CDP.2025.392
Assurance-accident. Refus de prestations. Notion d’accident. Demande de récusation. Témérité.
17 décembre 2025Français23 min
Les éventuelles possibilités que les greffières (secrétaires), en tant que collaboratrices non juristes, puissent influencer les prononcés rendus par des magistrats professionnels avec ou sans le soutien de greffiers-rédacteurs juristes sont inexistantes.Déposer 20 requêtes contenant de nombreuses conclusions en l’espace d’un peu moins de trois semaines, et dont le bien-fondé apparaît en grande partie téméraire, justifie de percevoir des frais dans une procédure en principe gratuite.____________________Recours pendant au TF (Réf. 8C_30/2026).
Source ne.ch
A.
A.________, né en
1994, a travaillé depuis le 1er avril 2024 comme opérateur de
production auprès de la société B.________ SA, à Z.________, et était à ce
titre assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA).
Par déclaration de sinistre du 10 avril 2025,
l’employeur a indiqué que, le 25 mars 2025, l’assuré, alors qu’il remplissait
les tonneaux d’usage (20 kg) pour la pesée des matières premières, avait
ressenti une forte douleur dorsale au moment de retirer l’un d’eux de la
balance après la pesée. À compter du 25 mars 2025, l’intéressé était en
incapacité de travail totale.
L’assuré a déclaré à la CNA la survenance d’un
nouvel accident le 30 juin 2025 (notice téléphonique du 01.07.2025) et a
produit un rapport médical du Centre hospitalier C.________ (F) du 30 juin
2025, lequel indique qu’alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, il a
été contraint d’effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter un chamois, ce
qui a provoqué chez lui la survenue d’un blocage dorsal et de vives dorsalgies.
Par déclaration de sinistre du 3 juillet 2025, l’employeur a indiqué que, le 30 juin
2025, en se rendant de son propre chef sur son lieu de travail pour rendre son
badge et ses clés, alors qu’il était toujours en incapacité de travail à la
suite de l’événement du 25 mars 2025, l’assuré avait dû freiner brutalement
pour éviter un chamois. Il a précisé que le contrat de travail de l’intéressé
avait été résilié pour le 31 août 2025. Une IRM a été réalisée le 15 juillet
2025 et a mis en évidence une discopathie protrusive de la charnière
lombosacrée compatible avec une sciatalgie gauche. Interpellé par la CNA sur
les circonstances de l’accident de la circulation routière, l’intéressé a
notamment déclaré qu’il roulait sur une route limitée à 80 km/h lorsque, sur sa
droite, un chamois avait surgi, qu’il avait dû effectuer un freinage d’urgence,
ce qui avait permis d’éviter l’animal. Il s’était ensuite rabattu sur le côté,
car des douleurs atroces étaient ressenties dans le bas du dos, sous l’épaule
gauche et aux cervicales. La CNA a soumis le dossier à son médecin-conseil, le
Dr D.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Celui-ci a relevé que l’on était en
présence d’une lésion corporelle due de manière prépondérante à l’usure ou à
une maladie et que cette lésion ne correspondait pas à un diagnostic répertorié
à l’article 6 al. 2 LAA.
Parallèlement, par décision du 12 août 2025,
confirmée sur opposition le 9 septembre 2025, la CNA a refusé d’allouer à
l’assuré des prestations pour l’événement du 25 mars 2025 au motif que les
troubles dorsaux présentés n’étaient ni imputables à un accident ni à une
lésion corporelle assimilable à un accident. L’assuré a contesté ce refus
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2025.353).
Par décision du 8 septembre 2025, confirmée
sur opposition le 9 octobre suivant, la CNA a refusé de prendre en charge les
séquelles de l’événement du 30 juin 2025, pour le motif que cette situation
n’était pas imputable à un accident. Pour motiver son refus, elle s’est référée
à la jurisprudence du Tribunal fédéral indiquant qu’en l’absence de collision,
tout caractère extraordinaire au freinage d’urgence d’un automobiliste devait
être nié.
