CDP.2025.88
Refus de libération conditionnelle et poursuite d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Pronostic défavorable en raison d’un risque de récidive très élevé.
23 juillet 2025Français14 min
Prévenu de plusieurs infractions (lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves,
Source ne.ch
Faits
A.
Prévenu de plusieurs infractions (lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves,
mise en danger de la vie d’autrui, tentative de brigandage et tentative de
vol), A.________, né en 1978, souffrant de schizophrénie paranoïde chronique, a
été déclaré non punissable faute de responsabilité pénale par la Chambre
d’accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a ordonné son traitement
institutionnel dans un établissement approprié permettant le traitement des
troubles mentaux au sens de l’article 59 al. 2 CP (arrêt de non-lieu et de
mesures du 15.06.2007). Ultérieurement, la commission par le prénommé d’autres
infractions (lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et
violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) a conduit le
Tribunal de district de Aarau à le reconnaître irresponsable et a ordonné son
traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP.
Cette mesure a été prolongée à deux reprises par le Tribunal criminel du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
Par décision du 12 juin 2017, l’Office d’exécution des sanctions et de
probation (ci-après : OESP) a accordé à l’intéressé sa libération
conditionnelle à compter du lendemain en lui impartissant un délai d’épreuve de
5 ans et en lui imposant diverses règles de conduite, dont l’obligation de
prendre le traitement médicamenteux prescrit de manière régulière. Après qu’il
n’a plus été compliant à sa médication, qu'il a tenté de se suicider et qu’il a
agressé plusieurs personnes en novembre 2018, ce qui a conduit à son
hospitalisation puis à son incarcération pour des motifs de sûreté, le Tribunal
criminel l’a réintégré dans une mesure thérapeutique institutionnelle dans un
établissement approprié permettant le traitement des troubles mentaux, au sens
de l’article 59 al. 2 CP, pour une durée de deux ans.
Par décision du 26 mars 2020, l’OESP a refusé d’accorder à l’intéressé
une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure
thérapeutique institutionnelle que, par ordonnance du 30 novembre 2020, le
Tribunal criminel a prolongée de trois ans en se fondant sur le rapport
d’expertise du Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 5 août 2020.
Celui-ci posait notamment le diagnostic de schizophrénie paranoïde sans
rémission complète et recommandait la prolongation de la mesure 59 CP pour une
durée minimale de quatre ans, en relevant que l’expertisé n’avait pas progressé
favorablement depuis la dernière expertise psychiatrique réalisée par la Dre C.________.
Par décision du 3 décembre 2021, l’OESP a à nouveau refusé de lui
accorder une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure
thérapeutique institutionnelle aux motifs que le risque de récidive demeurait
présent et que seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au
mieux toute nouvelle infraction. Saisi d’un recours contre cette décision, le
Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après :
DESC) l’a rejeté par décision du 16 mars 2022, que la Cour de droit public du
Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) a confirmée, sur
recours, par arrêt du 13 mai 2022 (CDP.2022.89).
Après que, par décision du 2 décembre 2022, il a derechef
refusé d’accorder à A.________ une libération conditionnelle et a ordonné la
poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle, l’OESP a confié au Dr B.________
le mandat de procéder à un complément d’expertise du prénommé. Dans son rapport
du 14 avril 2023, l’expert-psychiatre a en résumé précisé que les diagnostics
posés restaient inchangés, que l’intéressé n’avait pas progressé concernant une
réflexion sur les infractions commises, ni par rapport à sa compréhension de sa
maladie ou la nécessité de la médication, qu’il représentait toujours un danger
pour autrui et que la probabilité d’un passage à l’acte était toujours très
élevée, de sorte qu’il recommandait de prolonger la mesure au-delà de son
terme. Sur cette base, l’OESP a proposé au Tribunal criminel de prolonger la
mesure thérapeutique institutionnelle (59 CP) pour une durée de cinq ans au
plus. Par ordonnance du 24 novembre 2023, ledit tribunal a prolongé cette
mesure de trois ans.
