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Décision

CDP.2025.44

Prescription de la créance en indemnisation de l’avocat d’office.

17 décembre 2025Français16 min

A.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 8 novembre 2018, le Département

de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : département),

désormais le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture,

a rejeté le recours de B.________ contre la décision de l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP ou office) du 6 avril 2018

refusant notamment la levée de sa mesure (traitement thérapeutique

institutionnel au sens de l’article 59 CP), accordé l’assistance judiciaire à

celui-ci, désigné Me A.________, en qualité d’avocat d’office pour la procédure

REC.2018.130 et dit que le montant de l’indemnité serait arrêté par l’autorité

une fois celle-ci en possession de l’état de l’activité et des débours du

mandataire. Saisie d’un recours contre ce prononcé, par arrêt du 2 mai

2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l’a rejeté.

Par courrier du 17 septembre 2024, Me A.________ a transmis au service

juridique de l’Etat de Neuchâtel (ci-après : service juridique) sa note

d’honoraires pour la procédure REC.2018.130 s’élevant à 2'346.80 francs, frais

et TVA compris. Par correspondance du 23 octobre 2024, le service juridique l’a

informé que la créance de l’avocat était soumise à un délai de prescription de

cinq ans, de sorte que sa créance semblait être prescrite. Invité à se

déterminer, l’intéressé a soutenu que sa créance n’avait pas été arrêtée en

2018, si bien qu’elle n’était pas exigible. De plus, la décision de l’OESP du 6

avril 2018 étant une décision incidente et son client étant toujours en

exécution de sa mesure, sa créance d’honoraires n’était pas prescrite, puisque

le délai de prescription était lié à la procédure au fond.

Par décision du 10 janvier 2025, le département a constaté que la

créance en paiement des honoraires était prescrite, au motif que l’intéressé

l’avait invoquée plus de cinq ans après l’entrée en force de la décision

finale. En substance, il a retenu que la décision de l’OESP refusant la levée

de la mesure avait été prise dans le cours ordinaire de l’exécution de la

mesure, mais qu’elle ne revêtait pas pour autant un caractère incident, dès

lors qu’elle mettait un terme à la procédure engagée devant l’office sur ce

point.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, à

l’annulation de la décision du département, au constat que la créance

d’honoraires n’est pas prescrite, à ce qu’il soit procédé sans délai à la

liquidation des honoraires dus, et, en tout état de cause, à ce que les frais

soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit

octroyée. En substance, il soutient que sa créance d’honoraires n’était pas

exigible tant que l’autorité n’en avait pas arrêté le montant. A cet égard, il

se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le

département ne s’est pas prononcé sur cet argument. Il estime que l’intimé a

correctement appliqué la durée de la prescription de cinq ans, mais se trompe

sur le calcul du point de départ du délai. Il prétend que la mesure pour

laquelle il a droit à des honoraires est toujours en cours. Il fait en outre

valoir qu’il n’existe pas de délai légal pour soumettre une note d’honoraires

et que l’autorité intimée ne lui avait pas non plus fixé un quelconque délai

pour le faire.

C.

Sans formuler d’observations, le département

conclut au rejet du recours.

D.

Par courrier du 18 avril 2025, le recourant

produit un courrier du 16 novembre 2021 du département. Il soutient que,

dans les autres procédures, l’intimé lui envoyait systématiquement une demande

l’invitant à produire une note de frais, si bien qu’il pouvait supposer, de

bonne foi, qu’il en irait de même dans le cadre de la procédure REC.2018.130.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours

est recevable.

2.

Le recourant se plaint du refus de lui

indemniser les honoraires qu'il a fait valoir en qualité de défenseur d'office

dans le cadre de la procédure REC.2018.130. Il conteste que cette créance soit

prescrite.

a) Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l’assistance judiciaire du

28.

mai 2019 (LAJ ; RSN 161.2) est entrée en vigueur au 1er juillet

2019.