B.
A.________ interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition du 9 octobre 2025, en concluant à son annulation, au constat des
multiples violations de la LPGA, de la LAA et la Constitution fédérale par la
CNA, à ce que les événements des 25 mars et 30 juin 2025 soient reconnus comme
des accidents, à ce qu’il soit ordonné à la CNA de lui verser immédiatement les
indemnités journalières dues dès le troisième jour pour les deux accidents, de
lui rembourser intégralement tous les frais médicaux engagés ainsi que les
frais d’avocat liés à la défense de ses droits, à ce qu’il soit ordonné un
signalement à la direction générale de la CNA pour les comportements fautifs et
partiaux des collaborateurs, à ce que la CNA soit condamnée à l’indemniser pour
les préjudices matériels et moraux subis comprenant, perte de revenus,
aggravation de l’état de santé pour défaut de soins et souffrance morale liée
au traitement injuste du dossier. En substance, reprochant à la CNA une violation
de son devoir d’instruction et de conseil, il soutient que l’évènement du 30
juin 2025 constitue une aggravation de son état de santé antérieur.
C.
Se référant à la
décision querellée, la CNA conclut au rejet du recours.
D.
Parallèlement, par
décision du 7 novembre 2025, la Cour de céans rejette la requête de mesures
provisionnelles tendant au versement des prestations d’assurance
(CDP.2025.353).
E.
Le 26 novembre 2025,
le recourant se présente au greffe du Tribunal. À cette occasion, une copie de
la décision du 7 novembre 2025 lui est remise en mains propres.
F.
Par courriers remis au
greffe les 26, 27 novembre et 4 décembre 2025, le recourant dépose une "demande
de rendez-vous pour informations procédurales", une "demande d’enregistrement formel de la date de remise en
mains propres" de la décision de mesures provisionnelles, une
"demande complémentaire visant à garantir la traçabilité et l’intégrité de
[son] dossier", une "demande de copie intégrale du dossier", une
"demande de registre interne d’envoi des recommandés", une
"demande de consultation physique du dossier", une "demande de
changement de greffière [secrétaire] et de supervision rigoureuse de [son]
dossier", une "demande d’accès complet et immédiat du dossier",
une "demande formelle d’enquête administrative – irrégularités graves dans
la gestion du courrier recommandé annoncé comme envoyé", une demande de
récusation pour apparence de partialité d’une greffière [secrétaire], une
"plainte formelle pour vice de procédure – notification irrégulière d’une
décision", une "plainte complémentaire – vices de procédure,
notification irrégulière, traitement inéquitable, situation personnelle
critique, demandes formelles", une "plainte pour déni de justice
formel – absence de réaction du Tribunal suite aux dépôts datés et tamponnés
des 27 et 28 novembre 2025" et un "recours contre les décisions de la
[CNA] – vices de procédure, irrégularités, anomalies de notification et demande
de garanties procédurales".
G.
Le 10 décembre 2025,
le recourant consulte le dossier de la cause au greffe du Tribunal et se fait
remettre une copie intégrale de celui-ci.
H.
Par courriers remis au
greffe du 11 décembre 2025, le recourant dépose trois nouvelles requêtes visant
notamment la réorganisation de son dossier, la mise à disposition d’un bureau
adapté lors de chaque consultation de son dossier, une demande de rendez-vous
avec le Président de la Cour de droit public, ainsi que la récusation d’une
autre greffière. Il joint également un certificat médical du 29 novembre 2025
du Dr E.________, médecin généraliste, en France.
Faits
I.
