CDP.2025.9
Rappel d’impôt cantonal et communal direct. Point de départ des intérêts moratoires. Question qui avait été jugée définitivement par l’autorité de recours (arrêt de renvoi).
2 février 2026Français9 min
A.
Source ne.ch
Faits
A.
A
la suite de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de A.________,
celui-ci et sa femme, B.________, ont saisi, le 4 avril 2024, le Service des
contributions (SCCO) d’une dénonciation « spontanée » portant
sur des revenus et des avoirs non déclarés. Le 9 décembre 2014, ledit service a
informé les prénommés de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt pour les
périodes fiscales 2004 à 2012, puis a rendu, le 17 novembre 2017, deux
décisions de rappel d’impôt, l’une en matière d’impôt cantonal et communal
direct (ICC) d’un montant de 5'437'682.25 francs à titre d’impôt cantonal et de
2'928'713.85 francs à titre d’impôt communal (La Chaux-de-Fonds), l’autre en
matière d’impôt fédéral direct (IFD) d’un montant de 2'842'374.80 francs. Ces
montants comprenaient des intérêts moratoires. Saisi d’une réclamation contre
ces deux décisions, le SCCO l’a, par décision du 8 février 2023, partiellement
admise et réformée, en ce sens qu’il a procédé à un nouveau calcul des revenus
touchés par A.________, en se fondant sur les récapitulatifs de paiements que
le prénommé avait lui-même déposés et en écartant les comptes bancaires qu’il
indiquait ne pas lui appartenir.
Saisi
d’un recours contre cette décision sur réclamation sur la question des intérêts
moratoires, la Cour de céans a, par arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87),
notamment annulé la décision sur réclamation du 8 février 2023 en ce qui
concerne les intérêts moratoires pour l’ICC, au motif que le taux d’intérêt
n’était pas de 8 % pour toutes les périodes concernées, mais variait d’une
année à l’autre, et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il se prononce selon
les considérants et rende une nouvelle décision. Elle a rejeté le recours pour
le surplus. Dans son arrêt, la Cour de céans a relevé que le point de départ du
calcul des intérêts moratoires (dates des décisions de taxation des années en
cause) n’était pas contesté par le recourant et n’apparaissait pas critiquable
(cf. art. 235 al. 1 LCdir), si bien qu’il pouvait être confirmé.
Le
contribuable a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre cet arrêt, lequel
a été déclaré irrecevable (9C_259/2024).
Par
décision sur réclamation du 11 décembre 2024, le SCCO a procédé à un nouveau
calcul des intérêts moratoires, en modifiant le dies a quem. Il a
considéré, à l’instar des considérations figurant dans l’arrêt de la Cour de
céans susmentionné (CDP.2023.87), que l’intérêt courait jusqu’à la date de la
décision du rappel d’impôt (première décision) et non celle de la décision sur
réclamation du 8 février 2023. En revanche, il n’a pas recalculé les intérêts
moratoires selon les taux applicables annuellement, au motif qu’il estimait que
ceux-ci avaient été correctement appliqués et variaient bien d’une année à
l’autre, conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision sur réclamation, dont il demande l’annulation, sous suite de
frais et dépens. Il conclut à la réformation de cette décision en ce sens que
les intérêts moratoires mis à sa charge soient annulés, subsidiairement, à ce
que les intérêts moratoires ne commencent à courir que 30 jours après la
notification – intervenue le 13 février 2023 – de la décision
rectificative en matière de rappel d’impôt du 8 février 2023, soit le 16 mars
2023, encore plus subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyée au SCCO
pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il soutient que
le point de départ des intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt ne
trouve pas de base légale dans la législation neuchâteloise, si bien que les
intérêts moratoires qui lui ont été facturés n’ont jamais commencé à courir. De
plus, il relève que, dans l’arrêt de renvoi (CDP.2023.87), le point de départ
des intérêts moratoires est de 30 jours après la notification du décompte
final, en application de l’article 235 al. 1 LCdir. Il soutient qu’il ne s’est
jamais vu notifier de décompte final, mais uniquement des décisions de taxation
définitive, ce qui signifierait également que les intérêts moratoires n’ont
jamais commencé à courir.
C.
Dans
ses observations, le SCCO conclut à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision sur réclamation du 11
décembre 2024.
D.
