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Décision

CDP.2025.354

Etendue de l’instruction d’une demande d’accueil dans une structure parascolaire ordinaire d’un enfant vivant avec un handicap. Droit à un examen exempt de toute discrimination. Intérêt supérieur de l’enfant.

8 décembre 2025Français27 min

Manque à son devoir d’intégrer l’inclusion à son processus décisionnel l’autorité qui refuse à un enfant vivant avec un handicap l’accueil dans une de ses structures parascolaires au seul motif qu’aucune n’est adaptée à son handicap, sans avoir examiné avec toute la rigueur attendue si ses besoins commandent ou s’opposent à un tel accueil, en recueillant au minimum l’avis de ses médecins et thérapeutes.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 2020, porteur d’une trisomie

21, était accueilli auprès de la structure extrafamiliale subventionnée [ccc]

depuis le 16 août 2021, au bénéfice d’un renforcement de l’encadrement

éducatif. En prévision du début de sa scolarité obligatoire au mois d’août

2025, A1________ et A2________ ont adressé, le 4 décembre

2024, au Service de la jeunesse de B.________ (ci-après : le service de la

jeunesse) une demande d’inscription de leur fils au secteur parascolaire. Au

terme d’un échange de correspondance faisant suite à un entretien du 28 janvier

2025 avec les prénommés, le service de la jeunesse a confirmé, le 6 février

2025, son refus d’accueillir A.________ en structure parascolaire au motif

notamment que ces structures n’étaient ni adaptées ni outillées pour répondre

aux besoins de leur enfant. Par décision du 20 mars 2025, le Conseil communal

de B.________ (ci-après : le conseil communal) a, sur proposition de ce

service, formellement refusé d’admettre A.________ au sein des structures

parascolaires communales et, partant, classé sans suite la demande

d’inscription y relative du 4 décembre 2024. Il a retenu que ces structures

n’étaient pas des lieux d’accueil spécialisés et qu’elles n’étaient ni

compétentes ni adaptées pour prendre en charge leur enfant. Il a relevé qu’en

la matière, d’une part, le Service cantonal de protection de l’adulte et de la

jeunesse (ci-après : SPAJ) reconnaissait aux communes la légitimité et une

marge d’appréciation accrue dans la décision finale d’octroyer ou de refuser

des places en structures d’accueil et, d’autre part, sur le plan communal, le

règlement du secteur parascolaire de B.________, réservait le droit de "la

Direction" "de refuser une demande d’inscription lorsque la situation

ne permet pas l’accueil de l’enfant et en réponse à ses besoins".

Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour de droit public du Tribunal

cantonal, auprès de laquelle A.________ avait recouru contre cette décision, a

annulé celle-ci et renvoyé la cause à l’autorité communale pour qu’elle examine

concrètement les possibilités de l’accueillir dans une structure parascolaire

communale compte tenu de ses besoins spécifiques (CDP.2025.160).

A la suite de cet arrêt, une séance protocolée, dont l’objectif était

de trouver une solution pour le prénommé a réuni, le 8 juillet 2025, ses

parents, un intervenant en milieu éducatif membre de l’Unité de l’accueil

extrafamilial de jour (UAEJ), la conseillère communale, cheffe du Dicastère [1],

la cheffe du service de la jeunesse, ainsi que la directrice de toutes les

structures d’accueil parascolaires communales. Par un courrier daté du

lendemain de cette entrevue, l’UAEJ a notamment indiqué à la cheffe du Dicastère

que A.________ ne sera finalement pas scolarisé dans une classe de l’école

obligatoire à la rentrée scolaire du mois d’août 2025, mais dans un

établissement spécialisé, "ce qui confirme [notre] position quant au

caractère inapproprié d’un éventuel accueil dans une structure

parascolaire". En conclusion, l’UAEJ suggérait de recommander à ses

parents de rechercher une solution adaptée dans un milieu spécialisé. Par

lettre du 10 juillet 2025, le conseil communal a informé ceux-ci que, après un

examen de chaque structure parascolaire communale, aucune d’entre elles ne

disposait des ressources matérielles et humaines nécessaires pour accueillir

leur enfant compte tenu de ses besoins spécifiques et de son développement, de

sorte que les conditions d’un refus d’admission étaient remplies et qu’une

décision dans ce sens était envisagée. Invités à exercer leur droit d’être

entendus, les parents de A.________ ont fait part de leurs objections par

écritures des 29 juillet et 22 août 2025. Par décision du 4 septembre

2025, le conseil communal a refusé la demande d’admission du 4 décembre 2024 de

leur fils au sein des structures parascolaires communales. En résumé, il a

retenu qu’après examen des espaces parascolaires de B.________, aucun lieu

n’est adapté à la sécurité et au développement d’un enfant de 5 ans avec un âge

de développement nettement inférieur, sans une surveillance permanente et

individuelle que ce type de structure, prévue pour des enfants de 4 ans et plus

présentant un développement global normal, ne peut pas offrir.

