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Décision

CDP.2025.61

Assurance-invalidité. Allocation pour impotent. Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

7 octobre 2025Français26 min

et des malaises qui en résultent. Ce besoin d’aide a été confirmé par le Dr B.________,

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1970, […] a été mise au

bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er

juin 2014 (décision du 06.03.2017 de l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Neuchâtel [ci-après : OAI]) en raison de troubles d’ordre psychique :

trouble de personnalité borderline, trouble dépressif récurrent, agoraphobie

avec trouble panique, phobie sociale et trouble dissociatif).

Le 3 septembre 2018, la prénommée, qui exerçait une activité professionnelle

à un taux de 21,42 % depuis le 20 août 2018, a fait valoir un besoin

d’accompagnement pour certains actes de la vie quotidienne, singulièrement pour

faire ses courses, en raison des crises d’angoisse régulières qui la submergent

et des malaises qui en résultent. Ce besoin d’aide a été confirmé par le Dr B.________,

qui a jugé crédible le récit des malaises de sa patiente dans les magasins. Le

18 janvier 2019, l'OAI a mis en œuvre une enquête d'impotence au domicile de

l’assurée, qui a mis en évidence un besoin d’accompagnement pour faire face aux

nécessités de la vie depuis le mois d’avril 2014 dans une mesure de 4 heures

par semaine, en tenant compte de l’aide raisonnablement exigible de ses deux

filles adolescentes. Dans son avis médical du 23 janvier 2019, le Dr C.________,

médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR) a déclaré ne pas

pouvoir soutenir un besoin d’aide pour vivre de manière indépendante chez une assurée

« qui garde des contacts sociaux réguliers avec des amis, ses enfants,

ses élèves et des collègues », ce qui a conduit l’OAI à lui refuser le

droit à une allocation pour impotent par décision du 16 mai 2019. Saisi d’un

recours de l’intéressée contre cette décision, la Cour de droit public l’a

admis, a annulé ce prononcé et renvoyé la cause à l’OAI pour mener une nouvelle

évaluation médicale au sujet du besoin d’accompagnement invoqué (arrêt du

20.11.2019 [CDP.2019.172]).

Reprenant l’instruction de la demande d’allocation pour impotent, l’OAI

a recueilli un nouveau rapport médical du Dr B.________, qui a indiqué que

l’état psychique de l’assurée s’était légèrement stabilisé, ce qui lui avait

permis d’augmenter son taux d’activité à 50 % depuis le mois d’août 2019,

qu’elle avait déménagé, qu’elle avait repris deux loisirs se conciliant avec

ses problèmes de santé, ainsi qu’une activité accessoire, se déclarant

toutefois inquiète à l’idée d’être élue, et qu’elle faisait appel à ses filles

dans la mesure de leur disponibilité pour les travaux domestiques. Relevant que

le psychiatre traitant ne soutenait plus un besoin d’accompagnement pour sa

patiente, le SMR a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’aller plus avant dans

l’évaluation médicale ordonnée par les juges. A partir du 1er avril

2020, la rente entière dont l’assurée bénéficiait depuis le mois de juin 2014 a

été réduite à une demi-rente d’invalidité. Ultérieurement, l’OAI a informé

l’assurée qu’il projetait de lui refuser le droit à une allocation pour

impotent, aux motifs qu’elle était autonome dans les tâches ménagères et

administratives, qu’elle conservait des contacts sociaux réguliers par le biais

de ses activités professionnelle et accessoire et que son état de santé s’était

stabilisé au point de lui permettre d’augmenter son taux d’activité et de

reprendre des loisirs. L’intéressée a fait part de ses objections, en se

prévalant notamment d’une instruction médicale lacunaire, du fait qu’elle était

à nouveau totalement incapable de travailler depuis le mois de septembre 2020,

qu’elle présentait par ailleurs de nombreux problèmes physiques (polyarthrite

rhumatoïde et troubles ostéo-articulaires) et que l’aide apportée par ses

filles était conséquente et interférait avec leurs études et leurs loisirs.

Elle a produit plusieurs éléments médicaux à l’appui de ses objections.

