CDP.2025.340
Droit de procédure. Irrecevabilité de l'opposition déposée, par courriel, contre une décision de suspension de l’assurance-chômage, absence de régularisation dans le délai imparti.
22 janvier 2026Français4 min
contrat de travail à temps plein pour le 28 février 2025 par B.________ SA (lettre
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ a déposé une demande
d’indemnités de chômage le 14 avril 2025 à la suite de la résiliation de son
contrat de travail à temps plein pour le 28 février 2025 par B.________ SA (lettre
de résiliation du 15.01.2025).
Par décision du 5 août 2025, l’Office
des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a prononcé
une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 12 jours en raison de
l’absence de recherche d’emploi avant son inscription.
Par courrier électronique du 13 août
2025, l’assuré a contesté ladite décision en faisant valoir ne pas avoir
entrepris de recherche avant son inscription, car il pensait obtenir un poste
dans une société à Zurich. Par courrier du 15 août 2025, l’ORCT a informé
l’intéressé qu’il devait régulariser son opposition en utilisant la forme
écrite avec signature manuscrite et lui a imparti un délai au 8 septembre
suivant pour ce faire, faute de quoi son opposition serait déclarée
irrecevable.
A.________ n’ayant pas réagi à ce
courrier, l’ORCT a, par décision sur opposition du 11 septembre 2025, déclaré l’opposition irrecevable
au motif qu’il n’avait pas réparé le vice formel dont était affecté celle-ci.
B.
A.________
recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée en concluant
implicitement à son annulation. Il s’excuse d’avoir envoyé son opposition par
courriel et précise avoir oublié de la confirmer par courrier postal. Il
reprend pour le surplus l’argument développé dans le cadre de l’opposition.
C.
Sans
formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
Considérants
2.
La décision sur
opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée
par le recourant à l’encontre de la décision du 5 août 2025. Ainsi, les
arguments du recourant pour expliquer les raisons de l’absence de recherche
d’emploi avant son inscription sont sans pertinence et ne peuvent pas être
traités dans la présente procédure.
3.
Selon
l’article 52 al. LPGA, en relation avec l’article 1 al. 1 de la loi sur
l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions rendues en matière
d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie
d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des
décisions d’ordonnancement de procédure, ce que ne constituent pas les
décisions de suspension d’indemnités de chômage. L’ordonnance sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA)
contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la
procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Ainsi, selon l’article 10 OPGA,
l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une
prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée
par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4)
; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 ou si elle n’est
pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec
l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5). Les
exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées.
Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter
celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 cons. 3a ; SVR 2004 AHV no 10 p. 31). Ces règles découlent du principe
de l’interdiction du formalisme excessif et constituent l’expression du
principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances
sociales.
4.
En
l’espèce, il faut admettre que le recourant a manifesté, dans son courriel du
13.
août 2025, sa volonté de faire opposition à la décision du 5 août 2025. Cette
opposition transmise par courrier électronique ne satisfait toutefois clairement
pas aux réquisits de l’article 10 OPGA. L’assuré n’ayant pas saisi
l’opportunité de régulariser son recours dans le délai que lui avait imparti
l’intimé, il convient d’admettre que c’est à juste titre que ce dernier a
considéré que l’opposition n’était pas recevable.
5.
Il
découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal
fondé et qu’il doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
a
contrario LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario
LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026