CMPEA.2019.10
Modification de l’attribution de l’autorité parentale. Droit aux relations personnelles.
25 mai 2020Français77 min
Un conflit parental extrêmement vif portant sur les modalités d’exercice du droit de visite, le lieu de résidence de l’enfant, les questions en lien avec la scolarité de celle-ci, sa prise en charge ainsi que les soins qui lui sont donnés justifie de s’écarter du principe selon lequel l’autorité parentale doit être conjointe.Dans le cas d’une enfant de cinq ans, qui vit uniquement avec sa mère et a construit avec celle-ci une dynamique familiale dans laquelle le père – à l’étranger – est absent depuis longtemps (trois ans), il convient de fixer des modalités progressives de reprise du droit aux relations personnelles.____________________Par arrêt du 08.07.2020 (réf. 5A_550/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
08.07.2020 [5A_550/2020]
A.
a) X.________ et
Y.________ sont les parents de A.________, née à Z.________(FR) en 2015. Ils
n’étaient pas été mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de
leur fille. Ils exercent l'autorité parentale conjointe, selon une déclaration
signée le 5 mai 2015, avant la naissance de l’enfant. À la fin de l’été 2015, Y.________
a quitté la Suisse et s’est établi en Guyane française afin d’exercer sa
profession de gynécologue obstétricien. De nombreuses procédures relatives à
l’enfant ont opposé les parties. Le père de A.________ a été pratiquement privé
de tous contacts avec elle depuis sa naissance. La mère soutenait que
l'autorité parentale et le droit de visite devaient être retirés au père, au
motif qu'il existait des risques d'enlèvement, d'abus sexuels, de violences et
de mise en danger. En février 2016, X.________ a saisi la justice neuchâteloise
afin de régler la problématique relative à l’entretien de l’enfant. Ces
questions, qui ont donné lieu à des recours, ont finalement fait l’objet d’un
arrangement entre les parents.
b) Dans un arrêt du 1er
février 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal fribourgeois (ci-après : le Tribunal cantonal fribourgeois) a,
notamment, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur A.________
et la garde de fait sur celle-ci en mains de la mère, fixé le droit de visite
du père, à défaut d'entente entre les parties, en adoptant un régime progressif
tenant compte du contexte international, sans surveillance, et prévoyant en
outre des contacts audio et vidéo hebdomadaires entre le père et la fille,
ordre étant donné à la mère de se conformer à cette organisation, sous la
menace des sanctions prévues par l'article 292 CP en cas de non-respect. Cet
arrêt a constaté également que le domicile légal de l’enfant se trouvait
désormais dans le canton de Neuchâtel, plus précisément à V.________, Rue (…),
chez A.B.________ et B.B.________. Une demande de transfert de for aux
autorités neuchâteloises était annoncée une fois l’arrêt entré en force. Le 22
mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la
mère contre la décision cantonale fribourgeoise.
c) Le 4 avril 2017, Y.________ a saisi
l’APEA d’une requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au
fond. Il concluait, à titre superprovisionnel, au retrait de la garde sur
l’enfant en mains de la mère, à l’attribution de la garde en sa faveur, à la
mise en place pour l’enfant d’un encadrement par un pédopsychiatre ou un
psychologue spécialiste de la petite enfance, à la fixation d’un droit de
visite en faveur de la mère, à l’autorisation donnée au père de faire établir
des documents d’identité au nom de l’enfant ; à titre provisionnel, au
transfert de la garde de l’enfant en faveur du père, à la fixation d’un droit
de visite sur A.________ en faveur de la mère, à l’autorisation donnée au père
de faire établir des documents d’identité au nom de l’enfant ; au fond, à
la modification de l’arrêt rendu le 1er février 2017 par le Tribunal
cantonal fribourgeois, en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant soit
attribuée exclusivement au père, la prise en charge ou garde sur l’enfant soit
attribuée au père qui assumera sa prise en charge financière, le droit de
visite de la mère sur l’enfant devant s’exercer selon des modalités à préciser
en cours d’instance ; en outre, la mère devait être exhortée à respecter
son devoir de loyauté vis-à-vis du père de sa fille et à se conformer aux
modalités d’exercice du droit de visite, sous la menace de sanctions pénales.
