CDP.2025.388
Exécution de peines. Autorité compétente pour procéder à la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution prononcée par le Ministère public. Procédure.
27 février 2026Français16 min
L’autorité chargée de l’encaissement et du recouvrement des peines pécuniaires et des amendes est le Service financier et l’OESP, rattaché au service pénitentiaire, exerce les tâches de l’autorité compétente ou de l’autorité d’exécution selon le CP et le CPP. Il est en particulier habilité à procéder à la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution prononcée par le Ministère public.L’acte par lequel l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est sujet à recours. L’autorité de recours doit pouvoir s’assurer notamment que la peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à l’échec.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1982, a été condamné à
diverses amendes par ordonnances pénales des 24 octobre 2022 (CHF 280 pour
infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500 pour infraction au CPN), 25 mai
2023 (CHF 1'000 pour infraction à la LEI) et 23 octobre 2023 (CHF 260 pour
infraction à la LCR). Les amendes étant restées impayées, le Service financier
qui était chargé du recouvrement des créances, a invité l'Office d’exécution
des sanctions et de probation (ci-après : OESP) à faire exécuter les peines privatives
de liberté de substitution prévues dans les ordonnances pénales, pour un total
de 21 jours.
Par courrier du 31 mars 2025, l’OESP a invité l’intéressé à prendre
contact jusqu’au 30 avril 2025 pour fixer les modalités d’exécution de ses
peines. Celui-ci était informé qu’à défaut de recevoir des nouvelles, l’OESP
rendrait une décision en matière de placement sous le régime de la détention
ferme et qu’il avait la possibilité d’éviter la peine privative de liberté en
s’acquittant de la somme totale due, s’élevant à 2'540 francs. Le prénommé n’a
pas donné suite à cette convocation. Par décision en matière de placement du 7
mai 2025, l’OESP lui a par conséquent ordonné de se présenter le 5 novembre
2025 à 9 heures à l’Établissement de détention B.________ à Z.________ pour y
exécuter sa peine de 26 jours sous le régime ordinaire de la détention ferme,
tout en lui rappelant qu’il pouvait se libérer de sa détention en s’acquittant
de la somme due.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal,
qui a transmis l’acte au Département de la sécurité, de la digitalisation et de
la culture (ci-après : DSDC, le département) comme objet de sa compétence. Par
décision du 21 octobre 2025, le département a partiellement admis le
recours et réformé la décision de l’OESP du 7 mai 2025 en ce sens que la peine
privative de liberté de substitution s’élevait au total à 21 jours et non 26
jours. En substance, il a considéré que l’OESP était habilité à exécuter les
peines privatives de liberté de substitution, qui ont initialement été
prononcées par le Ministère public et non pas par une autorité administrative.
Il a par ailleurs constaté que l’intéressé n’a pas payé les amendes
litigieuses, que les démarches de recouvrement n’ont pas abouti et qu’en
l’absence de collaboration de l’intéressé, l’OESP pouvait renoncer à examiner
l’octroi de régimes particuliers.
B.
A.________ recourt le 29 octobre 2025 devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant
notamment à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la nullité de
la décision de l’OESP pour incompétence rationae materiae, à
l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l’OESP pour examen des modalités d’exécution alternative. En substance, comme
devant le département, il invoque l’incompétence de l’OESP pour statuer sur la
conversion des amendes en peines privatives de liberté et une violation de son
droit d’être entendu en ce sens que l’OESP n’a pas examiné d’office son droit à
bénéficier d’un régime alternatif. Il relève également l’absence de preuve de
l’échec des poursuites par la voie de la procédure d’exécution forcée,
préalable indispensable avant la mise en œuvre de la conversion des amendes en
peine privative de liberté.
C.
Par décision de mesures superprovisionnelles du
3 novembre 2025, la Cour de droit public lève, jusqu’à droit connu sur la
requête d’effet suspensif, l’ordre donné au recourant de se présenter le 5
novembre 2025 à l’Établissement
de détention B.________ à Z.________.
D.
Le recourant formule
des observations complémentaires, en sollicitant notamment la consultation du
dossier.
E.
Sans formuler d’observations, le département
conclut au rejet du recours. L’OESP en fait de même.
F.
