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Décision

CDP.2025.56

Assurance chômage. Refus d’ouverture du droit à l’indemnité de chômage. Remise tardive des formulaires IPA.

20 novembre 2025Français16 min

mars 2024, en indiquant notamment que son dernier employeur était B.________, lequel avait résilié son contrat de travail pour le 29 février 2024

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en

1972, a sollicité des indemnités de chômage auprès de le Caisse cantonale

neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou caisse) à partir du 27

mars 2024, en indiquant notamment que son dernier employeur était B.________, lequel avait résilié son contrat de travail pour le 29 février 2024

(formulaire de demande d’indemnité de chômage du 02.04.2024). Par courrier du

11 avril 2024, la CCNAC a réclamé à l’assuré plusieurs documents dans le but de

compléter son dossier, dont notamment le formulaire d’indications de la

personne assurée (IPA) dès le mois de mars 2024. Son attention était en outre

attirée sur le fait que ces documents devaient parvenir à la caisse de chômage

dans un délai de trois mois suivant la fin de la période concernée et que,

passé ce délai, il risquait de perdre tout ou partie de ses droits aux

indemnités de chômage. Dans un second courrier du 16 mai 2024, la caisse a

réitéré sa demande de production des formulaires IPA des mois de mars et avril

2024, en rappelant à l’intéressé le délai de prescription de trois mois

applicable à leur remise. Le 16 juillet 2024, la CCNAC a, une troisième fois,

requis de sa part une série de documents toujours manquants, tout en lui

rappelant encore le délai de trois mois précité. Le 20 novembre 2024, l’assuré

a remis les formulaires IPA des mois de mars, avril, mai et juillet 2024.

Par décision du 10 décembre 2024, la CCNAC lui

a refusé l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage pour la période du 27

mars au 31 juillet 2024, au motif qu’il avait déposé les formulaires IPA des

mois de mars, avril, mai et juillet 2024 au-delà du délai de trois mois suivant

la période concernée, et qu’il n’avait pas transmis celui relatif au mois de

juin 2024. L’intéressé s’est opposé à cette décision en se prévalant en

particulier des nombreuses complications rencontrées avec son ancien employeur

pour l'obtention de ses fiches de salaire, qu'il avait subi des retards dans le

versement de ses salaires, et de l’impact négatif de ces circonstances sur sa

santé physique et mentale, en raison de l'anxiété engendrée par toutes ces

démarches. A cet égard, il a déposé une attestation médicale de la Dre C.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, certifiant qu'en raison d'un état de stress et

d'anxiété, il était difficile pour son patient d'accomplir certaines tâches

administratives.

Par décision sur opposition du 24 janvier

2025, la CCNAC a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 10 décembre

2024. En substance, elle a retenu que l’assuré n’avait pas fait preuve de la

diligence requise dans la remise des formulaires IPA des mois de mars à juillet

2024. Elle a précisé qu'aucune demande de restitution de délai ne lui avait été

présentée par l'intéressé et ajouté qu'en outre, si ce dernier n'avait pas été

en mesure de constituer seul son dossier, il lui revenait de faire appel à des

personnes pouvant lui apporter ce soutien, sans attendre le mois de novembre

2024, d'autant qu'elle lui avait réclamé ces documents dès le début du mois

d'avril 2024.

B.

A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision, concluant à son annulation et, principalement, à ce que le droit à

l’indemnité de chômage lui soit reconnu pour la période de mars à juillet 2024

et, subsidiairement, à ce qu’un arrangement soit discuté. En substance, il fait

valoir que l’intimée, ainsi que sa conseillère ORP, ont été témoins des

nombreuses complications administratives engendrées par son ancien employeur,

lequel a dû être contacté à plusieurs reprises, tant par la caisse que par

lui-même, afin d’obtenir les documents nécessaires. Il relève le manque de

coopération de ce dernier dans les démarches liées au chômage, ce qui a eu un

impact négatif considérable sur sa santé physique et psychique, en particulier

une anxiété accrue face aux tâches administratives, l’empêchant d’assurer

correctement le suivi de sa situation. S’agissant d’une éventuelle restitution

de délai, le recourant explique qu’il ignorait l’existence de cette possibilité

et qu’il n’en a jamais été informé, notamment par sa conseillère ORP. Il

soutient, en outre, que contrairement à ce qu’a retenu la CCNAC, le formulaire

IPA de mars a été transmis par courriel le 16 avril 2024 et celui de juin 2024

remis en main propre. Il estime par ailleurs que la sanction est

disproportionnée. Enfin, il se prévaut d’une violation de l’article 27 LPGA, au

motif qu’il n’a pas été suffisamment informé des conséquences de ses

manquements administratifs.

C.

Dans sa détermination

du 5 mars 2025, l’intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant à la

motivation de la décision attaquée.

D.

