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Décision

CDP.2025.32

Assurance-invalidité. Refus de rente d’invalidité.

23 mars 2026Français40 min

intention de lui refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il résultait de l’instruction du

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

née en 1981, ressortissante sud-américaine, mère de 5 enfants, dont un

mineur, a travaillé en dernier lieu en qualité d’ouvrière en horlogerie à

100 % et a déposé, le 12 décembre 2019, par le biais de l’assureur perte

de gain de son employeur (assurance [a]), une demande de prestations auprès de

l’Office de l’assurance‑invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :

OAI), sans mentionner de raisons médicales précises et en renvoyant à ses

médecins généralistes traitants. Elle a toutefois indiqué être en incapacité de

travail totale à compter d’août 2019.

L’OAI a procédé à l’instruction

du dossier et a notamment requis les avis des médecins traitants ainsi que des

informations auprès de l’assurance perte de gain de son dernier employeur,

laquelle a ordonné une expertise (rapport de la Dre D.________,

spécialiste FMH en médecine interne, du 09.02.2021) et a versé des indemnités

journalières durant 730 jours, soit du 5 juillet 2019 au 8 août 2021. Le 31

août 2022, en parallèle à sa demande de rente, l’assurée a déposé une demande

d’allocation pour impotent auprès de l’OAI. Dans ce cadre, une enquête pour

impotence a eu lieu le 7 mars 2023 et a notamment mis en avant un besoin

d’accompagnement durable de 2 heures et 30 minutes par semaine pour faire

face aux nécessités de la vie depuis le mois de mai 2021 (rapport d’enquête du

10.03.2023).

L’ensemble des éléments médicaux

obtenus dans le cadre de l’instruction de la demande a été soumis à

l’appréciation du Service médical régional de l’assurance‑invalidité

(ci-après : SMR), lequel a retenu que l’incapacité de travail totale attestée,

dès le 13 août 2019, était justifiée en raison d'une spondylarthrite axiale et

enthésitique, d'un trouble dépressif récurrent, épisode de dépression moyenne,

et d'une anxiété généralisée. Comme limitations fonctionnelles, il a

retenu : pas de port de charge, pas de stations statiques, notamment

assises prolongées, pas d'activité nécessitant le maintien des bras en

abduction ; pas de position statique debout ou toutes les activités réalisées

avec la nécessité de déplacements répétitifs (tatalgies), difficultés

relationnelles, difficultés dans la gestion des émotions, hypersensibilité au

stress, décompensations périodiques et fatigue. Face à une situation médicale

non encore stabilisée sur le plan rhumatologique et, par conséquent,

psychiatrique, il a indiqué que la capacité de travail était nulle, depuis le

13 août 2019, quelle que soit l’activité envisagée et estimait que les

résultats de l’enquête d’impotence étaient congruents aux atteintes

rhumatologique et psychiatrique. Il a proposé d’interpeller à nouveau, dans

trois mois, la rhumatologue traitante et le psychiatre traitant (avis médical

du 30.03.2023).

Les rapports médicaux de ces

derniers (rapports du 06.03.2024 de la Dre E.________, rhumatologue

traitante et médecin-cheffe de service au sein du service de rhumatologie de

l’hôpital [b], et du Dr F.________, psychiatre assistant à l’hôpital [c]) ont

été soumis au SMR, lequel a retenu que l’incapacité de travail (dès le

13.08.2019) était désormais justifiée en raison d’un symptôme douloureux

chronique avec composante de spondylarthrite, d’un trouble dépressif récurrent,

actuellement léger, d’une trouble de la personnalité émotionnellement labile

type borderline et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise

bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie, laquelle a été ordonnée par

