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Décision

CDP.2025.5

Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande). Doutes sur la valeur probante d’un rapport du SMR.

7 janvier 2026Français22 min

formation, a travaillé en dernier lieu en tant qu’opératrice spécialisée à 100 %

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1971, coiffeuse de

formation, a travaillé en dernier lieu en tant qu’opératrice spécialisée à 100 %

dès le mois de mars 2011. Le 25 juillet 2013, elle a déposé une demande de

prestations auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une

hernie discale L4-L5, de deux hernies discales cervicales et de grosses

migraines. Malgré les nombreuses mesures dont elle a bénéficié pour lui

permettre de rester à son poste de travail, elle a été licenciée avec effet au

31 mars 2015. L’OAI a alors sollicité l’avis du médecin du

Service médical régional (ci-après : SMR), qui, sur la base des pièces figurant

au dossier (not. rapport médical du 26.08.2013 du Dr B.________, spécialiste

FMH en médecine interne et en rhumatologie), a posé le diagnostic incapacitant

de rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur discopathies

étagées. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu les

diagnostics de migraine et de probable fibromyalgie. Selon lui, l’assurée ne pouvait plus exercer son activité

habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de

position statique prolongée debout, assis ou surtout au binoculaire, pas de

ports de charges répétés au-dessus de 5 kg) depuis le 3 juin 2013. Par projet de décision du 8 juillet 2016, confirmé par décision du 20 septembre

2016, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité de l’intéressée,

considérant qu’elle disposait d’une pleine capacité de

travail dans toute activité adaptée à son domaine de compétence et de

connaissance, pour autant que ses limitations fonctionnelles soient prises en

compte, ce qui lui permettait de percevoir des gains équivalents à ceux qu’elle

réalisait auparavant. Ce prononcé n'a pas été contesté.

En date du 11 mars 2020, l’assurée a demandé le réexamen de son droit à

des prestations AI en faisant valoir une aggravation de son état de santé. Dans

la mesure où elle n’avait pas déposé de documents susceptibles de rendre

plausible une modification de son état de santé, l’OAI a, par décision du 2

septembre 2020, refusé d’entrer en matière sur sa demande.

Le 17 avril 2024, l’intéressée a requis une révision de son cas ainsi qu’une

réadaptation professionnelle. Elle a déposé plusieurs documents médicaux à

l’appui de sa demande (rapport du Centre de la douleur [a]l du 05.11.2020 ;

compte-rendu de bilan neuropsychologique du 11.05.2021 ; rapport du 10.05.2022

du Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie ; scintigraphie osseuse du

03.10.2023 ; rapport médical du 18.01.2024 du Dr D.________, spécialiste FMH en

rhumatologie). A la suite d’un entretien de réadaptation, l’OAI a constaté que

des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient pas être mises en œuvre pour

l’instant. Sur le plan médical, il a sollicité des renseignements auprès du Dr E.________,

médecin praticien traitant, qui, dans un rapport du 10 septembre 2024, a retenu

les diagnostics incapacitants de syndrome douloureux chronique avec

sensibilisation centrale (M79.70), cervicarthrose (M48.22], arthrose et hernie

discale lombaire (M47.8) et état dépressif modéré (F32.1). Il a émis un

pronostic réservé sur la capacité de travail de sa patiente, quoiqu’envisageable

dans un cadre adapté à ses limitations fonctionnelles (impotence partielle des

membres supérieurs avec difficulté à porter les bras au-dessus des épaules,

endurance au cours de la journée qui diminue rapidement après 60-120 min et

parfois 30 min, marche limitée à 1 km avec des pauses tous les 500 m, port de

charge avec un bras limité à 3 kg et avec deux bras à 5 kg, position assise

prolongée supérieure à 60 min et debout statique inférieure à 45 min,

mouvements de torsion du tronc possibles comme les escaliers mais à éviter

selon son compte rendu du 15.02.2024), avec des trajets réduits. Ainsi, à la

question de savoir combien d’heures de travail par jour on pouvait

raisonnablement attendre de sa patiente dans une activité tenant compte de sa

santé, il a répondu « A débuter à 50 % mais la patiente est volontaire

pour une activité complète ». Il a précisé que les tâches ménagères

pouvaient être réalisées de manière fractionnée. Répondant à la sollicitation

de l’OAI, le Dr D.________ a quant à lui posé les diagnostics incapacitants

suivants : arthrose du bord médial de l’interligne de Chopart bilatérale

prédominant à droite, lombodiscarthrose sévère L5-L6, hémi-sacralisation gauche

L6 de grade IIIa et hernie discale L4-L5, et migraines. Dans une activité

tenant compte de l’atteinte à la santé de sa patiente (bras à 90° au maximum,

port de charges limité à 5 kg, pas de marche dans les escaliers ni en terrain

instable, pas d’échelle, pas de buste penché en avant, en porte-à-faux et en

rotation), il a précisé qu’elle pouvait travailler 4 heures par jour, le

pronostic sur le potentiel de réadaptation étant moyen à bon selon les

exigences.

