CDP.2025.58
Divers. Factures d'hôpital impayées pour des frais de traitement.
6 février 2026Français11 min
I.
Source ne.ch
A.
B.________, née en 1968, a été prise en charge en ambulatoire au sein du
Réseau hospitalier neuchâtelois
(ci-après: RHNe) le 15 août 2023, suite à un accident. Les
prestations fournies à cette occasion ont fait l’objet d’une facture n° [111]
du 26 septembre 2023 par 1'061.50 francs, payable au 10 novembre 2023. N'ayant
fourni aucun nom d’assurance-accidents lors de son admission, la facture lui a
été adressée directement, à l’adresse [aaa], Z.________, accompagnée d’un
courrier daté du 26 septembre 2023 dans lequel le RHNe demandait que lui
soient communiqués le numéro de sinistre ainsi que le nom de
l’assurance-accidents, faute de quoi la facture demeurerait à sa charge. Ce
courrier étant resté sans réponse et la précitée n’ayant pas été acquittée, le
RHNe lui a dès lors adressé un premier rappel le 12 décembre 2023, puis un
deuxième rappel (sommation) le 15 janvier 2024. Faute de règlement, le RHNe a
introduit une poursuite à son encontre et un commandement de payer (poursuite
n° [222]) portant sur une somme de 1'061.50 francs, avec intérêts à 5 %
l’an depuis le 10 novembre 2023, a été notifié le 26 mars 2024 à C.________,
fondé de procuration, qui y a formé opposition totale le même jour. Par
courrier du 4 avril 2024, le RHNe a offert à ce dernier la possibilité de
retirer son opposition. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance.
B.
Par demande déposée devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal le 24 février 2025, le RHNe conclut, sous suite de
frais, à ce que B.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'061.50
francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2023, plus 74
francs de frais de poursuite. Le RHNe conclut également au prononcé de la
mainlevée définitive de l'opposition du 26 mars 2024 formée au commandement de
payer du 15 mars 2024 dans la poursuite n° [222].
C.
Invitée à se déterminer sur l’action précitée,
la prénommée dépose sa réponse le 27 mars 2025. En substance, elle explique que
l’immeuble dans lequel elle résidait, à l’adresse précitée « [aaa], Z.________ »
– où la facture concernée a été envoyée – a été détruit par un incendie. Elle
soutient, en conséquence, ne jamais avoir reçu ladite facture. Elle précise l’avoir
désormais transmise à son assureur LAMal de l’époque dans la mesure où elle
était sans employeur au moment des soins litigieux. Dans l’attente d’une
réponse de la caisse-maladie, elle sollicite la suspension de la procédure
jusqu’au 1er mai 2025.
D.
Le 11 avril 2025, le RHNe réplique. Il relève
que les courriers adressés à l’adresse « [aaa], Z.________ »
ne lui ont pas été retournés par la Poste et que le commandement de payer
semble également avoir été notifié à cette adresse. Tout en prenant note des
démarches effectuées par la défenderesse auprès de la caisse-maladie, le demandeur
confirme les conclusions de sa demande.
E.
Par courrier du 16 avril 2025, la défenderesse
produit un courrier que son assurance-maladie a adressé au RHNe lui demandant
d’établir la facture litigieuse au tarif LAMal. Dans un courrier du 17 avril
suivant, elle soutient que la facturation adressée par le RHNe est erronée
puisqu’il revient à l’assureur LAMal de prendre en charge les prestations de
soins en cause. Elle conclut, principalement, à ce que l’action de droit
administratif du RHNe du 21 février 2025 soit déclarée irrecevable,
subsidiairement, qu’elle soit déclarée mal-fondée et partant rejetée, le tout
sous suite de frais et dépens.
F.
Par courrier du 8 mai 2025, le RHNe informe la
Cour de céans que, suite à la « demande écrite » de la
caisse-maladie de l’intéressée, soit D.________ SA, la facture n° [111] a été « extournée »
puis « refacturée » (n° [333]) le 16 avril 2025 à cette
dernière au tarif LAMal, pour un montant de 800.30 francs, lequel a été
réglé par D.________ SA le 24 avril 2025. Le demandeur précise toutefois que
les frais de poursuite ainsi que les intérêts moratoires n’ont pas été honorés
et estime qu’ils restent dus. Par conséquent, il maintient sa conclusion visant
à la levée de l’opposition à la poursuite n° [222] et sollicite désormais la
condamnation de l’intéressée au paiement du solde de la créance.
