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Décision

CMPEA.2018.11

Frais et dépens.

23 janvier 2020Français16 min

Action alimentaire. Principes régissant la répartition des frais et dépens. Conditions pour l'octroi d'une indemnité de dépens à un avocat agissant dans sa propre cause.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ et Y.________

se sont mariés en 1989. Ils ont deux enfants, A.________, née en 1989, et B.________,

née en 1991. Les parents se sont séparés le 5 septembre 2008. Ils sont

maintenant divorcés.

Lors de la

séparation, B.________ est restée chez sa mère, alors que A.________ a choisi

de vivre chez son père. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale rendue par le Tribunal civil du district de Boudry le 11 décembre

2009, X.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de B.________ par

des mensualités de 1'200 francs.

B.

Le 30 novembre

2011, X.________ a ouvert action contre sa fille majeure, B.________. Il

concluait à sa libération de toute obligation d'entretien envers elle,

subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à lui verser,

mensuellement et d'avance, jusqu'à ce qu'elle termine une formation de manière

régulière, 350 francs dès le 1er décembre 2011.

L’APEA a arrêté, le 1er

juillet 2013, le montant de la contribution d’entretien due par le père en

faveur de B.________ à 500 francs par mois à partir de la date du dépôt de la

requête, puis à 800 francs par mois dès la fin de son obligation d’entretien en

faveur de sa fille aînée.

C.

Le père a déposé

une requête en conciliation, le 24 octobre 2013, fondée notamment sur le fait

qu’il n’entretenait plus aucun contact avec B.________. La tentative de

médiation entre les parties a échoué.

X.________ a saisi l’APEA le 3 décembre

2014 d’une demande tendant à ce qu’il soit libéré de toute obligation

d’entretien envers sa fille B.________ à compter du 1er novembre

2013. La défenderesse, dans sa réponse, a pris des conclusions reconventionnelles

demandant la condamnation du demandeur au paiement d’une contribution

d’entretien d’un montant de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement

menées.

Le 17 janvier 2018, le président de

l’APEA a rejeté la demande et la demande reconventionnelle, condamné le

demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs et

mis les frais judiciaires, de 500 francs, par 4/5ème à la charge de X.________

et 1/5ème à la charge de B.________.

D.

Le 13 février

2018, X.________ a formé appel contre la décision de l’APEA.

Dans son arrêt du 9 novembre 2018, la

Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après :

CMPEA) a admis l’appel du père, annulé la décision de l’APEA, déclaré

irrecevable l’appel joint déposé par l’intimée et libéré l’appelant de

l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille

cadette, à compter du 1er novembre 2013. Elle a mis à la charge de B.________

les frais de justice de première instance, arrêtés à 500 francs, et de deuxième

instance, arrêtés à 1'200 francs.

E.

B.________

a recouru au Tribunal fédéral le 12 décembre 2018 contre l’arrêt de la CMPEA.

Elle concluait, principalement, à ce que son père ne soit pas libéré de son

obligation d’entretien ou, à défaut, qu’il ne le soit qu’à partir de la date

d’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral, subsidiairement à partir de

l’arrêt rendu par la CMPEA et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de

l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle

décision au sens des considérants.

Par arrêt du 2 juillet

2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé

par B.________ , annulé et réformé l’arrêt de la CMPEA en ce sens que la

décision du président de l’APEA du 17 janvier 2018 était confirmée, arrêté les

frais judiciaires à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge du père, condamné

celui-ci à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs à la recourante et

renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et

dépens de la procédure cantonale.

F.

Les

parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du

Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations

du 21 août 2019, l’intimée fait valoir que l’appelant doit être condamné à payer

l’ensemble des frais et dépens dans la procédure cantonale, compte tenu du fait

qu’il a succombé, la décision de première instance étant confirmée.

Dans ses observations

du 27 août 2019, l’appelant indique que l’appel joint a été déclaré irrecevable

et que, s’il n’a pas recouru à l’assistance d’un mandataire en raison de sa

formation, il a néanmoins consacré un temps équivalant à celui invoqué par la

mandataire de l’intimée. Il propose par conséquent une compensation des dépens,

chaque partie supportant ses propres frais.

L’intimée, dans son

courrier du 6 septembre 2019, confirme sa position selon laquelle les frais

doivent être entièrement pris en charge par l’appelant.

