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Décision

CDP.2025.69

Des lacunes informatiques non annoncées au premier entretien ne permettent pas d’excuser (motif valable) un retard de délai dans le cadre d’une assignation.

17 mars 2026Français12 min

durée indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________. A.________

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ s’est inscrit par le biais de la

plateforme Job-Room en tant que demandeur d’emploi dès le 17 septembre 2024

pour la recherche d’un emploi de cuisinier à 100 %.

Par courriel du 27 septembre 2024, il a été informé du fait qu’il

devait effectuer une formation obligatoire en ligne (e-learning) avant son

premier entretien qui permettrait à son conseiller personnel de définir

rapidement une stratégie pour une intégration professionnelle et durable. Lors

de l’entretien personnel du 4 octobre 2024, il a été constaté que l’assuré ne

s’était pas exécuté.

Par courriel du 18 octobre 2024, le conseiller du prénommé l’a prié de

poser sa candidature, jusqu’au 23 octobre 2024 au plus tard, pour un poste de

durée indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________. A.________

n’a pas déposé sa candidature pour le poste.

Avisé de cette situation, l’Office du marché du travail du Service de

l’emploi (ci-après : OMAT) a saisi l’Office des relations et des conditions de

travail (ci-après : ORCT) d’un avis du 5 novembre 2024 en demandant à ce

dernier de statuer sur ce cas. Invité par l’ORCT à s’exprimer (courrier du

06.11.2024), l’assuré n’a pas exercé son droit d’être entendu. Par courriel du

28 novembre 2024, l'assuré a été prié de postuler, jusqu’au 1er

décembre 2024 au plus tard, pour un poste de formateur (SEMO), à l’atelier

cuisine à 80-100 %. Ce dernier s’est exécuté et a transmis son curriculum vitae

à une conseillère par courriel du 11 décembre 2024.

A l’issue de son instruction, l’ORCT a prononcé une suspension de 3

jours indemnisables à l’encontre de l’intéressé (faute légère), en raison de

l’inobservation des instructions de l’OMAT-ORP s’agissant du test en ligne non

effectué (décision du 09.12.2024) ainsi qu’une suspension de 34 jours

indemnisables (faute grave), à la suite de son absence de postulation en

qualité de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________ (décision du

10.12.2024). En lien avec cette dernière décision, l’office a notamment considéré

qu’en ne postulant pas, l’intéressé avait adopté un comportement constitutif

d’un refus d’emploi convenable. Il a précisé que la quotité de la suspension

tenait également compte du fait que l’intéressé avait déjà été sanctionné d’une

suspension auparavant.

L’intéressé, par courriers du 13 décembre 2024, s’est opposé à la

décision du 10 décembre 2024, faisant principalement valoir qu’il n'avait pas

vu (pris connaissance de) l'assignation adressée par courriel du 18 octobre

2025, sachant qu’il n’avait pas d'ordinateur et était incompétent en

informatique. L’ORCT a rejeté cette opposition par décision du 30 janvier 2025.

En résumé, il a considéré que l’intéressé avait mentionné une adresse e-mail

lors de son inscription, n’avait mentionné aucune lacune en informatique lors

de ses entretiens de conseil des 4 octobre et 12 décembre 2024 et avait répondu

à un courriel en date du 11 décembre 2024. S’il rencontrait des difficultés en

informatique, il aurait dû en faire part immédiatement dès son inscription ou

dès les premiers échanges avec l’OMAT-ORP. Il a ajouté qu’en ne vérifiant pas

ses courriels alors qu’il devait s’attendre à recevoir des communications par

ce canal, il avait fait preuve de négligence l’ayant conduit à ne pas postuler

à une offre d’emploi, singulièrement à refuser un emploi.

B.

A.________ interjette recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en demandant

principalement son annulation et subsidiairement la réduction de la suspension.

En reprenant ses précédentes explications, il relève que son dossier de chômage

ne contient qu’un seul courriel de sa part depuis 2009 (date d’une précédente

inscription), démontrant à suffisance ses lacunes en informatique que l’intimé

ne pouvait pas ignorer. A l’issue d’un entretien de conseil le 12 décembre

2024, il a d’ailleurs été inscrit aux cours de Technologies de l'Information et

de la Communication (TIC) proposés aux chômeurs. Dans ces circonstances, il n’a

pas commis de faute grave, étant précisé qu’il a toujours démontré une réelle

volonté de retrouver un emploi, en privilégiant les contacts personnels et

directs.

C.

Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu

d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3

LACI). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu

de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte

des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art.

16.

al. 2 let. b LACI). Selon l’article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce

qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable

(let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable,

ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif

valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement

de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus

d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un

travail réputé convenable (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêt du TF du 27.10.2020 [8C_468/2020]

cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application

non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui

lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que

l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de

conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêts du TF du

10.02.2020

[8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015 [8C_865/2014] cons. 3

et les références).

b) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est

proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article

45.

al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute

légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)

et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse,

sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45

al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de

faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par

motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme

étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un

motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des

circonstances objectives (ATF 141 V 365 cons. 4.1, 130 V 125 cons. 3.5).

d) Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance

(donc de la Cour de céans) n’est pas limité dans ce contexte à la violation du

droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend

également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).

