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Décision

CDP.2025.40

Assurance-chômage. Ouverture du droit aux prestations en cas d'insolvabilité.

8 septembre 2025Français12 min

aboutissant à un plan de remboursement signé le 11 décembre 2023 avec des échéances

Source ne.ch

Faits

A.

A.________

était employé auprès de la société B.________ SNC depuis le 1er

novembre 2022 avant d’être licencié pour le 31 octobre 2023 pour des raisons

économiques. L’intéressé a fait valoir auprès de ladite société des prétentions

découlant du contrat de travail (salaires des mois d'août à octobre 2023)

aboutissant à un plan de remboursement signé le 11 décembre 2023 avec des échéances

de versement au 11 décembre 2023, 30 avril 2024, 31 mai 2024 et 30 juin

2024. N’ayant reçu que le premier versement, l’assuré a interpellé la société

en la mettant en demeure de procéder à tous les versements pour un montant de

14'654.80 francs. Par courrier du 12 juillet 2024, B.________ SNC a répondu ne

pas avoir les ressources financières pour honorer le plan de remboursement. Le

12 juillet 2024, l’assuré a fait notifier à son ancien employeur un

commandement de payer portant sur ce montant, auquel ce dernier a formé

opposition. Le 5 septembre suivant, B.________ SNC a été radiée du registre du

commerce et une nouvelle société BB.________ Sàrl y a été inscrite en date du

17 septembre 2024. Le 21 octobre 2024, A.________ a déposé auprès de la

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) une

demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : ICI). Sur le formulaire de

demande, il a coché la case « non-ouverture de la procédure de faillite

pour cause de surendettement » (réquisition de faillite déposée). Le

25 novembre 2024, à la demande de l’assuré, l’office des poursuites a vainement

tenté de notifier un commandement de payer à C.________, l’un des anciens

associés de B.________ SNC. Sous la rubrique non notifiable, l’acte de

poursuite porte la mention « non réclamé ». A.________ a

également adressé une réquisition de poursuite dirigée contre l’autre associé, D.________

dont le dossier ne renseigne pas sur le sort de la notification.

Par

décision du 28 octobre 2024, la CCNAC a refusé l'ouverture d'une ICI. Elle a

retenu qu’aucune procédure de faillite n’avait été ouverte et que l’entreprise

avait été radiée du registre du commerce avec l’indication suivante : « La

société est dissoute. Sa liquidation étant terminée, elle est radiée. Les

associés attestent que la liquidation est terminée et que le recouvrement des

créances, la réalisation des actifs de la société, le désintéressement des

créanciers, ainsi que la répartition entre associés du bénéfice ou des pertes a

été effectué ». Elle a également reproché à l’assuré de ne pas avoir

annoncé son intérêt à ce que l’inscription de la société soit maintenue dans la

mesure où des créances de salaires étaient encore ouvertes. Elle a également

retenu que l’intéressé pouvait encore réclamer les salaires impayés auprès des

anciens associés de B.________ SNC.

L'assuré

s'est opposé à cette décision en faisant valoir que l’insolvabilité de

l’entreprise était notoire, qu’aucun créancier n’était prêt à avancer les frais

relatifs à la faillite et qu’il a entrepris toutes les démarches que l’on

pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir le paiement des salaires.

Il a également soutenu que son opposition à la radiation n’aurait eu aucune

chance d’aboutir faute d’intérêt, les associés répondant également des dettes

sociales. Par décision du 13 janvier 2025, la CCNAC a rejeté l'opposition. Elle

a précisé que le refus d’ICI n’était pas fondé sur une violation des

obligations de diminuer le dommage de l’assuré, mais uniquement sur le fait que

les motifs permettant l’octroi de l’indemnité n’étaient pas remplis.

B.

A.________

recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

et à l'octroi d'une ICI. Subsidiairement, il requiert à ce qu’il lui soit donné

acte qu’il pourra déposer une nouvelle demande d’indemnité à l’issue des

procédures introduites à l’encontre de B.________ SNC, respectivement à

l’encontre des associés de ladite société. Il soutient que dans la mesure où la

société était en situation d’endettement notoire (quatre comminations de

faillite et trois actes de défaut de biens), il a droit à une ICI. Il fait

valoir que le reproche en lien avec la non-contestation de la radiation de la

société est infondé, puisque cette dernière n’a qu’un effet déclaratif. Il

explique craindre que les procédures de poursuites introduites à l’encontre des

associés aboutiront à la remise d’actes de défaut de biens et souhaite obtenir

la garantie de pouvoir déposer une nouvelle demande d’une ICI.

