CDP.2025.69
Des lacunes informatiques non annoncées au premier entretien ne permettent pas d’excuser (motif valable) un retard de délai dans le cadre d’une assignation.
17 mars 2026Français12 min
durée indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________. A.________
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ s’est inscrit par le biais de la
plateforme Job-Room en tant que demandeur d’emploi dès le 17 septembre 2024
pour la recherche d’un emploi de cuisinier à 100 %.
Par courriel du 27 septembre 2024, il a été informé du fait qu’il
devait effectuer une formation obligatoire en ligne (e-learning) avant son
premier entretien qui permettrait à son conseiller personnel de définir
rapidement une stratégie pour une intégration professionnelle et durable. Lors
de l’entretien personnel du 4 octobre 2024, il a été constaté que l’assuré ne
s’était pas exécuté.
Par courriel du 18 octobre 2024, le conseiller du prénommé l’a prié de
poser sa candidature, jusqu’au 23 octobre 2024 au plus tard, pour un poste de
durée indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________. A.________
n’a pas déposé sa candidature pour le poste.
Avisé de cette situation, l’Office du marché du travail du Service de
l’emploi (ci-après : OMAT) a saisi l’Office des relations et des conditions de
travail (ci-après : ORCT) d’un avis du 5 novembre 2024 en demandant à ce
dernier de statuer sur ce cas. Invité par l’ORCT à s’exprimer (courrier du
06.11.2024), l’assuré n’a pas exercé son droit d’être entendu. Par courriel du
28 novembre 2024, l'assuré a été prié de postuler, jusqu’au 1er
décembre 2024 au plus tard, pour un poste de formateur (SEMO), à l’atelier
cuisine à 80-100 %. Ce dernier s’est exécuté et a transmis son curriculum vitae
à une conseillère par courriel du 11 décembre 2024.
A l’issue de son instruction, l’ORCT a prononcé une suspension de 3
jours indemnisables à l’encontre de l’intéressé (faute légère), en raison de
l’inobservation des instructions de l’OMAT-ORP s’agissant du test en ligne non
effectué (décision du 09.12.2024) ainsi qu’une suspension de 34 jours
indemnisables (faute grave), à la suite de son absence de postulation en
qualité de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________ (décision du
10.12.2024). En lien avec cette dernière décision, l’office a notamment considéré
qu’en ne postulant pas, l’intéressé avait adopté un comportement constitutif
d’un refus d’emploi convenable. Il a précisé que la quotité de la suspension
tenait également compte du fait que l’intéressé avait déjà été sanctionné d’une
suspension auparavant.
L’intéressé, par courriers du 13 décembre 2024, s’est opposé à la
décision du 10 décembre 2024, faisant principalement valoir qu’il n'avait pas
vu (pris connaissance de) l'assignation adressée par courriel du 18 octobre
2025, sachant qu’il n’avait pas d'ordinateur et était incompétent en
informatique. L’ORCT a rejeté cette opposition par décision du 30 janvier 2025.
En résumé, il a considéré que l’intéressé avait mentionné une adresse e-mail
lors de son inscription, n’avait mentionné aucune lacune en informatique lors
de ses entretiens de conseil des 4 octobre et 12 décembre 2024 et avait répondu
à un courriel en date du 11 décembre 2024. S’il rencontrait des difficultés en
informatique, il aurait dû en faire part immédiatement dès son inscription ou
dès les premiers échanges avec l’OMAT-ORP. Il a ajouté qu’en ne vérifiant pas
ses courriels alors qu’il devait s’attendre à recevoir des communications par
ce canal, il avait fait preuve de négligence l’ayant conduit à ne pas postuler
à une offre d’emploi, singulièrement à refuser un emploi.
B.
A.________ interjette recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en demandant
principalement son annulation et subsidiairement la réduction de la suspension.
En reprenant ses précédentes explications, il relève que son dossier de chômage
ne contient qu’un seul courriel de sa part depuis 2009 (date d’une précédente
inscription), démontrant à suffisance ses lacunes en informatique que l’intimé
ne pouvait pas ignorer. A l’issue d’un entretien de conseil le 12 décembre
2024, il a d’ailleurs été inscrit aux cours de Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) proposés aux chômeurs. Dans ces circonstances, il n’a
pas commis de faute grave, étant précisé qu’il a toujours démontré une réelle
volonté de retrouver un emploi, en privilégiant les contacts personnels et
directs.
C.
Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3
LACI). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu
de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte
des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art.
16.
al. 2 let. b LACI). Selon l’article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable
(let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable,
ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif
valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus
d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un
travail réputé convenable (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêt du TF du 27.10.2020 [8C_468/2020]
cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application
non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui
lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que
l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêts du TF du
10.02.2020
[8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015 [8C_865/2014] cons. 3
et les références).
b) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article
45.
al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse,
sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45
al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de
faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par
motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un
motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des
circonstances objectives (ATF 141 V 365 cons. 4.1, 130 V 125 cons. 3.5).
d) Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance
(donc de la Cour de céans) n’est pas limité dans ce contexte à la violation du
droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend
également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).
