CDP.2025.82
Droit des étrangers. Autorisation de séjour arrivée à échéance. Changement de canton. Compétence de l’autorité à raison du lieu.
9 juillet 2025Français8 min
mari. Les époux se sont séparés en avril 2019 et leur divorce a été prononcé l'année
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1994, ressortissante du
Maroc, est entrée en Suisse le 4 août 2018 et y a épousé le 8 août 2018 un
ressortissant français au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le même jour,
le Service des migrations (ci-après : SMIG) lui a délivré une autorisation
de séjour, valable jusqu’au 30 juin 2020, pour regroupement familial avec son
mari. Les époux se sont séparés en avril 2019 et leur divorce a été prononcé l'année
suivante (décision du 19.10.2020 du président du Tribunal civil de la Sarine,
entré en force le 20.11.2020). Suite à différents courriers du SMIG demandant à
l’intéressée des informations sur sa situation en vue d’examiner les conditions
de la continuation de son séjour en Suisse, celle-ci a mentionné qu’elle était
étudiante et qu’elle devait pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour sur
la base de sa formation et elle a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour « non pas sur la base du regroupement familial, mais sur
la base de sa formation universitaire ». Par courrier du 19 juillet
2022 à l'intéressée, le SMIG a relevé que dans la mesure où elle avait terminé
ses études, elle ne pouvait plus être mise au bénéfice d'une autorisation en
tant qu'étudiante ; que sa situation était celle d'une personne ayant obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial ; qu'il entendait rendre
une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et
prononcer le renvoi de Suisse, dès lors qu'elle n'était plus en couple avec la
personne disposant du droit originaire et qu'elle ne remplissait pas les
conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour après
dissolution du mariage (art. 50 LEI). L'intéressée a réagi en relevant qu'elle
était toujours inscrite en qualité d'étudiante dans une haute école en vue
d'obtenir un diplôme d'enseignement. Sa formation n'étant pas terminée, elle a
demandé au SMIG d'accepter « de proroger son autorisation pour études »,
subsidiairement qu'il soit fait application de l'article 50 LEI.
Le 10 février 2023, l'intéressée a quitté son domicile neuchâtelois
pour rejoindre son concubin et fiancé, un ressortissant du Kosovo titulaire
d'une autorisation de séjour, et s'installer avec lui à Z.________,
dans le canton de Vaud, où elle a déposé une demande de changement de canton.
Le 19 juillet 2023, elle a fait parvenir au SMIG une attestation de
l'Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM)
manifestant son intérêt à l'engager et a conclu à la délivrance d'une
autorisation de séjour au bénéfice de son concubinage. Par courrier du 13
novembre 2023, le SMIG l'a informée que suite à l'annonce de son départ de
Neuchâtel en février 2023, son dossier était clos ; que les motifs invoqués
dans son courrier du 19 juillet 2023 (emploi auprès de l'EVAM, ménage commun
avec son concubin) ne pouvaient pas être pris en compte en raison des
compétences territoriales selon l'article 66 OASA. L'intéressée a demandé à ce
que le SMIG rende une décision formelle.
Par décision du 5 janvier 2024, le SMIG a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé le renvoi de Suisse après avoir
en particulier examiné si l'intéressée pouvait se prévaloir de raisons
personnelles majeures pour fonder un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité après dissolution du
mariage (art. 50 LEI). Dans ce contexte, il a écarté les allégations de la
recourante relatives à des violences domestiques et à un mariage forcé ainsi
qu'à la situation qui serait la sienne en cas de retour au Maroc en raison de
son statut de femme divorcée. Il a aussi écarté la possibilité d'une
autorisation de séjour pour études dès lors qu'elle avait terminé sa formation universitaire
suisse en février 2021. Il a enfin relevé que la situation de l'intéressée ne
permettait pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur au regard de
l'article 30 al. 1 let. b LEI. Saisi d'un recours dans lequel l'intéressée
concluait à l'annulation de la décision du SMIG et au renouvèlement
respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour, le Département
de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après: DECS) l'a rejeté par décision
du 4 février 2025.
B.
A.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision du DECS en concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour en application de
l'article 50 LEI.
