CDP.2025.85
Assurance-accidents. Suppression d’une rente d’invalidité (révision, reconsidération).
6 février 2026Français21 min
ostéochondrose dorsale de croissance et d’un déséquilibre du bassin ; début d’arthrose
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1965, exerçait une activité
de manœuvre lorsque, le 15 janvier 1992, il a été victime d’un accident de
la circulation lui ayant notamment causé un traumatisme crânio-cérébral (TCC),
une contusion abdominale, une fracture de la malléole externe gauche, une
fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture du nez et une
fracture de l’acromion droit. La Caisse supplétive LAA (ci-après : la
caisse), qui a pris en charge le cas, a chargé le Dr B.________, spécialiste
FMH en chirurgie et orthopédie, de procéder à une expertise de l’assuré. Ce
médecin a posé les diagnostics post-traumatiques de séquelles probables (non
encore déterminées) d’une commotion cérébrale ; perte de deux prémolaires
inférieures droites ; dévitalisation de la premier incisive supérieure gauche ;
fracture de la partie moyenne de la clavicule droite, avec consolidation
inesthétique et douleurs locales ; fracture ou fissure de l’omoplate gauche,
sans séquelles ; décompensation douloureuse post-traumatique d’une
ostéochondrose dorsale de croissance et d’un déséquilibre du bassin ; début d’arthrose
malléolo-astragalienne externe gauche, tibio-astragalienne antérieure gauche
(fracture des extrémités distales des malléoles externe-interne gauches). Selon
lui, l’incapacité de travail de l’assuré (exclusivement due à l’accident) était
encore de 100 %. Il était néanmoins impossible de prévoir quand une
invalidité éventuelle pourrait être déterminée. Le Dr B.________, a par la
suite pratiqué plusieurs interventions sur l’intéressé et adressé divers
rapports intermédiaires à la caisse. Dans un rapport du 29 mai 1995, il a
proposé une invalidité médico-théorique de 70 % décomposée comme
suit : colonne vertébrale (20 %) ; membre inférieur gauche, cheville
(20 %) ; système nerveux central commotion (30 %). Il reconnaissait
que l’intéressé ne pouvait encore exercer aucune activité, ni physique, ni
intellectuelle et que l’accident l’avait beaucoup diminué, non seulement
physiquement mais aussi psychiquement. Sur cette base, l’assuré a été mis au
bénéfice d’une rente complémentaire d’invalidité fondée sur un taux
d’invalidité de 100 % dès le 1er juin 1995. Parallèlement,
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après : OAI) lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er
janvier 1993.
S’agissant de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI), des échanges entre l’intéressé et la caisse ont conduit
cette dernière à solliciter une nouvelle expertise auprès du Dr C.________,
spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du 24 avril 1997, ce médecin a
conclu à une atteinte à l’intégrité de 38 % et à un taux d’invalidité de
45 % en raison principalement d’une légère diminution des performances de
certaines fonctions cérébrales, associée à une légère modification de la
personnalité et d’une limitation modérée des mouvements de la cheville et du
pied, avec des troubles sensitifs persistants du nerf péronier superficiel
gauche. Selon ce médecin, on pouvait exiger de l’intéressé qu’il exerce une
activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement) à plein temps, par
exemple dans le cadre d’un service de courrier. En parallèle, l’OAI a ordonné une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 23 juin 1997, le Dr D.________, chef de
clinique auprès du Centre psycho-social neuchâtelois, a considéré que l’assuré
était toujours totalement incapable de travailler « étant donné les
perturbations d’ordre psychique consécutives en partie à l’accident de 1992 ». La caisse a
soumis les deux rapports précités au Dr E.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, qui a estimé qu’il n'y avait pas de raison de
s’écarter des conclusions du Dr C.________. Elle a dès lors informé l’intéressé
qu’elle entendait mettre fin au versement de la rente au
motif que, dans une activité adaptée, il pouvait réaliser le même revenu que
celui qu’il percevait avant l’accident, de sorte qu’il n’y avait pas
d’invalidité (droit d’être entendu du 10.10.1997). Face aux objections de
l’assuré, la caisse a diligenté une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son
rapport du 16 juillet 1998, le Dr F.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a confirmé que l’assuré souffrait de troubles
psychiques sous la forme de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et d’épisode
dépressif, dont l’accident du 15 janvier 1992 était la cause. Il a indiqué que
l’assuré ne travaillait plus et ne travaillerait plus jamais. Se fondant sur
les conclusions de ce médecin, la caisse a avisé l’intéressé qu’elle continuerait
à verser les rentes selon sa décision de 1995. Le Dr F.________ a ensuite été
invité à se prononcer sur l’atteinte à l’intégrité psychosomatique, qu’il a
fixée à 55 %. Après de nombreux échanges avec l’assuré, la caisse a
finalement alloué à ce dernier une IPAI fondée sur un taux de 70 % (soit
55 % pour l’atteinte psychosomatique et 15 % pour l’atteinte
somatique) par décision du 30 septembre 2004.
