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Décision

CDP.2025.7

Rente limitée dans le temps. Défaut d’instruction. Valeur probante d’un avis de synthèse du SMR. Renvoi pour instruction complémentaire.

28 novembre 2025Français20 min

activité de chauffeur-livreur à 50 % depuis mai 2018 auprès de B.________, à Z.________.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1964, titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé et d’un CFC de

photographe, a cessé son activité de photographe indépendant et a exercé une

activité de chauffeur-livreur à 50 % depuis mai 2018 auprès de B.________, à Z.________.

Il a déposé, le 20 décembre 2021, une nouvelle demande de prestations auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en

raison d’ulcères de Martorell des membres supérieurs. Les Drs C.________,

spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant, et D.________,

médecin assistant au Service de chirurgie plastique et de la main dans un

hôpital universitaire, ont attesté une incapacité de travail totale depuis le

18 mai 2021 en raison d’ulcères de Martorell de la jambe droite. Dans un

rapport médical intermédiaire du 21 septembre 2022, la Dre E.________, médecin

assistante au Service de chirurgie plastique et de la main dans un hôpital

universitaire, a indiqué que l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré,

que la prise en charge prenait fin le 8 septembre 2022 et que la capacité

de travail était totale depuis le 9 septembre 2022. Le Dr F.________, du cabinet

[a], a retenu une diminution de l’acuité visuelle de l’œil droit sans attester

d’incapacité de travail. Par communications des 9 et 23 novembre 2022, l’OAI a

octroyé à l’intéressé une aide au placement sous la forme d’un stage

d’observation en industrie et mécanique du 21 novembre au 2 décembre 2022. Il a

ensuite bénéficié d’une mesure de coaching soutien à la formation et à

l’intégration (SFIP) auprès de l’ORIF du 16 janvier 2023 au 24 mars 2023. Le Dr

C.________ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et n’a

pas attesté d’incapacité de travail tout en relevant que celui-ci était limité

pour porter des poids supérieurs à 10 kg et que la marche et l’équilibre

étaient difficiles. Le Dr G.________, médecin hospitalier à la consultation

d’endocrinologie, a posé le diagnostic de diabète de type 2 depuis 2014 avec

complications microvasculaires (rétinopathie diabétique proliférative et œdème

maculaire de l’œil droit avec multiples injections de Lucentis et Eylea de

l’œil droit et traitement de PRP pour zones d’ischémie rétinienne, hypertonie

oculaire sous gouttes, status post occlusion mixte artérioveineuse de l’œil

droit en 4.23 et atteinte rénale de stade G2 A2 en janvier 2023) et

macrovasculaires (insuffisance cardiaque à fraction d’éjection modérément

diminuée et dilatation ventriculaire gauche). La Dre H.________, médecin

praticien en médecine générale et médecin traitant, a posé les diagnostics avec

effet sur la capacité de travail de grave syndrome de Martorell, de lombopathie

chronique, de cardiopathie et de rétinopathie bilatérale et a estimé qu’aucune

activité n’était possible. Le Dr I.________, du cabinet [a], a indiqué que

l’intéressé avait un glaucome en progression des deux côtés et un status post

accident vasculaire veineux du côté droit. Celui-ci avait une mauvaise vue de

l’œil droit et une vue en diminution de l’œil gauche. Ce médecin a indiqué ne

pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de travail. Le 17 janvier 2024, le Dr J.________,

médecin du Service

médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a estimé qu’il était nécessaire de

demander un rapport médical à l’endocrinologue traitante. Dans son rapport

médical du 18 janvier 2024, la Dre G.________ a posé le diagnostic de

diabète de type II depuis 2014 multicompliqué notamment par une rétinopathie

diabétique et un œdème maculaire, une insuffisance cardiaque gauche et une

neuropathie périphérique. L’incapacité de travail était principalement liée au

problème ophtalmique alors que le diabète en lui-même n’avait pas d’influence

sur la capacité de travail. Le Dr J.________ a retenu que l’incapacité de

travail attestée du 18 mai 2021 au 8 septembre 2022 était recevable en

raison d’ulcères de Martorell des membres inférieurs d’évolution favorable

puisque le spécialiste en chirurgie plastique indiquait que dès le 9 septembre

2022, la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 100 %, ce qui

était confirmé par le médecin traitant dans son rapport du 23 décembre 2022. La

capacité de travail médico-théorique était de 100 % dans toute activité

correspondant aux aptitudes (pas de port de charges lourdes, pas de marche

prolongée, pas de station debout prolongée), motivations et compétences de

l’assuré depuis le 9 septembre 2022.

