Lexipedia

Décision

CDP.2025.325

Droit des étrangers. Refus d’autorisation de séjour (séjour d’un enfant placé).

5 décembre 2025Français38 min

L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 30 al. 1 let. c LEI (placement) ne se justifiera que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments déterminants.L’existence d’un trouble dépressif ainsi que le refus de s’occuper de l’enfant ne permettent pas de conclure que les parents sont dans l’absolue incapacité de s’en occuper. Admettre le contraire reviendrait à reconnaître un droit de séjour auprès d’un parent nourricier en Suisse dès lors que l’un des parents refuse d’assumer ses responsabilités parentales, ce qui serait contraire à l’esprit même de l’article 30 al. 1 let. c LEI.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

ressortissante camerounaise, née en 1974, est arrivée en Suisse en décembre

2015, en provenance de France où vivait son mari dont elle était séparée (le

divorce a été prononcé le 16.11.2022). Elle s’est d’abord vue délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE, puis, à compter du 18 janvier 2021, une

autorisation d’établissement UE/AELE.

Le 27 septembre 2023, la

prénommée a annoncé au contrôle des habitants de Z.________ que sa nièce, B.________,

ressortissante camerounaise, née en 2010, avait emménagé chez elle depuis le 12

juin 2023 en vue d’un séjour auprès de sa tutrice légale. A la demande du

Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG ou le

service), A.________ a rempli les formulaires de « demande de placement » et de « déclaration

de prise en charge ». Elle a notamment indiqué qu’elle était la

tutrice de sa nièce depuis sa naissance, qu’elle s’en était occupée jusqu’à la

demande de placement et que le fait qu’elle soit scolarisée en Suisse était un

motif qui s’opposait à son renvoi. Parallèlement, le SMIG a requis du Service

de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ), unité des

prestations socio-éducatives, une évaluation de la famille susceptible d’accueillir

l’adolescente. Par courrier du 2 février 2024, l’Office des structures

d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée

(ci-après : OSAE) a préavisé négativement l’accueil de cette dernière chez

sa tante, indiquant que selon les éléments portés à sa connaissance, les

documents en sa possession et les résultats de l’enquête sociale ainsi que les

motivations de la tante, les conditions des articles 5 et 6 OPE n’étaient pas

remplies.

Par décision du 15 février 2024,

le SMIG a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à B.________ et prononcé

son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 10 avril 2024 pour quitter

le territoire.

Saisi d’un recours de

l’adolescente et de sa tante contre ce prononcé, le Département de l’économie

et de la cohésion sociale (ci-après : DECS ou le département) l’a rejeté

par décision du 11 juillet 2025. En substance, il a considéré que, bien qu’il

fût regrettable que le préavis de l’OSAE n’exposait pas les raisons pour

lesquelles les articles 5 et 6 OPE n’étaient pas remplis, il n’était pas

nécessaire de lui renvoyer le dossier, dès lors que les conditions d’octroi

d’une autorisation de séjour au sens de l’article 30 al. 1 let. c LEI n’étaient

de toute manière pas réunies. À cet égard, il a ajouté que A.________ n’avait

pas produit, dans le cadre de la procédure devant le SMIG, les pièces

susceptibles d’éclairer sa situation, celles-ci n’ayant été déposées qu’au

stade du recours devant lui. Sur le fond, il a considéré que B.________ n’était

ni orpheline de père ni de mère ; que la dépression dont souffrirait sa mère,

invoquée pour justifier l’impossibilité de prendre soin de sa fille, ne

suffisait pas à établir une incapacité effective de prise en charge liée à son

état de santé ; et qu’il n’était pas davantage démontré qu’aucun autre membre

de la famille ou tiers résidant au Cameroun n’était en mesure d’assumer cette

responsabilité. Il a estimé que le placement de l’adolescente ne constituait

pas l’unique solution envisageable au vu des éléments du dossier, de sorte que

les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les articles 30

al. 1 let. c LEI et 33 OASA n’étaient pas réunies. Sous l’angle de

l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité, le département a estimé que,

bien que B.________ présentât un retard de développement, il n’était pas établi

que son état requérait une prise en charge que seule sa tante était en mesure

de lui assurer. Enfin, il a constaté que les liens unissant la tante et sa

nièce ne présentaient pas l’intensité suffisante pour relever du champ

d’application de l’article 8 § 1 CEDH.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision précitée du département, en concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la

cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Elle requiert, par ailleurs, à titre préalable, que l’effet suspensif à son

recours soit confirmé. Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’aucun manquement à

son obligation de collaborer ne saurait lui être imputé dès lors qu’elle ne

disposait pas, au moment où l’OSAE a rendu son préavis, des informations

permettant d’y répondre utilement. À cet égard, elle fait valoir que cet office

aurait procédé à une instruction précipitée et insuffisamment approfondie, de

sorte que le SMIG se serait appuyé sur un préavis lacunaire et arbitraire pour

fonder sa décision. Elle estime qu’une analyse objective et approfondie de la

situation de sa nièce aurait dû conduire l’OSAE à émettre un préavis favorable.

