CDP.2025.41
Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Abandon d’une assignation à un programme d’emploi temporaire.
12 septembre 2025Français13 min
socio-professionnelle du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025 auprès de l’entreprise
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1972, titulaire d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce, était au bénéfice
d’un délai-cadre d’indemnisation du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025. Le 7
octobre 2024, l’Office du marché du travail ORP – et Proemployés l’a assignée à
une mesure de marché du travail sous la forme d’une formation
socio-professionnelle du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025 auprès de l’entreprise
d’insertion socio-professionnelle C.________ (ci-après : C.________), dont
l’objectif visait à évaluer et/ou à développer ses connaissances et ses compétences
et donc son employabilité, en vue d’une intégration professionnelle rapide
(Acquisitions soft skills). Après avoir déclaré que ce placement n’était pas
adapté à sa situation et s’y être présentée le premier jour en réitérant que sa
place n’était pas là, l’assurée a abandonné la mesure dès le lendemain.
Par courrier du 16 octobre 2024, l’Office des relations et des
conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : ORCT) l’a invitée à
expliquer les raisons de son refus de participer à cette mesure. L’intéressée a
notamment répondu que, titulaire d’un CFC d’employée de commerce, diplômée en
tant qu’assistante en gestion du personnel et sortant de quatre ans et demi
d’expérience chez son dernier employeur, elle ne se sentait pas en adéquation
avec un placement qui s’adressait à des personnes en difficultés sur le plan de
la langue française, des personnes à l’assurance-invalidité et handicapées,
ainsi qu’aux personnes aux services sociaux. Elle a ajouté que cette mesure,
durant laquelle elle n’aurait pas eu droit de prendre des vacances et aurait dû
poursuivre ses recherches d’emploi, n’était pas convenable car elle ne tenait
pas compte de ses aptitudes et de l’activité précédemment exercée et que, se
déroulant à 100 % les trois derniers mois de son droit aux indemnités de
chômage, elle compromettait ses chances de retrouver un emploi conforme à ses
compétences.
Par décision du 31 octobre 2024, l’ORCT a prononcé une suspension de 16
jours indemnisables à l’encontre de l’assurée (faute moyenne) pour avoir abandonné
la mesure à laquelle elle avait été assignée. Il a considéré qu’elle avait
l’obligation de suivre cette mesure qui était une opportunité de retrouver une
dynamique d’emploi et d’acquérir une nouvelle expérience au contact de
personnes provenant de divers horizons dans le but d’augmenter son
employabilité. Il a ajouté que cette mesure ne mettait pas en péril ses chances
de retrouver un emploi et qu’une demande de vacances durant son déroulement
aurait quoi qu’il en soit été examinée.
Dans son opposition à cette décision, l’assurée a maintenu que cette
assignation n’était pas convenable pour les raisons déjà exposées et pour le
motif qu’elle ne convenait pas non plus à son état de santé, tout en précisant
qu’un certificat médical pourrait être demandé en cas de besoin à son médecin.
Par décision sur opposition du 29 janvier 2025, l’ORCT a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 31 octobre 2024.
En résumé, il a relevé qu’il n’appartenait pas à celle-ci de juger de la
pertinence de la mesure à laquelle elle avait été assignée, que le fait que le
placement à C.________ exigerait moins de compétences que celles dont elle
dispose ne le rend pas non convenable et que si des motifs de santé s’y
opposaient, il lui appartenait de l’établir.
B.
A.________ recourt devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle
demande l’annulation. En substance, elle maintient qu’elle n’était pas tenue
d’accepter cette assignation qui se révélait non convenable au regard de ses
aptitudes et de sa santé. A l’appui de cette allégation, elle dépose une
attestation médicale du Dr B.________ du 10 février 2025 certifiant que sa
patiente présente depuis plusieurs années un tableau de problématiques
psychiatriques qui se péjore lorsqu’elle se trouve dans un environnement en
inadéquation avec son profil, ses formations ou ses emplois précédents. Elle
insiste également sur le fait qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de vacances
pendant la mesure en question, ce qui n’est selon elle probablement pas légal,
ce d’autant plus qu’il lui restait environ trois semaines de vacances à prendre
et que son droit au chômage s’éteignait quatre jours après la fin de cette
assignation. Enfin, elle fait part de son incompréhension par rapport au sens de
cette mesure sans grand intérêt pour son avenir professionnel en tant
qu’employée de commerce.
C.
Renonçant à formuler des observations, l’ORCT
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 17 al. 3 let. a LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au
placement. Parmi les mesures relatives au marché du travail (MMT) figurent les
mesures d'emploi, notamment les programmes d'emploi temporaire (PET), les
stages professionnels et les semestres de motivation (art. 64a al. 1 LACI).
L'article 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures
relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour
but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let.
b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Aux termes de la jurisprudence, en ce qui concerne les programmes
d'emploi temporaire – qui visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs
journées afin de maintenir leur employabilité – organisés par des institutions
à but non lucratif au sens de l’article 64a al. 1 let. a LACI, l’article
64a al. 2 LACI renvoie à l’article 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n’est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté,
tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à
l’état de santé de l’assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux
autres limitations prévues à l’article 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI.
En particulier, il n’est pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire
en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de
l’activité qu’il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; arrêts du
TF du 15.04.2013 [8C_230/2012] cons. 4 et du 31.08.2012 [8C_577/2011] cons.
3.2.3
; arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal de Fribourg du 17.07.2024 [605 2023 155] cons. 6.2.3 ; Rubin,
Commentaire de la LACI, 2014, no 5 ad art. 64a-64b).
