CDP.2025.327
Séjour des étrangers.
15 décembre 2025Français16 min
science du langage et didactique de l’espagnol langue étrangère » et d’un « Master
Source ne.ch
Faits
A.
A._______,
ressortissant algérien né en 1994, est titulaire d’un baccalauréat en langues
étrangères obtenu en 2012 auprès du lycée B.________ à Z.________ en Algérie,
d’une « Licence en lettres et langues étrangères, spécialité :
science du langage et didactique de l’espagnol langue étrangère » et d’un « Master
en lettres et langues étrangères », tous deux obtenus en 2015 et 2017 auprès de
la faculté des langues étrangères de l’université C.________. Après l’obtention de ses
diplômes, il a cherché, sans succès, un emploi de professeur auprès des lycées
de sa ville et il a été appelé à effectuer des remplacements de courte durée à
deux reprises seulement (5 mois en 2019-2020 et 1 mois en 2022) en tant que
professeur suppléant d’espagnol dans le lycée B.________. Le 3 juin
2024, l’intéressé a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D)
pour études auprès de la représentation suisse à Alger afin d’effectuer un « Master en lettres et sciences humaines (Pilier
principal M A - sciences du langage et de la communication, orientation
linguistique hispanique) » auprès de l’université
* (ci-après : l’Université). Il a expliqué que ce bagage supplémentaire lui
serait précieux pour obtenir par la suite un poste d’enseignant et qu’il
envisageait de poursuivre sa formation académique dans le cadre d’un doctorat. D.________,
ami et garant de l’intéressé, a déposé une déclaration de prise en charge ainsi
qu’une lettre de soutien en lien avec le projet de formation de l’intéressé. Ce
dernier a été admis à l’Université dans la filière choisie dès le 17 septembre
2024.
Par décision du 21 juin 2024, notifiée en
Algérie par l’intermédiaire de la représentation suisse à Alger le 28 juillet
2024, le Service des migrations (ci-après : le Service ou SMIG) a refusé
d’octroyer un visa de long séjour pour études et une autorisation de séjour à l’intéressé.
En substance, il a retenu que ce dernier disposait déjà d’une formation universitaire
complète, suivie durant cinq ans, dans le domaine des sciences du langage et didactique
de la langue espagnole. Il n’y avait pas de nécessité d’effectuer des études de
troisième cycle en Suisse, celles-ci pouvant s’effectuer dans son pays
d’origine ou, vu le domaine choisi, dans un pays hispanophone. Le SMIG a en
outre estimé qu’il n’y avait pas de raisons objectives d’effectuer des études dans
le domaine de la linguistique espagnole dans une région francophone, sauf convenances
personnelles. Le garant du requérant a, par courriel du 2 août 2024, demandé la
reconsidération de la décision ou que l’intéressé soit autorisé à déposer une
nouvelle demande pour une prochaine session de cette formation. Le SMIG a
informé D.________ que n’étant pas le représentant de A._______, son courriel
ne pouvait pas être pris en compte. Il a cependant rendu le garant attentif au
fait que le prénommé pouvait déposer un recours contre la décision du 21 juin
2024. Faute d’avoir été contestée, cette dernière est entrée en force.
Le 23 mars 2025, l’intéressé a déposé une
nouvelle demande de visa pour les mêmes études de master pour lequel il a été
admis à l’Université pour le
semestre d’automne 2025. En bref, il a invoqué le fait que cette formation était indispensable pour compléter ses
connaissances en didactique et ne constituait pas une formation similaire à
celle qu'il avait déjà suivie, même s'il s'agissait également d'études de
niveau master, et a expliqué ses motivations. Auparavant, par courrier du 28
janvier 2025 au SMIG, l’intéressé avait encore expliqué les difficultés
auxquelles il était confronté pour trouver un emploi ou effectuer un doctorat
dans son pays.
Considérant la requête comme une demande de
réexamen, le SMIG l’a déclarée irrecevable par décision du 8 avril 2025. Il a
relevé que la demande de visa du 23 mars 2025 présentait une situation
identique que lors de la procédure précédente et que l’intéressé précisait
uniquement des éléments de sa situation personnelle et son plan d’études auprès
de l’Université. Il n’existait
toutefois aucun élément nouveau important par rapport à sa demande de visa de
juin 2024.