B.

A.________, agissant par ses parents,

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, en demandant, sous suite de frais et dépens, principalement à

ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’une place au sein des structures

parascolaires communales lui soit attribuée dès la rentrée scolaire d’août 2025

et que sa demande d’inscription y relative du 4 décembre 2024 soit acceptée.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au conseil communal pour

nouvelle décision. À titre de mesures provisionnelles, il demande qu’il soit

ordonné à l’intimé de de lui attribuer l’une des nouvelles places créées au

sein de la structure [ddd] et de l’y accueillir provisoirement jusqu’à droit

connu sur le présent recours, subsidiairement de lui conserver une place afin

qu’il puisse y être admis sans délai en cas d’admission de son recours. En

substance, il se plaint que la nouvelle procédure applicable aux enfants à

besoins spécifiques entrée en vigueur le 1er août 2025 n’a pas été

respectée ; que la décision litigieuse ne repose sur aucune base légale

suffisante et qu’une circulaire administrative ne saurait restreindre ses

droits fondamentaux ; qu’un examen concret de sa situation n’a pas été effectué

ou du moins ne l’a été que très superficiellement tant il paraît douteux

qu’aucune structure parascolaire communale ne conviendrait à un enfant porteur

d’une trisomie 21 ; qu’il est victime d’une discrimination du fait de son

handicap, un retard dans l’acquisition de compétences étant un élément

caractéristique de la trisomie 21 ; qu’au demeurant, l’ensemble des rapports

médicaux récents de ses différents thérapeutes font non seulement part de ses

progrès, mais préconisent son intégration au parascolaire et que c’est dès lors

à tort que l’intimé a écarté leurs avis. Il lui reproche en outre de ne pas

avoir respecté le principe d’inclusion dans son processus décisionnel, de ne

pas avoir examiné d’éventuelles alternatives, ajoutant que la solution de garde

actuelle par une maman de jour représente un préjudice financier pour ses

parents faute de pouvoir bénéficier, contrairement aux affirmations de

l’intimé, d’une subvention.

C.

Dans ses observations du 30 octobre 2025, qui

seront reprises en tant que besoin dans les considérants du présent arrêt,

l’intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

D.

Le recourant réplique.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) D'après un principe général applicable dans

la procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une

décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que

celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux

instructions du jugement de renvoi (arrêt du TF du 20.09.2018 [8C_502/2018]

cons. 4.4). Ainsi, la motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle

mesure l'autorité précédente est liée à la première décision, prononcé de

renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la

nouvelle motivation juridique (cf. ATF 148 I 127 cons. 3.1). L'autorité

précédente voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du

jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà

définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son

côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêt du TF

du 03.01.2012 [9C_177/2023] cons. 4.2).

b) Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour de céans a renvoyé la cause au

conseil communal pour que soit concrètement examinée la possibilité

d’accueillir le recourant dans une structure d’accueil parascolaire communale

compte tenu de ses besoins spécifiques. Dans sa motivation, elle a notamment

rappelé que l’un des buts poursuivis tant par la LAE que par la LIncA est

d’inclure, dans toute la mesure du possible, les enfants à besoins spécifiques,

respectivement les enfants vivant avec un handicap, dans les structures

d’accueil extrafamilial ordinaires, et non pas de créer pour eux des structures

d’accueil extrafamilial spécialisées.

