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Décision

CDP.2025.54

AVS. Réparation de dommage (responsabilité de l’employeur). Prescription de l’action en réparation du dommage (droit applicable et notion de connaissance du dommage).

14 octobre 2025Français26 min

du mois de mai 2018. Elle a par contre admis que les cotisations LAE et LFFPP ne

Source ne.ch

Faits

A.

B.________ Sàrl en liquidation (ci-après :

B.________ Sàrl ou la Sàrl), inscrite au registre du commerce en 2011, avait

pour but l’«achat et vente de tous produits de consommation alimentaires

et non alimentaires ; conseils et gestion en matière de management ; achat,

vente, promotion et location de biens immobiliers ; construction et rénovation

d'immeubles ». A.________ en était l’associé-gérant avec signature

individuelle, entre le 4 novembre 2011 et le 28 septembre 2018. La

faillite de la société a été prononcée le 26 août 2019.

Par décision du 2 mai 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) s'est adressée au prénommé en lui

réclamant la réparation du dommage subi par 154'103.05 francs représentant une

créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période allant du 1er

janvier 2018 au 31 août 2019 pour laquelle elle a obtenu un acte de défaut de

biens après faillite le 5 mars 2021 portant sur un montant de 154'667.30

francs. Elle lui a remis, en annexe, une « feuille Excel déterminant le

montant en réparation ».

L'intéressé s'est opposé à cette décision faisant valoir que le dommage

n’était pas établi, que suite à sa démission début septembre 2018 il ne pouvait

pas être tenu pour responsable de l'intégralité de la créance alléguée, que les

cotisations de mai et de juin 2018 avaient été payées, qu’il ne pouvait pas

être recherché pour les contributions impayées découlant de la loi sur

l’accueil des enfants (LAE) et de la loi sur le fonds pour la formation et le

perfectionnement professionnels (LFFPP) et qu’aucune faute ne pouvait lui être

reprochée.

Par décision sur opposition du 17 janvier 2025, la CCNC a partiellement

admis l’opposition et réduit le montant réclamé à 37'280.30 francs. Elle a

retenu qu’en tant que gérant avec signature individuelle de la société,

la responsabilité de l’intéressé devait être engagée pour la période allant du

1er janvier 2018 au 31 août 2018, ses tâches étant gérant à titre fiduciaire,

paiements et tenue de la comptabilité. Elle a en particulier retenu que la

délégation des fonctions de gestion et de représentation à des tiers ne

décharge pas les organes de leur obligation de surveillance. Elle a nié que les

factures des mois de mai et juin 2018 avaient été acquittées et retenu que seul

un versement de 430.75 francs avait été effectué le 7 juin 2019 sur la facture

du mois de mai 2018. Elle a par contre admis que les cotisations LAE et LFFPP ne

pouvaient en effet pas faire I'objet de la demande en réparation du dommage,

car le droit cantonal ne contenait alors pas de norme analogue à l'article 52

LAVS.

B.

A.________ interjette recours contre cette

décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation,

subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision. Il

soutient d’abord que la créance de l'intimée en réparation du dommage était

prescrite le 2 mai 2023, jour où elle a rendu sa décision en réparation, dès

lors qu'elle avait eu connaissance du dommage en août 2019, de sorte que le

délai triennal de prescription aurait expiré au plus tard en août 2022. Il

allègue ensuite avoir procédé au paiement des factures des mois de mai et de

juin 2018 le 30 août 2018, respectivement le 25 septembre 2018. Il conteste

également que le dommage qui lui est imputé par la décision entreprise puisse

inclure les frais de poursuite, de sommation et les intérêts moratoires après

son départ de la société et considère que ces frais n’ont pas été établis

correctement. Il estime que les paiements et attributions de bonifications CO2

auraient dû être imputés sur la facture de mai 2018 et pas sur celles de

septembre et d'août 2019. Il fait enfin valoir que sa responsabilité n’était

pas engagée pour la période durant laquelle il était gérant de la société d’une

part parce que la décision entreprise n'allègue pas l'existence d'un dommage

pour les mois de janvier à avril 2018 et, d’autre part, parce que face aux

fluctuations de liquidités de la société, il fallait prioriser le paiement

d’autres créanciers pour permettre à la société de faire face, à fur et à

mesure, à ses charges essentielles et se préserver d'une situation de

surendettement.

C.