L’intéressé a interjeté recours auprès du
Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département
ou DECS) à l’encontre de la décision précitée. En substance, il a affirmé qu’il
avait été déçu de la décision du 21 juin 2024, mais, ne souhaitant pas passer
pour une personne téméraire et impolie, il avait renoncé à recourir à son
encontre, pensant de bonne foi pouvoir déposer une demande comprenant une
meilleure motivation pour l’année suivante, ce qu’il a fait en mars 2025. Dans
cette nouvelle demande, il a allégué des faits qu’il n’avait pas de raison
d’invoquer par le passé, tels que la différence entre la linguistique et la
didactique, la transmission de son plan d’études entier et
les détails du complément qu’il lui fallait effectuer pour être admis dans le
master convoité, de même que des
précisions sur sa situation personnelle et professionnelle, qui démontraient que sa formation actuelle n’était pas la même que
celle qu’il souhaitait suivre à l’Université, laquelle
représentait un complément à celle qu’il avait suivie en Algérie. A l’appui de ce recours, il a notamment
déposé une attestation du Prof. Dr E.________, laquelle indiquait que la linguistique et la didactique étaient deux disciplines à part
entière. L’intéressé a en outre relevé le fait qu’il n’avait toujours pas trouvé
d’emploi, de sorte que cela faisait désormais huit ans depuis la fin de son
master qu’il demeurait dans l’impossibilité de s’insérer durablement sur le
marché du travail en Algérie avec le titre dont il dispose. Si l’irrecevabilité
de sa nouvelle demande était confirmée, cela reviendrait à le priver de toute
nouvelle demande de visa de long séjour pour études, alors qu’il remplissait
toutes les conditions lui permettant de suivre le cursus souhaité. L’intéressé
a également souligné qu’aucun cursus similaire n’existait dans son pays. En
sus, sa sortie de Suisse à la fin de ses études était garantie, considérant
qu’il n’avait pas de famille en Suisse et que son projet professionnel se
situait en Algérie.
Par décision du 10 juillet 2025, le DECS a
rejeté le recours au motif que l’intéressé n’avait pas contesté la décision
initiale de refus d’octroi d’un visa de long séjour pour études et
d’autorisation de séjour, que, entrée en force, cette décision était définitive
et que les faits invoqués n’étaient pas nouveaux dès lors qu’ils existaient
déjà lors de la procédure initiale. Enfin, le fait que l’intéressé n’avait pas
trouvé d’emploi depuis sa première demande résultait de l’écoulement du temps
et n’était pas un motif de reconsidération.
B.
A._______ saisit la
Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de ladite
décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
principalement à ce que la demande d’obtention d’un visa de long séjour pour
études déposée le 23 mars 2025 soit déclarée recevable et à ce qu’il soit
ordonné au SMIG de l’examiner sur le fond, subsidiairement, au renvoi de la
cause au DECS pour nouvelle décision. Reprenant les griefs précédemment
développés, il indique au surplus qu’il a largement douté de la possibilité de
recourir contre la décision du 21 juin 2024 puisqu’elle lui a été notifiée en
Algérie le 28 juillet 2024 et alors que le délai de paiement de la facture
annexée était arrivé à échéance. Ainsi, au moment de la notification en juillet
2024, il pensait de bonne foi que le délai de recours était échu. En outre, il
avait directement remarqué l’erreur commise par le SMIG, soit le fait que la
didactique et la linguistique étaient retenues comme étant des disciplines
similaires, de sorte que la formation qu’il souhaitait suivre ne représentait
pas un complément « indispensable » aux formations déjà
suivies. C’est pour mettre en avant cette erreur qu’il a déposé une nouvelle
demande appuyant la différence entre linguistique et didactique et qu’il a
obtenu du Prof. Dr E.________ un courrier attestant, notamment, de cette
distinction importante. Sa nouvelle demande présentait des faits nouveaux,
notamment cette lettre de soutien du Prof. Dr E.________. Il affirme que c’est
à tort que le département n’a pas examiné le grief qu’il avait soulevé au sujet
de l’erreur commise par le SMIG dans sa décision de juin 2024, erreur qui est à
la base de sa décision, qui revêt un caractère manifeste et qui a eu pour
conséquence qu’il s’est retrouvé à devoir déposer une nouvelle demande.
