du service de radiologie de l’hôpital [b]]
du 19.06.2024) aurait entraîné des symptômes incapacitants, des complications,
ni des restrictions médicalement attestées quant à l’exercice d’une activité
adaptée. Aucun élément médical ne fait état d’une limitation fonctionnelle
spécifique ou de contre-indications professionnelles en lien avec cette
affection. En particulier, il n’est pas établi que cette découverte aurait
engendré une diminution durable de la capacité de travail.
d) En
définitive, les arguments soulevés par la recourante ne permettent pas de
mettre en doute la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire et, par
conséquent, ses conclusions. Il y a ainsi lieu de confirmer la capacité de
travail de l’assurée de 80 % depuis toujours, dans toutes activités
correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations, conclusions à
laquelle est parvenu l’OAI sur la base de l'expertise du BEM.
7.
Au
vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8.
a)
Vu
l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas
prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
b) Celle-ci sollicite l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans.
b/aa) Selon l’article 61 let. f LPGA,
qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est
accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est
dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).
En vertu de l’article 10 LAJ, l’autorité
compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux
actes d’instruction nécessaires (al. 1). Elle peut notamment exiger de la
personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents
qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause (al. 2). Si
la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait
l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou
incomplets, sa requête est en principe rejetée (al. 3).
Il appartient au requérant d'exposer sa
situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les
pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Lorsque
le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les
informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle,
l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 cons.
4a ; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et les références
citées). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de
l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de
l’article 119 al. 2 CPC (applicable par analogie en matière administrative par
renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ), qui prévoit que le requérant doit justifier de
sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de
preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la
partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance
judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions
d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de
preuve nécessaires et utiles. Le juge n’a pas, de par son devoir
d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut
raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à
pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur
assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer
accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à
l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait
pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa
requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du
22.08.2022
[4A_278/2022] cons. 3.2 et les références citées).
b/bb) En l’espèce, l’intéressée, par le
biais de sa mandataire, a fourni le formulaire relatif à la requête
d’assistance judiciaire dûment rempli, avec certaines pièces justificatives à
l’appui. Ceci étant, sa situation financière n’est pas claire et elle n’a pas
produit les documents sollicités dans le cadre du formulaire précité. La
requérante est mariée et vit avec son mari ainsi que sa fille mineure (née en 2016)
de sorte qu’il convient de procéder à un calcul global pour déterminer si elle
remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Les revenus du
couple, singulièrement du mari se montent mensuellement à 4'893.40 francs ([CHF
4'582.90 x 12 mois + CHF 3'725.85] / 12 mois ; cf. fiches de salaire déposées),
étant précisé qu’un impôt à la source est prélevé chaque mois. S’agissant des
charges du couple, les forfaits pour personnes mariées de 1'700.00 francs et
400.
francs pour un enfant mineur jusqu’à 10 ans peuvent être retenus, soit un
montant total de 2'100 francs, montant auquel s'ajoute le supplément de
procédure de 25% (CHF 525), soit 2'625 francs au total. Si la recourante
produit des documents attestant de charges à hauteur de 1'250 francs à titre de
loyer, de 412.05 francs pour sa caisse maladie et de 430.35 francs pour celle
de son époux, elle ne produit aucune pièce attestant du paiement régulier de
ces dernières. Pour le surplus, elle se prévaut de payer mensuellement 250
francs d’acomptes de charges non compris dans le loyer ainsi que de 25 francs à
titre de frais médicaux extraordinaires. Pour attester du paiement de ses
charges, elle se limite à produire des relevés de deux comptes bancaires auprès
d’UBS. À cet égard, s’il n’appartient pas à la Cour de céans de passer en revue
l’ensemble des extraits des comptes pour établir ses charges, il doit être
relevé que le paiement des charges alléguées (loyer, primes d’assurance
maladie, frais médicaux, acomptes de charges, frais médicaux extraordinaires)
ne ressort pas des extraits produits. Il ne sera donc pas tenu compte des
charges dont le paiement n’est étayé par aucune pièce, de sorte que les charges
mensuelles globales du couple doivent être arrêtées à 2’625 francs, conduisant
à rejeter la requête d’assistance judiciaire. En tout état de cause, il est
précisé que l’éventuelle prise en compte des charges de loyer (CHF 1'250) et
des primes d’assurance maladie (CHF 412.05 + 430.05) – étant spécifié qu’aucun montant de
prime d’assurance maladie n’a été allégué en faveur de la fille mineure – ne changerait pas l’issue de la
décision, à mesure que le couple dispose mensuellement d’un disponible de 176
francs (CHF 176 x 24 mois = CHF 4'224) lui permettant de faire face, dans un
délai raisonnable, aux frais de justice et ses honoraires d’avocat.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le
recours.
2.
Rejette la
requête d’assistance judiciaire.
3.
Met à la charge
de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 23
mars 2026