CDP.2025.54
AVS. Réparation de dommage (responsabilité de l’employeur). Prescription de l’action en réparation du dommage (droit applicable et notion de connaissance du dommage).
14 octobre 2025Français26 min
du mois de mai 2018. Elle a par contre admis que les cotisations LAE et LFFPP ne
Source ne.ch
Faits
A.
B.________ Sàrl en liquidation (ci-après :
B.________ Sàrl ou la Sàrl), inscrite au registre du commerce en 2011, avait
pour but l’«achat et vente de tous produits de consommation alimentaires
et non alimentaires ; conseils et gestion en matière de management ; achat,
vente, promotion et location de biens immobiliers ; construction et rénovation
d'immeubles ». A.________ en était l’associé-gérant avec signature
individuelle, entre le 4 novembre 2011 et le 28 septembre 2018. La
faillite de la société a été prononcée le 26 août 2019.
Par décision du 2 mai 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) s'est adressée au prénommé en lui
réclamant la réparation du dommage subi par 154'103.05 francs représentant une
créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période allant du 1er
janvier 2018 au 31 août 2019 pour laquelle elle a obtenu un acte de défaut de
biens après faillite le 5 mars 2021 portant sur un montant de 154'667.30
francs. Elle lui a remis, en annexe, une « feuille Excel déterminant le
montant en réparation ».
L'intéressé s'est opposé à cette décision faisant valoir que le dommage
n’était pas établi, que suite à sa démission début septembre 2018 il ne pouvait
pas être tenu pour responsable de l'intégralité de la créance alléguée, que les
cotisations de mai et de juin 2018 avaient été payées, qu’il ne pouvait pas
être recherché pour les contributions impayées découlant de la loi sur
l’accueil des enfants (LAE) et de la loi sur le fonds pour la formation et le
perfectionnement professionnels (LFFPP) et qu’aucune faute ne pouvait lui être
reprochée.
Par décision sur opposition du 17 janvier 2025, la CCNC a partiellement
admis l’opposition et réduit le montant réclamé à 37'280.30 francs. Elle a
retenu qu’en tant que gérant avec signature individuelle de la société,
la responsabilité de l’intéressé devait être engagée pour la période allant du
1er janvier 2018 au 31 août 2018, ses tâches étant gérant à titre fiduciaire,
paiements et tenue de la comptabilité. Elle a en particulier retenu que la
délégation des fonctions de gestion et de représentation à des tiers ne
décharge pas les organes de leur obligation de surveillance. Elle a nié que les
factures des mois de mai et juin 2018 avaient été acquittées et retenu que seul
un versement de 430.75 francs avait été effectué le 7 juin 2019 sur la facture
du mois de mai 2018. Elle a par contre admis que les cotisations LAE et LFFPP ne
pouvaient en effet pas faire I'objet de la demande en réparation du dommage,
car le droit cantonal ne contenait alors pas de norme analogue à l'article 52
LAVS.
B.
A.________ interjette recours contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision. Il
soutient d’abord que la créance de l'intimée en réparation du dommage était
prescrite le 2 mai 2023, jour où elle a rendu sa décision en réparation, dès
lors qu'elle avait eu connaissance du dommage en août 2019, de sorte que le
délai triennal de prescription aurait expiré au plus tard en août 2022. Il
allègue ensuite avoir procédé au paiement des factures des mois de mai et de
juin 2018 le 30 août 2018, respectivement le 25 septembre 2018. Il conteste
également que le dommage qui lui est imputé par la décision entreprise puisse
inclure les frais de poursuite, de sommation et les intérêts moratoires après
son départ de la société et considère que ces frais n’ont pas été établis
correctement. Il estime que les paiements et attributions de bonifications CO2
auraient dû être imputés sur la facture de mai 2018 et pas sur celles de
septembre et d'août 2019. Il fait enfin valoir que sa responsabilité n’était
pas engagée pour la période durant laquelle il était gérant de la société d’une
part parce que la décision entreprise n'allègue pas l'existence d'un dommage
pour les mois de janvier à avril 2018 et, d’autre part, parce que face aux
fluctuations de liquidités de la société, il fallait prioriser le paiement
d’autres créanciers pour permettre à la société de faire face, à fur et à
mesure, à ses charges essentielles et se préserver d'une situation de
surendettement.
C.
