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Décision

CDP.2025.321

Assurance-invalidité. Expertise pluridisciplinaire comprenant un volet psychiatrique. Absence d’appréciation à l’aune des indicateurs.

24 mars 2026Français20 min

l’activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée (Dr E.________), respectivement de 100 % (Dr G.________). Il en a déduit qu’une activité adaptée était exigible à 50 % du 1er mai

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1981, a travaillé en qualité

de monteur en chauffage auprès de B.________ SA jusqu’au 30 septembre 2023,

date pour laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail. Le 5 janvier

2024, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une

atteinte au nerf radial de la main droite.

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a requis l’avis notamment de la

Dre C.________, psychiatre officiant au Centre neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP), qui a fait état de troubles délirants et d’un pronostic

réservé à court et moyen terme (rapport du 07.10.2024). Il a par ailleurs fait

verser au dossier celui de l’assureur perte de gain, lequel comprenait

notamment des rapports de consultation du Dr D.________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, dont il ressortait que l’assuré

a subi une résection du carpe bossu droit et une neurolyse d’une branche

sensitive radiale le 16 mai 2023 (rapport opératoire du 16.05.2023), sans

évolution favorable en raison de la persistance de douleurs irradiant dans

l’avant-bras et des troubles de la sensibilité. Le Dr D.________ mentionnait

également une névralgie C7 d’origine indéterminée, l’IRM réalisée le 27 juin

2023 n’ayant pas mis en évidence d’anomalie expliquant la symptomatologie. Il a

retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle et une

capacité totale dans une activité adaptée après une phase de réadaptation

(rapports des 28.08.2023 et 15.03.2024). Le dossier de l’assureur perte de gain

contenait également des rapports d’expertise du 20 avril 2024 du Dr E.________

(chirurgien orthopédiste), du 30 août 2024 du Dr F.________ (psychiatrie) et du

22 octobre 2024 du Dr G.________ (chirurgien orthopédiste). Le Dr E.________,

constatant l’échec du traitement pour le trouble à la main droite a préconisé

de solliciter un deuxième avis médical auprès d’un spécialiste en chirurgie de

la main à l’Hôpital [a]. Les médecins de cet établissement ont prescrit des

infiltrations qui n’ont pas permis une amélioration notable dans la durée

(rapport du Dr G.________ du 22.10.2022). Procédant à

l’appréciation des documents médicaux recueillis, le Dr H.________,

médecin officiant au Service médical régional (ci-après : SMR), a constaté que,

sur le plan psychiatrique, l’expert avait retenu un trouble délirant en

rémission, sans répercussion sur la capacité de travail et que, d’un point de

vue somatique, les experts avaient reconnu une capacité de travail nulle dans

l’activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée (Dr E.________), respectivement de 100 % (Dr G.________). Il en a déduit qu’une activité adaptée était exigible à 50 % du 1er mai

2024 au 21 octobre 2024 et de 100 % dès le 22 octobre 2024, date à laquelle le

Dr G.________ a reçu l’assuré (rapport SMR du 27.01.2025). L’OAI a

complété le dossier en obtenant notamment l’avis de la Dre I.________, médecin

traitant, qui a rappelé l’anamnèse médicale et fait valoir qu’un travail

physique et sollicitant la main droite n’était pas envisageable et que la

capacité de travail était nulle du 1er février 2025 au 31 mars 2025

(rapport du 10.03.2025). Sur cette base, le SMR a confirmé son appréciation

initiale (avis du 01.04.2025), ce qui a conduit l’OAI, par projet de décision du 13 mai 2025, à refuser tout droit à une

rente, en raison d’un taux d’invalidité obtenu par comparaison des revenus de

27 %. L’intéressé a contesté ce refus, en remettant en cause la valeur probante

des expertises des Drs F.________, E.________ et G.________, ainsi que des

rapports de synthèse du SMR. Il a opposé aux conclusions de ceux-ci, celles de

la Dre C.________ et du Dr D.________, dont il a produit un nouveau

rapport daté du 27 mai 2025. Il a également critiqué la comparaison des

revenus, singulièrement le revenu avec et sans invalidité.