Après avoir procédé à la synthèse de la

documentation médicale recueillie, le SMR a conclu que l’assurée présentait les

mêmes diagnostics que ceux qui avaient été retenus dans l’avis du 2 avril 2015

(rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur discopathies

étagées, migraine et fibromyalgie), qu’aucune détresse ni retentissement dans

les activités de la vie courante n’étaient rapportés et que les limitations

fonctionnelles décrites par les Drs D.________ et E.________ étaient similaires

à celles qui figuraient dans l’avis du 2 avril 2015 précité. Par ailleurs, il a

considéré que l’appréciation des médecins traitants selon laquelle la capacité

de travail de l’assurée dans une activité adaptée était réduite à 50 %

correspondait à une appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé.

Il a dès lors estimé que la capacité de travail de l’intéressée dans une

activité adaptée était totale depuis le 3 juin 2013. Faisant siennes les

conclusions du SMR, l’OAI a, par projet de décision du 15 octobre 2024,

confirmé par décision du 29 novembre 2024, refusé d’octroyer une rente

d’invalidité à l’intéressée.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal

cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.

Elle soutient que son état s’est dégradé depuis 2016 et que la décision

entreprise ne tient notamment pas compte du rapport neuropsychologique de 2021

et de la scintigraphie de 2023. Par ailleurs, elle estime qu’il est contradictoire

de lui refuser à la fois des mesures de réadaptation (ce qui revient à

reconnaître que son état de santé hypothèque ses chances de trouver un emploi)

et une rente d’invalidité. Elle indique enfin que son état psychologique s’est

dégradé, ce qui a conduit son médecin à l’adresser à une psychiatre. Elle

dépose des pièces déjà présentes au dossier ainsi que de nouveaux documents

établis par le Dr E.________ (attestation de consultation du 03.12.2024 ;

prescription de psychothérapie psychologique du 12.12.2024). La recourante

sollicite l’assistance judiciaire.

C.

Se référant au dernier

avis du SMR, selon lequel les documents déposés par l’assurée et les échanges

entre l'OAI et le Dr E.________ n’apportent aucun élément médical nouveau

susceptible de modifier ses dernières déterminations, l’OAI conclut au rejet du

recours.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Lorsque

l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de

prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel –

soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du

16.06.2015

[9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré

d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les

dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision

de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel

d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9 cons.

2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si –

par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf. cit.) – l'état

de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la

dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation

des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des

revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel changement se juge

seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits qui se succèdent

dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a

pas eu modification notable de l’état de santé, l’administration rejette la

nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a

désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une

prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations

d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel

incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités).

Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du

dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement

juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.

b) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI,

l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d'une maladie ou d’un

accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain

totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de

l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en

compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2,

selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),

dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité

de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant

l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une

rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V

106.

cons. 4.3 et 4.4).

3.

a) Si l'invalidité est

une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a

besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes,

doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur

l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales

constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,

raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) En matière d'appréciation des preuves, le

juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que

les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences

médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien

motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.). On

ne saurait toutefois remettre en cause une expertise indépendante ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert

(arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). En ce qui concerne les

rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en

considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre

parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée

(arrêt du TF du 20.04.2018 [9C_147/2018] cons. 3.2 et les références).

Les rapports réalisés par le SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ne constituent pas des

expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction

d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de

prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan

médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se

distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive

au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités

différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences

formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de

synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise

de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de

la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (arrêt du TF du 28.07.2021

[9C_670/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). Cela étant, il convient d'ordonner

une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et

à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical

interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c) La procédure d’administration des preuves

qui prévaut en matière de troubles douloureux sans substrat organique et de

troubles psychosomatiques analogues est notamment applicable à toutes les

maladies psychiques (ATF 143 V 418) et à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 cons.

4.1). Bien que le diagnostic de fibromyalgie soit d'abord le fait d'un

spécialiste en rhumatologie, une expertise psychiatrique est en principe

nécessaire pour se prononcer sur l'incapacité de travail qu'engendre un tel

trouble qui, du point de vue juridique, est similaire aux troubles somatoformes

douloureux (douleurs non expliquées par un substrat organique) et doit être

traité comme ceux-ci (ATF 132 V 65 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 28.06.2024 [9C_710/2023]

cons. 6.1).

