CDP.2025.75
Frais de transport en ambulance.
6 mars 2026Français4 min
A.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1941, a été pris en charge
par une ambulance du Service de la protection et de la sécurité de Z.________
le 16 janvier 2025 rue [aaa] à Z.________. Le 11 février 2025, Z.________ lui a
adressé une facture de 950 francs pour une intervention primaire P2.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant
implicitement à son annulation. Il conteste le montant de la facture,
considérant les frais trop élevés au vu du temps de transport très court.
C.
Dans ses observations, Z.________ conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Le règlement sur les soins pré-hospitaliers et
les transports de patients du 16 février 2015 (ci-après : règlement) indique
qu’on entend par intervention primaire une prise en charge pré-hospitalière
d’un patient sur le lieu même de l’événement avec, cas échéant, son transport
vers un lieu approprié de soins (art. 3 let. a). Selon l’article 4 let. b du règlement,
on distingue trois niveaux de priorité pour les interventions primaires,
déterminés lors de l’appel et le P2 correspond à un départ immédiat, pour des
cas d’urgence sans probabilité d’une atteinte des fonctions vitales. La
Centrale 144 traite toute intervention primaire demandée, soit par appel
direct, soit par un autre canal (art. 18 al. 1 du règlement). Elle engage les
moyens appropriés en fonction du niveau de priorité qu’elle aura déterminé, au
sens des articles 4 et 5 du règlement (al. 3). La convention du 1er
septembre 2015 concernant les frais de transports et de sauvetage par voie
terrestre P1-P2-P3 dans le canton de Neuchâtel (ci-après : la convention),
approuvée par arrêté du Conseil d’Etat du 9 juillet 2016, règle les conditions
relatives à la contribution par l’assurance obligatoire des soins aux frais de
transports médicalement nécessaires, d’un assuré affilié à un assureur
signataire de la présente convention, remplissant les conditions de la loi sur
l’assurance-maladie (LAMal) (art. 3). La convention s’applique aux transports
urgents (P1 et P2) médicalement indiqués répondant aux critères des articles 26
et 27 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins (OPAS). Les
appels d’engagement d’ambulance pour les transports d’urgence médicalement
indiqués doivent avoir transité par le numéro de téléphone 144 (art. 4 al. 1).
Selon l’article 3 de l’annexe 1 à la convention, le forfait complet pour une
intervention primaire P2 (intervention immédiate pour cas d’urgence sans
probabilité d’une atteinte des fonctions vitales [art. 26 OPAS]) se monte à 950
francs.
3.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas le
fait que son état de santé nécessitait l’intervention d’une ambulance, se
limitant uniquement à remettre en cause le montant des frais, au vu du temps de
transport. A cet égard, le temps de transport n’y change rien, à mesure qu’une
intervention primaire P2 (intervention immédiate pour cas d’urgence sans
probabilité d’une atteinte des fonctions vitales) se monte forfaitairement à
950.
francs, de sorte que le montant de la facture respecte la convention. En
tous les cas, c’est à juste titre que l’intimée a mis les frais d’intervention
P2 à la charge du recourant, celui-ci étant débiteur de la facture y relative
(art. 7 de la convention).
4.
Le recours est rejeté. Le recourant qui
succombe doit supporter les frais de procédure (art. 68 al. 1 LPA). Compte tenu
de l’issue de la procédure il n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 330 francs,
montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2026