CMPEA.2013.14
Rapport entre un placement à des fins d'assistance ou de traitement ordonné par un médecin et un placement à des fins d'expertise.
8 mai 2013Français11 min
En présence d'un placement à des fins d'aide ou de traitement au sens des articles 426 et suivants CC, placement de la compétence d'un médecin, l'APEA ne pouvait fonder sa décision sur l'article 449 al. 1 CC, qui régit le placement à des fins d'expertise et qui ne peut être que de la compétence de cette autorité. Il incombait ainsi à l'APEA d'entendre in corpore la personne concernée puis de statuer sans délai au sens de l'article 450e al. 5 CC, au besoin après avoir procédé à une expertise.
Source ne.ch
A.
Après avoir été signalée par ses enfants et la gendarmerie, X.
a été hospitalisée contre son gré au Centre neuchâtelois de psychiatrie le 25
juillet 2012 à la demande du Centre d'urgences psychiatriques. Se fondant sur
une expertise du Dr A., médecin-psychiatre à Neuchâtel, du 27 juillet 2012,
l'APEA, par décision du 15 août 2012, a confirmé le placement de l'intéressée.
Celle-ci ayant recouru, la CMPEA, par décision du 19 octobre 2012, a levé le
placement avec effet immédiat au CNP, site de Préfargier.
B.
Par décision du 30 mars 2013, la Dresse B. a décidé du
placement de X. alors qu'elle se trouvait au Centre d'urgences psychiatriques,
site de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour y avoir été conduite par sa
famille, à son retour en Suisse, après avoir été raccompagnée en avion depuis
le Brésil par son fils. Le 5 avril 2013, son précédent mandataire a fait appel
au juge contre la décision précitée. L'APEA, après que sa présidente a procédé
seule à l'audition de X., a rendu le 24 avril 2013 une décision intitulée
"placement à des fins d'expertise" (article 449 CC). Elle a estimé
que bien que deux expertises aient déjà été effectuées par le passé, les
circonstances du départ de l'intéressée au Brésil, le déroulement des
événements sur place et son hospitalisation en milieu psychiatrique, son retour
en Suisse, la situation de blocage actuel et le refus de l'intéressée de toute
forme de traitement ou d'aide, rendent une nouvelle expertise indispensable.
Elle a retenu par ailleurs que le fait que l'intéressée n'a pas de lieu de vie,
qu'elle refuse toute aide de la part de ses enfants et qu'elle refuse de
collaborer et de délier les médecins-traitants du secret médical ne permet pas
d'envisager une expertise de manière ambulatoire, raison pour laquelle elle a
ordonné un placement à des fins d'expertise, en application de l'article 449
CC. La décision ordonne le placement au Service psychiatrique de l'Université
de Berne tout en relevant qu'il s'agit d'une hospitalisation à l'interne à des
fins d'observation pour une durée de trois à quatre semaines, le canton de
Neuchâtel ayant garanti la prise en charge des coûts. L'APEA a par ailleurs
suspendu la procédure introduite par les enfants de X. tendant à l'institution
d'une mesure en faveur de leur mère jusqu'à ce que les conclusions de
l'expertise soient connues.
C.
Le 6 mai 2013, X. interjette recours contre la décision
précitée. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à ce que
soit constaté que les conditions pour ordonner une expertise en milieu fermé ne
sont pas réunies, à ce que soit réformée la décision de l'APEA, en ce sens que
l'expertise doit être ordonnée en milieu ambulatoire, à ce que soit ordonnée
l'exécution de l'expertise par le Dr C. en milieu ambulatoire et à ce que soit
ordonnée avec effet immédiat la levée de l'hospitalisation non volontaire, sous
suite d'assistance judiciaire. Elle estime que même si la situation est
difficile à supporter pour ses proches, aucun pronostic vital n'est en jeu et
ne justifie un placement. Un placement aux fins d'expertise au sens de
l'article 429 CC n'est pas celui qui a été ordonné par la Dresse B. le 30 mars
2013, seul un placement à des fins d'assistance et pour une durée maximale de
six semaines pouvant être ordonné par un médecin dans le canton de Neuchâtel.
Elle relève par ailleurs qu'à l'issue des six semaines, délai qui arrivera à
échéance le 11 mai 2013, la libération doit intervenir d'office sauf si
l'autorité a rendu une décision exécutoire de placement (art. 429 al. 2 CC).
Elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours de sorte que la
levée de son enfermement doit être prononcée avec effet immédiat. Une expertise
en milieu ambulatoire peut être ordonnée, l'expert devant statuer sur la
question de savoir si le 30 mars 2013, à savoir lors du prononcé de la mesure
de privation de liberté à des fins d'assistance, les strictes conditions de
l'article 426 CC étaient réunies au vu des motifs invoqués par la Dresse B.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 450b al. 2 CC).
2.
Une personne peut être placée dans une institution appropriée
lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un
grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui
être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).
La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en
tout temps. La décision doit être prise sans délai (art. 426 al. 4 CC). Selon
l'article 429 al. 1 CC, les cantons peuvent
désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont
habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit
cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. Le placement prend fin au
plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité
de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (al. 2).