Au mois d’août 2024, A.________, qui était placé en
appartement partiellement encadré, à Z.________, depuis le 11 septembre 2023
par décision de l’OESP du 4 septembre 2023, a refusé de prendre son traitement
sous forme d’injection dépôt en dépit d’un rappel au cadre, ce qui a conduit
l’OESP à révoquer cette décision et à ordonner son placement à la fondation D.________,
à Z.________ à compter du 13 septembre 2024. Après l’avoir entendu, le 4
octobre 2024, en vue de l’examen de la libération conditionnelle, l’OESP a
prononcé un refus de libération conditionnelle et ordonné la poursuite de la
mesure thérapeutique institutionnelle. Se fondant en particulier sur le
complément d’expertise psychiatrique du Dr B.________ du 14 avril 2023, sur le
préavis défavorable de la Commission de dangerosité du 11 octobre 2024, ainsi
que sur le refus de l’intéressé de se soumettre à l’injection dépôt, l’OESP a
considéré que la compliance au traitement médicamenteux était décisive au vu de
son trouble et que la mesure – dont il n’est pas prétendu qu’elle serait vouée
à l’échec – devait se poursuivre dans un établissement cadré et soutenant pour
prévenir au mieux toute nouvelle infraction.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie,
de la sécurité et de la culture (DESC) l’a rejeté par acte du 7 février 2025.
En substance, il a retenu que tant qu’il n’était pas établi que la nouvelle
médication, par voie orale, constituait une alternative acceptable à
l’injection dépôt par voie intramusculaire recommandée par le Dr B.________, le
risque de récidive était très élevé, de sorte que le pronostic quant au
comportement futur de l’intéressé en liberté était manifestement défavorable.
Il a ajouté que la mesure conservait actuellement tout son sens et n’était pas
vouée à l’échec.
Le 17 février 2025 au soir, ce dernier n’a pas réintégré
l’établissement D.________. Sous mandat d’arrêt, il a été localisé à Bienne,
appréhendé puis placé au sein de l’Établissement pénitentiaire de Y.________,
le 22 février 2025.
B.
A.________ interjette recours auprès de la Cour
de droit public contre la décision du DESC du 7 février 2025 confirmant le
refus de libération conditionnelle, en concluant implicitement à son annulation
et à la levée de la mesure 59 CP. Il fait valoir qu’il n’a plus commis
d’infraction, que sa médication est bien ajustée, que son incarcération
actuelle est due à sa fuite, durant laquelle son lieu de domicile était stable
et la reprise en main de sa vie parfaite, sans consommations ni bagarres. Il
considère que la thérapie telle qu’exigée a été effectuée, que la durée de
cette mesure est trop longue et que sa fin est souhaitable.
C.
Sans formuler d’observations particulières, le
DESC et l’OESP concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 62 al. 1 CP, l'auteur est
libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une
telle libération n’est pas subordonnée à la guérison de l’auteur, mais à une
évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante
le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur
soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits,
de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son
comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le
pronostic, le principe « in dubio pro reo » est inapplicable
(ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 13.02.2025 [7B_1284/2024] cons. 2.1.1
et les réf. cit.). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. et 56 al. 2 CP) selon lequel
l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure
ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette
de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la
sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF
précité [7B_1284/2024] cons. 2.1.1). Présente un caractère de dangerosité le
délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à
craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de
récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque
des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle,
sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à
la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir
compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF précité [7B_1284/2024] cons. 2.1.1).
b) L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur
peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure
peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une
décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend
l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une
infraction prévue à l’article 64 al. 1 CP, l’autorité compétente en matière de
libération conditionnelle d’une mesure institutionnelle doit prendre sa
décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante,
après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de
poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie.
L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir
traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière (art. 62d al.
2.
CP). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui
figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L’élément
déterminant pour trancher cette question n’est pas le temps qui s’est écoulé
depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui
s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se
fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas
modifiée entre-temps (arrêt du TF précité [7B_1284/2024] cons. 2.3.1 et les
références). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de
succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres
infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la
mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en
particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus
appropriée (arrêt du TF du 18.01.2023 [6B_272/2022] cons. 3.8.1). Le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas
suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise
judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes
(arrêt du TF du 14.06.2023 [6B_475/2023] cons. 4.1.3).
