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Décision

CDP.2025.70

Refus de rente d'invalidité et d’indemnité pour atteinte à l'intégrité. Droit d’être entendu. Appréciation médicale fondée sur l’avis du médecin-conseil non probante. Renvoi pour instruction complémen

23 février 2026Français34 min

Source ne.ch

Faits

I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend

de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit

l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF

112 Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances

sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions

doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des

parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des

parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances

sociales.

b) En l’occurrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit

d’être entendu sous deux aspects différents. Tout d’abord, il fait grief à la

CNA d’avoir méconnu son droit de participer à l’administration des preuves dans

la mesure où elle a rendu sa décision avant la mise en œuvre des mesures de

réinsertion qu’elle avait demandé à l’OAI d’examiner, l’empêchant ainsi de

faire valoir ses arguments en lien avec le résultat de ces mesures. Tel que

formulé, le grief du recourant revient à contester à la CNA le droit de rendre

une décision avant que les éventuelles mesures de réinsertion dont elle avait

demandé à l’OAI l’examen des conditions préalables à leur éventuelle mise en

œuvre (courrier du 29.02.2024) aient été menées à terme. Il s’agit dès lors

d’une question de fond qui sera examinée ci-après.

Le recourant fait également grief à la décision d’être insuffisamment

motivée, en particulier en ce qu’elle ne prend pas en considération les

rapports médicaux des Drs G.________ (rapports des 29.12.2017 et 18.04.2022), J.________

(rapport du 26.06.2023) et M.________ (rapport du 18.11.2024), ainsi que le

rapport d’observation du 1er octobre 2024 de la Fondation N.________.

Il sera relevé que, par ce biais, le recourant critique en réalité le résultat

de l'appréciation des preuves faite par l’intimée. En ce sens, le grief formel

invoqué se confond ici avec celui d’une constatation manifestement inexacte des

faits pertinents, que le recourant soulève également. Il sera donc examiné avec

le fond du litige.

Il apparaît par ailleurs que la motivation – certes succincte – de la

décision entreprise n’a pas empêché le recourant de faire intelligiblement

valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure. En particulier,

l’assuré a eu accès à l’ensemble des pièces fondant la position de la CNA. Sur

cette base, il a été en mesure de développer une argumentation circonstanciée

dans ses écritures adressées à la Cour de céans. Dans ces conditions, on ne

voit pas en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé. En tout

état de cause, celui-ci ayant été en mesure de s’exprimer devant une instance

jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, l’argument tiré d’une

éventuelle violation du droit d’être entendu doit là aussi être écarté.

4.

a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la

loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,

d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des

prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement

dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de

causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre

que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du

tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 cons. 1,

129 V 177 cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF

du 04.12.2020 [8C_117/2020] cons. 3.1 et les références citées). Le droit à des

prestations de l’assurance-accidents suppose également l’existence d’un lien de

causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est

adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,

le fait considéré était propre à entrainer un effet du genre de celui qui s’est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée

par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire

cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se

recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue

pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les références citées ;

arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

b) Aux termes de

l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au

moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. En

préambule, il sied de préciser que la notion d'invalidité, définie à l'article

8 LPGA, est en principe identique en matière d'assurance-accidents,

d'assurance-militaire et d'assurance‑invalidité. L’article 8 al. 1 LPGA

prévoit qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui

est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain

toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de

l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si

cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de

réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité,

le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé

avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Le droit à la rente prend naissance dès qu'il

n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une

sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de

réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al.

1 LAA). L'article 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des

prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne

peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible

amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de

l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus

tard. Aux termes de l'article 30 al. 1 OLAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de

la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de

santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation

professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement

allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base

de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint : dès la

naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a) ; avec la

décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ;

avec la fixation de la rente définitive (let. c).

L'octroi d'une rente provisoire suppose

notamment qu'un droit à des mesures de réadaptation professionnelle de l'AI

soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où

l'assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l'AI n'a pas encore

statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle

qui sont en cours d'examen (arrêt du TF du 15.10.2014 [8C_347/2014] cons. 3.2 ; Flückiger, in:

Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar,

Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 52 ad art. 19 LAA). Par ailleurs, la décision de l'AI à venir doit porter

sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d'invalidité

déterminant pour la rente de l'assurance-accidents (arrêt du TF du 05.08.2024

[8C_90/2024] cons. 4.1.1 et les références citées).

c) Si l'invalidité est une notion juridique

fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas

moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements

que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste

à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En

outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour

déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré

(ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).

