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Décision

CDP.2025.410

Droit de procédure. Irrecevabilité de l'opposition. Fardeau de la preuve.

19 janvier 2026Français7 min

la résiliation de son contrat de travail à temps plein par la société B.________

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ a déposé une demande

d’indemnités de chômage dès le 1er novembre 2024 à la suite de

la résiliation de son contrat de travail à temps plein par la société B.________

SA, (demande du 29.11.2024, contrat du 22.06.2018 et lettre de résiliation du

29.08.2024).

Par décision du 26 mai 2025, notifiée

par simple pli, l’Office des relations et des conditions de travail

(ci-après : ORCT) a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré à

partir du 23 avril 2025, en raison des nombreux manquements qu’il avait commis,

ce dernier n’ayant pas ou plus la volonté d’être placé.

Le 3 octobre 2025, l’intéressé a remis

au guichet de l’ORCT une opposition datée du 3 juillet 2025. Il y faisait

valoir n’avoir pas compris les obligations lui incombant dans le cadre de la

procédure de chômage.

Dans un courriel du 14 octobre 2025

adressé à l’ORCT, l’assuré a invoqué avoir posté l’opposition précitée le 3

juillet 2025 en la glissant « dans une boîte postale jaune »

affranchie en courrier A.

Par décision sur opposition du 16

octobre 2025, l’ORCT a

déclaré l’opposition déposée le 3 octobre 2025 irrecevable au motif qu’elle

était tardive. Il a retenu que la décision du 26 mai 2025 avait été notifiée

par simple pli, que l’intéressé avait soutenu n’en avoir eu connaissance que le

3 juillet 2025 et que le délai d’opposition avait dès lors commencé à courir au

plus tard à cette dernière date. Il a relevé que bien que l’opposition soit

datée du 3 juillet 2025, le dossier ne comportait pas trace de ce document

avant sa remise au guichet le 3 octobre 2025 et que l’assuré avait par ailleurs

échoué à prouver s’être opposé à la décision dans le délai légal.

B.

A.________

recourt auprès de

la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision susmentionnée

en concluant implicitement à son annulation. Il explique que d’origine kurde et

analphabète, il a rencontré des difficultés à comprendre ses obligations, en

particulier envers les autorités de chômage. Il fait valoir ne plus avoir

suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins et devoir faire appel à

l’aide sociale, ce qui compromettrait ses chances d’obtenir un permis de

séjour. Il est conscient que la loi doit être respectée, mais demande la prise

en considération du fait qu’il n’a jamais cessé de travailler.

C.

Sans

formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

La décision sur

opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée

par le recourant à l’encontre de la décision du 26 mai 2025. Ainsi, les

arguments du recourant pour expliquer les motifs de ses manquements envers

l’assurance chômage sortent de l’objet du litige et ne sont pas pertinents pour

l’examen de la recevabilité de l’opposition formée.

3.

a) Selon

l’article 52 al. 1 LPGA, en relation avec l’article 1 al. 1 LACI, les décisions

rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours

par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

décisions d’ordonnancement de procédure.

Selon l’article 38 LPGA, si le délai,

compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à

courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son

terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant

est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège

(al. 3). Aux termes de l’alinéa 4, les délais en jours ou en mois fixés par la

loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e

jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août

inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).

L’acte d’opposition doit être remis au

plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1

LPGA). Le délai légal de l’article 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé

(art. 40 al. 1 LPGA).

b) Selon la jurisprudence, le

fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en

principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 136 V 295 cons. 5.9 ; arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014]

cons. 4.2 et les réf. cit.). L’autorité supporte donc les conséquences de

l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli

simple ou la date de la notification sont contestées et qu’il existe

effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 cons. 2.2, 124 V 400 cons.

2a).

c) Dans le domaine des assurances sociales,

le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les

faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les

plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un

point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation,

sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou

n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 cons. 3.2, 139 V 176

cons. 5.3 et les réf. cit.).

4.

En

l’occurrence, l’intimé a considéré que le délai d’opposition n’a commencé à

courir, compte tenu des féries judiciaires, que le 16 août 2025, dans la mesure

où la décision du 26 mai 2025 notifiée par simple pli, n’a été portée à la

connaissance de l’assuré que le 3 juillet 2025, selon les dires de celui-ci.

Aussi, le délai d’opposition était venu à échéance le 14 septembre 2025, reporté au premier jour

ouvrable suivant, en l'occurrence le 15 septembre 2025. Dans ces conditions,

déposée au guichet de l’ORCT le 3 octobre 2025, l’opposition était dès lors

tardive et donc irrecevable, comme l’a retenu à juste titre l’intimé. La méconnaissance qu'aurait

eue le recourant de ses droits et de la langue française ne saurait faire

obstacle à cette conclusion.

5.

Dans

la présente procédure, le recourant ne se prévaut plus du fait qu’il aurait

posté l’opposition, le 3 juillet 2025 et avec l’aide de tiers, « dans

une boîte postale jaune » en courrier A. La Cour de céans relève que

le recourant n’a quoi qu’il en soit pas démontré cet élément alors que le

fardeau de la preuve lui incombait. Le dossier ne comporte par ailleurs aucune

trace de ladite opposition avant la remise au guichet de l’ORCT le 3 octobre

2025, de sorte qu’il convient d’admettre au degré de vraisemblance

prépondérante qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de l’intimé avant

cette date.

6.

Il

découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal

fondé et qu’il doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais

judiciaires, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2.

Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 janvier 2026