Dès la rentrée scolaire 2021-2022, l’assurée a repris une activité professionnelle

à Z.________ à un taux de 68 %. Le 10 mai 2022, l'OAI a mis en œuvre une nouvelle

enquête d'impotence à son domicile ; l’évaluateur a confirmé le besoin

d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, depuis le mois

d’avril 2014, dans une mesure de 4 à 5 heures par semaine, en tenant compte de

l’aide raisonnablement exigible de ses deux filles, dont l’une allait partir

étudier hors canton, et du fait que l’intéressée souffrait en outre d’un Covid

long. A la demande du juriste de l’OAI, l’évaluateur a complété son enquête

d’impotence au sujet de l’ampleur et de la durée des aides externes (NOMAD,

infirmière en psychiatrie, psychiatre) et rapporté qu’elles étaient moins

importantes et régulières qu’auparavant. Prenant position sur ces différents

éléments, l’assurée a précisé qu’en raison de l’aggravation de son état de

santé, elle avait baissé son taux d’activité de 68 % à 56 % depuis la rentrée

scolaire 2022-2023, qu’elle avait cessé toute activité accessoire à la fin de

l’année 2020, que les aides externes étaient toujours régulières (psychiatre,

infirmière en santé mentale, psychologue, ergothérapeute, phoniatre), sauf

NOMAD dont le soutien avait dû être interrompu par faute de moyens, que ses

filles n’étaient quasiment plus disponibles et qu’en conclusion les

informations retenues par l’enquêteur étaient incomplètes et imprécises, ne

reflétant pas l’ampleur de ses limitations et de son besoin d’aide. A la suite

d’une nouvelle analyse, l’évaluateur a conclu que « l’aide au ménage et

commissions, sous forme de guidance, y compris pendant que l’assurée n’avait

pas la garde complète de ses deux filles, n’a jamais atteint les 2h/semaine »,

que, « de ce fait et compte tenu que les interventions de l’infirmière

en psychiatrie ainsi que l’ergothérapeute (séances en cabinet à Y.________)

visaient à combler des besoins qui étaient de nature thérapeutique, et ne

peuvent donc pas être comptabilisés dans la notion d’accompagnement durable,

les conditions minimales requises par la CSI, pour retenir un besoin

d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, n’ont jamais

été remplies ». Se prononçant brièvement sur cette notice, l’assurée a

rappelé que la situation prise en considération était révolue, que les

circonstances de 2015 n’étaient plus celles de 2023, que son état de santé

s’était aggravé et que ses filles étaient adultes – hors du domicile pour l’une

d’entre elles – en études et beaucoup moins disponibles. Poursuivant

l’instruction de la demande d’allocation pour impotent à la suite des nouveaux

rapports médicaux intervenus, l’OAI a requis une nouvelle évaluation en raison

de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée, laquelle a donc fait

l’objet d’une nouvelle enquête d'impotence à son domicile le 14 mars 2024. Dans

son rapport du 15 mars 2024, l’évaluateur a retenu que l’assurée n’avait besoin

d’aucune aide pour lui permettre de vivre de manière indépendante ni d’aucun

accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile et que le

total en minutes hebdomadaires du besoin d’aide d’accompagnement durable

s’élevait par conséquent à 0. Dans un document intitulé « Calcul de

l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie »,

le total en heures hebdomadaires du besoin d’aide d’accompagnement durable

était fixé à 1 heure. A la demande du juriste de l’OAI, l’évaluateur a révisé

son calcul en réduisant le degré d’aide pour les tâches ménagères, en

supprimant le besoin d’aide pour les courses et en intégrant la durée effective

de l’ergothérapeute, ce qui conduisait à retenir un besoin d’aide

d’accompagnement durable de 1 heure hebdomadairement. Après avoir informé

l’intéressée que l’aggravation de son état de santé conduisait à lui

reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er

juin 2023 (incapacité de travail totale depuis le 27.09.2022 ; degré

d’invalidité de 70 %), l’OAI lui a refusé le droit à une allocation pour

impotent par décision du 29 janvier 2025. En substance, il a retenu qu’elle

était parfaitement autonome dans les tâches ménagères et administratives,

qu’elle conservait des contacts sociaux réguliers par la reprise d’une activité

professionnelle à 21 % puis à 50 % à ce jour, ainsi que d’une activité accessoire

au sein de [aa]; son état de santé était par ailleurs stabilisé depuis le mois

de mars 2019. À titre de motivation complémentaire, l’OAI a précisé que toutes

les enquêtes mises en œuvre avaient conclu à l’absence d’un besoin

d’accompagnement durable, et retenu, sous l’angle de l’obligation de réduire le

dommage, que les tâches ménagères pouvaient être fractionnées, qu’il était

raisonnablement exigible que la fille de l’assurée apporte à sa maman l’aide

pour les tâches posant problème et que celle-ci pouvait faire ses achats par le

biais d’internet ; il a ajouté que l’assurée se rendait seule à ses rendez-vous

hors du domicile et qu’elle rendait visite à son ami qui vit dans un autre

canton, ce qui excluait toute difficulté dans ses déplacements.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une allocation pour