L’appelant a déposé

spontanément un courrier daté du 18 novembre 2019, portant sur la question de

la répartition des dépens.

Le 27 novembre 2019,

l’intimée a renoncé à formuler des observations suite au courrier de l’appelant

et maintenu les arguments développés précédemment.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1. En vertu du

principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, voit sa cognition limitée par

les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été

déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les

constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans

succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle

décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties.

Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de

griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de

renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir

invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et

devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi

dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et

de réponse qui avaient été déposés (arrêt du 27.03.2019 [5A_1038/2018] cons. 3.1 ; ATF 135 III 334 cons. 2).

L’article 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement

les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis

que selon l’article 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à

l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou

cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue

librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par

l’arrêt de renvoi (ATF

143 III 416 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 28.08.2008

[5A_336/2008] cons. 1.3).

Considérants

2.

En

l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de première instance.

Néanmoins, il a renvoyé la cause à l'autorité de céans, pour statuer à nouveau

sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

3.

a)

Selon l’article 95

al. 1 CPC,

les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment

les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al.

3.

let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy,

CR CPC, 2e éd., n. 1 et et 26 ad art. 95).

b) L’article 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte

d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentant

professionnel (Tappy, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 95), quand cela se

justifie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat

lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et

nécessite une motivation particulière (arrêt du TF du 25.04.2019

[5A_157/2019] cons. 2.2 ; du 18.01.2019

[5A_741/2018] cons. 9.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées

au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs

courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les

circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en

compte (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95).

S’agissant des conditions

pour l’octroi d’une indemnité à l’avocat agissant dans sa propre cause,

certains auteurs considèrent que, hormis la complexité de l’affaire, une valeur

litigieuse élevée et une grande activité déployée par l’avocat dépassant les

procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit

accomplir (cf. dans ce sens Tappy, op. cit., n. 34 et 35 ad art. 95), le

rapport entre l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable (ATF 110 V 134 c. 4d ; TF arrêt du 15.08.2006 [4C.139/2006]), l’ensemble

de

ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction

pouvant atteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à

l’instruction et aux rapports avec le client (Schmid, Kuko-ZPO, 2014, n.

32.

ad art. 95 CPC). Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons

une réduction d’au moins 25% (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 2017, n. 22

ad art. 95 CPC).

4.

a)

Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la

charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le

tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle

est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient

entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause

(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie

qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont

rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par

son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106). Il faut tenir

compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou

reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions

en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit. Peu importe en

principe que certaines desdites conclusions soient des conclusions de

« combat », dont il apparaissait d’emblée qu’elles ne seraient pas

accueillies ou pas accueillies entièrement. Même des conclusions

reconventionnelles, que le défendeur n’aurait sans doute jamais déduites en

justice isolément, peuvent entraîner que, si les parties sont renvoyées dos à

dos, le demandeur ne soit pas considéré comme ayant succombé (Tappy, op.

cit., n. 14 ad art. 106).

b) Les règles de l’article 106 CPC valent également en

deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait

recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un

recours stricto sensu a été admis (Tappy, op. cit., n. 20 ad art.

106). Les règles de l’articles 106 al. 2 CPC doivent valoir mutatis mutandis

en cas d’appel joint (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 106).

c) Le tribunal peut

s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre

appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille

(art. 107

al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal

dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont

les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle

générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 cons. 3 ; arrêt du TF

du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9.1).

5.

a) En l’espèce,

vu l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires et dépens de première

instance n’ont pas à être revus.

b) S’agissant des frais et dépens de

deuxième instance, il faut constater que ni l’appelant – qui concluait à sa

libération de toute obligation d’entretien envers sa fille – ni l’intimée et

appelante jointe – qui concluait à la condamnation du père au versement d’une

contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement

menées – n’ont obtenu gain de cause, dans la mesure où l’appel est rejeté et où

l’appel joint est déclaré irrecevable et où, par voie de conséquence, la

décision de première instance – qui rejetait la demande du père et la demande

reconventionnelle de la fille – est confirmée.

c) Vu le sort de la cause, les frais

judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge

de l’appelant à hauteur de 4/5 (960 francs) et à celle de l’intimée pour 1/5

(240 francs).

d) S’agissant des dépens, il faut

retenir que la cause, si elle n’est pas complexe,

porte sur une valeur litigieuse non négligeable et que l’intimée, représentée

par un mandataire professionnel, a déposé un appel joint. L’appelant a déposé

plusieurs actes de procédure d’une certaine ampleur, dont une « réponse

à appel joint », dépassant les procédés administratifs courants que

tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé. Il s’ensuit que l’appelant

a, sur le principe, droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à

sa défense dans la procédure d’appel, en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC. L’intimée étant assistée d’un mandataire

devant la CMPEA, elle peut se prévaloir de l’article 95 al. 2 let. b CPC pour

également faire valoir des dépens.