C.

Sans

formuler d'observations particulières, se référant à la décision entreprise, la

CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Les dispositions des art. 51ss LACI ont introduit une assurance perte de gain

en cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à combler une lacune dans le

système de protection sociale. Pour le législateur, le privilège conféré aux

créances de salaire par l’article 219 LP ne donnait en effet pas une garantie

suffisante au travailleur, si bien qu'il était nécessaire de lui assurer la

protection par le droit public, à tout le moins pendant une période limitée et

déterminée. Il s'est donc agi de protéger les créances de salaire du

travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et éviter que des pertes ne

le touchent durement dans son existence (arrêt du TF du 23.11.2001 [C 143/01] cons. 3a et les réf.

cit. ; arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales de la

République et canton de Genève du 12.02.2014 [ATAS/180/2014] cons. 6).

b)

Aux termes de l'article 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement

des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une

procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse,

ont droit à une ICI lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur

employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui

(let. a) ou que la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison

qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur

à faire l'avance de frais (let. b).

Les

créances de salaire au sens de l'article 51 LACI sont celles qui résultent d'un

temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au

placement, car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt du TF du

11.06.2012

[8C_801/2011] cons. 5.1 et les réf. cit.). Pour avoir droit à l'ICI,

le travailleur doit encore être titulaire des créances de salaire au moment de

l'ouverture de la faillite. Le cas prévu par l’article 51 al. 1 let. a LACI

implique que la procédure d’exécution forcée ait atteint le stade de

l’ouverture de la faillite (après réquisition de continuer la poursuite,

commination de faillite, réquisition de faillite et en principe avance de frais

(Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 51

nos 12). La radiation de la société du registre du commerce n’ouvre pas le

droit à l’indemnité. L’article 51 al. 1 let. b. LACI dans sa teneur actuelle

est entré en vigueur le 1er janvier 1992. Auparavant, l’ouverture de

la faillite était une condition dont dépendait le droit à l'indemnité en cas

d'insolvabilité, et il n’était pas possible de couvrir des pertes de salaire

lorsque ni l'assuré ni un créancier tiers n’étaient disposés à verser l'avance

des frais de procédure d'ouverture de faillite conformément à l'article 169 LP,

car on ne pouvait savoir à l'avance si ces frais pourraient être recouvrés. Or,

dans l'optique de la révision de la LACI, il n'y avait pas lieu de traiter ce

cas d'insolvabilité manifeste de l'employeur autrement que celui où la faillite

était effectivement ouverte (Message du Conseil fédéral à l'appui d'une

révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage du 23.08.1989, FF 1989 III

392).

Selon

l’article 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y

compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à

l'appel aux créanciers (art. 232 al. 1 LP). Le juge peut exiger qu'il en fasse

l'avance (art. 232 al. 2 LP). Par frais de la faillite, on entend aussi bien

les émoluments que les frais définis par l’OELP, en particulier par l’article

52.

OELP (ATF 118 III 37 cons. 2a). Aux termes de cette disposition, l'émolument

pour la décision d'ouverture de la faillite est de 40 à 200 francs pour les cas

non litigieux (let. a), de 50 à 500 francs pour les cas litigieux (let. b). Le

défaut de versement de l’avance autorise le juge à refuser de déclarer la

faillite. Une telle omission équivaut à un retrait de la requête au sens de

l.rticle 167 LP (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 3 ad art.

169).

c)

En cas d’endettement notoire de l’employeur, une décision judiciaire de

non-entrée en matière sur la requête de faillite n’est pas exigée. Le droit à

l’indemnité pour insolvabilité naît déjà lorsque les créanciers – à réception

de la décision d’avance de frais du tribunal compétent en matière de poursuite

– s’abstiennent de procéder à cette avance, qu’ils retirent leur requête ou

qu’ils laissent s’expirer le délai imparti à cet effet (DTA 2012 p. 389, cons.

