CDP.2025.40
Assurance-chômage. Ouverture du droit aux prestations en cas d'insolvabilité.
8 septembre 2025Français12 min
aboutissant à un plan de remboursement signé le 11 décembre 2023 avec des échéances
Source ne.ch
Faits
A.
A.________
était employé auprès de la société B.________ SNC depuis le 1er
novembre 2022 avant d’être licencié pour le 31 octobre 2023 pour des raisons
économiques. L’intéressé a fait valoir auprès de ladite société des prétentions
découlant du contrat de travail (salaires des mois d'août à octobre 2023)
aboutissant à un plan de remboursement signé le 11 décembre 2023 avec des échéances
de versement au 11 décembre 2023, 30 avril 2024, 31 mai 2024 et 30 juin
2024. N’ayant reçu que le premier versement, l’assuré a interpellé la société
en la mettant en demeure de procéder à tous les versements pour un montant de
14'654.80 francs. Par courrier du 12 juillet 2024, B.________ SNC a répondu ne
pas avoir les ressources financières pour honorer le plan de remboursement. Le
12 juillet 2024, l’assuré a fait notifier à son ancien employeur un
commandement de payer portant sur ce montant, auquel ce dernier a formé
opposition. Le 5 septembre suivant, B.________ SNC a été radiée du registre du
commerce et une nouvelle société BB.________ Sàrl y a été inscrite en date du
17 septembre 2024. Le 21 octobre 2024, A.________ a déposé auprès de la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) une
demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : ICI). Sur le formulaire de
demande, il a coché la case « non-ouverture de la procédure de faillite
pour cause de surendettement » (réquisition de faillite déposée). Le
25 novembre 2024, à la demande de l’assuré, l’office des poursuites a vainement
tenté de notifier un commandement de payer à C.________, l’un des anciens
associés de B.________ SNC. Sous la rubrique non notifiable, l’acte de
poursuite porte la mention « non réclamé ». A.________ a
également adressé une réquisition de poursuite dirigée contre l’autre associé, D.________
dont le dossier ne renseigne pas sur le sort de la notification.
Par
décision du 28 octobre 2024, la CCNAC a refusé l'ouverture d'une ICI. Elle a
retenu qu’aucune procédure de faillite n’avait été ouverte et que l’entreprise
avait été radiée du registre du commerce avec l’indication suivante : « La
société est dissoute. Sa liquidation étant terminée, elle est radiée. Les
associés attestent que la liquidation est terminée et que le recouvrement des
créances, la réalisation des actifs de la société, le désintéressement des
créanciers, ainsi que la répartition entre associés du bénéfice ou des pertes a
été effectué ». Elle a également reproché à l’assuré de ne pas avoir
annoncé son intérêt à ce que l’inscription de la société soit maintenue dans la
mesure où des créances de salaires étaient encore ouvertes. Elle a également
retenu que l’intéressé pouvait encore réclamer les salaires impayés auprès des
anciens associés de B.________ SNC.
L'assuré
s'est opposé à cette décision en faisant valoir que l’insolvabilité de
l’entreprise était notoire, qu’aucun créancier n’était prêt à avancer les frais
relatifs à la faillite et qu’il a entrepris toutes les démarches que l’on
pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir le paiement des salaires.
Il a également soutenu que son opposition à la radiation n’aurait eu aucune
chance d’aboutir faute d’intérêt, les associés répondant également des dettes
sociales. Par décision du 13 janvier 2025, la CCNAC a rejeté l'opposition. Elle
a précisé que le refus d’ICI n’était pas fondé sur une violation des
obligations de diminuer le dommage de l’assuré, mais uniquement sur le fait que
les motifs permettant l’octroi de l’indemnité n’étaient pas remplis.
B.