Ce sont toutefois les anciennes dispositions légales qui s’appliquent ici

dans la mesure où l’arrêt ayant mis fin à la procédure REC.2018.130,

respectivement au mandat de l’avocat d’office, est entré en force avant la date

précitée. Auparavant, l’assistance en matière administrative était régie par

les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative

(LPJA ; état au 15.06.2018). Selon l’article 60d LPJA, le mandat d'assistance

est confié à une avocate ou à un avocat inscrit à un registre cantonal des

avocats. Les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre

2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27

janvier 2010, sont applicables pour le surplus (art. 60i LPJA). Selon l’article

15.

al. 1 LI-CPC (état au 15.06.2018), le conseil juridique commis d'office a

droit à une rémunération équitable calculée selon le tarif arrêté par le Grand

Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat. A la fin de l'instance, l'autorité

saisie requiert du conseil juridique commis d'office tous renseignements

complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16 al. 1 LI-CPC).

Ces renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à

rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré, ainsi que sur

les débours dont le remboursement est réclamé (art. 16 al. 2 LI-CPC).

L'autorité saisie informe le conseil juridique commis d'office qu'à défaut

d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la cause (art.

16.

al. 3 LI-CPC). La LPJA, tout comme le CPC et la LI-CPC, ne fixe pas le

régime de la prescription de la créance en indemnisation de l’avocat nommé dans

le cadre de l’assistance administrative. Il convient ainsi de se référer aux

normes du droit privé.

b) A teneur de l’article 128 ch. 3 CO les actions des artisans (pour

leur travail), marchands en détail (pour leurs fournitures), médecins et autres

gens de l’art (pour leurs soins), avocats, procureurs, agents de droit et

notaires (pour leurs services professionnels), ainsi que celles des

travailleurs (pour leurs services) prescrivent par cinq ans. Ce délai

s’applique même si les avocats font valoir une créance de droit public en

indemnisation de l’activité déployée en qualité de conseil d’office dans le cadre

de l’assistance judiciaire (Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro [éd.],

Commentaire romand du Code des obligations I, art. 1-252 CO, n. 26 ad art.

128).

En matière pénal – applicable mutatis mutandis en matière

administrative – le Tribunal fédéral a jugé que la solution consistant, dans

les rapports de droit public, à retenir que les prétentions de l'avocat en

rémunération de ses services se prescrivaient par cinq ans n'apparaissait pas

critiquable (arrêt du TF du 18.07.2018 [6B_1198/2017] cons. 6.3). D'une

part, une telle solution rendait compte de l'analogie existant entre les

honoraires de l'avocat dans son activité privée et les indemnités qu'il

percevait de l'Etat en tant que conseil d'office. D'autre part, le souci de

faciliter un règlement rapide des affaires courantes, qui justifiait encore la

règle de l'article 128 ch. 3 CO en droit privé, n'apparaissait, en tout cas,

pas étranger aux rapports entre l'avocat d'office et l'Etat (arrêt du TF

précité [6B_1198/2017] cons. 6.3.3 et les réf. cit.). Quand bien même le

recourant n'avait pas été interpellé sur ses prétentions, la durée du délai de

prescription ou le dies a quo de ce dernier n’en était pas pour autant modifié.

Le Tribunal fédéral précisait encore que la liberté économique (art. 27 Cst.

féd.) n’imposait pas non plus une intervention positive de l’autorité (arrêt du

TF précité [6B_1198/2017] cons. 6.4). Il a finalement jugé que la solution

retenue par la cour cantonale genevoise, consistant à faire courir le délai de

prescription dès la fin du mandat du défenseur d'office (cette date

correspondant à celle de l'entrée en force de la décision finale, non frappée

d'opposition, rendue par le juge des mineurs) n'apparaissait pas critiquable

(arrêt du TF précité [6B_1198/2017] cons. 6.4 in fine).

c) Selon l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la

créance est devenue exigible. En matière d’assistance judiciaire, le délai de

prescription commence à courir dès la fin du mandat du défenseur d'office, soit

dès l'entrée en force de la décision finale (arrêts du TF du 16.08.2018

[6B_546/2018] cons. 7 et du précité [6B_1198/2017] cons. 6, arrêts

confirmés par l’arrêt du TF du 23.04.2024 [6B_1319/2023]). La volonté du

législateur, en faisant rétroagir l’entrée en force des jugements et autres décisions

de clôture à la date de leur prononcé, a été d’éviter que le calcul du délai de

prescription puisse varier, la date de notification pouvant s’avérer distincte

selon les parties (arrêt du TPF du 25.05.2020 [BB.2020.26] cons. 3.3).

3.