Elle soutient que celle-ci remplit les conditions légales requises pour

l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors qu’il existe des motifs

importants plaidant en faveur de l’accueil de l’adolescente chez elle. Sur ce

point, elle expose que les parents de celle-ci sont dans l’impossibilité

d’assurer sa prise en charge, le père en raison d’un refus catégorique et la

mère en raison de la dégradation de son état de santé ainsi que de sa situation

personnelle, et qu’aucun autre membre de la famille résidant au Cameroun n’est

en mesure d’assumer cette responsabilité. Se prévalent des avis des médecins

traitants de sa nièce, elle conteste également la décision entreprise, en

soutenant qu’elle méconnaît le fait que la situation de celle-ci constitue un

cas d’extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. A l’appui de

son recours, la prénommée dépose notamment une attestation scolaire de l’école C.________,

des attestations médicales des Drs D.________ et E.________, ainsi qu’un

article du symposium des Jeunes Chercheurs Africains « Sociétés africaines et

troubles mentaux. Discours, représentation sociales, perspectives de

l’inclusion : l’exemple de Yaoundé et Douala au Cameroun ».

C.

Sans

formuler d’observations, le DECS et le SMIG concluent au rejet du recours, le

second sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre de l’examen d’un recours en matière de droit des étrangers, la

jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l’instance judiciaire précédente de

prendre en considération l’évolution de la situation jusqu’au moment où elle

statue (ATF 135 II 369 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021]

cons. 2.5). Il y a dès lors lieu de prendre en considération les documents

postérieurs à la décision contestée transmis par la recourante à l’appui de son

recours, à savoir l’attestation scolaire de l’école C.________, ainsi que les

attestations médicales des Drs D.________ et E.________.

3.

La

conclusion de la recourante visant à ce que l'effet suspensif du recours soit

confirmé est sans objet dès lors que dans le présent arrêt, il est directement

statué sur le fond. Il y a toutefois lieu de préciser que l’article 40 al. 1

LPJA ne consacre pas un tel effet face à une décision négative, ce qui est le

cas en l’espèce, la recourante ne disposant pas d’un droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour (Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, 1995, ad art. 40 al. 1 let. a LPJA, p. 169 et les réf. cit. ; Bouchat,

L’effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1061).

4.

Le

litige porte sur le refus d’octroyer une autorisation de séjour à la nièce de

la recourante en vue de son placement. Il convient ainsi d'examiner dans quelle

mesure celle-ci peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

a/aa) Au 1er

janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu

une modification partielle comprenant également un changement de sa

dénomination. Ainsi, la LEtr s’intitule depuis lors la loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). La Cour de céans

utilisera ci-après cette dénomination, étant précisé que les dispositions

matérielles de droit interne traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de

modification.

a/bb)

Conformément à l’article 30 al. 1 let. c LEI, il est possible de déroger aux

conditions d'admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans le but de régler le séjour

des enfants placés. L’article 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), précise

que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si

les conditions auxquelles le code civil soumet l’accueil de ces enfants (art.

316.

CC cum art. 4, 6, 8 et 8a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le

placement d'enfants [OPE]) sont remplies.

Les

dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative

("Kann-Vorschrift"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à

la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'article 48

LEI, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en

vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (arrêt

du TF du 20.02.2025 [2C_463/2024] cons. 1.1 et la référence citée ; Nguyen,

in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi

sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 30 al. 1 let. c LEtr, pp. 275 et

276). À ce propos, il convient de relever que le Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite

certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'article

30.

al. 1 LEI, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler

le séjour des enfants placés (cf. FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ss, ad art. 30 du

projet). Lors des débats parlementaires, l'article 30 al. 1 let. c LEI a par

ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721 ss, BO

2005.

CN 1226 ss, BO 2005 CE 297 ss, spéc. p. 299). Quant à l'article 33 OASA,

il reprend textuellement l'énoncé de l'article 35 de l'ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait

l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux

enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier

2008, alors que l'article 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 ; RO 49 279) définissait les

conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption

pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. En matière de placement,

le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la

jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (arrêts du

TAF des 02.12.2014 [C-2346/2013] cons. 5.3 et 14.01.2010 [C-3569/2009] cons. 3

in fine).

a/cc)

Conformément à l'article 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en

dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement est notamment

subordonné à la condition que les exigences prévues en la matière par le droit

civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisation de séjour, une

autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal,

en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (art. 316

al. 1 et 2 CC, en relation avec les art. 2 al. 1 let. a et 8 al. 1 OPE).

