CDP.2025.65
Aide sociale. Non-prise en charge frais médicaux (traitement à base de fleurs de cannabis).
10 septembre 2025Français13 min
C’est à juste titre que le service d’aide sociale a refusé de prendre en charge le traitement à base de fleurs de cannabis, l’intéressé n’ayant pas établi le caractère indispensable de celui-ci ni l’absence d’équivalent thérapeutique.____________________Par arrêt du 11.02.2026 (réf. 8C_540/2025), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal
Fédéral
Arrêt
du 11.02.2026 [8C_540/2025]
Faits
A.
A.________
est à la charge de l’aide sociale prodiguée par le service social de sa commune
(ci-après : le service social) depuis le mois de décembre 2023.
Dans
le courant du mois de mars 2024, l’intéressé a transmis au service un décompte
de l’assurance-maladie C.________, aux termes duquel cet assureur maladie
refusait la prise en charge de deux factures de pharmacie de 1'351.60 francs,
respectivement 1'532 francs liées à l’achat de fleurs de cannabis et a demandé
la prise en charge de celles-ci par le service social. Par décision du 2 avril
2024, le service a décidé de ne pas entrer en matière considérant que les
fleurs de cannabis n’étaient pas enregistrées comme médicament par Swissmedic,
que la substance n’était pas considérée comme un produit de pharmacie et qu’il
ne pouvait pas intervenir pour des frais non remboursés par la caisse maladie.
A.________
a interjeté recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale
(ci-après : le département ou le DECS) contre la décision précitée en
concluant à son annulation et au remboursement de son traitement à base de
cannabis thérapeutique et à la prise en charge des factures déjà échues. Il a
précisé que l’assurance-maladie C.________, qui avait finalement admis que les
fleurs de cannabis constituaient un médicament reconnu par l’OFSP depuis août
2022, mais avait considéré que le traitement ne remplissait pas les conditions
des articles 71a ss OAMal, avait confirmé au médecin prescripteur son refus de
prise en charge (courriers des 26 mars et 2 avril 2024). Il a fait valoir
souffrir d’importants problèmes de santé, raison pour laquelle son médecin
traitant avait prescrit un traitement à base de cannabis. Il a indiqué que le
médicament prescrit ne pouvait pas être remplacé par un autre traitement et que
l’arrêt du traitement aurait de graves incidences sur son état de santé. Il a
précisé qu’il pouvait de bonne foi s’attendre à ce que les frais de traitement
prescrit par son médecin lui soient remboursés et relève qu’il ne pouvait pas
avoir connaissance de la directive en lien avec la prise en charge des
médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par l’assurance
obligatoire des soins, laquelle est introuvable. Par décision du 27 janvier
2025, le département a rejeté le recours, retenant en substance que s’agissant
de la directive invoquée, l’intéressé aurait pu et dû s’adresser au service
pour s’informer de la prise en charge de ce type de médicament et relève que
cette directive ne fait d’ailleurs que reprendre les principes découlant de
l’OAMal. Il a considéré que l’intéressé n’avait démontré ni le caractère
indispensable du cannabis thérapeutique ni l’absence d’équivalent
thérapeutique.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision du département en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation ainsi qu’à celle du service du 2 avril 2024. Il demande la prise en
charge, par l’aide sociale, de son traitement ainsi que des factures en
suspens. Reprenant les arguments développés devant le département, il soutient
en outre que le traitement litigieux est indispensable et qu’il n’a pas
d’équivalent thérapeutique. Il produit un certificat de son médecin traitant.
C.
Sans
formuler d’observations, le DECS conclut au rejet du recours.
D.
Aux
termes de ses observations, le service social conclut au rejet du recours. Il
relève d’abord que l’assureur maladie a considéré que ce traitement n’était pas
indispensable. Il fait ensuite valoir que les médecins traitants sont restés
vagues dans la description du problème de santé de l’intéressé et qu’ils n’ont
pas apporté d’élément en faveur du caractère indispensable ni étayé l’absence
d’équivalent thérapeutique. Il estime enfin qu’en application du principe de la
subsidiarité, le recourant aurait dû demander à l’assurance-maladie C.________
la notification d’une décision sujette à recours pour défendre ses intérêts
avant de requérir la prise en charge par l’aide sociale.
E.
Dans
ses observations spontanées du 31 mars 2025, le recourant reprend les arguments
précédemment développés et produit à nouveau un certificat de son médecin
traitant.
F.
Dans
un courrier du 12 mai 2025, il se plaint de la gestion de son dossier par le service
social et reproche à la Cour de céans des violations procédurales répétées.
G.
Dans
son courrier du 30 juillet 2025, il produit un certificat de son médecin
traitant.
H.
Dans
son courrier du 1er septembre 2025, il produit un nouveau certificat
de son médecin.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)
Selon l'article 12 Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et
n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine. L'article 12 Cst. féd. ne vise qu'une aide
minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne
trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes -
pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; dans cette mesure, le
droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide
sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 cons. 5.1 et les références).
b)
L’action sociale a pour but d’apporter l’aide sociale nécessaire aux personnes
dans le besoin (art. 1 de la loi du 25.06.1996 sur l'action sociale du canton
de Neuchâtel [ci-après : LASoc]). Selon l’article 4 al. 1 let. b LASoc, l’aide
sociale comprend notamment une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire.