Le 16 décembre 2025,
le recourant vient au greffe du Tribunal et dépose les requêtes suivantes : "demande formelle de communication du bordereau /
inventaire du dossier", "constat de la poursuite du traitement
médical des accidents, absence prolongée de prestations de la [CNA], et rappel
des obligations légales du Tribunal cantonal des assurances",
"demande d’accès effectif au juge et exposé de situation insuffisamment
prise en compte", "demande de consultation immédiate du dossier et de
communication intégrale des pièces", "demande complémentaire ciblée –
clarification des pièces prises en considération", "requête de
mesures provisionnelles urgentes" et "constatation de graves
manquement procéduraux, médicaux et institutionnels – appréciation médicale de
la [CNA] du 11 août 2025 – violation du droit d’être entendu, de l’impartialité
et du devoir d’instruction". Il produit également une liasse de documents
annotés à la main ainsi qu’une attestation rédigée par lui-même indiquant qu’il
est désormais sans domicile fixe.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Sous réserve de l’article 1 al. 3 de la loi
sur la procédure administrative (PA), la procédure devant le tribunal cantonal
des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 LPGA). Ni la PA ni la
LPGA ne prévoient de dispositions concernant la jonction de cause. Il y a ainsi
lieu de se référer au droit cantonal, à savoir la loi sur la procédure et la
juridiction administrative (LPJA). Cette dernière ne contient toutefois pas de
disposition relative à la jonction de causes. Il n’en demeure pas moins que
l’autorité saisie d’un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou
disjoindre des causes, ce dans un but d’économie de procédure (ATF 131 V 461
cons. 1 ; arrêt du TF du 23.12.2014 [9C_438/2014] cons. 1 ; arrêt de la Cour de
droit public du 19.05.2020 [CDP.2020.42] cons. 2).
b) En l’occurrence, dans sa requête du 28 novembre 2025 intitulée "plainte complémentaire – vices de procédure,
notification irrégulière, traitement inéquitable, situation personnelle
critique, demandes formelles", le recourant requiert
la jonction des causes CDP.2025.353 et CDP.2025.392. Les deux recours sont
dirigés contre deux décisions sur opposition qui ont trait à la même
problématique, qui concernent le même assuré, mais qui ne reposent pas sur un
état de fait comparable. En effet, la décision sur opposition du 9 septembre
2025.
concerne l’événement du 25 mars 2025, alors que celle du 9 octobre 2025 a
trait à l’événement du 30 juin 2025. Ainsi, pour des motifs de clarté, une jonction des causes ne paraît pas
opportune.
3.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris
en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du
litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).
b) En l’espèce, le 16 décembre 2025, le recourant s’est présenté au
greffe du Tribunal afin d’y déposer une liasse de documents comportant des
annotations manuscrites. La majorité de ces pièces est antérieure à la décision
litigieuse du 9 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte. Il
convient toutefois de relever qu’elles figurent déjà, pour la plupart, au
dossier et qu’il ne s’agit que de copies annotées par le recourant, dans
lesquelles celui-ci appose sa propre appréciation. En revanche, s’agissant des
rapports du 14 octobre 2025 de F.________, psychologue clinicienne en France,
et du 23 octobre 2025 du Dr G.________, ceux-ci sont postérieurs à la décision
litigieuse. Le rapport de la psychologue ne précise pas depuis quelle date le
recourant est suivi, de sorte que l’on ne sait pas si l’appréciation a trait à
la situation antérieure à la décision querellée ou non. Quant au rapport
médical du Dr G.________, il porte sur une situation postérieure à la décision
litigieuse, celui-ci ayant examiné le recourant après le prononcé de ladite
décision. Par conséquent, ces deux documents ne seront pas pris en
considération.
4.
Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents, plus particulièrement sur le point de
savoir si l'événement du 30 juin 2025 est constitutif d'un accident au sens de
l'article 4 LPGA.
a) L'assurance-accidents
est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel
ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une
atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et,
enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les réf. cit. ;
arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 4 ; Perrenoud, in :
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, 2e
éd., n. 1 ss ad art. 4).
b/aa) Pour répondre aux conditions de la notion juridique de
l'accident, l'atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur
extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une cause exogène au corps
humain. Cet élément, qui s'oppose à la cause interne qui caractérise la
maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut
être d'origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une
électrocution, p. ex.), chimique (l'émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique
(une explosion, une brûlure provoquée par de l'eau bouillante ou des jets de
vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt du TF du
12.07.2019
[8C_418/2018] cons. 6.2 ; Perrenoud, op. cit., n. 19 ad
art. 4 LPGA).