Selon le principe de la

libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement

les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière

objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable

sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne

peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer

les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur

une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport

médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment

motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni

l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450

cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à

l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de

l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de

l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations

émises par les médecins de l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence,

cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant

qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé

d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de

la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à

l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre

assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de

douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les références citées).

Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles,

quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à

l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant,

d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux

des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit

Considérants

ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de

l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la

procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465

cons. 4.4 et 4.7 ; arrêts du TF des 14.04.2021 [8C_671/2020] cons. 3.3

et 03.05.2021 [8C_520/2020] cons. 6.1.4).

5.

Sans prendre de conclusions formelles à cet

égard, la recourant reproche néanmoins à la CNA d’avoir rendu sa décision avant

que les éventuelles mesures de réinsertion dont elle avait demandé à l’OAI

l’examen des conditions préalables à leur éventuelle mise en œuvre (courrier du

29.02

) aient été menées à terme. Dans ces circonstances, une rente

temporaire aurait éventuellement dû être octroyée au recourant.

Comme cela a été relevé précédemment (cf. supra cons. 4b), une rente

provisoire peut être allouée dès la fin du traitement médical lorsque la

décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que

plus tard. L'octroi d'une rente provisoire suppose toutefois qu'un droit à des

mesures de réadaptation professionnelle de l'AI soit sérieusement envisagé. Tel

est le cas lorsque, au moment où l'assureur-accidents rend sa décision sur

opposition, l'AI n'a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de

réadaptation professionnelle qui sont en cours d'examen. Or, en l’espèce,

lorsque la CNA a rendu sa décision sur opposition (28.01.2025), il n’est pas

contesté que l’OAI avait interrompu la mesure de réinsertion et clôturé le

mandat de réadaptation (communication du 29.08.2024), de telle sorte qu’aucune

rente temporaire n’entrait en considération.

6.

Le litige porte sur la capacité de

travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles. Pour fonder la décision litigieuse, la CNA s’est principalement

fondée sur les appréciations de la Dre K.________ des 6 octobre 2023, 22

février 2024 et 27 janvier 2025. En substance, sur cette question, dans un

premier temps cette médecin a préconisé un séjour à la CRR pour un bilan

neurologique des déficits actuellement présents (rapport du 06.10.2023) avant

de retenir que l’exigibilité détaillée le 24 octobre 2016 par le Dr F.________

n’avait pas à être modifiée (rapport du 24.02.2023). La Dre K.________ a fait

siennes les conclusions du Dr F.________ qu’elle a cité de la manière

suivante :

« Ces éléments

et les incohérences gestuelles objectivées ce jour, nous font retenir, tout en

reconnaissant les atteintes somatiques subies, tant au niveau des structures

ligamentaires du genou D et musculaires de la cuisse D, que des facteurs

indépendants des atteintes organiques subies contribuent probablement de

manière notoire au tableau clinique présenté ce jour. Sur un plan médico‑assécurologique,

la situation peut être considérée comme stabilisée. Sur la base des dernières

pièces médicales versées au dossier et de l'examen de ce jour, on peut, pour

les seules suites objectivables organiques consécutives à l'événement du

30.04

, établir l'exigibilité suivante : le patient peut, dans le cadre

d'une activité réalisée à sa guise en position assise ou debout, mais de manière

prépondérante en position assise, en portant des charges légères à l'aide du MS

G uniquement, sans déplacement prolongé ou répété, sans déplacement en terrain

instable, sans devoir s'agenouiller ou s'accroupir, sans utilisation

d'escaliers, sans utilisation d'échelle ou déplacements sur des toits, en

pouvant faire une pause de 10 minutes toutes les heures, réaliser une activité

à la journée entière. ».