Dans ses observations sur le recours, l’intimé précise que le dossier

de la cause est le même que celui qu’il avait déposé dans la procédure

précédente (CDP.2025.160), "complété des pièces postérieures" à

l’arrêt de renvoi du 27 juin 2025, "la numérotation étant

poursuivie". De fait, les nouvelles pièces du dossier, qui précèdent la

décision attaquée du 4 septembre 2025, sont au nombre de quatre. Il s’agit :

d’un courrier du conseil communal du 10 juillet 2025 et ses annexes, qui

informe les parents du recourant que les conditions d’un refus d’admission de

leur fils dans une structure parascolaire communale sont réunies et qu’il

envisage de statuer en ce sens ; des déterminations des parents du recourant du

29.

juillet 2025 qui maintiennent leur demande ; d’un courrier de l’intimé

du 4 août 2025 transmettant aux parents de A.________ un tableau récapitulatif

des structures d’accueil parascolaires de B.________ comprenant certaines

informations pour chaque structure (nombre d’enfants accueillis, ressources et

compétences en personnel…) ; et des déterminations complémentaires des parents

de l’intéressé qui persistent dans leurs conclusions.

Aucun de ces documents n’établit que l’intimé se serait conformé aux

instructions de l’arrêt de renvoi et aurait, ainsi qu’il y était tenu, procédé

à un examen sérieux, objectif et concret de la demande du recourant. Si une

séance a réuni, le 8 juillet 2025, ses parents, d’une part, la directrice des

structures d’accueil parascolaires communales, la cheffe du service de la

jeunesse dont dépendent ces structures, la conseillère communale et cheffe du

dicastère dont dépend ce service, ainsi qu’un membre de l’UAEJ, d’autre part,

son objectif visait bien plutôt à trouver, respectivement à proposer des

solutions aux parents de l’intéressé, voire à les convaincre qu’une autre

solution que les structures parascolaires communales serait souhaitable.

Certes, le procès-verbal tenu à cette occasion indique que le service de la

jeunesse "comme il l’avait fait avant de prononcer sa décision, a réévalué

minutieusement la situation en collaboration avec le service de protection de

l’adulte et de la jeunesse (SPAJ)" et il s’achève par l’information que le

"Conseil communal va réétudier cette semaine la demande ainsi que la

décision conformément à l’arrêt de la Cour et en se basant sur les expertises

du secteur parascolaire et du SPAJ" Or, pas plus aujourd’hui, qu’auparavant

d’ailleurs, on ne trouve au dossier une trace tangible de l’examen minutieux

qui aurait été mené, respectivement qui aurait dû être mené conformément à la

procédure rappelée dans l’arrêt de renvoi de la Cour de céans, ni d’ailleurs

d’aucune expertise du "secteur parascolaire et du SPAJ". À noter que

la circonstance que, finalement, A.________ n’allait plus intégrer l’école

obligatoire régulière à la rentrée scolaire du mois d’août 2025 mais une

institution spécialisée, ne dispensait pas l’intimé de respecter les

injonctions de cet arrêt. Or, l’intimé s’est en réalité contenté d’apprécier

une nouvelle fois la situation du recourant en l’état du même dossier – ou

presque – que celui qui avait conduit la Cour de droit public à lui renvoyer la

cause, ce qui appelle les considérations qui vont suivre, après un rappel du

cadre légal.

3.

a) Aux termes de l’article 5 de la Convention

du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH),

entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (RS 0.109), les Etats

parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en

vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à

l’égal bénéficie de la loi (al. 1). Ils interdisent toutes les discriminations

fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et

effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le

fondement (al. 2). Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la

discrimination, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour

faire en sorte que les aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). En ce

qui concerne les enfants handicapés, l’article 7 CDPH prévoit que les Etats

parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants

handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les

libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants (al.

1). Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt

supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (al. 2).

Concernant l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, l’article 19 CDPH

stipule que les Etats parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées

le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres

personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux

personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine

intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que (let.

c) les services et équipements sociaux destinés à la population en générale

soient mis à disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité

avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins. Cet alinéa renvoie à une

large gamme de services et d’équipements dont font indubitablement parties les

structures d’accueil extrafamilial.

La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que l’interdiction de la

discrimination contenue dans la CDPH est directement applicable (ATF 149 I 41

cons. 7, 145 I 142 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 14.04.2021 [8C_633/2021] cons.

4.2

et 6.2.2). Cela implique, en lien avec l’interdiction de la discrimination

en ce qui concerne le droit de vivre dans la société avec la même liberté de

choix que les autres personnes (art 19 CDPH), que si l’Etat développe et

propose des lieux d’accueil extrafamilial pour les enfants, il ne doit en

exclure personne pour des motifs discriminatoires (cf. arrêt du TF du

23.02.2024

[2C_376/2023] cons. 4.1, en matière de droit à l’éducation).