G.
Le 22 mai 2025, la défenderesse, par son
curateur, fait valoir son droit de réplique inconditionnel. Tout en rappelant
les nouveaux éléments contenus dans la correspondance du 8 mai 2025 du
demandeur, elle soutient que les frais de poursuite et les intérêts moratoires « ne
peuvent pas être dus ». Elle estime en outre que, même si elle avait
réglé la facture initiale de 1'106.50 francs, elle se serait acquittée d'un
montant incorrect, celui-ci ayant été réduit à 800.30 francs lors de sa
transmission à D.________ SA.
H.
Le 19 juin 2025, le RHNe considère que
l’intéressée a été rendue responsable du paiement de la facture n° [111] en ne
donnant pas suite au courrier envoyé en date du 26 septembre 2023. A son sens, « les
démarches entreprises tardivement par Me E.________ après le dépôt de [son]
action de droit administratif ne saurait justifier le fait que [l'intéressée]
n’était pas débitrice de la facture précitée [sic.] », et ce, même si
la nouvelle facture adressée à la caisse-maladie – établie selon le tarif
actuellement en vigueur – a été acquittée. Le demandeur soutient dès lors qu’en
l’absence de réaction de la prénommée, la poursuite engagée à son encontre se
trouve pleinement justifiée. Les frais y afférents, ainsi que les intérêts,
demeurent donc dus. Il maintient sa demande ainsi que ses conclusions tendant à
la levée de l’opposition et à la condamnation de la défenderesse aux frais de
poursuite ainsi qu’au paiement des intérêts.
Faits
I.
Par courrier du 7 juillet 2025, la prénommée,
tout en réitérant ses conclusions, allègue que le demandeur n’a pas prouvé
l’envoi de la facture ̶ qu’elle
juge par ailleurs erronée ̶ son
domicile ayant été détruit par les flammes. Elle affirme également qu’elle n’a
pas pu communiquer des numéros de téléphone invalides, dès lors qu’elle n’en
possède pas. Enfin, son curateur estime qu'il n'aurait pas « pu faire
mieux et plus vite », et que le RHNe ne saurait lui « reprocher
de ne pas avoir répondu », puisqu'il n'a été informé de la problématique
qu’à l’occasion de la demande déposée le 21 février 2025, dont il n’a, au
demeurant, jamais reçu copie à son étude de la part du demandeur.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative (LPA) du
18.
mars 2025 est entrée en vigueur au 1er janvier 2026 (FO no
13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction
administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article
131.
LPA, ladite loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en
vigueur. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les
dispositions de la LPA.
2.
a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal
connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et
portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public
(art. 86 al. 2 let. b LPA).
b) Les relations que le RHNe noue avec ses patients pour se faire soigner
constituent des contrats de droit public ou administratif (Donzallaz,
Traité de droit médical, vol. II, 2021, no
3128.
; Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343 no
7.2.2.2
; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991,
p. 557 no 2690 ; Grisel, Traité de droit administratif, 1984,
p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et
plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de
sorte que l'action introduite par le RHNe, dans les formes légales, est
recevable.
3.
a) Le demandeur fait valoir que même si les
prestations facturées ont finalement été acquittées par D.________ SA, la
poursuite engagée à l'encontre de l'intéressée se trouvait pleinement justifiée
dans la mesure où elle n’a pas réagi à ses courriers. Il maintient que les démarches entreprises
après le dépôt de l’action de droit administratif ne sauraient justifier le
fait qu’elle n’était pas débitrice de la facture en cause et, par conséquent,
requiert notamment qu’elle soit condamnée au paiement des intérêts moratoires
et que la mainlevée de l'opposition soit prononcée à concurrence de ce montant.