S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à

l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en

Suisse (art. 6b let. a OPE), l'article 6 al. 1 OPE précise que cet enfant

ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas

l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de

savoir si un motif important au sens de l'article 6 al. 1 OPE est donné ou si

les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'article 5

al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et

aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions

matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par

le droit civil. Dans le canton de Neuchâtel, le SPAJ est l’autorité compétente

qui autorise et surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers

(art. 316 al. 1 CC) (art. 12b al. 1 LI-CC ; RSN 211.1).

Lors de

l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les

autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent sur une législation

et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF du 12.09.2019 [F-3493/2017]

cons. 7.4 et la référence citée). Elles prennent notamment en

considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant

du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse

(art. 3 al. 2 et 3 LEI). Elles tiennent également compte des intérêts privés et

publics en cause (art. 96 al. 1 LEI). À ce propos, on ne saurait perdre de vue

que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans

ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et

d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises,

les autorités de police des étrangers doivent tenir compte de cet objectif

d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (ATF 135 I 153 cons. 2.2.1, 135 I 143 cons. 2.2 et 122 II 1 cons. 3a ; arrêt du TAF du

22.05.2023

[F-58/2022] cons. 5.4). Aussi, conformément à la pratique et à la

jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien

droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des

étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de

s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre

solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa

présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur l'article 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que

lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné,

ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper.

Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le

souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont,

en revanche, pas des éléments déterminants (Nguyen, op. cit., pp. 276 et

277). En outre, les autorités cantonales migratoires doivent veiller à ce que

les dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas

éludées par l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation ou formation

continue (art 27 LEI ; art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l’article 33 OASA

est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La

possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une conséquence du

placement admis. Il est ainsi essentiel que le placement serve uniquement

l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres considérations,

notamment migratoires, au premier plan (arrêt du TAF précité [F-3493/2017]

cons. 6.4 in fine ;

Directives LEI, dans leur version au 01.01.2025, ch. 5.4.2.2, p. 91). Il est ainsi

tout à fait envisageable que l’autorisation nominale d’accueil d’un enfant,

délivrée par l’autorité civile compétente, se révèle inconciliable avec une

politique migratoire restrictive, visant à assurer un rapport stable entre

population suisse et population étrangère résidente, et ce en dépit d’un motif

important, reconnu au sens de l'article 6 al. 1 OPE. Dans ce contexte, la

jurisprudence et la doctrine ont par ailleurs souligné que, dans la mesure du

possible, il est légitime de chercher à préserver l’environnement traditionnel

dans lequel les enfants ont grandi, et que si l’enfant qui a subi des

traumatismes dans son pays d’origine peut y trouver le réconfort et la stabilité

nécessaires, l’option du maintien de sa présence dans ce pays l’emporte sur

celle d’un placement en Suisse (arrêt du TAF du 14.01.2010 [C-3569/2009] cons.

4.4

; Nguyen, op. cit., p. 277). À noter à titre d’exemple, que le

Tribunal administratif fédéral a en particulier jugé que les relations

privilégiées qu’entretenait une jeune colombienne avec sa tante en Suisse ne

l’emportaient pas sur l’intérêt public à une admission restrictive au titre du

placement, au vu de l’important réseau familial dont l’intéressée disposait

dans son pays d’origine (arrêt du TAF du 31.08.2011 [C-1403/2011] cons. 6.1).

Il a également conclu que, concernant le cas d’un enfant portugais qui avait

rejoint sa grand-tante et marraine, quelques privilégiées que puissent avoir

été les relations entretenues par l’intéressé avec sa grand-tante en Suisse et

malgré les violences qu’il pouvait avoir subies au Portugal (mais qui n’avaient

pas été établies), le rétablissement de son lieu de vie dans ce pays

apparaissait préférable à sa présence en Suisse. Les explications avancées

étaient en effet manifestement insuffisantes à faire admettre au tribunal qu’il

ne pouvait d’aucune manière trouver, dans son pays d’origine, le réconfort et

la stabilité nécessaires, voire qu’il s’y trouverait abandonné à lui-même et

privé d’un quelconque soutien (arrêt du TAF précité [F-3493/2017] cons. 7.6.4).

b/aa) En

l’espèce, comme l’a relevé à raison le SMIG, puis le département, les autorités

de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d’application qui leur

sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de

justice civile, telle que le jugement du 5 septembre 2023 rendu par le Tribunal

de Grande instance de la Mvila, section civile et commerciale, qui ordonne le

transfert de la « puissance

paternelle » (cf.

art. 383 du Code civil du Cameroun) – ce qui équivaut à l’autorité parentale en

droit suisse – sur

l’enfant B.________ au profit de A.________. Pour rappel, au regard de la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, reprise notamment par le Tribunal

administratif fédéral, l'adoption (et, a fortiori, le placement) est une

institution de droit civil déployant ses effets en premier lieu sur le plan

civil ; elle n'a pas d'effet contraignant en matière de police des étrangers,

en ce sens qu'elle ne conduit pas automatiquement à l'octroi d'une autorisation

de séjour ou d'établissement (arrêts du TAF des 14.01.2010 [C-3569/2009] cons.