b/bb) Pour admettre la présence d'un accident, il faut encore que ce
facteur extérieur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est
réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des
situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s'écarter de la mesure
ordinaire et normale dans laquelle les influences de l'environnement agissent
sur le corps humain (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 134 V 72 cons. 4.1 ; arrêt du
TF du 18.03.2025 [8C_438/2025] cons. 3.2 et les réf. cit.).
En présence d’un heurt à un objet ou d’une chute, le caractère
extraordinaire du facteur extérieur est en principe admis. Selon la
jurisprudence, une collision en voiture est aussi un accident au sens de
l’article 4 LPGA. Le caractère extraordinaire du facteur extérieur doit être
admis en cas de collision entre deux voitures, même si le processus est
quotidien et que les automobilistes doivent donc s’attendre à un tel événement
(arrêt du TF du 20.08.2007 [U_491/06] cons. 4.2.1). En revanche, un freinage
d’urgence en voiture sans collision (arrêt du TF du 17.02.2021 [8C_534/2020]
cons. 4.2 et la référence citée) ou un atterrissage brutal en avion ne
suffisent pas en tant que tels pour retenir la présence d’un accident au sens
juridique du terme. Pour être extraordinaire, le facteur extérieur ne doit plus
se situer objectivement dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour
le domaine de vie concerné. Un acte quotidien et habituel ne constitue un
facteur extérieur extraordinaire qu’en présence d’un événement supplémentaire.
Le facteur extérieur extraordinaire à l’origine de l’atteinte à la santé ne
réside pas dans l’activité effectuée, mais bien dans l’événement supplémentaire
(chute, choc, collision, etc.) (Perrenoud, op. cit., n. 25b ad art.
4).
c) Selon l’article 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses
prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne
soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : les
fractures (let. a) ; les déboîtements d’articulations (let. b) ; les déchirures
du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les
élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les
lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321
cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références).
Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et la référence citée).
5.
a) En l’espèce, se pose la question de savoir
si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition litigieuse, à refuser
la prise en charge des suites de l’événement survenu le 30 juin 2025,
singulièrement si celui-ci peut être qualifié d’accident.
b/aa) L’intimée nie l’existence d’un accident, faute en particulier de
l’existence de circonstances extraordinaires. Se fondant sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral, elle a retenu qu’un freinage d’urgence ne constituait pas
un accident. Pour sa part, le recourant fait valoir que l’événement du 30 juin
2025.
a eu pour effet d’aggraver son état de santé préexistant, en particulier
les douleurs antérieures résultant de l’événement du 25 mars 2025. Il fait état
d’une correspondance adressée à la CNA le 28 juin 2025, par laquelle il
exprimait son inquiétude quant à l’obligation de se déplacer pour restituer son
badge et ses clés et soutient que, si celle-ci avait donné suite à sa
communication et n’avait pas manqué à son devoir de conseil, l’accident aurait pu
être évité.
b/bb) Il convient, en premier lieu, de relever que la question de
savoir si la CNA a manqué à son devoir de conseil au sens de l’article 27 LPGA –
ce dont il y a lieu de douter, l’écrit du 28 juin 2025 invoqué par le recourant
ne figurant pas au dossier – peut demeurer indécise, dans la mesure où
l’événement survenu le 30 juin 2025 ne constitue, quoi qu’il en soit, pas un
accident au sens de l’article 4 LPGA. Il ressort des éléments du dossier
qu’alors que l’assuré se trouvait au volant de son véhicule, il a
vraisemblablement été contraint d’effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter
un chamois, ce qui aurait provoqué chez lui la survenue d’un blocage dorsal et
de vives dorsalgies (cf. rapport médical du Centre hospitalier C.________ du
30.06.2025, déclaration d’accident du 03.07.2025, questionnaire du 26.08.2025).
