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Décision

CDP.2025.8

Assurance-invalidité. Rente d’invalidité temporaire. Valeur probante d’une expertise bi disciplinaire.

15 septembre 2025Français23 min

A.________, née en 1966, sans formation, a déposé une demande de prestations (mesures

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1966, sans formation, a déposé une demande de prestations (mesures

professionnelles/rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton

de Neuchâtel (ci-après : OAI), le 19 septembre 2003, en raison d’une épilepsie

connue depuis l’âge de 12 ans et d’un état dépressif. Dans un rapport d’une

expertise neurologique ordonnée par l’OAI, le Dr B.________, neurologue, avait

posé les diagnostics de comitialité généralisée convulsive tonico-clonique

(grand mal) d’origine apparemment « essentielle » présente depuis

1978 et d’état anxio-dépressif modéré présent depuis 2001/2002. Sur le plan de

la capacité de travail, il avait considéré que celle-ci était complète dans

toute activité qui ne nécessite pas des déplacements professionnels au volant

d’un véhicule et ne faisant pas courir de risque majeur de blessure en cas de

chute aux motifs que le type d’épilepsie présentée par l’assurée était en

principe de relativement bon pronostic en cas de traitement adéquat et de prise

de médicament régulière et que, de son point de vue, l’affection psychique

n’était pas invalidante (rapport du 24.09.2004). Par décision du 7 avril 2005,

confirmée, sur opposition de l’intéressée, par prononcé du 5 octobre 2007,

l’OAI avait par conséquent rejeté la demande de rente d’invalidité.

A.________, sous curatelle de représentation et de

gestion (attestation du 15.11.2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte), a déposé une nouvelle demande de prestations AI, le 10 février

2022, en invoquant une dépression chronique, des troubles sévères de

l’audition, une épilepsie et des troubles psychiques. Dans un rapport du 31

mars 2022, le Dr C.________, médecin généraliste traitant, a posé les

diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail d’épilepsie avec

crises focales, dernière crise le 25 juin 2008, et sans incidence sur la

capacité de travail de HTA et hyperthyroïdie traitées. A la question de savoir

combien d’heures de travail par jour il pouvait être attendu de sa patiente, ce

médecin a indiqué qu’il n’avait pas de réponse pertinente à donner et que, sur

le plan somatique, il n’y avait pas de restriction particulière. Un rapport

médical du Service de neurologie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), du

2 juin 2022, posait les mêmes diagnostics tout en relevant la présence d’un

tremblement postural et d’action au membre supérieur gauche qui pouvait être

induit par le traitement antiépileptique, de sorte qu’il était décidé de

progressivement modifier le traitement de la patiente. Enfin dans un rapport du

13 juin 2023, la Dre D.________, psychiatre traitante, a posé les diagnostics

ayant une incidence sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen (F

32.1), sans symptômes somatiques depuis novembre 2021, ainsi que de crise

d’épilepsie et d’hypertension artérielle. Elle a qualifié de « défavorable

à court et moyen terme, selon l’évolution au long terme » le pronostic sur

la capacité de travail de sa patiente, en précisant qu’actuellement il n’y

avait pas de possibilité d’exercer une activité. Sur cette base, le Service

médical régional AI (SMR) a proposé la réalisation d’une expertise

bidisciplinaire de neurologie et psychiatrie (avis médical du 20.10.2023), qui

a été confiée au Bureau d’expertises médicales (BEM). Dans leur rapport du 8

janvier 2024, le Dr E.________, neurologue FMH, et la Dre F.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, ont posé les diagnostics non incapacitants,

sur le plan somatique, d’épilepsie partielle avec généralisations secondaires

et, sur le plan psychique, de dysthymie F34.1. Dans une évaluation

consensuelle, ils ont conclu à l’existence d’une capacité de travail entière

tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, ce qui a conduit

l’OAI, après que le SMR a déclaré partager les conclusions convaincantes de

cette expertise (avis médical du 10.01.2024), a informé l’assurée qu’il

envisageait de rejeter sa demande de rente d’invalidité (projet de refus de

rente d’invalidité du 16.01.2024). A la suite des objections formulées par

celle-ci, à l’appui desquelles elle a déposé un rapport médical de la Dre D.________

du 27 mars 2024 et un rapport de son curateur du 20 mars 2024, l’experte‑psychiatre

du BEM a précisé, à la demande de l’OAI, que l’incapacité de travail de 50 %

qu’elle avait retenue du point de vue psychiatrique à partir du 1er

janvier 2021 et jusqu’au dépôt du rapport, n’avait pas été reprise dans

l’évaluation consensuelle uniquement parce que les experts s’étaient limités

sous ce chapitre à exposer la capacité de travail actuelle mais qu’elle

confirmait cette incapacité de travail partielle temporaire.