4.3, 02.12.2008 [C-3885/2007] cons. 6.4 et 22.04.2008 [C-6114/2007] cons. 5.5

et les réf. cit.).

b/bb) La

situation de l’adolescente n’est pas susceptible de justifier l’octroi en sa

faveur d’une autorisation de séjour en application de l’article 30 al. 1 let. c

LEI pour les raisons suivantes. Il ressort en effet du dossier que celle-ci

n’est orpheline ni de père ni de mère et n’a pas été abandonnée, mais que ses

parents ont volontairement transféré la « puissance

paternelle » à sa tante maternelle (cf. jugement du 05.09.2023 du

Tribunal de grande instance de la Mvila, 1er rôle, qui expose que

les parents ont « souhaité » déléguer la puissance parentale).

La motivation dudit jugement se limite à indiquer que les parents entendaient

déléguer l’autorité parentale à la tante maternelle, sans faire état d’une

quelconque dégradation de l’état de santé de la mère ni de l’incapacité absolue

du père à assurer la prise en charge de sa fille. Par ailleurs, l’adolescente a

vécu jusqu’à ses 12 ans, presque 13 ans, à tout le moins auprès de sa mère

au Cameroun et il n’est pas démontré, à teneur du dossier, que celle-ci est

dans l’incapacité absolue de s’en occuper. En effet, hormis des allégations

somme toute générales relatives à l’état de santé psychique de la mère, seul un

certificat médical du 24 janvier 2024, établi par le Dr F.________,

médecin psychiatre à Yaoundé, atteste des symptômes suivants : agitation

marquée, agressivité, troubles anxieux, désintérêt global apparent, anhédonie,

troubles du sommeil et idéation suicidaire. Ce praticien précise que les

symptômes précités seraient caractéristiques d’un syndrome dépressif majeur ;

qu’il serait en lien avec l’état de santé de sa fille et que l’état de santé de

la maman ne lui permettrait pas de maintenir son autonomie et d’assumer ses

responsabilités familiales. On relèvera cependant que ce certificat médical a été

émis postérieurement à la venue de l’adolescente en Suisse ; on peut dès lors

s’interroger sur un document établi pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en

soit, il n’établit pas depuis quand la mère serait suivie par le psychiatre, ni

depuis quand celle-ci souffrirait de dépression majeure. Aucun autre élément du

dossier ne permet de se convaincre que la maman se trouverait dans l’incapacité

absolue, qui plus est durable, d’assurer la prise en charge de sa fille. Quant

à l’incapacité alléguée du père, celle-ci serait fondée sur son refus de

s’occuper de sa fille en raison de croyances liées à la sorcellerie qui

auraient affecté la famille maternelle. Outre le caractère peu crédible de

cette affirmation et l’absence totale d’éléments propres à la démontrer, un tel

motif ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à une incapacité absolue

de prendre en charge son enfant. Admettre le contraire reviendrait à

reconnaître un droit de séjour auprès d’un parent nourricier en Suisse dès lors

que l’un des parents refuse d’assumer ses responsabilités parentales, ce qui

serait contraire à l’esprit de l’article 30 al. 1 let. c LEI lequel encadre

l’octroi d’autorisations de placement d’enfants dans des conditions

particulièrement strictes. Comme relevé ci-avant (cf. cons. 4b), le

jugement camerounais octroyant la « puissance paternelle » à

la tante maternelle ne change rien à ce qui précède, puisque les décisions

prises par les autorités de justice civile ne sauraient lier les autorités de

police des étrangers. Le

but visé par l’article 33 OASA est d'offrir à un enfant un environnement

familial et social adéquat, dont la possibilité de poursuivre sa scolarité en

Suisse n'est qu'une conséquence. Or, rien n’indique que l’adolescente ne

trouverait pas au Cameroun un tel environnement. En outre, il revient en

premier lieu à ce pays, et non à la Suisse, de pourvoir à l’assistance et à

l’éducation de ses citoyens. À noter que la recourante ne saurait être suivie

lorsqu’elle estime ne pas avoir failli à son devoir de collaborer (cf. art. 90

LEI). Si elle ne détenait peut-être pas les indications médicales au sujet de

sa nièce au moment utile, celle-ci aurait dû à tout le moins indiquer les

motifs de la demande de placement. Ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Elle n’a