impotent en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités

de la vie, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir

que la décision est basée sur des faits révolus, que le besoin d’accompagnement

a été établi par l’évaluateur à l’aide d’un tableau de calcul et en fonction de

directives internes à l’OAI de Neuchâtel, dont le minutage opéré est

incompréhensible – notamment les 630 minutes déduites à titre de l’obligation

de réduire le dommage –, que ce minutage ne tient pas compte de sa situation

objective et a été modifié ultérieurement à la demande du juriste de l’intimé

qui n’a pas participé à l’enquête. Elle maintient que sans aide, elle ne

pourrait pas gérer sa vie quotidienne, que les interventions externes sont

nombreuses et indispensables. Elle a notamment besoin d’aide pour faire les

courses, la lessive, le ménage, sortir les poubelles, ainsi que pour se

coiffer, se laver les cheveux, pour l’hygiène corporelle (intervention de la

société D.________), préparer les repas, manger (couper les aliments, éplucher

les fruits, ouvrir des bouteilles et bocaux) et pour les déplacements. L’aide

fournie par les proches et les soignants équivaut à une aide presque

quotidienne et à plusieurs heures par semaine. A l’appui de son écriture, la

recourante dépose plusieurs pièces, dont des rapports médicaux de son médecin

traitant, la Dre E.________ et de son psychiatre traitant, la Dre F.________.

Elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux

frais de justice.

C.

Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au

rejet du recours

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Selon une

jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet

d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242

cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération

dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à

influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue

(arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018]

cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date

déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à

la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_23972020]

cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, les documents médicaux déposés à l’appui du recours

seront pris en considération dans la mesure où ils ont trait à la situation médicale prévalant lors

de la décision entreprise, quand bien même ils ont été établis pour deux

d’entre eux postérieurement à celle-ci.

3.

a) Selon l'article 42 LAI, les assurés

impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle

(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). Est

réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a

besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle

pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la

personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a

durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux

nécessités de la vie. Cet accompagnement pour faire face aux nécessités de la

vie au sens de l’article 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six

actes de la vie (se vêtir et se dévêtir ; se lever, s’assoir, se

coucher ; manger ; faire sa toilette, aller aux toilettes ; se

déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou

la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire

et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à

des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt

du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.). Cette aide

intervient lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut

pas, en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans

l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI) ; faire face

aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement

d'une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s'isoler

durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité (let.

a), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à

la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient

lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités

suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent

tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé,

d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son

ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers ; ATF 133 V 450 cons. 10 ; arrêt

du TF du 28.11.2017 [9C_539/2017] cons. 5.2.1 et les références). La nécessité

de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut

justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire

face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4

et les références). Dans la deuxième éventualité (let. b : accompagnement pour

les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux

nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son

domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats,

les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical

ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité (let. c), l'accompagnement en

cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de perte de

contacts sociaux et, par-là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la

personne assurée (arrêt du TF du 28.03.2023 [9C_308/2022] cons. 3.3). Selon

l’article 38 al. 3 RAI, n'est pris en considération que l'accompagnement qui

est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'alinéa 1.

Selon le chiffre marginal 2093 de la Circulaire sur l’impotence (CSI), valable

depuis le 1er janvier 2022, l’accompagnement est régulier lorsqu’il

est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de

trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité

était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions

légales et réglementaires (arrêt du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.2 et

les réf. cit.).

b) La nécessité d’une aide extérieure doit être examinée de manière

objective en fonction de l'état de santé de la personne assurée concernée.