Reste à déterminer comment

les dépens doivent être fixés et répartis. Dans la décision publiée dans la base

de données des autorités judiciaires (BDJ), sur le site internet de l’Etat sous

la référence PSIM.2018.157 cons. 5, à laquelle l’appelant se

réfère et qui traite de la compensation des dépens sous la forme de fractions,

indépendamment de leurs montants véritables, un tribunal de première instance

est parti du postulat que l’activité des mandataires des deux parties était

équivalente durant la procédure. Selon la jurisprudence, les cours civiles du Tribunal

cantonal raisonnent de façon sensiblement différente (cf. notamment arrêt de la

Cour d’appel civile du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 14c). Elles déterminent les

honoraires qui paraissent justifiés, de part et d’autre, en fonction de la

nature et de l’importance de la cause, admettant que l’activité des mandataires

de chacune des parties n’est pas nécessairement similaire durant la procédure –

la position d’une partie peut entraîner, pour son mandataire, davantage de

travail que pour le mandataire de l’adverse partie –, ce dont il faut tenir

compte, et répartissent ensuite les dépens en fonction de la même clé que pour

les frais judiciaires, en procédant, le cas échéant, à la compensation

nécessaire. Ce dernier mode de répartition des dépens tient compte de façon

appropriée des différents cas de figure et doit être confirmé.

En l’espèce, dans son mémoire, la

mandataire de l’intimée et appelante jointe allègue une activité légèrement

supérieure à 7 heures, qui paraît justifiée, sous réserve d’une partie du temps

consacré aux nombreux « e-mail cliente ». On retiendra donc 7

heures d’activité. La mandataire applique un tarif horaire de 312 francs, ce

qui paraît excessif pour une affaire de ce genre, un tarif de 270 francs par

heure paraissant plus approprié. Cela représente 1'890 francs, à quoi il faut

ajouter 145.50 francs pour la TVA à 7,7%. Le total donne 2'035.50 francs.

L’appelant, pour sa part, avait une

connaissance directe des faits, puisqu’ils le concernaient personnellement,

mais il a dû, comme la mandataire de l’intimée, procéder à des recherches

juridiques et rédiger des actes de procédure. Son indemnité sera fixée ex aequo et

bono à 1’400 francs, en l’absence de note d’honoraires et au vu du

dossier (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais). C’est logiquement moins que pour la

mandataire de l’intimée.

En obtenant intégralement

gain de cause, l’intimée aurait ainsi eu droit à une indemnité de dépens de

2'035.50 francs, alors que l’appelant aurait obtenu 1'400 francs dans la

même hypothèse. Au vu du ratio 1/5 – 4/5, l’intimée serait dès lors tenue de payer 280 francs à

l’appelant (1/5 de 1'400 francs) et ce dernier devrait lui payer 1'628.40

francs (4/5 de 2'035.50 francs). Après compensation, l’indemnité due par

l’appelant à l’intimée sera dès lors fixée à 1'348.40 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Met les frais judiciaires de la

procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, à la charge de l’appelant pour 960

francs à celle de l’intimée pour 240 francs.

2. Condamne l’appelant à verser à

l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens, après

compensation, de 1'348.40 francs.

Neuchâtel, le 23 janvier 2020

Art. 95

CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires

comprennent:

a. l’émolument forfaitaire de conciliation;

b. l’émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d’administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d’un représentant professionnel;

c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une

indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se

justifie.

Art. 106

CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la

partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal

n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur

en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient

entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au

procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la

part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement

responsables.

Art. 107

CPC

Répartition en

équité

1 Le tribunal peut s’écarter des règles

générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas

suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions

mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du

tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas

autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en

fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas

imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si

l’équité l’exige.