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Décision

CDP.2025.42

Suspension du droit à l’indemnité. Absence de recherches d’emploi. Dysfonctionnement de la plateforme informatique Jobroom.

24 novembre 2025Français13 min

injustement et à l’octroi d’une réparation morale de 5'000 francs. En substance,

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ s’est réinscrit comme demandeur

d’emploi auprès de l'ORP-ProEmployés, relevant de l’Office du marché du travail

(ci-après : OMAT) du Service de l’emploi, dès le 12 juin 2024. Auparavant, il

avait déjà été inscrit comme demandeur d’emploi dès le 3 avril 2023. Par

décision du 27 septembre 2024, l’Office des relations et des conditions de

travail (ci-après : ORCT) a suspendu l’intéressé dans son droit à l’indemnité

de chômage durant 6 jours au motif qu’il n’avait pas remis de preuves de

recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024, ce qui constituait une

faute légère. L’intéressé a formé opposition à cette décision en faisant valoir

qu’il avait réalisé neuf recherches d’emploi, dont il a produit les preuves, et

les avait dûment enregistrées et validées sur la plateforme JobRoom. Il a fait

valoir qu’il y avait eu un problème technique, une manipulation ou une

défaillance du système informatique, ce qui aurait pu entraîner la perte ou la

non-prise en compte de ses enregistrements. Selon lui un audit technique

pourrait identifier la cause et, dans tous les cas, il ne pouvait être tenu

responsable de telles anomalies techniques. Par courriel du 28 octobre 2024,

l’ORCT a requis du service IT de la plateforme JobRoom des informations sur

l’activité de l’intéressé au cours du mois de juin 2024. Par courriel du 29

octobre 2024, le service IT de la plateforme JobRoom a indiqué n’avoir relevé

aucune saisie de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. La dernière

saisie enregistrée avant cette période datait du 10 juin 2024 et concernait le

mois de mai 2024 et la première saisie enregistrée après cette période datait

du 4 août 2024 et concernait le mois de juillet 2024.

Par décision sur opposition du 14 janvier 2025, l'ORCT a rejeté

l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de

chômage pour 6 jours, retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de la remise

en temps utile de ses recherches d'emploi du mois de juin 2024. En remettant le

25 octobre 2024, soit tardivement, la preuve de ses recherches d’emploi,

l’intéressé a commis une faute. La remise tardive de ses recherches d’emploi

devait par conséquent être assimilée à une absence de recherches d’emploi, si

bien que la sanction prononcée dans le cadre de la décision du 27 septembre

2024 était justifiée. S’agissant de la durée de la suspension, elle était

conforme au barème de sanction établi par le SECO et proportionnée.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en

concluant à son annulation, à la restitution des indemnités retenues

injustement et à l’octroi d’une réparation morale de 5'000 francs. En substance,

il invoque un conflit d’intérêts et un manque d’impartialité au motif que

l’ORCT n’a pas mis en œuvre un audit externe mais a demandé au service IT de la

plateforme JobRoom s’il avait effectué des recherches d’emploi pour le mois de

juin 2024. Il reproche également à l’ORCT d’avoir fait preuve d’un traitement

hostile et d’acharnement à son égard. Il fait encore valoir que la sanction a

été prononcée en violation du principe de la bonne foi et de la

proportionnalité.

C.

Dans ses observations, l'ORCT conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'objet du recours est nommé objet de la

contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports

juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une

manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des

rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours.

L’objet du litige représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et

comprend tous les aspects du dispositif de la décision que le recourant

conteste. L’autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points

qui, dans le cadre de l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux.

Elle n’examine d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que

s’ils sont en étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction

administrative neuchâteloise, p. 118).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation est défini par la décision

sur opposition de l’intimé du 14 janvier 2025 confirmant une suspension pour

une durée de six jours du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour

absence de recherches d’emploi durant le mois de juin 2024. Seule cette

question peut dès lors être soumise à l’examen de la Cour de céans. Excédant

cet objet, la conclusion du recours relative à une indemnité pour tort moral

est dès lors irrecevable.

3.

a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI,

l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de

l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il

exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a

fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à

l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve

de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq

du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration

de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer

que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de l’OACI

prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à l’administré), n’était pas contraire à

la loi (ATF 139 V 164 cons. 3.2 et 3.3).

Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l’article 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être

imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par

exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF

du 03.03.2017 [8C_365/2016] cons. 3.2 et la référence citée).

b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances

sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère

pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir

qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la

liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à

considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et

à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF

du 16.04.2014 [8C_537/2013]

cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et

cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

4.