4.

En l’espèce, l'objet

du litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente

d’invalidité. Il y a ainsi lieu de comparer les faits tels qu’ils se

présentaient au moment de la décision du 20 septembre 2016 avec les circonstances régnant à l’époque de la

décision litigieuse, afin d’examiner si l’état de santé de l’assurée s’est

modifié dans une mesure susceptible de modifier son droit à une rente AI.

a) Dans sa précédente décision, l’OAI s’était

rallié à l’avis du SMR, qui avait retenu le diagnostic

incapacitant de rachialgies chroniques récidivantes cervicale et lombaire sur

discopathies étagées. Sans répercussion sur la capacité de travail, il avait

mentionné les diagnostics de migraine et de probable fibromyalgie. En lien avec

ce dernier diagnostic, il avait précisé que « le diagnostic de

fibromyalgie émanerait du Dr B.________ selon les propos de l’assurée

rapportés dans la note d’entretien du 18.03.2015. En l’absence des critères de

gravité retenus par la jurisprudence et manifestement absents chez l’assurée,

ce diagnostic est sans répercussion sur la CT aux yeux de l’AI ».

Selon ce médecin, l’assurée ne

pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une pleine

capacité de travail dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles (pas de position statique prolongée debout, assis ou

surtout au binoculaire, pas de ports de charges répétés au-dessus de 5 kg)

depuis le 3 juin 2013.

b) La décision litigieuse repose sur

l’appréciation de l’état de santé de l’assurée telle que retenue par le SMR sur

la base des différents rapports médicaux versés au dossier dans le cadre de la

nouvelle demande, dont il a opéré la synthèse. Le SMR a conclu de la façon

suivante :

« Cette

assurée de 52 ans présente les mêmes diagnostics qui étaient retenus par le SMR

dans son avis du 02.04.2015 : rachialgies chroniques récidivantes

cervicale et lombaire sur discopathies étagées, migraine et fibromyalgie. Le Dr

D.________ explique dans son compte rendu de consultation du 18.01.2024 que les

éléments d’imagerie récente peuvent induire des douleurs mécaniques, mais

expliquent difficilement le contexte douloureux général avec la fibromyalgie.

Aucune détresse ni retentissement dans les activités de la vie courante ne sont

rapportés. Les limitations fonctionnelles établies par le Dr D.________ et le

Dr E.________ médecin traitant sont similaires à celles retenues par le SMR

dans son avis du 02.04.2015. Leur appréciation d’une restriction de 50 % [de]

la capacité de travail dans une activité adaptée ne peut être suivie, étant de

fait une appréciation différente d’un état de santé inchangé. C’est pourquoi,

nous sommes fondés à considérer que la capacité de travail exigible dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles est restée à 100 % depuis le

03.06.2013

»

Par la suite, le médecin du SMR a déclaré que les documents médicaux

produits par la recourante à l’appui de son recours et les échanges entre le Dr E.________

et l’OAI n’apportaient aucun élément médical nouveau susceptible de modifier

ses précédentes déterminations.

c/aa) On ne peut néanmoins pas admettre que

les diagnostics et limitations fonctionnelles rapportées par les médecins

traitants sont similaires à ceux qui existaient au moment de la décision du 20

septembre 2016. Dans son rapport du 10 septembre 2024, le Dr E.________ a

notamment posé le diagnostic incapacitant de syndrome douloureux chronique avec

sensibilisation centrale et a confirmé son compte-rendu du 15 février

2024, qui dressait une liste de limitations fonctionnelles plus larges que

celles qui avaient été initialement retenues par le SMR (impotence

partielle des membres supérieurs avec difficulté à porter les bras au-dessus

des épaules, endurance au cours de la journée qui diminue rapidement passé

60-120 min et parfois 30 min, marche limitée à 1 km avec des pauses tous

les 500 m, port de charge avec un bras limité à 3 kg et avec deux bras à 5 kg,

position assise prolongée supérieure à 60 min et debout statique inférieure à

45.

min, mouvements de torsion du tronc possibles comme les escaliers mais à éviter).