C.
Le DECS et le SMIG renoncent à déposer des
observations et concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La recourante est entrée en Suisse en août
2018.
et a obtenu le même mois une autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial avec son mari, valable jusqu'au 30 juin 2020. Bien que
des démarches aient été entreprises par le SMIG avant cette date, en vue
d'examiner si les conditions du maintien de cette autorisation de séjour
étaient remplies, au vu de la séparation du couple, aucune décision n'a été
rendue avant l'échéance de l'autorisation de séjour. L'intéressée a ensuite quitté
son domicile dans le canton de Neuchâtel pour s'installer à Z.________ en
février 2023, et elle a déposé une demande de changement de canton auprès des
autorités vaudoises.
Il convient de relever que conformément à l'article 37 LEI, si – comme
la recourante – le titulaire d'une autorisation de séjour veut déplacer son
lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une
autorisation de ce dernier (al. 1) ; le titulaire d'une autorisation de séjour
a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'article 62 al. 1 LEI (al. 2). Le
Tribunal fédéral a rappelé que selon le texte clair de l'article 37 al. 1 et 2
LEI, un changement de canton présuppose que l'étranger demandeur soit titulaire
d'une autorisation de séjour valable. Il a aussi eu l'occasion de préciser que
lorsque l'étranger procède au changement effectif de son lieu de résidence dans
un autre canton et que, dans l'intervalle, l'autorisation de séjour qui lui
avait été délivrée dans son canton de provenance arrive à échéance, sa demande
doit être traitée, du point de vue du droit des étrangers, comme une demande
d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Or, conformément aux
dispositions de la LEI, seul le canton de résidence est compétent pour octroyer
une autorisation de séjour (art. 36 et 40 al. 1 LEI ; art. 66 OASA). Il
appartient donc au canton où se trouve le nouveau lieu de résidence de
l'étranger, à l'exclusion du canton de provenance, de se prononcer sur l'octroi
d'une nouvelle autorisation de séjour, indépendamment de savoir quel peut être
son fondement (arrêts du TF du 10.11.2021 [2C_99/2021] cons. 3.2, du 11.03.2021
[2C_896/2020] cons. 3.1, du 15.04.2019 [2C_322/2019] cons. 3.1 à 3.3 et les réf.
cit.).
Il découle de ces considérations que, dans le cas d'espèce et suite au
déménagement de la recourante à Z.________ pour s'établir
dans le canton de Vaud, le SMIG n'avait plus aucune compétence pour statuer sur
une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour ou sur l’octroi d’une
nouvelle autorisation de séjour, cette compétence ayant passé aux autorités du
nouveau canton de résidence, et ce quel que soit le fondement invoqué pour
fonder le droit à une autorisation de séjour (situation après la dissolution du
mariage, études, nouvelle relation). C'est dès lors à tort que le SMIG s'est
prononcé sur la prolongation d'une autorisation de séjour alors qu'il devait
constater son incompétence à raison du lieu, et ce indépendamment du fait que
cette autorisation n'existait du reste plus dès lors qu'elle avait pris fin à
son échéance le 30 juin 2020 (art. 61 al. 1 let. c LEI). Pour autant
qu'elle n'ait pas été nulle – point qui peut demeurer indécis – pour défaut de
compétence ratione loci, cette décision devait à tout le moins être
annulée. Cela étant, c'est à juste titre que la décision attaquée a rejeté le
recours contre la décision du SMIG. Son dispositif est toutefois incomplet dans
la mesure où il ne pouvait pas se limiter à rejeter le recours contre la
décision du SMIG mais qu'il devait de plus l'annuler (dans la mesure où dite
décision n'était pas nulle). Il doit être réformé pour être complété en ce
sens.
3.
Les considérants qui précèdent amènent au rejet
du recours. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi
pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Réforme le dispositif de la décision du DECS du 4 février 2025 et le
complète en ce sens que la décision du SMIG du 5 janvier 2024 est annulée.
3. Mets à la charge de la recourante un émolument de décision de 800
francs et les débours par 80 francs, montants compensés par son avance de
frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 juillet
2025