CDP.2025.70
Refus de rente d'invalidité et d’indemnité pour atteinte à l'intégrité. Droit d’être entendu. Appréciation médicale fondée sur l’avis du médecin-conseil non probante. Renvoi pour instruction complémentaire.
23 février 2026Français34 min
du moignon proximal du muscle droit antérieur sur son tendon), puis une révision
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1965, au bénéfice d’un
certificat privé de mécanicien, a exercé son dernier emploi auprès de
l’entreprise B.________ à Z.________ jusqu’au 31 janvier 2013, date pour
laquelle il a résilié son contrat de travail. Il s’est inscrit à
l’assurance-chômage par demande déposée le 19 février 2013 et était, à ce
titre, assuré contre les accidents non professionnels par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). En date du 30 avril
2013, à la suite d’une glissade lors d’un match de football, le prénommé a subi
une rupture complète de la jonction musclo-tendineuse distale du muscle droit
antérieur de la cuisse droite et une entorse du genou droit avec lésion
partielle du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur. Ce cas
a été pris en charge par la CNA. Il a nécessité une intervention chirurgicale
le 21 novembre 2013 (adhésiolyse étendue avec réparation et suture directe
du moignon proximal du muscle droit antérieur sur son tendon), puis une révision
le 14 janvier 2014 (déhiscence avec surinfection sur un granulome de la
partie distale de la cicatrice) et une nouvelle opération le 29 octobre 2014, en
raison d’une hyperalgésie cicatricielle et de douleurs dysesthésiantes du foyer
de réparation musculaire. Dans un rapport du 13 juillet 2015, la Dre C.________,
spécialiste FMH en neurologie, électroencéphalographie et électromyographie, a
posé le diagnostic de status post déchirure du droit antérieur du muscle
quadriceps droit, avec signes en faveur d’une lésion focale d’une branche
motrice et sensitive du nerf fémoral. Elle a précisé que l’examen
électrophysiologique ne mettait pas en évidence de signes en faveur d’une
atteinte plexique ou d’une lésion du tronc du nerf fémoral. Il n’y avait pas de
signes de dénervation aiguë ou chronique dans le vaste externe et interne à
droite. On retrouvait des crampes spontanées dans le droit antérieur avec
activités spontanées anormales, signalant une possible atteinte focale de la
branche du nerf fémoral innervant le muscle. L’intéressé a encore subi une
intervention chirurgicale le 28 janvier 2016 (neurotomie du nerf cutané latéral
du fémur et de six branches distales au niveau de la cuisse droite avec
déplacement intramusculaire) ; celle‑ci lui a été profitable en ce qui
concerne le nerf cutané fémoral latéral (hanche droite), les douleurs à la
cuisse médiane étant toutefois restées inchangées, avec un engourdissement dans
le territoire du nerf cutané latéral du fémur, ainsi qu’au tiers moyen de la
cuisse, une zone douloureuse à la pression avec une quasi-anesthésie autour
(rapport du 03.05.2016 du Prof. D.________ et du Dr E.________, tous deux
rattachés au service de chirurgie reconstructive de l’Hôpital universitaire [1]).