Dans ses observations du 24 mars 2025, la CCNC
d’abord conclut au rejet du recours. Elle soutient avoir eu connaissance du
dommage le 4 janvier 2021, soit après le délai de consultation de l’état de
collocation. S’agissant des taxes de sommations, des frais de poursuites et des
intérêts moratoires, elle fait valoir que ceux-ci n’étaient pas postérieurs au
départ de l’intéressé.
D.
Par courrier du 27 mars 2025, le recourant allègue
que les cotisations des mois de mai, juin, juillet et août 2018 ont fait
l’objet des poursuites, lesquelles ont abouti à une saisie et à la délivrance
d'un acte de défaut de bien provisoire le 18 juin 2019 ; la CCNC n'était pas la
seule créancière privilégiée à participer à la saisie puisqu’une poursuite
initiée par la CNA portant sur une créance de 28'064.15 francs faisait
également partie de la série ayant donné lieu à cet acte de défaut de bien
provisoire de sorte que la caisse ne pouvait pas ignorer, dès sa réception, que
la situation financière de la société était très mauvaise et qu’elle avait
ainsi une connaissance suffisante du dommage au plus tard lors du prononcé de
la faillite, le 26 août 2019.
E.
Par courrier du 9 avril 2025, le recourant précise
qu’il ressort du relevé de compte cotisations paritaires de la société B.________
Sàrl qu’une partie des taxes de sommations, des frais de poursuites et des
intérêts moratoires est intervenue après après sa démission de sorte
qu’un montant de 2'792.50 francs ne peut pas lui être imputé.
F.
Dans ses observations du 2 mai 2025, la CCNC
conclut implicitement à l’admission partielle du recours dans le sens où la
caisse consent à déduire du montant réclamé la somme de 2'792.50 francs
précitée.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Selon l’article 52 al. 5 LAVS, en dérogation
à l’article 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel
l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette
disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de
l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe
(arrêt du TF du 25.04.2007 [H.184/06] cons. 2.3).
La
société ayant eu son siège dans le canton de Neuchâtel du 4 novembre 2011, date
de son inscription au registre du commerce, jusqu'au 16 mars 2021, date de sa
radiation, la Cour de céans est compétente ratione loci pour juger du cas
d'espèce.
b) Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur
qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation.
L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS,
prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du
salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa
propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les
pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à
ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de
décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche,
l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 19.01.2016
[9C_657/2015] cons. 5.1).
b) La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions
cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une
faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, nos
13.
ss ad art. 52 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de
l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la
liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS).
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles
répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité
des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces
derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu
insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b
et les références citées ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, no
2388.
ss ; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52
AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074 ; Frésard, Les développements
récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la
responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2,
p. 163).
La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage
consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que
l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des
prescriptions et ainsi causé un préjudice. Il s'agit par exemple des situations
dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi
en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas
des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en
vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51
cons. 3.1). L’intention et la négligence constituent différentes formes de
faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il
n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur
ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier
une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont
toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la
négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances
objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio,
op.cit., § 126, no 2425 et références citées). Selon la
jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque
de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observé dans la même situation et
dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie
d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en
matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de
l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2 ; arrêt
de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). Dans le cas d'une société
anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de
poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public
sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences
s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire
des organes de l'employeur. La jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
cons. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 cons. 6 et ATFA 1961, p. 226 cons. 3).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit
public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de
décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité
d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante
s'agissant des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral du 03.12.2010
relatif à la modification de la LAVS, FF 2011, p. 536 ; ATF 98 V 26 cons. 5).
La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou
une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale
dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En
effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par
suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que
l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à
moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit
ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le
fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause,
il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage,
d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou
l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no
2385, p. 644 et les références citées).
d) La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle
comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne
morale. S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une
société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’article 809 al.
1.
CO prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société.
Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la
désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires
qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts
(art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et
inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les
instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du
contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit
nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la
surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer
notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les
instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions
imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité
limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les
cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit
l’article 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est
en principe engagée (ATF 126 V 237). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se
faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut
notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il
est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a
connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la
gestion de la société (ATF 114 V 219 cons. 4a p. 223 et les références ; cf.
également arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.3 et du 18.11.2009 [9C_152/2009] cons. 6.1, in : SVR
2010.
AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité
limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les
personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de
contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur
responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils
répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour
le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non‑paiement de
cotisations d’assurances sociales (arrêts du TF du 13.01.2020 [9C_546/2019] et du 03.02.2012 [9C_344/2011] cons. 3.2).
3.