Hormis le séjour dans un home, l'environnement dans lequel elle vit est en

principe sans importance. Dans le cas de l’accompagnement dans la vie

quotidienne, le fait qu’elle vive seule, avec son partenaire, avec des membres

de sa famille ou dans l'une des nouvelles formes d'habitat courantes

aujourd'hui ne doit jouer aucun rôle. Le seul critère déterminant est de savoir

si la personne assurée, si elle était livrée à elle-même, aurait besoin d'une

aide considérable de tiers sous forme d'accompagnement et de conseil. La

question de savoir qui fournit finalement cette aide est tout aussi

insignifiante que celle de savoir si elle est gratuite ou non (ATF 146 V 322

cons. 2.3 et les réf. cit.). Toutefois, dans un deuxième temps, il convient

également d’examiner l’aide effectivement apportée par les membres de la

famille au regard de l'obligation de diminuer le dommage (arrêt du TF du

05.08.2022

[8C_241/2022] cons. 4.5.2). A cet égard, si, selon la jurisprudence,

la question de savoir comment s’organiserait la communauté familiale dans

l’hypothèse où elle ne devrait pas percevoir de prestations d’assurance est

certes importante, l’aide exigible des membres de la famille ne doit pas

devenir excessive ou disproportionnée au risque de vider l’institution de l’allocation

pour impotent de tout son sens (cf. par ex. arrêts du TF des 23.12.2019

[9C_567/2019] cons. 6.2 et 14.12.2017 [9C_330/2017] cons. 4 et les réf. cit.).

c) L'article 69 al. 2 RAI prévoit comme mesure d'instruction, la

possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit

porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour impotent, sur l'impotence

et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne

assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de

façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et

le rapport d'enquête, l'OAI éclaircit la situation en demandant des précisions

et en faisant appel au SMR. Selon la jurisprudence, une visite au domicile est

en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les

empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens

en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie

aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que

le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la

situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics

médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré

et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des

participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé

et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes

limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur

place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne

saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est

évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V

93).

La jurisprudence selon laquelle, lors de l’évaluation de l’invalidité

découlant d’une atteinte à la santé psychique, il convient d’accorder plus de

poids aux constatations d’ordre médical qu’à celles de l’enquête à domicile en

cas de divergences, s’applique également lors de l’évaluation du besoin d’un

accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du

10.03.2011

[9C_782/2010] cons. 2.3).

4.

En préambule, on regrettera qu’après le renvoi

de la cause à l’intimé par arrêt de la Cour de céans du 20 novembre 2019,

l’examen de la demande d’allocation pour impotent, déposée par l’assurée le 3

septembre 2018, ait pris plus de quatre ans. Cela a eu pour conséquence de

créer un dossier touffu où se chevauchent une multitude de documents médicaux,

trois enquêtes d’impotence, des notices d’impotence, des notices de juriste et

des avis du SMR, qui ont trait pour certains à l’instruction de la demande d’allocation

pour impotent et pour d’autres aux procédures parallèles de révision de la

rente d’invalidité de l’assurée, ce qui nuit considérablement à la bonne

compréhension de la situation médicale de celle-ci. Cette gestion désordonnée

du dossier a d’ailleurs conduit l’intimé à rendre la décision du 29 janvier

2025, dont est recours, sur la base d’un état de fait en partie révolu, tel que

la « reprise d’une activité professionnelle à 21 %, puis à 50 % à ce

jour », « une activité accessoire au sein de [aa] », « la

stabilité de l’état de santé dès le mois de mars 2019 avec une reprise

notamment des loisirs, ainsi que d’une vie accessoire active ».