Dans son rapport d’examen final du 24 octobre 2016, le Dr F.________ a notamment
mis en évidence plusieurs incohérences en cours d’examen (mobilisation de
genou, appui monopodal). Tout en reconnaissant que les atteintes somatiques
subies pouvaient occasionner quelques douleurs, il a indiqué que l’ensemble du
tableau douloureux ne s’expliquait pas du point de vue somatique. Il a dès lors
considéré que des facteurs indépendants des atteintes organiques contribuaient
de manière notoire au tableau clinique présenté et a retenu que l’assuré
bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant certaines
limitations fonctionnelles. Il a par ailleurs évalué l’atteinte à l’intégrité à
10 %, considérant que globalement la situation était comparable à celle
d’un genou mobile entre 0° et 90° ou à une paralysie du nerf sciatique poplité
externe. Par courrier du 20 décembre 2016, la CNA a indiqué qu’elle mettait fin
au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31
décembre 2016 et qu’elle examinait le droit à d’autres prestations
d’assurances. Dans un rapport médical du 4 avril 2017, le Dr G.________,
spécialiste FMH en anesthésiologie-réanimation et spécialiste en antalgie interventionnelle
SSIPM auprès du Centre de la douleur [*], a notamment préconisé la mise en
place d’une sonde de stimulation médullaire (SCS) tout en précisant que le
financement de cette dernière devait d’abord être assuré. Le cas a été soumis
au Dr H.________ (rapport du 13.12.2017), spécialiste FMH en neurologie et
médecin au centre de compétence de la CNA, qui a conclu qu’au vu d'une
symptomatologie douloureuse d'origine mixte voire incertaine et d'une évolution
qui avait eu tendance à multiplier les interventions chirurgicales tout en
aggravant la situation, l'indication pour la pose d'un neurostimulateur était
douteuse. Se fondant sur cet avis médical, la CNA a refusé la prise en charge
d’un implant SCS (décision du 15.12.2017). L’intéressé s’est opposé à cette
décision en produisant un avis du Dr G.________ du 29 décembre 2017 qui
concluait en proposant à la caisse d’organiser un examen psychiatrique ou un
examen neuropsychologique, d’organiser un examen électro-clinique et, en cas de
réponse positive, d’organiser un essai d’implant SCS provisoire. La CNA a, à
nouveau, soumis le cas au Dr H.________ (avis du 15.02.2018). Par courrier du
18 mai 2018, la CNA a informé l’assuré qu’elle annulait sa décision du 15
décembre 2017 et allait reprendre des investigations médicales complémentaires
suite au changement du cadre légal pour la prise en charge de l'implant SCS.
Dans son appréciation neurologique du 5 juillet 2019 avec examen du 27 novembre
2018, le Dr H.________ a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique
de la cuisse droite d'origine indéterminée, de status post‑rupture
myotendineuse du muscle droit antérieur droit et lésion des ligaments croisés
survenus le 13 avril 2013. En résumé, il a relevé des incohérences entre les
plaintes de l'intéressé et son autonomie de fait dans sa vie quotidienne, un
comportement douloureux particulier de l'assuré et le fait que la demande
d’implant SCS se situait dans un contexte assécurologique litigieux. Ce médecin
a conclu en ne retenant pas de diagnostic défini pour le syndrome douloureux.
En l'absence d'une douleur neuropathique avérée et d'une étiologie somatique
définie, l'indication pour le traitement invasif n'était pas justifiée. Par
décision du 8 juillet 2019, la CNA a refusé la prise en charge d’un implant
SCS. A l’appui de son opposition à ce refus, l’intéressé a produit un avis
médical du Dr G.________ du 4 octobre 2019 dans lequel celui-ci
considérait notamment que le diagnostic de syndrome douloureux chronique
d'origine indéterminée posé par le Dr H.________ était parfaitement insuffisant
et imprécis. Selon ce médecin, l’origine des douleurs n'était pas indéterminée,
mais découlait des interventions pratiquées, surtout de celle à l’Hôpital
universitaire [1] en 2016. L'anamnèse et la clinique parlaient largement en
faveur d'une douleur neuropathique et donc d'un diagnostic précis et de
clinique localement limitée. Chez ce patient, la douleur neuropathique était
caractérisée par des douleurs de type décharges électriques et spasmes
musculaires paroxystiques du quadriceps de rythme et d'intensité irréguliers,
associés à une hypoesthésie thermo-algo-tactile du territoire (cuisse antéro‑latérale
droite) avec allodynie-hyperalgésie y associées. En se basant sur cette
clinique, permanente et reproductible, il réitérait sa proposition d’un implant
SCS à titre de test. Estimant qu’il n’existait pas d’élément médical
déterminant permettant de douter du bien-fondé de l’avis du Dr H.________, la
CNA a rejeté l’opposition de l’assuré (décision sur opposition du 17.10.2019).
