Lexipedia

Décision

CDP.2025.58

Divers. Factures d'hôpital impayées pour des frais de traitement.

6 février 2026Français11 min

I.

Source ne.ch

A.

B.________, née en 1968, a été prise en charge en ambulatoire au sein du

Réseau hospitalier neuchâtelois

(ci-après: RHNe) le 15 août 2023, suite à un accident. Les

prestations fournies à cette occasion ont fait l’objet d’une facture n° [111]

du 26 septembre 2023 par 1'061.50 francs, payable au 10 novembre 2023. N'ayant

fourni aucun nom d’assurance-accidents lors de son admission, la facture lui a

été adressée directement, à l’adresse [aaa], Z.________, accompagnée d’un

courrier daté du 26 septembre 2023 dans lequel le RHNe demandait que lui

soient communiqués le numéro de sinistre ainsi que le nom de

l’assurance-accidents, faute de quoi la facture demeurerait à sa charge. Ce

courrier étant resté sans réponse et la précitée n’ayant pas été acquittée, le

RHNe lui a dès lors adressé un premier rappel le 12 décembre 2023, puis un

deuxième rappel (sommation) le 15 janvier 2024. Faute de règlement, le RHNe a

introduit une poursuite à son encontre et un commandement de payer (poursuite

n° [222]) portant sur une somme de 1'061.50 francs, avec intérêts à 5 %

l’an depuis le 10 novembre 2023, a été notifié le 26 mars 2024 à C.________,

fondé de procuration, qui y a formé opposition totale le même jour. Par

courrier du 4 avril 2024, le RHNe a offert à ce dernier la possibilité de

retirer son opposition. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance.

B.

Par demande déposée devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal le 24 février 2025, le RHNe conclut, sous suite de

frais, à ce que B.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'061.50

francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2023, plus 74

francs de frais de poursuite. Le RHNe conclut également au prononcé de la

mainlevée définitive de l'opposition du 26 mars 2024 formée au commandement de

payer du 15 mars 2024 dans la poursuite n° [222].

C.

Invitée à se déterminer sur l’action précitée,

la prénommée dépose sa réponse le 27 mars 2025. En substance, elle explique que

l’immeuble dans lequel elle résidait, à l’adresse précitée « [aaa], Z.________ »

– où la facture concernée a été envoyée – a été détruit par un incendie. Elle

soutient, en conséquence, ne jamais avoir reçu ladite facture. Elle précise l’avoir

désormais transmise à son assureur LAMal de l’époque dans la mesure où elle

était sans employeur au moment des soins litigieux. Dans l’attente d’une

réponse de la caisse-maladie, elle sollicite la suspension de la procédure

jusqu’au 1er mai 2025.

D.

Le 11 avril 2025, le RHNe réplique. Il relève

que les courriers adressés à l’adresse « [aaa], Z.________ »

ne lui ont pas été retournés par la Poste et que le commandement de payer

semble également avoir été notifié à cette adresse. Tout en prenant note des

démarches effectuées par la défenderesse auprès de la caisse-maladie, le demandeur

confirme les conclusions de sa demande.

E.

Par courrier du 16 avril 2025, la défenderesse

produit un courrier que son assurance-maladie a adressé au RHNe lui demandant

d’établir la facture litigieuse au tarif LAMal. Dans un courrier du 17 avril

suivant, elle soutient que la facturation adressée par le RHNe est erronée

puisqu’il revient à l’assureur LAMal de prendre en charge les prestations de

soins en cause. Elle conclut, principalement, à ce que l’action de droit

administratif du RHNe du 21 février 2025 soit déclarée irrecevable,

subsidiairement, qu’elle soit déclarée mal-fondée et partant rejetée, le tout

sous suite de frais et dépens.

F.

Par courrier du 8 mai 2025, le RHNe informe la

Cour de céans que, suite à la « demande écrite » de la

caisse-maladie de l’intéressée, soit D.________ SA, la facture n° [111] a été « extournée »

puis « refacturée » (n° [333]) le 16 avril 2025 à cette

dernière au tarif LAMal, pour un montant de 800.30 francs, lequel a été

réglé par D.________ SA le 24 avril 2025. Le demandeur précise toutefois que

les frais de poursuite ainsi que les intérêts moratoires n’ont pas été honorés

et estime qu’ils restent dus. Par conséquent, il maintient sa conclusion visant

à la levée de l’opposition à la poursuite n° [222] et sollicite désormais la

condamnation de l’intéressée au paiement du solde de la créance.