a) En l’espèce, la première enquête à domicile – des

conclusions de laquelle l’OAI s’était distancé – avait retenu un besoin d’aide

pour vivre de manière indépendante et d’un accompagnement pour les activités et

les contacts hors du domicile d’une durée de 4 heures par semaine en tenant

compte de l’aide raisonnablement exigible des deux filles, alors adolescentes,

de la recourante. Enjoint par la Cour de céans de mettre en œuvre une nouvelle

évaluation médicale et de statuer à nouveau (arrêt de renvoi de la CDP du

20.11.2019), l’OAI a établi un projet de refus d’allocation pour impotent le 15

septembre 2020, fondé sur un avis médical du SMR du 11 février 2020, qui, après

avoir pris connaissance d’un nouveau rapport médical du psychiatre traitant

avait conclu à la disparition de la question du besoin d’accompagnement durable

compte tenu de l’amélioration de la situation médicale de l’assurée dès le mois

de mars 2019. Face aux objections de cette dernière, l’OAI a mis en œuvre –

quasiment deux ans plus tard – une nouvelle enquête à domicile, qui a conclu

aux mêmes besoins d’aide et d’accompagnement qu’en 2019, soit 4 à 5 heures

d’aide par semaine pour faire face aux nécessités de la vie, alors

qu’entre-temps, la rente entière d’invalidité, dont l’assurée bénéficiait

depuis 2014, avait été réduite à une demi-rente, à partir du 1er

avril 2020, motifs pris que celle-ci avait augmenté son taux d’activité (50 %

depuis août 2019 et 68 % depuis août 2021). Les conclusions de l’évaluateur,

que le juriste de l’OAI avait dans un premier temps validées, ont été remises

en question par l’évaluateur lui-même après que celui-ci a, sur demande du

juriste, complété son enquête relativement à la durée de l’aide externe

apportée à l’assurée qui, n’apparaissant plus aussi importante qu’auparavant,

laissait, selon lui, entrevoir une amélioration de la situation. Confronté aux

critiques de l’intéressée, l’évaluateur a procédé à une nouvelle analyse au

terme de laquelle il a relevé que celle-ci avait certes bénéficié d’aide

externe sous forme de guidance au ménage et commissions entre 2014 et l’été

2017, puis de nouveau depuis mars 2022, mais que cette aide n’avait jamais

excédé 1 heure 30 minutes par semaine. Il a ainsi conclu, en contradiction avec

ses deux précédentes enquêtes à domicile, que :

« [...] l’aide au ménage et commissions, sous forme de

guidance, y compris pendant que l’assurée n’avait pas la garde complète de ses

deux filles, n’a jamais atteint les 2h/semaine. De ce fait, et compte tenu que

les interventions de l’infirmière en psychiatrie ainsi que l’ergothérapeute

(séances en cabinet à Y.________), visaient à combler des besoins qui étaient

de nature thérapeutique, et ne peuvent donc pas être comptabilisés dans la

notion d’accompagnement durable, les conditions minimales requises par la CSI,

pour retenir un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités

de la vie, n’ont jamais été remplies. »

Après avoir soumis cette nouvelle appréciation – à laquelle le juriste

de l’OAI avait accordé pleine valeur probante – à l’intéressée, qui a considéré

qu’elle faisait fi de sa situation actuelle, qui voyait notamment son état de

santé s’être aggravé depuis 2014 sur le plan somatique et ses filles être

devenues adultes et beaucoup moins disponibles pour l’aider, l’OAI a requis la

mise en œuvre d’une troisième enquête d’impotence. Réalisée le 14 mars 2024,

cette nouvelle évaluation à domicile a nié tout besoin durable d’assistance

pour faire face aux nécessités de la vie. En résumé, l’assurée est autonome sur

le plan administratif, elle est capable de faire la lessive (colonne de lavage

dans l’appartement), de cuisiner (achat de légumes prédécoupés), de remplir et

vider le lave-vaisselle, de nettoyer superficiellement le plan de travail de la

cuisine, de faire la poussière à niveau ou nettoyer la salle de bains

partiellement, de balayer et faire un tas, tandis que ce sont sa ou ses filles

qui rangent la vaisselle dans les armoires, qui ramassent les tas de poussière,

qui passent l’aspirateur 1 fois par mois et qui font les commissions. Au final,

et après correction du juriste de l’intimé, il a été retenu, sur la base d’un

calcul de degré d’aide (allant de 0 à 4) exprimé en minutage hebdomadaire

standardisé de sept tâches de la vie quotidienne (alimentation ; entretien ;

courses ; lessive ; mobilité ; gestion de l’administratif ; structuration de la

journée) et d’une obligation de réduire le dommage de 630 minutes par semaine,

que l’assurée avait un « besoin d’aide

d’accompagnement durable » représentant 1 heure

par semaine (intervention de l’ergothérapeute), insuffisant pour lui

reconnaître le droit à une allocation pour impotent.

b) D’une part, la Cour de céans ne saurait, en l’état, valider la

pertinence des degrés d’aide, y compris des minutes qui y sont attachées et de

l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage (630 minutes), dont l’intimé

s’est servi et dont on ignore l’origine et sur quelle étude ce système de

valeurs repose, la CSI éditée par l’OFAS n’y faisant nullement référence.