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles
ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à
temps, par ses propres moyens (art. 5 LASoc). L’aide sociale matérielle est
accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou
obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du
code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe (LPart), du 18 juin 2004, ou d’autres prestations légales (art. 6
LASoc). Les articles 5 et 6 LASoc consacrent ainsi le principe de la
subsidiarité et l'aide sociale matérielle n'est accordée que dans la mesure où
la personne dans le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins
(possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers
(prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires
de tiers etc.) ou si l'aide n'a pas été accordée en temps voulu (cf. ATF 141 I 153 cons. 4.2, arrêt du TF du 04.09.2023 [8C_307/2022] cons. 4.2). Le
principe de la subsidiarité exclut en particulier le choix entre les sources
d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (arrêt du TF du 14.11.2022 [8C_21/2022] cons. 4.2 et les
références citées).
c) Dans le cas particulier,
il est constant que le recourant, alors qu’il était représenté par une
mandataire professionnelle, n’a pas épuisé ses droits découlant de la LAMal
puisqu’il n’a en particulier pas provoqué une décision au sujet de ses droits
ni ne s’est opposé au courrier de l’assureur maladie du 2 avril 2024 qui, selon
les pièces au dossier, ne s'était prononcée que de manière informelle et non
par le biais d'un prononcé au sens de l'article 49 al. 1 LPGA. Dans son mémoire
de recours adressé au département, l’intéressé, pour expliquer l’absence de
prise en charge par l’assurance‑maladie C.________, se réfère d’ailleurs
uniquement au courrier de l’assureur du 2 avril 2024, lequel ne constitue
toutefois ni une décision ni une décision sur opposition, susceptible de
recours. Or, il s'agit de démarches qui, en application du principe de la
subsidiarité de l’aide sociale, pouvaient être exigées de lui. Le recourant n’a
par conséquent pas épuisé toutes les autres possibilités avant de solliciter la
prise en charge de son traitement par l’aide sociale publique.
d) L’intéressé
n’est pas empêché de satisfaire à ses besoins les plus fondamentaux - en
particulier les soins médicaux de base - par le refus de la prise en charge du
traitement à base de cannabis pour les motifs qui suivent.
3.
a)
L'article 38 LASoc dispose que le Conseil d'Etat arrête les normes pour le
calcul de l'aide matérielle. L'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998
fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM) prévoit à son
article 23 que le service de l'action sociale émet les directives d'application
nécessaires et à son article 24 que les concepts et normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS) font référence pour
le surplus.
b) En matière de
remboursement de frais médicaux, l’article 11 al. 3 ANCAM précise que la prise
en charge des médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par
l’assurance obligatoire des soins est réglée par une directive émise par le
service de l’action sociale. Il s’agit en l’occurrence de la directive ODAS
n°6/2021 – frais médicaux de base, du 8 mars 2021 (ci-après : la directive),
laquelle prévoit que conformément à l’article 11 al. 3 ANCAM, les médicaments
qui ne sont pas reconnus par l’assurance obligatoire des soins ne sont en
principe pas pris en charge par l’aide sociale, même s’ils sont prescrits par
un médecin (ch. 4.1, let. a). Exceptionnellement, les médicaments prescrits par
un médecin et qui ne sont pas reconnus par l’assurance obligatoire des soins
peuvent être pris en charge par l’aide sociale, pour autant que le médecin
établisse un certificat attestant : du caractère indispensable du médicament,
et de l’absence d’équivalent thérapeutique reconnu par l’assurance obligatoire
des soins (ch. 4.1, let. b).
4.
En
l’occurrence, il convient d'examiner le caractère indispensable du traitement à
base de cannabis et la question de l’absence d’équivalent thérapeutique.
Le recourant, a
dans un premier temps produit des certificats médicaux des Drs D.________ et E.________,
tous deux spécialistes FMH en médecine interne générale, lesquels restaient
assez vagues dans la description des problèmes de santé. En effet, le Dr D.________
attestait simplement, à la demande de l’intéressé, de la nécessité d’un suivi
adapté aux problèmes psychiques (certificat médical du 28.01.2024) et de
l’accès adéquat à la thérapie médicamenteuse de son patient, sans même
mentionner en quoi consistait cette dernière (certificat médical du 25.03.2024).