La CDPH définit la "discrimination fondée sur le handicap"

comme "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap

qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la

reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les

autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales

dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou

autres" et "toutes les formes de discrimination, y compris le refus

d'aménagement raisonnable" (art. 2 al. 4 CDPH). Selon le Tribunal fédéral,

la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH ne va pas

au-delà de celle de l'article 8 al. 2 Cst. féd., en ce sens que, dans le

contexte de la CDPH comme en lien avec l'article 8 al. 2 Cst. féd., un

traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de

discrimination lorsqu'il est fondé sur une justification qualifiée (cf. arrêt du

TF du 24.11.2022 [2C_121/2022] cons. 5.4 et les arrêts cités ; cf. ci-dessous

let. b). Par "aménagement raisonnable", la CDPH entend "les

modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge

disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation

donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur

la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de

toutes les libertés fondamentales" (art. 2 al. 4 CDPH). L'aménagement

raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité

factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret.

Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une

discrimination au sens de la CDPH. Pour ne pas violer l'interdiction de la

discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs

(arrêt du TF du 07.05.2024 [2C_299/2023] cons. 5.1.4 et les références).

b) En droit interne, selon l'article 8 al. 2 Cst. féd., nul ne doit

subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale

ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à

une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une

justification qualifiée (ATF 145 I 142 cons. 5.2). Pour être justifiée, la

mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial,

être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la

proportionnalité (ATF 147 I 89 cons. 2.1, 147 I 1 cons. 5.2, 145 I 73 cons. 5.1,

143.

I 129 cons. 2.3.1). Par ailleurs, l'article 8 al. 2 Cst. féd. interdit non

seulement la discrimination directe, mais également la discrimination

indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans

désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par

ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce

groupe (ATF 145 I 73 cons. 5.1 ; 142 V 316 cons. 6.1.2 ; 126 II 377 cons. 6c ;

124.

II 409 cons. 7). L'article 8 al. 2 Cst. féd. ne confère pas un droit

individuel, susceptible d'être invoqué en justice, à la réalisation de

l'égalité dans les faits (ATF 143 V 114 cons. 5.3.2.1, 141 I 9 cons. 3.1).

L'élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées

incombe en effet au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l'article

8.

al. 4 Cst. féd. (ATF 141 I 9 cons. 3.1, 139 II 289 cons. 2.2.1).

Sur le

plan fédéral, le législateur a rempli sa mission en adoptant la loi du 13

décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3) laquelle

ne s’applique toutefois pas aux prestations d’accueil extrafamilial des

enfants, ce domaine relevant avant tout de la compétence des

cantons et des communes, le rôle de la Confédération étant

de les soutenir dans leurs tâches par le biais d’aides financières pour

encourager la création de places d’accueil (cf. la loi fédérale sur les aides

financières à l’accueil extra-familial pour enfants (LAAcc), du 04.10.2002,

dont la durée de validité a été prolongée jusqu’au 31.12.2026).

c)

Cette non-applicabilité est sans importance car, outre que le Tribunal fédéral

reconnaît que le niveau de protection de l’article 8 al. 2 Cst. féd. est

équivalent à celui de la LHand (arrêt du TF du 07.05.2024 [2C_299/2023] cons.

