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Décision

CDP.2025.392

Assurance-accident. Refus de prestations. Notion d’accident. Demande de récusation. Témérité.

17 décembre 2025Français23 min

Les éventuelles possibilités que les greffières (secrétaires), en tant que collaboratrices non juristes, puissent influencer les prononcés rendus par des magistrats professionnels avec ou sans le soutien de greffiers-rédacteurs juristes sont inexistantes.Déposer 20 requêtes contenant de nombreuses conclusions en l’espace d’un peu moins de trois semaines, et dont le bien-fondé apparaît en grande partie téméraire, justifie de percevoir des frais dans une procédure en principe gratuite.____________________Recours pendant au TF (Réf. 8C_30/2026).

Source ne.ch

A.

A.________, né en

1994, a travaillé depuis le 1er avril 2024 comme opérateur de

production auprès de la société B.________ SA, à Z.________, et était à ce

titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels

auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

(ci-après : CNA).

Par déclaration de sinistre du 10 avril 2025,

l’employeur a indiqué que, le 25 mars 2025, l’assuré, alors qu’il remplissait

les tonneaux d’usage (20 kg) pour la pesée des matières premières, avait

ressenti une forte douleur dorsale au moment de retirer l’un d’eux de la

balance après la pesée. À compter du 25 mars 2025, l’intéressé était en

incapacité de travail totale.

L’assuré a déclaré à la CNA la survenance d’un

nouvel accident le 30 juin 2025 (notice téléphonique du 01.07.2025) et a

produit un rapport médical du Centre hospitalier C.________ (F) du 30 juin

2025, lequel indique qu’alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, il a

été contraint d’effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter un chamois, ce

qui a provoqué chez lui la survenue d’un blocage dorsal et de vives dorsalgies.

Par déclaration de sinistre du 3 juillet 2025, l’employeur a indiqué que, le 30 juin

2025, en se rendant de son propre chef sur son lieu de travail pour rendre son

badge et ses clés, alors qu’il était toujours en incapacité de travail à la

suite de l’événement du 25 mars 2025, l’assuré avait dû freiner brutalement

pour éviter un chamois. Il a précisé que le contrat de travail de l’intéressé

avait été résilié pour le 31 août 2025. Une IRM a été réalisée le 15 juillet

2025 et a mis en évidence une discopathie protrusive de la charnière

lombosacrée compatible avec une sciatalgie gauche. Interpellé par la CNA sur

les circonstances de l’accident de la circulation routière, l’intéressé a

notamment déclaré qu’il roulait sur une route limitée à 80 km/h lorsque, sur sa

droite, un chamois avait surgi, qu’il avait dû effectuer un freinage d’urgence,

ce qui avait permis d’éviter l’animal. Il s’était ensuite rabattu sur le côté,

car des douleurs atroces étaient ressenties dans le bas du dos, sous l’épaule

gauche et aux cervicales. La CNA a soumis le dossier à son médecin-conseil, le

Dr D.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l’appareil locomoteur. Celui-ci a relevé que l’on était en

présence d’une lésion corporelle due de manière prépondérante à l’usure ou à

une maladie et que cette lésion ne correspondait pas à un diagnostic répertorié

à l’article 6 al. 2 LAA.

Parallèlement, par décision du 12 août 2025,

confirmée sur opposition le 9 septembre 2025, la CNA a refusé d’allouer à

l’assuré des prestations pour l’événement du 25 mars 2025 au motif que les

troubles dorsaux présentés n’étaient ni imputables à un accident ni à une

lésion corporelle assimilable à un accident. L’assuré a contesté ce refus

auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2025.353).