A.________
recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à l'octroi d'une ICI. Subsidiairement, il requiert à ce qu’il lui soit donné
acte qu’il pourra déposer une nouvelle demande d’indemnité à l’issue des
procédures introduites à l’encontre de B.________ SNC, respectivement à
l’encontre des associés de ladite société. Il soutient que dans la mesure où la
société était en situation d’endettement notoire (quatre comminations de
faillite et trois actes de défaut de biens), il a droit à une ICI. Il fait
valoir que le reproche en lien avec la non-contestation de la radiation de la
société est infondé, puisque cette dernière n’a qu’un effet déclaratif. Il
explique craindre que les procédures de poursuites introduites à l’encontre des
associés aboutiront à la remise d’actes de défaut de biens et souhaite obtenir
la garantie de pouvoir déposer une nouvelle demande d’une ICI.
C.
Sans
formuler d'observations particulières, se référant à la décision entreprise, la
CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain
en cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à combler une lacune dans le
système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré aux
créances de salaire par l’article 219 LP ne donnait en effet pas une garantie
suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la
protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et
déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du
travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne
le touchent durement dans son existence (arrêt du TF du 23.11.2001 [C 143/01] cons. 3a et les réf.
cit. ; arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 12.02.2014 [ATAS/180/2014] cons. 6).
b)
Aux termes de l'article 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement
des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une
procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse,
ont droit à une ICI lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur
employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui
(let. a) ou que la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison
qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur
à faire l'avance de frais (let. b).
Les
créances de salaire au sens de l'article 51 LACI sont celles qui résultent d'un
temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au
placement, car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt du TF du
11.06.2012
[8C_801/2011] cons. 5.1 et les réf. cit.). Pour avoir droit à l'ICI,
le travailleur doit encore être titulaire des créances de salaire au moment de
l'ouverture de la faillite. Le cas prévu par l’article 51 al. 1 let. a LACI
implique que la procédure d’exécution forcée ait atteint le stade de
l’ouverture de la faillite (après réquisition de continuer la poursuite,
commination de faillite, réquisition de faillite et en principe avance de frais
(Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 51
nos 12). La radiation de la société du registre du commerce n’ouvre pas le
droit à l’indemnité. L’article 51 al. 1 let. b. LACI dans sa teneur actuelle
est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Auparavant, l’ouverture de
la faillite était une condition dont dépendait le droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, et il n’était pas possible de couvrir des pertes de salaire
lorsque ni l'assuré ni un créancier tiers n’étaient disposés à verser l'avance
des frais de procédure d'ouverture de faillite conformément à l'article 169 LP,
car on ne pouvait savoir à l'avance si ces frais pourraient être recouvrés. Or,
dans l'optique de la révision de la LACI, il n'y avait pas lieu de traiter ce
cas d'insolvabilité manifeste de l'employeur autrement que celui où la faillite
était effectivement ouverte (Message du Conseil fédéral à l'appui d'une
révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du 23.08.1989, FF 1989 III
392).
Selon
l’article 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y
compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à
l'appel aux créanciers (art. 232 al. 1 LP). Le juge peut exiger qu'il en fasse
l'avance (art. 232 al. 2 LP). Par frais de la faillite, on entend aussi bien
les émoluments que les frais définis par l’OELP, en particulier par l’article
52.
OELP (ATF 118 III 37 cons. 2a). Aux termes de cette disposition, l'émolument
pour la décision d'ouverture de la faillite est de 40 à 200 francs pour les cas
non litigieux (let. a), de 50 à 500 francs pour les cas litigieux (let. b). Le
défaut de versement de l’avance autorise le juge à refuser de déclarer la
faillite. Une telle omission équivaut à un retrait de la requête au sens de
l.rticle 167 LP (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 3 ad art.
169).
c)
En cas d’endettement notoire de l’employeur, une décision judiciaire de
non-entrée en matière sur la requête de faillite n’est pas exigée. Le droit à
l’indemnité pour insolvabilité naît déjà lorsque les créanciers – à réception
de la décision d’avance de frais du tribunal compétent en matière de poursuite
– s’abstiennent de procéder à cette avance, qu’ils retirent leur requête ou
qu’ils laissent s’expirer le délai imparti à cet effet (DTA 2012 p. 389, cons.
4.1
; ATF 134 V 88 cons. 6 ; Nordmann, in : Basler Kommentar SchKG,
no 17 ad art. 169). Aux termes de l'article 55 al. 1 LACI, dans la procédure de
faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures
propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse
l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est
devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement
dans la défense de ses droits.
