CDP.2025.353
Assurance-accident. Refus de prestations. Notion d’accident. Demande de récusation. Témérité.
17 décembre 2025Français30 min
Les éventuelles possibilités que les greffières (secrétaires), en tant que collaboratrices non juristes, puissent influencer les prononcés rendus par des magistrats professionnels avec ou sans le soutien de greffiers-rédacteurs juristes sont inexistantes.Déposer 20 requêtes contenant de nombreuses conclusions en l’espace d’un peu moins de trois semaines et dont le bien-fondé apparaît en grande partie téméraire, justifie de percevoir des frais dans une procédure en principe gratuite.____________________Recours pendant au TF (Réf. 8C_742/2025).
Source ne.ch
A.
A._________, né en
1994, a travaillé depuis le 1er avril 2024 comme opérateur de
production auprès de la société B._________ SA, à Z.________, et était à ce
titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA).
Par déclaration de sinistre du 10 avril 2025,
l’employeur a indiqué que, le 25 mars 2025, l’assuré, alors qu’il remplissait
les tonneaux d’usage (20 kg) pour la pesée des matières premières, avait
ressenti une forte douleur dorsale au moment de retirer l’un d’eux de la
balance après la pesée. À compter du 25 mars 2025, l’intéressé était en
incapacité de travail totale. Dans le rapport médical initial LAA, le Dr C.________,
médecin généraliste, en France, a indiqué, quant au déroulement de l’accident
et des plaintes, des lombalgies. Interpellé par la CNA sur le déroulement des
faits, l’assuré a mentionné que le poids porté était de 20 kg, mais qu’en
tenant compte du cumul des charges, celles-ci s’élevaient à plus de 450 kg. Par
courrier du 9 mai 2025, la CNA l’a
informé qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de lui allouer les prestations
sollicitées, aucun accident ni lésion corporelle assimilables à un accident, au
sens de la loi, n’étant retenus. L’intéressé a contesté cette position. Une IRM
a été effectuée le 22 mai 2025 et a mis en évidence une discopathie protrusive
de la charnière lombosacrée compatible selon le radiologue avec une sciatalgie
gauche. Dans un rapport médical du 27 mai 2025, le Dr D.________, spécialiste
en neurochirurgie et traumatologie vertébrale, en France, a indiqué qu’à la
suite des efforts répétés en mars 2025, son patient avait été victime d’un coup
de jus dans le bas du dos, puis d’un blocage lombaire et au bout de quelques
jours d’une douleur irradiante au niveau de la jambe gauche, au niveau de la
face postérieure jusqu’à la cheville, évoquant une douleur de sciatique. Il a
ajouté avoir pu voir l’IRM effectuée et que celle-ci montrait la présence d’une
discopathie L5-S1 avec une hernie discale du côté gauche expliquant le tableau
clinique. L’assuré a déclaré à la CNA la survenance d’un nouvel accident le 30 juin
2025. Alors qu’il se rendait sur son lieu de travail afin d’y restituer du
matériel à son employeur, il a, au volant de son véhicule, dû effectuer un
freinage brusque, à la suite duquel il a ressenti un blocage dorsal. Une
seconde IRM a été réalisée le 15 juillet 2025 qui a mis en évidence une
discopathie protrusive de la charnière lombosacrée compatible avec une
sciatalgie gauche. La CNA a soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr E.________,
médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur. Celui-ci a relevé que les lésions constatées sur le
bilan radiologique de l’assuré ne pouvaient pas être mises sur le compte d’une
lésion traumatique ayant entraîné les lésions décrites sur les examens IRM.
Par décision du 12 août 2025, confirmée sur
opposition le 9 septembre suivant, la CNA a refusé d’allouer à l’intéressé des
prestations, au motif que les troubles dorsaux présentés n’étaient imputables ni
à un accident ni à une lésion corporelle assimilable à un accident. En
substance, se fondant sur l’avis précité du Dr E.________, la CNA a retenu
qu’il était patent que l’assuré ne présentait pas l’une des lésions mentionnées
à l’article 6 al. 2 LAA et que le fait de soulever un tonneau de 20 kg ne
constituait pas un effort excessif pour l’intéressé au vu de son travail. En
l’absence de caractère soudain de l’atteinte – la situation reposant sur des
efforts de nature répétitive – l’événement du 25 mars 2025 ne pouvait être
qualifié d’accident.