Tenant compte de cette circonstance, l’OAI, sur la

base de l’avis médical du SMR du 23 mai 2024, a modifié son projet de décision

du 16 janvier 2024 et reconnu à l’assurée le droit à une rente d’invalidité de

55 % du 1er août 2022 au 31 mars 2024 (projet de décision du

18.07.2024). Celle-ci ayant fait valoir que le SMR ne s’était pas prononcé sur

les rapports de son curateur et de sa psychiatre des 20, respectivement 27 mars

2024, l’OAI a sollicité son service médical qui, après analyse de ces

documents, a considéré qu’il n’avait aucun motif pour modifier ses précédentes

déterminations (avis médical du 31.07.2024). L’OAI a par conséquent, par

décision du 27 novembre 2024, octroyé à l’assurée une rente d’invalidité

temporaire de 55 % du 1er août 2022 au 31 mars 2024.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont elle demande l’annulation en concluant, sous suite

de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, qu’elle

sollicite pour la présente procédure, au renvoi de la cause à l’intimé pour

complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, sur le plan

psychiatrique, elle fait valoir que sa psychiatre traitante, qui la suit depuis

plusieurs années, a soulevé de multiples objections à l’encontre des

considérations de l’experte-psychiatre, qui l’a vue moins de deux heures,

singulièrement en ce qui concerne le diagnostic posé qu’elle ne partage pas.

Elle reproche ainsi à l’intimé qui se trouvait face à deux appréciations

psychiatriques diamétralement opposées de ne pas avoir soumis le rapport de la

Dre D.________ à l’experte-psychiatre pour qu’elle se détermine. Sur le plan

neurologique, la recourante se prévaut d’un manque d’instruction en ce qui

concerne l’intensification des tremblements des membres supérieurs, dont elle

souffre, qui avaient déjà été identifiés en 2017 et qui, selon le Dr G.________,

neurologue, qu’elle a consulté au mois de décembre 2024, induisent une

limitation fonctionnelle importante selon la documentation médicale qu’elle

dépose à l’appui de son recours.

C.

Dans ses observations,

l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

La recourante dépose un nouveau rapport médical

du Dr G.________ du 13 février 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge des

assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a

été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette

situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision

administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1, 121 V 362 cons.

1b). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits

survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet

du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision

attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En l’espèce quand bien même elles sont postérieures au prononcé

litigieux, les pièces médicales établies par le Dr G.________, déposées à

l’appui du recours, portent sur un élément médical connu (tremblement des

membres supérieurs), de sorte qu’elles peuvent être prises en considération dans

le cadre de la présente procédure.

3.

a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une

infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA,

est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute

perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être

exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,

mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,

l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de

l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché

du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte

d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon

l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou

sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,

maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement

exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)

d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b)

et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins

(let. c). Une rente au sens de l’alinéa 1 n’est pas octroyée tant que toutes

les possibilités de réadaptation au sens de l’article 8 al. 1bis et

1ter, n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). En

vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage

d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69

%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un

taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente

entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux

d'invalidité entre 40 % et 49 %.

b) Les règles régissant

les cas de révision s’appliquant par analogie lorsqu’une décision accorde une

rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa

suppression (art. 17 LPGA ; ATF 145 V 209 cons. 5.3 et 131 V 164 cons. 2.2

; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2), il convient d’examiner si

un changement important des circonstances propre à influencer le degré

d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction

ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente

est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015

[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3 et les

références citées). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la

capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce

changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux

prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration

constatée se maintienne durant une assez longue période (1re phrase) ; il en va

de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans

interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2e

phrase).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre

assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise

qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité

professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle

générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la

plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail

durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail

des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3

et 4.4).