Dans ses observations du 24 mars 2025, la CCNC

d’abord conclut au rejet du recours. Elle soutient avoir eu connaissance du

dommage le 4 janvier 2021, soit après le délai de consultation de l’état de

collocation. S’agissant des taxes de sommations, des frais de poursuites et des

intérêts moratoires, elle fait valoir que ceux-ci n’étaient pas postérieurs au

départ de l’intéressé.

D.

Par courrier du 27 mars 2025, le recourant allègue

que les cotisations des mois de mai, juin, juillet et août 2018 ont fait

l’objet des poursuites, lesquelles ont abouti à une saisie et à la délivrance

d'un acte de défaut de bien provisoire le 18 juin 2019 ; la CCNC n'était pas la

seule créancière privilégiée à participer à la saisie puisqu’une poursuite

initiée par la CNA portant sur une créance de 28'064.15 francs faisait

également partie de la série ayant donné lieu à cet acte de défaut de bien

provisoire de sorte que la caisse ne pouvait pas ignorer, dès sa réception, que

la situation financière de la société était très mauvaise et qu’elle avait

ainsi une connaissance suffisante du dommage au plus tard lors du prononcé de

la faillite, le 26 août 2019.

E.

Par courrier du 9 avril 2025, le recourant précise

qu’il ressort du relevé de compte cotisations paritaires de la société B.________

Sàrl qu’une partie des taxes de sommations, des frais de poursuites et des

intérêts moratoires est intervenue après après sa démission de sorte

qu’un montant de 2'792.50 francs ne peut pas lui être imputé.

F.

Dans ses observations du 2 mai 2025, la CCNC

conclut implicitement à l’admission partielle du recours dans le sens où la

caisse consent à déduire du montant réclamé la somme de 2'792.50 francs

précitée.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Selon l’article 52 al. 5 LAVS, en dérogation

à l’article 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel

l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette

disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de

l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe

(arrêt du TF du 25.04.2007 [H.184/06] cons. 2.3).

La

société ayant eu son siège dans le canton de Neuchâtel du 4 novembre 2011, date

de son inscription au registre du commerce, jusqu'au 16 mars 2021, date de sa

radiation, la Cour de céans est compétente ratione loci pour juger du cas

d'espèce.

b) Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur

qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des

prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation.

L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS,

prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du

salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa

propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les

pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à

ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de

décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les

cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public

prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche,

l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige

d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS

et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 19.01.2016

[9C_657/2015] cons. 5.1).

b) La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions

cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une

faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, nos

13.

ss ad art. 52 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de

l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la

liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS).

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles

répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité

des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces

derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu

insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b

et les références citées ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et

survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, no

2388.

ss ; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52

AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074 ; Frésard, Les développements

récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la

responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2,

p. 163).

La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage

consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que

l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des

prescriptions et ainsi causé un préjudice. Il s'agit par exemple des situations

dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi

en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas

des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en

vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51

cons. 3.1). L’intention et la négligence constituent différentes formes de

faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il

n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur

ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier

une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont

toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la

négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances

objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio,

op.cit., § 126, no 2425 et références citées). Selon la

jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque

de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observé dans la même situation et

dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie

d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en

matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de

l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2 ; arrêt

de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). Dans le cas d'une société

anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de

poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit

accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public

sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences

s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire

des organes de l'employeur. La jurisprudence retient qu'il existe en règle

générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le

non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en

fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523

cons. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 cons. 6 et ATFA 1961, p. 226 cons. 3).

La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit

public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de

décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité

d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante

s'agissant des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral du 03.12.2010

relatif à la modification de la LAVS, FF 2011, p. 536 ; ATF 98 V 26 cons. 5).

La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou

une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale

dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En

effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par

suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que

l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à

moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit

ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le

fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause,

il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage,

d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou

l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no

2385, p. 644 et les références citées).

d) La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle

comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne

morale. S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une

société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’article 809 al.

1.

CO prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société.

Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la

désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires

qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts

(art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et

inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les

instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du

contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit

nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la

surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer

notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les

instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions

imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité

limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les

cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit

l’article 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est

en principe engagée (ATF 126 V 237). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se

faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut

notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il

est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a

connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la

gestion de la société (ATF 114 V 219 cons. 4a p. 223 et les références ; cf.

également arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.3 et du 18.11.2009 [9C_152/2009] cons. 6.1, in : SVR

2010.

AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité

limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les

personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de

contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur

responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils

répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour

le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non‑paiement de

cotisations d’assurances sociales (arrêts du TF du 13.01.2020 [9C_546/2019] et du 03.02.2012 [9C_344/2011] cons. 3.2).