Par décision du 8 septembre 2025, confirmée

sur opposition le 9 octobre suivant, la CNA a refusé de prendre en charge les

séquelles de l’événement du 30 juin 2025, pour le motif que cette situation

n’était pas imputable à un accident. Pour motiver son refus, elle s’est référée

à la jurisprudence du Tribunal fédéral indiquant qu’en l’absence de collision,

tout caractère extraordinaire au freinage d’urgence d’un automobiliste devait

être nié.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision

sur opposition du 9 octobre 2025, en concluant à son annulation, au constat des

multiples violations de la LPGA, de la LAA et la Constitution fédérale par la

CNA, à ce que les événements des 25 mars et 30 juin 2025 soient reconnus comme

des accidents, à ce qu’il soit ordonné à la CNA de lui verser immédiatement les

indemnités journalières dues dès le troisième jour pour les deux accidents, de

lui rembourser intégralement tous les frais médicaux engagés ainsi que les

frais d’avocat liés à la défense de ses droits, à ce qu’il soit ordonné un

signalement à la direction générale de la CNA pour les comportements fautifs et

partiaux des collaborateurs, à ce que la CNA soit condamnée à l’indemniser pour

les préjudices matériels et moraux subis comprenant, perte de revenus,

aggravation de l’état de santé pour défaut de soins et souffrance morale liée

au traitement injuste du dossier. En substance, reprochant à la CNA une violation

de son devoir d’instruction et de conseil, il soutient que l’évènement du 30

juin 2025 constitue une aggravation de son état de santé antérieur.

C.

Se référant à la

décision querellée, la CNA conclut au rejet du recours.

D.

Parallèlement, par

décision du 7 novembre 2025, la Cour de céans rejette la requête de mesures

provisionnelles tendant au versement des prestations d’assurance

(CDP.2025.353).

E.

Le 26 novembre 2025,

le recourant se présente au greffe du Tribunal. À cette occasion, une copie de

la décision du 7 novembre 2025 lui est remise en mains propres.

F.

Par courriers remis au

greffe les 26, 27 novembre et 4 décembre 2025, le recourant dépose une "demande

de rendez-vous pour informations procédurales", une "demande d’enregistrement formel de la date de remise en

mains propres" de la décision de mesures provisionnelles, une

"demande complémentaire visant à garantir la traçabilité et l’intégrité de

[son] dossier", une "demande de copie intégrale du dossier", une

"demande de registre interne d’envoi des recommandés", une

"demande de consultation physique du dossier", une "demande de

changement de greffière [secrétaire] et de supervision rigoureuse de [son]

dossier", une "demande d’accès complet et immédiat du dossier",

une "demande formelle d’enquête administrative – irrégularités graves dans

la gestion du courrier recommandé annoncé comme envoyé", une demande de

récusation pour apparence de partialité d’une greffière [secrétaire], une

"plainte formelle pour vice de procédure – notification irrégulière d’une

décision", une "plainte complémentaire – vices de procédure,

notification irrégulière, traitement inéquitable, situation personnelle

critique, demandes formelles", une "plainte pour déni de justice

formel – absence de réaction du Tribunal suite aux dépôts datés et tamponnés

des 27 et 28 novembre 2025" et un "recours contre les décisions de la

[CNA] – vices de procédure, irrégularités, anomalies de notification et demande

de garanties procédurales".

G.

Le 10 décembre 2025,

le recourant consulte le dossier de la cause au greffe du Tribunal et se fait

remettre une copie intégrale de celui-ci.

H.

Par courriers remis au

greffe du 11 décembre 2025, le recourant dépose trois nouvelles requêtes visant

notamment la réorganisation de son dossier, la mise à disposition d’un bureau

adapté lors de chaque consultation de son dossier, une demande de rendez-vous

avec le Président de la Cour de droit public, ainsi que la récusation d’une

autre greffière. Il joint également un certificat médical du 29 novembre 2025

du Dr E.________, médecin généraliste, en France.

Faits

I.