c/aa) Si l'invalidité est

une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin

d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,

de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2).

c/bb) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises

confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes

reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations

complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts

aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi

longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé

L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est

en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou

d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine

valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance

de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la

situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées (arrêt du TF du 24.07.2019 [8C_877/2018] cons. 5). La

durée de l'examen n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du

caractère probant d'un rapport d'expertise psychiatrique (arrêt du TF du

20.12.2018

[8C_354/2018] cons. 4.2).

c/cc) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins

traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience,

le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti

pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier

(ATF 125 V 351 cons. 3). Toutefois, cela ne libère pas le juge de son devoir

d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en

considération les rapports versés par l'assuré à la procédure (arrêt du TF du

20.04.2018

[9C_147/2018] cons. 3.2 et les références citées).

En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il

n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 cons. 3a)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. Au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un

mandat d'expertise, on ne saurait mettre en cause les conclusions d'une

expertise médicale du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contraire. Il n'en va différemment que si les médecins traitants font

état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les

conclusions de l'expertise (arrêt du TF du 05.11.2019 [9C_459/2019] cons. 4).

4.

En l’espèce, la décision entreprise allouant à

la recourante une rente d’invalidité de 55 % d’une rente entière, du 1er

août 2022 au 31 mars 2024, et supprimant celle-ci dès le lendemain est notamment

fondée sur le rapport d’expertise du BEM du 8 janvier 2024.

a) Sur le plan psychiatrique, la Dre F.________ a posé le diagnostic

non incapacitant de dysthymie (F34.1) qui "se caractérise par une

dépression de l’humeur légère, insuffisante pour retenir un diagnostic d’état

dépressif. Dans ce trouble, « les personnes de sentent la plupart du temps

fatiguées et déprimées », comme Mme A.________. « Tout leur coûte,

rien n’est agréable. Ils ruminent, dorment mal et perdent confiance en eux. La

confiance en soi est altérée chez l’expertisée. Le trouble dure depuis

plusieurs années » (p. 23-24 expertise). L’experte-psychiatre a ensuite

expliqué qu’elle ne retenait pas d’épisode dépressif dans la mesure où elle

n’avait pas objectivé de signes d’abaissement de l’humeur pendant l’entretien

et précisé ce qui suit (p. 24 expertise) :

« Il

n’y a pas d’anhédonie. Les activités et sources d’intérêt et de plaisir ne sont

pas modifiées par rapport au passé (elle se rend chez son amie et fait des

balades). Les interactions relationnelles se concentrent sur cette amie et sur

sa mère dénotant une certaine pauvreté mais elle estime n’avoir jamais eu

beaucoup de vie sociale. On ne retrouve par ailleurs pas de fatigue ou de

fatigabilité sur toute la durée de l’examen. Il n’y a donc aucun des trois

critères principaux d’un épisode dépressif au sens de la CIM-10 qui soient

retrouvés. La déprime continue qu’elle dit avoir vécue correspond davantage à

un tableau de dysthymie. Il est probable qu’une dépression se soit greffée sur

cette dysthymie suite au décès de son père, comme en témoigne le rapport de la Dre

D.________ du 13.06.2023. Actuellement nous n’avons pas suffisamment de

critères pour ce diagnostic. »

En ce qui concerne la capacité de travail, elle a indiqué qu’elle était

de 50 % depuis le décès du père de l’expertisée au mois de janvier 2021

jusqu’à la présente expertise et entière par la suite vu la rémission du

trouble dépressif.