C.
Sans formuler
d’observations, le DECS conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci
est recevable. Le SMIG ne formule pas d’observations, se réfère aux motifs de
la décision du DECS et conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci
soit recevable, sous suite de frais.
D.
Par correspondance
subséquente, le recourant produit plusieurs courriels entre son garant et le
Prof. Dr E.________, ainsi qu’une nouvelle prise de position de ce dernier qui précise que le recourant possède uniquement un master de
didactique axé sur l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère, mais que
ce master n’étant pas spécialisé en linguistique espagnole, l’intéressé ne
possède pas les connaissances minimales requises dans ce domaine. Le master
qu’il a obtenu l'habilite pour enseigner une langue, mais ne le qualifie pas
dans le domaine de la linguistique.
E.
Le DECS ne formule pas d’observations. Le SMIG ne formule pas
d’observations non plus et maintient ses conclusions.
F.
Par courrier du 5 novembre 2025, la mandataire du recourant
transmet sa note d’honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 6 al. 1 LPJA, l’autorité qui
a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur requête,
lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a),
lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la
loi a été changée (let. c) ou lorsqu’une erreur, dont la correction revêt une
importance appréciable, a été commise par l’administration (let. d).
Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de
l’article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu’une autorité
se saisisse d’une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si
le recourant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu’il ne
connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (motif de révision
procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens
de l’art. 6 LPJA). En principe, l’autorité est tenue d’entrer en matière sur la
demande de reconsidération ou de révision lorsque l’une des conditions prévues
par l’article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l’autorité arrive à la conclusion
que tel n’est pas le cas, elle doit rendre une décision d’irrecevabilité,
contre laquelle l’administré peut recourir en alléguant que l’autorité a nié à
tort que les conditions requises pour statuer n’étaient pas remplies. Si
l’autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision
au fond, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond.
Enfin, si l’autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément
d’instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée
à une décision de refus d’entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3 ; arrêts
de la Cour de droit public (ci-après : CDP) des 03.06.2020
[CDP.2019.363] cons. 2a et 20.11.2018 [CDP.2018.266] cons.
2c). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée (ATF 136 II 177 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018]
cons. 3.1).
b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation,
il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,
dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait
toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (ATF 136 II 177 cons. 2.1 ; arrêt du TF du
15.01.2019
[2C_862/2018] cons. 3.1). L'autorité administrative n'est ainsi
tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les
circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de
révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de
preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il
lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs
juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer
(arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] cons. 3.1 ; arrêt de la CDP du
17.11.2021
[CDP.2020.275] cons. 2b non publié).
3.
a) Dans un premier argument, le recourant
soutient qu’à la lecture du
courriel que son garant avait adressé au SMIG à l’époque, il ne peut qu’être
retenu que ce dernier et lui-même croyaient de bonne foi au fait qu’une
nouvelle demande de visa pourrait être déposée et que celle-ci serait à nouveau
examinée sur le fond. Il relève qu’il a largement douté de la possibilité de
recourir contre la décision du 21 juin 2024 puisqu’elle lui a été notifiée en
Algérie le 28 juillet 2024, soit plus d’un mois après son prononcé et alors que
le délai de paiement de la facture annexée était déjà arrivé à échéance. Ainsi,
au moment de la notification en juillet 2024, il pensait de bonne foi que le
délai de recours était échu et pouvoir déposer une nouvelle demande, en
l’étayant de manière plus importante, afin qu’elle soit à nouveau examinée au
fond.
