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Décision

CDP.2025.9

Rappel d’impôt cantonal et communal direct. Point de départ des intérêts moratoires. Question qui avait été jugée définitivement par l’autorité de recours (arrêt de renvoi).

2 février 2026Français9 min

A.

Source ne.ch

Faits

A.

A

la suite de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de A.________,

celui-ci et sa femme, B.________, ont saisi, le 4 avril 2024, le Service des

contributions (SCCO) d’une dénonciation « spontanée » portant

sur des revenus et des avoirs non déclarés. Le 9 décembre 2014, ledit service a

informé les prénommés de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt pour les

périodes fiscales 2004 à 2012, puis a rendu, le 17 novembre 2017, deux

décisions de rappel d’impôt, l’une en matière d’impôt cantonal et communal

direct (ICC) d’un montant de 5'437'682.25 francs à titre d’impôt cantonal et de

2'928'713.85 francs à titre d’impôt communal (La Chaux-de-Fonds), l’autre en

matière d’impôt fédéral direct (IFD) d’un montant de 2'842'374.80 francs. Ces

montants comprenaient des intérêts moratoires. Saisi d’une réclamation contre

ces deux décisions, le SCCO l’a, par décision du 8 février 2023, partiellement

admise et réformée, en ce sens qu’il a procédé à un nouveau calcul des revenus

touchés par A.________, en se fondant sur les récapitulatifs de paiements que

le prénommé avait lui-même déposés et en écartant les comptes bancaires qu’il

indiquait ne pas lui appartenir.

Saisi

d’un recours contre cette décision sur réclamation sur la question des intérêts

moratoires, la Cour de céans a, par arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87),

notamment annulé la décision sur réclamation du 8 février 2023 en ce qui

concerne les intérêts moratoires pour l’ICC, au motif que le taux d’intérêt

n’était pas de 8 % pour toutes les périodes concernées, mais variait d’une

année à l’autre, et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il se prononce selon

les considérants et rende une nouvelle décision. Elle a rejeté le recours pour

le surplus. Dans son arrêt, la Cour de céans a relevé que le point de départ du

calcul des intérêts moratoires (dates des décisions de taxation des années en

cause) n’était pas contesté par le recourant et n’apparaissait pas critiquable

(cf. art. 235 al. 1 LCdir), si bien qu’il pouvait être confirmé.

Le

contribuable a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre cet arrêt, lequel

a été déclaré irrecevable (9C_259/2024).

Par

décision sur réclamation du 11 décembre 2024, le SCCO a procédé à un nouveau

calcul des intérêts moratoires, en modifiant le dies a quem. Il a

considéré, à l’instar des considérations figurant dans l’arrêt de la Cour de

céans susmentionné (CDP.2023.87), que l’intérêt courait jusqu’à la date de la

décision du rappel d’impôt (première décision) et non celle de la décision sur

réclamation du 8 février 2023. En revanche, il n’a pas recalculé les intérêts

moratoires selon les taux applicables annuellement, au motif qu’il estimait que

ceux-ci avaient été correctement appliqués et variaient bien d’une année à

l’autre, conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur réclamation, dont il demande l’annulation, sous suite de

frais et dépens. Il conclut à la réformation de cette décision en ce sens que

les intérêts moratoires mis à sa charge soient annulés, subsidiairement, à ce

que les intérêts moratoires ne commencent à courir que 30 jours après la

notification – intervenue le 13 février 2023 – de la décision

rectificative en matière de rappel d’impôt du 8 février 2023, soit le 16 mars

2023, encore plus subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyée au SCCO

pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il soutient que

le point de départ des intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt ne

trouve pas de base légale dans la législation neuchâteloise, si bien que les

intérêts moratoires qui lui ont été facturés n’ont jamais commencé à courir. De

plus, il relève que, dans l’arrêt de renvoi (CDP.2023.87), le point de départ

des intérêts moratoires est de 30 jours après la notification du décompte

final, en application de l’article 235 al. 1 LCdir. Il soutient qu’il ne s’est

jamais vu notifier de décompte final, mais uniquement des décisions de taxation

définitive, ce qui signifierait également que les intérêts moratoires n’ont

jamais commencé à courir.

C.

Dans

ses observations, le SCCO conclut à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision sur réclamation du 11

décembre 2024.

D.