La recourante remet en cause cette appréciation en y opposant les « arguments

médicaux nouveaux et objectifs » apportés par la Dre D.________ dans un

rapport du 27 mars 2024, qu’elle reproche à l’intimé de ne pas avoir transmis à

l’experte‑psychiatre afin qu’elle se détermine, violant ainsi la maxime

inquisitoire. On ne saurait la suivre. Outre que dans ce rapport, la psychiatre

traitante ne rendait compte d’aucun élément médical nouveau que la Dre F.________

aurait ignoré au moment de rédiger ses conclusions, elle reprenait au surplus

pour l’essentiel toutes les considérations émises dans son rapport du 13 juin

2023, lequel faisait partie de la documentation médicale remise aux experts du

BEM. Or, la Dre F.________ a clairement exposé pourquoi elle ne retenait pas le

trouble dépressif diagnostiqué par la Dre D.________, qu’elle considérait en

rémission grâce au traitement entrepris, sans que celle-ci ne remette en

question cette appréciation. D’ailleurs, contrairement à ce que soutient la

recourante, sa psychiatre n’a pas soulevé « de multiples objections à

l’encontre de l’expertise psychiatrique » ; d’ailleurs, on peut même se

demander si elle en a réellement eu connaissance puisqu’elle n’y fait

aucunement allusion dans son rapport du 27 mars 2024. Quoi qu’il en soit, la

recourante ne parvient pas à faire douter de la valeur probante qu’il y a lieu

de reconnaître à l’expertise psychiatrique. Il n’apparaît en effet pas

paradoxal d’exclure la persistance d’un état dépressif - dont on rappelle que

la Dre F.________ n’a pas nié l’existence à une période donnée - tout en

recommandant le maintien du traitement en cours « pour prévenir les

rechutes, vu la fragilité psychique sous-jacente (dysthymie). » Il n’y a

pas davantage d’incohérence à constater une certaine pauvreté sur le plan des

relations sociales et des activités de l’assurée qui ont été de tout temps peu

développées (balades, s’occuper des enfants de son amie, partir en vacances en

Italie voir sa mère, regarder la télévision) et exclure un « franc

appauvrissement comme on peut le voir dans les dépressions » aux motifs

qu’elle a de fréquents contacts avec une bonne amie dont elle est la marraine

des enfants, et avec sa mère, ce qui est « compatible avec la présence

d’une dysthymie » et « témoigne d’un niveau de fonctionnement

suffisant pour pouvoir travailler. »

b) Sur le plan neurologique, la recourante estime que l’intimé a

insuffisamment exploré la situation, vu l’intensification des tremblements des

membres supérieurs, qui la limitent grandement dans les actes du quotidien et

qu’elle avait mentionnée dans le cadre de la procédure de préavis. Elle

considère que les investigations menées par le Dr G.________ au mois de

décembre 2024 font apparaître une sous-estimation par l’expert-neurologue de sa

problématique, y compris des troubles neurocognitifs qu’elle présente.

aa) Il ressort d’une consultation neurologique du 7 novembre 2017 au

Service de neurologie d’Hôpital neuchâtelois que l’assurée présentait un

tremblement d’attitude des deux membres supérieurs à prédominance droite et

également un tremblement de la tête. L’électroencéphalogramme (EEG) réalisé le

jour précédent était dans les limites de la norme avec une absence de foyer de

ralentissement et de signe de la série comitiale, en dehors de la présence d’un

tremblement postural des deux membres supérieurs dû le plus probablement au

traitement de Dépakine. Les médecins du Service de neurologie avaient ainsi

indiqué à l’assurée que « le traitement de Dépakine pourrait être diminué

et arrêté au vu de la présence des effets secondaires sous forme de

tremblements », mais celle-ci s’y est refusée aux motifs qu’elle se

sentait bien avec ce traitement et que les tremblements ne la gênaient pas

beaucoup pour le moment (rapport du 08.11.2017). A l’occasion d’une

consultation neurologique du 23 mai 2022, au Service de neurologie, l’assurée

s’est dit gênée par les tremblements des membres supérieurs. L’examen

neurologique ayant mis en évidence un tremblement postural et d’action au

membre supérieur gauche, les médecins ont décidé « de changer son

traitement antiépileptique », en introduisant progressivement un autre

traitement et, une fois la dose efficace de celui-ci atteinte, d’arrêter la

Dépakine. L’EEG réalisé était par ailleurs sans particularité (rapport du

02.06.2022). Dans son rapport d’expertise neurologique - où on lit que

l’assurée est toujours sous traitement de Dépakine -, le Dr E.________, qui

relate les deux rapports de consultation neurologique de 2017 et 2022, a conclu

à un examen neurologique normal à l’exception d’un « tremblement fin et

rapide des membres supérieurs, prédominant à gauche ». Sous la partie

consacrée aux « indications fournies par l’assuré(e) et plaintes actuelles »,

la recourante n’a pas fait état de tremblements des membres supérieurs qui

seraient handicapants dans la vie courante et elle ne prétend pas, dans son

recours, que l’expert aurait omis de rendre compte de ses plaintes à cet égard.