Parallèlement, par décision du 8 septembre
2025, confirmée sur opposition le 9 octobre 2025, la CNA a refusé de prendre en
charge les séquelles de l’événement du 30 juin 2025, pour le motif que cette
situation n’était pas imputable à un accident. Pour motiver son refus, elle
s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral indiquant qu’en l’absence
de collision, tout caractère extraordinaire au freinage d’urgence d’un
automobiliste devait être nié. L’assuré a contesté ce refus auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2025.392).
B.
A._________ interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition du 9 septembre 2025, en concluant à son annulation,
principalement, à ce que l’événement du 25 mars 2025 soit reconnu comme un
accident au sens de l’article 4 LPGA, ou subsidiairement comme une lésion
semblable au sens de l’article 6 al. 2 LAA, à ce que la CNA soit condamnée à
lui verser toutes les prestations dues, au renvoi du dossier à la CNA pour
instruction complémentaire, et subsidiairement, à ce que soient ordonnées
toutes mesures d’instruction complémentaires (expertise médicale neutre et
indépendante, audition de témoins, production complète du dossier de la CNA
incluant les échanges avec AXA et l’employeur). A titre provisionnel, il
conclut au versement d’indemnités journalières et à la prise en charge des
frais médicaux liés à l’accident. En substance, il soutient que l’événement du
25 mars 2025 répond à la qualification juridique de l’accident et, en
particulier, que sont réunis les critères de soudaineté, de cause extérieure et
de caractère exceptionnel. Il conteste la valeur probante de l’appréciation du
Dr E.________ et reproche à la CNA de ne pas avoir pris en compte la
documentation qu’il a produite, en particulier les bilans des
kinésithérapeutes, faisant état d’un accident.
C.
Se référant à la
décision querellée, la CNA conclut au rejet du recours et ajoute qu’il n’existe
aucun motif justifiant de faire droit à la demande de mesures provisionnelles
du recourant.
D.
Par courrier du 5 novembre
2025, le recourant réplique et réitère, pour l’essentiel, les motifs
précédemment invoqués.
E.
Par décision du 7 novembre
2025, la Cour de céans rejette la requête de mesures provisionnelles tendant au
versement des prestations d’assurance. Cette décision est envoyée au recourant.
F.
Le 26 novembre 2025,
le recourant se présente au greffe du Tribunal. A cette occasion, une copie de
la décision du 7 novembre 2025 lui est remise en mains propres.
G.
Le 2 décembre 2025, la
décision de mesures provisionnelles vient en retour avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse".
H.
Par courriers remis au
greffe les 26, 27 novembre et 4 décembre 2025, le recourant dépose une "demande
de rendez-vous pour informations procédurales", une "demande d’enregistrement formel de la date de remise
en mains propres" de la décision de mesures provisionnelles, une
"demande complémentaire visant à garantir la traçabilité et l’intégrité
de [son] dossier", une "demande de copie intégrale du dossier",
une "demande de registre interne d’envoi des recommandés", une
"demande de consultation physique du dossier", une "demande
de changement de greffière [secrétaire] et de supervision rigoureuse de [son]
dossier", une "demande d’accès complet et immédiat du dossier",
une "demande formelle d’enquête administrative – irrégularités graves
dans la gestion du courrier recommandé annoncé comme envoyé", une
demande de récusation pour apparence de partialité d’une greffière [secrétaire],
une "plainte formelle pour vice de procédure – notification irrégulière
d’une décision", une "plainte complémentaire – vices de
procédure, notification irrégulière, traitement inéquitable, situation
personnelle critique, demandes formelles", une "plainte pour déni
de justice formel – absence de réaction du Tribunal suite aux dépôts datés et tamponnés
des 27 et 28 novembre 2025" et un "recours contre les
décisions de la [CNA] – vices de procédure, irrégularités, anomalies de
notification et demande de garanties procédurales".
Faits
I.
Le 10 décembre 2025,
le recourant consulte le dossier de la cause au greffe du Tribunal et se fait
remettre une copie intégrale de celui-ci.
J.
Le 11 décembre 2025,
le recourant dépose trois nouvelles requêtes visant notamment la réorganisation
de son dossier, la mise à disposition d’un bureau adapté lors de chaque
consultation de son dossier, une demande de rendez-vous avec le Président de la
Cour de droit public, ainsi que la récusation d’une autre greffière
(secrétaire). Il joint également un certificat médical du Dr F.________ du 29
novembre 2025, médecin généraliste, en France.