Par
courrier du 5 juin 2025, le recourant soutient notamment que, dès lors que le
mode de calcul des intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt ne serait
pas fixé dans la LCdir, leur perception serait contraire aux articles 5
(principe de la légalité) et 127 Cst. féd.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
En
l’espèce, le litige porte sur le prélèvement d’intérêts moratoires sur le
rappel d’impôt portant sur les périodes fiscales 2009 à 2012, dans le cadre
d’un arrêt de renvoi. Il ne porte dès lors pas directement sur une décision de
taxation, puisqu’elle ne fixe pas les éléments imposables (rappel d’impôt) qui
ne sont plus litigieux. Il ne s’agit pas non plus d’une décision constatatoire.
Bien que la décision attaquée soit intitulée « décision sur
réclamation », on peut ainsi admettre qu’il s’agit d’une « autre
décision » telle que prévue par l’article 216 al. 1 LCdir et que
celle-ci ne nécessite pas, à ce titre, que la voie de la réclamation soit
épuisée. La Cour de céans est dès lors compétente en l’espèce.
Pour
le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Selon
un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité
à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son
pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle
est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours,
ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant
celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de
renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre
l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013]
cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne
peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du
renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours
contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa
décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se
fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à
examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente
procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN
2019, p. 858 ; ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 cons. 2 ; 133
III 201 cons. 4.2 ; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons.
3.1
; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2 ; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2 ;
08.02.2016
[5A_785/2015] cons. 2 ; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les
références).
3.
En
l’espèce, le Service des contributions a effectué un nouveau calcul des
intérêts moratoires, en procédant conformément aux considérations figurant dans
l’arrêt de renvoi du 26 mars 2024 (CDP.2023.87). Il a, en particulier, indiqué
s’être fondé sur le taux
applicable annuellement entre 2009 et 2012 – et non un taux global de 8 %
– et avoir rectifié son calcul en faisant courir les intérêts moratoires
jusqu’à la date du rappel d’impôt (première décision) et non jusqu’à la date de
la décision sur réclamation du 8 février 2023. Partant, force est de
constater qu’il s’est conformé aux considérants de l’arrêt de renvoi. Non
seulement l’intéressé n’en disconvient pas, mais surtout il ne remet pas en
cause le calcul effectué s’agissant des taux des intérêts moratoires et du dies
a quem. La décision peut ainsi être confirmée sur ce point.
Le
recourant se limite à contester le point de départ des intérêts moratoires en
matière d'ICC. Dans son arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87), la Cour de céans a
estimé, de façon à la lier, que le raisonnement du Service des contributions consistant
à se fonder, à défaut de disposition légale expresse, sur l’article 235 LCdir
pour en déduire que les intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt commençaient
à courir 30 jours après la notification du décompte final (235 al. 1 LCdir),
pouvait être suivi. Elle a, de plus, relevé que ce raisonnement était similaire
à celui adopté par le Tribunal fédéral qui se fondait sur l’article 164 al. 2
LIFD (cf. arrêts du TF du 15.12.2022 [2C_122/2022] cons. 8.1, du
03.03.2022
[2C_434/2021] cons. 4.1) et qu’il était par ailleurs plus favorable
au contribuable que certaines solutions prévues dans d’autre cantons. Elle a
également fait part d’un exemple pour la détermination des intérêts moratoires,
lequel prenait comme point de départ desdits intérêts, la décision de taxation
définitive. Partant, la Cour de céans a définitivement tranché la question du dies
a quo des intérêts moratoires et confirmé le calcul du service des
contributions sur point. Il est renvoyé pour les détails à son arrêt du 26 mars
2024, lequel précise notamment que l’intérêt moratoire débute 30 jours
après l’entrée en force de la décision de taxation définitive (cons. 7). Le
recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (cf.
arrêt du TF du 24.10.2024 [9C_259/2024]) et ce prononcé est, partant, entré en
force, de sorte que le recourant ne saurait revenir à ce stade sur la question
de l’absence de notification d’un décompte final. Aussi, ses griefs peuvent
être rejetés.
4.
Les
considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du 11 décembre 2024. Le recourant qui succombe doit
supporter les frais judiciaires (art. 68 al. 1 LPA, en vigueur dès le
01.01.2026
[art. 131 LPA]), lesquels seront toutefois réduits au vu de la mise
à contribution de la Cour de céans. Il n’a pas droit à des dépens (art. 72 LPA
a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants
compensés par son avance de frais, dont le solde lui est restitué.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 février 2026