Dans le cadre d’une procédure de révision d’office initiée le 1er
octobre 2020, la caisse a confié à G.________ AG la réalisation d’une expertise
orthopédique et psychiatrique, élargie à la neurologie et à la
neuropsychologie. Dans leur rapport du 12 novembre 2021, les experts ont
retenu consensuellement les diagnostics relatifs à l’accident d’os consolidés,
fracture de la clavicule droite et fracture de l’omoplate droite sans résidus
objectivables (CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations
talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de l’articulation
talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de
traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre
(CIM S06.0). Ils ont considéré que l’assuré disposait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en
position assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans
échafaudage, échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes
du haut du corps). Faisant siennes les conclusions de l’expertise, la caisse a,
par décision du 24 février 2022, mis fin aux prestations d’assurance avec effet
au 28 février 2022. Selon elle, les conditions d’une reconsidération de sa
décision du 25 octobre 1995 étaient remplies, ce qui devait conduire à son
annulation et à l’examen ex nunc et pro futuro du droit futur aux
prestations. Par ailleurs, l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré,
justifiant une révision du droit à la rente. La
comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissant à un taux
d’invalidité de 0 %, les prestations d’assurance en sa faveur devaient être
supprimées avec effet au 28 février 2022. Saisie d’une
opposition, la caisse l’a rejetée et a confirmé son prononcé par décision sur
opposition du 6 février 2025.
B.
A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision sur opposition en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et, partant, à la reprise du versement de sa rente d’invalidité et
au versement rétroactif des rentes d’invalidité dues depuis le 24 février 2022,
avec intérêt à 5 % l’an dès cette date. En substance, il soutient que les
conditions d’une reconsidération ne sont pas réunies. Il prétend en outre que
les experts ont échoué à démontrer une modification de son état de santé, si
bien que l’intimée ne pouvait pas réviser son droit à la rente.
C.
Dans ses observations sur le recours, l’intimée
conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux
d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de
pourcentage ou atteint 100 % (art. 17 al. 1 let. a et b LPGA). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est
le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à
une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente
d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une
révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA. La base de comparaison
déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité
lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée
en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 cons. 4.1 et les réf.
cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés
au point de faire apparaître un changement important des circonstances
économiques motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à
nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète,
sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 145 V 141
cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1 ; arrêt du TF du 03.01.2022
[9C_571/2021] cons. 2.2). S'il existe un motif de révision, le droit à la rente
doit être examiné de manière exhaustive (« sous tous ses
aspects ») du point de vue du droit et des faits, indépendamment
des appréciations antérieures. En conséquence, il convient également, le cas
échéant, de se prononcer à nouveau sur le lien de causalité adéquate pour
l’avenir sur la base des circonstances existant au moment de l'adaptation des
prestations (arrêt du TF du 06.01.2021 [8C_573/2020] cons. 8 et la référence
citée).
b) Selon l’article 53 al.
2.
LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer
une décision, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se
fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette
décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 cons. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8
cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). L'exigence du caractère manifestement erroné
de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des
prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou
que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
incorrecte (ATF 147 V 167 cons. 4.2 ; 140 V 77 précité cons. 3.1 ; 138 V 147 cons. 2.1 ; 125 V 383 cons. 3). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente, lorsque l'évaluation médicale
de l'incapacité de travail n'est pas soutenable, en partant notamment d’une
définition erronée du degré d’invalidité ou d’une appréciation médicale non
soutenable de l’incapacité de travail, lorsque cette évaluation reposait sur
une erreur d'appréciation qui était manifestement contraire au droit ou encore
lorsque le calcul de la rente a été effectué contrairement à la loi (Valterio,
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Commentaire, 2018, p. 521 ch. 3.1.2).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans
autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder
en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu
de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de
la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 22.09.2022
[8C_108/2022] cons. 3.3). La condition de l’erreur manifeste est également
réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été rendue en fonction
d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe
inquisitoire consacré à l’article 43 al. 1 LPGA (Moser-Szeless/Castella,
in : CR-LPGA, 2e éd., 2025, ad art. 53 N 75 et les réf. cit.).