K.
Le 16 décembre 2025,
le recourant se déplace à nouveau au greffe du Tribunal et dépose les requêtes
suivantes : "demande formelle de
communication du bordereau / inventaire du dossier", "constat
de la poursuite du traitement médical des accidents, absence prolongée de
prestations de la [CNA], et rappel des obligations légales du Tribunal cantonal
des assurances", "demande d’accès effectif au juge et exposé
de situation insuffisamment prise en compte", "demande de
consultation immédiate du dossier et de communication intégrale des pièces",
"demande complémentaire ciblée – clarification des pièces prises en
considération", "requête de mesures provisionnelles urgentes"
et "constatation de graves manquement procéduraux, médicaux et
institutionnels – appréciation médicale de la [CNA] du 11 août 2025 – violation
du droit d’être entendu, de l’impartialité et du devoir d’instruction".
Il produit également une liasse de documents annotés à la main ainsi qu’une
attestation rédigée par lui-même indiquant qu’il est désormais sans domicile
fixe.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Sous réserve de l’article 1 al. 3 de la loi
sur la procédure administrative (PA), la procédure devant le tribunal cantonal
des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 LPGA). Ni la PA ni la
LPGA ne prévoient de dispositions concernant la jonction de cause. Il y a ainsi
lieu de se référer au droit cantonal, à savoir la loi sur la procédure et la
juridiction administrative (LPJA). Cette dernière ne contient toutefois pas de
disposition relative à la jonction de causes. Il n’en demeure pas moins que
l’autorité saisie d’un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou
disjoindre des causes, ce dans un but d’économie de procédure (ATF 131 V 461
cons. 1 ; arrêt du TF du 23.12.2014 [9C_438/2014] cons. 1 ; arrêt de la Cour de
droit public du 19.05.2020 [CDP.2020.42] cons. 2).
b) En l’occurrence, dans sa requête du 28 novembre 2025 intitulée "plainte complémentaire – vices de procédure,
notification irrégulière, traitement inéquitable, situation personnelle
critique, demandes formelles", le recourant
requiert la jonction des causes CDP.2025.353 et CDP.2025.392. Les deux recours
sont dirigés contre deux décisions sur opposition qui ont trait à la même
problématique, qui concernent le même assuré, mais qui ne reposent pas sur un
état de fait comparable. En effet, la décision sur opposition du 9 septembre
2025.
concerne l’événement du 25 mars 2025, alors que celle du 9 octobre 2025 a
trait à l’événement du 30 juin 2025. Ainsi, pour des motifs de clarté, une jonction des causes ne paraît pas
opportune.
3.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris
en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du
litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).
b) En l’espèce, le 16 décembre 2025, le recourant s’est présenté au
greffe du Tribunal afin d’y déposer une liasse de documents comportant des
annotations manuscrites. La majorité de ces pièces est antérieure à la décision
litigieuse du 9 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte. Il
convient toutefois de relever qu’elles figurent déjà, pour la plupart, au
dossier et qu’il ne s’agit que de copies annotées par le recourant, dans
lesquelles celui-ci appose sa propre appréciation. En revanche, s’agissant des
rapports du 14 octobre 2025 de G.________, psychologue clinicienne en France,
et du 23 octobre 2025 du Dr D.________, ceux-ci sont postérieurs à la décision
litigieuse. Le rapport de la psychologue ne précise pas depuis quelle date le
recourant est suivi, de sorte que l’on ne sait pas si l’appréciation a trait à
la situation antérieure à la décision querellée ou non. Quant au rapport
médical du Dr D.________, il porte sur une situation postérieure à la décision
litigieuse, celui-ci ayant examiné le recourant après le prononcé de ladite décision.
Par conséquent, ces deux documents ne seront pas pris en considération.
4.
Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents, plus particulièrement sur le point de
savoir si l'événement du 25 mars 2025 est constitutif d'un accident au sens de
l'article 4 LPGA.
a) L'assurance-accidents
est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel
ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une
atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et,
enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les réf. cit. ;
arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 4 ; Perrenoud, in :
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, 2e
éd., n. 1 ss ad art. 4).
b/aa) Pour répondre aux conditions de la notion juridique de
l'accident, l'atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur
extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une cause exogène au corps
humain. Cet élément, qui s'oppose à la cause interne qui caractérise la
maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut
être d'origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une
électrocution, p. ex.), chimique (l'émanation de vapeurs toxiques, p. ex.),
thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l'eau bouillante ou des
jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt du TF
du 12.07.2019 [8C_418/2018] cons. 6.2 ; Perrenoud, op. cit.,
n. 19 ad art. 4 LPGA).
b/bb) Le critère de soudaineté fixe un cadre temporel. Si l'atteinte
dommageable ne doit pas nécessairement durer un instant seulement, elle doit
cependant se produire dans un temps relativement court. Jusqu'à présent, la
jurisprudence n'a pas fixé de durée maximale. Pour être soudaine, l'atteinte
doit être unique et non consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la
santé nécessitant un traitement. L'unicité de l'atteinte ne saurait être
confondue avec la succession, à des espaces rapprochés, de plusieurs
événements, qui répondent chacun à la définition de l'accident. Ainsi,
répondent, par exemple au critère de soudaineté, des morsures d’animaux et de
piqûres d’insectes, une brûlure, une atteinte à la santé qui survient à
l’occasion d’un acte médical bien déterminé et circonscrit dans le temps
(transfusion sanguine, anesthésie, intervention chirurgicale précise formant
une unité, accouchement, etc.) ou lors d’un mouvement déterminé (le fait de se
relever de la position accroupie) ou encore d’une atteinte consécutive à une
intoxication alimentaire lorsque la consommation de la denrée incriminée a eu
lieu pendant un laps de temps relativement court. En revanche, les atteintes à
la santé qui sont imputables à la répétition de microtraumatismes quotidiens
(lesquels provoquent l’usure de l’organe puis, finalement, la lésion de
celui-ci) ne respectent pas la condition de la soudaineté (Perrenoud,
op. cit. n. 9 et 10). La soudaineté se rapporte au facteur extérieur qui est à
l'origine de l'atteinte, mais non aux conséquences provoquées par celle-ci, qui
peuvent se produire seulement à un stade ultérieur (arrêt du TF du 29.11.2024
[8C_337/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.).
b/cc) Pour admettre la présence d'un accident, il faut encore que ce
facteur extérieur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est
réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des
situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s'écarter de la mesure
ordinaire et normale dans laquelle les influences de l'environnement agissent
sur le corps humain (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 134 V 72 cons. 4.1 ; arrêt du
TF du 18.03.2025 [8C_438/2025] cons. 3.2 et les réf. cit.).
Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré
comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des
habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du TF du 18.05.2018
[8C_827/2017] cons. 2.1). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède,
lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de
facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit,
tandis que la cause extérieure – souvent anodine – ne fait que déclencher la
manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 cons. 3b).
L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de
mouvement non coordonné, à savoir lorsque le déroulement habituel et normal
d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à
l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter
à un objet ou d'éviter une chute. Le facteur extérieur – modification entre le
corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur
extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 20.09.2022 [8C_24/2022] cons. 3.2 et du
11.06.2021
[8C_404/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.). A titre d'exemples,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d'un
assuré, blessé à l'épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre
supérieur gauche, un panneau d'environ 80 kilos glissant des mains de la personne
qui l'aidait à le transporter (arrêt du TF précité [8C_404/2020] cons. 5.2),
dans le cas d'un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au
niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé
précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d'une étagère (arrêt du TF
du 11.08.2015 [8C_194/2015] cons. 5.2.2), dans le cas d'un assuré rattrapant, à
moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kilos qui tombait d'une
table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt du TF du 28.11.2014
[8C_579/2014] cons. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d'une infirmière, amenée à fournir
un effort violent et improvisé lors du déplacement d'une patiente, déplacement
qui devait impérativement s'effectuer à deux en raison des contraintes induites
par l'invalidité de celle-ci ; la collègue de l'infirmière avait lâché prise de
manière subite, de sorte que cette dernière s'était retrouvée seule à supporter
toute la charge pour éviter le pire (arrêt du TF du 15.10.2004 [U 9/04] cons.
5).
En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas
suivants : une assistante maternelle qui s'est blessée au poignet en empêchant
un enfant de cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d'une chaise "Tripp-Trapp"
(arrêt du 02.11.2021 [8C_242/2021] cons. 6 ss) ; un boucher qui s'est fait mal
au dos en se saisissant d'une caisse de viande d'environ 25 kilos collant à
l'étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour
retrouver l'équilibre (arrêt du TF du 10.04.2014 [8C_783/2013]cons. 6.2) ; un
assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par
un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de
transport, lequel menaçait de basculer (arrêt du 23.05.2006 [U 144/06] cons.
