CDP.2025.7
Rente limitée dans le temps. Défaut d’instruction. Valeur probante d’un avis de synthèse du SMR. Renvoi pour instruction complémentaire.
28 novembre 2025Français20 min
activité de chauffeur-livreur à 50 % depuis mai 2018 auprès de B.________, à Z.________.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1964, titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé et d’un CFC de
photographe, a cessé son activité de photographe indépendant et a exercé une
activité de chauffeur-livreur à 50 % depuis mai 2018 auprès de B.________, à Z.________.
Il a déposé, le 20 décembre 2021, une nouvelle demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en
raison d’ulcères de Martorell des membres supérieurs. Les Drs C.________,
spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant, et D.________,
médecin assistant au Service de chirurgie plastique et de la main dans un
hôpital universitaire, ont attesté une incapacité de travail totale depuis le
18 mai 2021 en raison d’ulcères de Martorell de la jambe droite. Dans un
rapport médical intermédiaire du 21 septembre 2022, la Dre E.________, médecin
assistante au Service de chirurgie plastique et de la main dans un hôpital
universitaire, a indiqué que l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré,
que la prise en charge prenait fin le 8 septembre 2022 et que la capacité
de travail était totale depuis le 9 septembre 2022. Le Dr F.________, du cabinet
[a], a retenu une diminution de l’acuité visuelle de l’œil droit sans attester
d’incapacité de travail. Par communications des 9 et 23 novembre 2022, l’OAI a
octroyé à l’intéressé une aide au placement sous la forme d’un stage
d’observation en industrie et mécanique du 21 novembre au 2 décembre 2022. Il a
ensuite bénéficié d’une mesure de coaching soutien à la formation et à
l’intégration (SFIP) auprès de l’ORIF du 16 janvier 2023 au 24 mars 2023. Le Dr
C.________ a indiqué que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et n’a
pas attesté d’incapacité de travail tout en relevant que celui-ci était limité
pour porter des poids supérieurs à 10 kg et que la marche et l’équilibre
étaient difficiles. Le Dr G.________, médecin hospitalier à la consultation
d’endocrinologie, a posé le diagnostic de diabète de type 2 depuis 2014 avec
complications microvasculaires (rétinopathie diabétique proliférative et œdème
maculaire de l’œil droit avec multiples injections de Lucentis et Eylea de
l’œil droit et traitement de PRP pour zones d’ischémie rétinienne, hypertonie
oculaire sous gouttes, status post occlusion mixte artérioveineuse de l’œil
droit en 4.23 et atteinte rénale de stade G2 A2 en janvier 2023) et
macrovasculaires (insuffisance cardiaque à fraction d’éjection modérément
diminuée et dilatation ventriculaire gauche). La Dre H.________, médecin
praticien en médecine générale et médecin traitant, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de grave syndrome de Martorell, de lombopathie
chronique, de cardiopathie et de rétinopathie bilatérale et a estimé qu’aucune
activité n’était possible. Le Dr I.________, du cabinet [a], a indiqué que
l’intéressé avait un glaucome en progression des deux côtés et un status post
accident vasculaire veineux du côté droit. Celui-ci avait une mauvaise vue de
l’œil droit et une vue en diminution de l’œil gauche. Ce médecin a indiqué ne
pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de travail. Le 17 janvier 2024, le Dr J.________,
médecin du Service
médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a estimé qu’il était nécessaire de
demander un rapport médical à l’endocrinologue traitante. Dans son rapport
médical du 18 janvier 2024, la Dre G.________ a posé le diagnostic de
diabète de type II depuis 2014 multicompliqué notamment par une rétinopathie
diabétique et un œdème maculaire, une insuffisance cardiaque gauche et une
neuropathie périphérique. L’incapacité de travail était principalement liée au
problème ophtalmique alors que le diabète en lui-même n’avait pas d’influence
sur la capacité de travail. Le Dr J.________ a retenu que l’incapacité de
travail attestée du 18 mai 2021 au 8 septembre 2022 était recevable en
raison d’ulcères de Martorell des membres inférieurs d’évolution favorable
puisque le spécialiste en chirurgie plastique indiquait que dès le 9 septembre
2022, la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 100 %, ce qui
était confirmé par le médecin traitant dans son rapport du 23 décembre 2022. La
capacité de travail médico-théorique était de 100 % dans toute activité
correspondant aux aptitudes (pas de port de charges lourdes, pas de marche
prolongée, pas de station debout prolongée), motivations et compétences de
l’assuré depuis le 9 septembre 2022.