5.2.2), sur le plan cantonal, la Constitution contient une disposition

similaire à l’article 8 al. 2 Cst. féd. (cf. art. 8 al. 1 Cst. NE) et le

législateur neuchâtelois a, sur cette base, adopté la loi sur l’inclusion et

l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre

2021, dont l’un des buts principaux est de permettre l’inclusion des personnes

vivant avec un handicap (article premier). Cette loi entend par inclusion

"le fait de garantir à toute personne vivant avec un handicap une

participation pleine et entière à la société, l’expression de son

auto-détermination et l’exercice de son autonomie (art. 2 let. a). Le canton,

les communes et les organisations assumant des tâches déléguées par l’Etat sont

responsables d’intégrer l’inclusion à tous les processus décisionnels qui

ressortent de leurs compétences (art. 4 LIncA). L’Etat prend toutes mesures

visant à garantir l’inclusion, notamment en facilitant l’accès à l’accueil

extrafamilial, à la scolarité et à la formation (art. 5 al. 3 let. a

LIncA). À cet effet, il prévoit un plan d’action (al. 4). Ce plan d’action

(2023-2029), que le Conseil d’Etat a adopté le 16 août 2023 et auquel la Cour

de céans s’est référé dans son arrêt de renvoi, a identifié 11 thèmes et fixé

pour chacun d’entre eux les objectifs visés et défini les mesures à mettre en

œuvre pour les atteindre. À propos du thème "Enfance, scolarité et

formation", l’objectif consiste à "garantir l’inclusion des enfants

et des jeunes adultes vivant avec un handicap au sein de la société ; les

mesures pour y parvenir consistent en particulier à "soutenir les

structures d’accueil extrafamilial dans le développement d’une prise en charge

appropriée pour les enfants vivant avec un handicap", ainsi qu’à

"informer et à sensibiliser le personnel d’encadrement de l’accueil

extrafamilial dans le but d’intégrer l’inclusion des personnes vivant avec un

handicap dans les concepts éducatifs des structures".

En ce qui concerne la loi cantonale sur l’accueil

des enfants (LAE), du 28 septembre 2010, il est renvoyé à ce qui a été

développé à ce sujet au considérant 2 de l’arrêt de la Cour de céans du 27 juin

2025, les modifications intervenues dans cette loi, avec effet au 1er

août 2025 n’y changeant rien. Quant au règlement général sur l’accueil des

enfants (REGAE), du 5 décembre 2011, en vigueur au moment de l’arrêt de renvoi

du 27 juin 2025, il a été abrogé par le REGAE du 7 juillet 2025, entré en

vigueur le 1er août 2025. Cela étant, le recourant ne peut rien

tirer, à ce stade, de l’article 64 al. 2 de ce nouveau règlement qui impose aux

structures d’accueil extrafamilial d’élaborer un plan individualisé pour chaque

enfant à besoins spécifiques – sous-entendu qu’elles accueillent – détaillant

les mesures prises pour son bien-être et son intégration.

4.

a) En l’espèce, l’intimé a refusé d’admettre le

recourant au sein de ses structures parascolaires aux motifs qu’aucune d’entre

elles "ne dispose des ressources matérielles et humaines nécessaires"

pour l’accueillir ; que "d’une manière générale, les locaux des structures

parascolaires sont pensés pour accueillir des enfants de 4 ans et plus

présentant un développement global standard" ; que le "matériel

pédagogique et ludique est prévu et réfléchi (en termes de sécurité, pédagogie,

développement, intérêt) pour des enfants de 4 ans et plus" et pas pour un

enfant ayant un stade de développement "aux alentours de 2 ans",

qu’en résumé, "il ressort du tableau des espaces parascolaires B.________

qu’aucun lieu n’est adapté à assurer la sécurité et le développement d’un

enfant de 5 ans avec un âge de développement nettement inférieur, sans une

surveillance permanente et individuelle que ce type de structure, prévue pour

des enfants de 4 ans et plus présentant un développement global normal, ne peut

pas offrir" et qu’en conclusion l’accueil parascolaire n’est pas adapté

aux besoins de A.________.

b) On est frappé, en lisant cette décision, par le fait que l’intimé a

focalisé son attention sur la non-adaptabilité de ses structures d’accueil

parascolaires à un enfant vivant avec un handicap tel que celui du recourant –

par opposition à un enfant pourvu d’un "développement global

standard" ou d’un "développement global normal" pour reprendre

les termes utilisés, ce qui pourrait s’apparenter à une discrimination prohibée

par la Constitution neuchâteloise (art. 8 al. 1), respectivement par la LIncA.

Ce faisant, le conseil communal a non seulement méconnu sa responsabilité

d’intégrer l’inclusion à son processus décisionnel (art. 4 LIncA), mais il a

surtout totalement perdu de vue que c’est l’intérêt supérieur de A.________ qui

devait guider son raisonnement. À cet égard, si, contrairement au droit à

l’éducation, il n’existe pas un droit fondamental à une place dans une

structure d’accueil parascolaire pour un enfant – que celui-ci vive ou ne vive

pas avec un handicap – on peut néanmoins tirer des enseignements de la

jurisprudence du Tribunal fédéral développée en la matière. Récemment (arrêt du

23.02.2024

[2C_376/2023]), après avoir rappelé que l’article 8 al. 2 Cst. féd.

