CDP.2025.42
Suspension du droit à l’indemnité. Absence de recherches d’emploi. Dysfonctionnement de la plateforme informatique Jobroom.
24 novembre 2025Français13 min
injustement et à l’octroi d’une réparation morale de 5'000 francs. En substance,
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ s’est réinscrit comme demandeur
d’emploi auprès de l'ORP-ProEmployés, relevant de l’Office du marché du travail
(ci-après : OMAT) du Service de l’emploi, dès le 12 juin 2024. Auparavant, il
avait déjà été inscrit comme demandeur d’emploi dès le 3 avril 2023. Par
décision du 27 septembre 2024, l’Office des relations et des conditions de
travail (ci-après : ORCT) a suspendu l’intéressé dans son droit à l’indemnité
de chômage durant 6 jours au motif qu’il n’avait pas remis de preuves de
recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024, ce qui constituait une
faute légère. L’intéressé a formé opposition à cette décision en faisant valoir
qu’il avait réalisé neuf recherches d’emploi, dont il a produit les preuves, et
les avait dûment enregistrées et validées sur la plateforme JobRoom. Il a fait
valoir qu’il y avait eu un problème technique, une manipulation ou une
défaillance du système informatique, ce qui aurait pu entraîner la perte ou la
non-prise en compte de ses enregistrements. Selon lui un audit technique
pourrait identifier la cause et, dans tous les cas, il ne pouvait être tenu
responsable de telles anomalies techniques. Par courriel du 28 octobre 2024,
l’ORCT a requis du service IT de la plateforme JobRoom des informations sur
l’activité de l’intéressé au cours du mois de juin 2024. Par courriel du 29
octobre 2024, le service IT de la plateforme JobRoom a indiqué n’avoir relevé
aucune saisie de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. La dernière
saisie enregistrée avant cette période datait du 10 juin 2024 et concernait le
mois de mai 2024 et la première saisie enregistrée après cette période datait
du 4 août 2024 et concernait le mois de juillet 2024.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2025, l'ORCT a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de
chômage pour 6 jours, retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de la remise
en temps utile de ses recherches d'emploi du mois de juin 2024. En remettant le
25 octobre 2024, soit tardivement, la preuve de ses recherches d’emploi,
l’intéressé a commis une faute. La remise tardive de ses recherches d’emploi
devait par conséquent être assimilée à une absence de recherches d’emploi, si
bien que la sanction prononcée dans le cadre de la décision du 27 septembre
2024 était justifiée. S’agissant de la durée de la suspension, elle était
conforme au barème de sanction établi par le SECO et proportionnée.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en
concluant à son annulation, à la restitution des indemnités retenues
injustement et à l’octroi d’une réparation morale de 5'000 francs. En substance,
il invoque un conflit d’intérêts et un manque d’impartialité au motif que
l’ORCT n’a pas mis en œuvre un audit externe mais a demandé au service IT de la
plateforme JobRoom s’il avait effectué des recherches d’emploi pour le mois de
juin 2024. Il reproche également à l’ORCT d’avoir fait preuve d’un traitement
hostile et d’acharnement à son égard. Il fait encore valoir que la sanction a
été prononcée en violation du principe de la bonne foi et de la
proportionnalité.
C.
Dans ses observations, l'ORCT conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'objet du recours est nommé objet de la
contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports
juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une
manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des
rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours.
L’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et
comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant
conteste. L’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points
qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux.
Elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que
s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 118).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation est défini par la décision
sur opposition de l’intimé du 14 janvier 2025 confirmant une suspension pour
une durée de six jours du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour
absence de recherches d’emploi durant le mois de juin 2024. Seule cette
question peut dès lors être soumise à l’examen de la Cour de céans. Excédant
cet objet, la conclusion du recours relative à une indemnité pour tort moral
est dès lors irrecevable.
3.
a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI,
l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de
l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en
particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à
l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve
de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq
du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration
de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer
que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de l’OACI
prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à l’administré), n’était pas contraire à
la loi (ATF 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l’article 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être
imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par
exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF
du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons. 3.2 et la référence citée).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir
qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à
considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et
à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF
du 16.04.2014 [8C_537/2013]
cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et
cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
4.