D’autre part, alors que parallèlement à cette troisième enquête d’impotence,

une procédure de révision de la demi-rente d’invalidité de la recourante était

en cours depuis le 14 juin 2023 et a abouti à la reconnaissance d’une

aggravation de son état de santé, respectivement à l’augmentation de sa rente

d’invalidité (passage à une rente entière à partir du 01.06.2023), l’OAI a, à

tort, considéré implicitement que cette aggravation n’avait pas d’intérêt

actuel pour l’allocation pour impotent et, explicitement, que si elle « devait

être durable, elle justifierait une demande ultérieure ». On ne peut

pas partager ce point de vue. Certes, il n’y a pas de

corrélation entre le droit à une rente d’invalidité et le droit à une

allocation pour impotent ; cela étant, si ces deux prestations répondent à des

conditions propres, elles ont néanmoins en commun l’existence d’une atteinte à

la santé. Partant, si l’aggravation de cette atteinte est établie dans le cadre

de la révision du droit à la rente d’invalidité d’un assuré, - ce qui est le cas en

l’occurrence – elle ne peut souffrir d’être écartée dans le cadre de l’examen

d’une demande d’allocation pour impotent en cours. A cet égard, opérant la

synthèse des renseignements médicaux recueillis dans le cadre de la demande de

révision du droit à la rente d’invalidité de la recourante, le SMR a retenu ce

qui suit dans son avis médical du 13 juin 2024 :

« L’IT telle qu’attestée dès le 26.09.2022 est recevable

d’abord en raison d’une infection covid-19, avec pour conséquence une

péjoration vraisemblablement durable de l’atteinte psychiatrique (trouble de la

personnalité émotionnellement labile type borderline ; et trouble

dépressif récurrent, épisode actuel moyen) dans un contexte d’atteintes d’ordre

rhumatologique (polyarthrite rhumatoïde séropositive, lésions dégénératives de

hanches, gonarthrose prédominant à droite, cervico-brachialgies G ; rachialgies

chroniques et s/p cure de hernie discale L4/L5 ; troubles dégénératifs et

ténosynovite de la cheville D). Les LF : psychiques : les capacités

d’endurance, de flexibilité, de planification et structuration des tâches,

d’adaptation à des règles, à mettre en œuvre ses compétences, de jugement, de

contact avec des tiers, d’affirmation de soi, sont toutes diminuées (à des

degrés variables). Somatiques : difficultés dans les déplacements,

difficultés à rester en position statique (debout/assise), difficultés dans les

mouvements de rotation/flexion du tronc, difficultés dans les mouvements fins

au niveau des mains. »

Ces considérations font écho aux limitations psychiques et physiques

décrites par les médecins traitants généraliste et spécialistes de l’assurée,

compte tenu des nombreux diagnostics retenus par ceux-ci et non contestés par

le SMR, soit notamment des difficultés à la marche, pour les mouvements du

tronc, pour l’écriture, la cuisine (ouvrir des bocaux, des bouteilles, éplucher

des légumes ou des fruits, couper des morceaux), l’hygiène corporelle, se

coiffer, se laver les cheveux, se brosser les dents, faire les courses, la

lessive, le ménage, ou encore sortir les poubelles, ainsi que pour les tâches

administratives. De telles circonstances sont de nature à jeter un doute

sérieux sur la dernière appréciation de l’impotence, notamment quant à

l’absence de tout empêchement effectif de la recourante pour accomplir

certaines tâches du quotidien, telles que la préparation des repas, les

courses, la lessive ou encore au niveau de sa mobilité, ainsi que sur le plan

de la gestion de l’administratif.

c) Partant, la cause nécessite une nouvelle estimation des empêchements que l'intéressée rencontre dans la vie quotidienne. Vu

les divergences importantes entre les médecins traitants et les évaluations

d’impotence menées jusqu’ici, il appartiendra à l'OAI d’éclaircir la situation médicale

en faisant, si nécessaire, appel à un médecin.

Ces considérations conduisent à admettre le recours dans sa conclusion

subsidiaire, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’intimé

pour qu’il complète sans tarder l’instruction au sens de ce qui précède et

statue à nouveau dans les meilleurs délais.

5.

Vu le sort de la cause, les frais de procédure

doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI) et la recourante,

qui obtient gain de cause, a droit à une allocation de dépens, dont le montant

est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la

complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Sa mandataire n'ayant pas déposé

d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans

fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais).

Tout bien considéré, l'activité déployée par Me G.________ de H.________, pour

la procédure de recours peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif

dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure

(CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, CHF 180)

et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 160.40), l'indemnité de dépens doit

être fixée à 2'140.40 francs, débours et TVA inclus.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours et annule la décision du 29 janvier 2025.

2. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des

considérants et nouvelle décision.

3. Dit que la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de justice

est sans objet.

4. Met à la charge de l’OAI les frais de la procédure par 660 francs.

5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de

l’OAI.

Neuchâtel, le 7 octobre

2025