4.1

; ATF 134 V 88 cons. 6 ; Nordmann, in : Basler Kommentar SchKG,

no 17 ad art. 169). Aux termes de l'article 55 al. 1 LACI, dans la procédure de

faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures

propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse

l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est

devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement

dans la défense de ses droits.

L'obligation

de diminuer le dommage qu'exprime l'article 55 al. 1 LACI exige du travailleur

qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées

par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches

utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste

inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Des

interventions orales ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation de réduire le

dommage (arrêts du TF du 19.08.2013 [8C_956/2012] cons. 3 et 6, du

25.01.2007

[C 27/06] cons. 3.2.1 et les réf.

cit.).

3.

a)

En l'espèce, il est établi que la faillite de l'ancienne employeuse n'a pas été

prononcée et que l’une des conditions pour l’octroi de l’ICI au sens de

l'article 51 al. 1 let. a LACI n'est donc pas remplie. Il sied de relever qu’au

moment où le recourant a fait notifier un commandement de payer à la société, B.________

SNC n’avait pas encore été radiée du registre du commerce. Par ailleurs, en

application de l’article 40 al. 1 LP, ladite société restait encore soumise à

la poursuite par la voie de la faillite les six mois suivants la publication de

la radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

b)

Le recourant considère avoir droit à l’ICI dès lors que son employeur était

dans une situation d’endettement notoire. Il soutient que l’insolvabilité de

son employeur ressort notamment des informations communiquées par l’employeur

dans les échanges figurant au dossier et des pièces attestant que la société

faisait l’objet de quatre comminations de faillite et de trois actes de défaut

de biens.

S’agissant

des échanges avec l’employeur, les documents produits ne permettent pas de

déterminer quand ces échanges auraient eu lieu. En effet, si sur les messages

envoyés sur le réseau social LinkedIn produits, figure généralement l’heure de

l’envoi, les dates auxquelles ces échanges ont eu lieu n'apparaissent pas. Par

ailleurs, si le recourant a bien fait notifier un commandement de payer à la

société, il n’allègue pas avoir entrepris les démarches pour atteindre le stade

de l’ouverture de la faillite (mainlevée d’opposition et réquisition de

continuer la poursuite) avant de déposer une demande d’ICI. Il ressort à cet

égard de l’extrait du registre des poursuites qu’en date du 6 septembre 2024,

la poursuite dirigée contre la société n’en était qu’au stade de l’introduction

de la poursuite. Il faut dès lors admettre que la procédure d’exécution forcée

n’est pas parvenue au stade requis par la jurisprudence pour ouvrir le droit à

une indemnité pour insolvabilité. Le fait que la société faisait l’objet de

quatre comminations de faillite, ne signifie pas encore qu’elle se trouvait

dans une situation d’endettement notoire. Ces comminations ont toutes été

notifiées par le même créancier et on ignore les motifs ayant conduit celui-ci

à renoncer à faire valoir sa créance par voie de faillite. A cet égard, il

n’est pas exclu que les créances aient été payées puisque, selon l’extrait du

registre du commerce, le désintéressement de créanciers a été effectué. Le fait

que l’extrait des poursuites du 6 septembre 2024 mentionne trois actes de

défaut de biens ne signifie encore pas que le recourant n’aurait pas pu

recouvrer sa créance de salaires. En effet, selon l’extrait précité, les

créanciers ont apparemment été désintéressés. Par ailleurs, les associés d’une

société en nom collectifs sont tenus des engagements de la société

solidairement sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 CO), de sorte que le

recourant devait, avant de requérir des ICI, initier, puis poursuivre les

démarches contre les associés de B.________ SNC en vertu de son obligation de

diminuer le dommage. La lettre b de l'alinéa 1 de l'article 51 LACI ne saurait

partant non plus être d'aucun secours au recourant, la réalisation des

conditions n'étant nullement établie.

4.

Enfin,

il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à lui

donner acte qu’il pourra déposer une nouvelle demande d’indemnité à l’issue des

procédures introduites à l’encontre de B.________ SNC. Il n’appartient en effet

pas à la Cour de céans, de se prononcer, de manière anticipée, sur la manière

dont le recourant, par ailleurs représenté par une mandataire professionnelle,

entend faire valoir ses droits auprès de l’intimée.

5.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais la loi

spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens

(art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 8 septembre 2025