Sur cette base, l’OAI a reconnu
à l’assuré une rente entière d’invalidité temporaire du 1er juin 2022
au 31 décembre 2022, en tenant compte de trois mois de consolidation dès
l’amélioration de l’état de santé. Par décision du 10 décembre 2024, l’OAI a
confirmé son projet de prononcé.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision de l’OAI du 10 décembre 2024 en concluant implicitement à son
annulation. En substance, il soutient avoir été en incapacité de travail totale
au-delà de la date du 9 septembre 2022 retenue par l’OAI, soit durant toute
l’année 2023 et 2024. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Il
produit un courrier du 15 janvier 2025 de K.________, infirmière à domicile,
indiquant notamment être intervenue du 31 juillet 2023 au 28 avril 2024 pour
des pansements de la jambe gauche à la fréquence de trois fois par semaine et,
du 15 juin 2024 au 13 octobre 2024, pour une récidive des ulcères nécrosés sur
la jambe droite à la fréquence de deux à trois fois par semaine. Il transmet
également deux certificats médicaux des Drs C.________ et L.________ attestant
une incapacité de travail totale respectivement du 23 décembre 2022 au 31
janvier 2023 et du 23 janvier au 20 février 2023.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans le
cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI,
le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel
selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en
vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont
produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons.
1), le nouveau droit est applicable en l'espèce dans la mesure où une rente
complète d’invalidité a été octroyée du 1er juin 2022 au 31 décembre
2022, tout droit à une rente ayant été refusé à compter du 1er janvier
2023.
(cf. Circulaire DT DC AI ch. 1009).
3.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d’après l’état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige
et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier,
même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure
à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence,
le courrier du 15 janvier 2025 de K.________, infirmière à domicile, indiquant
notamment être intervenue du 31 juillet 2023 au 28 avril 2024 et du 15 juin
2024.
au 13 octobre 2024 pour faire des pansements en lien avec une récidive des
ulcères de Martorell sera pris en considération dans la mesure où il a trait à
la situation médicale prévalant lors de la décision entreprise, quand bien même
il a été rendu postérieurement à celle-ci.
4.
a) Selon
l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide
à 40 % au moins. La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente
entière (art. 28b al. 1 LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %,
la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b al. 2 LAI).
Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une
rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %,
la quotité de la rente est la suivante (art. 28b al. 4 LAI) :
Taux
d’invalidité
Quotité
de la rente
49.
%
47,5
%
48.
%
45.
%
47.
%
42,5
%
46.
%
40.
%
45.
%
37,5
%
44.
%
35.
%
43.
%
32,5
%
42.
%
30.
%
41.
%
27,5
%
40.
%
25.
%
L’évaluation du taux d’invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’article 16 LPGA (art.
28a al. 1 LAI). Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour
l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction
applicables (art. 28a al. 1 LAI 2e phrase). L’article 16 LPGA
prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) La révision de la rente d'invalidité
est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui prévoit que la rente d'invalidité
est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée,
réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une
modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let.
b).
Une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même
temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une
décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions
de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par
laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la
personne assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou
suppression – suppose une modification des circonstances (ATF 130 V 343 cons. 3.5
à 3.5.4 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une
révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en
cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont
subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel
est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou
une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une
révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Par ailleurs, à
mesure que les règles régissant les cas de révision s’appliquent par analogie
lorsqu’une décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps,
prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA ; ATF 131 V 164 cons.2.2 ;
arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), il convient d’examiner si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction
ou la suppression de la rente.
La date de la modification du droit à la
rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du
17.07.2015
[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons.
3.
et les réf. cit.). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou
la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce
changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux
prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période (1re phrase)
; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(2e phrase).
c/aa) Si l'invalidité est une notion
juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne
convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a
été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent
lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 et les réf. cit. ;
arrêts du TF du 02.03.2017 [8C_160/2016] cons. 4.1 et du 04.07.2014
[8C_442/2013] cons. 2).
L'assurance-invalidité, comme toute
autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise
qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir
du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des
atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi
que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des
maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose
ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé
n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère
invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la
loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de
gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des
atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille
encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de
l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de
l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à
l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3
et 4.4).
c/bb) Selon le principe de la
libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement
les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une
autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351
cons. 3a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2).