Par arrêt du 26 janvier 2021, la Cour de céans a admis le recours de
l’intéressé dirigé contre la décision sur opposition précitée et a renvoyé la
cause à la CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision. En
substance, elle a retenu qu’en présence d’avis contradictoires et motivés de
deux spécialistes (médecin-conseil et médecin traitant spécialiste), sans qu’il
soit possible de privilégier l’un ou l’autre de ces avis, la mise en œuvre
d’une expertise se justifiait dans la mesure où un doute, même faible, existait
quant au caractère neuropathique des douleurs présentées par l’assuré.
Reprenant l’instruction de la cause, la CNA a mis en œuvre une expertise
neurologique auprès du Dr I.________, spécialiste FMH en neurologie. Dans son
rapport d’expertise du 4 octobre 2021, ce médecin a conclu à un syndrome
douloureux de la cuisse droite complexe, avec composante nociceptive
vraisemblable se manifestant par un tableau de contraction, de crampes du
muscle droit antérieur associé sans aucun doute à une composante de douleur
neuropathique dans le cadre d’un status après résection du nerf fémoro-cutané
latéral de la cuisse droite. La pose d’une stimulation épidurale de la moëlle
épinière avec les systèmes SCS était indiquée dans le cas de l’intéressé. Par courrier
du 27 janvier 2022, la CNA a indiqué confirmer la prise en charge de la
phase test de la neurostimulation médullaire. L’implantation d’une électrode
épidurale test a eu lieu le 9 juin 2023 par le Dr J.________, spécialiste
FMH en anesthésiologie, et il est apparu que l’amélioration apportée par ce
dispositif n’était pas suffisante pour en envisager l’implantation définitive
(courrier du 26.06.2023). Dans son appréciation médicale du 6 octobre
2023, la Dre K.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin‑conseil,
a estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et qu’il était peu
probable que l’exigibilité ait été modifiée depuis le rapport d’examen final du
24 octobre 2016 du Dr F.________, mais que cela était à revoir après un
bilan à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR). Le Dr L.________,
spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie de l’appareil locomoteur et
médecin-conseil, a retenu que s’agissant de la stabilisation de l’état de
santé, il fallait se référer aux conclusions de la Dre K.________ du 6 octobre
2023 et que la capacité de travail, telle que déterminée en 2016, ainsi que
l’atteinte à l’intégrité physique restaient inchangées. Il ne fallait pas
présumer qu’un séjour auprès de la CRR révélerait des éléments sensiblement
différents de ceux précédemment établis (avis du 24.10.2023). La Dre K.________
a considéré que la situation était largement stabilisée, avec une exigibilité
détaillée le 24 octobre 2016 par le Dr F.________ qui n’avait pas besoin
de modification, comme l’atteinte à l’intégrité (avis du 22.02.2024). Par
courrier du 29 février 2024, la CNA a prié l’OAI d’examiner si les conditions
préalables pour la mise en œuvre de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle étaient remplies. En date du 15 mai 2024, la CNA a informé
l’intéressé qu’elle estimait que son état de santé était stabilisé et qu’il
était apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée à son état de
santé. Par conséquent, elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de
l’indemnité journalière avec effet au 31 mai 2024. Un éventuel droit à d’autres
prestations d’assurance (rente et indemnité pour atteinte à l’intégrité [IPAI])
était en cours d’examen.
Par décision du 10 juin 2024, la CNA a octroyé à l’assuré une rente
d’invalidité fondée sur un taux de 20 % dès le 1er juin 2024,
ainsi qu’une IPAI de 10 %. Elle a considéré que l’intéressé était à même
d’exercer durant toute la journée, dans différents secteurs de l'économie, une
activité principalement assise, mais permettant d'alterner avec la position
debout, n'exigeant pas de devoir s'accroupir ou s'agenouiller ni de devoir se
déplacer longuement ou en terrains irréguliers, ainsi que dans les escaliers ou
utiliser des échelles et ne nécessitant qu'un port de charges légères. En
prenant comme base les chiffres du niveau de compétences 1 de l’ESS pour un
homme et en tenant compte d'une réduction du rendement de 15 % en raison
de la nécessité d'observer des plages de repos horaires en plus des pauses
officielles et en opérant un abattement supplémentaire 5 % pour les
limitations fonctionnelles, un salaire de 55'428 francs pouvait être
obtenu dans une activité adaptée à son handicap. Comparé au revenu de 69'526
francs réalisable sans l'accident, il en résultait une perte de 20,28 %.