l’OAI et attribuée au Bureau

d’expertises médicales (ci-après : BEM). Cette expertise s’est déroulée

les 2 et 8 juillet 2024 et les experts (Dr G.________ [rhumatologue, médecine

physique et réadaptation] et Dr H.________ [psychiatrie]) ont rendu leur

rapport le 9 août 2024. Dans

le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics avec

effet sur la capacité de travail, sur le plan somatique, de syndrome douloureux

chronique avec fibromyalgie (M79.7). Ils n’ont retenu aucun diagnostic

incapacitant au plan psychique. Sans incidence sur la capacité de travail, ils

ont fait état, sur le plan somatique, d’une suspicion de spondylarthropathie

sur la base d'une IRM du bassin montrant des signes de spondylite bilatérale

non confirmée selon l'examen clinique pour cette expertise, d’un syndrome de

dysbalance musculaire avec insuffisance de la sangle abdominale, troubles

statiques sous forme d'hyperlordose, aspect inflammatoire débutant de la

facette articulaire L5-S1 à droite selon les résultats de l'IRM du 3 juillet

2024, d’un déconditionnement physique et d’une obésité de grade I, d’un status

après bypass et, sur le plan psychique, d’un syndrome douloureux somatoforme

persistant (F45.4). Ils ont précisé que les atteintes psychiques n’engendraient

pas de limitations fonctionnelles, ni de baisse de rendement, les douleurs

étant de type somatoforme. Dans l’activité habituellement exercée comme dans

une activité adaptée, ils ont consensuellement retenu que la capacité de

travail de l’intéressée était de 80 % depuis 2019, respectivement depuis

le début des douleurs et déconditionnement physique.

Se fondant sur les conclusions

de cette expertise, le SMR a retenu qu’une incapacité de travail de 20 %,

dès août 2019, était admissible en raison d’un syndrome douloureux chronique

(type fibromyalgie) dans un contexte d’obésité et de déconditionnement physique

et que la capacité de travail de l’assurée était de 80 % depuis août 2019,

dans toutes activités (exercée ou adaptée) correspondant à ses aptitudes,

motivations et compétences (avis médical du 15.08.2024). Sur cette base l’OAI

a, par projet de décision du 20 août 2024, informé cette dernière de son

intention de lui refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il résultait de l’instruction du

dossier, qu’à l’échéance du délai d’attente, soit en août 2020, sa capacité de

travail était de 80 % dans toute activité professionnelle correspondant à

ses aptitudes et motivations. Le degré d’invalidité de 20 % présenté était

inférieur au degré minimal requis de 40 % ouvrant le droit à une rente

d’invalidité. Parallèlement, par décision du 11 octobre 2024, l’OAI a rejeté la

demande d’allocation pour impotent. L’assurée s’est opposée au projet de

décision de refus de rente (courrier du 28.10.2024) en remettant en cause la

valeur probante de l’expertise, au motif, d’une part, que les experts

n’auraient pas pris en considération certains rapports médicaux établis par la Dre

K.________, médecine généraliste traitante, sachant qu’ils n’auraient pas été

en mesure de les déchiffrer, et, d’autre part, que les appréciations de ses

médecins traitants divergeraient des conclusions de l’expertise. Elle faisait

par ailleurs valoir que diverses investigations médicales étaient encore en

cours. A cet égard, la Dre I.________, neurologue à l’hôpital [b], avait

procédé à des examens mettant en évidence la présence d’un fibrome. Elle

précisait en outre que le Dr J.________, pneumologue, avait réalisé des

investigations en lien avec la prise en charge d’un syndrome d’apnée du

sommeil. A l’appui de ses allégations, elle a produit divers documents et

requis la production des rapports médicaux des deux médecins précités, ainsi

que ceux de son physiothérapeute et de son ergothérapeute. Elle s’est enfin

prévalue du rapport d’enquête établi dans le cadre de sa demande d’allocation

pour impotent, soutenant que ce document attestait la nécessité d’un

accompagnement hebdomadaire de 2 heures 30, à défaut duquel elle se trouverait

dans une situation d’isolement durable. Appelé

à se prononcer, le SMR (avis médical du 31.10.2024) a conclu à l’absence de

nouvel élément médical probant propre à modifier ses précédentes conclusions,

et a indiqué qu’il n’avait pas d’argument médical en faveur d’une modification

de l’état de santé, le traitement allégué pour l’apnée du sommeil n’en

constituant pas une. Par

conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 13 décembre

2024.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à

son annulation, principalement, ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière

d’invalidité, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour

instruction complémentaire. Elle requiert en outre l’assistance judiciaire.