La responsabilité d’un membre du conseil
d’administration (administrateur) dure en règle générale jusqu’au moment où il
quitte effectivement le conseil d’administration, et non pas jusqu’à la date où
son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas
où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des affaires
et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d’administrateur (ATF 126 V 61 cons. 4a et les références citées). En d’autres termes, un administrateur
ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de
cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le
jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a
quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une
influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage
résulte d’actes qui ne déploient leurs effets qu’après le départ du conseil
d’administration (arrêt du TF du 30.05.2014 [9C_713/2013] cons. 4.3.2 et les
références citées).
Cela étant, il peut arriver que le membre d’un conseil d’administration
assume également la responsabilité des charges d’assurances sociales qui sont
restées impayées par l’entreprise et qui portent sur des années antérieures. Il
est en effet de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les
cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des
années. Il n’y a pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes
d’obligations : il peut y avoir, dans les deux cas, un lien de cause à effet
entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations dues pour la
période d’activité du conseil d’administration et celles dues pour la période
antérieure (cf. RCC 1992 p. 269). Le membre d’un conseil d’administration qui
ne se renseigne pas sur l’existence d’arriérés de cotisations et qui
n’entreprend rien eu égard à l’acquittement de tels arriérés commet une
négligence grave (SVR 2003 AVS no 5 13). Il faut toutefois réserver
le cas où, au moment de son entrée en fonction, la situation financière de la
société était obérée au point que l’arriéré de cotisation ne pouvait plus être
recouvré. Dans ce cas, il ne répond que de l’accroissement du dommage résultant
de la poursuite des activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite,
les tentatives de redressement ayant échoué (Valterio, op. cit., § 126
n. 2404 et 2412 et les références citées). Il n’y a pas lieu, en effet, de
retenir un lien de causalité entre les cotisations impayées, pour des salaires
versés avant son entrée dans le conseil d’administration, et le dommage subi
par la caisse. Les intérêts moratoires pour l’arriéré de cotisations, courus
depuis l’entrée dans le conseil d’administration, sont cependant inclus dans le
dommage (SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; ATF 119 V 401 cons. 4).
4.
Le 1er janvier 2020 est entrée en
vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars
1911, complétant le Code civil suisse, entraînant la modification de l’article
52.
al. 3 LAVS. Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du
dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur
les actes illicites.
Selon l’article 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er
janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent
à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la
partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à
réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait
dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte
d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au
plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant
les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus
parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se
prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement
(al. 2).
5.
À titre liminaire, il convient d’examiner si la
prétention de la caisse est prescrite.
a) Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le
droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de
compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas,
cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux
dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte
illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans
et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription
plus longue de l’action pénale visée à l’article 60 al. 2 CO est applicable. Le
délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais
le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de
la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les
actes interruptifs, sont régis par les articles 130 ss CO (Message du Conseil
fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la
prescription] du 29.11.2013, FF 2014 221, p. 260).
b) L’article 49 Titre final du Code civil suisse règle de manière
générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été
réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF
2014.
221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet
article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de
prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès
lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée
en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de
prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au
surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en
vigueur (al. 4).
c) Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il
prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition
que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de
prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une
créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p.
231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus
long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la
prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).
d) Les délais prévus par les articles 52 al. 3 aLAVS et 60 al. 1 CO
sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une
fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à
la réparation du dommage au sens de l'article 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se
prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 cons. 4.2).
e) Selon l’article 52 al. 3 aLAVS, le délai de prescription relatif a
commencé à courir dès la connaissance du dommage ; le délai de prescription
absolu a débuté, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 cons.
2.2).
f) Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations
dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait
(ATF 129 V 193 cons. 2.2 ; 126 V 443 cons. 3a). Un dommage se produit notamment
en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer
les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi
par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la
survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation
et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 cons. 2.2
et la référence).
Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut
de biens (Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG
établies par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après : DP], no
8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit l'insolvabilité du
débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le débiteur ne peut pas
s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de biens mais
suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances ouvertes
qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir contre
les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui
doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais
également l'entier des créances ouvertes (arrêt du TF du 16.12.2021 [9C_115/2021] cons. 3.1 et la
référence citée). En présence
d'un acte de défaut de biens provisoire, il peut y avoir lieu d'examiner, dès
lors, si, et le cas échéant à quel moment, la caisse de compensation aurait dû
raisonnablement constater qu'elle ne pouvait plus compter sur la possibilité
d'obtenir la couverture au moins partielle de la créance de cotisations (ATF 113 V 256, et les références citées ; arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] et
les références citées ; DP no 8055 et la
référence citée ; arrêt du TF du 19.08.2003 [H. 142/03] ; ATF 116 V 76 ; Marchand/Hari,
Précis de droit des poursuites, 2022, no 349, p. 102).
Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage »,
en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre
compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les
circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des
cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 cons. 2.1).
g) S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la
jurisprudence rendue à propos de l’article 52 al. 3 aLAVS les éléments qui
suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à
l’article 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes
adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière
appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du TF du 30.03.2021 [9C_641/2020] cons. 5.3 et la référence
; du 19.10.2020 [9C_400/2020] cons. 3.2.1 et la référence citée). Tant la décision que l’opposition
interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 cons. 4.2.2).
La prescription est notamment interrompue par une action ou une
exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à
courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ;
ATF 147 III 419 cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du 21.06.2018 [9C_906/2017] cons. 1.2 ; sur
l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO,
cf. ATF 141 V 487 cons. 2.3 ; arrêt de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice du canton de Genève du 04.07.2023 [ATAS/548/2023] cons. 10.6).
Les actes concernant la créance de cotisations vis-à-vis de l'employeur
n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 cons. 4 et les
références).
6.
En l’espèce, s’agissant des cotisations ici
litigieuses, l’intimée s'est vu
délivrer, dans les poursuites contre B.________ Sàrl, un procès-verbal de
saisie tenant lieu d’acte de défaut de biens provisoire pour les créances de cotisations
périodiques afférentes aux mois de mai à août 2018 totalisant un montant de
35'788.35 francs. Ce procès-verbal de saisie expédié le 18 juin 2019, peu avant
la mise en faillite (26.08.2019), précisait que l’office des poursuites, lors
de l’exécution de la saisie, avait estimé la valeur des biens à 590 francs et
que la saisie avait porté sur les biens mobiliers, créances ou droits. Le
procès-verbal ne mentionne aucun bien immobilier ni d’autres créances, comptes
bancaires ou liquidités saisissables. Il ressort également de ce document
qu’hormis les quatre poursuites intentées par l’intimée la série comprenait
également celles deux autres créanciers (l’Etat de Neuchâtel et la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) dont les créances dépassaient
les 45'000 francs. Ainsi, compte tenu de la faible valeur des biens telle
qu’elle ressort du procès-verbal de saisie et de la faillite prononcée moins de
deux mois après le procès-verbal de saisie, la caisse de compensation, même en
cas de dépôt d’une réquisition de vente, aurait raisonnablement pu constater
qu’elle ne pouvait plus compter, en tant que créancier de la deuxième classe,
sur la possibilité d’obtenir la couverture au moins partielle de la créance à
partir du 26 août 2019. Les délais relatifs et absolus de deux, respectivement
cinq ans (selon l’ancien droit) n'étaient pas échus lorsque le nouveau droit de
la prescription est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Par
conséquent, le nouveau délai de prescription plus long trouve application. La
décision rendue à l’encontre du recourant en date du 2 mai 2023, l’a été plus
de trois ans après que la caisse a eu connaissance de son dommage et la
prescription était ainsi atteinte. L’action en réparation du dommage étant
prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de la
responsabilité de l’article 52 LAVS.
7.
Le recours se révèle
ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l’annulation de la décision
entreprise. Il n'est pas perçu de frais, la loi spéciale
n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant a droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA). Me C.________ a déposé un mémoire
d’honoraires se montant à 5'285 francs (17 heures et 37 minutes à 300
francs), montant auquel s’ajoutent des frais de 546.50 francs (débours 10 %
par CHF 528.50 et frais par CHF 18) et la TVA par 472.35 francs.
L’activité alléguée peut être retenue, en particulier parce que son
intervention ne s’est pas limitée au dépôt du recours, mais s’est poursuivie
dans le cadre de l’examen des pièces produites par l’office des poursuites. Les
18.
francs de frais mentionnés sous la rubrique « frais soumis à la TVA »
doivent par contre être retranchés, le mandataire prétendant déjà à l’octroi de
frais forfaitaires à hauteur de 10 %. L’indemnité de dépens est dès lors
fixée à 6'284.40 francs, débours et TVA inclus.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée ainsi que la décision du 2 mai 2023
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 6'284.40 francs à la
charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 14 octobre
2025