jamais produit la déclaration des représentants légaux selon le droit du pays

d’origine indiquant le motif du placement en Suisse (cf. art. 6 al. 2 OPE),

tout comme elle n’a pas mentionné dans le formulaire de demande de placement

les raisons pour lesquelles la prise en charge de sa nièce au Cameroun n’était

plus possible. S’il est vrai que la question de savoir s’il existait un motif

important au sens de l’article 6 al. 1 OPE relevait notamment de la compétence

du SPAJ, respectivement de l’OSAE, et qu’à cet égard le préavis du 2 février

2024.

ne permet pas de comprendre pourquoi il arrive à la conclusion que les

conditions notamment de l’article précité ne sont pas réalisées, il y a lieu de

suivre le département lorsqu’il retient que, quoi qu’il en soit, les conditions

de l’article 30 al. 1 let. c LEI ne sont pas remplies. Contrairement à ce que

prétend la recourante, le SMIG, puis le département, ne se sont pas fondés

exclusivement sur ce préavis. Si le SMIG y fait brièvement référence dans sa

décision, il apparaît toutefois que c’est principalement à la lumière des

éléments du dossier migratoire qu’il a considéré qu’il n’existait pas de motifs

importants au placement de l’adolescente chez sa tante.

Par surabondance, il

n’a nullement été démontré que l’adolescente ne pouvait pas être prise en

charge par l’un ou l’autre des membres de sa famille résidant au Cameroun,

voire qu’elle ne pourrait pas résider dans une institution ou un foyer adapté à

ses difficultés personnelles. L’allégation selon laquelle les structures

étatiques au Cameroun sont inopérantes sans support familial constant et

quotidien n’est nullement étayée et entre même en contradiction avec les

constats émis par la conseillère socio-éducative qui, remplissant la demande

d’enseignement spécialisée pour B.________ (cf. demande OES du 06.01.2024), a indiqué

qu’au Cameroun, elle était : « […]

passablement

suivie et aidée […] selon sa tante ». On relèvera également

que dans le formulaire de déclaration de prise en charge remplit par la recourante,

celle-ci a notamment indiqué, sous identité de la personne adulte prise en

charge, que sa maman, respectivement la grand-maman de l’adolescente, résidait

au Cameroun. Tout comme elle a indiqué que les parents de l’adolescente y

vivaient encore. La recourante n’apporte aucune explication quant aux raisons

pour lesquelles, notamment, la grand-mère ne serait pas en mesure d’assurer la

prise en charge de sa petite-fille. À ce titre, dans le formulaire de demande

de placement, la recourante a répondu par un « / »

à la question de savoir quelles démarches avaient été entreprises afin de

trouver une solution à la prise en charge dans le pays de résidence.

Finalement, les

allégations de la recourante – malgré l’article du compte rendu du symposium

des jeunes chercheurs africains déposé à l’appui de son recours – prétendant

que les personnes ayant le même profil que sa nièce seraient stigmatisés,

respectivement condamner à mort ou à des abus à court ou moyen terme, ne lui

sont d’aucune utilité puisque dans le cadre de l’analyse des conditions

d’octroi à une autorisation de séjour sous l’angle de l’article 30 al. 1 let. c

LEI, les questions déterminantes sont, tout d’abord, de savoir si l'enfant est

orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore si ses

parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper, et, dans un second

temps, de s’assurer que sa présence en Suisse est la seule alternative

possible. Ainsi, sous l’angle de l’article 30 al. 1 let. c LEI, l’état de santé

de l’adolescente importe peu, quand bien même il y a lieu d’admettre au vu du

test effectué par l’Office cantonal de l’orientation scolaire et

professionnelle du canton de Neuchâtel que le QI de l’adolescente (score de 53)

démontre un certain retard mental. Le souhait de permettre à l’enfant d’avoir

un meilleur avenir en Suisse, respectivement de meilleures possibilités de

formation dans un cadre socio-économique propice, ne saurait en soi justifier

la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 30 al. 1 let. c

LEI, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à ériger

l’application de cet article comme une exception (cf. arrêt du TAF précité

[F-3493/2017] cons. 7.6.3).

Au vu de ce qui

précède, les conditions d’application de l’article 30 al. 1 let. c LEI ne

sont pas réunies, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté.

5.