En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal
porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité,
dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et
en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans
motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ;
il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2 ; arrêt du TF du
19.10.2018
[8C_758/2017] cons. 4.3 ; Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n°110 ad art. 30).
3.
a) N’ayant pas postulé pour le poste de durée
indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________ pour
lequel l’OMAT lui avait remis une assignation par courriel le 18 octobre 2024, le
recourant n’a pas satisfait à l’obligation que lui impose l’article 17 al. 1
LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger
le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à
repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le
dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète -
quoiqu'incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l’assuré
important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature
en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 cons. 1, 122 V 34
cons. 3b). Aussi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que
lorsqu'un assuré réagit tardivement à l'injonction de l’office de placement de
prendre contact avec un employeur potentiel, son comportement peut être
assimilé à un refus d’emploi (arrêts du TF du 28.01.2021 [8C_446/2020] cons.
3.2
et du 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 4).
Tel est bien le cas de l’intéressé et son omission justifie ainsi une
suspension du droit à l’indemnité de chômage en application de l’article 30 al.
1.
let. d LACI.
b) Il sied encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un
motif valable. En procédure d’opposition, par courrier manuscrit du 13 décembre
2024, il a expliqué que son « incompétence en ce qui concerne
l’informatique » expliquait le fait qu’il « n’[avait] pas pris
connaissance du mail du 25 octobre 2025 de l’ORP ». Dans un courrier
du même jour, par le biais d’un représentant syndical, il a précisé qu’il ne
possédait pas d’ordinateur et n’avait jamais été formé pour utiliser les
technologies numériques. Ses lacunes étaient connues et n’ont pas été prises en
compte dans son suivi. A cet égard, on observe que le recourant a effectué une
pré-inscription via la plateforme Job-Room en date du 17 septembre 2024. Par
ailleurs, il ressort du formulaire de pré-inscription à l’assurance-chômage
qu’il a complété le 27 septembre 2024, qu’il a mentionné son adresse e-mail, en
indiquant que son niveau était bon s’agissant de l’utilisation de base des
supports numériques (PC, tablette, smartphone, borne, etc.). Certes, la Cour de
céans veut bien croire que le recourant n'est pas expert en informatique, qu'il
a même probablement des faiblesses en la matière, ce qui a justifié son
inscription aux cours de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).
Ceci étant, il sied de relever, avec l'intimé, qu’il a mentionné son adresse
e-mail dans son CV, acceptant ainsi que d’éventuels employeurs communiquent
avec lui par ce biais, de la même manière que dans le cadre des placements
assignés par l’OMAT-ORP. A cet égard, s’il n’a pas donné suite à la première
assignation pour emploi, tel n’est pas le cas de celle qui lui a été adressée
par courrier du 28 novembre 2024, étant relevé qu’il a transmis son CV par
courriel en date du 11 novembre 2024, témoignant de certaines compétences en
matière informatique. Par ailleurs, avant que l’assignation litigieuse lui soit
adressée par courriel, il a effectué un entretien de conseil le 4 octobre 2024,
qui mentionne qu’il effectuerait des postulations par différents moyens, dont
par courrier, e‑mail, plateforme, sans qu’aucune annotation ne fasse état
de lacunes en informatique. Or, il lui appartenait de signifier immédiatement
ses faiblesses en informatique lors de ce premier entretien. Son conseiller
aurait ainsi pu réagir rapidement, en l’inscrivant sans attendre aux cours TIC
et en mentionnant cette information dans son dossier afin que les futures
communications lui soient communiquées, dans la mesure du possible, par
courrier. À défaut, il devait s'attendre à recevoir des courriels régulièrement,
ce qui impliquait un contrôle attentif de sa boîte de réception. En
conséquence, en ne transmettant pas au potentiel employeur sa candidature sans
motif valable, il s’est rendu coupable d’une faute qui doit être qualifiée de
grave et qui justifie indiscutablement une suspension de son droit à
l'indemnité de chômage.
c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on relèvera que
selon la jurisprudence, en cas de faute grave sans motif valable, la valeur
moyenne dans l'échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l'article 45
al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l'appréciation
individuelle de la faute (ATF 123 V 150 cons. 3c ; arrêts du TF du
03.08.2021
[8C_313/2021] cons. 5.3 et du 10.06.2021 [8C_24/2021] cons. 6 et les
références). En fixant, en l'espèce, à 34 jours la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant en tenant compte de l’antécédent (art. 45
al. 5 OACI), l'ORCT s'est par conséquent déjà écarté considérablement de la
moyenne de 45 jours de suspension, de sorte que l’intéressé ne saurait s’en
plaindre.
4.
Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le
recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art.
61.
let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 17 mars
2026