Selon le Tribunal fédéral, l’inexigibilité pour des raisons de santé
doit être justifiée par un certificat médical sans équivoque ou,
éventuellement, par d’autres moyens de preuves apportées (ATF 124 V 234 cons.
4b/bb et les références). L’assuré qui entend se prévaloir de ce motif doit
ainsi fournir à tout le moins un certificat médical circonstancié, reposant sur
une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont
contre-indiquées. Pour avoir force probante, ce certificat ne doit pas avoir
été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin,
op. cit., no 37 ad art. 16).
b) A teneur de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but. Cette suspension du droit à l’indemnité vise à faire
participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à
l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui
incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa). Une sanction se
justifie lorsqu’un assuré refuse de participer à une mesure de marché du
travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu’une prise
d’emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son
comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions,
mauvaise volonté, passivité extrême, etc.). La non-présentation à une mesure ou
son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit
(Rubin, op. cit., nos 70 et 74 ad art. 30). En d'autres termes, en ce
qui concerne la pertinence de la mesure, les assurés sont en principe tenus de
suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet,
l'autorité administrative étant seule à même d'en juger (arrêt du TF du 17.06.2010
[8C_759/2009] cons. 3.3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de
principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007]
cons. 5.1).
3.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la
recourante a débuté le programme d’emploi temporaire auquel elle avait été
assignée auprès de C.________ à la date prévue, soit le 14 octobre 2024, et
qu’elle l’a abandonné dès le lendemain en faisant valoir dans un premier temps
que ce placement ne tenait pas compte de ses aptitudes et de l’activité
d’employée de commerce précédemment exercée, et qu’en outre il compromettait
son retour dans sa profession. Ainsi que le rappelle la jurisprudence précitée
(cons. 2a), le législateur (art. 16 al. 2 let. c et 64a al. 2 LACI) soumet par
principe l'assuré à l'obligation d'accepter tout programme d'emploi temporaire
et n’admet, à titre d'exception, que des motifs liés à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré pour conclure au caractère non
convenable d'un programme d'emploi temporaire. Partant, une insatisfaction
quant aux tâches confiées, qui, à son avis, ne correspondaient pas à ses
aptitudes et à son expérience professionnelle ne constituait pas un motif autorisant
l’assurée à refuser ou à interrompre une mesure de placement.
En procédure d’opposition, celle-ci a invoqué, sans l’établir, une
fragilisation de son état santé ; à l’appui de son recours, elle produit un
certificat du Dr B.________, du 10 février 2025, selon lequel elle « présente
depuis plusieurs années un tableau de problématiques psychiatriques avec
anxiété sociale sévère et épisodes interprétatifs, qui se trouvent majorés
jusqu’à devenir invalidants dans les situations où [elle] se trouve dans un
environnement en inadéquation avec son profil, ses formations ou ses emplois
précédents ». La force probante de ce certificat – au demeurant
sommaire et rédigé pour les besoins de la cause – est d’autant plus sujet à
caution que non seulement il a été établi quatre mois après l’assignation
litigieuse, mais surtout il est en totale contradiction avec le précédent
certificat médical du même médecin qui attestait, le 19 juillet 2023, que
sa patiente « est en pleine capacité de travail à compter du 1er
juillet 2023 » sans aucune limitation particulière. Faute
d’explications circonstanciées sur les raisons de ce revirement, on ne peut par
conséquent pas attacher à ce nouveau certificat médical un crédit suffisant
pour remettre en question l’adéquation du placement de l’assurée à C.________
du point de vue de son état de santé. En ce qui concerne la question des
vacances durant la mesure, on relèvera tout d’abord qu’avant même d’avoir reçu
l’assignation écrite, dans laquelle figurait la mention « aucun jour de
vacances ne sera en principe accordé », la recourante avait quoi qu’il
en soit déjà fait part oralement au responsable du programme d’insertion de C.________
du fait que cette mesure n’avait pas de sens pour elle et était inadéquate.
Cela étant, le terme « en principe » suggère que sa
conseillère, qui avait décidé la mise en place de cette mesure et en avait
préalablement informé l’assurée connaissait bien sa situation (prochaine fin de
droit) et aurait examiné toute demande de vacances qu’elle aurait présentée.
En refusant de poursuivre le placement auquel elle avait été assignée,
qui satisfaisait aux conditions de l’article 16 al. 2 let. c LACI, la
recourante ne s'est ainsi manifestement pas conformée à ses obligations
découlant de l’assurance-chômage, de sorte que l'intimé était fondé à la
sanctionner, en application de l'article 30 al. 1 let. d LACI.
4.
Il reste à examiner la question de la durée de
la suspension.
a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI,
elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème
indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
– tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge uniquement si
l’administration a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au
droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung »)
ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir
d'appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 2 et les réf. cit.). Le
barème susmentionné, dans sa version la plus récente, prévoit une suspension de
21.
à 25 jours lorsque l'assuré ne s'est pas présenté à un emploi temporaire une
première fois, respectivement de 16 à 20 jours en cas d'abandon d'un emploi
temporaire par l'assuré, pour la première fois.
b) En l'occurrence, l'intimé a prononcé la suspension du droit de la
recourante à l'indemnité de chômage durant 16 jours, en retenant une faute
moyenne. Cette appréciation, qui se situe dans la fourchette prévue par le SECO
pour un tel cas, est conforme au barème précité. Ne prêtant pas flanc à la
critique, cette sanction doit par conséquent également être confirmée.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 2025