Par la

suite, dans son appréciation médicale du 27 janvier 2025, requise par la CNA en

raison de l’opposition du recourant à sa décision du 10 juin 2024, retenant

notamment une baisse de rendement de 15 %, la Dre K.________ a conclu

comme suit (p. 4) :

« En l'absence d'une amyotrophie musculaire de la cuisse

majeure, qui parle contre une sous-utilisation importante

de la cuisse droite, et l'absence de nouveau diagnostic neurologique chez un

assuré limité par des douleurs neuropathiques de la cuisse latérale

droite avec hyp- et hyperesthésie et échec du traitement

dans un contexte d'un litige assécurologique depuis plus de dix ans, il n'y a

pas de critère formel pour changer le rendement déterminé par mes

confrères et sur le côté administratif à 15 %. Je partage

l'avis du Dr I.________ par contre que l'assuré a une capacité de travail

entière en position assise (confer pièce 513 p. 21). Concernant l'lpAI, le

Dr F.________ a bien expliqué le taux en utilisant plusieurs exemples. À

noter qu'il s'agit du nerf fémoral cutané latéral, qui est sensitif, sans

atteinte de la motricité. »

Répondant

à la question suivante (p. 4) : « Pour quelles raisons ne

devrions-nous pas admettre une baisse de rendement de 30 % »,

telle que retenue par le Dr I.________ dans son rapport d’expertise

neurologique du 4 octobre 2021, la médecin‑conseil a notamment estimé

qu’en l’absence d’une perte musculaire relevante au niveau des cuisses, la

douleur qui était principalement limitée à la cuisse latérale droite, n’était

pas d’une ampleur pouvant produire une perte musculaire sévère, ce qui parlait

contre une immobilisation de l’assuré pour des douleurs.

Force

est de constater qu’il ressort de ce qui précède que la Dre K.________

s’est déterminée de façons différentes sur la capacité de travail du recourant

dans une activité adaptée. Alors qu’elle avait préconisé la mise en œuvre d’un

séjour à la CRR afin de l’évaluer (avis du 06.10.2023), elle a ensuite fait

siennes les conclusions du rapport d’examen final du Dr F.________ du 24

octobre 2016. Or, cela apparaissait déjà problématique à plusieurs égards, soit

en particulier en raison du fait que tout en reconnaissant que les atteintes

somatiques subies pouvaient occasionner quelques douleurs, le Dr F.________ avait

indiqué que l’ensemble du tableau douloureux ne s’expliquait pas du point de

vue somatique. En particulier s’agissant de la suspicion de douleurs

neuropathiques, il a rappelé que l’examen effectué en 2015 par la Dre C.________

ne fournissait aucun argument en faveur d’une lésion nerveuse. Il a dès lors

considéré que des facteurs indépendants des atteintes organiques contribuaient

de manière notoire au tableau clinique présenté et a retenu que l’assuré bénéficiait

d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant certaines

limitations fonctionnelles. Les conclusions du Dr F.________ ne pouvaient être

reprises telles quelles dans la mesure où elles ont été contredites à de

nombreuses reprises, notamment par le Dr G.________, mais surtout par le

rapport d’expertise neurologique du Dr I.________ du 4 octobre 2021 qui a

conclu de manière certaine à une composante neuropathique des douleurs. Ce

médecin, qui avait été mandaté par l’intimée principalement pour se prononcer

sur l’indication éventuelle d’une stimulation épidurale de la moëlle épinière,

s’est néanmoins exprimé sur la capacité de travail du recourant en relevant

notamment que « la douleur neuropathique, constante et non liée à la

position, aux déplacements, entraine une baisse de rendement de 30 % ».

En présence de l’avis d’un expert neurologue (baisse de rendement de 30 %

en raison des douleurs neuropathiques constantes) qu’elle avait elle-même

mandaté et de celui de son médecin-conseil qui ne le prenait pas en

considération (capacité de travail entière fondée sur l’avis non probant du Dr F.________),

la CNA a cependant estimé qu’une baisse de rendement de 15 % était

justifiée en raison de la nécessité d’observer des plages de repos horaire en

plus des pauses officielles. Les raisons pour lesquelles la Dre K.________

a validé la baisse de rendement de 15 % en écartant les conclusions du Dr I.________,

en faisant valoir que la douleur n’était pas d’une ampleur pouvant produire une

perte musculaire sévère, ce qui parlait contre une immobilisation du recourant

pour des douleurs n’apparaissent pas convaincantes. En effet, le Dr I.________

avait précisément retenu que la musculature jambière avait une force conservée,

ce qui ne l’a pas empêché de considérer que les douleurs neuropathiques,

constantes et non liées à la position et aux déplacements, entrainaient une

baisse de rendement de 30 %. L’avis contraire de la Dre K.________

apparaît dès lors peu probant et semble se fonder sur une prétendue incohérence

entre le fait que le recourant ait indiqué passer ses journées principalement

couché au lit et le fait que sa musculature soit conservée. A noter encore qu’à

de nombreuses reprises, il a au contraire été retenu qu’il n’y avait pas d’incohérence

entre les plaintes du recourant, l’examen clinique et les diagnostics retenus.