En l’espèce, l’intimé a sanctionné le recourant
en raison de l’absence de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024.
Celui-ci se prévaut toutefois du fait qu’il a en réalité effectué neuf
recherches d’emploi pour le mois concerné, et qu’en raison probablement d’un
problème technique de la plateforme JobRoom, aucune n’a été enregistrée et
transmise dans le délai légal à l’ORP. En faisant valoir à sa décharge un
dysfonctionnement de la plateforme JobRoom, il estime que la responsabilité de
cette absence de transmission incombe à l’administration. On relèvera qu’en
règle générale lors de l’enregistrement des documents, l’utilisateur reçoit en
principe un récapitulatif de la plateforme JobRoom et il incombe à ce dernier
de contrôler son récépissé et ainsi de prendre la peine de s’assurer de l’envoi
complet de ses recherches d’emploi avant l’échéance du délai légal d’envoi,
délai que l’assuré ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. On
relèvera que le service IT de la plateforme JobRoom a indiqué n’avoir relevé
aucune saisie de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. La dernière
saisie enregistrée avant cette période datait du 10 juin 2024 et
concernait le mois de mai 2024 et la première saisie enregistrée après cette
période datait du 4 août 2024 et concernait le mois de juillet 2024. Dans ces
circonstances, lors de sa connexion suivante, l’intéressé aurait tout le
moins dû se rendre compte que l’enregistrement de sa liste de postulations et
des informations à transmettre pour le mois de juin 2024 manquait. Or, c’est
seulement dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il a informé l’autorité
des recherches d’emploi effectuées. Il apparait que l’intimé a procédé à une
instruction suffisante en demandant au service IT de la plateforme JobRoom de
lui transmettre les données relatives aux recherches d’emploi saisies par le
recourant durant la période concernée, de sorte qu’un audit externe ne paraît
pas nécessaire. Cela est d’autant plus vrai que la question d’un
dysfonctionnement de la plateforme JobRoom peut demeurer ouverte, au vu des
considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à
l’article 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence
dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de
contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites
dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant
jusqu’au 5 juillet 2024 sur la plateforme JobRoom. En effet, le formulaire des
preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un
justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de
sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (ATF 145 V 90 cons.
6.2.2). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en
général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un
message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur
d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception
de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en
l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en
réessayant de l’envoyer par voie électronique (arrêt du TF du 29.06.2016 [8C_399/2016] cons. 4.4). Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines
précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur
la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas ou après
l'échéance du délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Il
appartenait dès lors au recourant de prendre les dispositions nécessaires en
contrôlant la confirmation de l’enregistrement de ses recherches dans le
système de JobRoom et en vérifiant l’envoi de ses preuves de recherches
d’emploi de manière à s’assurer que ces dernières avaient bien été transmises à
travers la plateforme, avant l’échéance du cinq du mois suivant. Il aurait à
tout le moins dû contacter son conseiller pour lui signaler le problème (arrêt
du TF du 03.08.2021 [8C_313/2021]), ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi ses
obligations.
Pour toutes ces raisons, l'intimé était fondé à
sanctionner l’intéressé, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI.
Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.
5.
a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité
de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à
15.
jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème
(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).
La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans
exception. Suivant l’échelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de
suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi
le même barème que pour l’absence de recherches d’emploi. L’un des buts de
l’article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de
clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches
d’emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de
recherches d’emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler
des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l’article 26
al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de
recherches d’emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des
situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches d’emploi
qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l’assuré
ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l’ordre
de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches
suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies
cumulativement (Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé est de 6
jours de suspension de l'indemnité de chômage. Cette sanction se situe au bas
de la fourchette préconisée par le barème du SECO. On relèvera par ailleurs
que, même à considérer que le recourant ne se soit rendu coupable que d’une
remise tardive, les conditions permettant de prononcer une suspension réduite,
soit inférieure à 5 jours, ne sont pas réalisées, la preuve des recherches
d’emploi ayant souffert un retard important – et non pas léger – et son
comportement n’a pas été irréprochable antérieurement. Il en résulte que la
sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas le flanc à
la critique.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art.
61.
let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA
a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare irrecevable la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité
pour tort moral.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 novembre 2025