Pour l’essentiel, elle conteste la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire,

faisant valoir que l’ensemble des avis médicaux au dossier attestent que sa

capacité de gain, respectivement sa capacité à accomplir ses travaux habituels,

ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée. A cet égard, elle se prévaut

tout particulièrement des avis médicaux de la Dre K.________, de la Dre E.________

et du rapport d’expertise du 9 février 2021 de la Dre D.________. Elle souligne

que les médecins du SMR ont eux-mêmes attesté de son incapacité de travail

totale avant de revenir sur leurs conclusions. Elle ajoute que l’instruction

relative à l’allocation pour impotent à mis en exergue un besoin d’aide

permanente pour les soins de base ou pour suivre un traitement. Elle estime que

ces éléments contredisent, d’une part, les résultats de l’expertise, mais

qu’ils ont, d’autre part, été ignorés par les experts. Elle prétend en outre que

le rapport d’expertise serait entaché de diverses erreurs, en faisant valoir notamment

qu’il est inexact d’y retenir qu’elle présenterait un handicap à la marche en

raison de crises d’hypoglycémie. Elle soutient, au contraire, que cette

limitation découle de douleurs articulaires, lesquelles sont, selon elle,

susceptibles d’influencer sa capacité de travail. Reprochant un défaut

d’instruction à l’OAI, l’assurée est d’avis qu’en raison de la fréquence de ses

séances de physiothérapie et d’ergothérapie, un rapport aurait dû être

sollicité. Elle reproche également à l’OAI de ne pas avoir demandé au Dr

J.________ les rapports d’examen qu’elle avait requis dans ses déterminations

du 28 octobre 2024, lesquels mettraient en évidence des spasmes durant la

nuit permettant d’étayer ses douleurs importantes et invalidantes. En outre,

une instruction complémentaire s’impose en raison d’investigations concernant

une suspicion d’un anévrisme. Dès lors que de nouveaux troubles neurologiques,

susceptibles d’influer sur sa capacité de travail, seraient apparus, l’OAI se

devait d’identifier et d’établir les limitations fonctionnelles en découlant. A

l’appui de ses griefs, elle dépose des convocations (19.08, 22.08, 28.08 et

07.11.2024) à des

consultations spécialisées en rhumatologie devant avoir lieu les 10 février et

4 juin 2025, ainsi qu’à une consultation en neurologie fixée au 11 avril 2025.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

Par

courrier du 28 février 2025, la recourante indique que, lors d’un rendez‑vous

médical avec la Dre E.________, un changement de médication a été opéré en

raison d’une inflammation cérébrale importante et que cet élément renforce la

discordance entre les avis médicaux de ses médecins traitants et le rapport

d’expertise. Elle dépose une ordonnance datée du 10 février 2025 ainsi que des

bons de prescription pour de la physiothérapie des 6 et 10 février 2025.

E.

Par

courrier du 11 mars 2025, l’OAI précise que les éléments médicaux avancés par

la recourante ne sont pas de nature à modifier sa position et qu’un changement

de médication ne permet pas d’emblée d’admettre une aggravation de l’état de

santé.

F.

Par

courrier du 25 mars 2025, la recourante produit un rapport médical daté du 27

février 2025 des Drs L.________, chef de clinique, M.________, médecin-chef et N.________,

médecin-assistant, au sein du service de neurologie de l’hôpital [b].

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI

et la LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022

(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel

selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en

vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont

produits (à cet égard, cf. notamment ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les

références citées), le droit applicable en l’espèce demeure celui en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2021.

3.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet

d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242

cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en

considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige

et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a

été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019

[8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,

même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport

médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure

à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les

références citées).

b) En

l’occurrence, les convocations à des rendez-vous médicaux (19.08, 22.08, 28.08

et 07.11.2024) déposés par la recourante ont été établies antérieurement à la

décision de l’OAI du 13 décembre 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de