Dans

un second grief, la recourante soutient qu’elle remplirait les conditions de

l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du cas d’extrême gravité.

a) A teneur de l'article 30 al. 1 let. b

LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI)

notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs. L’article 31 al. 1 OASA prévoit que, pour

apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de

tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base

des critères d'intégration définis à l'article 58a al. 1 LEI (let. a), de sa

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let.

d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let.

f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.

g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement

être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant

également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant

amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (ATF 137 II 345

cons. 3.2.3, 137 II 1 cons. 4.1 ; Directives LEI, dans leur version au

01.01.2025, ch. 5.6.10, p. 98). L'article 58a al. 1 LEI précise que pour

évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants

: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des

valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les

compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d). Si le requérant n’a pu participer à la

vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison

de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu

de l’article 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa

situation financière (art. 31 al. 5 OASA).

Les articles 30 al. 1 let. b LEI et 31

OASA – rédigés sous la forme potestative – présentent un caractère exceptionnel

et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être

appréciées de manière restrictive (arrêt du TAF du 30.06.2025 [F-5610/2024]

cons. 6.1). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative

prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39

cons. 3 ; arrêt du TAF du 13.02.2025 [F-199/2024] cons. 5.1). D'une manière

générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et

y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large

mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au

milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un

retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la

scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette

perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son

arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état

d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la

formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en

particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel,

scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu

déterminé (ATF 133 II 6 cons. 3.1.1, 123 II 125 cons. 4b ; arrêt du TAF du

26.03.2015

[C- 2145/2014] cons. 4.4). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa

réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans

son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples

déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder

sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 cons. 6.2 ; arrêt du TF du

14.11.2023

[2C_776/2022] cons. 6.1). Dans une affaire neuchâteloise, le

Tribunal administratif fédéral a jugé que bien que l’enfant avait passé presque l’intégralité de sa vie

sur le territoire helvétique, il ne pouvait être retenu qu’un retour dans sa

patrie – où demeuraient des membres de sa famille qui étaient susceptibles de

faciliter sa réintégration – représenterait une rigueur excessive, ce d’autant

moins qu’il est encore très jeune (arrêt du TAF du 23.06.2022 [F-4530/2020]

cons. 5.7.1).

b) En l’espèce,

la recourante fait valoir que l’état de santé de sa nièce, en particulier le

retard de développement dont celle-ci est atteinte, ferait obstacle à son

retour au Cameroun. Elle indique que, selon les médecins assurant son suivi, la

situation serait particulièrement lourde ; les troubles mnésiques présentés par

l’adolescente constitueraient un risque important pour son intégrité physique,

dès lors que, malgré une apparence de jeune femme en bonne santé, elle possède

les capacités intellectuelles d’un enfant, ce qui la rendrait vulnérable. Elle

ajoute que les médecins ont relevé de légers signes d’irritations épileptiques,

en soulignant que l’épilepsie demeure fortement stigmatisée au Cameroun et que

les moyens thérapeutiques disponibles y sont peu développés.

Il convient de

déterminer si la situation de l’adolescente peut être constitutive d’un cas

d’extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec

l’article 31 OASA. Il ressort des éléments du dossier que la recourante est

arrivée en Suisse le 12 juin 2023. Séjournant dans le pays depuis un peu plus

de deux ans seulement, sa présence ne saurait être qualifiée de durable,

d’autant qu’elle s’est, par ailleurs, effectuée dans l’illégalité. Si

l’adolescente est, certes, entretenue par sa tante, n'a pas été condamnée

pénalement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels

éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration sociale

particulièrement réussie. La recourante ne prouve

pas que sa nièce aurait tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement

forts à Z.________, qu’elle ne pourrait continuer à poursuivre depuis le

Cameroun par le biais de moyens de télécommunication moderne. De même, elle ne

rend pas vraisemblable qu’elle se serait investie dans la vie associative ou

sportive à Z.________. Enfin, si l’adolescente suit sa scolarité en classe

spécialisée de manière régulière, elle ne saurait se prévaloir de ces éléments

afin de bénéficier d’un permis de séjour sous l’angle du cas de rigueur.

S’agissant ensuite de la situation familiale, on relèvera que la recourante est

le seul membre de la famille de l’adolescente résidant en Suisse. Si elle

demeure silencieuse quant à l’éventuelle présence d’autres proches au Cameroun,

il apparaît toutefois, à la lecture du formulaire de déclaration de prise en

charge, que la recourante y a indiqué que sa mère – soit la grand-mère de

l’adolescente – y résidait, tout comme les parents de cette dernière. Il en

découle que la majeure partie de la famille de B.________, à tout le moins

celle qui doit lui être la plus proche, se trouve actuellement dans son pays

d’origine. Concernant son intégration scolaire, l’adolescente a accompli la

majeure partie de sa scolarité au Cameroun, n’étant arrivée en Suisse qu’à

l’âge de douze, presque treize ans. Elle ne totalise ainsi que deux années de

scolarité en Suisse. Il peut dès lors être considéré qu’elle demeure largement

attachée à son pays d’origine, où s’est déroulée l’essentiel de sa formation

scolaire. Son intégration

au milieu socioculturel suisse n'est, quoi qu’il en soit, pas si profonde et

irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet.