En l’espèce, l’intimé a sanctionné le recourant

en raison de l’absence de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024.

Celui-ci se prévaut toutefois du fait qu’il a en réalité effectué neuf

recherches d’emploi pour le mois concerné, et qu’en raison probablement d’un

problème technique de la plateforme JobRoom, aucune n’a été enregistrée et

transmise dans le délai légal à l’ORP. En faisant valoir à sa décharge un

dysfonctionnement de la plateforme JobRoom, il estime que la responsabilité de

cette absence de transmission incombe à l’administration. On relèvera qu’en

règle générale lors de l’enregistrement des documents, l’utilisateur reçoit en

principe un récapitulatif de la plateforme JobRoom et il incombe à ce dernier

de contrôler son récépissé et ainsi de prendre la peine de s’assurer de l’envoi

complet de ses recherches d’emploi avant l’échéance du délai légal d’envoi,

délai que l’assuré ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. On

relèvera que le service IT de la plateforme JobRoom a indiqué n’avoir relevé

aucune saisie de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024. La dernière

saisie enregistrée avant cette période datait du 10 juin 2024 et

concernait le mois de mai 2024 et la première saisie enregistrée après cette

période datait du 4 août 2024 et concernait le mois de juillet 2024. Dans ces

circonstances, lors de sa connexion suivante, l’intéressé aurait tout le

moins dû se rendre compte que l’enregistrement de sa liste de postulations et

des informations à transmettre pour le mois de juin 2024 manquait. Or, c’est

seulement dans le cadre de la procédure d’opposition qu’il a informé l’autorité

des recherches d’emploi effectuées. Il apparait que l’intimé a procédé à une

instruction suffisante en demandant au service IT de la plateforme JobRoom de

lui transmettre les données relatives aux recherches d’emploi saisies par le

recourant durant la période concernée, de sorte qu’un audit externe ne paraît

pas nécessaire. Cela est d’autant plus vrai que la question d’un

dysfonctionnement de la plateforme JobRoom peut demeurer ouverte, au vu des

considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à

l’article 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence

dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de

contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites

dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant

jusqu’au 5 juillet 2024 sur la plateforme JobRoom. En effet, le formulaire des

preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un

justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de

sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (ATF 145 V 90 cons.

6.2.2). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en

général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un

message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur

d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception

de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en

l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en

réessayant de l’envoyer par voie électronique (arrêt du TF du 29.06.2016 [8C_399/2016] cons. 4.4). Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines

précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur

la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas ou après

l'échéance du délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Il

appartenait dès lors au recourant de prendre les dispositions nécessaires en

contrôlant la confirmation de l’enregistrement de ses recherches dans le

système de JobRoom et en vérifiant l’envoi de ses preuves de recherches

d’emploi de manière à s’assurer que ces dernières avaient bien été transmises à

travers la plateforme, avant l’échéance du cinq du mois suivant. Il aurait à

tout le moins dû contacter son conseiller pour lui signaler le problème (arrêt

du TF du 03.08.2021 [8C_313/2021]), ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi ses

obligations.

Pour toutes ces raisons, l'intimé était fondé à

sanctionner l’intéressé, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI.

Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.

5.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité

de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à

15.

jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le

Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème

(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un

instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la

sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents

cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles

d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances

personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de

l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son

droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).

La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans

exception. Suivant l’échelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de

suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi

le même barème que pour l’absence de recherches d’emploi. L’un des buts de

l’article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de

clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches

d’emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de

recherches d’emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler

des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l’article 26

al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de

recherches d’emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des

situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches d’emploi

qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l’assuré

ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l’ordre

de 1 à 4 jours doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches

suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies

cumulativement (Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé est de 6

jours de suspension de l'indemnité de chômage. Cette sanction se situe au bas

de la fourchette préconisée par le barème du SECO. On relèvera par ailleurs

que, même à considérer que le recourant ne se soit rendu coupable que d’une

remise tardive, les conditions permettant de prononcer une suspension réduite,

soit inférieure à 5 jours, ne sont pas réalisées, la preuve des recherches

d’emploi ayant souffert un retard important – et non pas léger – et son

comportement n’a pas été irréprochable antérieurement. Il en résulte que la

sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas le flanc à

la critique.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art.

61.

let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA

a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Déclare irrecevable la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité

pour tort moral.

2. Rejette le recours pour le surplus.

3. Statue sans frais.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 novembre 2025