tenir compte desdites pièces dans le cadre de la présente procédure. S’agissant

ensuite de l’ordonnance médicale (10.02.2025), ainsi que des bons de

prescription pour de la physiothérapie (06 et 10.02.2025), ceux-ci ont été

établis postérieurement à la décision attaquée et n’ont pas trait à la

situation antérieure à la date déterminante, puisque le changement de

médication a eu lieu, au plus tôt, le 10 février 2025 et que les séances de

physiothérapies ont été faites, au plus tôt, dès le 6 février 2025. Par

conséquent, il ne sera pas tenu compte desdites pièces dans le cadre de la

présente procédure. Finalement, concernant le rapport médical des neurologues de

l’hôpital [b] (27.02.2025), il y est fait état d’une consultation ayant eu lieu

le 6 février 2025, soit postérieurement à la décision querellée. L’examen

neurologique porte sur l’état de santé de la patiente au jour de l’examen,

puisque les neurologues, dans l’appréciation du cas, mentionnent que les

données cliniques anamnestiques, ce jour, parlent en faveur de céphalées

mixtes, avec un fort composant d’abus médicamenteux. Il ne sera dès lors pas

tenu compte du rapport neurologique du 27 février 2025.

4.

Le

litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 décembre 2024, par laquelle

l’OAI a refusé le droit de la recourante à une rente d’invalidité, au motif que

sa capacité de travail est de 80 %, depuis toujours, dans toutes activités

correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations.

a) Selon

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Selon l’article

28.

al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa

capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas

être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide

(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 %

donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une

demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de

70.

% au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Les

atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,

entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec

l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état

psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est

exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.

2.

2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à

la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert

(psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un

système de classification reconnu, tel que le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409

cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 2.3).

Selon la

jurisprudence, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que

toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de

degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de

dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une

procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons.

6.

et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir

si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la

personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère

invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un

examen global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs

standards devant être pris en considération en général sont classés d’après

leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré

de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation

des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte

à la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère

prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point

de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du

traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des

traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles

psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne

peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »

a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des

déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte

social », il permet de faire des déductions quant aux ressources

mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont

tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité

fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ».

A ce titre, il convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles

se manifestent de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie

privée, de comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à

la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures

de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

Les principes

appliqués par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux,

soit une évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281), sont applicables

en matière de fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons. 4) et de troubles psychiques

telles la dépression et la dysthymie (ATF 143 V 409 et 418). Quand bien même le

diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il

convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en

psychiatrie. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des

aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure idoine pour

établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une

gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du

travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa

part (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018

cons. 3.2.2). La jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines

compétences en ce qui concerne les tableaux cliniques psychosomatiques dans la

mesure où les états rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent

guère des symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois

à déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique

objective et, sinon, à indiquer si l'avis d'un spécialiste en psychiatrie est

nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt du TF du

30.09.2015

[9C_746/2014] cons. 4.2.2).

5.

a)

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références

citées).

L'assurance-invalidité,

comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du

principe de la « validité »), dès lors que la plupart des

atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi

que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des

maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons.

4.3

et 4.4).

b) En matière

d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière

objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les

conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125

V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La

jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette

appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les

types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka

[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31

ss).

c/aa) Lorsque

des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des

spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que

le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.

1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une

expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font

état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

c/bb)

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente

des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et

de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)

(arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des

dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les

fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction

d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de

prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan

médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une

appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter

une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de

toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière

déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes

en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même

faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations

effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/cc)

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et

doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est

généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465,

cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux

médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un

patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du

TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI,

ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou

une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la

procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351

cons. 3b/dd et les références citées).

6.

a)

En l’espèce, la décision litigieuse repose sur le rapport d’expertise bi‑disciplinaire

du 9 août 2024 que l’OAI a jugé convaincant en se fondant sur l’appréciation du

SMR (avis médicaux des 15.08 et 31.10.2024). Pour sa part, la recourante

conteste la valeur probante dudit rapport, faisant valoir l’existence d’une

divergence significative quant à l’appréciation de sa capacité de travail et de

ses limitations fonctionnelles entre, d’une part, les conclusions de

l’expertise et, d’autre part, les avis médicaux figurant au dossier, lesquels

attesteraient que sa capacité de gain, respectivement sa capacité à accomplir

ses travaux habituels, ne saurait être rétablie, maintenue ou améliorée. A cet

égard, elle se prévaut plus particulièrement des avis des Dres K.________, E.________

et du rapport d’expertise du 9 février 2021 de la Dre D.________ figurant au

dossier de l’OAI. Elle fait également valoir que le SMR avait attesté son

incapacité travail totale pendant de nombreux mois. Son ergothérapeute, de même

que le rapport d’enquête établi dans le cadre de la procédure relative à l’allocation

pour impotent, font état d’un besoin d’aide permanente pour les soins de base

ou pour suivre un traitement. Au vu de ces arguments, il convient d’examiner la

valeur probante de l’expertise du BEM puis d’évaluer si l’argumentation de la

recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la

valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée.