De plus, l’état de santé de l’adolescente ne saurait justifier l’existence d’un

cas de rigueur pour les raisons suivantes. Tout d’abord, on rappellera que, selon la jurisprudence,

seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays

d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEI ; en

revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour

la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle

dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être

soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect

médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour,

intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence

d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches

familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêts

du TAF des 19.02.2020 [F-2355/2018] cons. 6.5 et 10.05.2019 [F-6775/2017] cons.

6.4). À supposer même que le retard de développement invoqué par la recourante

puisse être qualifié de « grave maladie » – l’arrêt du Tribunal

administratif fédéral du 16 juin 2022 [F-1501/2021] dont elle se prévaut

concerne un étranger qui présentait une dyspnée de stade II avec des douleurs

thoraciques crampiformes et une maladie thromboembolique veineuse ayant conduit

à une embolie pulmonaire (cf. cons. 6.11) et non un cas de retard de

développement –

cet élément ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance d’un cas de

rigueur au sens des articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ce d’autant plus

que l’adolescente présentait déjà un retard de développement avant d’arriver en

Suisse. En effet, celui-ci semble, selon les déclarations de la recourante, lié

à une malaria mal-soignée qu’elle aurait contractée quand elle avait

quatre ans. Ceci étant, rien ne permet d’affirmer que les soins requis –

ou, plus précisément, le suivi scolaire adapté – seraient indisponibles dans le

pays d’origine. Comme l’a relevé à juste titre le département, si B.________

présente un retard de développement, il n’est nullement démontré que seule sa

tante serait en mesure d’assurer sa prise en charge. Il ne suffit pas

d’alléguer que les légers signes d’irritations épileptiques diagnostiqués par

la neuropédiatre seraient l’objet de stigmatisation au Cameroun ou que les

moyens thérapeutiques y seraient insuffisamment développés. S’il est

compréhensible que la recourante souhaite offrir à sa nièce un cadre scolaire

adéquat et favorable à son développement, un tel motif ne saurait être qualifié

de cas d’extrême gravité au sens des dispositions précitées. Finalement, une

réintégration dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son

existence, n’est pas insurmontable, l’adolescente ayant encore ses parents sur

place ainsi que sa grand-mère maternelle, de sorte qu’elle ne sera pas isolée

ou livrée à son sort ; de plus, elle connaît la mentalité et les us et coutumes

de son pays et en parle la langue. L’absence de sa tante à ses côtés ne saurait

par ailleurs constituer un obstacle à sa réintégration, dès lors qu’il ressort

du dossier que la recourante a quitté le pays au plus tard en 2015, voire même

en 2014 selon certains documents d’identité figurant au dossier. Aussi, les

deux intéressées ont, pour l’essentiel, vécu séparées. Au vu des difficultés

scolaires mises en évidence, il ne peut pas non plus être retenu, au sens de la

jurisprudence, que l’adolescente aurait achevé sa scolarité avec de « bons résultats » ou qu’elle aurait

atteint en Suisse un niveau de scolarité particulièrement élevé (cf. arrêt du

TAF précité [F-4530/2020] cons. 5.7.1). Le bagage scolaire de celle-ci consiste

avant tout en des connaissances scolaires de base qui pourraient également être

mises à profit ailleurs qu’en Suisse. En outre, rien n'empêche du reste qu'elle

poursuive sa formation scolaire au Cameroun, avec l'aide financière de sa

tante. Sa situation ne permet donc pas de retenir que sa réintégration dans son

pays d’origine serait gravement compromise.

Au vu de ce qui

précède, les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse de

l’adolescente ne peuvent être considérées comme réunies sous l’angle de

l’article 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d’une extrême

gravité.

6.

La recourante ne

peut pas non plus obtenir un permis de séjour en Suisse sur la base de

l'article 8 § 1 CEDH.

a) Aux termes de l'article 8 CEDH, toute

personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un

étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille, bien que cette disposition légale ne lui

confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 144 I 91 cons.

4.2). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de

cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ATF 139 I 330 cons. 2.1, 137 I 284 cons. 1.3). L'article 8 CEDH vise en

premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par

les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 140 I 77 cons.

