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Décision

CDP.2025.340

Droit de procédure. Irrecevabilité de l'opposition déposée, par courriel, contre une décision de suspension de l’assurance-chômage, absence de régularisation dans le délai imparti.

22 janvier 2026Français4 min

contrat de travail à temps plein pour le 28 février 2025 par B.________ SA (lettre

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ a déposé une demande

d’indemnités de chômage le 14 avril 2025 à la suite de la résiliation de son

contrat de travail à temps plein pour le 28 février 2025 par B.________ SA (lettre

de résiliation du 15.01.2025).

Par décision du 5 août 2025, l’Office

des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a prononcé

une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 12 jours en raison de

l’absence de recherche d’emploi avant son inscription.

Par courrier électronique du 13 août

2025, l’assuré a contesté ladite décision en faisant valoir ne pas avoir

entrepris de recherche avant son inscription, car il pensait obtenir un poste

dans une société à Zurich. Par courrier du 15 août 2025, l’ORCT a informé

l’intéressé qu’il devait régulariser son opposition en utilisant la forme

écrite avec signature manuscrite et lui a imparti un délai au 8 septembre

suivant pour ce faire, faute de quoi son opposition serait déclarée

irrecevable.

A.________ n’ayant pas réagi à ce

courrier, l’ORCT a, par décision sur opposition du 11 septembre 2025, déclaré l’opposition irrecevable

au motif qu’il n’avait pas réparé le vice formel dont était affecté celle-ci.

B.

A.________

recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée en concluant

implicitement à son annulation. Il s’excuse d’avoir envoyé son opposition par

courriel et précise avoir oublié de la confirmer par courrier postal. Il

reprend pour le surplus l’argument développé dans le cadre de l’opposition.

C.

Sans

formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

Considérants

2.

La décision sur

opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée

par le recourant à l’encontre de la décision du 5 août 2025. Ainsi, les

arguments du recourant pour expliquer les raisons de l’absence de recherche

d’emploi avant son inscription sont sans pertinence et ne peuvent pas être

traités dans la présente procédure.

3.

Selon

l’article 52 al. LPGA, en relation avec l’article 1 al. 1 de la loi sur

l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions rendues en matière

d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie

d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

décisions d’ordonnancement de procédure, ce que ne constituent pas les

décisions de suspension d’indemnités de chômage. L’ordonnance sur la partie

générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA)

contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la

procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Ainsi, selon l’article 10 OPGA,

l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une

prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée

par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4)

; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 ou si elle n’est

pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec

l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5). Les

exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées.

Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter

celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 cons. 3a ; SVR 2004 AHV no 10 p. 31). Ces règles découlent du principe

de l’interdiction du formalisme excessif et constituent l’expression du

principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances

sociales.

4.

En

l’espèce, il faut admettre que le recourant a manifesté, dans son courriel du

13.

août 2025, sa volonté de faire opposition à la décision du 5 août 2025. Cette

opposition transmise par courrier électronique ne satisfait toutefois clairement

pas aux réquisits de l’article 10 OPGA. L’assuré n’ayant pas saisi

l’opportunité de régulariser son recours dans le délai que lui avait imparti

l’intimé, il convient d’admettre que c’est à juste titre que ce dernier a

considéré que l’opposition n’était pas recevable.

5.

Il

découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal

fondé et qu’il doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais

judiciaires, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

a

contrario LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario

LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 janvier 2026