Sur cette base, l’OAI a reconnu

à l’assuré une rente entière d’invalidité temporaire du 1er juin 2022

au 31 décembre 2022, en tenant compte de trois mois de consolidation dès

l’amélioration de l’état de santé. Par décision du 10 décembre 2024, l’OAI a

confirmé son projet de prononcé.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision de l’OAI du 10 décembre 2024 en concluant implicitement à son

annulation. En substance, il soutient avoir été en incapacité de travail totale

au-delà de la date du 9 septembre 2022 retenue par l’OAI, soit durant toute

l’année 2023 et 2024. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Il

produit un courrier du 15 janvier 2025 de K.________, infirmière à domicile,

indiquant notamment être intervenue du 31 juillet 2023 au 28 avril 2024 pour

des pansements de la jambe gauche à la fréquence de trois fois par semaine et,

du 15 juin 2024 au 13 octobre 2024, pour une récidive des ulcères nécrosés sur

la jambe droite à la fréquence de deux à trois fois par semaine. Il transmet

également deux certificats médicaux des Drs C.________ et L.________ attestant

une incapacité de travail totale respectivement du 23 décembre 2022 au 31

janvier 2023 et du 23 janvier au 20 février 2023.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans le

cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI,

le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022

(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel

selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en

vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont

produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons.

1), le nouveau droit est applicable en l'espèce dans la mesure où une rente

complète d’invalidité a été octroyée du 1er juin 2022 au 31 décembre

2022, tout droit à une rente ayant été refusé à compter du 1er janvier

2023.

(cf. Circulaire DT DC AI ch. 1009).

3.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances

sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,

d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la procédure

administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette

situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en

considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige

et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a

été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier,

même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport

médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure

à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence,

le courrier du 15 janvier 2025 de K.________, infirmière à domicile, indiquant

notamment être intervenue du 31 juillet 2023 au 28 avril 2024 et du 15 juin

2024.

au 13 octobre 2024 pour faire des pansements en lien avec une récidive des

ulcères de Martorell sera pris en considération dans la mesure où il a trait à

la situation médicale prévalant lors de la décision entreprise, quand bien même

il a été rendu postérieurement à celle-ci.

4.

a) Selon

l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide

à 40 % au moins. La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente

entière (art. 28b al. 1 LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %,

la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b al. 2 LAI).

Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une

rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %,

la quotité de la rente est la suivante (art. 28b al. 4 LAI) :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5

%

48.

%

45.

%

47.

%

42,5

%

46.

%

40.

%

45.

%

37,5

%

44.

%

35.

%

43.

%

32,5

%

42.

%

30.

%

41.

%

27,5

%

40.

%

25.

%

L’évaluation du taux d’invalidité des

assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’article 16 LPGA (art.

28a al. 1 LAI). Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour

l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction

applicables (art. 28a al. 1 LAI 2e phrase). L’article 16 LPGA

prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait

pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait

obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui

après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré.

b) La révision de la rente d'invalidité

est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui prévoit que la rente d'invalidité

est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée,

réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une

modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let.

b).

Une décision par laquelle

l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même

temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une

décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions

de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par

laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la

personne assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou

suppression – suppose une modification des circonstances (ATF 130 V 343 cons. 3.5

à 3.5.4 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à

influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une

révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en

cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est

resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont

subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel

est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou

une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente

d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une

révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Par ailleurs, à

mesure que les règles régissant les cas de révision s’appliquent par analogie

lorsqu’une décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps,

prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 131 V 164 cons.2.2 ;

arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), il convient d’examiner si un

changement important des circonstances propres à influencer le degré

d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction

ou la suppression de la rente.

La date de la modification du droit à la

rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du

17.07.2015

[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons.

3.

et les réf. cit.). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou

la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce

changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux

prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration

constatée se maintienne durant une assez longue période (1re phrase)

; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,

sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre

(2e phrase).

c/aa) Si l'invalidité est une notion

juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne

convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a

été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent

lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 et les réf. cit. ;

arrêts du TF du 02.03.2017 [8C_160/2016] cons. 4.1 et du 04.07.2014

[8C_442/2013] cons. 2).

L'assurance-invalidité, comme toute

autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise

qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir

du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des

atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi

que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des

maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3

et 4.4).

c/bb) Selon le principe de la

libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement

les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière

objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis

décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable

sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne

peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer

les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une

autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport

médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment

motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni

l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351

cons. 3a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).