Le 14 janvier 2026, la Cour de droit public requiert
de l'OESP les éventuelles démarches de recouvrement des sommes dues par le
biais d’une procédure d’exécution forcée au sens de la LP. Ce dernier a
transmis cette demande au Service financier de l’Etat comme objet de sa
compétence. Ni l’OESP ni le Service financier n’ont donné suite à cette
réquisition, y compris après un rappel du 2 février 2026.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable à ce titre.
b) La loi sur la procédure administrative (LPA)
du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025
N° 13) remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction
administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article
131.
LPA, la présente loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en
vigueur.
Aux termes de l’article 20 al. 2 LPA, les actes doivent être
compréhensibles. L’autorité donne un délai supplémentaire au recourant dont les
actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou
inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils
soient corrigés (art. 21 al. 1 LPA). Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai
fixé par l’autorité, il est réputé non déposé (art. 21 al. 2 LPA). En
l’occurrence, le mémoire de recours est difficile à comprendre à mesure qu’il
contient des dispositions non pertinentes, singulièrement des « hallucinations »,
qui ne laissent pas de doute sur le fait que le recourant a fait usage d’un
outil d’intelligence artificielle pour générer son acte. Seuls les dispositions
et motifs pertinents seront examinés ci-après.
c) La présente procédure a pour origine une décision de l’OESP, qui exerce
les tâches de l’autorité compétente ou de l’autorité d’exécution selon le CP et
le CPP (à ce sujet, cf. cons. 3c et 4a ci-dessous). Les décisions
des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours
devant le département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA (art.
105.
al. 1 LPMPA). La Cour de droit public est dès lors compétente pour
connaître du recours (art. 47 al. 1 OJN).
2.
Le recourant invoque une violation de son droit
d’être entendu, en ce sens que l’OESP aurait dû examiner d’office l’octroi de
régimes particuliers, comme la semi-détention ou la surveillance électronique.
Ce grief se confond avec celui de violation du droit, que l’intéressé soulève
également. Il sera examiné en tant que besoin avec le fond du litige, étant
précisé que, pour les motifs qui suivent, le recours doit être admis notamment
en raison du fait que la Cour de céans n’est pas en mesure d’exercer son
contrôle.
3.
a) Sauf disposition contraire, le montant
maximum de l’amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce
dans son jugement, pour le cas où de manière fautive, le condamné ne paie pas
l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et
de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et la peine
privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
Les articles 35 et 36 al. 2 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à
la conversion de l’amende (art. 106 al. 5 CP).
L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à
six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête,
prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si le condamné ne paie pas la peine
pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une
poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse être attendu (art. 35
al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou
l'amende (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP) et que celle-ci est inexécutable
par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire
ou l'amende fait place à une peine privative de liberté. Le paiement ultérieur
de la peine pécuniaire ou de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de
la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). Si la peine
pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer
sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP).
b) Sous réserve de l’exception prévue à l’article 36 al. 2 CP,
l’autorité compétente pour ordonner l’exécution de la peine privative de
liberté de substitution est l’autorité d’exécution et non le juge. Il n.st
plus nécessaire de recourir à une décision judiciaire puisque la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende est
fixée dans le jugement (art. 106 al. 2 CP). Si l’autorité est liée au jugement
pénal, elle doit en revanche examiner la condition de l’inexécutabilité de la
peine pécuniaire, le cas échéant par voie de poursuite, avant d’ordonner l'exécution
de la peine privative de liberté de substitution, ainsi que procéder à
l’imputation d’un éventuel paiement partiel. L’article 36 al. 2 CP réserve
toutefois une exception à ce système, ordonnant le passage devant un juge lorsque
la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative. Cette règle
résulte des exigences découlant de l’article 5 § 1 (a) et (b) CEDH qui
requièrent que toute privation de liberté soit ordonnée par un juge. L’ordonnance
pénale rendue par le Ministère public est considérée comme une décision
judiciaire qui suit le régime ordinaire de l’article 36 al. 1 CP et non comme
une décision rendue par une autorité administrative. Enfin, l’acte par lequel
l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution est un acte rendu sur la base de l’article 439 al. 2 CPP et est
sujet à recours, dans la mesure où il porte atteinte à la liberté individuelle
(CEDH 13) ; l’autorité de recours doit ainsi pouvoir s’assurer notamment que la
peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à
l’échec (Jeanneret, in Commentaire
romand du Code pénal I, 2021, 2e éd., ch. 4 ad art. 36).