Il a également précisé que les tâches ménagères pouvaient être réalisées, mais

de manière fractionnée (ce qui contredit le médecin du SMR selon lequel aucun

retentissement dans les activités de la vie courante n’était rapporté). Dans

son rapport du 22 septembre 2024, le Dr D.________ a entre autres mentionné le

diagnostic incapacitant d’arthrose du bord médial de l’interligne de Chopart

bilatérale prédominant à droite. Quant aux limitations fonctionnelles qu’il a

citées (bras à 90° au maximum, port de charges limités à 5 kg, pas de marche

dans les escaliers ni en terrain instable, pas d’échelle, pas de buste penché

en avant, en porte-à-faux et en rotation), elles ne sont pas superposables à

celles qui figuraient sur le tableau d’exigibilité rempli par le Dr B.________

le 26 août 2013 (ayant servi de base à l’avis du SMR du 2 avril 2015). Dans ses

avis des 4 octobre 2024 et 10 février 2025, le médecin du SMR n’a pas discuté

ces nouveaux diagnostics, ni les nouvelles limitations fonctionnelles mises en

avant par les médecins traitants.

c/bb) Les symptômes de l’assurée semblent en outre avoir évolué

négativement depuis la dernière décision matérielle de l’OAI, ce que le médecin

du SMR n’a pas relevé. Alors que, dans le cadre l’instruction de la première

demande de rente, les plaintes et les douleurs concernaient le haut du corps,

le Dr E.________ a indiqué que,

depuis le 2 septembre 2020, la situation était marquée par des douleurs

majorées des membres inférieurs (jambes et pied) avec diminution de l’endurance

et des douleurs en cours d’activité. En ce sens, le Dr D.________ a rapporté

que sa patiente présentait des douleurs des jambes, des cervicales, des mains,

des bras et des épaules en augmentation depuis ces dernières années, puis des

douleurs du pied droit (cou du pied).

c/cc) Les discordances précitées sont de nature à jeter le doute sur

l’appréciation du SMR, à laquelle il n’est pas possible d’attribuer une pleine

valeur probante. Ainsi, sa conclusion selon laquelle la capacité de travail de

l’assurée dans une activité adaptée demeure entière depuis le 3 juin 2013,

l’évaluation des médecins traitants à ce sujet (capacité de travail de 50 %

dans une activité adaptée) constituant uniquement une appréciation différente

d’un même état de fait, ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans.

c/dd) S’agissant de la problématique

douloureuse de l’assurée, le diagnostic de fibromyalgie a été mentionné par le

Dr B.________ tel que cela ressort d’une note d’entretien du 18 mars 2015. Ce

diagnostic a ensuite été évoqué par le SMR dans son avis du 2 avril 2015, puis

posé par les médecins du Centre de la douleur [a], qui ont retenu que les trois critères selon

l’ACR étaient remplis. Un bilan neuropsychologique de l’intéressée réalisé en

2021.

a ensuite mis en évidence des capacités attentionnelles amoindries et une

mémoire de travail affaiblie. Depuis lors, le diagnostic de fibromyalgie a été

régulièrement repris ou évoqué par les médecins de l’intéressée (rapport du Dr C.________

du 10.05.2022 ; rapport du Dr B.________ du 30.11.2022 ; compte-rendu du Dr E.________

du 15.02.2024). Dans son rapport du 18 janvier 2024, le Dr D.________ a

expressément déclaré qu’il n’avait pas de diagnostic auto-inflammatoire à

mettre en avant, mais plutôt des problèmes de type mécanique et des douleurs de

fibromyalgie. Il n’a toutefois pas mentionné ce diagnostic dans son rapport

ultérieur du 22 septembre 2024, sans que l’OAI l’interpelle à ce sujet. Si la

problématique douloureuse de l’assurée n’est pas nouvelle et ne l’empêchait pas

de disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (avis du

SMR précité du 02.04.2015), une prise de position claire et actuelle sur la

question de la fibromyalgie, avec ses répercussions éventuelles sur la capacité

de travail de l’intéressée, était attendue de la part du médecin rhumatologue

traitant, afin que l’OAI puisse le cas échéant compléter l’instruction

conformément à la jurisprudence citée supra.

d) Il s’ensuit que la cause

doit être renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle

décision, à charge pour celui-ci d’ordonner une expertise conforme aux

réquisits jurisprudentiels (intégrant toutes les

disciplines médicales concernées par les affections dont souffre la recourante),

en vue de déterminer si, depuis la décision du 20

septembre 2016, l’état de santé de l’intéressée s’est aggravé dans une mesure susceptible

de modifier son droit à une rente d’invalidité.

5.

a) Bien fondé, le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l’OAI au sens de ce qui

précède.

b) Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la

charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbis LPGA),

ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu

d’octroyer des dépens en faveur de la recourante, qui n’en réclame pas et ne

prétend pas avoir engagé des frais pour la défense de sa cause.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours

2. Annule la décision de l’OAI du 29 novembre 2024 et lui renvoie la cause

pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660

francs.

4. Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 janvier

2026