Si les rapports
d'examen réalisés par le SMR en vertu de l'article 49 al. 2 RAI ne sont pas des
expertises au sens de l'article 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes
exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la
même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences posées à une expertise médicale telles que définies par la
jurisprudence (ATF 137 V 210 cons. 1.2.1, 135 V 254 cons. 3.3.2). Quant aux
rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article
54a al. 2 et 3 LAI (qui reprend le contenu de l’ancien art. 59 al. 2bis
LAI), ils ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner
au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune
observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des
examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du
SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation
médicale et d’une appréciation de celle-ci. Cela étant, en l'absence d'une
expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la
pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social,
il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 142 V 58 cons.
5.1, 135 V 465 cons. 4).
Quant aux rapports
établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait
que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc ; arrêt
du TF du 29.09.2022 [8C_13/2022] cons. 3.1.2).
5.
a) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas l’octroi d’une rente entière du 1er juin au 31 décembre
2022.
mais reproche à l’OAI d’avoir nié à tort son droit à une rente dès le 1er
janvier 2023 au motif que sa capacité de travail se serait améliorée à partir
du 9 septembre 2022 et serait passée à 100 % dans toute activité. Il
convient dès lors d’examiner si un changement important de circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est
intervenu.
La décision de
l’OAI du 10 décembre 2024 se fonde sur les rapports de synthèse du Dr J.________,
du SMR, des 17 et 26 janvier 2024, qui concluent que l’incapacité de travail
attestée dès le 18 mai 2021 au 8 septembre 2022 était recevable en raison
d’ulcères de Martorell des membres inférieurs d’évolution favorable puisque le
spécialiste en chirurgie plastique indiquait que dès le 9 septembre 2022, la
capacité de travail dans l’activité habituelle était de 100 %, ce qui était confirmé
par le médecin traitant dans son rapport du 23 décembre 2022. Le Dr J.________ estimait
que la capacité de travail médico-théorique était de 100 % dans toute activité
correspondant aux aptitudes (pas de port de charges lourdes, pas de marche
prolongée, pas de station debout prolongée), motivations et compétences de
l’assuré depuis le 9 septembre 2022. Si d’un point de vue formel, la médecin du
SMR a tenu compte des pièces pertinentes du dossier médical de l’assuré
antérieures à son propre avis, force est toutefois de constater qu’au vu du courrier
du 15 janvier 2025 établi par K.________, infirmière à domicile, il existe un
doute sur le fait de savoir si l’ensemble des problèmes de santé y sont
documentés. Il ressort en effet de ce courrier qu’en raison d’une récidive des
ulcères de Martorell, l’infirmière est intervenue du 31 juillet 2023 au 28
avril 2024 pour effectuer des pansements de la jambe gauche à la fréquence de
trois fois par semaine et, du 15 juin 2024 au 13 octobre 2024, pour effectuer
des pansements sur la jambe droite à la fréquence de deux à trois fois par
semaine. Il apparaît ainsi vraisemblable que l’amélioration constatée par les
Drs E.________ et C.________ n’ait été que temporaire. On relèvera par ailleurs
que si ce dernier médecin a estimé que l’état de santé de son patient s’était
amélioré, il a continué à attester une incapacité de travail totale. Dans la
mesure où il a été retenu par le Dr J.________ que les ulcères de Martorell des
membres inférieurs avaient entraîné une incapacité de travail totale du
18.
mai 2021 au 8 septembre 2022, la question d’une éventuelle récidive
doit faire l’objet d’un examen circonstancié, ce d’autant plus que la Dre H.________
a mentionné ce diagnostic dans son rapport médical du 10 novembre 2023 qui concluait
à une incapacité de travail totale. La Cour de céans ne dispose au demeurant
pas d'informations médicales suffisantes pour trancher la question du droit aux
prestations du recourant en toute connaissance de cause.
S’agissant ici
de la nécessité d’élucider des questions non réglées par l’administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à
l’OAI, à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales selon l’article 43 al. 1 LPGA. Cette solution apparaît comme
opportune. Il lui incombera de mettre en œuvre de la manière qui lui semblera
la plus adéquate et dans le respect de la jurisprudence y relative (ATF 141 V 281), une ou des mesures d’instruction à même de déterminer à satisfaction de
droit la capacité médico-théorique du recourant en actualisant la situation
médicale sur tous les plans précédemment investigués.
6.
Ce
qui précède conduit à l’admission du recours. Vu l’issue de la cause, les frais
seront supportés par l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'y a en outre pas
lieu à une allocation de dépens en faveur du recourant qui n’est pas représenté
par un mandataire professionnel et qui ne fait pas valoir des frais pour la
défense de sa cause (art. 61 let. g LPGA). L’admission du recours rend la
demande d’assistance judiciaire sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours.
2. Annule la
décision du 10 décembre 2024 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met à la charge
de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Dit que la
demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025