Tout d’abord, bien que la chronologie des faits suscite certaines
interrogations – la CNA ayant refusé de prendre en charge le premier cas
déclaré et l’accident survenant le jour où le recourant affirme devoir se
rendre sur son lieu de travail pour restituer ses clés et son badge –
l’intéressé n’a jamais prétendu être entré en collision avec l’animal. On
relèvera que le freinage d’urgence est une réaction volontaire pour éviter un
danger et non un événement soudain ou extérieur indépendant de la volonté de la
personne. En d’autres termes, l’acte de freiner constitue une mesure
d’évitement et non un événement extérieur involontaire. Dans les circonstances,
le freinage d’urgence vraisemblablement effectué par le recourant s’est déroulé
sans collision, si bien qu’au regard de la jurisprudence fédérale, l’événement
ne saurait être qualifié d’accident. En outre, la CNA a eu raison de considérer
que la question de savoir s’il s’agissait d’un accident professionnel ou non
pouvait demeurer ouverte, dès lors que la qualification même d’accident devait
être écartée.
Par ailleurs, il est évident qu’au vu du diagnostic mis en évidence par
l’IRM du 15 juillet 2025 – discopathie
protrusive de la charnière lombosacrée compatible avec une sciatalgie gauche – le recourant ne présente pas une des lésions énoncées à l’article 6 al.
2.
LAA. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre à des prestations
de l’assurance-accidents sur la base de cette disposition.
b/cc) Par conséquent, en l’absence de circonstances
extraordinaires, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que l’événement du
30.
juin 2025 n’est pas constitutif d’un accident au sens de l'article 4 LPGA,
ni même d’une lésion corporelle assimilable à un accident au sens de l’article
6.
al. 2 LAA.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
Par courriers remis au greffe
les 26, 27 novembre, 4, 11 et 16 décembre 2025, le recourant a déposé une
multitude de requêtes (9 en l’espace d’une semaine, puis encore 11 après
consultation de son dossier). Pour autant qu’elles puissent être considérées comme
compréhensibles ; celles-ci semblent avoir été rédigées avec l’assistance d’un
outil d’intelligence artificielle. Une comparaison des actes figurant au
dossier, rédigés directement par l’intéressé, avec ceux rédigés au moyen de cet
outil, met en évidence des différences notables dans la structuration et la
clarté des écrits. La Cour de céans ayant toutefois statué dans l’intervalle,
le présent arrêt rend sans objet l’ensemble des requêtes formulées par
l’intéressé, étant précisé qu’elle a donné suite à celles qui devaient l’être,
dans la mesure où elles étaient intelligibles, en particulier l’accès au
dossier officiel. La nouvelle requête déposée le 16 décembre 2025 tendant à
l’obtention d’un nouvel accès au dossier doit, en tout état de cause, être
rejetée, dès lors qu’aucune pièce nouvelle n’a été versée au dossier depuis sa
consultation par le recourant le 10 décembre 2025, à l’exception de ses
multiples requêtes, dont il ne saurait ignorer l’existence puisqu’elles émanent
de lui-même.
7.
a) Selon l'article 61 let. fbis
LPGA, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à
des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit ; si la loi spéciale ne
prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en
mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de
légèreté.
Selon la jurisprudence, agit par témérité
ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de
l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses
conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être
admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point
de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par
témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un
point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de
même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur
le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours.
Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne
relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la
partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut
attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche et
que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (ATF 128 V 323
cons. 1b ; arrêts du TF du 03.05.2021 [8C_529/2020] cons. 5.1 et du 06.10.2020
[8C_232/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, la LAA ne prévoit en
principe pas de frais. Cela étant, ainsi qu’il a déjà été relevé, force est de
constater que le recourant a adopté une posture revendicatrice et
oppositionnelle en imposant ses orientations à la procédure, n’hésitant pas à
poser parfois des exigences à tout le moins inadéquates. Il a déposé en effet
pas moins de 20 requêtes contenant de nombreuses conclusions en l’espace d’un
peu moins de trois semaines (entre le 26.11 et le 16.12), et dont le bien-fondé
apparaît en grande partie téméraire. À cet égard, on relèvera notamment les
demandes de récusation dirigées contre des greffières, lesquelles, en leur
qualité de secrétaires, n’étaient à aucun moment appelées à rendre ou à
préparer la décision, pas plus qu’à y participer (art. 11 LPJA, applicable par
renvoi de l’art. 61 LPGA). Les éventuelles possibilités que les greffières, en
tant que collaboratrices non juristes, puissent influencer les prononcés rendus
par des magistrats professionnels de la Cour de céans avec ou sans le soutien
de greffiers-rédacteurs juristes sont inexistantes (arrêt du TF du 10.08.2022
[1B_167/2022] cons. 3). Celles-ci ont au demeurant accompli leurs tâches avec
la diligence requise, quoi qu’en dise le recourant. On relèvera finalement que
la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre au recourant de
contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les
différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. À
supposer recevables, les demandes de récusations des deux greffières
(secrétaires) doivent ainsi être rejetées. On peut également mentionner la
"plainte" pour déni de justice qui, d’une part, relevait de la
compétence du Tribunal fédéral et qui, d’autre part, a été déposée sept jours
seulement après que le recourant avait adressé à la Cour de céans de nombreuses
requêtes distinctes contenant des références jurisprudentielles dénuées de
pertinence. Il n’est pas interdit de recourir à l’intelligence artificielle
pour assurer la défense de sa cause ; il incombe toutefois à celui qui
l’utilise de veiller à ne pas soumettre à l’autorité des requêtes dénuées de
fondement ou de pertinence. Par ailleurs, l’attitude du recourant révèle une
hâte peu mesurée – dont il a déjà fait preuve devant la CNA – le conduisant à
multiplier les démarches sans laisser à l’autorité le délai raisonnable
nécessaire pour y répondre. Il convient de lui rappeler qu’il ne saurait
prétendre à une priorité exclusive dans le traitement de son dossier,
l’autorité étant tenue de veiller également à respecter l’égalité de traitement
vis-à-vis des autres justiciables. De même, il ne peut valablement se prévaloir
d’un droit à être personnellement reçu par le président de la Cour de droit
public, dès lors que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances
revêt, en principe, un caractère écrit. Si le recourant rencontrait des
difficultés à comprendre certains aspects procéduraux ou de fond du litige, il
lui était parfaitement loisible de consulter un avocat pour obtenir les
informations nécessaires. La fonction juridictionnelle ne saurait être
confondue avec une activité de conseil : il n’appartient donc pas au Tribunal
d’orienter juridiquement le recourant. Son comportement procédural, qui
s’apparente à une attitude quérulente visant à paralyser le fonctionnement de
la justice, a engendré un surcroît de travail à la suite du dépôt d’un nombre
important de requêtes (demande de réexamen, demande de récusation de deux
greffières [secrétaires], demande de rendez-vous pour informations
procédurales, demande d’enregistrement formel de la date de remise de la
décision de mesures provisionnelles, etc.), lesquelles ont inutilement mobilisé
de manière répétée et conséquente les ressources humaines de l’institution. La
répétition et la nature des démarches entreprises par le recourant
s’apparentent à un usage abusif des voies procédurales et confinent à une
pression indue exercée sur le personnel des autorités judiciaires. Dans ces
circonstances, il y a lieu de mettre exceptionnellement à la charge de l’assuré
des frais de justice d’un montant de 880 francs. Ce montant reflète de manière
équitable la complexité de la procédure de recours engendrée par le
comportement du recourant décrit ci-dessus. L’intéressé, qui succombe, n’a en
outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Dit que les requêtes
annexées au recours sont sans objet ou rejetées, dans la mesure de leur
recevabilité.
3.
Met à la charge du recourant les
frais de la présente procédure par 880 francs.
4.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 17 décembre 2025