Le recourant ne saurait être suivi dans son
raisonnement. En effet, s’il avait, comme il l’allègue, largement douté de la
possibilité de recourir contre la décision du 21 juin 2024, il lui appartenait
toutefois de se renseigner afin d’écarter tout doute à ce sujet. De plus, dans
la réponse par courriel du 2 août 2024 qu’il a adressé à son garant, avec
lequel il est en contact très régulièrement comme le démontrent les éléments au
dossier, le SMIG avait dûment informé de la possibilité de recourir contre cette
décision. À noter encore que le délai de recours ne s’est mis à courir qu’à
compter du lendemain de sa notification régulière qui a eu lieu le 28 juillet
2024, de sorte que le recourant, quoi qu’il en dise, avait jusqu’au 16
septembre 2024 pour contester la décision du 21 juin 2024, en tenant compte des
féries judiciaires (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC applicables par
renvoi de l’art. 20 al. 1 LPJA). Partant, ce premier grief doit être écarté.
b) Dans un deuxième argument, le recourant
soutient qu’il avait directement remarqué l’erreur commise par le SMIG, soit le
fait que la didactique et la linguistique étaient retenues comme étant des
disciplines similaires, de sorte que la formation qu’il souhaitait suivre ne
représentait pas un complément « indispensable » aux formations déjà suivies. C’est pour
mettre en avant l’erreur commise par le SMIG dans sa première décision qu’il a
déposé une nouvelle demande appuyant la
différence entre linguistique et didactique et qu’il a obtenu du Prof. Dr E.________
un courrier attestant de cette distinction importante et du fait que le master
qu’il souhaite poursuivre en Suisse représente bien un complément indispensable
à sa formation actuelle. Il estime que, lors de sa première demande, il n’avait
aucune raison de faire valoir des arguments relatifs à cette différence, dans
la mesure où il tenait pour acquis la connaissance par le SMIG de la différence
fondamentale entre les deux matières. Sa nouvelle demande présentait des faits
nouveaux, notamment la lettre de soutien du Prof. Dr E.________. Il affirme que
c’est à tort que le département n’a pas examiné le grief qu’il avait soulevé au
sujet de l’erreur commise par le SMIG dans sa décision de juin 2024 et qui a eu
pour conséquence qu’il s’est retrouvé à devoir déposer une nouvelle demande. Le
recourant allègue également que l’erreur du SMIG dans la distinction entre la
linguistique et la didactique est à la base de sa décision, de sorte qu’elle
revêt un caractère manifeste, ce d’autant plus que les autres conditions
nécessaires à l’octroi d’un visa de long séjour pour études étaient remplies.
C’est sur la base de cette erreur que le recourant a été conduit à compléter sa
demande en 2025. Enfin, ce dernier soutient que confirmer l’irrecevabilité de
sa nouvelle demande reviendrait à le priver de toute nouvelle demande de visa
de long séjour pour études.
Le recourant ne saurait être suivi quand il affirme que sa nouvelle
demande présentait des faits nouveaux. En effet, il n’a fait que la compléter
et l’étoffer, ce qu’il reconnaît, révélant par la même occasion qu’en réalité
ses titres universitaires lui permettent d’ores et déjà d’entrer dans le monde
professionnel en tant qu’enseignant dans son pays. En outre, le recourant
prétend que le SMIG aurait commis une erreur – en ne procédant pas à une
distinction entre la didactique et la linguistique – qu’il a directement
remarquée. Or, à supposer que tel soit le cas, il appartenait au recourant de
recourir contre la décision du SMIG et faire valoir ce grief immédiatement. Cet
élément ne saurait constituer un élément nouveau et le recourant ne vient pas
soutenir, à raison, qu’il lui aurait été impossible de s’en prévaloir
auparavant. Enfin, le fait d’admettre qu’il a directement remarqué « l’erreur
commise par le SMIG » rend sans fondement son assertion selon laquelle
il n’avait aucune raison de faire valoir des arguments à ce sujet, estimant
pour acquis la connaissance par le SMIG de cette différence. Il ne prétend pas
non plus qu’il lui aurait été impossible d’obtenir une lettre du Prof. Dr E.________ dans le cadre de la
précédente procédure. Partant, ce deuxième grief
doit être rejeté.
c) Au vu de ce qui précède, la décision déclarant irrecevable la
nouvelle demande du recourant est conforme aux principes et à la jurisprudence
susmentionnés et n’est pas critiquable. Elle doit par conséquent être
confirmée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Les frais, par 880 francs, doivent être mis à la charge du recourant
(art. 47 LPJA). Ce dernier, qui
succombe, n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 48 al. 1 a
contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 880 francs,
montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre
2025