Le 16 décembre 2025,

le recourant vient au greffe du Tribunal et dépose les requêtes suivantes : "demande formelle de communication du bordereau /

inventaire du dossier", "constat de la poursuite du traitement

médical des accidents, absence prolongée de prestations de la [CNA], et rappel

des obligations légales du Tribunal cantonal des assurances",

"demande d’accès effectif au juge et exposé de situation insuffisamment

prise en compte", "demande de consultation immédiate du dossier et de

communication intégrale des pièces", "demande complémentaire ciblée –

clarification des pièces prises en considération", "requête de

mesures provisionnelles urgentes" et "constatation de graves

manquement procéduraux, médicaux et institutionnels – appréciation médicale de

la [CNA] du 11 août 2025 – violation du droit d’être entendu, de l’impartialité

et du devoir d’instruction". Il produit également une liasse de documents

annotés à la main ainsi qu’une attestation rédigée par lui-même indiquant qu’il

est désormais sans domicile fixe.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Sous réserve de l’article 1 al. 3 de la loi

sur la procédure administrative (PA), la procédure devant le tribunal cantonal

des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 LPGA). Ni la PA ni la

LPGA ne prévoient de dispositions concernant la jonction de cause. Il y a ainsi

lieu de se référer au droit cantonal, à savoir la loi sur la procédure et la

juridiction administrative (LPJA). Cette dernière ne contient toutefois pas de

disposition relative à la jonction de causes. Il n’en demeure pas moins que

l’autorité saisie d’un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou

disjoindre des causes, ce dans un but d’économie de procédure (ATF 131 V 461

cons. 1 ; arrêt du TF du 23.12.2014 [9C_438/2014] cons. 1 ; arrêt de la Cour de

droit public du 19.05.2020 [CDP.2020.42] cons. 2).

b) En l’occurrence, dans sa requête du 28 novembre 2025 intitulée "plainte complémentaire – vices de procédure,

notification irrégulière, traitement inéquitable, situation personnelle

critique, demandes formelles", le recourant requiert

la jonction des causes CDP.2025.353 et CDP.2025.392. Les deux recours sont

dirigés contre deux décisions sur opposition qui ont trait à la même

problématique, qui concernent le même assuré, mais qui ne reposent pas sur un

état de fait comparable. En effet, la décision sur opposition du 9 septembre

2025.

concerne l’événement du 25 mars 2025, alors que celle du 9 octobre 2025 a

trait à l’événement du 30 juin 2025. Ainsi, pour des motifs de clarté, une jonction des causes ne paraît pas

opportune.

3.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la

procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié

cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative

(ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris

en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du

litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision

attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En l’espèce, le 16 décembre 2025, le recourant s’est présenté au

greffe du Tribunal afin d’y déposer une liasse de documents comportant des

annotations manuscrites. La majorité de ces pièces est antérieure à la décision

litigieuse du 9 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte. Il

convient toutefois de relever qu’elles figurent déjà, pour la plupart, au

dossier et qu’il ne s’agit que de copies annotées par le recourant, dans

lesquelles celui-ci appose sa propre appréciation. En revanche, s’agissant des

rapports du 14 octobre 2025 de F.________, psychologue clinicienne en France,

et du 23 octobre 2025 du Dr G.________, ceux-ci sont postérieurs à la décision

litigieuse. Le rapport de la psychologue ne précise pas depuis quelle date le

recourant est suivi, de sorte que l’on ne sait pas si l’appréciation a trait à

la situation antérieure à la décision querellée ou non. Quant au rapport

médical du Dr G.________, il porte sur une situation postérieure à la décision

litigieuse, celui-ci ayant examiné le recourant après le prononcé de ladite

décision. Par conséquent, ces deux documents ne seront pas pris en

considération.

4.

Le litige porte sur le droit du recourant à des

prestations de l'assurance-accidents, plus particulièrement sur le point de

savoir si l'événement du 30 juin 2025 est constitutif d'un accident au sens de

l'article 4 LPGA.

a) L'assurance-accidents

est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel

ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte

dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause

extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique

ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi

en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une

atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère

involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et,

enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un

d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié

d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les réf. cit. ;

arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 4 ; Perrenoud, in :

Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, 2e

éd., n. 1 ss ad art. 4).

b/aa) Pour répondre aux conditions de la notion juridique de

l'accident, l'atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur

extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une cause exogène au corps

humain. Cet élément, qui s'oppose à la cause interne qui caractérise la

maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut

être d'origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une

électrocution, p. ex.), chimique (l'émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique

(une explosion, une brûlure provoquée par de l'eau bouillante ou des jets de

vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt du TF du

12.07.2019

[8C_418/2018] cons. 6.2 ; Perrenoud, op. cit., n. 19 ad

art. 4 LPGA).

b/bb) Pour admettre la présence d'un accident, il faut encore que ce

facteur extérieur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est

réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des

situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,

autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère

extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,

mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s'écarter de la mesure

ordinaire et normale dans laquelle les influences de l'environnement agissent

sur le corps humain (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 134 V 72 cons. 4.1 ; arrêt du

TF du 18.03.2025 [8C_438/2025] cons. 3.2 et les réf. cit.).

En présence d’un heurt à un objet ou d’une chute, le caractère

extraordinaire du facteur extérieur est en principe admis. Selon la

jurisprudence, une collision en voiture est aussi un accident au sens de

l’article 4 LPGA. Le caractère extraordinaire du facteur extérieur doit être

admis en cas de collision entre deux voitures, même si le processus est

quotidien et que les automobilistes doivent donc s’attendre à un tel événement

(arrêt du TF du 20.08.2007 [U_491/06] cons. 4.2.1). En revanche, un freinage

d’urgence en voiture sans collision (arrêt du TF du 17.02.2021 [8C_534/2020]

cons. 4.2 et la référence citée) ou un atterrissage brutal en avion ne

suffisent pas en tant que tels pour retenir la présence d’un accident au sens

juridique du terme. Pour être extraordinaire, le facteur extérieur ne doit plus

se situer objectivement dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour

le domaine de vie concerné. Un acte quotidien et habituel ne constitue un

facteur extérieur extraordinaire qu’en présence d’un événement supplémentaire.

Le facteur extérieur extraordinaire à l’origine de l’atteinte à la santé ne

réside pas dans l’activité effectuée, mais bien dans l’événement supplémentaire

(chute, choc, collision, etc.) (Perrenoud, op. cit., n. 25b ad art.

4).

c) Selon l’article 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses

prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne

soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : les

fractures (let. a) ; les déboîtements d’articulations (let. b) ; les déchirures

du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les

élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les

lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h).

d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas

qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321

cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références).

Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l’assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et la référence citée).

5.

a) En l’espèce, se pose la question de savoir

si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition litigieuse, à refuser

la prise en charge des suites de l’événement survenu le 30 juin 2025,

singulièrement si celui-ci peut être qualifié d’accident.

b/aa) L’intimée nie l’existence d’un accident, faute en particulier de

l’existence de circonstances extraordinaires. Se fondant sur la jurisprudence

du Tribunal fédéral, elle a retenu qu’un freinage d’urgence ne constituait pas

un accident. Pour sa part, le recourant fait valoir que l’événement du 30 juin

2025.

a eu pour effet d’aggraver son état de santé préexistant, en particulier

les douleurs antérieures résultant de l’événement du 25 mars 2025. Il fait état

d’une correspondance adressée à la CNA le 28 juin 2025, par laquelle il

exprimait son inquiétude quant à l’obligation de se déplacer pour restituer son

badge et ses clés et soutient que, si celle-ci avait donné suite à sa

communication et n’avait pas manqué à son devoir de conseil, l’accident aurait pu

être évité.

b/bb) Il convient, en premier lieu, de relever que la question de

savoir si la CNA a manqué à son devoir de conseil au sens de l’article 27 LPGA

ce dont il y a lieu de douter, l’écrit du 28 juin 2025 invoqué par le recourant

ne figurant pas au dossier – peut demeurer indécise, dans la mesure où

l’événement survenu le 30 juin 2025 ne constitue, quoi qu’il en soit, pas un

accident au sens de l’article 4 LPGA. Il ressort des éléments du dossier

qu’alors que l’assuré se trouvait au volant de son véhicule, il a

vraisemblablement été contraint d’effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter

un chamois, ce qui aurait provoqué chez lui la survenue d’un blocage dorsal et

de vives dorsalgies (cf. rapport médical du Centre hospitalier C.________ du

30.06.2025, déclaration d’accident du 03.07.2025, questionnaire du 26.08.2025).