Après avoir requis l’avis du SMR, qui a maintenu ses conclusions (avis

du 24.06.2025), l’OAI a rejeté la demande de prestations par décision du 21

juillet 2025. En substance, il a retenu que le droit à la rente ne pouvait

s’ouvrir aussi longtemps que l’assuré était apte à la réadaptation, laquelle

était possible dès le 1er mai 2024, que le taux d’invalidité obtenu

par comparaison des revenus s’élevait « pour l’année 2024 » à

27 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et que

l’incapacité de travail attestée médicalement du 1er février au 31

mars 2025 n’avait pas un caractère durable justifiant l’octroi d’une rente.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement

à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 5

janvier 2025, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI

pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de

frais et dépens. Il reprend les motifs invoqués à l’appui de ses observations

sur le projet de refus de rente. Il remet en cause les conclusions des trois

expertises diligentées dans le cadre de la procédure de l’assurance perte de

gain, ainsi que celles du SMR, qui fait siennes celle des experts, sans

confronter les appréciations divergentes du Dr D.________, de la Dre C.________

et de la Dre I.________. Il produit un nouveau rapport du 26 juin 2025 de la

Dre C.________, ainsi qu’un courriel du Dr D.________ renvoyant à un article

scientifique relatif à la compression du nerf radial. Il sollicite la mise en

œuvre d’une expertise judiciaire, ainsi que l’audition en qualité de témoins

des trois médecins précités et du Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie

de la main officiant à l’Hôpital [a].

C.

L’OAI renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a

été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation

doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent

cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés

à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la

décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007] cons. 2.2

et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4).

b) En l'espèce, le recourant produit deux documents médicaux rédigés

postérieurement à la décision litigieuse, à savoir celui de la Dre C.________

daté du 26 juin 2025 et le courriel du Dr D.________. Les informations

figurant dans ces pièces portent sur des faits antérieurs à cette décision, de

sorte qu’elles peuvent être prises en compte.

3.

a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain

totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est

réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude

de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte

à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de

longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une

autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble

ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail

équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte

à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les

traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Selon l'article

28.

al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa

capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue

ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a

présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en

moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette

année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b

LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al.

1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la quotité de la

rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité

supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3).

L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40

% et 49 %, à savoir :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5 %

48.

%

45.

%

47.

%

42,5 %

46.

%

40.

%

45.

%

37,5 %

44.

%

35.

%

43.

%

32,5 %

42.

%

30.

%

41.

%

27,5 %

40.

%

25.

%

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments

d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il

y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi

d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf.

cit. ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2,

selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),

dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité

de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant

l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une

rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450

cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à

des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations

approfondies et d'investigations complètes,

ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et

que les experts aboutissent à des résultats

convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun

indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4,

122.

V 157 cons. 1c et les réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014]

cons. 3.2). Les rapports réalisés par le SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises

au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la

synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En

tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des

expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de

procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes,

ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On

ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du

SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision

pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation

médicale et d'une appréciation de celle-ci. Il convient toutefois de poser des

exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si

des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence

des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1). Selon la

jurisprudence, le fait qu'une expertise ait été réalisée à la demande d'un

assureur d'indemnités journalières en cas de maladie et donc pas dans le cadre

d'une procédure au sens de l'article 44 LPGA et l'article 72bis RAI ne remet

pas en cause sa force probante pour l'évaluation du droit à une rente auprès de

l'assurance-invalidité. Toutefois, l'appréciation des preuves doit être soumise

à des exigences strictes. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et

à la cohérence d'une telle expertise, des investigations complémentaires

doivent être menées, comme c'est le cas pour les constatations médicales

internes à l'assurance. Autrement dit, une expertise demandée par l'assureur

d'indemnités journalières en cas de maladie a la même valeur probante que les

constatations médicales internes à l'assurance dans la procédure concernant les

prestations de l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 25.11.2024 [8C_96/2024]

cons. 5.1).

e) Dans l’ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a

revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail,

respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux

somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment

abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou

leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement

exigible (ATF 141 V 281 cons. 3.4, p. 291, 3.5, p. 294) et introduit un nouveau

schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 cons.

