CMPEA.2013.13
Le délai de recours de l'article 450b CC n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.
30 juillet 2013Français8 min
Le délai de recours de l'article 450b CC n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Le législateur neuchâtelois a choisi de faire application de la procédure sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al.2 litt.b CPC) ne sont pas suspendus pendant les féries judiciaires.Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues à l'article 145 al.2 CPC.En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision attaquée sont incomplètes en ce sens que les parties ne sont pas rendues attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. Bien que tardif, le recours a été déclaré recevable.
Source ne.ch
A.
Dame X. et X., se sont mariés le 1er novembre 1996. Deux
enfants sont issus de l'union, A. et B., nés respectivement les […] 1997 et […]
1999. Selon un rapport de la police neuchâteloise du 7 juillet 2012, dame X. a
menacé de se suicider, le 30 juin 2012. Elle a été conduite en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel afin d'être examinée par un médecin puis a été
hospitalisée au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, à
Marin-Epagnier. Le 23 juillet 2012, la présidente de l'APEA a demandé à
l'Office de protection de l'enfant de procéder à une enquête sociale et de
délivrer un rapport, avec propositions au sujet des deux enfants. Ladite
réquisition rappelait que les enfants devaient être entendus personnellement
par l'assistant social, à moins que des motifs importants ne s'y opposent.
B.
Dans un rapport du 28 août 2012, C., assistante sociale à
l'Office de protection de l'enfant, expose que depuis mars dernier, les époux X.
vivent séparés ; que le mari a pris un appartement à […] dès le mois de juin ; que
A. a souhaité d'abord vivre chez son père avant de prendre une décision pour
son lieu de vie ; que la mère a relativement bien accepté cette première
demande ; que, par contre, lorsque A. a décidé de rester vivre chez son père,
la mère s'y est opposée et s'est montrée très agressive envers sa fille ; que B.
qui vit avec sa mère semblait être très manipulé ; que l'enfant devait voir son
père durant le week-end mais que la maman ne pouvait l'accepter ; que durant
les vacances scolaires, le père aurait pu prendre son fils quelques jours, mais
que la mère ne se sentait pas assez bien pour rester seule et que B. avait dû
rester avec elle ; que, même si le garçon disait que cela ne le dérangeait pas,
il admettait que la situation était très lourde pour lui ; qu'il semblait qu'il
doive partager le lit de sa mère ; qu'il y avait de fortes tensions au niveau
du couple et que la mère essayait d'instrumentaliser ses enfants et de les
prendre à partie dans le conflit ; qu'il semblait que dans cette situation, le
syndrome de l'aliénation parentale avait été réellement atteint et que les
enfants souffraient le martyre ; qu'elle s'inquiétait de la santé psychique et
physique des enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère.
C.
Dame X. a été entendue le 6 septembre 2012 par la présidente
de l'APEA. Elle s'est opposée à une curatelle sur ses deux enfants ainsi qu'à
une expertise. Pour sa part, X. a déclaré qu'il était d'accord avec une
curatelle.
D.
Par ordonnance du 5 novembre 2012, la présidente de l'APEA a
ordonné l'expertise psychiatrique de dame X. et confié le mandat au Dr D.,
psychiatre au CNP, Enfance et adolescence, à Neuchâtel. Dame X. a interjeté
recours contre l'ordonnance précitée. Par arrêt du 29 novembre 2012, la Cour de
céans a déclaré son recours irrecevable.
E.
Le 29 novembre 2012, dame X. a confirmé son opposition à
l'institution d'une curatelle sur ses deux enfants.
F.
Dans un courrier du 10 janvier 2013, E., assistant social à
l'Office de protection de l'enfant a déclaré être d'accord d'assumer le mandat
de curateur.
G.
Par décision du 25 mars 2013, après avoir résumé les termes
du rapport d’enquête sociale, l'APEA a institué une curatelle d'appui éducatif
et de droit de visite à l'égard de A. et B. et a désigné E. en qualité de
curateur des prénommés.
H.
Le 30 avril 2013, dame X. interjette un recours contre cette
décision. Elle reproche à la première autorité de ne pas avoir pris en compte
son argumentation. Elle fait valoir que ses enfants n'ont pas pu s'exprimer sur
leur situation et qu'ils devront assumer des décisions totalement inappropriées
et démesurées. Elle ne comprend pas la mise en place d'une curatelle alors que
l'expertise psychiatrique n'a pas encore été déposée.
Faits
I.
Par ordonnance du 8 mai 2013, le président de la Cour de
céans a retiré l'effet suspensif au recours.
J.
Ni la présidente de l'APEA ni le père n'ont formulé
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
La décision du 25 mars a été notifiée à la recourante le 28 mars 2013. Déposé
le jeudi 30 avril 2013, soit après le délai de 30 jours, le recours est tardif.
Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires (ici,
celles de Pâques, soit sept jours avant et sept jours après le 31 mars 2013).
Le législateur cantonal a en effet choisi de faire application de la procédure
sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle
prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al.2 litt. b CPC) ne sont pas suspendus
pendant les féries judicaires (voir Reusser, BSK, N. 21 ad art. 450b
CC). Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives
aux exceptions prévues à l'article 145 al. 2 CPC.
En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision
attaquée sont incomplètes en ce sens que les parties ne sont pas rendues
attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. Au vu de
ce qui précède, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire
professionnel, doit bénéficier de cette omission, et son recours doit être
déclaré recevable.
2.
Selon l'article 314a CC, l'enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de
l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres
justes motifs ne s'y opposent. L'article 314a CC n'impose pas au juge de
procéder lui-même à l'audition de l'enfant, mais l'avis de ce dernier peut
également lui être connu au travers d'un rapport de l'Office de protection de
l'enfant (v. arrêt du Tribunal fédéral du 29.04.2004
[5P.54/2004] cons. 2.3). En l'occurrence, la recourante se plaint du fait
que ses enfants n'ont pas été entendus. Il ressort toutefois du rapport de C.,
assistante sociale auprès de l'Office de protection de l'enfant, du 28 août
2012, que A. et B. ont tous deux été entendus personnellement par cette
dernière comme l'avait demandé la première juge. L'argumentation de la
recourante doit être rejetée.
3.
Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste
les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant.
Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection peut conférer au curateur
la surveillance des relations personnelles. En l'espèce, la situation
personnelle des deux enfants telle qu'elle est décrite dans le rapport de
l'office des mineurs paraît préoccupante. Manifestement, ceux-ci ont besoin
d'un soutien et de l’appui d'un curateur. L'état de santé de la mère qui a
nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique et qui fera l'objet d'une
investigation par un expert, rend également nécessaire la mesure contestée. Les
difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite du père, plus
particulièrement avec son fils, telles qu'elles sont relatées dans le rapport
de l'assistante sociale, justifient également que la mesure soit étendue aux
relations personnelles. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.
Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 30 juillet 2013
Art. 450b CC
Délais
1 Le délai de
recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai
s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la
décision ne doit pas être notifiée.
2 Dans le
domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à
compter de la notification de la décision.
3 Le déni de
justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
Art. 145 CPC
Suspension
des délais
1 Les délais
légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit
Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La
suspension des délais ne s'applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les parties
sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.
4 Les
dispositions de la LP1
sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
1 RS 281.1