b/aa) D’un

point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport d’expertise du 9

août 2024 comprend une évaluation interdisciplinaire (consensuelle)

synthétisant les résultats d’examens sur les plans rhumatologique et

psychiatrique. Dans les appréciations inhérentes à leur domaine de spécialité

et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier,

ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, les experts ont procédé à une

anamnèse détaillée et ont dressé des status complets découlant de leurs propres

investigations cliniques. Quoi qu’en dise la recourante, si le rapport

d’expertise considère que certaines parties du rapport médical du 11 février

2020.

établi par la Dre K.________ sont illisibles, on constate que les éléments

en question ont été repris et synthétisés par le SMR, notamment dans son avis

du 30 mars 2023. Les experts ayant expressément pris connaissance des avis du

SMR, lesquels intégraient les éléments invoqués par la recourante, il y a lieu

de retenir qu’ils ont établi leur rapport en tenant compte de l’ensemble des

pièces et informations médicales pertinentes figurant au dossier. Par

conséquent, ce grief n’est de toute évidence pas propre à mettre en cause la

valeur probante de l’expertise. Par ailleurs, les experts ont procédé chacun à

un examen personnel de l'assurée. Les conclusions des spécialistes, dont rien

ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles

et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des contradictions

intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte ainsi les exigences

jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf.

arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte qu’il n’y a a

priori aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement du rapport

psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au sens de la jurisprudence

précitée (cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur probante sur le

plan formel.

b/bb) Sur le

plan matériel, s’agissant tout d’abord du volet psychiatrique, la recourante ne

conteste pas les conclusions de l’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

revenir en détail. Il convient toutefois de relever que l’expert n’a retenu

aucun diagnostic incapacitant et a considéré le syndrome douloureux somatoforme

persistant (F45.4) comme un diagnostic non incapacitant. Il a par ailleurs

motivé de manière circonstanciée les raisons justifiant de s’écarter de

certains diagnostics posés par le Dr F.________, précisant que les atteintes

psychiques ne donnaient lieu à aucune limitation fonctionnelle ni à une baisse

de rendement. En particulier, l’expert a relevé que l’envahissement du champ de

la pensée par les douleurs n’était pas suffisamment marqué pour générer une

limitation fonctionnelle. Dans ces circonstances, il convient d’accorder une

pleine valeur probante au volet psychiatrique de l’expertise du Dr H.________.

Sur le plan

rhumatologique, l’expert a retenu un syndrome douloureux chronique avec

fibromyalgie (score de Wolf = 27/31) (M79.7) comme diagnostic incapacitant et,

au titre de diagnostics non-incapacitants, il a notamment relevé une suspicion

de spondylarthropathie sur la base d'une IRM du bassin montrant des signes de

spondylite bilatérale non confirmée selon l'examen clinique pour cette

expertise. Il a précisé qu’une IRM de la colonne dorsale et lombaire et des

sacro-iliaques, effectuée le 23 décembre 2020, avait mis en évidence des

signes compatibles avec le diagnostic de spondylarthropathie sous forme d’une

sacro-iléite bilatérale. L’assurée a notamment été expertisée, sur demande de

l’assurance perte de gain, par la Dre D.________ qui a confirmé le diagnostic

de spondylarthropathie à HLA-B27 négatif, sans signe inflammatoire dans les

résultats d’investigations sanguines. Elle a estimé que ce diagnostic avait une

incidence sur la capacité de travail de l’assurée et expliqué par ailleurs que

l’atteinte rhumatismale inflammatoire axiale qu’elle présentait entraînait à la

fois des douleurs importantes au niveau du sternum, du rachis et du bassin et

des limitations dans les activités de la vie quotidienne telles que porter des

charges, effectuer des flexions antérieures du tronc ou encore effectuer des

mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. En particulier, la position