5.2, 139 II 393 cons. 5.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger

peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à

une autorisation de séjour de l'article 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire)

au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse allant au-delà des

relations familiales ou des liens affectifs habituels, par exemple en raison d'un handicap ̶ physique ou mental ̶ ou

d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 cons. 6.1, 140 I 77 cons.

5.2

; arrêts du TF des 20.08.2025 [2C_292/2025] cons. 1.3 et 01.05.2025

[2C_480/2024] cons. 2).

b) En l’occurrence, la recourante (qui

est titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE) bénéficie d’un droit

de présence assuré en Suisse. Elle n’appartient en revanche pas, comme l’a

relevé à juste titre le SMIG puis le département, à la famille nucléaire de sa

nièce, de sorte qu’il convient d’examiner s’il existe entre elles un rapport de

dépendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent). Si la

recourante a fourni divers renseignements quant aux relations qu’elle aurait

entretenues avec sa nièce avant l’arrivée de celle-ci en Suisse, l’exactitude

de ses affirmations apparaît sujette à caution. Elle soutient notamment, dans

le formulaire de demande de placement, qu’elle exercerait la tutelle de

l’enfant depuis sa naissance (2010) et qu’elle aurait assumé sa prise en charge

jusqu’au dépôt de la demande en 2023. Toutefois, il ressort des pièces du

dossier qu’elle a quitté le Cameroun, au plus tard en 2014, pour s’installer

d’abord en France avec son ex-époux, puis en Suisse. Il en découle qu’elle

avait déjà quitté le pays alors que sa nièce n’était âgée que de quatre ans.

Dans ces conditions, et comme relevé ci-avant, il apparaît que les intéressées

ont vécu, pour l’essentiel, séparées, ce qui relativise sensiblement la portée

des déclarations de la recourante quant au rôle qu’elle aurait effectivement

joué auprès de l’adolescente. Les quelques demandes de visa figurant au

dossier, déposées par la recourante en vue de séjours au Cameroun, lesquelles

ne témoignent que de quelques voyages par année, de même que les versements

effectués à la mère de l’adolescente, ne suffisent pas à établir l’existence

d’un rapport de dépendance particulier. Par ailleurs, le Tribunal administratif

fédéral a rappelé à maintes reprises que l'application de l'article 8 CEDH ne

saurait, par principe, servir de fondement à la régularisation des conditions

de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et

permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice entérinant

le transfert aux tiers concernés du droit de garde sur ledit enfant, de

s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'application

de l'article 30 al. 1 let. c LEI (cf. arrêts du TAF des 23.06.2022 [F4530/2020]

cons. 6.2.4, 12.09.2019 [F-3493/2017] cons. 8.2.4 et 11.04.2013 [C-6723/2010]

cons. 8). S’agissant enfin du retard de développement présenté par

l’adolescente, et à supposer même qu’il puisse être qualifié de handicap mental

au sens de la jurisprudence précitée, cet élément n’est pas de nature à faire

naître un rapport de dépendance particulier entre elle et sa tante. En effet,

sans paraphraser la décision du département, il ressort des pièces produites

par la recourante qu’au Cameroun, sa nièce « […] était passablement

suivie et aidée […] selon sa tante ». Dans le cadre de ses écritures

devant le département, la recourante expose également qu’un instituteur avait

été engagé pour assurer le suivi scolaire de B.________ à domicile. Aucun élément du dossier

n’indique qu’un tel suivi ne pourrait pas être garanti dans le pays d’origine,

la recourante ne l’alléguant d’ailleurs pas.

Par conséquent, sans remettre en cause

les liens affectifs familiaux existant entre la recourante et sa nièce, il y a

lieu de constater, d’une part, qu’il n’a pas été établi à satisfaction de droit

que la relation qui les unit relève du champ d’application de l’article 8 § 1 CEDH, et, d’autre part, que l’intérêt public de la Suisse à préserver la portée

et la finalité des conditions particulières posées à l’article 30 al. 1 let. c,

LEI doit prévaloir ; – ces dernières seraient vidées de leur sens si une autorisation

devait être accordée en l’espèce, alors même qu’on ne saurait valablement

soutenir que l’adolescente ne pourrait être adéquatement prise en charge dans

son État d’origine.

7.

Finalement, la

décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit tels que celui

de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI) et le renvoi de l’adolescente est

exigible au sens de l’article 83 LEI, la recourante ne contestant pas cet

aspect dans son recours.

8.

Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de

transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe un nouveau délai de

départ à B.________.

Vu le sort de la cause, les frais

doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une

allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le

recours.

2.

Renvoie le dossier

de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.

Dit que la

conclusion visant à la confirmation de l’effet suspensif est sans objet.

4.

Met à la

charge de la recourante les

frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

5.

N’alloue pas

de dépens.

Neuchâtel, le 5 décembre

2025.