Saisie d’une opposition de l’assuré, la CNA a requis l’avis de la Dre K.________,
notamment sur la baisse de rendement à retenir et sur l’évaluation de l’IPAI.
Cette médecin a estimé qu’il n’y avait pas de critère formel pour s’écarter de
la baisse de rendement de 15 %. Concernant l’IPAI, le Dr F.________ avait
bien expliqué le taux en utilisant plusieurs exemples (avis du 27.01.2025). Par
décision sur opposition du 28 janvier 2025, la CNA a rejeté l’opposition.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont il
demande l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de
la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants. En substance, il se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu sous deux aspects différents. Tout d’abord, il fait grief à la CNA
d’avoir méconnu son droit à participer à l’administration des preuves dans la
mesure où elle a rendu sa décision avant la mise en place des mesures de
réinsertion qu’elle avait demandé à l’OAI de mettre en œuvre, l’empêchant ainsi
de faire valoir ses arguments en lien avec le résultat de ces mesures. Le
recourant fait également valoir que la décision litigieuse est insuffisamment
motivée, en particulier en ce qu’elle ne prend pas en considération les
rapports médicaux des Drs G.________ (rapports des 29.12.2017 et 18.04.2022), J.________
(rapport du 26.06.2023) et M.________ (rapport du 18.11.2024), ainsi que le
rapport d’observation du 1er octobre 2024 de la Fondation N.________.
Il considère que la CNA a violé l’article 43 LPGA en manquant à son obligation
d’impartialité et n’a pas procédé à une évaluation rigoureuse et objective des
preuves. En particulier, il remet en cause les constatations du Dr I.________
dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2021, reprises telles quelles par la
Dre K.________, selon lesquelles il était capable de marcher sur les talons et
sur la pointe des pieds, alors qu’il l’avait déjà contesté à plusieurs reprises
et que cela ne correspondait pas à ce qui avait été relevé dans d’autres pièces
médicales figurant au dossier. Selon lui, la CNA a donné trop d’importance à un
rapport erroné du Dr I.________, qui avait pourtant été immédiatement contesté,
et a celui du Dr F.________, contesté par le Dr G.________. Par
ailleurs, la CNA a ignoré des éléments probants tels que les rapports des Drs J.________,
M.________, G.________, ainsi que celui de la Fondation N.________. Il produit
un certificat médical du 13 août 2024 du Dr M.________, spécialiste FMH en
médecine interne générale, attestant une incapacité de travail totale dès le 1er
juillet 2024 pour toutes activités professionnelles y compris celles ne
nécessitant pas d’engagement physique.
C.
Dans ses observations, la CNA conclut au rejet
du recours.
D.
Le recourant dépose un rapport d’expertise
pluridisciplinaire établi le 19 mai 2025 par des spécialistes du Centre
Médical Expertises (ci-après : CEMEDEX) à l’initiative de l’OAI.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon une jurisprudence constante, le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1, 121 V 362 cons.
1b).
b) Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant dépose le
rapport d’expertise pluridisciplinaire du CEMEDEX du 19 mai 2025. Bien que ce
document soit postérieur au moment auquel la décision sur opposition attaquée a
été rendue, il discute notamment de la situation telle qu'elle se présentait
avant le prononcé de cette dernière, de sorte qu’il peut être pris en compte.
Quant au certificat médical du Dr M.________ du 13 août 2024, il est
antérieur à la décision litigieuse et peut également être pris en
considération.
3.
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons.
6.3.1
et les références citées). La jurisprudence en a également déduit,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable
puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend
de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit
l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF
112.
Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances
sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions
doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des
parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des
parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances
sociales.
b) En l’occurrence, le recourant se plaint d’une violation de son droit
d’être entendu sous deux aspects différents. Tout d’abord, il fait grief à la
CNA d’avoir méconnu son droit de participer à l’administration des preuves dans
la mesure où elle a rendu sa décision avant la mise en œuvre des mesures de
réinsertion qu’elle avait demandé à l’OAI d’examiner, l’empêchant ainsi de
faire valoir ses arguments en lien avec le résultat de ces mesures. Tel que
formulé, le grief du recourant revient à contester à la CNA le droit de rendre
une décision avant que les éventuelles mesures de réinsertion dont elle avait
demandé à l’OAI l’examen des conditions préalables à leur éventuelle mise en
œuvre (courrier du 29.02.2024) aient été menées à terme. Il s’agit dès lors
d’une question de fond qui sera examinée ci-après.
Le recourant fait également grief à la décision d’être insuffisamment
motivée, en particulier en ce qu’elle ne prend pas en considération les
rapports médicaux des Drs G.________ (rapports des 29.12.2017 et 18.04.2022), J.________
(rapport du 26.06.2023) et M.________ (rapport du 18.11.2024), ainsi que le
rapport d’observation du 1er octobre 2024 de la Fondation N.________.
Il sera relevé que, par ce biais, le recourant critique en réalité le résultat
de l'appréciation des preuves faite par l’intimée. En ce sens, le grief formel
invoqué se confond ici avec celui d’une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents, que le recourant soulève également. Il sera donc examiné avec
le fond du litige.
Il apparaît par ailleurs que la motivation – certes succincte – de la
décision entreprise n’a pas empêché le recourant de faire intelligiblement
valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure. En particulier,
l’assuré a eu accès à l’ensemble des pièces fondant la position de la CNA. Sur
cette base, il a été en mesure de développer une argumentation circonstanciée
dans ses écritures adressées à la Cour de céans. Dans ces conditions, on ne
voit pas en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé. En tout
état de cause, celui-ci ayant été en mesure de s’exprimer devant une instance
jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, l’argument tiré d’une
éventuelle violation du droit d’être entendu doit là aussi être écarté.
4.
a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la
loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des
prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement
dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du
tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 cons. 1,
129.
V 177 cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF
du 04.12.2020 [8C_117/2020] cons. 3.1 et les références citées). Le droit à des
prestations de l’assurance-accidents suppose également l’existence d’un lien de
causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
le fait considéré était propre à entrainer un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée
par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire
cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les références citées ;
arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).
b) Aux termes de
l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. En
préambule, il sied de préciser que la notion d'invalidité, définie à l'article
8.
LPGA, est en principe identique en matière d'assurance-accidents,
d'assurance-militaire et d'assurance‑invalidité. L’article 8 al. 1 LPGA
prévoit qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Le droit à la rente prend naissance dès qu'il
n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al.
1.
LAA). L'article 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne
peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de
l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus
tard. Aux termes de l'article 30 al. 1 OLAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de
la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation
professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement
allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base
de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint : dès la
naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a) ; avec la
décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ;
avec la fixation de la rente définitive (let. c).
L'octroi d'une rente provisoire suppose
notamment qu'un droit à des mesures de réadaptation professionnelle de l'AI
soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où
l'assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l'AI n'a pas encore
statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle
qui sont en cours d'examen (arrêt du TF du 15.10.2014 [8C_347/2014] cons. 3.2 ; Flückiger, in:
Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar,
Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 52 ad art. 19 LAA). Par ailleurs, la décision de l'AI à venir doit porter
sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d'invalidité
déterminant pour la rente de l'assurance-accidents (arrêt du TF du 05.08.2024
[8C_90/2024] cons. 4.1.1 et les références citées).
c) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements
que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).
Selon le principe de la
libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement
les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450
cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à
l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de
l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations
émises par les médecins de l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence,
cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant
qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé
d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de
la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à
l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre
assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les références citées).
Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à
l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant,
d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux
des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit
ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de
l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la
procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465
cons. 4.4 et 4.7 ; arrêts du TF des 14.04.2021 [8C_671/2020] cons. 3.3
et 03.05.2021 [8C_520/2020] cons. 6.1.4).
5.