4, p. 296). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation

aux autres affections psychiques (ATF 143 V 409, 145 V 215).

Pour des raisons de proportionnalité, on peut néanmoins renoncer à

évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une

procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du

catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour

établir les faits, ni adéquat. Tel est le cas lorsque les médecins spécialisés

nient, d’une manière fondée et avec motivation, la présence d’une incapacité de

travail, que leurs rapports médicaux répondent aux exigences jurisprudentielles

et que d’éventuels avis contradictoires n’ont pas de force probante notamment

parce qu’ils proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418

cons. 7.1). De même, l'évaluation par le biais du catalogue d'indicateurs ne sera

pas non plus nécessaire lorsque les documents médicaux existants laissent

apparaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, une dépression légère,

qu'on ne peut considérer comme chronique et qui n'est pas associée à une

comorbidité (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 et les réf. cit.).

4.

a) En l’espèce, le recourant présente une

atteinte au nerf radial de la main droite opérée en 2023, une névralgie C7

d’origine indéterminée et des troubles psychiatriques (trouble délirant). L’incapacité

totale de travail dans l’activité habituelle ne fait l’objet d’aucune controverse. En revanche, le diagnostic

lié à la symptomatologie de la main droite est discuté par le corps médical,

ainsi que la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. L’OAI a

retenu une capacité de travail dans une activité adaptée de 50 % du 1er mai

2024.

au 21 octobre 2024 et de 100 % dès le 22 octobre 2024 en se fondant sur

les avis du SMR, lequel a fait siennes les conclusions des expertises des Drs E.________

(expertise du 20.04.2024), F.________ (30.08.2024) et G.________ (22.10.2024). Les

limitations fonctionnelles sont les suivantes : pas d'utilisation en

force de la main droite, pas de mouvement de flexion-extension en force, pas

d'activité en déviation latérale et flexion du poignet droit, de manière

itérative. On relèvera que, à teneur du dossier, l’assureur perte

de gain n’a pas suivi – il n’avait pas à le faire – la procédure des articles 44

LPGA et 72bis RAI. Ces documents médicaux n’ont dès lors pas la valeur d’une

expertise au sens de l’article 44 LPGA et ont la même

force probante que les constatations médicales du SMR.

b/aa) Sur le plan somatique, la Dre E.________ a diagnostiqué des

douleurs électrisantes à la main droite d’origine indéterminée et le Dr G.________

une atteinte sensitive du nerf radial partant probablement de l’arcade de

Frohse. Les orthopédistes ont reconnu une capacité de travail résiduelle dans

une activité adaptée à 50 % (Dr E.________), respectivement de 100 % (Dr G.________).

Le Dr D.________ ne partage pas les conclusions diagnostiques du Dr G.________

et discute en particulier du fait qu’il ne peut pas s’agir d’un syndrome de

l’arcade de Frohse. Cette divergence exerce toutefois une influence

exclusivement sur les choix thérapeutiques – le Dr G.________ préconise la mise

en œuvre d’une opération que le Dr D.________ ne recommande pas – et non pas

sur la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. A ce sujet, le

Dr D.________ reconnaissait d’ailleurs en 2024 qu’une réadaptation à un

taux de 100 % était envisageable (rapport du 15.03.2024) et n’a pas invalidé

son appréciation ultérieurement. En particulier, comme l’a constaté le Dr H.________,