Par courrier du 29

septembre 2025, la Cour de céans requiert différents documents auprès de

l’intimée.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Aux

termes de l'article 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint

s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de

contrôle à laquelle il se rapporte. Selon l’article 29 al. 1 OACI, pour faire

valoir son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse le

formulaire IPA (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les

autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à

l’indemnité (let. c). Chaque mois civil constitue une période de contrôle au

sens de l’article 27a OACI. Le délai de trois mois est un délai de péremption

dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité pour la

période de contrôle concernée par le retard. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu,

mais il peut en revanche être restitué en cas d’excuse valable pour justifier

le retard (arrêt du TF du 13.06.2024 [8C_218/2024] cons. 4.1 et les références

citées) ou d’un renseignement défaillant de la part de l’administration

(absence de renseignement ou renseignement erroné induisant en erreur) à

l’origine du retard (Rubin, Assurance-chômage - manuel à l’usage des

praticiens, 2025, p. 104). Une mention spécifique figurant sur la formule IPA

renseigne les assurés au sujet des conséquences de l’inobservation du délai

d’exercice du droit. Cette mention est en principe suffisante au regard des

exigences de l’article 27 LPGA en matière d’obligation de renseigner et de

conseiller de la part de l’administration (Rubin, op. cit., p. 104). L’article

29.

al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai

convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences

d’un manquement de sa part. Ce délai ne permet que de compléter les premiers

documents communiqués, non de remédier à leur absence (arrêt du TF précité

[8C_218/2024] cons. 4.2 et la référence citée). En l’absence de document,

l’octroi d’un délai convenable au sens de l’article 29 al. 3 OACI ne se

justifie pas (Rubin, op. cit., p. 105).

En vertu de l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été

empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour

autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le

requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et

ait accompli l’acte omis. Une restitution se justifie en cas d’empêchement non

fautif ou de la violation, par l’administration, du principe de la bonne foi ou

de l’obligation de renseigner et de conseiller. La notion d’empêchement non

fautif correspond à celle d’excuse valable et de raison valable justifiant le

non-respect d’un délai prévu en assurance-chômage (Rubin, op. cit., p. 345). La

jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue

objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent

impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. D’un point de vue

subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs

indépendants de la volonté de la personne assurée ou de celle qui la

représente, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai

initial ou d’instruire un tiers en ce sens (ATF 119 II 86 cons. 2a ; arrêt du

TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et les références citées).

Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente à la suite

d’un accident, d’une maladie grave ou d’une importante altération de la

capacité de discernement (Dupont, in : Commentaire romand LPGA, 2e

éd., 2025, n. 7 ad art. 41). L’absence de faute a en revanche été niée lorsque

la maladie n’empêchait pas réellement d’accomplir l’acte demandé ou de désigner

un représentant, ou encore en cas d’incapacité partielle de travail. Les motifs

liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris

en considération, il en va de même pour les problèmes informatiques (arrêt du

TF du 30.01.2009 [8C_910/2008] cons. 3.4 ; Dupont, op. cit., n. 8 ad art. 41).

Finalement, un assuré ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit

(ATF 126 V 308 cons. 2b).

b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est

toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation

d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves

commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la

partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de

preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute

administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés

supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la

remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,

notamment la communication de l’IPA (Rubin, op. cit., p. 105). Le fait que des allégations

relatives à la remise des justificatifs (ou relatives à la date de celle-ci)

soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des

justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments

matériels est nécessaire (arrêt du TF du 20.02.2019 [8C_747/2018] cons. 2.2 et

les références citées ; Rubin, op. cit., p. 105).

c) Le devoir de conseils de

l'assureur social au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation

d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son

comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du

droit aux prestations (ATF 139 V 524 cons. 2.2, 131 V 472 cons. 4.3). Les

conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin

de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et

obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de

conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais

également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement

de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est

reconnaissable pour l'administration (arrêts du TF du 11.11.2022 [8C_271/2022]

cons. 3.2.2 et du 29.05.2019 [9C_145/2019] cons. 4.3.1 et les références

citées). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de

renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas

particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une

déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en

l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait

pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant

de l'article 9 Cst. féd. (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêt

du TF précité [8C_271/2022] cons. 3.2.3). Pour qu’une

telle conséquence s’impose, il ne faut notamment pas que l’assuré ait eu

connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu ait été

tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5). Ainsi, la restitution peut également s’imposer eu égard au

principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a

pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés

par l’autorité, ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation

de renseigner et de conseiller (Rubin, Assurance-chômage et service public de

l’emploi, 2019, n. 36 ad art. 1 et les références citées).

3.

a) En l’espèce, le litige

porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de nier au recourant le

droit aux indemnités de chômage pour la période du 27 mars au 31 juillet 2024,

faute d’avoir transmis les IPA dans le délai légal de trois mois.