d) Le 5 avril 2017, le père a retiré sa
requête pour la transmettre à la justice de paix fribourgeoise, qui s’estimait
toujours compétente pour statuer sur le sort de l’enfant. Par décision du 8 mai
2017, la justice de paix de la Sarine a, notamment, retiré à la mère la garde
sur l’enfant.
e) Par arrêt du 12 septembre 2017, le Tribunal
cantonal fribourgeois, statuant sur un recours de X.________ contre cette
décision, a constaté que les autorités judiciaires fribourgeoises n’étaient
plus compétentes à raison du lieu pour connaître des litiges opposant les
parents en rapport avec leur fille, ainsi que s’agissant des mesures de
protection prises en rapport avec celle-ci.
f) Le 13 septembre 2017, Y.________ a
requis l’APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz de statuer sur sa requête du 4
avril 2017 – requête qu’il avait retirée le 5 du même mois –. X.________ a
déposé le 26 septembre ses déterminations sur ladite requête. Elle a conclu au
rejet de celle-ci et, à titre reconventionnel, à la réintroduction d’un droit
de visite surveillé en faveur du père sur l’enfant et à l’octroi de l’autorité
parentale exclusive en sa faveur.
g) Le 25 octobre 2017, le père a requis
l’instauration d’une curatelle au profit de l’enfant.
h) Le dossier a ensuite transité entre
les instances judiciaires cantonale et fédérale, suite à plusieurs recours
déposés par la mère à l’encontre d’autres décisions rendues par l’APEA, avant
que le 20 août 2018, Y.________ ne relance le président de cette autorité afin
d’obtenir une décision sur sa requête du 4 avril 2017. L’APEA n’ayant pas donné
suite, le père a déposé, le 5 septembre 2018, un recours auprès de la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), pour
déni de justice. Par arrêt du 26 septembre 2018, la CMPEA a admis le recours et
imparti à l’APEA un délai au 31 octobre 2018 pour tenir audience et débattre de
la requête déposée par le père le 4 avril 2017.
i) Les parties ont donc été convoquées à
une audience appointée le 31 octobre 2018 devant l’APEA. La mère a demandé le
report de cette audience et produit un certificat médical selon lequel elle
n’était pas en mesure de comparaître pour une durée de trois mois, à dater du 8
octobre 2018, compte tenu de la situation. Afin d’éviter de perdre davantage de
temps, le président de l’APEA a annulé l’audience, renoncé à en convoquer une
nouvelle et fixé un délai aux parties au 20 novembre suivant afin qu’elles
déposent leurs observations finales.
j) Y.________ s’est déterminé par
courrier du 19 novembre 2018. X.________ a, quant à elle, déposé ses
observations le 20 novembre 2018.
B.