sur un établi d'horloger n’était, au moment de l’expertise, plus envisageable

en raison des douleurs au niveau de la ceinture scapulaire. Elle retenait, par

conséquent, une capacité de travail de 0 % depuis le 5 juillet 2019 comme

ouvrière en horlogerie. Le Dr G.________, pour sa part, indique que

l’examen rhumatologique est strictement normal et ne met en évidence aucun

signe ou critère en faveur d’un rhumatisme inflammatoire périphérique actif ;

il relève en particulier l’absence d’enthésites et de synovites. Il motive le

rejet du diagnostic de spondylarthropathie active en expliquant que l’examen

clinique de la patiente met ledit diagnostic en doute. Se référant au dernier

examen du bassin effectué, soit l’IRM du 3 juillet 2024, il explique que

l’imagerie semble montrer une sacro-illite. Il ajoute qu’en l’absence de

syndrome inflammatoire objectivé et au regard de l’absence de réponse à quatre

traitements de fond successivement administrés, il parait illusoire de

poursuivre une telle médication pour une affection rhumatologique qui n’existe

probablement pas. Il motive son avis en précisant qu’il n'y a pas de rythme

inflammatoire aux douleurs, celles-ci ne sont pas améliorées par le mouvement,

une absence de lésions de type psoriasis, une absence de HLA-B27, une absence

de réponse aux AINS et une absence de syndrome inflammatoire. Il précise que

les seuls critères positifs entrant dans I’ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society

permettant de classer une spondylarthrite) sont l'âge de l'assurée

et la sacro-illite mais que celle-ci est probablement d'origine de surcharge en

raison de l'excès de poids de l'intéressée. Au vu de ce qui précède, force est

de constater que l’expert n’a pas ignoré le diagnostic de spondylarthrite, mais

qu’il a analysé de manière circonstanciée, en exposant concrètement les motifs

justifiant de s’en écarter – en fondant son appréciation sur des éléments

cliniques et objectifs – et de le retenir comme suspicion de diagnostic

non-incapacitant. Si la Dre E.________ a indiqué, dans son rapport médical du 2

juin 2022, que l’évolution

était peu satisfaisante et que le score ASDAS (indice de référence pour mesurer

l’activité de la spondylarthrite ankylosante), calculé à 3,2, témoignait d’une

haute activité de la maladie dans le contexte d’une spondylarthrite, on

relèvera qu’un tel élément ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de

l’expertise. Celles-ci reposent en effet sur une évaluation clinique, l’expert

retenant, au terme de son analyse, un syndrome de fibromyalgie propre à

expliquer la symptomatologie décrite. On précisera encore que le score ASDAS

repose essentiellement sur les plaintes exprimées par l’assurée et comprend

ainsi une part importante d’éléments subjectifs, sans reposer exclusivement sur

des constatations cliniques objectivées. Quoi qu’il en soit, du point de vue de

l’assurance-invalidité, ce n’est pas fondamentalement le diagnostic, mais

l’effet d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail qui est

déterminant (cf. TF du 28.06.2018 [9C_273/2018] cons. 4.2). Il faut également

rappeler que les conclusions des médecins traitants peuvent être influencées

par leur relation thérapeutique (cf. cons. 5c/cc, ci-avant). Cela

étant, la divergence des avis médicaux invoquée par la recourante n’est pas de

nature à remettre en cause les conclusions motivées de l’expert rhumatologue

qui retient une capacité de travail de 80 % depuis 2019, soit depuis le

début des douleurs et du déconditionnement physique.

Le fait que le SMR ait, dans un

premier temps, envisagé une incapacité de travail sur la base des éléments

médicaux alors à sa disposition, avant de se rallier aux conclusions d’une

expertise plus complète, ne saurait être qualifié de contradictoire. Il s’agit

au contraire d’une adaptation de l’appréciation médicale à la lumière d’une

instruction approfondie et conforme aux exigences légales.