G.

Le 22 mai 2025, la défenderesse, par son

curateur, fait valoir son droit de réplique inconditionnel. Tout en rappelant

les nouveaux éléments contenus dans la correspondance du 8 mai 2025 du

demandeur, elle soutient que les frais de poursuite et les intérêts moratoires « ne

peuvent pas être dus ». Elle estime en outre que, même si elle avait

réglé la facture initiale de 1'106.50 francs, elle se serait acquittée d'un

montant incorrect, celui-ci ayant été réduit à 800.30 francs lors de sa

transmission à D.________ SA.

H.

Le 19 juin 2025, le RHNe considère que

l’intéressée a été rendue responsable du paiement de la facture n° [111] en ne

donnant pas suite au courrier envoyé en date du 26 septembre 2023. A son sens, « les

démarches entreprises tardivement par Me E.________ après le dépôt de [son]

action de droit administratif ne saurait justifier le fait que [l'intéressée]

n’était pas débitrice de la facture précitée [sic.] », et ce, même si

la nouvelle facture adressée à la caisse-maladie – établie selon le tarif

actuellement en vigueur – a été acquittée. Le demandeur soutient dès lors qu’en

l’absence de réaction de la prénommée, la poursuite engagée à son encontre se

trouve pleinement justifiée. Les frais y afférents, ainsi que les intérêts,

demeurent donc dus. Il maintient sa demande ainsi que ses conclusions tendant à

la levée de l’opposition et à la condamnation de la défenderesse aux frais de

poursuite ainsi qu’au paiement des intérêts.

Faits

I.

Par courrier du 7 juillet 2025, la prénommée,

tout en réitérant ses conclusions, allègue que le demandeur n’a pas prouvé

l’envoi de la facture ̶ qu’elle

juge par ailleurs erronée ̶ son

domicile ayant été détruit par les flammes. Elle affirme également qu’elle n’a

pas pu communiquer des numéros de téléphone invalides, dès lors qu’elle n’en

possède pas. Enfin, son curateur estime qu'il n'aurait pas « pu faire

mieux et plus vite », et que le RHNe ne saurait lui « reprocher

de ne pas avoir répondu », puisqu'il n'a été informé de la problématique

qu’à l’occasion de la demande déposée le 21 février 2025, dont il n’a, au

demeurant, jamais reçu copie à son étude de la part du demandeur.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative (LPA) du

18.

mars 2025 est entrée en vigueur au 1er janvier 2026 (FO no

13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction

administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article

131.

LPA, ladite loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en

vigueur. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les

dispositions de la LPA.

2.

a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal

connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et

portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public

(art. 86 al. 2 let. b LPA).

b) Les relations que le RHNe noue avec ses patients pour se faire soigner

constituent des contrats de droit public ou administratif (Donzallaz,

Traité de droit médical, vol. II, 2021, no

3128.

; Moor, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 343 no

7.2.2.2

; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991,

p. 557 no 2690 ; Grisel, Traité de droit administratif, 1984,

p. 449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal cantonal et

plus particulièrement de la Cour de droit public comme instance unique, de

sorte que l'action introduite par le RHNe, dans les formes légales, est

recevable.

3.

a) Le demandeur fait valoir que même si les

prestations facturées ont finalement été acquittées par D.________ SA, la

poursuite engagée à l'encontre de l'intéressée se trouvait pleinement justifiée

dans la mesure où elle n’a pas réagi à ses courriers. Il maintient que les démarches entreprises

après le dépôt de l’action de droit administratif ne sauraient justifier le

fait qu’elle n’était pas débitrice de la facture en cause et, par conséquent,

requiert notamment qu’elle soit condamnée au paiement des intérêts moratoires

et que la mainlevée de l'opposition soit prononcée à concurrence de ce montant.

