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Décision

CDP.2025.388

Exécution de peines. Autorité compétente pour procéder à la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution prononcée par le Ministère public. Procédure.

27 février 2026Français16 min

L’autorité chargée de l’encaissement et du recouvrement des peines pécuniaires et des amendes est le Service financier et l’OESP, rattaché au service pénitentiaire, exerce les tâches de l’autorité compétente ou de l’autorité d’exécution selon le CP et le CPP. Il est en particulier habilité à procéder à la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution prononcée par le Ministère public.L’acte par lequel l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution est sujet à recours. L’autorité de recours doit pouvoir s’assurer notamment que la peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à l’échec.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1982, a été condamné à

diverses amendes par ordonnances pénales des 24 octobre 2022 (CHF 280 pour

infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500 pour infraction au CPN), 25 mai

2023 (CHF 1'000 pour infraction à la LEI) et 23 octobre 2023 (CHF 260 pour

infraction à la LCR). Les amendes étant restées impayées, le Service financier

qui était chargé du recouvrement des créances, a invité l'Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP) à faire exécuter les peines privatives

de liberté de substitution prévues dans les ordonnances pénales, pour un total

de 21 jours.

Par courrier du 31 mars 2025, l’OESP a invité l’intéressé à prendre

contact jusqu’au 30 avril 2025 pour fixer les modalités d’exécution de ses

peines. Celui-ci était informé qu’à défaut de recevoir des nouvelles, l’OESP

rendrait une décision en matière de placement sous le régime de la détention

ferme et qu’il avait la possibilité d’éviter la peine privative de liberté en

s’acquittant de la somme totale due, s’élevant à 2'540 francs. Le prénommé n’a

pas donné suite à cette convocation. Par décision en matière de placement du 7

mai 2025, l’OESP lui a par conséquent ordonné de se présenter le 5 novembre

2025 à 9 heures à l’Établissement de détention B.________ à Z.________ pour y

exécuter sa peine de 26 jours sous le régime ordinaire de la détention ferme,

tout en lui rappelant qu’il pouvait se libérer de sa détention en s’acquittant

de la somme due.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal,

qui a transmis l’acte au Département de la sécurité, de la digitalisation et de

la culture (ci-après : DSDC, le département) comme objet de sa compétence. Par

décision du 21 octobre 2025, le département a partiellement admis le

recours et réformé la décision de l’OESP du 7 mai 2025 en ce sens que la peine

privative de liberté de substitution s’élevait au total à 21 jours et non 26

jours. En substance, il a considéré que l’OESP était habilité à exécuter les

peines privatives de liberté de substitution, qui ont initialement été

prononcées par le Ministère public et non pas par une autorité administrative.

Il a par ailleurs constaté que l’intéressé n’a pas payé les amendes

litigieuses, que les démarches de recouvrement n’ont pas abouti et qu’en

l’absence de collaboration de l’intéressé, l’OESP pouvait renoncer à examiner

l’octroi de régimes particuliers.

B.

A.________ recourt le 29 octobre 2025 devant la

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant

notamment à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la nullité de

la décision de l’OESP pour incompétence rationae materiae, à

l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi de la cause

à l’OESP pour examen des modalités d’exécution alternative. En substance, comme

devant le département, il invoque l’incompétence de l’OESP pour statuer sur la

conversion des amendes en peines privatives de liberté et une violation de son

droit d’être entendu en ce sens que l’OESP n’a pas examiné d’office son droit à

bénéficier d’un régime alternatif. Il relève également l’absence de preuve de

l’échec des poursuites par la voie de la procédure d’exécution forcée,

préalable indispensable avant la mise en œuvre de la conversion des amendes en

peine privative de liberté.

C.

Par décision de mesures superprovisionnelles du

3 novembre 2025, la Cour de droit public lève, jusqu’à droit connu sur la

requête d’effet suspensif, l’ordre donné au recourant de se présenter le 5

novembre 2025 à l’Établissement

de détention B.________ à Z.________.

D.

Le recourant formule

des observations complémentaires, en sollicitant notamment la consultation du

dossier.

E.

Sans formuler d’observations, le département

conclut au rejet du recours. L’OESP en fait de même.

F.