Sans prendre de conclusions formelles à cet
égard, la recourant reproche néanmoins à la CNA d’avoir rendu sa décision avant
que les éventuelles mesures de réinsertion dont elle avait demandé à l’OAI
l’examen des conditions préalables à leur éventuelle mise en œuvre (courrier du
29.02.2024) aient été menées à terme. Dans ces circonstances, une rente
temporaire aurait éventuellement dû être octroyée au recourant.
Comme cela a été relevé précédemment (cf. supra cons. 4b), une rente
provisoire peut être allouée dès la fin du traitement médical lorsque la
décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que
plus tard. L'octroi d'une rente provisoire suppose toutefois qu'un droit à des
mesures de réadaptation professionnelle de l'AI soit sérieusement envisagé. Tel
est le cas lorsque, au moment où l'assureur-accidents rend sa décision sur
opposition, l'AI n'a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de
réadaptation professionnelle qui sont en cours d'examen. Or, en l’espèce,
lorsque la CNA a rendu sa décision sur opposition (28.01.2025), il n’est pas
contesté que l’OAI avait interrompu la mesure de réinsertion et clôturé le
mandat de réadaptation (communication du 29.08.2024), de telle sorte qu’aucune
rente temporaire n’entrait en considération.
6.
Le litige porte sur la capacité de
travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Pour fonder la décision litigieuse, la CNA s’est principalement
fondée sur les appréciations de la Dre K.________ des 6 octobre 2023, 22
février 2024 et 27 janvier 2025. En substance, sur cette question, dans un
premier temps cette médecin a préconisé un séjour à la CRR pour un bilan
neurologique des déficits actuellement présents (rapport du 06.10.2023) avant
de retenir que l’exigibilité détaillée le 24 octobre 2016 par le Dr F.________
n’avait pas à être modifiée (rapport du 24.02.2023). La Dre K.________ a fait
siennes les conclusions du Dr F.________ qu’elle a cité de la manière
suivante :
« Ces éléments
et les incohérences gestuelles objectivées ce jour, nous font retenir, tout en
reconnaissant les atteintes somatiques subies, tant au niveau des structures
ligamentaires du genou D et musculaires de la cuisse D, que des facteurs
indépendants des atteintes organiques subies contribuent probablement de
manière notoire au tableau clinique présenté ce jour. Sur un plan médico‑assécurologique,
la situation peut être considérée comme stabilisée. Sur la base des dernières
pièces médicales versées au dossier et de l'examen de ce jour, on peut, pour
les seules suites objectivables organiques consécutives à l'événement du
30.04.2013, établir l'exigibilité suivante : le patient peut, dans le cadre
d'une activité réalisée à sa guise en position assise ou debout, mais de manière
prépondérante en position assise, en portant des charges légères à l'aide du MS
G uniquement, sans déplacement prolongé ou répété, sans déplacement en terrain
instable, sans devoir s'agenouiller ou s'accroupir, sans utilisation
d'escaliers, sans utilisation d'échelle ou déplacements sur des toits, en
pouvant faire une pause de 10 minutes toutes les heures, réaliser une activité
à la journée entière. ».
Par la
suite, dans son appréciation médicale du 27 janvier 2025, requise par la CNA en
raison de l’opposition du recourant à sa décision du 10 juin 2024, retenant
notamment une baisse de rendement de 15 %, la Dre K.________ a conclu
comme suit (p. 4) :
« En l'absence d'une amyotrophie musculaire de la cuisse
majeure, qui parle contre une sous-utilisation
importante
de la cuisse droite, et l'absence de nouveau diagnostic neurologique chez un
assuré limité
par des douleurs neuropathiques de la cuisse latérale
droite avec hyp- et hyperesthésie et échec du
traitement
dans un contexte d'un litige assécurologique depuis plus de dix ans, il n'y a
pas de critère
formel pour changer le rendement déterminé par mes
confrères et sur le côté administratif à 15 %.