En l'espèce, le département n’a pas nié le

droit du recourant à être rémunéré pour son activité de mandataire d’office ;

il a considéré qu’il avait agi tardivement pour obtenir la fixation du montant

de son indemnité, soit que sa créance était prescrite. Le recourant, pour sa

part, estime que sa créance d’honoraires n’était pas exigible tant que

l’autorité n’en avait pas arrêté le montant. A cet égard, il se prévaut d’une

violation de son droit d’être entendu, au motif que le département ne s’est pas

prononcé sur cet argument. Il est d’avis que l’intimé a correctement appliqué

la durée de la prescription de cinq ans, mais se trompe sur le calcul du point

de départ du délai.

a) La violation du droit d’être entendu, telle qu’invoquée par le

recourant, est une question qui se confond et qui n’a pas de portée propre par

rapport au grief tiré d’une violation du droit. Ce grief fera l’objet, en tant

que besoin, d’un examen sur le fond ci-dessous.

b/aa) La Cour de céans relève qu’il n’est pas contesté qu’en matière

administrative, la créance d’honoraires de l’avocat d’office est soumise au

délai de prescription de cinq prévu à l’article 128 ch. 3 CO. S’agissant du dies

a quo dudit délai, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que

sa créance d’honoraires n’était pas exigible tant que l’autorité n’en avait pas

arrêté le montant. En principe, et sous réserve de ce qui suivra (cf. cons. 3

b/bb), pour en arrêter le montant, l’autorité intimée aurait dû être en

possession du mémoire d’honoraires de l’avocat. Admettre que le point de départ

du délai de prescription soit subordonné au dépôt de cette note reviendrait à

reconnaître à l’avocat la faculté de déterminer lui-même le moment de

l’exigibilité de sa créance et, partant, à rendre celle-ci de facto

imprescriptible. En outre, ainsi qu’exposé ci-dessus, la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral retient qu’en matière d’assistance judiciaire, le

délai de prescription commence à courir à compter de la fin du mandat du

défenseur d’office, soit dès l’entrée en force de la décision finale. A cet

égard, contrairement aux allégations du recourant, il y a lieu de suivre

l’intimé et de considérer que la décision de l’OESP refusant la levée de la mesure

institutionnelle constitue une décision finale et non une décision incidente,

ce dont témoigne en particulier le fait que le recours formé contre cette

décision a valablement été introduit dans le délai de 30 jours ; si la décision

avait été incidente, la Cour de céans aurait dû déclarer le recours irrecevable

pour tardiveté (cf. art. 34 LPJA, aux termes duquel le délai est de

10.

jours contre les décisions incidentes). Par conséquent, le délai de

prescription de la créance en indemnisation du recourant, régie par le droit

cantonal, a commencé à courir dès la fin de son mandat d'office, lequel a

expiré avec l'entrée en force de l'arrêt du 2 mai 2019 mettant fin à la procédure

REC.2018.130. Ayant produit son mémoire d’honoraires par courrier du 17 septembre

2024, le recourant a manifestement agi tardivement (fin du délai de

prescription au 02.05.2024) pour obtenir la fixation du montant de son

indemnité.

Par ailleurs, si, conformément à la jurisprudence fédérale, le contenu

d’une réclamation ne doit pas être soumis à des exigences excessives, elle doit

néanmoins permettre à l’administration d’identifier les faits pour lesquels

l’administré entend interrompre la prescription (arrêt du TAF du 16.08.2011

[A-1271/2011] cons. 4.3.2) ; or, le recourant ne prétend pas avoir fait une

quelconque réclamation. Force est de constater qu’il n’a entrepris aucune

démarche susceptible d’interrompre la prescription au sens de l’article 135 CO.

Le recourant a agi tardivement pour obtenir le montant réclamé dans la

note d’honoraires litigieuse, sa créance étant, sous cet angle, prescrite.

b/bb) Certes, il n’existe pas un droit inconditionnel de l'avocat à

être interpellé d'office sur l'importance de son activité d'assistance

judiciaire et à obtenir de l'autorité qu'elle agisse, en l'absence de toute

demande, au besoin en estimant l'importance de cette activité et en procédant à

une « taxation d'office » (cf. arrêts du TF des 16.08.2019

[6B_546/2018] cons. 4.2 et 16.08.2018 [6B_546/2018] cons. 4.2 ; arrêt de la

Cour de justice genevoise du 20.02.2024 [AC/549/2010] cons. 6.2 in fine et les réf.