Le 14 janvier 2026, la Cour de droit public requiert

de l'OESP les éventuelles démarches de recouvrement des sommes dues par le

biais d’une procédure d’exécution forcée au sens de la LP. Ce dernier a

transmis cette demande au Service financier de l’Etat comme objet de sa

compétence. Ni l’OESP ni le Service financier n’ont donné suite à cette

réquisition, y compris après un rappel du 2 février 2026.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux,

le recours est recevable à ce titre.

b) La loi sur la procédure administrative (LPA)

du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025

N° 13) remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction

administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article

131.

LPA, la présente loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en

vigueur.

Aux termes de l’article 20 al. 2 LPA, les actes doivent être

compréhensibles. L’autorité donne un délai supplémentaire au recourant dont les

actes sont peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou

inconvenants, non signés ou qui ne sont pas rédigés en français, afin qu’ils

soient corrigés (art. 21 al. 1 LPA). Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai

fixé par l’autorité, il est réputé non déposé (art. 21 al. 2 LPA). En

l’occurrence, le mémoire de recours est difficile à comprendre à mesure qu’il

contient des dispositions non pertinentes, singulièrement des « hallucinations »,

qui ne laissent pas de doute sur le fait que le recourant a fait usage d’un

outil d’intelligence artificielle pour générer son acte. Seuls les dispositions

et motifs pertinents seront examinés ci-après.

c) La présente procédure a pour origine une décision de l’OESP, qui exerce

les tâches de l’autorité compétente ou de l’autorité d’exécution selon le CP et

le CPP (à ce sujet, cf. cons. 3c et 4a ci-dessous). Les décisions

des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours

devant le département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA (art.

105.

al. 1 LPMPA). La Cour de droit public est dès lors compétente pour

connaître du recours (art. 47 al. 1 OJN).

2.

Le recourant invoque une violation de son droit

d’être entendu, en ce sens que l’OESP aurait dû examiner d’office l’octroi de

régimes particuliers, comme la semi-détention ou la surveillance électronique.

Ce grief se confond avec celui de violation du droit, que l’intéressé soulève

également. Il sera examiné en tant que besoin avec le fond du litige, étant

précisé que, pour les motifs qui suivent, le recours doit être admis notamment

en raison du fait que la Cour de céans n’est pas en mesure d’exercer son

contrôle.

3.

a) Sauf disposition contraire, le montant

maximum de l’amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce

dans son jugement, pour le cas où de manière fautive, le condamné ne paie pas

l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et

de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et la peine

privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de

l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

Les articles 35 et 36 al. 2 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à

la conversion de l’amende (art. 106 al. 5 CP).

L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à

six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête,

prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si le condamné ne paie pas la peine

pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une

poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse être attendu (art. 35

al. 3 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire ou

l'amende (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP) et que celle-ci est inexécutable

par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire

ou l'amende fait place à une peine privative de liberté. Le paiement ultérieur

de la peine pécuniaire ou de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de

la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). Si la peine

pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer

sur la peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP).

b) Sous réserve de l’exception prévue à l’article 36 al. 2 CP,

l’autorité compétente pour ordonner l’exécution de la peine privative de

liberté de substitution est l’autorité d’exécution et non le juge. Il n.st

plus nécessaire de recourir à une décision judiciaire puisque la peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende est

fixée dans le jugement (art. 106 al. 2 CP). Si l’autorité est liée au jugement

pénal, elle doit en revanche examiner la condition de l’inexécutabilité de la

peine pécuniaire, le cas échéant par voie de poursuite, avant d’ordonner l'exécution

de la peine privative de liberté de substitution, ainsi que procéder à

l’imputation d’un éventuel paiement partiel. L’article 36 al. 2 CP réserve

toutefois une exception à ce système, ordonnant le passage devant un juge lorsque

la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative. Cette règle

résulte des exigences découlant de l’article 5 § 1 (a) et (b) CEDH qui

requièrent que toute privation de liberté soit ordonnée par un juge. L’ordonnance

pénale rendue par le Ministère public est considérée comme une décision

judiciaire qui suit le régime ordinaire de l’article 36 al. 1 CP et non comme

une décision rendue par une autorité administrative. Enfin, l’acte par lequel

l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de

substitution est un acte rendu sur la base de l’article 439 al. 2 CPP et est

sujet à recours, dans la mesure où il porte atteinte à la liberté individuelle

(CEDH 13) ; l’autorité de recours doit ainsi pouvoir s’assurer notamment que la

peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à

l’échec (Jeanneret, in Commentaire

romand du Code pénal I, 2021, 2e éd., ch. 4 ad art. 36).

