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Décision

CMPEA.2013.13

Le délai de recours de l'article 450b CC n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.

30 juillet 2013Français8 min

Le délai de recours de l'article 450b CC n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Le législateur neuchâtelois a choisi de faire application de la procédure sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al.2 litt.b CPC) ne sont pas suspendus pendant les féries judiciaires.Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues à l'article 145 al.2 CPC.En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision attaquée sont incomplètes en ce sens que les parties ne sont pas rendues attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. Bien que tardif, le recours a été déclaré recevable.

Source ne.ch

A.

Dame X. et X., se sont mariés le 1er novembre 1996. Deux

enfants sont issus de l'union, A. et B., nés respectivement les […] 1997 et […]

1999. Selon un rapport de la police neuchâteloise du 7 juillet 2012, dame X. a

menacé de se suicider, le 30 juin 2012. Elle a été conduite en ambulance à

l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel afin d'être examinée par un médecin puis a été

hospitalisée au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, à

Marin-Epagnier. Le 23 juillet 2012, la présidente de l'APEA a demandé à

l'Office de protection de l'enfant de procéder à une enquête sociale et de

délivrer un rapport, avec propositions au sujet des deux enfants. Ladite

réquisition rappelait que les enfants devaient être entendus personnellement

par l'assistant social, à moins que des motifs importants ne s'y opposent.

B.

Dans un rapport du 28 août 2012, C., assistante sociale à

l'Office de protection de l'enfant, expose que depuis mars dernier, les époux X.

vivent séparés ; que le mari a pris un appartement à […] dès le mois de juin ; que

A. a souhaité d'abord vivre chez son père avant de prendre une décision pour

son lieu de vie ; que la mère a relativement bien accepté cette première

demande ; que, par contre, lorsque A. a décidé de rester vivre chez son père,

la mère s'y est opposée et s'est montrée très agressive envers sa fille ; que B.

qui vit avec sa mère semblait être très manipulé ; que l'enfant devait voir son

père durant le week-end mais que la maman ne pouvait l'accepter ; que durant

les vacances scolaires, le père aurait pu prendre son fils quelques jours, mais

que la mère ne se sentait pas assez bien pour rester seule et que B. avait dû

rester avec elle ; que, même si le garçon disait que cela ne le dérangeait pas,

il admettait que la situation était très lourde pour lui ; qu'il semblait qu'il

doive partager le lit de sa mère ; qu'il y avait de fortes tensions au niveau

du couple et que la mère essayait d'instrumentaliser ses enfants et de les

prendre à partie dans le conflit ; qu'il semblait que dans cette situation, le

syndrome de l'aliénation parentale avait été réellement atteint et que les

enfants souffraient le martyre ; qu'elle s'inquiétait de la santé psychique et

physique des enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère.

C.

Dame X. a été entendue le 6 septembre 2012 par la présidente

de l'APEA. Elle s'est opposée à une curatelle sur ses deux enfants ainsi qu'à

une expertise. Pour sa part, X. a déclaré qu'il était d'accord avec une

curatelle.

D.

Par ordonnance du 5 novembre 2012, la présidente de l'APEA a

ordonné l'expertise psychiatrique de dame X. et confié le mandat au Dr D.,

psychiatre au CNP, Enfance et adolescence, à Neuchâtel. Dame X. a interjeté

recours contre l'ordonnance précitée. Par arrêt du 29 novembre 2012, la Cour de

céans a déclaré son recours irrecevable.

E.

Le 29 novembre 2012, dame X. a confirmé son opposition à

l'institution d'une curatelle sur ses deux enfants.

F.

Dans un courrier du 10 janvier 2013, E., assistant social à

l'Office de protection de l'enfant a déclaré être d'accord d'assumer le mandat

de curateur.

G.

Par décision du 25 mars 2013, après avoir résumé les termes

du rapport d’enquête sociale, l'APEA a institué une curatelle d'appui éducatif

et de droit de visite à l'égard de A. et B. et a désigné E. en qualité de

curateur des prénommés.

H.

Le 30 avril 2013, dame X. interjette un recours contre cette

décision. Elle reproche à la première autorité de ne pas avoir pris en compte

son argumentation. Elle fait valoir que ses enfants n'ont pas pu s'exprimer sur

leur situation et qu'ils devront assumer des décisions totalement inappropriées

et démesurées. Elle ne comprend pas la mise en place d'une curatelle alors que

l'expertise psychiatrique n'a pas encore été déposée.

Faits

I.

Par ordonnance du 8 mai 2013, le président de la Cour de

céans a retiré l'effet suspensif au recours.

J.

Ni la présidente de l'APEA ni le père n'ont formulé

d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Le délai de recours est de 30 jours à compter de la

notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

La décision du 25 mars a été notifiée à la recourante le 28 mars 2013. Déposé

le jeudi 30 avril 2013, soit après le délai de 30 jours, le recours est tardif.

Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires (ici,

celles de Pâques, soit sept jours avant et sept jours après le 31 mars 2013).

Le législateur cantonal a en effet choisi de faire application de la procédure

sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle

prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al.2 litt. b CPC) ne sont pas suspendus

pendant les féries judicaires (voir Reusser, BSK, N. 21 ad art. 450b

CC). Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives

aux exceptions prévues à l'article 145 al. 2 CPC.

En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision

attaquée sont incomplètes en ce sens que les parties ne sont pas rendues

attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. Au vu de

ce qui précède, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire

professionnel, doit bénéficier de cette omission, et son recours doit être

déclaré recevable.

2.

Selon l'article 314a CC, l'enfant est entendu

personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de

l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres

justes motifs ne s'y opposent. L'article 314a CC n'impose pas au juge de

procéder lui-même à l'audition de l'enfant, mais l'avis de ce dernier peut

également lui être connu au travers d'un rapport de l'Office de protection de

l'enfant (v. arrêt du Tribunal fédéral du 29.04.2004

[5P.54/2004] cons. 2.3). En l'occurrence, la recourante se plaint du fait

que ses enfants n'ont pas été entendus. Il ressort toutefois du rapport de C.,

assistante sociale auprès de l'Office de protection de l'enfant, du 28 août

2012, que A. et B. ont tous deux été entendus personnellement par cette

dernière comme l'avait demandé la première juge. L'argumentation de la

recourante doit être rejetée.

3.

Selon l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances

l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste

les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant.

Selon l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection peut conférer au curateur

la surveillance des relations personnelles. En l'espèce, la situation

personnelle des deux enfants telle qu'elle est décrite dans le rapport de

l'office des mineurs paraît préoccupante. Manifestement, ceux-ci ont besoin

d'un soutien et de l’appui d'un curateur. L'état de santé de la mère qui a

nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique et qui fera l'objet d'une

investigation par un expert, rend également nécessaire la mesure contestée. Les

difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite du père, plus

particulièrement avec son fils, telles qu'elles sont relatées dans le rapport

de l'assistante sociale, justifient également que la mesure soit étendue aux

relations personnelles. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.

Il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

Neuchâtel, le 30 juillet 2013

Art. 450b CC

Délais

1 Le délai de

recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai

s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la

décision ne doit pas être notifiée.

2 Dans le

domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à

compter de la notification de la décision.

3 Le déni de

justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.

Art. 145 CPC

Suspension

des délais

1 Les délais

légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.

du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit

Pâques inclus;

b.

du 15 juillet au 15 août inclus;

c.

du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La

suspension des délais ne s'applique pas:

a.

à la procédure de conciliation;

b.

à la procédure sommaire.

3 Les parties

sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.

4 Les

dispositions de la LP1

sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.

1 RS 281.1