Le délai prévu à l’article 20 al. 3 LACI

arrivait à échéance le 30 juin 2024 pour le formulaire IPA de mars 2024, le 31

juillet 2024 pour celui d’avril 2024, le 31 août 2024 pour celui de mai 2024,

le 30 septembre 2024 pour celui de juin 2024 et le 31 octobre pour celui de

juillet 2024. En ne remettant à la caisse les formulaires IPA relatifs à ces

périodes que le 20 novembre 2024, le recourant a manifestement agi hors délai,

ce qu’il ne conteste en partie pas. Il prétend toutefois avoir remis par courriel

du 16 avril 2024 le formulaire IPA relatif au mois de mars 2024. Cependant,

rien dans le dossier ne permet de confirmer ses allégations et l’assuré ne

produit pas davantage le courriel auquel il se réfère. En outre, on relèvera

que le formulaire relatif au mois de juin 2024 qui devait être remis au plus

tard le 30 septembre 2024, n’a jamais été déposé par le recourant auprès de la

CCNAC. En effet, bien que l’assuré soutienne avoir remis en main propre à la

caisse ce formulaire IPA, aucun élément au dossier ne permet de se convaincre

du bien-fondé de ses propos. Dès lors, même à admettre une perte de document

interne à l’administration, le recourant doit, quoi qu’il en soit, supporter

l’absence de preuve du dépôt de cette pièce. Par conséquent, son droit aux

indemnités pour la période du 27 mars au 31 juillet 2024, exercé tardivement,

doit en principe être considéré comme périmé.

b) Le grief du recourant dans le sens d’un défaut de

renseignement par l’intimée est infondé. Il convient admettre que celui-ci ne

pouvait ignorer le délai imparti par la loi pour la remise des formulaires IPA

et que les renseignements dont il disposait à cet égard étaient amplement

suffisants. Aux termes de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les

caisses de chômage ne sont en effet pas tenues de répéter l’avertissement

général figurant sur les formulaires IPA eux-mêmes. La Haute Cour retient que

ce formulaire est conçu de telle manière que la personne assurée doit apposer

sa signature juste en dessous de l’avertissement suivant : « La caisse ne

pourra effectuer aucun versement si le formulaire n’est pas dûment complété ou

que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l’assurance expire si

personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de

contrôle à laquelle il se rapporte. (…) ». Les mentions figurant sur les

formules IPA répondent ainsi de manière appropriée à l'obligation faite à la

caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas

de négligence ; en outre, l'avertissement donné au préalable quant aux

conséquences de l'inobservation suffisent au regard du principe de

proportionnalité (arrêt du TF du 16.07.2015 [8C_433/2014] cons. 5.1). Il

convient d’ajouter que l’intimée a, à plusieurs reprises (cf. courriers des

11.04, 16.05 et 16.07.2024), expressément attiré l’attention du recourant sur

les conséquences d’une absence de remise des formulaires IPA et que, par

ailleurs, ce dernier n’indique nullement en quoi les termes de ces

avertissements ne lui auraient pas permis de saisir la portée d’une telle

inaction.

c) Il convient encore de déterminer si le recourant

peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la transmission tardive des

formulaires IPA litigieux, de sorte qu’une restitution du délai aurait dû être

accordée par l’intimée.

En l’occurrence, pour justifier la remise tardive de

certains documents, en particulier les formulaires IPA, l’assuré a produit

devant la CCNAC un certificat médical de la Dre C.________ attestant qu’en

raison d’un état de stress et d’anxiété, l’accomplissement de tâches

administratives lui était difficile, celles-ci réveillant le souvenir de son

ancien employeur et pouvant provoquer un blocage psychique. Toutefois,

conformément à la jurisprudence précitée, ce certificat ne saurait constituer

une excuse valable justifiant la restitution du délai. En effet, il ne démontre

pas une incapacité empêchant le recourant soit de transmettre les formulaires à

l’intimée - l’établissement des formulaires IPA ne nécessitant nullement de

démarches auprès de son ancien employeur - soit de mandater un tiers à

cette fin. Par ailleurs, ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2024 que le

recourant s’est fait assister dans ses démarches administratives, alors

qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il n’aurait pas pu le faire

plus tôt. Enfin, les difficultés techniques qu’il allègue quant à l’envoi et à

la réception de ses courriels ne constituent pas davantage une excuse valable

au sens de l’article 41 LPGA. Dès lors, la question de savoir si sa conseillère

ORP aurait dû l’informer de l’existence de cette possibilité peut rester

ouverte.

La sanction liée à l’absence de remise des formulaires

IPA dans le délai péremptoire de trois mois est expressément prévue à l’article

20.

al. 3 LACI, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de disproportionnée.

d) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que

l’intimée a refusé au recourant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage

du 27 mars au 31 juillet 2024.

4.

Au vu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais, la loi n’en

prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe,

n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces

motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Statue sans frais.

3.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 20 novembre 2025