L’autorité d’exécution doit ainsi procéder, en règle générale, au recouvrement

de la somme due par le biais d’une procédure d’exécution forcée au sens de la

LP. En dépit de ce mode de recouvrement propre à de simples créances, la peine

pécuniaire n’en perd pas pour autant son caractère pénal stricto sensu.

L’article 35 al. 3 CP in fine réserve toutefois une marge d’appréciation à

l’autorité d’exécution, puisque la poursuite pour dettes n’est prescrite que

dans la mesure où un résultat, même partiel, peut en être attendu. Cette

réserve tend à éviter que l’autorité doive procéder systématiquement à une

démarche qui paraît d’emblée vouée à l’échec. Il peut être renoncé à une

poursuite lorsque des indices concrets tendent à démontrer que la démarche est

vaine ; une simple possibilité abstraite non fondée sur des indices concrets

n’est pas suffisante. Constituent, notamment, de tels indices, la délivrance

d’actes de défaut de biens ou des saisies préexistantes opérées à la demande

d’autres créanciers dans une série antérieure (art. 110 LP) et qui monopolisent

toute la quotité saisissable. À noter que l’autorité dispose d’une certaine

marge d’appréciation et qu’elle peut renoncer à introduire ou continuer des

poursuites à l’approche de la prescription de l’exécution de la peine

pécuniaire, soit un délai de cinq ans dès l’entrée en force du jugement. D’une

manière générale, l’autorité d’exécution doit entreprendre toutes les démarches

raisonnablement exigibles en vue de procéder à l’exécution de la peine dans la

forme prescrite par le jugement. Ainsi, une peine pécuniaire ou une amende doit

être payée et ce n’est que face à une situation où le paiement apparaît

impossible que l’autorité doit ordonner la conversion en une peine privative de

liberté de substitution selon l’article 36 al. 1 CP. Il ne faut pas qu’une

approche trop minimaliste des démarches de recouvrement de la peine pécuniaire

permette, en définitive, au condamné de choisir entre le paiement de la peine

pécuniaire et l’exécution de celle-ci sous la forme d’une peine privative de

liberté (Jeanneret, op. cit., ch. 19 à 21).

c) Dans le canton de Neuchâtel, l’autorité chargée de

l’encaissement et du recouvrement des peines pécuniaires et des amendes est le

Service financier (art. 22 LPMPA en relation avec les art. 1er al. 7

et 5 let. t du règlement du Service financier) et l’OESP, rattaché au service

pénitentiaire, exerce les tâches de l’autorité compétente ou de l’autorité

d’exécution selon le CP et le CPP (art. 5 APMPA, en relation avec l’art. 14

LPMPA).

4.

a) En l’occurrence, les ordonnances pénales des

24.

octobre 2022 (CHF 280 pour infractions à la LCR), 20 février 2023 (CHF 500

pour infraction au CPN), 25 mai 2023 (CHF 1'000 pour infraction la LEI) et 23

octobre 2023 (CHF 260 pour infraction à la LCR) émanent du Ministère public,

qui est une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. c OJN). Ces

ordonnances sont considérées comme des décisions judiciaires qui suivent le

régime ordinaire de l’article 36 al. 1 CP et non comme une décision rendue par

une autorité administrative (cons. 3b ci-dessus). Dans une telle

constellation, l’article 36 al. 2 CP auquel se réfère le recourant ne trouve

pas application. Dans ces ordonnances, le Ministère public prononce notamment une

peine privative de liberté de substitution, pour une durée totale de 21 jours,

conformément à l’article 106 al. 2 CP. Compte tenu des principes dégagés

ci-dessus, l’OESP était par conséquent compétent pour exécuter les conversions

figurant dans ces ordonnances. Le grief d’incompétence matérielle peut dès lors

être rejeté.

b) L’autorité de recours doit pouvoir s’assurer notamment que la

peine pécuniaire n’est pas recouvrable et que des poursuites sont vouées à

l’échec. Le dossier montre que le Service financier a procédé à

des démarches de recouvrement. Par courriers séparés du 13 septembre 2024,

concernant chaque peine, il a requis de l’OESP d’exécuter les peines de liberté

de substitution après avoir constaté que les amendes n’ont pas été acquittées

et que les peines pécuniaires sont « inexécutables par la voie de la

poursuite pour dettes ». Chaque courrier fait l’objet d’une référence

de poursuite (ordonnance pénale no 1228686 du 24.10.2022, poursuite no [111]