A tout le moins, la Cour de céans constate que l’expertise neurologique du Dr I.________

instille un doute concret quant à la pertinence des constatations de la Dre K.________.

Il en va de même, en tout cas, de l’avis médical du Dr J.________ du 27 juin

2023, qui a relevé que s’agissant d’une activité dans un poste adapté, la

problématique restait similaire, car les symptômes survenaient en dehors de

tout engagement physique et de manière imprévisible avec une intensité élevée

et d’une durée variable, ce qui ne permettait pas d’envisager une activité

professionnelle, même sans engagement physique, qui nécessiterait des

interruptions incessantes. De surcroît, le volet neurologique du rapport

d’expertise pluridisciplinaire du CEMEDEX du 19 mai 2025 retient que les

douleurs neurogènes comportent un fardeau dans la mesure où elles surviennent

de façon inopinée et itérative au décours de la journée entrainant une

incapacité de travail, dans une activité adaptée, de 60 % avec une baisse

de rendement de 20 %. Cette appréciation vient ainsi renforcer

considérablement les incertitudes découlant de l’instruction lacunaire menée

par l’intimée. On relèvera également que les remarques s’agissant de l’absence

de valeur probante de l’appréciation de la capacité de travail du recourant par

la Dre K.________, qui se fonde sur l’appréciation non probante du Dr F.________,

valent également s’agissant de l’évaluation de l’IPAI. En effet, force est de

constater que cette question nécessite un examen circonstancié et ne saurait

simplement se fonder sur l’appréciation du Dr F.________, qui ne prenait

pas en considération l’entier de la problématique du recourant, puisqu’il

considérait notamment à tort que des facteurs externes influençait les

douleurs.

Compte tenu de ce qui précède, les faits nécessaires à l’examen des

prétentions en cause n’ont pas suffisamment été élucidés pour pouvoir se

prononcer en l’état du dossier sur la capacité résiduelle de travail du

recourant et sur l’IPAI. Force est ainsi de constater que l’instruction menée

par la CNA est insuffisante au regard de son devoir en la matière (art. 43 al.

1.

LPGA). Dans ces conditions, l'intimée ne pouvait statuer sur le droit aux

prestations de l'assuré en se ralliant simplement aux conclusions de sa

médecin-conseil. S’agissant ici de la nécessité d’élucider des questions non

réglées par l’administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie

d’ordonner le renvoi de la cause à la CNA, à laquelle il appartient au premier

chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure

dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 al. 1 LPGA. Cette

solution apparaît comme opportune. Il lui incombera, à tous le moins, de

requérir le dossier auprès de l’OAI et de mettre en œuvre de la manière qui lui

semblera la plus adéquate les mesures d’instruction qui lui paraîtront

nécessaires pour déterminer à satisfaction de droit l’éventuelle capacité

résiduelle de travail de l’intéressé, ainsi que l’IPAI, puis de se prononcer à

nouveau sur le droit aux prestations.

7.

a) Bien-fondé, le recours doit être admis, la

décision sur opposition attaquée annulée et le dossier renvoyé à la CNA pour instruction complémentaire au sens de ce qui précède et nouvelle

décision.

b) Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas

(art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant a en outre droit à une

allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA). Ceux-ci doivent être

fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité

du litige (art. 61 let. g LPGA). Ni son ancienne mandataire, Me O.________, ni

le nouveau, Me P.________, n’ayant à ce jour déposé un état des honoraires et

des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2

LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité

déployée devant la Cour de céans par la première citée peut être évaluée à

quelque 8 heures, incluant à tout le moins un entretien avec le client, les

recherches juridiques et la rédaction du recours. Quant au second avocat

intervenu dans ce dossier, son activité en lien avec son courrier du 28 juin

2025, par lequel il a produit le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 19

mars 2025 du CEMEDEX, elle peut être arrêtée à 1 heure. Eu égard au tarif

appliqué par la Cour de droit public de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF

2'700), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, CHF

270) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 240.60), l’indemnité globale

de dépens doit être fixée à 3'210.60 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition litigieuse et renvoie la cause à l’intimée

pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

4. Alloue au recourant une indemnité globale de dépens de 3'210.60 francs,

honoraires, débours et TVA compris, à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 23 février

2026