2.1
et 2.2) ; une aide-soignante qui s'est blessée à l'épaule en rattrapant une
caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt du TF du 26.05.2010
[8C_1019/2009] cons. 5.1.2) ; un infirmier qui s'est fait mal au niveau des
cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente,
laquelle s'était levée de sa chaise roulante (arrêt du TF du 30.04.2010
[8C_726/2009] cons. 5) ; une infirmière, pesant 62 kilos, souffrant d'une
hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids d'une patiente de 66
kilos, en la déplaçant de son lit au fauteuil (arrêt du TF du 15.01.2003 [U 421/01] cons. 3) ; une aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une
patiente d'environ 90 kilos qui s'effondrait, la conduisant à se pencher plus
fortement, entraînant une vive douleur à l'épaule (arrêt du TF du 11.01.2010
[8C_444/2009] cons. 4.3) ; un acteur qui a souffert d'une hernie discale lors
d'une représentation, alors qu'il devait amortir le saut d'une collègue (pesant
environ 58 kilos) qui lui faisait face (arrêt du TF d 10.10.1994 [U 67/94]
cons. 5).
c) Selon l’article 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses
prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne
soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : les
fractures (let. a) ; les déboîtements d’articulations (let. b) ; les déchirures
du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les
élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les
lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321
cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références).
Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et la référence citée).
5.
a) En l’espèce, se pose la question de savoir
si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition litigieuse, à refuser
la prise en charge des suites de l’événement survenu le 25 mars 2025,
singulièrement si celui-ci peut être qualifié d’accident.
b/aa) L’intimée nie l’existence d’un accident, faute en particulier de
caractère soudain de l’atteinte et de circonstances extraordinaires. Sur la
question de la soudaineté, elle a retenu qu’en présence d’efforts à répétition,
ce critère faisait défaut. Ensuite, concernant l’absence de circonstances
extraordinaires, elle s’est référée à des jurisprudences du Tribunal fédéral
relatives à des cas où il résultait une absence d’effort excessif pour
considérer que le fait de soulever un tonneau de 20 kg ne constituait pas un
effort excessif pour l’assuré au vu de son travail. Pour sa part, le recourant
soutient que l’événement du 25 mars 2025 revêt la qualification juridique
d’accident et que, en particulier, les critères de soudaineté, de cause
extérieure et de caractère exceptionnel sont réunis. Il précise notamment que
la douleur brutale et immédiate satisfait le critère de soudaineté et que la
tâche accomplie était exceptionnelle, correspondant à un lot annuel avec un
cumul de charges supérieur à 450 kg, de sorte que son caractère extraordinaire
est également établi.
b/bb) Il convient tout d’abord de préciser que la notion d’accident au
sens de l’article 4 LPGA est une notion juridique et non médicale. A cet égard,
la notion médicale de "traumatisme" ("Begriff
des Traumas") ne se recoupe pas avec la notion d’accident au sens de l’article 4
LPGA ; la première peut en effet englober, outre l’accident proprement dit au
sens juridique, des événements dépourvus de caractère extraordinaire et/ou
soudain (cf. Perrenoud, op. cit, n. 1 ad art. 4). Ainsi, l’argument du
recourant fondé sur une prétendue analyse partiale de la situation médicale par
le Dr E.________ est dénué de pertinence, de même que celui tiré d’une
absence de prise en compte des nombreux bilans kinésithérapiques produits
devant la CNA, dès lors que la question à trancher relève, comme exposé
ci-avant, avant tout de l’ordre juridique et non médical. Sous l’angle de son
obligation d’instruire (cf. art. 43 LPGA), on ne saurait reprocher à la CNA de
ne pas avoir tenu compte de ces documents. En outre, quoi qu’en dise le
recourant, les troubles dorsaux présentés ne sont pas imputables à un accident,
puisqu’il s’agit plutôt, selon toute vraisemblance, d’une atteinte à la santé
imputable à la répétition de microtraumatismes. En effet, l’assuré a déclaré
que l’activité exercée avait duré à peu près 4 heures, que l’objectif était de
faire des bidons de 20 kg et qu’au moment où il a ressenti une douleur, le
poids était de 20 kg. L’employeur confirme que l’intéressé remplissait des
tonneaux de 20 kg pour la pesée de matière première et qu’il a ressenti une
douleur intense au dos en retirant l’un de ces bidons de la balance. Enfin, il importe de noter que la gravité de la douleur ressentie par
l’assuré – qui allègue avoir ressenti une douleur brutale et immédiate – ne
saurait à elle seule établir un accident. Le critère juridique de soudaineté ne
se confond pas avec l’intensité subjective des symptômes. La survenue
progressive de troubles dorsaux imputables à la répétition de charges physiques
courantes exclut que l’événement soit qualifié d’accident.