En revanche, l’octroi d’une prestation par l’assurance-accidents implique que
la condition de la causalité adéquate a été examinée du moins implicitement, de
sorte que la décision de rente correspondante ne peut pas être qualifiée après
coup de manifestement erronée en raison du prétendu défaut d’un tel examen
(arrêt du TF du 27.11.2024 [8C_698/2023] cons. 5.3.3.4).
c) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que
le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 ; arrêt du TF du 08.09.2017 [9C_107/2017]
cons. 5.1).
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion
plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du
TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération
le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et réf. cit. ; arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons.
3.1
et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des
expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le
juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet
de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, ATF 122 V 157 cons. 1c
et réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). On ne
saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si ces médecins font état d’éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (ATF 124 I 170 cons. 4 ; arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons.
2.2).
3.
a) En l’espèce, la communication du 3 août
1998, par laquelle la caisse a informé l’assuré qu’elle avait « décidé
de continuer à verser les rentes selon [sa] décision du 13 oct. 1995 », reposait sur une
évaluation matérielle de la situation médicale de l’intéressé. En effet, à la
suite du rapport du Dr C.________ du 24 avril 1997, selon lequel l’assuré
pouvait exercer une activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement)
à plein temps, par exemple dans le cadre d’un service de courrier, l’intimée a
envisagé de supprimer le droit à la rente au motif que, dans une activité
adaptée, l’intéressé pouvait réaliser le même revenu que celui qu’il percevait
avant l’accident, de sorte qu’il n’y avait pas d’invalidité. Une expertise
psychiatrique ordonnée par l’OAI ayant néanmoins conclu à une incapacité de
travail totale « étant donné les perturbations d’ordre psychique consécutives en partie
à l’accident de 1992 » (rapport du Dr D.________ du 23.06.1997), la caisse a confié au Dr F.________ la réalisation d’une nouvelle expertise
psychiatrique. Ce médecin a confirmé que l’assuré
souffrait de troubles psychiques sous la forme de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4), de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0) et d’épisode dépressif d’intensité moyenne à
sévère avec syndrome somatique (F32.11), dont l’accident du 15 janvier 1992
était la cause, et a précisé qu’il ne travaillerait plus jamais (rapport du
16.07.1998). C’est sur la base de ce rapport que la caisse a décidé de
maintenir le versement des rentes selon sa décision de 1995, soit une rente
complémentaire d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100 %. Dans
ces circonstances, il y a lieu de retenir que la communication du 3 août 1998
reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des
faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l'ATF 133 V 108, si bien
qu’elle s'est substituée à la décision initiale du 25 octobre 1995. Par
conséquent, seule cette seconde décision pouvait faire l'objet d'une révision
ou d'une reconsidération, à l'exclusion de la première (ATF 147 V 167
cons. 6.2).
b) La décision attaquée se base sur le rapport délivré par les experts de G.________ AG, qui, d’un point de vue consensuel, ont retenu les
diagnostics relatifs à l’accident d’os consolidés, fracture de la clavicule
droite et fracture de l’omoplate droite sans résidus objectivables
(CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations
talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de l’articulation
talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de
traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre
(CIM S06.0). D’après eux, l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en position
assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans échafaudage,
échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes du haut du
corps).
En particulier, l’expert-psychiatre a posé les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d’accentuation de la personnalité
avec des traits immatures et frustrés, associés à une régulation dysphorique
des affects (Z73.1), tous deux sans lien avec l’accident. Selon lui, les
critères d’un épisode dépressif d’intensité moyenne à
sévère avec syndrome somatique (F32.11) ne sont plus remplis. L’épisode
dépressif constaté à l’époque est ainsi en rémission, même s’il ne peut pas
fixer de façon fiable la date de cette rémission. L’expert a également indiqué
que le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0) ne peut pas être confirmé et aurait déjà dû orienter à
l’époque vers le soupçon d’une élaboration proche de la conscience des
symptômes présentés (« bewusstseinsnahe Ausgestaltung der dargestellten Symptomatik », p. 54).
Quant au syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4), l’expert a expliqué qu’il ne semble pas être une séquelle de l’accident,
mais plutôt une réaction au changement de la situation de vie après l’accident.