Tout d’abord, bien que la chronologie des faits suscite certaines

interrogations – la CNA ayant refusé de prendre en charge le premier cas

déclaré et l’accident survenant le jour où le recourant affirme devoir se

rendre sur son lieu de travail pour restituer ses clés et son badge –

l’intéressé n’a jamais prétendu être entré en collision avec l’animal. On

relèvera que le freinage d’urgence est une réaction volontaire pour éviter un

danger et non un événement soudain ou extérieur indépendant de la volonté de la

personne. En d’autres termes, l’acte de freiner constitue une mesure

d’évitement et non un événement extérieur involontaire. Dans les circonstances,

le freinage d’urgence vraisemblablement effectué par le recourant s’est déroulé

sans collision, si bien qu’au regard de la jurisprudence fédérale, l’événement

ne saurait être qualifié d’accident. En outre, la CNA a eu raison de considérer

que la question de savoir s’il s’agissait d’un accident professionnel ou non

pouvait demeurer ouverte, dès lors que la qualification même d’accident devait

être écartée.

Par ailleurs, il est évident qu’au vu du diagnostic mis en évidence par

l’IRM du 15 juillet 2025 – discopathie

protrusive de la charnière lombosacrée compatible avec une sciatalgie gauche – le recourant ne présente pas une des lésions énoncées à l’article 6 al.

2.

LAA. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre à des prestations

de l’assurance-accidents sur la base de cette disposition.

b/cc) Par conséquent, en l’absence de circonstances

extraordinaires, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que l’événement du

30.

juin 2025 n’est pas constitutif d’un accident au sens de l'article 4 LPGA,

ni même d’une lésion corporelle assimilable à un accident au sens de l’article

6.

al. 2 LAA.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.

Par courriers remis au greffe

les 26, 27 novembre, 4, 11 et 16 décembre 2025, le recourant a déposé une

multitude de requêtes (9 en l’espace d’une semaine, puis encore 11 après

consultation de son dossier). Pour autant qu’elles puissent être considérées comme

compréhensibles ; celles-ci semblent avoir été rédigées avec l’assistance d’un

outil d’intelligence artificielle. Une comparaison des actes figurant au

dossier, rédigés directement par l’intéressé, avec ceux rédigés au moyen de cet

outil, met en évidence des différences notables dans la structuration et la

clarté des écrits. La Cour de céans ayant toutefois statué dans l’intervalle,

le présent arrêt rend sans objet l’ensemble des requêtes formulées par

l’intéressé, étant précisé qu’elle a donné suite à celles qui devaient l’être,

dans la mesure où elles étaient intelligibles, en particulier l’accès au

dossier officiel. La nouvelle requête déposée le 16 décembre 2025 tendant à

l’obtention d’un nouvel accès au dossier doit, en tout état de cause, être

rejetée, dès lors qu’aucune pièce nouvelle n’a été versée au dossier depuis sa

consultation par le recourant le 10 décembre 2025, à l’exception de ses

multiples requêtes, dont il ne saurait ignorer l’existence puisqu’elles émanent

de lui-même.

7.

a) Selon l'article 61 let. fbis

LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à

des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit ; si la loi spéciale ne

prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en

mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de

légèreté.

Selon la jurisprudence, agit par témérité

ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de

l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses

conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être

admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point

de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par

témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un

point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de

même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur

le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours.

Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne

relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la

partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut

attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche et

que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (ATF 128 V 323

cons. 1b ; arrêts du TF du 03.05.2021 [8C_529/2020] cons. 5.1 et du 06.10.2020

[8C_232/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, la LAA ne prévoit en

principe pas de frais. Cela étant, ainsi qu’il a déjà été relevé, force est de

constater que le recourant a adopté une posture revendicatrice et

oppositionnelle en imposant ses orientations à la procédure, n’hésitant pas à

poser parfois des exigences à tout le moins inadéquates. Il a déposé en effet

pas moins de 20 requêtes contenant de nombreuses conclusions en l’espace d’un

peu moins de trois semaines (entre le 26.11 et le 16.12), et dont le bien-fondé

apparaît en grande partie téméraire. À cet égard, on relèvera notamment les

demandes de récusation dirigées contre des greffières, lesquelles, en leur

qualité de secrétaires, n’étaient à aucun moment appelées à rendre ou à

préparer la décision, pas plus qu’à y participer (art. 11 LPJA, applicable par

renvoi de l’art. 61 LPGA). Les éventuelles possibilités que les greffières, en

tant que collaboratrices non juristes, puissent influencer les prononcés rendus

par des magistrats professionnels de la Cour de céans avec ou sans le soutien

de greffiers-rédacteurs juristes sont inexistantes (arrêt du TF du 10.08.2022

[1B_167/2022] cons. 3). Celles-ci ont au demeurant accompli leurs tâches avec

la diligence requise, quoi qu’en dise le recourant. On relèvera finalement que

la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre au recourant de

contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les

différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. À

supposer recevables, les demandes de récusations des deux greffières

(secrétaires) doivent ainsi être rejetées. On peut également mentionner la

"plainte" pour déni de justice qui, d’une part, relevait de la

compétence du Tribunal fédéral et qui, d’autre part, a été déposée sept jours

seulement après que le recourant avait adressé à la Cour de céans de nombreuses

requêtes distinctes contenant des références jurisprudentielles dénuées de

pertinence. Il n’est pas interdit de recourir à l’intelligence artificielle

pour assurer la défense de sa cause ; il incombe toutefois à celui qui

l’utilise de veiller à ne pas soumettre à l’autorité des requêtes dénuées de

fondement ou de pertinence. Par ailleurs, l’attitude du recourant révèle une

hâte peu mesurée – dont il a déjà fait preuve devant la CNA – le conduisant à

multiplier les démarches sans laisser à l’autorité le délai raisonnable

nécessaire pour y répondre. Il convient de lui rappeler qu’il ne saurait

prétendre à une priorité exclusive dans le traitement de son dossier,

l’autorité étant tenue de veiller également à respecter l’égalité de traitement

vis-à-vis des autres justiciables. De même, il ne peut valablement se prévaloir

d’un droit à être personnellement reçu par le président de la Cour de droit

public, dès lors que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances

revêt, en principe, un caractère écrit. Si le recourant rencontrait des

difficultés à comprendre certains aspects procéduraux ou de fond du litige, il

lui était parfaitement loisible de consulter un avocat pour obtenir les

informations nécessaires. La fonction juridictionnelle ne saurait être

confondue avec une activité de conseil : il n’appartient donc pas au Tribunal

d’orienter juridiquement le recourant. Son comportement procédural, qui

s’apparente à une attitude quérulente visant à paralyser le fonctionnement de

la justice, a engendré un surcroît de travail à la suite du dépôt d’un nombre

important de requêtes (demande de réexamen, demande de récusation de deux

greffières [secrétaires], demande de rendez-vous pour informations

procédurales, demande d’enregistrement formel de la date de remise de la

décision de mesures provisionnelles, etc.), lesquelles ont inutilement mobilisé

de manière répétée et conséquente les ressources humaines de l’institution. La

répétition et la nature des démarches entreprises par le recourant

s’apparentent à un usage abusif des voies procédurales et confinent à une

pression indue exercée sur le personnel des autorités judiciaires. Dans ces

circonstances, il y a lieu de mettre exceptionnellement à la charge de l’assuré

des frais de justice d’un montant de 880 francs. Ce montant reflète de manière

équitable la complexité de la procédure de recours engendrée par le

comportement du recourant décrit ci-dessus. L’intéressé, qui succombe, n’a en

outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Par ces

motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Dit que les requêtes

annexées au recours sont sans objet ou rejetées, dans la mesure de leur

recevabilité.

3.

Met à la charge du recourant les

frais de la présente procédure par 880 francs.

4.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 17 décembre 2025