S’agissant ensuite de

l’instruction menée dans le cadre de la demande d’allocation pour impotent, on

constatera que les experts ont eu accès au rapport d’enquête y relatif et on

rappellera que le droit à une rente d’invalidité dépend exclusivement de l’existence

d’une incapacité de gain résultant d’une atteinte à la santé (cf. art. 8 LPGA

et 28 LAI), laquelle s’apprécie au regard de la capacité de travail exigible

dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, puis par la

comparaison des revenus. Il s’ensuit que la reconnaissance d’un besoin d’aide

de 2 heures 30 par semaine pour certains actes ordinaires de la vie ne

préjuge pas ipso facto de l’existence d’une incapacité de travail

économiquement déterminante. Une personne peut ainsi présenter un besoin

d’assistance dans la sphère privée tout en conservant une capacité de travail

exploitable sur le marché équilibré de l’emploi. Partant, le grief selon lequel

les résultats de l’enquête pour allocation pour impotent établiraient

nécessairement les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité ne peut être

suivi et ne remet, quoi qu’il en soit, pas en cause la valeur probante de

l’expertise bi-disciplinaire.

La recourante conteste que le

recours à une canne pour marcher soit dû à des crises d’hypoglycémie et elle invoque

son utilisation par la présence de douleurs articulaires. Or, la question

déterminante n’est pas celle de savoir pour quel motif précis la recourante a

recours à une canne - qu’il s’agisse de troubles articulaires, comme elle

l’allègue sans apporter d’élément médical en ce sens, ou d’épisodes

d’hypoglycémie, comme relevé par les experts - mais d’examiner si l’usage de

cet auxiliaire de marche entraîne des limitations fonctionnelles de nature à

restreindre sa capacité de travail dans une activité adaptée. La nécessité d’un

auxiliaire de marche pour certains déplacements n’implique pas, ipso facto, une

incapacité de travail économiquement déterminante. Partant, indépendamment du

motif exact justifiant l’usage de la canne, cet élément ne permet pas de

conclure à une limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée

telle que retenue par l’expertise.

Finalement, reprochant un défaut

d’instruction à l’OAI, l’assurée est d’avis qu’en raison de la fréquence de ses

séances de physiothérapie et d’ergothérapie, un rapport aurait dû être

sollicité. Elle lui reproche également de ne pas avoir donné suite à sa

demande, formulée dans son courrier du 28 octobre 2024, de requérir les

rapports d’examen du Dr J.________, dont il ressortait qu’elle avait des

spasmes pendant la nuit, permettant selon elle d’étayer des douleurs

importantes et invalidantes. Il convient toutefois de relever qu’il appartient

à l’assureur de déterminer la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire

(art. 43 al. 1bis LPGA), et que le SMR a retenu que le traitement

allégué pour un syndrome d’apnée du sommeil ne constituait pas un argument

médical en faveur d’une modification significative de l’état de santé.

c) Dans un dernier grief, la recourante

se prévaut de nouveaux troubles neurologiques (anévrisme) et céphalées mixtes,

susceptibles d’influer sur sa capacité de travail. En matière

d’assurance-invalidité, la seule existence d’une atteinte à la santé ne suffit

pas à fonder un droit à des prestations. Encore faut-il que cette atteinte

entraîne des limitations fonctionnelles objectivables et qu’elle ait une

incidence durable sur la capacité de travail exigible (cf. art. 8 LPGA ; art.

28.

LAI). Le diagnostic en tant que tel ne revêt pas de portée déterminante ;

seules les répercussions concrètes sur la capacité de gain sont décisives.

Il ne ressort toutefois pas du

dossier que le micro-anévrisme découvert (cf. rapport médical de la Dre O.________

[médecin cheffe de clinique adjointe du service de radiologie de l’hôpital [b]]

du 19.06.2024) aurait entraîné des symptômes incapacitants, des complications,

ni des restrictions médicalement attestées quant à l’exercice d’une activité

adaptée. Aucun élément médical ne fait état d’une limitation fonctionnelle

spécifique ou de contre-indications professionnelles en lien avec cette

affection. En particulier, il n’est pas établi que cette découverte aurait

engendré une diminution durable de la capacité de travail.

d) En

définitive, les arguments soulevés par la recourante ne permettent pas de

mettre en doute la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire et, par

conséquent, ses conclusions. Il y a ainsi lieu de confirmer la capacité de

travail de l’assurée de 80 % depuis toujours, dans toutes activités

correspondant à ses aptitudes, compétences et motivations, conclusions à

laquelle est parvenu l’OAI sur la base de l'expertise du BEM.

7.