En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal

porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité,

dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et

en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse

quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans

motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ;

il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2 ; arrêt du TF du

19.10.2018

[8C_758/2017] cons. 4.3 ; Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, n°110 ad art. 30).

3.

a) N’ayant pas postulé pour le poste de durée

indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________ pour

lequel l’OMAT lui avait remis une assignation par courriel le 18 octobre 2024, le

recourant n’a pas satisfait à l’obligation que lui impose l’article 17 al. 1

LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger

le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à

repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le

dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète -

quoiqu'incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l’assuré

important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature

en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 cons. 1, 122 V 34

cons. 3b). Aussi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que

lorsqu'un assuré réagit tardivement à l'injonction de l’office de placement de

prendre contact avec un employeur potentiel, son comportement peut être

assimilé à un refus d’emploi (arrêts du TF du 28.01.2021 [8C_446/2020] cons.

3.2

et du 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 4).

Tel est bien le cas de l’intéressé et son omission justifie ainsi une

suspension du droit à l’indemnité de chômage en application de l’article 30 al.

1.

let. d LACI.

b) Il sied encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un

motif valable. En procédure d’opposition, par courrier manuscrit du 13 décembre

2024, il a expliqué que son « incompétence en ce qui concerne

l’informatique » expliquait le fait qu’il « n’[avait] pas pris

connaissance du mail du 25 octobre 2025 de l’ORP ». Dans un courrier

du même jour, par le biais d’un représentant syndical, il a précisé qu’il ne

possédait pas d’ordinateur et n’avait jamais été formé pour utiliser les

technologies numériques. Ses lacunes étaient connues et n’ont pas été prises en

compte dans son suivi. A cet égard, on observe que le recourant a effectué une

pré-inscription via la plateforme Job-Room en date du 17 septembre 2024. Par

ailleurs, il ressort du formulaire de pré-inscription à l’assurance-chômage

qu’il a complété le 27 septembre 2024, qu’il a mentionné son adresse e-mail, en

indiquant que son niveau était bon s’agissant de l’utilisation de base des

supports numériques (PC, tablette, smartphone, borne, etc.). Certes, la Cour de

céans veut bien croire que le recourant n'est pas expert en informatique, qu'il

a même probablement des faiblesses en la matière, ce qui a justifié son

inscription aux cours de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Ceci étant, il sied de relever, avec l'intimé, qu’il a mentionné son adresse

e-mail dans son CV, acceptant ainsi que d’éventuels employeurs communiquent

avec lui par ce biais, de la même manière que dans le cadre des placements

assignés par l’OMAT-ORP. A cet égard, s’il n’a pas donné suite à la première

assignation pour emploi, tel n’est pas le cas de celle qui lui a été adressée

par courrier du 28 novembre 2024, étant relevé qu’il a transmis son CV par

courriel en date du 11 novembre 2024, témoignant de certaines compétences en

matière informatique. Par ailleurs, avant que l’assignation litigieuse lui soit

adressée par courriel, il a effectué un entretien de conseil le 4 octobre 2024,

qui mentionne qu’il effectuerait des postulations par différents moyens, dont

par courrier, e‑mail, plateforme, sans qu’aucune annotation ne fasse état

de lacunes en informatique. Or, il lui appartenait de signifier immédiatement

ses faiblesses en informatique lors de ce premier entretien. Son conseiller

aurait ainsi pu réagir rapidement, en l’inscrivant sans attendre aux cours TIC

et en mentionnant cette information dans son dossier afin que les futures

communications lui soient communiquées, dans la mesure du possible, par

courrier. À défaut, il devait s'attendre à recevoir des courriels régulièrement,

ce qui impliquait un contrôle attentif de sa boîte de réception. En

conséquence, en ne transmettant pas au potentiel employeur sa candidature sans

motif valable, il s’est rendu coupable d’une faute qui doit être qualifiée de

grave et qui justifie indiscutablement une suspension de son droit à

l'indemnité de chômage.

c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on relèvera que

selon la jurisprudence, en cas de faute grave sans motif valable, la valeur

moyenne dans l'échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l'article 45

al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l'appréciation

individuelle de la faute (ATF 123 V 150 cons. 3c ; arrêts du TF du

03.08.2021

[8C_313/2021] cons. 5.3 et du 10.06.2021 [8C_24/2021] cons. 6 et les

références). En fixant, en l'espèce, à 34 jours la suspension du droit à

l'indemnité de chômage du recourant en tenant compte de l’antécédent (art. 45

al. 5 OACI), l'ORCT s'est par conséquent déjà écarté considérablement de la

moyenne de 45 jours de suspension, de sorte que l’intéressé ne saurait s’en

plaindre.

4.

Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le

recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art.

61.

let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 17 mars

2026