L’autorité d’exécution doit ainsi procéder, en règle générale, au recouvrement
de la somme due par le biais d’une procédure d’exécution forcée au sens de la
LP. En dépit de ce mode de recouvrement propre à de simples créances, la peine
pécuniaire n’en perd pas pour autant son caractère pénal stricto sensu.
L’article 35 al. 3 CP in fine réserve toutefois une marge d’appréciation à
l’autorité d’exécution, puisque la poursuite pour dettes n’est prescrite que
dans la mesure où un résultat, même partiel, peut en être attendu. Cette
réserve tend à éviter que l’autorité doive procéder systématiquement à une
démarche qui paraît d’emblée vouée à l’échec. Il peut être renoncé à une
poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que la démarche est
vaine ; une simple possibilité abstraite non fondée sur des indices concrets
n’est pas suffisante. Constituent, notamment, de tels indices, la délivrance
d’actes de défaut de biens ou des saisies préexistantes opérées à la demande
d’autres créanciers dans une série antérieure (art. 110 LP) et qui monopolisent
toute la quotité saisissable. À noter que l’autorité dispose d’une certaine
marge d’appréciation et qu’elle peut renoncer à introduire ou continuer des
poursuites à l’approche de la prescription de l’exécution de la peine
pécuniaire, soit un délai de cinq ans dès l’entrée en force du jugement. D’une
manière générale, l’autorité d’exécution doit entreprendre toutes les démarches
raisonnablement exigibles en vue de procéder à l’exécution de la peine dans la
forme prescrite par le jugement. Ainsi, une peine pécuniaire ou une amende doit
être payée et ce n’est que face à une situation où le paiement apparaît
impossible que l’autorité doit ordonner la conversion en une peine privative de
liberté de substitution selon l’article 36 al. 1 CP. Il ne faut pas qu’une
approche trop minimaliste des démarches de recouvrement de la peine pécuniaire
permette, en définitive, au condamné de choisir entre le paiement de la peine
pécuniaire et l’exécution de celle-ci sous la forme d’une peine privative de
liberté (Jeanneret, op. cit., ch. 19 à 21).
c) Dans le canton de Neuchâtel, l’autorité chargée de
l’encaissement et du recouvrement des peines pécuniaires et des amendes est le
Service financier (art. 22 LPMPA en relation avec les art. 1er al. 7
et 5 let. t du règlement du Service financier) et l’OESP, rattaché au service
pénitentiaire, exerce les tâches de l’autorité compétente ou de l’autorité
d’exécution selon le CP et le CPP (art. 5 APMPA, en relation avec l’art. 14
LPMPA).
4.
a) En l’occurrence, les ordonnances pénales des
24.
octobre 2022 (CHF 280 pour infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500
pour infraction au CPN), 25 mai 2023 (CHF 1'000 pour infraction la LEI) et 23
octobre 2023 (CHF 260 pour infraction à la LCR) émanent du Ministère public,
qui est une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. c OJN). Ces
ordonnances sont considérées comme des décisions judiciaires qui suivent le
régime ordinaire de l’article 36 al. 1 CP et non comme une décision rendue par
une autorité administrative (cons. 3b ci-dessus). Dans une telle
constellation, l’article 36 al. 2 CP auquel se réfère le recourant ne trouve
pas application. Dans ces ordonnances, le Ministère public prononce notamment une
peine privative de liberté de substitution, pour une durée totale de 21 jours,
conformément à l’article 106 al. 2 CP. Compte tenu des principes dégagés
ci-dessus, l’OESP était par conséquent compétent pour exécuter les conversions
figurant dans ces ordonnances. Le grief d’incompétence matérielle peut dès lors
être rejeté.