L'obligation
de diminuer le dommage qu'exprime l'article 55 al. 1 LACI exige du travailleur
qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées
par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches
utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste
inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Des
interventions orales ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation de réduire le
dommage (arrêts du TF du 19.08.2013 [8C_956/2012] cons. 3 et 6, du
25.01.2007
[C 27/06] cons. 3.2.1 et les réf.
cit.).
3.
a)
En l'espèce, il est établi que la faillite de l'ancienne employeuse n'a pas été
prononcée et que l’une des conditions pour l’octroi de l’ICI au sens de
l'article 51 al. 1 let. a LACI n'est donc pas remplie. Il sied de relever qu’au
moment où le recourant a fait notifier un commandement de payer à la société, B.________
SNC n’avait pas encore été radiée du registre du commerce. Par ailleurs, en
application de l’article 40 al. 1 LP, ladite société restait encore soumise à
la poursuite par la voie de la faillite les six mois suivants la publication de
la radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
b)
Le recourant considère avoir droit à l’ICI dès lors que son employeur était
dans une situation d’endettement notoire. Il soutient que l’insolvabilité de
son employeur ressort notamment des informations communiquées par l’employeur
dans les échanges figurant au dossier et des pièces attestant que la société
faisait l’objet de quatre comminations de faillite et de trois actes de défaut
de biens.
S’agissant
des échanges avec l’employeur, les documents produits ne permettent pas de
déterminer quand ces échanges auraient eu lieu. En effet, si sur les messages
envoyés sur le réseau social LinkedIn produits, figure généralement l’heure de
l’envoi, les dates auxquelles ces échanges ont eu lieu n'apparaissent pas. Par
ailleurs, si le recourant a bien fait notifier un commandement de payer à la
société, il n’allègue pas avoir entrepris les démarches pour atteindre le stade
de l’ouverture de la faillite (mainlevée d’opposition et réquisition de
continuer la poursuite) avant de déposer une demande d’ICI. Il ressort à cet
égard de l’extrait du registre des poursuites qu’en date du 6 septembre 2024,
la poursuite dirigée contre la société n’en était qu’au stade de l’introduction
de la poursuite. Il faut dès lors admettre que la procédure d’exécution forcée
n’est pas parvenue au stade requis par la jurisprudence pour ouvrir le droit à
une indemnité pour insolvabilité. Le fait que la société faisait l’objet de
quatre comminations de faillite, ne signifie pas encore qu’elle se trouvait
dans une situation d’endettement notoire. Ces comminations ont toutes été
notifiées par le même créancier et on ignore les motifs ayant conduit celui-ci
à renoncer à faire valoir sa créance par voie de faillite. A cet égard, il
n’est pas exclu que les créances aient été payées puisque, selon l’extrait du
registre du commerce, le désintéressement de créanciers a été effectué. Le fait
que l’extrait des poursuites du 6 septembre 2024 mentionne trois actes de
défaut de biens ne signifie encore pas que le recourant n’aurait pas pu
recouvrer sa créance de salaires. En effet, selon l’extrait précité, les
créanciers ont apparemment été désintéressés. Par ailleurs, les associés d’une
société en nom collectifs sont tenus des engagements de la société
solidairement sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 CO), de sorte que le
recourant devait, avant de requérir des ICI, initier, puis poursuivre les
démarches contre les associés de B.________ SNC en vertu de son obligation de
diminuer le dommage. La lettre b de l'alinéa 1 de l'article 51 LACI ne saurait
partant non plus être d'aucun secours au recourant, la réalisation des
conditions n'étant nullement établie.
4.
Enfin,
il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à lui
donner acte qu’il pourra déposer une nouvelle demande d’indemnité à l’issue des
procédures introduites à l’encontre de B.________ SNC. Il n’appartient en effet
pas à la Cour de céans, de se prononcer, de manière anticipée, sur la manière
dont le recourant, par ailleurs représenté par une mandataire professionnelle,
entend faire valoir ses droits auprès de l’intimée.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais la loi
spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 8 septembre 2025