Je partage
l'avis du Dr I.________ par contre que l'assuré a une capacité de travail
entière en position
assise (confer pièce 513 p. 21). Concernant l'lpAI, le
Dr F.________ a bien expliqué le taux en utilisant plusieurs exemples. À
noter qu'il s'agit du nerf fémoral cutané latéral, qui est sensitif, sans
atteinte de la motricité. »
Répondant
à la question suivante (p. 4) : « Pour quelles raisons ne
devrions-nous pas admettre une baisse de rendement de 30 % »,
telle que retenue par le Dr I.________ dans son rapport d’expertise
neurologique du 4 octobre 2021, la médecin‑conseil a notamment estimé
qu’en l’absence d’une perte musculaire relevante au niveau des cuisses, la
douleur qui était principalement limitée à la cuisse latérale droite, n’était
pas d’une ampleur pouvant produire une perte musculaire sévère, ce qui parlait
contre une immobilisation de l’assuré pour des douleurs.
Force
est de constater qu’il ressort de ce qui précède que la Dre K.________
s’est déterminée de façons différentes sur la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée. Alors qu’elle avait préconisé la mise en œuvre d’un
séjour à la CRR afin de l’évaluer (avis du 06.10.2023), elle a ensuite fait
siennes les conclusions du rapport d’examen final du Dr F.________ du 24
octobre 2016. Or, cela apparaissait déjà problématique à plusieurs égards, soit
en particulier en raison du fait que tout en reconnaissant que les atteintes
somatiques subies pouvaient occasionner quelques douleurs, le Dr F.________ avait
indiqué que l’ensemble du tableau douloureux ne s’expliquait pas du point de
vue somatique. En particulier s’agissant de la suspicion de douleurs
neuropathiques, il a rappelé que l’examen effectué en 2015 par la Dre C.________
ne fournissait aucun argument en faveur d’une lésion nerveuse. Il a dès lors
considéré que des facteurs indépendants des atteintes organiques contribuaient
de manière notoire au tableau clinique présenté et a retenu que l’assuré bénéficiait
d’une pleine capacité de travail dans une activité respectant certaines
limitations fonctionnelles. Les conclusions du Dr F.________ ne pouvaient être
reprises telles quelles dans la mesure où elles ont été contredites à de
nombreuses reprises, notamment par le Dr G.________, mais surtout par le
rapport d’expertise neurologique du Dr I.________ du 4 octobre 2021 qui a
conclu de manière certaine à une composante neuropathique des douleurs. Ce
médecin, qui avait été mandaté par l’intimée principalement pour se prononcer
sur l’indication éventuelle d’une stimulation épidurale de la moëlle épinière,
s’est néanmoins exprimé sur la capacité de travail du recourant en relevant
notamment que « la douleur neuropathique, constante et non liée à la
position, aux déplacements, entraine une baisse de rendement de 30 % ».
En présence de l’avis d’un expert neurologue (baisse de rendement de 30 %
en raison des douleurs neuropathiques constantes) qu’elle avait elle-même
mandaté et de celui de son médecin-conseil qui ne le prenait pas en
considération (capacité de travail entière fondée sur l’avis non probant du Dr F.________),
la CNA a cependant estimé qu’une baisse de rendement de 15 % était
justifiée en raison de la nécessité d’observer des plages de repos horaire en
plus des pauses officielles. Les raisons pour lesquelles la Dre K.________
a validé la baisse de rendement de 15 % en écartant les conclusions du Dr I.________,
en faisant valoir que la douleur n’était pas d’une ampleur pouvant produire une
perte musculaire sévère, ce qui parlait contre une immobilisation du recourant
pour des douleurs n’apparaissent pas convaincantes. En effet, le Dr I.________
avait précisément retenu que la musculature jambière avait une force conservée,
ce qui ne l’a pas empêché de considérer que les douleurs neuropathiques,
constantes et non liées à la position et aux déplacements, entrainaient une
baisse de rendement de 30 %. L’avis contraire de la Dre K.________
apparaît dès lors peu probant et semble se fonder sur une prétendue incohérence
entre le fait que le recourant ait indiqué passer ses journées principalement
couché au lit et le fait que sa musculature soit conservée. A noter encore qu’à
de nombreuses reprises, il a au contraire été retenu qu’il n’y avait pas d’incohérence
entre les plaintes du recourant, l’examen clinique et les diagnostics retenus.