Par décision du
26 février 2019, l’APEA a constaté que les conclusions de la requête du père
prises à titre superprovisionnel étaient devenues sans objet (ch. 1 du
dispositif) et rejeté les conclusions de la requête prises à titre provisionnel
et la conclusion contenue dans le courrier du père du 25 octobre 2017, ainsi
que les conclusions prises par X.________ dans son acte du 26 septembre 2017
(ch. 2). Cette autorité a constaté que le sort de l’enfant avait été réglé de
manière précise et complète par l’arrêt rendu le 1er février 2017
par le Tribunal cantonal fribourgeois, qui prévoyait une autorité parentale
conjointe, que la garde était attribuée à la mère et que le droit de visite en
faveur du père devait s’exercer trois fois sur une première période d’une année
lors de chacun de ses séjours en Europe (d’abord en Suisse par journées
séparées, puis pendant un week-end et enfin durant une semaine à son domicile
de W.________, en France), puis dès la deuxième année et jusqu’à ce que A.________
débute sa scolarité obligatoire, trois fois durant l’année lors des séjours du
père en Europe (deux jours consécutifs en Suisse, puis deux semaines
consécutives, du dimanche matin au dimanche soir, à W.________), que le père
était exempté de rencontrer sa fille sous la surveillance de tiers et qu’il
n’avait pas à déposer son passeport lors de l’exercice de son droit de visite,
qu’il bénéficiait d’une communication audio et vidéo de 20 minutes au maximum,
via Skype ou tout autre moyen de communication semblable, une fois par semaine
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus, la durée de la
communication étant portée à 45 minutes par la suite, que le père devait
communiquer suffisamment à l’avance ses dates de présence en Suisse et en
Europe, que la mère devait fournir au père, sur un rythme hebdomadaire,
diverses informations importantes (médicales, scolaires, etc.) concernant
l’enfant, que la curatelle de surveillance aux relations personnelles instaurée
le 13 août 2015 par la justice de paix et confirmée par décision du 2 novembre
2015 devait être maintenue, qu’il en allait de même de la curatelle de
compétences spécifiques instaurée le 2 novembre 2015 et qu’ordre était donné à
la mère de se conformer à l’arrêt rendu sous menace des peines prévues à
l’article 292 CP. L’APEA devait donc examiner si des faits nouveaux étaient
survenus qui, pour autant que le bien de l’enfant le commanderait,
justifieraient une modification de ce régime. Concernant le transfert de garde
en faveur du père, il fallait constater que le droit de visite de ce dernier
n’avait été défini de manière exécutoire que par l’arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois du 1er février 2017. Compte tenu de l’éloignement
géographique qui existait entre le père et la fille, les rencontres ne
pouvaient intervenir qu’à quelques reprises durant l’année. L’imbroglio
procédural qu’avait connu cette affaire n’avait pas permis la concrétisation
des aménagements prévus par l’arrêt fribourgeois précité. La mère avait, de son
côté, multiplié les recours, mais sans qu’on puisse en déduire qu’elle
soulevait tous les moyens à sa disposition pour rendre inopérant le droit de
visite tel qu’il avait été fixé en faveur de son ex-compagnon. Elle avait
régulièrement indiqué avoir conscience de la nécessité pour sa fille de
conserver des relations personnelles avec son père. Le lieu de vie réel de
l’enfant n’était pas connu, mais la mère restait atteignable par les autorités
judiciaires et réagissait à leurs interpellations. On ne pouvait donc pas
retenir qu’elle avait pour projet de vivre avec son enfant dans la
clandestinité, en se soustrayant aux procédures initiées en relation avec le
sort de sa fille. Rien n’indiquait que l’enfant était maltraitée par sa mère ou
maintenue, par celle-ci, dans des conditions de vie préjudiciables à son bon
développement. Le comportement procédural de X.________ (notamment la
multiplication des procédures et la production d’écrits prolixes et répétitifs)
ne signifiait pas nécessairement que l’intéressée souffrait de troubles
psychiques ou était atteinte dans sa santé mentale, circonstances qui
l’auraient empêchée d’assurer une prise en charge adéquate de sa fille. Il ne
se justifiait pas de priver la mère de la garde de fait sur l’enfant et de la
transférer au père. S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale
exclusive au père, celui-ci soutenait que X.________ persistait dans son
comportement oppositionnel et qu’il convenait de l’empêcher d’entraver ses
relations avec sa fille. La mère, de son côté, considérait que l’autorité
parentale devait lui être attribuée de manière exclusive, compte tenu de
l’absence de communication totale entre les parents. La garde étant confiée à X.________,