Par

courrier du 5 juin 2025, le recourant soutient notamment que, dès lors que le

mode de calcul des intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt ne serait

pas fixé dans la LCdir, leur perception serait contraire aux articles 5

(principe de la légalité) et 127 Cst. féd.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

En

l’espèce, le litige porte sur le prélèvement d’intérêts moratoires sur le

rappel d’impôt portant sur les périodes fiscales 2009 à 2012, dans le cadre

d’un arrêt de renvoi. Il ne porte dès lors pas directement sur une décision de

taxation, puisqu’elle ne fixe pas les éléments imposables (rappel d’impôt) qui

ne sont plus litigieux. Il ne s’agit pas non plus d’une décision constatatoire.

Bien que la décision attaquée soit intitulée « décision sur

réclamation », on peut ainsi admettre qu’il s’agit d’une « autre

décision » telle que prévue par l’article 216 al. 1 LCdir et que

celle-ci ne nécessite pas, à ce titre, que la voie de la réclamation soit

épuisée. La Cour de céans est dès lors compétente en l’espèce.

Pour

le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon

un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité

à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision

sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son

pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle

est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours,

ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant

celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de

renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre

l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013]

cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne

peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du

renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique

nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours

contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa

décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se

fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à

examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente

procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN

2019, p. 858 ; ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 cons. 2 ; 133

III 201 cons. 4.2 ; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons.

3.1

; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2 ; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2 ;

08.02.2016

[5A_785/2015] cons. 2 ; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les

références).

3.

En

l’espèce, le Service des contributions a effectué un nouveau calcul des

intérêts moratoires, en procédant conformément aux considérations figurant dans

l’arrêt de renvoi du 26 mars 2024 (CDP.2023.87). Il a, en particulier, indiqué

s’être fondé sur le taux

applicable annuellement entre 2009 et 2012 – et non un taux global de 8 %

– et avoir rectifié son calcul en faisant courir les intérêts moratoires

jusqu’à la date du rappel d’impôt (première décision) et non jusqu’à la date de

la décision sur réclamation du 8 février 2023. Partant, force est de

constater qu’il s’est conformé aux considérants de l’arrêt de renvoi. Non

seulement l’intéressé n’en disconvient pas, mais surtout il ne remet pas en

cause le calcul effectué s’agissant des taux des intérêts moratoires et du dies

a quem. La décision peut ainsi être confirmée sur ce point.

Le

recourant se limite à contester le point de départ des intérêts moratoires en

matière d'ICC. Dans son arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87), la Cour de céans a

estimé, de façon à la lier, que le raisonnement du Service des contributions consistant

à se fonder, à défaut de disposition légale expresse, sur l’article 235 LCdir

pour en déduire que les intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt commençaient

à courir 30 jours après la notification du décompte final (235 al. 1 LCdir),

pouvait être suivi. Elle a, de plus, relevé que ce raisonnement était similaire

à celui adopté par le Tribunal fédéral qui se fondait sur l’article 164 al. 2

LIFD (cf. arrêts du TF du 15.12.2022 [2C_122/2022] cons. 8.1, du

03.03.2022

[2C_434/2021] cons. 4.1) et qu’il était par ailleurs plus favorable

au contribuable que certaines solutions prévues dans d’autre cantons. Elle a

également fait part d’un exemple pour la détermination des intérêts moratoires,

lequel prenait comme point de départ desdits intérêts, la décision de taxation

définitive. Partant, la Cour de céans a définitivement tranché la question du dies

a quo des intérêts moratoires et confirmé le calcul du service des

contributions sur point. Il est renvoyé pour les détails à son arrêt du 26 mars

2024, lequel précise notamment que l’intérêt moratoire débute 30 jours

après l’entrée en force de la décision de taxation définitive (cons. 7). Le

recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (cf.

arrêt du TF du 24.10.2024 [9C_259/2024]) et ce prononcé est, partant, entré en

force, de sorte que le recourant ne saurait revenir à ce stade sur la question

de l’absence de notification d’un décompte final. Aussi, ses griefs peuvent

être rejetés.

4.

Les

considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 11 décembre 2024. Le recourant qui succombe doit

supporter les frais judiciaires (art. 68 al. 1 LPA, en vigueur dès le

01.01.2026

[art. 131 LPA]), lesquels seront toutefois réduits au vu de la mise

à contribution de la Cour de céans. Il n’a pas droit à des dépens (art. 72 LPA

a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants

compensés par son avance de frais, dont le solde lui est restitué.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 février 2026