b) La défenderesse soutient, pour sa part, que
l’action de droit administratif du 21 février 2025 est irrecevable, la
poursuite reposant sur une créance qui a été annulée et refacturée. Elle
considère que la facture n° [111] du 26 septembre 2023 est en tout état de
cause erronée, le tarif ayant été adapté lors de la refacturation à
l'assurance-maladie (n° [333]). A titre subsidiaire, elle conclut à ce que
ladite action soit déclarée mal fondée et, par conséquent, rejetée.
c) En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à
la suite d’un accident, B.________ a été prise en charge au RHNe
pour un traitement ambulatoire le 15 août 2023, que les prestations fournies
ont fait l'objet de la facture n° [111] du 26 septembre 2023 par 1'061.50 francs,
payable au 10 novembre 2023, et qu’à défaut d’acquittement malgré un rappel (du
12.12.2023) et une sommation (du 15.01.2024), le RHNe a notifié le 26 mars 2024
un commandement de payer portant sur une somme de 1'061.50 francs, avec
intérêts à 5 % l’an depuis le 10 novembre 2023 (poursuite n° [222]),
lequel a été frappé d’opposition totale. Les parties s’accordent également sur
le fait que la facture no [111] a été extournée puis refacturée (n° [333])
le 16 avril 2025 à la caisse-maladie au tarif LAMal, soit par 800.30 francs, laquelle
a alors réglé le montant dû le 24 avril 2025.
Eu égard aux faits exposés, force est de
constater que le demandeur requiert la mainlevée de l'opposition et la
condamnation de la défenderesse sur la base d'une créance qui n'existe plus,
puisque le commandement de payer dans la poursuite n° [222] porte
exclusivement sur la facture n° [111], laquelle a été extournée, puis
refacturée. Dans
ce contexte, l’annulation de la dette objet de la présente action de droit
administratif ne peut avoir que pour conséquence que la demande de mainlevée du RHNe est devenue sans
objet et doit être rayée du rôle. En effet, la
défenderesse ne peut être tenue au paiement d’intérêts moratoires se rapportant
à une créance principale désormais inexistante, a fortiori, l’opposition ne
saurait être levée à l’égard de ces intérêts.
4.
a) S’agissant des frais de poursuite, le
demandeur invoque le même argumentaire que celui développé au sujet des intérêts moratoires (cons. 2a) pour obtenir la
condamnation de la défenderesse à les prendre en charge.
Les frais de poursuite ne peuvent faire l'objet de mainlevée et suivent le sort
de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1990,
p. 226 cons. 2, 1982, p. 290
cons. 2). En règle générale, ils sont à la charge du
poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 al. 1 LP). L’article 68 al. 2 LP prévoit que le créancier
peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. En l’espèce, dans la mesure où la facture no [111] a été
extournée et qu’elle n’existe plus, on ne peut pas admettre que le demandeur a
en priorité déduit les frais de poursuite sur le versement de 800.30 francs
opéré par l’assureur-maladie comme il aurait été en droit de le faire, de sorte
que la défenderesse ne peut pas être condamnée à verser ces frais dans le cadre
de la présente procédure.
Il s’ensuit que la demande devient sans
objet et qu’elle doit être classée. Compte tenu des circonstances, soit
du fait que la défenderesse n’a pas fourni les renseignements nécessaires au
moment de sa prise en charge à l’hôpital lui permettant de facturer au mieux
les frais, qu’elle n’a par la suite pas répondu au courrier qui lui a été
adressé et que le curateur désigné par décision du 17 mai 2024 n’a apparemment
pas non plus pris toutes les dispositions pour se tenir informé des éventuelles
poursuites dont faisait l’objet sa pupille, on doit admettre que le demandeur
n’avait d’autre choix que d’introduire la demande, ce qui justifie qu'il soit
renoncé à mettre des frais de justice à sa charge (art. 65 al. 3 LPA). Par
ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la défenderesse ayant par son
comportement provoqué la procédure devenue sans objet (dans ce sens cf. ATF 118 Ia 488 cons. 4a ; arrêt du TF du 20.11.2010 [1B_271/2010] cons. 2.5).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Dit que la procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée à
la poursuite no [222] est devenue sans objet et que la
demande doit être classée.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 février
2026