il paraissait mal indiqué d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père,
d’autant que celui-ci était domicilié à l’étranger et que la distance qui
séparait celui-ci du lieu de vie de sa fille rendrait problématique la
situation (hospitalisations, soins médicaux à organiser, etc.). Quant à la requête
de la mère, l’absence de communication entre les parents ne justifiait pas à
elle seule de renoncer à l’autorité parentale conjointe. X.________ ne pouvait
pas reprocher à son ex-compagnon d’alimenter le conflit judiciaire,
puisqu’elle-même avait multiplié les démarches procédurales, dans les cantons
de Fribourg et Neuchâtel, pour s’opposer aux prononcés des instances
judiciaires saisies. Les conclusions des parents, tendant à l’octroi de
l’autorité parentale exclusive chacun en sa faveur, devaient être rejetées. Les
conclusions du père, tendant à l’autoriser à faire établir des documents
d’identité au nom de l’enfant, ne répondaient à aucun intérêt puisque son droit
de visite sur sa fille navait jamais pu s’exercer à l’étranger. La désignation
en faveur de l’enfant d’un curateur à la procédure ne se justifiait pas. La
question des aliments avait fait l’objet d’une transaction judiciaire entre les
parents en mars 2016. La mère était apparemment en état de veiller elle-même à
la sauvegarde des intérêts de sa fille. X.________ avait ainsi adressé au
tribunal des écrits qui étaient motivés et exploitables, n’avait laissé
échapper aucun délai et s’était déterminée sur les conclusions prises par son
ex-compagnon. Elle n’était pas exposée à un conflit d’intérêts qui l’aurait
empêchée de défendre valablement le bien de sa fille. L’institution d’une
curatelle à la procédure ne s’imposait donc pas. Enfin, s’agissant des
accusations graves d’actes de nature sexuelle de la mère contre le père afin
d’obtenir la limitation du droit de visite de celui-ci, elles ne trouvaient
aucune assise sérieuse dans le dossier. Des arguments de même nature avaient
été examinés et écartés par le Tribunal cantonal fribourgeois. Aucun élément
nouveau n’était intervenu depuis lors, justifiant de réexaminer ces éléments.
C.
Le père a
recouru le 8 mars 2019 contre la décision de l’APEA. Il invoque tout d’abord
une violation du droit d’être entendu, puisque la décision de première instance
a été rendue sans qu’il n’ait pu, au préalable, se déterminer sur les
observations faites par l’intimée, le 20 novembre 2018, qui ne lui ont pas été
transmises. S’agissant de l’établissement des faits, il estime que c’est à tort
que le premier juge a retenu que le droit de visite était exécutoire seulement
depuis l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 1er février 2017
et que les circonstances pour lesquelles le droit de visite fixé en avril 2017
n’a pas été exécuté n’avaient pas été établies ; il expose que l’intimée a
le projet de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire aux
procédures en relation avec le sort de l’enfant et que le président de l’APEA
s’est trompé en estimant que rien n’indiquait que A.________ était maltraitée
par sa mère ou maintenue par cette dernière dans des conditions de vie
préjudiciables à son développement harmonieux. La justice de paix fribourgeoise
a rendu, avant 2017, différentes décisions de mesures superprovisionnelles,
provisionnelles et d’exécution forcée fixant le droit de visite du recourant
avec sa fille. Ces décisions étaient exécutoires et ont été confirmées définitivement
par le Tribunal cantonal fribourgeois le 11 mai 2016 déjà. Dès la séparation
des parties, l’intimée a fait obstruction au droit de visite ainsi qu’aux
décisions judiciaires rendues. Les autorités fribourgeoises ont relevé dans
leurs décisions l’attitude peu collaborante de la mère. Le père s’est rendu, le
1er avril 2017, chez la mère et l’enfant, afin d’exercer son droit
de visite conformément au calendrier établi par le service de l’enfance et de
la jeunesse fribourgeois (ci-après : SEJ) et a constaté sur place qu’elles
ne vivaient plus là. Depuis lors, l’intimée est introuvable. Elle a saisi tous
les prétextes pour refuser d’exécuter les décisions judiciaires prévoyant les
relations personnelles entre le recourant et sa fille. La disparition de la mère
et l’enfant est liée au prononcé de l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois
du 1er février 2017, puisqu’elle est survenue la semaine suivante. X.________
n’a pas non plus respecté le droit de visite à distance via Skype ni son
obligation de transmettre des informations et des photographies. Finalement, la
décision entreprise est contradictoire en tant qu’elle retient qu’il existe un
doute quant à l’effectivité du domicile de l’intimée dans le canton de
Neuchâtel, mais considère que la mère n’a pas orchestré sa disparition pour se
soustraire aux décisions rendues par les autorités de protection de l’enfant.