b) L’autorité de recours doit pouvoir s’assurer notamment que la
peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à
l’échec. Le dossier montre que le Service financier a procédé à
des démarches de recouvrement. Par courriers séparés du 13 septembre 2024,
concernant chaque peine, il a requis de l’OESP d’exécuter les peines de liberté
de substitution après avoir constaté que les amendes n’ont pas été acquittées
et que les peines pécuniaires sont « inexécutables par la voie de la
poursuite pour dettes ». Chaque courrier fait l’objet d’une référence
de poursuite (ordonnance pénale no 1228686 du 24.10.2022, poursuite no [111]
; ordonnance pénale no 1236629 du 20.02.2023, poursuite no [222] ; ordonnance
pénale no 20231623 du 25.05.2023, poursuite no [333]), sous réserve de
l’ordonnance pénale no 1256698 du 23 octobre 2023. Le dossier transmis à
la Cour de céans ne contient toutefois pas les démarches concrètes entreprises
par le Service financier. Bien que l’autorité dispose d’une
certaine marge d’appréciation et peut renoncer à introduire ou à continuer des
poursuites dans certaines circonstances (approche de la prescription de
l’exécution de la peine pécuniaire, indices concrets tendant à démontrer que la
démarche est vaine, cf. cons. 3b ci-dessus), la Cour de céans – et le
département avant elle – doivent avoir accès à ces démarches afin d’examiner si
le caractère subsidiaire de l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution a été respecté (art. 35 al. 3 CP). En dépit des réquisitions des
14.
janvier et 2 février 2026 de la Cour de droit public, le dossier n’a pas été
complété, ni par l’OESP ni par le Service financier. Il n’est dès lors pas
possible à la Cour de céans d’exercer son contrôle, le recourant prétendant,
également sans le documenter, avoir fait l’objet de poursuites dont on ignore
le sort. En l’absence d’un dossier complet (sur la notion dans le contexte du droit d’être
entendu : ATF 129 I 85 cons. 4.1, ATF 130 II 473 cons. 4.1, arrêt du TF du
09.08.2010
[8C_322/2010] cons. 3), la Cour de céans n’a pas d’autre choix que
de renvoyer la cause à l’OESP afin qu’il le complète dans le sens ci-dessus,
puis qu’il rende une nouvelle décision.
c) Pour ce motif, il n’est pas utile de se prononcer sur les autres
griefs du recourant, étant précisé que celui-ci a toujours la possibilité de
s’acquitter des amendes, frais inclus, afin d’éviter de purger sa peine sous la
forme d’une peine privative de liberté de substitution. Celui-ci est par
ailleurs particulièrement malvenu de reprocher à l’intimé de ne pas avoir
examiné d’office les possibilités d’être soumis à un régime particulier
(semi-détention, surveillance électronique, etc.), après avoir refusé de
collaborer en ne donnant pas suite à la convocation de l’OESP du 31 mars 2025.
La semi-détention (art. 77b al. 1 CP) et la surveillance électronique
(art. 79b CP) doivent à cet égard faire l’objet d’une demande du condamné et il
n’appartient pas à l’autorité d’examiner d’office si de tels aménagements de
peine sont possibles. L’idée est en effet de responsabiliser l’intéressé et de
s’assurer qu’il ressort de sa volonté de recourir à ce mode d’exécution et de
collaborer avec l’autorité dans ce sens, ce qui est un gage non négligeable de
réussite de la peine (Viredaz/Vallotton, Commentaire romand Code
pénal I, op. cit., ch. 8 ad art. 77b).
5.
a) Il suit de ce qui précède que le recours
doit être admis, que la décision du département du 21 octobre 2025,
respectivement la décision de l’OESP du 7 mai 2025 doivent être annulées et que
la cause doit être renvoyée à l’OESP pour qu’il complète le dossier dans le
sens qui précède et qu’il rende une nouvelle décision.
b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de
l’octroi de l’effet suspensif n’a plus d’objet. De la même manière, la
conclusion provisionnelle en consultation du dossier devient sans objet.
c) La procédure est onéreuse (art. 108 al. 3 LPMPA). Non
sans hésitation, la Cour de céans renonce à faire application de l’article 68
al. 3 LPA, aux termes duquel les frais peuvent être mis à charge de la partie
qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité ou en
violant des règles de procédure. Plusieurs griefs ressortant du mémoire de
recours généré par l'intelligence artificielle relèvent de la témérité et le
dossier révèle que l'intéressé n’est pas collaborant. Il est par conséquent
statué sans frais, les autorités communales et cantonales n’en payant pas (art.
68.
al. 1 LPA en relation avec l'art. 132 LPA). Il est par ailleurs statué sans
dépens (art. 72 LPA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 21 octobre 2025, respectivement celle du 7 mai
2025 et renvoie la cause à l’OESP au sens des considérants.
3. Déclare la demande d’octroi de l’effet suspensif sans objet.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
Neuchâtel, le 27 février
2026