CMPEA.2018.11
Frais et dépens.
23 janvier 2020Français16 min
Action alimentaire. Principes régissant la répartition des frais et dépens. Conditions pour l'octroi d'une indemnité de dépens à un avocat agissant dans sa propre cause.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ et Y.________
se sont mariés en 1989. Ils ont deux enfants, A.________, née en 1989, et B.________,
née en 1991. Les parents se sont séparés le 5 septembre 2008. Ils sont
maintenant divorcés.
Lors de la
séparation, B.________ est restée chez sa mère, alors que A.________ a choisi
de vivre chez son père. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue par le Tribunal civil du district de Boudry le 11 décembre
2009, X.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de B.________ par
des mensualités de 1'200 francs.
B.
Le 30 novembre
2011, X.________ a ouvert action contre sa fille majeure, B.________. Il
concluait à sa libération de toute obligation d'entretien envers elle,
subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à lui verser,
mensuellement et d'avance, jusqu'à ce qu'elle termine une formation de manière
régulière, 350 francs dès le 1er décembre 2011.
L’APEA a arrêté, le 1er
juillet 2013, le montant de la contribution d’entretien due par le père en
faveur de B.________ à 500 francs par mois à partir de la date du dépôt de la
requête, puis à 800 francs par mois dès la fin de son obligation d’entretien en
faveur de sa fille aînée.
C.
Le père a déposé
une requête en conciliation, le 24 octobre 2013, fondée notamment sur le fait
qu’il n’entretenait plus aucun contact avec B.________. La tentative de
médiation entre les parties a échoué.
X.________ a saisi l’APEA le 3 décembre
2014 d’une demande tendant à ce qu’il soit libéré de toute obligation
d’entretien envers sa fille B.________ à compter du 1er novembre
2013. La défenderesse, dans sa réponse, a pris des conclusions reconventionnelles
demandant la condamnation du demandeur au paiement d’une contribution
d’entretien d’un montant de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement
menées.
Le 17 janvier 2018, le président de
l’APEA a rejeté la demande et la demande reconventionnelle, condamné le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs et
mis les frais judiciaires, de 500 francs, par 4/5ème à la charge de X.________
et 1/5ème à la charge de B.________.
D.
Le 13 février
2018, X.________ a formé appel contre la décision de l’APEA.
Dans son arrêt du 9 novembre 2018, la
Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :
CMPEA) a admis l’appel du père, annulé la décision de l’APEA, déclaré
irrecevable l’appel joint déposé par l’intimée et libéré l’appelant de
l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille
cadette, à compter du 1er novembre 2013. Elle a mis à la charge de B.________
les frais de justice de première instance, arrêtés à 500 francs, et de deuxième
instance, arrêtés à 1'200 francs.
E.
B.________
a recouru au Tribunal fédéral le 12 décembre 2018 contre l’arrêt de la CMPEA.
Elle concluait, principalement, à ce que son père ne soit pas libéré de son
obligation d’entretien ou, à défaut, qu’il ne le soit qu’à partir de la date
d’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral, subsidiairement à partir de
l’arrêt rendu par la CMPEA et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de
l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Par arrêt du 2 juillet
2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé
par B.________ , annulé et réformé l’arrêt de la CMPEA en ce sens que la
décision du président de l’APEA du 17 janvier 2018 était confirmée, arrêté les
frais judiciaires à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge du père, condamné
celui-ci à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs à la recourante et
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale.
F.
Les
parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations
du 21 août 2019, l’intimée fait valoir que l’appelant doit être condamné à payer
l’ensemble des frais et dépens dans la procédure cantonale, compte tenu du fait
qu’il a succombé, la décision de première instance étant confirmée.
Dans ses observations
du 27 août 2019, l’appelant indique que l’appel joint a été déclaré irrecevable
et que, s’il n’a pas recouru à l’assistance d’un mandataire en raison de sa
formation, il a néanmoins consacré un temps équivalant à celui invoqué par la
mandataire de l’intimée. Il propose par conséquent une compensation des dépens,
chaque partie supportant ses propres frais.
L’intimée, dans son
courrier du 6 septembre 2019, confirme sa position selon laquelle les frais
doivent être entièrement pris en charge par l’appelant.