Par ailleurs, il est évident qu’au vu du diagnostic retenu par les
médecins consultés, le recourant ne présente pas une des lésions énoncées à
l’article 6 al. 2 LAA. Le Dr D.________ a notamment retenu une discopathie L5-S1
avec une hernie discale du côté gauche. A cet égard, l’argument du recourant
selon lequel l’IRM et les rapports médicaux établissent une hernie discale
survenue à la suite de l’événement confine à la témérité. Hormis son grief
d’ordre général, il ne soutient pas que sa situation puisse relever de l’une
des hypothèses énumérées à l’alinéa 2. Dans ces conditions, le recourant ne
saurait prétendre à des prestations de l’assurance-accidents sur la base de
cette disposition.
b/cc) Par conséquent, le caractère soudain de
l'atteinte à la santé étant nié, c’est à bon droit que l’intimée a considéré
que l'événement du 25 mars 2025 n'est pas constitutif d'un accident au sens de
l'article 4 LPGA, ni même d’une lésion corporelle assimilable à un accident au
sens de l’article 6 al. 2 LAA.
D’ailleurs, dès lors qu’un des critères posés par
l’article 4 LPGA fait défaut (cf. ATF 142 V 219 cons. 4.3.1), il n’y a pas lieu
d’examiner le caractère extraordinaire de l’événement en cause, lequel
apparaît, au demeurant, pour le moins incertain. Il convient tout de même de
rappeler que, dans l’hypothèse d’une lésion consécutive à un effort
(déplacement ou soulèvement de charges lourdes), le caractère extraordinaire de
l’effort (qui constitue le facteur extérieur) doit être apprécié au cas par
cas, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes,
professionnelles ou autres, de la personne ; l’effort est extraordinaire
lorsqu’il est manifestement excessif. Or, compte tenu de l’âge de l’assuré, 31
ans, et de sa constitution physique (1,85 m pour 93 kg ; cf. rapport médical du
Dr D.________ du 27.05.2025), il est hautement improbable que le port d’une
charge de 20 kg puisse être qualifié d’effort extraordinaire, respectivement
d’effort manifestement excessif.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
Le dossier permettant à la
Cour de céans de statuer, il n’est pas nécessaire de donner suite aux mesures
d’instruction sollicitées par le recourant (expertise médicale neutre et
indépendante). L’audition de témoins n’est pas davantage nécessaire.
7.
Par courriers remis au greffe
les 26, 27 novembre, 4, 11 et 16 décembre 2025, le recourant a déposé une
multitude de requêtes (9 en l’espace d’une semaine, puis encore 11 après
consultation de son dossier). Pour autant qu’elles puissent être considérées comme
compréhensibles ; celles-ci semblent avoir été rédigées avec l’assistance d’un
outil d’intelligence artificielle. Une comparaison des actes figurant au
dossier, rédigés directement par l’intéressé, avec ceux rédigés au moyen de cet
outil, met en évidence des différences notables dans la structuration et la
clarté des écrits. La Cour de céans ayant toutefois statué dans l’intervalle,
le présent arrêt rend sans objet l’ensemble des requêtes formulées par
l’intéressé, étant précisé qu’elle a donné suite à celles qui devaient l’être,
dans la mesure où elles étaient intelligibles, en particulier l’accès au
dossier officiel. La nouvelle requête déposée le 16 décembre 2025 tendant à
l’obtention d’un nouvel accès au dossier doit, en tout état de cause, être
rejetée, dès lors qu’aucune pièce nouvelle n’a été versée au dossier depuis sa
consultation par le recourant le 10 décembre 2025, à l’exception de ses
multiples requêtes, dont il ne saurait ignorer l’existence puisqu’elles émanent
de lui-même.
8.
a) Selon l'article 61 let. fbis
LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à
des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit ; si la loi spéciale ne
prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en
mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de
légèreté.
Selon la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté
la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention
normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne
sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise
lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue
manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par
témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un
point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de
même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur
le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours.
Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne
relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la
partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut
attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche et
que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (ATF 128 V 323
cons. 1b; arrêts du TF du 03.05.2021 [8C_529/2020] cons. 5.1 et du 06.10.2020
[8C_232/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, la LAA ne prévoit en principe pas
de frais. Cela étant, ainsi qu’il a déjà été relevé, force est de constater que
le recourant a adopté une posture revendicatrice et oppositionnelle en imposant
ses orientations à la procédure, n’hésitant pas à poser parfois des exigences à
tout le moins inadéquates. Il a déposé en effet pas moins de 20 requêtes
contenant de nombreuses conclusions en l’espace d’un peu moins de trois semaines
(entre le 26.11 et le 16.12), et dont le bien-fondé apparaît en grande partie
téméraire. A cet égard, on relèvera notamment les demandes de récusation
dirigées contre des greffières, lesquelles, en leur qualité de secrétaires,
n’étaient à aucun moment appelées à rendre ou à préparer la décision, pas plus
qu’à y participer (art. 11 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 61 LPGA). Les
éventuelles possibilités que les greffières, en tant que collaboratrices non
juristes, puissent influencer les prononcés rendus par des magistrats
professionnels de la Cour de céans avec ou sans le soutien de
greffiers-rédacteurs juristes sont inexistantes (arrêt du TF du 10.08.2022
[1B_167/2022] cons. 3). Celles-ci ont au demeurant accompli leurs tâches avec
la diligence requise, quoi qu’en dise le recourant. On relèvera finalement que
la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre au recourant de
contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. À
supposer recevables, les demandes de récusations des deux greffières
(secrétaires) doivent ainsi être rejetées. On peut également mentionner la
"plainte" pour déni de justice qui, d’une part, relevait de la
compétence du Tribunal fédéral et qui, d’autre part, a été déposée sept jours
seulement après que le recourant avait adressé à la Cour de céans de nombreuses
requêtes distinctes contenant des références jurisprudentielles dénuées de
pertinence. Il n’est pas interdit de recourir à l’intelligence artificielle
pour assurer la défense de sa cause ; il incombe toutefois à celui qui
l’utilise de veiller à ne pas soumettre à l’autorité des requêtes dénuées de
fondement ou de pertinence. Par ailleurs, l’attitude du recourant révèle une
hâte peu mesurée – dont il a déjà fait preuve devant la CNA – le conduisant à
multiplier les démarches sans laisser à l’autorité le délai raisonnable
nécessaire pour y répondre. Il convient de lui rappeler qu’il ne saurait
prétendre à une priorité exclusive dans le traitement de son dossier,
l’autorité étant tenue de veiller également à respecter l’égalité de traitement
vis-à-vis des autres justiciables. De même, il ne peut valablement se prévaloir
d’un droit à être personnellement reçu par le président de la Cour de droit public,
dès lors que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances revêt, en
principe, un caractère écrit. Si le recourant rencontrait des difficultés à
comprendre certains aspects procéduraux ou de fond du litige, il lui était
parfaitement loisible de consulter un avocat pour obtenir les informations
nécessaires. La fonction juridictionnelle ne saurait être confondue avec une
activité de conseil : il n’appartient donc pas au Tribunal d’orienter
juridiquement le recourant. Son comportement procédural, qui s’apparente à une
attitude quérulente visant à paralyser le fonctionnement de la justice, a
engendré un surcroît de travail à la suite du dépôt d’un nombre important de
requêtes (demande de réexamen, demande de récusation de deux greffières [secrétaires],
demande de rendez-vous pour informations procédurales, demande d’enregistrement
formel de la date de remise de la décision de mesures provisionnelles, etc.),
lesquelles ont inutilement mobilisé de manière répétée et conséquente les
ressources humaines de l’institution. La répétition et la nature des démarches
entreprises par le recourant s’apparentent à un usage abusif des voies
procédurales et confinent à une pression indue exercée sur le personnel des
autorités judiciaires. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre
exceptionnellement à la charge de l’assuré des frais de justice d’un montant de
880.
francs. Ce montant reflète de manière équitable la complexité de la
procédure de recours engendrée par le comportement du recourant décrit ci-dessus.
L’intéressé, qui succombe, n’a en outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Dit que les requêtes
annexées au recours sont sans objet ou rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Met à la charge du recourant les
frais de la présente procédure par 880 francs.
4.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 17 décembre 2025