Quant au Dr E.________, il a d’abord fait état d’une multiplicité de plaintes
de l’intéressé (eine Vielzahl von Beschwerden) dont notamment des douleurs
chroniques, une perte d’appétit, une dépression et un état d’angoisse et a
qualifié le traitement d’approche thérapeutique idéale et bénéfique (« Medizinisches
Cannabis wurde als idealer Behandlungsansatz für Herr Firat identifiziert »
et « hat sich für den Patienten als äusserst vorteilhaft erwiesen ») (courrier
du 11.07.2024). Il n’était alors pas question d’un traitement indispensable et
sans alternative thérapeutique. Dans son courrier du 20 novembre 2024, il a
mentionné que le médicament améliorait significativement la qualité de vie de
son patient (« Lebensqualität deutlich verbessert ») et précisé que,
selon son expérience, il n’existe pas d’alternative au traitement à base de
cannabis sans provoquer des effets secondaires ou sans risque de rechute
(« Aus meiner Erfahrung und aufgrund der bisherigen Behandlungserfolge ist
dieses Medikament nicht durch andere Alternativen zu ersetzen, ohne dabei
erhebliche Nebenwirkungen oder einen Rückfall in den Gesundheitszustand zu
riskieren »). Il ne ressort ainsi pas non plus de ce certificat que le
traitement à base de cannabis est indispensable. Par ailleurs, l’absence
d’équivalent thérapeutique n’est motivée que sous l’angle d’effets secondaires,
lesquels n’ont alors même pas été mentionnés. Dans le cadre de la présente
procédure, le recourant a produit une nouvelle prise de position du Dr E.________
du 16 février 2025 dans laquelle ce praticien a mentionné les diagnostics de
cervicalgies (M54.2), d’anxiété généralisée (F41.2), de troubles de
l’adaptation (F43.2) et d’épisode dépressif sévère. Il a indiqué que le
traitement à base de cannabis constituait la seule thérapie qui apporte une
amélioration durable et avérée. Il a indiqué qu’avant le cannabis, un
traitement médicamenteux avait été testé ; que dans ce cadre certains
médicaments antidépresseurs ont été inefficaces (SSRI/SNRI), que le benzodiazépine
engendre un risque de dépendance et que la Deanxit et la Mirtapazin avaient eu
des effets secondaires importants. Les certificats du Dr E.________ semblent
ainsi avoir évolué au gré de la procédure et établi pour les besoins de la
cause pour s’adapter aux motifs retenus par les autorités pour refuser la prise
en charge du traitement. En effet, si en juillet 2024 le traitement à base de
cannabis était pour ce médecin seulement « idéal » il est devenu
indispensable en février 2025 dans le cadre de la procédure devant la Cour de
céans. On relève en outre que les diagnostics évoqués par le Dr E.________,
constituent majoritairement des affections psychiatriques assez répandues,
lesquelles peuvent de manière générale être traitées par une médication ainsi
que des consultations spécialisées adaptées et pour lesquelles le cannabis ne
constitue pas la seule option thérapeutique. Ces pathologies ne ressortant par
ailleurs pas du domaine de spécialisation du Dr E.________, son appréciation
quant à l’absence d’alternative thérapeutique doit être relativisée, cela
d’autant plus que la prise en charge spécialisée ne semble avoir été tentée que
pour une courte période, soit durant les mois de mai à juillet 2022 au Centre
neuchâtelois de psychiatrie (cf. courrier du Dr E.________ du 16.02.2025). Le
Dr F.________, que le Dr E.________ énumère dans la liste des médecins traitant
du recourant, n’est quant à lui intervenu qu’en tant que médecin-conseil d’une
assurance (cf. courrier du 16.02.2025). Il ne s’agit dès lors pas d’un suivi
spécialisé entrepris par le recourant. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que le traitement à base de cannabis constitue la seule option
thérapeutique et qu’il serait indispensable au recourant. Le seul fait que le
traitement litigieux constitue le traitement idéal ou qu’il améliore significativement
la qualité de vie de l’intéressé n’est pas suffisant pour être pris en charge
par l’aide sociale. Il convient de rendre attentif le recourant au fait que les
personnes bénéficiaires de l’aide sociale ne doivent pas être financièrement
mieux loties que les personnes vivant dans des conditions modestes, mais sans
droit à une aide. Or, accepter la prise en charge de ce traitement dont il
n’est pas démontré qu’il est indispensable à la survie du recourant conduirait
à une inégalité de traitement entre celui‑ci et des personnes qui vivent
dans des conditions économiques modestes, sans avoir recours à l'aide sociale
et qui ne pourraient pas financer le traitement ici litigieux dont les coûts
s’élèvent à près de 3'000 francs pour les mois de février et mars 2024.
5.
Le
recourant reprend par ailleurs le grief déjà développé devant le département
quant à l’absence de connaissance de la directive de l’ODAS. Il peut à cet
égard être renvoyé à la décision entreprise, laquelle n’est pas critiquable.
6.
C’est
également à tort qu’il soutient que ses droits procéduraux auraient été violé
au motif que son courrier du 31 mars 2025 est resté sans réponse. Ce document a
été transmis aux autorités précédentes et n’appelait pas de réponse spécifique
Dispositif
de la Cour de céans, si ce n’est le prononcé d’un jugement dans un délai
raisonnable, exigence à laquelle répond le présent arrêt.
7.
Pour ces motifs,
le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant
gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens
(art. 48 al. 1 LPJA a contrario applicable par renvoi de l'art. 70 LASoc).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 10 septembre 2025