et l’article 20 al. 2 LHand oblige les cantons à encourager l’intégration des

enfants handicapés dans l’école régulière, pour autant que cela soit possible

et serve le bien de l’enfant handicapé, le Tribunal fédéral a considéré que

"l’intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, accompagnée

de mesures d’encouragement appropriées tenait compte de cet objectif". Il

a insisté sur le fait que cette intégration "facilite le contact avec les

enfants non handicapés du même âge, prévient la marginalisation des enfants

handicapés par rapport à ceux qui ne le sont pas, favorise la compréhension

mutuelle et la diversité scolaire et facilite l’intégration sociale des

personnes handicapées à un stade précoce" (cons. 4.4). Il a relevé qu’une

"scolarisation séparée s’avère inadmissible (respectivement

disproportionnée) lorsque les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits par

un soutien supplémentaire dans la classe ordinaire – et donc par une mesure

moins contraignante". Il a ajouté que si "l’organisation de

l’établissement scolaire peut être pris en compte dans la décision à rendre,

elle ne peut toutefois être opposée aux intérêts de l’élève que si le

fonctionnement efficace et ordonné de l’école ne peut plus être maintenu et que

la mission de formation est remise en cause" (cons. 4.5).

c) De l’avis de la Cour de céans, certains principes dégagés par cette

jurisprudence peuvent s’appliquer mutadis mutandis à l’accueil

parascolaire. Si pas plus qu’un enfant vivant sans handicap, le recourant n’a

pas un droit à une place dans une structure parascolaire, il a en revanche le

droit à ce que sa demande d’accueil soit examinée sans discrimination. Cela

signifie qu’un refus en raison de son handicap doit être objectivement

justifié. Or, en se limitant à lister ses "déficiences" ("sa

marche est instable", "manque de repères dans l’espace et dans le

temps", "se fatigue vite", "n’est pas encore capable de

manger seul avec des services ou de se laver les dents seul", "n'est

pas propre", "ne démontre pas de signe d’acquisition d’autonomie

concernant l’habillage-déshabillage", "n’exprime que quelques

mots" etc.), pour en déduire que les structures d’accueil parascolaires

communales ne sont pas adaptées à ses besoins, sans même d’ailleurs les avoir

identifiés, l’intimé n’a nullement procédé à l’analyse sérieuse et approfondie

attendue de lui conformément aux objectifs de la LIncA. S’agissant d’un enfant

qui, à l’instar du recourant, vit avec un handicap, il lui incombe en effet de

déterminer – avec toute la rigueur attendue d’une autorité responsable

d’intégrer l’inclusion à ses processus décisionnels – si son intérêt et son

bien-être commandent ou, au contraire, s’opposent à ce qu’il soit accueilli

dans une structure parascolaire ordinaire. Cela nécessite, au minimum, que

celui qui a posé l’indication d’un accueil dans une structure parascolaire

ordinaire soit intégré à ce processus (cf. à cet égard le chiffre 3 de la

Directive no 13 du SPAJ du 07.12.2020). Or, bien que le pédiatre du recourant,

le Dr C.________, soit intervenu pour appuyer la démarche de ses parents

pour son intégration au parascolaire en mentionnant, notamment, qu’il n’y a

"pas besoin que la personne qui accompagne A.________ soit spécialisée, ni

même éducatrice" et que, "une maman de jour serait tout à fait

capable d’assurer cette présence" (certificat médical du 20.02.2025),

l’intimé a écarté son avis et n’a, à tort, pas jugé utile de collecter des

informations complémentaires précieuses auprès de ce spécialiste, qui suit au

surplus A.________ depuis ses premiers mois de vie et l’a donc également vu

évoluer. À noter que si les observations de la direction de la crèche communale

[ccc] (cf. formulaire pour le bilan annuel EBS du 16.05.2025), sont

importantes, elles sont insuffisantes pour conclure qu’un accueil dans une

structure parascolaire ordinaire irait à l’encontre des intérêts du recourant.

Dans ce document, qui n’a, a priori, pas été soumis au Dr C.________ pour qu’il

se positionne, il est en effet uniquement indiqué qu’un accueil parascolaire

"n’est pas adapté aux besoins de A.________" et qu’il a "besoin

d’un accompagnement individuel à 100 % pour progresser". A aucun moment il

n’est mentionné qu’un accueil dans une structure ordinaire serait préjudiciable

à son développement. Au contraire, deux autres professionnels intervenant

auprès du recourant depuis 2023, respectivement 2022, soit D.________,

orthophoniste, et E.________, thérapeute en psychomotricité, ont exposé les

avantages pour leur patient d’un accueil au parascolaire.