Au moment de l’expertise, l’assurée n'était donc pas particulièrement gênée par

les tremblements constatés par l’expert ou s’en accommodait vu sa réticence,

depuis 2017, à changer son traitement antiépileptique. Certes, ultérieurement,

dans le cadre de la procédure de préavis, elle a fait valoir que les

tremblements de ses membres supérieurs « se sont dernièrement intensifiés

et la limitent grandement dans les actes du quotidien, comme pour verser un

sachet de sucre dans son café et porter ce dernier à sa bouche sans le

renverser », et que des investigations médicales allaient prochainement

être menées au Service de neurologie (observations du 18.04.2024). Ce n’est

toutefois que le 12 décembre 2024 que l’assurée a consulté le Dr G.________

qui, dans un rapport du 14 décembre 2024, a proposé, à l’instar de ses consœurs

du Service de neurologie en 2017 et en 2022, de remplacer progressivement le

traitement antiépileptique en cours, qu’il soupçonnait lui aussi d’être à

l’origine non seulement des tremblements, mais également de troubles cognitifs

qu’il avait identifiés lors de son examen (trouble de la mémoire, de

l’attention et des fonctions exécutives associé à un ralentissement

psychomoteur). Selon les pièces médicales déposées à l’appui du recours, le

traitement a été modifié dès le début du mois de janvier 2025 et une diminution

des tremblements était déjà perceptible après quelques jours (courriel du Dr G.________

du 09.01.2025).

bb) Pour rappel, l’incapacité de gain dépend du fait que l’incapacité

de travail sous-jacente persiste malgré un traitement raisonnablement exigible

(cf. art. 7 al. 1 LPGA). Expression du principe général du droit des assurances

sociales, l’obligation de réduire le dommage implique que l’assuré fasse tout

ce qui est en son pouvoir pour limiter l’étendue de son incapacité de travail

et empêcher la survenance d’une invalidité ; cela concerne également les

traitements médicaux exigibles (ATF 148 V 397 cons. 7 ; Traub, in Basler

Kommentar, 2ème éd. 2025, ad art. 7 LPGA, p. 146-148).

Dans le cas particulier, c’est en toute connaissance des effets

secondaires du traitement antiépileptique qu’elle prenait et des avis médicaux

de ses neurologues, qui lui recommandaient, depuis 2017, un changement

progressif de ce traitement, identifié comme étant la source de ses

tremblements, et ultérieurement de ses troubles cognitifs, que l’assurée a

persisté, jusqu’à la fin de l’année 2024, dans son refus, violant ainsi son

obligation de diminuer le dommage. Cela étant, si les tremblements des membres supérieurs

et les problèmes cognitifs devaient persister en dépit de la suppression du

traitement tenu pour responsable de leurs manifestations, leur conséquence sur

la capacité de travail, respectivement de gain de l’assurée devra être

examinée, ce qui excède quoi qu’il en soit l’objet de la présente procédure.

c) Il suit de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas

critiquable et qu’elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours,

sous suite de frais à la charge de la recourante (art. 69

al. 1bis LAI) et sans allocation de dépens vu

l’issue du recours (art. 61 let. g LPGA a contrario).

5.

a) La recourante sollicite l’assistance

judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum

nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1 LAJ). En

matière administrative, l’octroi de l’assistance est subordonné à la condition

que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 al. 1

LAJ).

b) Selon l’attestation du Service de l’action sociale du 22 novembre

2021, la recourante est assistée depuis le 1er août 2014 et ceci

pour une durée indéterminée, de sorte que la condition de l’indigence est

remplie. Sa cause n’étant par ailleurs pas dénuée de chance de succès,

l’assistance judiciaire peut ainsi lui être accordée et Me H.________ désigné

en tant qu’avocat d’office.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante et désigne Me H.________

en qualité d’avocat d’office.

3.

Met à la charge de recourante un émolument de

décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants avancés

provisoirement par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15

septembre 2025