Selon l'article 32 al. 1 de la loi concernant les autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte (LAPEA),
du 6 novembre 2012, les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent
ordonner un placement d'une durée maximale de six semaines. La décision de
placement prise par un médecin habilité selon le droit cantonal peut faire
l'objet d'un appel au juge dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 439 al. 1 ch. 1 CC). Les
dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont
applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). Selon l'article 450e al. 5 CC, l'instance judiciaire de recours
statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du
recours.
3.
Dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'un placement
à des fins d'aide ou de traitement au sens des articles 426 et suivants CC,
placement de la compétence d'un médecin, et non dans l'hypothèse d'un placement
à des fins d'expertise au sens de l'article 449 al. 1
CC, qui ne peut être que de la compétence de l'APEA (Commentaire du droit
de la famille, Protection de l'adulte, Steck, n. 12 ad art. 449 CC).
L'APEA ne pouvait dès lors fonder sa décision sur cette disposition. Il lui incombait
d'entendre in corpore X. puis de statuer sans délai au sens de l'article 450e al. 5 CC, au besoin après avoir procédé à une
expertise. La décision entreprise ne mentionne aucun motif qui justifierait que
l'audition ne soit intervenue que par la présidente seule. Par ailleurs, bien
que le délai de cinq jours précité soit peu réaliste (cf. à cet égard
Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Guyot, n. 43
ss ad art. 439 CC), il incombe à l'autorité d'agir sans délai afin de pouvoir
rapidement statuer sur le maintien ou non du placement. Outre qu'elle est
fondée à tort sur l'article 449 CC, la décision
entreprise prévoit, ce qui est contraire aux dispositions susmentionnées, que X.
sera placée à des fins d'observation pour une durée de trois à quatre semaines.
Dès l'appel au juge du 5 avril 2013, l'APEA aurait dû prendre les mesures
d'instruction nécessaires afin de pouvoir rapidement prendre une décision.
Pour
l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise doit être annulée. Il
appartiendra à l'APEA in copore d'entendre sans délai la recourante, de faire
en sorte qu'une expertise psychiatrique puisse intervenir rapidement, qu'elle
soit effectuée par le Dr C. ou un autre médecin, puis de prendre une décision
de maintien ou non du placement en vue d'assistance ou de traitement. Il y a
lieu cependant, pour assurer la protection de la recourante et éviter qu'elle ne
se soustraie à une éventuelle expertise, de confirmer le placement jusqu'à ce
que l'APEA ait rendu sa décision.
4.
Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet.
5.
X. ne paraît pas disposer des ressources suffisantes pour
assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits et la cause ne paraît
pas d'emblée dépourvue de chance de succès, si bien qu'il y a lieu de lui
accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un avocat d'office (art.
117 ss CPC, 12 ss LI-CPC). Il lui est rappelé qu'elle est tenue de communiquer
immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente
décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions
d'octroi de l'assistance (art. 13 LI-CPC) et qu'elle aura à rembourser les
prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités
fixées aux articles 20 à 23 LI-CPC.
6.
Le recours est partiellement admis si bien que la Cour estime
qu'il ne se justifie pas d'entendre actuellement X. Il est statué sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement le recours.
2. Annule les
chiffres 1 et 3 de la décision de l'APEA du 24 avril 2013 ordonnant le
placement à des fins d'expertise en application de l'article 449 CC.
3. Renvoie la cause
à l'APEA afin qu'elle procède selon les considérants.
4. Maintient le
placement de X. au sens des considérants.
5. Accorde
l'assistance judiciaire à X. et désigne en qualité d'avocat d'office Me D.,
avocate à Neuchâtel.
6. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 8 mai 2013
Art. 426 CC
A. Mesures
Faits
I.
Placement à des fins d'assistance ou de traitement
1 Une personne
peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles
psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance
ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2 La charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi
que leur protection sont prises en considération.
3 La personne
concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
remplies.
4 La personne
concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La
décision doit être prise sans délai.
Art. 429 CC
Considérants
II.
Médecins
1.
Compétence
1.
Les cantons
peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte,
sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit
cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2.
Le placement
prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins
que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision
exécutoire.
3.
La décision
de libérer la personne placée appartient à l'institution.
Art. 439 CC
G. Appel
au juge
1.
La personne
concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1.
de placement ordonné par un médecin;
2.
de maintien par l'institution;
3.
de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4.
de traitement de troubles psychiques sans le consentement de
la personne concernée;
5.
d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de
la personne concernée.
2.
Le délai
d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la
décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être
appelé au juge en tout temps.
3.
Les
dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours
sont applicables par analogie.
4.
Toute
requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge
compétent.
Art. 449 CC
G.
Expertise effectuée dans une institution
1.
Si
l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée
de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet
effet, la personne concernée dans une institution appropriée.
2.
Les
dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance
sont applicables par analogie.
Art. 450e CC
F.
Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance
1.
Le recours
formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins
d'assistance ne doit pas être motivé.
2.
Il n'a pas
d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance
judiciaire de recours l'accorde.
3.
La décision
relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport
d'expertise.
4.
L'instance
judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne
concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur
expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5.
L'instance
judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables
suivant le dépôt du recours