D’une part, D.________ a expliqué que cet accueil était important afin

que A.________ puisse : "bénéficier des relations sociales pour continuer

de développer ses compétences sociales en interagissant avec ses pairs, ce qui

est essentiel pour son épanouissement personnel" ; "renforcer son

estime de soi, se sentir appartenir à un groupe" ; "imiter les autres

enfants dans diverses situations comme les jeux, les repas" et

"continuer de développer sa communication". Elle a ajouté que

"l’intégration d’un enfant trisomique 21 est bénéfique autant pour

l’enfant lui-même que pour les autres enfants sur le plan du respect et de la

tolérance, ce qui va dans le sens des considérations émises par le Tribunal

fédéral (arrêt précité 2C_376/2023 cons. 4.4). D’autre part, si, de son point

de vue de professionnelle de la psychomotricité, "une structure avec du

personnel spécialisé serait l’idéal pour accompagner A.________, mais en

sachant que de telles structures n’existent pas en dehors du temps scolaire et

au vu des progrès réalisés par A.________ dans une structure non spécialisée

avec un réseau de professionnels et de thérapeutes qui l’entoure (ce qui se

poursuivra), [E.________] pense qu’un accueil dans une structure parascolaire

avec une personne présente pour A.________ reste le meilleur pour lui".

Elle a en outre précisé que "des échanges et conseils par les thérapeutes

pourront être amenés à la personne qui accompagnera A.________ pour être au

plus juste de ses besoins malgré le contexte non spécialisé et quelques

aménagements peuvent suffire à le soutenir dans son développement". Si le

conseil communal a écarté les conclusions de la première nommée pour un motif

dont la pertinence est discutable, à savoir qu’elle n’indiquait pas que le

recourant "aurait acquis le niveau d’autonomie nécessaire pour intégrer un

parascolaire", il a par contre totalement ignoré les considérations de la

seconde.

d) Le dossier n’étant toujours pas instruit à satisfaction de droit,

ni à celui de l’arrêt de renvoi du 27 juin 2025, il convient de renvoyer une

nouvelle fois la cause au conseil communal pour qu’il examine la demande du

recourant en tenant compte de tout ce qui vient d’être rappelé et exposé. C’est

le lieu de préciser que l’intimé ne saurait refuser cette demande en se

réfugiant derrière l’absence dans ses structures parascolaires "de

personnel spécialisé formé dans le domaine du handicap", en invoquant un

taux d’encadrement inférieur au secteur parascolaire compte tenu de l’autonomie

acquise par les enfants qui y sont accueillis ou encore en se prévalant de

locaux inappropriés pour la sécurité du recourant. Outre qu’il n’est contesté

par personne que celui-ci a nécessairement besoin d’un accompagnement, le Dr C.________

a précisé que cette présence peut être le fait d’une maman de jour, solution au

demeurant proposée par la direction de la crèche [ccc] dans son bilan annuel du

16.

mai 2025, et actuellement choisie, par défaut, par ses parents.

5.

La Cour de céans ayant statué au fond, les

mesures provisionnelles sollicitées n’ont plus d’objet.

6.

Bien fondé, le recours doit ainsi être admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il procède

conformément aux considérants qui précèdent, avant de statuer à nouveau.

Il est statué sans frais, les autorités communales n’en payant pas

(art. 47 al. 2 LPJA par renvoi de l’art. 46 LAE). Le recourant qui obtient gain

de cause et qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, a

droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 LPJA). En

l’absence d’un mémoire d’honoraires de Me F.________ et au regard de l’ampleur

et de la difficulté du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67

LTFrais), l’activité utile déployée par celle-ci peut être évaluée à quelque 10

heures au tarif de 300 francs de l’heure, soit un montant de 3'000 francs,

auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens

(art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), soit 300 francs et la TVA de

8,1 %, par 267.30 francs, soit un total de 3'567.30 francs à la charge du

conseil communal.

Dispositif

Par ces motifs,

LA Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du Conseil communal de B.________ du 22 septembre

2025 et lui renvoie la cause pour procéder selon les considérants.

3. Dit que la demande de mesures provisionnelles n’a plus d’objet.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la

charge du Conseil communal de B.________.

Neuchâtel, le 8 décembre

2025