Au

vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.

a)

Vu

l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la

recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas

prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

b) Celle-ci sollicite l’assistance

judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans.

b/aa) Selon l’article 61 let. f LPGA,

qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances,

lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est

accordée au recourant. Les conditions d'octroi sont en principe remplies si les

conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est

dans le besoin (ATF 127 I 202 cons. 3b).

En vertu de l’article 10 LAJ, l’autorité

compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux

actes d’instruction nécessaires (al. 1). Elle peut notamment exiger de la

personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents

qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause (al. 2). Si

la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait

l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou

incomplets, sa requête est en principe rejetée (al. 3).

Il appartient au requérant d'exposer sa

situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les

pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Lorsque

le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les

informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle,

l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à

l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 cons.

4a ; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et les références

citées). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de

l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de

collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de

l’article 119 al. 2 CPC (applicable par analogie en matière administrative par

renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ), qui prévoit que le requérant doit justifier de

sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de

preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la

partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance

judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions

d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de

preuve nécessaires et utiles. Le juge n’a pas, de par son devoir

d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut

raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à

pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur

assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer

accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à

l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui

incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait

pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa

requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du

22.08.2022

[4A_278/2022] cons. 3.2 et les références citées).

b/bb) En l’espèce, l’intéressée, par le

biais de sa mandataire, a fourni le formulaire relatif à la requête

d’assistance judiciaire dûment rempli, avec certaines pièces justificatives à

l’appui. Ceci étant, sa situation financière n’est pas claire et elle n’a pas

produit les documents sollicités dans le cadre du formulaire précité. La

requérante est mariée et vit avec son mari ainsi que sa fille mineure (née en 2016)

de sorte qu’il convient de procéder à un calcul global pour déterminer si elle

remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Les revenus du

couple, singulièrement du mari se montent mensuellement à 4'893.40 francs ([CHF

4'582.90 x 12 mois + CHF 3'725.85] / 12 mois ; cf. fiches de salaire déposées),

étant précisé qu’un impôt à la source est prélevé chaque mois. S’agissant des

charges du couple, les forfaits pour personnes mariées de 1'700.00 francs et

400.

francs pour un enfant mineur jusqu’à 10 ans peuvent être retenus, soit un

montant total de 2'100 francs, montant auquel s'ajoute le supplément de

procédure de 25% (CHF 525), soit 2'625 francs au total. Si la recourante

produit des documents attestant de charges à hauteur de 1'250 francs à titre de

loyer, de 412.05 francs pour sa caisse maladie et de 430.35 francs pour celle

de son époux, elle ne produit aucune pièce attestant du paiement régulier de

ces dernières. Pour le surplus, elle se prévaut de payer mensuellement 250

francs d’acomptes de charges non compris dans le loyer ainsi que de 25 francs à

titre de frais médicaux extraordinaires. Pour attester du paiement de ses

charges, elle se limite à produire des relevés de deux comptes bancaires auprès

d’UBS. À cet égard, s’il n’appartient pas à la Cour de céans de passer en revue

l’ensemble des extraits des comptes pour établir ses charges, il doit être

relevé que le paiement des charges alléguées (loyer, primes d’assurance

maladie, frais médicaux, acomptes de charges, frais médicaux extraordinaires)

ne ressort pas des extraits produits. Il ne sera donc pas tenu compte des

charges dont le paiement n’est étayé par aucune pièce, de sorte que les charges

mensuelles globales du couple doivent être arrêtées à 2’625 francs, conduisant

à rejeter la requête d’assistance judiciaire. En tout état de cause, il est

précisé que l’éventuelle prise en compte des charges de loyer (CHF 1'250) et

des primes d’assurance maladie (CHF 412.05 + 430.05) – étant spécifié qu’aucun montant de

prime d’assurance maladie n’a été allégué en faveur de la fille mineure – ne changerait pas l’issue de la

décision, à mesure que le couple dispose mensuellement d’un disponible de 176

francs (CHF 176 x 24 mois = CHF 4'224) lui permettant de faire face, dans un

délai raisonnable, aux frais de justice et ses honoraires d’avocat.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le

recours.

2.

Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

3.

Met à la charge

de la recourante les frais de la procédure par 660 francs.

4.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 23

mars 2026