b) La défenderesse soutient, pour sa part, que

l’action de droit administratif du 21 février 2025 est irrecevable, la

poursuite reposant sur une créance qui a été annulée et refacturée. Elle

considère que la facture n° [111] du 26 septembre 2023 est en tout état de

cause erronée, le tarif ayant été adapté lors de la refacturation à

l'assurance-maladie (n° [333]). A titre subsidiaire, elle conclut à ce que

ladite action soit déclarée mal fondée et, par conséquent, rejetée.

c) En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à

la suite d’un accident, B.________ a été prise en charge au RHNe

pour un traitement ambulatoire le 15 août 2023, que les prestations fournies

ont fait l'objet de la facture n° [111] du 26 septembre 2023 par 1'061.50 francs,

payable au 10 novembre 2023, et qu’à défaut d’acquittement malgré un rappel (du

12.12.2023) et une sommation (du 15.01.2024), le RHNe a notifié le 26 mars 2024

un commandement de payer portant sur une somme de 1'061.50 francs, avec

intérêts à 5 % l’an depuis le 10 novembre 2023 (poursuite n° [222]),

lequel a été frappé d’opposition totale. Les parties s’accordent également sur

le fait que la facture no [111] a été extournée puis refacturée (n° [333])

le 16 avril 2025 à la caisse-maladie au tarif LAMal, soit par 800.30 francs, laquelle

a alors réglé le montant dû le 24 avril 2025.

Eu égard aux faits exposés, force est de

constater que le demandeur requiert la mainlevée de l'opposition et la

condamnation de la défenderesse sur la base d'une créance qui n'existe plus,

puisque le commandement de payer dans la poursuite n° [222] porte

exclusivement sur la facture n° [111], laquelle a été extournée, puis

refacturée. Dans

ce contexte, l’annulation de la dette objet de la présente action de droit

administratif ne peut avoir que pour conséquence que la demande de mainlevée du RHNe est devenue sans

objet et doit être rayée du rôle. En effet, la

défenderesse ne peut être tenue au paiement d’intérêts moratoires se rapportant

à une créance principale désormais inexistante, a fortiori, l’opposition ne

saurait être levée à l’égard de ces intérêts.

4.

a) S’agissant des frais de poursuite, le

demandeur invoque le même argumentaire que celui développé au sujet des intérêts moratoires (cons. 2a) pour obtenir la

condamnation de la défenderesse à les prendre en charge.

Les frais de poursuite ne peuvent faire l'objet de mainlevée et suivent le sort

de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1990,

p. 226 cons. 2, 1982, p. 290

cons. 2). En règle générale, ils sont à la charge du

poursuivi, bien qu'ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 al. 1 LP). L’article 68 al. 2 LP prévoit que le créancier

peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. En l’espèce, dans la mesure où la facture no [111] a été

extournée et qu’elle n’existe plus, on ne peut pas admettre que le demandeur a

en priorité déduit les frais de poursuite sur le versement de 800.30 francs

opéré par l’assureur-maladie comme il aurait été en droit de le faire, de sorte

que la défenderesse ne peut pas être condamnée à verser ces frais dans le cadre

de la présente procédure.

Il s’ensuit que la demande devient sans

objet et qu’elle doit être classée. Compte tenu des circonstances, soit

du fait que la défenderesse n’a pas fourni les renseignements nécessaires au

moment de sa prise en charge à l’hôpital lui permettant de facturer au mieux

les frais, qu’elle n’a par la suite pas répondu au courrier qui lui a été

adressé et que le curateur désigné par décision du 17 mai 2024 n’a apparemment

pas non plus pris toutes les dispositions pour se tenir informé des éventuelles

poursuites dont faisait l’objet sa pupille, on doit admettre que le demandeur

n’avait d’autre choix que d’introduire la demande, ce qui justifie qu'il soit

renoncé à mettre des frais de justice à sa charge (art. 65 al. 3 LPA). Par

ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la défenderesse ayant par son

comportement provoqué la procédure devenue sans objet (dans ce sens cf. ATF 118 Ia 488 cons. 4a ; arrêt du TF du 20.11.2010 [1B_271/2010] cons. 2.5).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Dit que la procédure de mainlevée définitive de l'opposition formée à

la poursuite no [222] est devenue sans objet et que la

demande doit être classée.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 février

2026