cit.). Ceci étant, l’article 25 LAJ – stipulant qu’à la fin de la procédure, en

particulier l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des frais et

honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré et

qu’à défaut, il est statué d’office – n’est entré en vigueur qu’au 1er

juillet 2019, soit postérieurement à l’entrée en force de l’arrêt du 2 mai

2019, lequel a mis fin à la procédure REC.2018.130. Ainsi, le courrier du 16

novembre 2021, par lequel le département a invité le recourant à produire sa

note d’honoraires relative à la procédure REC.2020.22, ne saurait lui être

d’aucune utilité, dès lors qu’il est, en tout état de cause, intervenu

postérieurement à l’entrée en vigueur de la LAJ, respectivement de son article

25.

En effet, avant que la LAJ n’entre en vigueur, à la fin de l'instance,

l'autorité saisie devait requérir du conseil juridique commis d'office tous

renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16

al. 1 LI-CPC par renvoi de l’art. 60i LPJA). Ces renseignements portaient

notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du

temps qui leur avait été consacré, ainsi que sur les débours dont le

remboursement était réclamé (art. 16 al. 2 LI-CPC par renvoi de l’art. 60i

LPJA). L'autorité saisie devait informer le conseil juridique commis d'office

qu'à défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuerait au vu du dossier de

la cause (art. 16 al. 3 LI-CPC par renvoi de l’art. 60i LPJA). Les arrêts du

Tribunal fédéral précités portent tous sur des affaires genevoises. Or, à la

différence de la situation prévalant jusqu’au 31 décembre 2018 dans le canton

de Neuchâtel, le règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des

conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et

pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; RSGE E 2 05.04), ne prévoit pas que l’autorité

saisie informe le conseil juridique commis d'office qu'à défaut d'obtenir les

renseignements utiles, elle statuera au vu du dossier de la cause. Si l’article

27.

Cst. féd. ne confère pas à l’avocat un droit inconditionnel à être

interpellé d’office sur l’ampleur de son activité d’assistance judiciaire ni à

exiger de l’autorité qu’elle agisse, en l’absence de toute requête, en

procédant elle-même à une estimation de cette activité et à une taxation

d’office, le législateur cantonal neuchâtelois avait, pour sa part,

expressément consacré une telle obligation à l’article 16 al. 3 LI-CPC. Dans

ces circonstances, face à une obligation positive voulue, à l’époque ici

considérée, par le législateur cantonal, il incombait à l’autorité intimée

d’informer le recourant, avocat commis d’office, qu'à défaut d'obtenir les

renseignements utiles sur les opérations donnant lieu à sa rémunération, elle

statuerait sur la base du dossier. Or, l’intimé ne soutient pas avoir accompli

une telle démarche, ce que confirme l’absence, au dossier, de tout élément qui

aurait permis de l’établir. Sous l’angle de la bonne foi, même s’il incombait

au recourant, dont l’activité se situe au cœur de la bonne administration de la

justice, de veiller au respect de la loi et d’adopter une attitude proactive,

surtout lorsqu’il entendait en tirer un droit, l’autorité aurait néanmoins dû,

en l’absence de mémoire d’honoraires, statuer sur la base du dossier pour

arrêter le montant de l’indemnité à verser, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces

circonstances, il y a lieu d’admettre une violation de l’ancien article 16 al.

3.

LI-CPC.

4.

a) Les considérations ci-dessus conduisent à

l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 et au

renvoi de la cause au département pour qu’il statue, sur la base du dossier,

sur l’indemnité d’avocat d’office du recourant pour la procédure REC.2018.130.

b) Il est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas

(art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a

droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais, seront

fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Tout bien considéré, l'activité déployée devant la Cour de céans par Me A.________,

dans une cause dont il avait une très bonne connaissance, n’a pas excédé

quelque 3 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de

300.

francs de l'heure (CHF 900), des débours à raison de 10 % des

honoraires (CHF 90 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais),

ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 80.20), c'est un montant global de

1'070.20 francs qui sera alloué au recourant à titre de dépens à charge de

l’intimé.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du 10 janvier 2025 et renvoi la cause au département

pour qu’il statue sur l’indemnité d’avocat d’office du recourant pour la

procédure REC.2018.130.

3. Statue sans frais.

4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'070.20 francs (débours

et TVA inclus), à charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 17 décembre 2025