3.

La responsabilité d’un membre du conseil

d’administration (administrateur) dure en règle générale jusqu’au moment où il

quitte effectivement le conseil d’administration, et non pas jusqu’à la date où

son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas

où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des affaires

et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d’administrateur (ATF 126 V 61 cons. 4a et les références citées). En d’autres termes, un administrateur

ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de

cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le

jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a

quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une

influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage

résulte d’actes qui ne déploient leurs effets qu’après le départ du conseil

d’administration (arrêt du TF du 30.05.2014 [9C_713/2013] cons. 4.3.2 et les

références citées).

Cela étant, il peut arriver que le membre d’un conseil d’administration

assume également la responsabilité des charges d’assurances sociales qui sont

restées impayées par l’entreprise et qui portent sur des années antérieures. Il

est en effet de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les

cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des

années. Il n’y a pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes

d’obligations : il peut y avoir, dans les deux cas, un lien de cause à effet

entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations dues pour la

période d’activité du conseil d’administration et celles dues pour la période

antérieure (cf. RCC 1992 p. 269). Le membre d’un conseil d’administration qui

ne se renseigne pas sur l’existence d’arriérés de cotisations et qui

n’entreprend rien eu égard à l’acquittement de tels arriérés commet une

négligence grave (SVR 2003 AVS no 5 13). Il faut toutefois réserver

le cas où, au moment de son entrée en fonction, la situation financière de la

société était obérée au point que l’arriéré de cotisation ne pouvait plus être

recouvré. Dans ce cas, il ne répond que de l’accroissement du dommage résultant

de la poursuite des activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite,

les tentatives de redressement ayant échoué (Valterio, op. cit., § 126

n. 2404 et 2412 et les références citées). Il n’y a pas lieu, en effet, de

retenir un lien de causalité entre les cotisations impayées, pour des salaires

versés avant son entrée dans le conseil d’administration, et le dommage subi

par la caisse. Les intérêts moratoires pour l’arriéré de cotisations, courus

depuis l’entrée dans le conseil d’administration, sont cependant inclus dans le

dommage (SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; ATF 119 V 401 cons. 4).

4.

Le 1er janvier 2020 est entrée en

vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars

1911, complétant le Code civil suisse, entraînant la modification de l’article

52.

al. 3 LAVS. Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du

dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur

les actes illicites.

Selon l’article 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er

janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent

à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la

partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à

réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait

dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte

d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au

plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant

les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus

parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se

prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement

(al. 2).

5.

À titre liminaire, il convient d’examiner si la

prétention de la caisse est prescrite.

a) Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le

droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de

compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas,

cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux

dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte

illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans

et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription

plus longue de l’action pénale visée à l’article 60 al. 2 CO est applicable. Le

délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais

le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de

la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les

actes interruptifs, sont régis par les articles 130 ss CO (Message du Conseil

fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la

prescription] du 29.11.2013, FF 2014 221, p. 260).

b) L’article 49 Titre final du Code civil suisse règle de manière

générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été

réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF

2014.

221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet

article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de

prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès

lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée

en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de

prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au

surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en

vigueur (al. 4).

c) Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il

prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition

que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de

prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une

créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p.

231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus

long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la

prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de

l’entrée en vigueur du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).

d) Les délais prévus par les articles 52 al. 3 aLAVS et 60 al. 1 CO

sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une

fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à

la réparation du dommage au sens de l'article 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se

prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 cons. 4.2).

e) Selon l’article 52 al. 3 aLAVS, le délai de prescription relatif a

commencé à courir dès la connaissance du dommage ; le délai de prescription

absolu a débuté, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 cons.

2.2).

f) Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations

dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait

(ATF 129 V 193 cons. 2.2 ; 126 V 443 cons. 3a). Un dommage se produit notamment

en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer

les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi

par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la

survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation

et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 cons. 2.2

et la référence).

Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut

de biens (Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG

établies par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après : DP], no

8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit l'insolvabilité du

débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le débiteur ne peut pas

s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de biens mais

suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances ouvertes

qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir contre

les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui

doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais

également l'entier des créances ouvertes (arrêt du TF du 16.12.2021 [9C_115/2021] cons. 3.1 et la

référence citée). En présence

d'un acte de défaut de biens provisoire, il peut y avoir lieu d'examiner, dès

lors, si, et le cas échéant à quel moment, la caisse de compensation aurait dû

raisonnablement constater qu'elle ne pouvait plus compter sur la possibilité

d'obtenir la couverture au moins partielle de la créance de cotisations (ATF 113 V 256, et les références citées ; arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] et

les références citées ; DP no 8055 et la

référence citée ; arrêt du TF du 19.08.2003 [H. 142/03] ; ATF 116 V 76 ; Marchand/Hari,

Précis de droit des poursuites, 2022, no 349, p. 102).

Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage »,

en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre

compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les

circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des

cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 cons. 2.1).

g) S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la

jurisprudence rendue à propos de l’article 52 al. 3 aLAVS les éléments qui

suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à

l’article 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes

adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière

appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du TF du 30.03.2021 [9C_641/2020] cons. 5.3 et la référence

; du 19.10.2020 [9C_400/2020] cons. 3.2.1 et la référence citée). Tant la décision que l’opposition

interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 cons. 4.2.2).

La prescription est notamment interrompue par une action ou une

exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à

courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ;

ATF 147 III 419 cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du 21.06.2018 [9C_906/2017] cons. 1.2 ; sur

l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO,

cf. ATF 141 V 487 cons. 2.3 ; arrêt de la chambre des assurances

sociales de la Cour de justice du canton de Genève du 04.07.2023 [ATAS/548/2023] cons. 10.6).

Les actes concernant la créance de cotisations vis-à-vis de l'employeur

n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 cons. 4 et les

références).

6.

En l’espèce, s’agissant des cotisations ici

litigieuses, l’intimée s'est vu

délivrer, dans les poursuites contre B.________ Sàrl, un procès-verbal de

saisie tenant lieu d’acte de défaut de biens provisoire pour les créances de cotisations

périodiques afférentes aux mois de mai à août 2018 totalisant un montant de

35'788.35 francs. Ce procès-verbal de saisie expédié le 18 juin 2019, peu avant

la mise en faillite (26.08.2019), précisait que l’office des poursuites, lors

de l’exécution de la saisie, avait estimé la valeur des biens à 590 francs et

que la saisie avait porté sur les biens mobiliers, créances ou droits. Le

procès-verbal ne mentionne aucun bien immobilier ni d’autres créances, comptes

bancaires ou liquidités saisissables. Il ressort également de ce document

qu’hormis les quatre poursuites intentées par l’intimée la série comprenait

également celles deux autres créanciers (l’Etat de Neuchâtel et la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) dont les créances dépassaient

les 45'000 francs. Ainsi, compte tenu de la faible valeur des biens telle

qu’elle ressort du procès-verbal de saisie et de la faillite prononcée moins de

deux mois après le procès-verbal de saisie, la caisse de compensation, même en

cas de dépôt d’une réquisition de vente, aurait raisonnablement pu constater

qu’elle ne pouvait plus compter, en tant que créancier de la deuxième classe,

sur la possibilité d’obtenir la couverture au moins partielle de la créance à

partir du 26 août 2019. Les délais relatifs et absolus de deux, respectivement

cinq ans (selon l’ancien droit) n'étaient pas échus lorsque le nouveau droit de

la prescription est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Par

conséquent, le nouveau délai de prescription plus long trouve application. La

décision rendue à l’encontre du recourant en date du 2 mai 2023, l’a été plus

de trois ans après que la caisse a eu connaissance de son dommage et la

prescription était ainsi atteinte. L’action en réparation du dommage étant

prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de la

responsabilité de l’article 52 LAVS.

7.

Le recours se révèle

ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l’annulation de la décision

entreprise. Il n'est pas perçu de frais, la loi spéciale

n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant a droit à

des dépens (art. 61 let. g LPGA). Me C.________ a déposé un mémoire

d’honoraires se montant à 5'285 francs (17 heures et 37 minutes à 300

francs), montant auquel s’ajoutent des frais de 546.50 francs (débours 10 %

par CHF 528.50 et frais par CHF 18) et la TVA par 472.35 francs.

L’activité alléguée peut être retenue, en particulier parce que son

intervention ne s’est pas limitée au dépôt du recours, mais s’est poursuivie

dans le cadre de l’examen des pièces produites par l’office des poursuites. Les

18.

francs de frais mentionnés sous la rubrique « frais soumis à la TVA »

doivent par contre être retranchés, le mandataire prétendant déjà à l’octroi de

frais forfaitaires à hauteur de 10 %. L’indemnité de dépens est dès lors

fixée à 6'284.40 francs, débours et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée ainsi que la décision du 2 mai 2023

3. Statue sans frais.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 6'284.40 francs à la

charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 14 octobre

2025