A tout le moins, la Cour de céans constate que l’expertise neurologique du Dr I.________
instille un doute concret quant à la pertinence des constatations de la Dre K.________.
Il en va de même, en tout cas, de l’avis médical du Dr J.________ du 27 juin
2023, qui a relevé que s’agissant d’une activité dans un poste adapté, la
problématique restait similaire, car les symptômes survenaient en dehors de
tout engagement physique et de manière imprévisible avec une intensité élevée
et d’une durée variable, ce qui ne permettait pas d’envisager une activité
professionnelle, même sans engagement physique, qui nécessiterait des
interruptions incessantes. De surcroît, le volet neurologique du rapport
d’expertise pluridisciplinaire du CEMEDEX du 19 mai 2025 retient que les
douleurs neurogènes comportent un fardeau dans la mesure où elles surviennent
de façon inopinée et itérative au décours de la journée entrainant une
incapacité de travail, dans une activité adaptée, de 60 % avec une baisse
de rendement de 20 %. Cette appréciation vient ainsi renforcer
considérablement les incertitudes découlant de l’instruction lacunaire menée
par l’intimée. On relèvera également que les remarques s’agissant de l’absence
de valeur probante de l’appréciation de la capacité de travail du recourant par
la Dre K.________, qui se fonde sur l’appréciation non probante du Dr F.________,
valent également s’agissant de l’évaluation de l’IPAI. En effet, force est de
constater que cette question nécessite un examen circonstancié et ne saurait
simplement se fonder sur l’appréciation du Dr F.________, qui ne prenait
pas en considération l’entier de la problématique du recourant, puisqu’il
considérait notamment à tort que des facteurs externes influençait les
douleurs.
Compte tenu de ce qui précède, les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause n’ont pas suffisamment été élucidés pour pouvoir se
prononcer en l’état du dossier sur la capacité résiduelle de travail du
recourant et sur l’IPAI. Force est ainsi de constater que l’instruction menée
par la CNA est insuffisante au regard de son devoir en la matière (art. 43 al.
1.
LPGA). Dans ces conditions, l'intimée ne pouvait statuer sur le droit aux
prestations de l'assuré en se ralliant simplement aux conclusions de sa
médecin-conseil. S’agissant ici de la nécessité d’élucider des questions non
réglées par l’administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à la CNA, à laquelle il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 al. 1 LPGA. Cette
solution apparaît comme opportune. Il lui incombera, à tous le moins, de
requérir le dossier auprès de l’OAI et de mettre en œuvre de la manière qui lui
semblera la plus adéquate les mesures d’instruction qui lui paraîtront
nécessaires pour déterminer à satisfaction de droit l’éventuelle capacité
résiduelle de travail de l’intéressé, ainsi que l’IPAI, puis de se prononcer à
nouveau sur le droit aux prestations.
7.
a) Bien-fondé, le recours doit être admis, la
décision sur opposition attaquée annulée et le dossier renvoyé à la CNA pour instruction complémentaire au sens de ce qui précède et nouvelle
décision.
b) Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas
(art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant a en outre droit à une
allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA). Ceux-ci doivent être
fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité
du litige (art. 61 let. g LPGA). Ni son ancienne mandataire, Me O.________, ni
le nouveau, Me P.________, n’ayant à ce jour déposé un état des honoraires et
des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2
LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité
déployée devant la Cour de céans par la première citée peut être évaluée à
quelque 8 heures, incluant à tout le moins un entretien avec le client, les
recherches juridiques et la rédaction du recours. Quant au second avocat
intervenu dans ce dossier, son activité en lien avec son courrier du 28 juin
2025, par lequel il a produit le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 19
mars 2025 du CEMEDEX, elle peut être arrêtée à 1 heure. Eu égard au tarif
appliqué par la Cour de droit public de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF
2'700), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, CHF
270) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 240.60), l’indemnité globale
de dépens doit être fixée à 3'210.60 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition litigieuse et renvoie la cause à l’intimée
pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité globale de dépens de 3'210.60 francs,
honoraires, débours et TVA compris, à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 23 février
2026