La
commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'article 62d al. 2 CP
rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens
formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le préavis de la
commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel
(arrêt du TF précité [6B_475/2023] cons. 4.1.4).
b) En l’espèce, le recourant conteste le refus de libération
conditionnelle en se prévalant de son bon comportement durant sa fugue de cinq
jours au mois de février 2025, qui justifierait selon lui la fin d’une mesure
qui dure depuis trop longtemps. Quand bien même, il ne s’est, fort
heureusement, rendu coupable d’aucun acte violent à cette occasion, il n’en
demeure pas moins que ces quelques jours « de beaux moments de partage
avec quelques amis en toute tranquillité », selon sa description, ne
sauraient remettre en cause les conclusions du rapport de l’expertise du Dr B.________
du 14 avril 2023, au sujet duquel d’ailleurs il n’a émis aucune critique. Si
cet expert-psychiatre a constaté un progrès par rapport à la stabilité
psychopathologique, il n’a en revanche constaté aucun progrès concernant la
conscience morbide, ni la compréhension des conséquences de sa maladie ou la
nécessité de la médication, et pas davantage concernant la réflexion sur les
infractions commises. Il a également insisté sur le danger qu’il représente
toujours pour autrui et sur la probabilité toujours très élevée d’un passage à
l’acte. Or, pour rappel, le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_475/2023] cons.
4.4.4) considère qu’un risque de récidive qualifié de « modéré »
suffit à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur, lorsque
sont à craindre des infractions contre l’intégrité corporelle, voire la vie. On
peut dès lors se montrer encore moins exigeant quant à l’imminence et à la
gravité du danger lorsqu’un risque de récidive mettant en péril des biens
juridiques importants est, comme en l’espèce, jugé très élevé. Il l’est
d’autant plus que, depuis le mois d’août 2024, l’intéressé refuse de prendre
son traitement par injection dépôt, que dans son préavis défavorable du 11
octobre 2024, la Commission de dangerosité a fermement insisté sur la nécessité
de remettre en place un traitement adapté et qu’au moment de son audition par
l’OESP, le 4 octobre 2024, l’intéressé lui-même a reconnu qu’il « s’agira
de trouver un traitement adapté pour moi », ajoutant qu’il était « bien
conscient du fait que si l’on trouve un médicament adapté, cela prendra un
certain temps pour que la situation soit stabilisée » et que « pour
l’heure [il a] encore besoin d’un cadre institutionnel dans la perspective de
réintroduire un traitement adapté ». Il suit de ce qui précède que
c’est à raison que tant l’OESP que le DESC ont considéré qu’un pronostic
favorable ne pouvait pas être posé quant au comportement futur du recourant en
liberté et ont refusé la libération conditionnelle.
3.
a) En vertu de l’article 62c al. 1 let. a CP,
la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec.
Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure
thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration
thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de
nouvelles infractions arrêt du TF précité [6B_475/2023] cons. 5.1 et les
références).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant ne prétend pas que la poursuite
de la mesure n’aurait plus d’utilité et qu’elle serait vouée à l’échec. La Cour
de céans observe au demeurant que depuis les considérants de son arrêt du 13
mai 2022 à ce sujet, l’intéressé avait obtenu un allégement de l’exécution de
la mesure à partir du mois de septembre 2023 - preuve d’une évolution positive -
sous la forme d’un placement dans un appartement partiellement encadré, qui n’a
été révoqué, un an plus tard, qu’en raison de son refus de prendre son
traitement sous forme d’injection dépôt. Il apparaît ainsi que la poursuite de
la mesure ne paraît pas vouée à l’échec, ce d’autant plus qu’un nouveau
traitement a nécessairement dû être réintroduit, dont les effets sur sa pathologie
devront encore être évalués.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans
frais conformément à la pratique de la Cour de droit public en matière de
libération conditionnelle (art. 47 al. 4 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu
à l'octroi de dépens au vu de l'issue de la procédure (art. 48 LPJA
a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 juillet 2025