; ordonnance pénale no 1236629 du 20.02.2023, poursuite no [222] ; ordonnance

pénale no 20231623 du 25.05.2023, poursuite no [333]), sous réserve de

l’ordonnance pénale no 1256698 du 23 octobre 2023. Le dossier transmis à

la Cour de céans ne contient toutefois pas les démarches concrètes entreprises

par le Service financier. Bien que l’autorité dispose d’une

certaine marge d’appréciation et peut renoncer à introduire ou à continuer des

poursuites dans certaines circonstances (approche de la prescription de

l’exécution de la peine pécuniaire, indices concrets tendant à démontrer que la

démarche est vaine, cf. cons. 3b ci-dessus), la Cour de céans – et le

département avant elle – doivent avoir accès à ces démarches afin d’examiner si

le caractère subsidiaire de l’exécution de la peine privative de liberté de

substitution a été respecté (art. 35 al. 3 CP). En dépit des réquisitions des

14.

janvier et 2 février 2026 de la Cour de droit public, le dossier n’a pas été

complété, ni par l’OESP ni par le Service financier. Il n’est dès lors pas

possible à la Cour de céans d’exercer son contrôle, le recourant prétendant,

également sans le documenter, avoir fait l’objet de poursuites dont on ignore

le sort. En l’absence d’un dossier complet (sur la notion dans le contexte du droit d’être

entendu : ATF 129 I 85 cons. 4.1, ATF 130 II 473 cons. 4.1, arrêt du TF du

09.08.2010

[8C_322/2010] cons. 3), la Cour de céans n’a pas d’autre choix que

de renvoyer la cause à l’OESP afin qu’il le complète dans le sens ci-dessus,

puis qu’il rende une nouvelle décision.

c) Pour ce motif, il n’est pas utile de se prononcer sur les autres

griefs du recourant, étant précisé que celui-ci a toujours la possibilité de

s’acquitter des amendes, frais inclus, afin d’éviter de purger sa peine sous la

forme d’une peine privative de liberté de substitution. Celui-ci est par

ailleurs particulièrement malvenu de reprocher à l’intimé de ne pas avoir

examiné d’office les possibilités d’être soumis à un régime particulier

(semi-détention, surveillance électronique, etc.), après avoir refusé de

collaborer en ne donnant pas suite à la convocation de l’OESP du 31 mars 2025.

La semi-détention (art. 77b al. 1 CP) et la surveillance électronique

(art. 79b CP) doivent à cet égard faire l’objet d’une demande du condamné et il

n’appartient pas à l’autorité d’examiner d’office si de tels aménagements de

peine sont possibles. L’idée est en effet de responsabiliser l’intéressé et de

s’assurer qu’il ressort de sa volonté de recourir à ce mode d’exécution et de

collaborer avec l’autorité dans ce sens, ce qui est un gage non négligeable de

réussite de la peine (Viredaz/Vallotton, Commentaire romand Code

pénal I, op. cit., ch. 8 ad art. 77b).

5.

a) Il suit de ce qui précède que le recours

doit être admis, que la décision du département du 21 octobre 2025,

respectivement la décision de l’OESP du 7 mai 2025 doivent être annulées et que

la cause doit être renvoyée à l’OESP pour qu’il complète le dossier dans le

sens qui précède et qu’il rende une nouvelle décision.

b) La Cour de droit public ayant statué au fond, la question de

l’octroi de l’effet suspensif n’a plus d’objet. De la même manière, la

conclusion provisionnelle en consultation du dossier devient sans objet.

c) La procédure est onéreuse (art. 108 al. 3 LPMPA). Non

sans hésitation, la Cour de céans renonce à faire application de l’article 68

al. 3 LPA, aux termes duquel les frais peuvent être mis à charge de la partie

qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité ou en

violant des règles de procédure. Plusieurs griefs ressortant du mémoire de

recours généré par l'intelligence artificielle relèvent de la témérité et le

dossier révèle que l'intéressé n’est pas collaborant. Il est par conséquent

statué sans frais, les autorités communales et cantonales n’en payant pas (art.

68.

al. 1 LPA en relation avec l'art. 132 LPA). Il est par ailleurs statué sans

dépens (art. 72 LPA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du 21 octobre 2025, respectivement celle du 7 mai

2025 et renvoie la cause à l’OESP au sens des considérants.

3. Déclare la demande d’octroi de l’effet suspensif sans objet.

4. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.

Neuchâtel, le 27 février

2026