Il ne s’agit donc pas d’une modification liée à un préjudice psychique initial
dû à l’accident, mais plutôt d’un défaut d’adaptation à une situation
personnelle et professionnelle nouvelle à la suite de l’accident, lequel est
devenu chronique et a mené au développement d’un syndrome douloureux
somatoforme persistant, l’assuré ne parvenant pas à traiter de façon adéquate
ce changement de situation et de vie. L’expert a reconnu qu’une chronicisation
est intervenue, la perturbation psychique semblant s’être manifestée pour la
première fois en 1994. Il a admis ne pas avoir constaté de changement notable depuis
lors, mais avoir posé, face à une phénoménologie comparable, d’autres
diagnostics dont le lien de causalité avec l’accident fait défaut. Il est ainsi parvenu à la conclusion que, rétrospectivement, dans la
perspective actuelle, il n’est pas possible d’attester une incapacité de
travail due à l’accident.
Le volet psychiatrique de l’expertise est déterminant pour la cause,
dès lors que la rente a été maintenue en 1998 précisément en raison des
troubles psychiques présentés par l’assuré. Or, l’expert-psychiatre ne fait
apparaître aucune amélioration de l’état de santé du recourant depuis 1998,
puisqu’il décrit uniquement une chronicisation des troubles déjà présents à
cette époque, sans changement notable. Ses considérations n’expriment rien
d’autre qu’une appréciation différente d’une situation médicale demeurée, pour
l’essentiel, inchangée depuis l’expertise du Dr F.________. On ne décèle par
conséquent aucun motif de révision qui justifierait la suppression de la rente
complémentaire. De ce point de vue, la décision litigieuse ne peut être
confirmée. Reste à examiner si celle-ci peut être entérinée pour le motif que
la décision de 1998 était sans nul doute erronée.
c)
L’intimée ne prétend pas que cette décision était manifestement erronée et que
sa rectification revêt une importance notable, ce qui justifierait de la reconsidérer
sens de l’article 53 al. 2 LPGA. Elle se limite à critiquer la décision
initiale d’octroi de rente, qui, selon elle, a été rendue en violation de la
maxime inquisitoire (car l’état de santé psychique n’a à l’époque pas été
instruit) et de l’article 19 al. 1 LAA (car il n’était pas établi que l’état de
santé était stabilisé). Or, il résulte des considérants ci-avant que le
prononcé de 1998 a remplacé celui de 1995. Cette seconde décision s’appuyait sur le rapport d’expertise du 16 juillet 1998 du Dr F.________,
qui était arrivé à la conclusion que l’assuré était totalement empêché de
travailler en raison de troubles psychiques dont l’accident de 1992 était la
cause et que son état de santé ne se modifierait vraisemblablement pas de
manière significative dans les années à venir. Le rapport de ce médecin, établi
sur la base des pièces du dossier de l’intimée et de ses entretiens avec le
recourant, relatait les indications fournies par ce
dernier (anamnèse) et consignait ses propres observations. Son appréciation du
cas était en outre claire et motivée, tout comme les réponses aux questions
posées par la caisse.
L’évaluation de la capacité de travail du recourant par le Dr F.________
n’apparaissait dès lors ni insoutenable, ni empreinte d’inexactitudes ou
d’incohérences flagrantes au regard de ses constatations et
des autres pièces du dossier. De toute évidence, la caisse
pouvait s’y fier pour retenir une incapacité de travail totale, y compris dans
une activité adaptée. En se fondant sur ce document pour maintenir l’assuré au
bénéfice d’une rente d’invalidité complémentaire fondée sur un taux
d’invalidité de 100 %, l’intimée n’a pas manifestement statué de manière
contraire au droit, ni procédé à une constatation erronée des faits résultant
de l’instruction médicale. Les conditions d’une reconsidération de la décision
du 3 août 1998 n’étant pas remplies, il s’ensuit que l’intimée ne peut pas se
prévaloir d’une reconsidération de ce prononcé pour mettre fin au versement de
la rente.
4.
Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et
la décision attaquée, par laquelle l’intimée a supprimé la rente d’invalidité
complémentaire de l’assuré à partir du 28 février
2022, doit être annulée.
5.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le
recourant a en outre droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g a
contrario LPGA). Son mandataire n'ayant à ce jour pas déposé
un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du
dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée devant
la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu
égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de
l'heure (CHF 2’400), les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63
LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et la TVA au taux de 8,1 %
(CHF 213.85), l'indemnité de dépens peut être fixée à 2'853.85 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision sur opposition de l’intimée du 6
février 2025.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la
charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 6 février 2026