Si les rapports

d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des

expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes

exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la

même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux

exigences posées à une expertise médicale telles que définies par la

jurisprudence (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2). Quant aux

rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article

54a al. 2 et 3 LAI (qui reprend le contenu de l’ancien art. 59 al. 2bis

LAI), ils ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux

versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner

au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune

observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des

examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On

ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du

SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision

pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation

médicale et d’une appréciation de celle-ci. Cela étant, en l'absence d'une

expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la

pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social,

il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 142 V 58 cons.

5.1, 135 V 465 cons. 4).

Quant aux rapports

établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait

que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de

doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance

qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt

du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons. 3.1.2).

5.

a) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas l’octroi d’une rente entière du 1er juin au 31 décembre

2022.

mais reproche à l’OAI d’avoir nié à tort son droit à une rente dès le 1er

janvier 2023 au motif que sa capacité de travail se serait améliorée à partir

du 9 septembre 2022 et serait passée à 100 % dans toute activité. Il

convient dès lors d’examiner si un changement important de circonstances

propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est

intervenu.

La décision de

l’OAI du 10 décembre 2024 se fonde sur les rapports de synthèse du Dr J.________,

du SMR, des 17 et 26 janvier 2024, qui concluent que l’incapacité de travail

attestée dès le 18 mai 2021 au 8 septembre 2022 était recevable en raison

d’ulcères de Martorell des membres inférieurs d’évolution favorable puisque le

spécialiste en chirurgie plastique indiquait que dès le 9 septembre 2022, la

capacité de travail dans l’activité habituelle était de 100 %, ce qui était confirmé

par le médecin traitant dans son rapport du 23 décembre 2022. Le Dr J.________ estimait

que la capacité de travail médico-théorique était de 100 % dans toute activité

correspondant aux aptitudes (pas de port de charges lourdes, pas de marche

prolongée, pas de station debout prolongée), motivations et compétences de

l’assuré depuis le 9 septembre 2022. Si d’un point de vue formel, la médecin du

SMR a tenu compte des pièces pertinentes du dossier médical de l’assuré

antérieures à son propre avis, force est toutefois de constater qu’au vu du courrier

du 15 janvier 2025 établi par K.________, infirmière à domicile, il existe un

doute sur le fait de savoir si l’ensemble des problèmes de santé y sont

documentés. Il ressort en effet de ce courrier qu’en raison d’une récidive des

ulcères de Martorell, l’infirmière est intervenue du 31 juillet 2023 au 28

avril 2024 pour effectuer des pansements de la jambe gauche à la fréquence de

trois fois par semaine et, du 15 juin 2024 au 13 octobre 2024, pour effectuer

des pansements sur la jambe droite à la fréquence de deux à trois fois par

semaine. Il apparaît ainsi vraisemblable que l’amélioration constatée par les

Drs E.________ et C.________ n’ait été que temporaire. On relèvera par ailleurs

que si ce dernier médecin a estimé que l’état de santé de son patient s’était

amélioré, il a continué à attester une incapacité de travail totale. Dans la

mesure où il a été retenu par le Dr J.________ que les ulcères de Martorell des

membres inférieurs avaient entraîné une incapacité de travail totale du

18.

mai 2021 au 8 septembre 2022, la question d’une éventuelle récidive

doit faire l’objet d’un examen circonstancié, ce d’autant plus que la Dre H.________

a mentionné ce diagnostic dans son rapport médical du 10 novembre 2023 qui concluait

à une incapacité de travail totale. La Cour de céans ne dispose au demeurant

pas d'informations médicales suffisantes pour trancher la question du droit aux

prestations du recourant en toute connaissance de cause.

S’agissant ici

de la nécessité d’élucider des questions non réglées par l’administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à

l’OAI, à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au

principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances

sociales selon l’article 43 al. 1 LPGA. Cette solution apparaît comme

opportune. Il lui incombera de mettre en œuvre de la manière qui lui semblera

la plus adéquate et dans le respect de la jurisprudence y relative (ATF 141 V 281), une ou des mesures d’instruction à même de déterminer à satisfaction de

droit la capacité médico-théorique du recourant en actualisant la situation

médicale sur tous les plans précédemment investigués.

6.

Ce

qui précède conduit à l’admission du recours. Vu l’issue de la cause, les frais

seront supportés par l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a en outre pas

lieu à une allocation de dépens en faveur du recourant qui n’est pas représenté

par un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir des frais pour la

défense de sa cause (art. 61 let. g LPGA). L’admission du recours rend la

demande d’assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2. Annule la

décision du 10 décembre 2024 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met à la charge

de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Dit que la

demande d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 28 novembre 2025