le Dr D.________ ne remet pas en cause les symptômes présentés par le

recourant, ni les limitations fonctionnelles qui ont servi à établir la

capacité de travail à 100 % par le Dr G.________. Le SMR pouvait ainsi

valablement se référer aux conclusions des deux experts orthopédistes en ce qui

concerne la capacité de travail et les limitations fonctionnelles. Les

avis exprimés par la Dre I.________ ne sont pas de nature à invalider les

conclusions du SMR, puisque celle-ci se limite à faire valoir que l’activité de

monteur en chauffage n’est plus exigible (rapports des 10.03.2025 et

28.05.2025), ce qui n’est pas contesté.

b/bb)

Sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a fait état d’un

trouble délirant en rémission. Il ne retient aucune incapacité de travail

(rapport du 30.08.2024). La Dre I.________ (rapport du 28.05.2025) et les

médecins du CNP (rapports des 07.10.2024 et 26.06.2025) soutiennent au

contraire que le trouble délirant est totalement incapacitant, malgré une

légère amélioration à la suite de la réintroduction d’un traitement neuroleptique.

L’expert-psychiatre n’a pas apprécié la capacité de travail à l'aune

des indicateurs pertinents. On peut douter que l’OAI ait pu s’affranchir de

cette étape, compte tenu de l’existence d’un trouble psychiatrique admis par

deux spécialistes FMH en psychiatrie (trouble délirant) et de la divergence

existante entre ceux-ci en ce qui concerne la capacité de travail. On ne

saurait à cet égard nier toute valeur probante aux conclusions du CNP, à mesure

que, à la lecture du rapport le plus récent des médecins de cet établissement

et de celui du Dr F.________, on constate que les symptômes présentés par

l’assuré ne sont pas identiques. L’expert n'a pas relevé d’anxiété, alors que

les psychiatres du CNP ont relaté des troubles délirants avec composante

anxieuse sévère et des éléments paranoïaques (crises d’angoisse, ruminations

anxieuses envahissantes). Les éléments paranoïaques ont été confirmés par

l’épouse de l’assuré. Ces circonstances plaident éventuellement en faveur d’un

trouble fluctuant qui justifie un examen plus précis en fonction des critères

jurisprudentiels précités. Le SMR s’est limité à admettre la valeur probante de

l’expertise psychiatrique, malgré son caractère lacunaire à ce sujet, sans

réellement confronter l’avis déjà contradictoire émis par le CNP dans son

rapport du 7 octobre 2024. La cause n’est dès lors pas en état d’être jugée.

c) Il s’ensuit qu’un doute à tout le moins faible subsiste sur la

question des ressources du recourant pour faire face à ses symptômes psychiques

et qu’une évaluation par un spécialiste en psychiatrique est nécessaire pour

trancher le litige. On relèvera encore qu’en présence de pathologies psychiques

et somatiques, comme en l’espèce, une évaluation consensuelle est en principe

nécessaire, laquelle fait également défaut ici, les experts ayant été

sollicités à des périodes différentes par l’assureur perte de gain. Les

rapports de synthèse du SMR ne permettent pas de corriger cette lacune. Pour ce

motif, une expertise bidisciplinaire doit être réalisée, quand bien même les

constatations faites sur le plan somatique ne prêtaient en soi pas le flanc à

la critique.

Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les

autres griefs du recourant, ni de mettre en œuvre les mesures d’instruction

sollicitées.

5.

a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la

cause renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des

considérants.

b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art.

69.

al. 1bis LAI).

c) Le recourant a élu domicile en l’étude d’un avocat, mais n’est pas

représenté par celui-ci, à teneur du dossier. Cela n’empêche toutefois pas

l’octroi de dépens pour les frais occasionnés (art. 61 let. g LPGA, 73 LPA). Le recourant ne prétend toutefois pas avoir engagé des frais pour la

défense de sa cause, de sorte qu’il est statué sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à

l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

3. Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les

débours par 60 francs.

4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5. Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 24 mars

2026