L’appelant a déposé
spontanément un courrier daté du 18 novembre 2019, portant sur la question de
la répartition des dépens.
Le 27 novembre 2019,
l’intimée a renoncé à formuler des observations suite au courrier de l’appelant
et maintenu les arguments développés précédemment.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. En vertu du
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, voit sa cognition limitée par
les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été
déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans
succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle
décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties.
Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de
griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de
renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir
invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et
devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi
dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et
de réponse qui avaient été déposés (arrêt du 27.03.2019 [5A_1038/2018] cons. 3.1 ; ATF 135 III 334 cons. 2).
L’article 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’article 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à
l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou
cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par
l’arrêt de renvoi (ATF
143 III 416 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 28.08.2008
[5A_336/2008] cons. 1.3).
Considérants
2.
En
l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de première instance.
Néanmoins, il a renvoyé la cause à l'autorité de céans, pour statuer à nouveau
sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
3.
a)
Selon l’article 95
al. 1 CPC,
les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment
les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al.
3.
let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy,
CR CPC, 2e éd., n. 1 et et 26 ad art. 95).
b) L’article 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte
d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentant
professionnel (Tappy, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 95), quand cela se
justifie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat
lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et
nécessite une motivation particulière (arrêt du TF du 25.04.2019
[5A_157/2019] cons. 2.2 ; du 18.01.2019
[5A_741/2018] cons. 9.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées
au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs
courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les
circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en
compte (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95).
S’agissant des conditions
pour l’octroi d’une indemnité à l’avocat agissant dans sa propre cause,
certains auteurs considèrent que, hormis la complexité de l’affaire, une valeur
litigieuse élevée et une grande activité déployée par l’avocat dépassant les
procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit
accomplir (cf. dans ce sens Tappy, op. cit., n. 34 et 35 ad art. 95), le
rapport entre l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable (ATF 110 V 134 c. 4d ; TF arrêt du 15.08.2006 [4C.139/2006]), l’ensemble
de
ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction
pouvant atteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à
l’instruction et aux rapports avec le client (Schmid, Kuko-ZPO, 2014, n.
32.
ad art. 95 CPC). Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons
une réduction d’au moins 25% (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 2017, n. 22
ad art. 95 CPC).
4.
a)
Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle
est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie
qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont
rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par
son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106). Il faut tenir
compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou
reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions
en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit. Peu importe en
principe que certaines desdites conclusions soient des conclusions de
« combat », dont il apparaissait d’emblée qu’elles ne seraient pas
accueillies ou pas accueillies entièrement. Même des conclusions
reconventionnelles, que le défendeur n’aurait sans doute jamais déduites en
justice isolément, peuvent entraîner que, si les parties sont renvoyées dos à
dos, le demandeur ne soit pas considéré comme ayant succombé (Tappy, op.
cit., n. 14 ad art. 106).
b) Les règles de l’article 106 CPC valent également en
deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait
recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un
recours stricto sensu a été admis (Tappy, op. cit., n. 20 ad art.
106). Les règles de l’articles 106 al. 2 CPC doivent valoir mutatis mutandis
en cas d’appel joint (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 106).
c) Le tribunal peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille
(art. 107
al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal
dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont
les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 cons. 3 ; arrêt du TF
du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9.1).
5.
a) En l’espèce,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires et dépens de première
instance n’ont pas à être revus.
b) S’agissant des frais et dépens de
deuxième instance, il faut constater que ni l’appelant – qui concluait à sa
libération de toute obligation d’entretien envers sa fille – ni l’intimée et
appelante jointe – qui concluait à la condamnation du père au versement d’une
contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement
menées – n’ont obtenu gain de cause, dans la mesure où l’appel est rejeté et où
l’appel joint est déclaré irrecevable et où, par voie de conséquence, la
décision de première instance – qui rejetait la demande du père et la demande
reconventionnelle de la fille – est confirmée.
c) Vu le sort de la cause, les frais
judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge
de l’appelant à hauteur de 4/5 (960 francs) et à celle de l’intimée pour 1/5
(240 francs).
d) S’agissant des dépens, il faut
retenir que la cause, si elle n’est pas complexe,
porte sur une valeur litigieuse non négligeable et que l’intimée, représentée
par un mandataire professionnel, a déposé un appel joint. L’appelant a déposé
plusieurs actes de procédure d’une certaine ampleur, dont une « réponse
à appel joint », dépassant les procédés administratifs courants que
tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé. Il s’ensuit que l’appelant
a, sur le principe, droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à
sa défense dans la procédure d’appel, en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC. L’intimée étant assistée d’un mandataire
devant la CMPEA, elle peut se prévaloir de l’article 95 al. 2 let. b CPC pour
également faire valoir des dépens.
Reste à déterminer comment
les dépens doivent être fixés et répartis. Dans la décision publiée dans la base
de données des autorités judiciaires (BDJ), sur le site internet de l’Etat sous
la référence PSIM.2018.157 cons. 5, à laquelle l’appelant se
réfère et qui traite de la compensation des dépens sous la forme de fractions,
indépendamment de leurs montants véritables, un tribunal de première instance
est parti du postulat que l’activité des mandataires des deux parties était
équivalente durant la procédure. Selon la jurisprudence, les cours civiles du Tribunal
cantonal raisonnent de façon sensiblement différente (cf. notamment arrêt de la
Cour d’appel civile du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 14c). Elles déterminent les
honoraires qui paraissent justifiés, de part et d’autre, en fonction de la
nature et de l’importance de la cause, admettant que l’activité des mandataires
de chacune des parties n’est pas nécessairement similaire durant la procédure –
la position d’une partie peut entraîner, pour son mandataire, davantage de
travail que pour le mandataire de l’adverse partie –, ce dont il faut tenir
compte, et répartissent ensuite les dépens en fonction de la même clé que pour
les frais judiciaires, en procédant, le cas échéant, à la compensation
nécessaire. Ce dernier mode de répartition des dépens tient compte de façon
appropriée des différents cas de figure et doit être confirmé.
En l’espèce, dans son mémoire, la
mandataire de l’intimée et appelante jointe allègue une activité légèrement
supérieure à 7 heures, qui paraît justifiée, sous réserve d’une partie du temps
consacré aux nombreux « e-mail cliente ». On retiendra donc 7
heures d’activité. La mandataire applique un tarif horaire de 312 francs, ce
qui paraît excessif pour une affaire de ce genre, un tarif de 270 francs par
heure paraissant plus approprié. Cela représente 1'890 francs, à quoi il faut
ajouter 145.50 francs pour la TVA à 7,7%. Le total donne 2'035.50 francs.
L’appelant, pour sa part, avait une
connaissance directe des faits, puisqu’ils le concernaient personnellement,
mais il a dû, comme la mandataire de l’intimée, procéder à des recherches
juridiques et rédiger des actes de procédure. Son indemnité sera fixée ex aequo et
bono à 1’400 francs, en l’absence de note d’honoraires et au vu du
dossier (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais). C’est logiquement moins que pour la
mandataire de l’intimée.
En obtenant intégralement
gain de cause, l’intimée aurait ainsi eu droit à une indemnité de dépens de
2'035.50 francs, alors que l’appelant aurait obtenu 1'400 francs dans la
même hypothèse. Au vu du ratio 1/5 – 4/5, l’intimée serait dès lors tenue de payer 280 francs à
l’appelant (1/5 de 1'400 francs) et ce dernier devrait lui payer 1'628.40
francs (4/5 de 2'035.50 francs). Après compensation, l’indemnité due par
l’appelant à l’intimée sera dès lors fixée à 1'348.40 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Met les frais judiciaires de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, à la charge de l’appelant pour 960
francs à celle de l’intimée pour 240 francs.
2. Condamne l’appelant à verser à
l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens, après
compensation, de 1'348.40 francs.
Neuchâtel, le 23 janvier 2020
Art. 95
CPC
Définitions
1 Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2 Les frais judiciaires
comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3 Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une
indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se
justifie.
Art. 106
CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur
en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au
procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la
part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement
responsables.
Art. 107
CPC
Répartition en
équité
1 Le tribunal peut s’écarter des règles
générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas
suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions
mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du
tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d’un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas
autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas
imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si
l’équité l’exige.