Il est essentiel, pour le développement harmonieux de A.________ et la
construction de sa personnalité, qu’elle puisse entretenir des relations personnelles
avec ses deux parents. Au vu de l’obstruction manifestée par la mère et de la
disparition de la fillette dans la clandestinité, le père n’a plus pu exercer
son droit de visite depuis trois ans. Le premier juge ne peut donc pas
considérer que l’enfant n’est pas maltraitée par sa mère et qu’elle n’est pas
maintenue dans des conditions de vie préjudiciables à son développement
harmonieux. Il est également à craindre que l’intimée, qui a déclaré
publiquement que le recourant avait perpétré des actes de nature sexuelle au
préjudice de l’enfant, tienne des propos semblables à sa fille, ce qui pourrait
favoriser un syndrome d’aliénation parentale. La disparation de l’enfant dans
la clandestinité risque aussi de limiter la socialisation de l’enfant, ce qui serait
préjudiciable à son développement. Le comportement procédural de la mère, qui a
notamment changé d’avocat à trois reprises, fait douter de ses capacités
parentales. Le premier juge a violé le droit en ne prononçant aucune mesure de
protection en faveur de l’enfant. La mère a, par le passé, été avertie que si
elle persistait à ne pas coopérer, l’autorité parentale pourrait lui être
retirée. Malgré cela, elle n’a pas changé d’attitude. La seule mesure
permettant de limiter les effets sur le développement de l’enfant de ses
comportements problématiques serait de retirer à la mère le droit de déterminer
le lieu de résidence de l’enfant. L’atteinte au bien de l’enfant et l’absence
de toute information fiable quant à l’état de santé de A.________ commandent de
prendre des mesures, à titre provisionnel, déjà pour veiller à son encadrement
médical et social, ainsi qu’à la stabilité et à la sécurité dont elle a besoin
pour son développement. Après avoir retiré le droit de garde à la mère, il
faudra fixer en sa faveur un droit de visite surveillé afin de remédier à tout
risque d’enlèvement. Par ailleurs, comme l’arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois prévoyait un droit de visite au domicile du recourant en France,
la question de l’établissement de papiers d’identité pour l’enfant A.________
était pertinente, puisque la mère, qui a toujours refusé de collaborer,
refusera de remettre au recourant les documents d’identité de l’enfant. Il
faudra donc autoriser le père à en faire établir de nouveaux, afin de lui permettre
de mettre en œuvre le transfert de garde sur l’enfant ou, à tout le moins,
d’exercer son droit de visite, si la garde ne lui est pas octroyée. La décision
entreprise se révèle donc inopportune puisqu’elle ne prévoit aucune mesure de
protection de l’enfant, quand bien même la décision judiciaire fribourgeoise
actuellement définitive et exécutoire était ignorée par l’intimée.
D.
Le 18 mars 2019,
la mère a aussi recouru contre la décision de l’APEA. Elle fait valoir que la
procédure pénale ouverte contre le père, pour des actes d’ordre sexuel sur sa
fille, est toujours pendante et qu’il faut donc appliquer le principe de
précaution au moment de fixer les relations personnelles du père sur son
enfant. La recourante se plaint d’un déni de justice, dans la mesure où le
premier juge ne s’est pas prononcé sur tous les arguments qu’elle a avancés
pour la réinstauration d’un droit de visite surveillé, dans ses courriers des
26 septembre et 13 novembre 2017. En outre, le fait qu’une procédure pénale
soit toujours ouverte contre le père justifie la suspension de la présente
procédure jusqu’à droit connu au pénal. Quoi qu’il en soit, il faudra fixer une
reprise progressive des relations personnelles entre le père et la fille, et
non reprendre la réglementation du droit de visite telle qu’elle a été fixée
par le Tribunal cantonal fribourgeois. En effet, plusieurs années se sont
écoulées sans que l’enfant n’entretienne le moindre contact avec son père. En
outre, les nombreuses démarches du père, visant à séparer la mère et l’enfant,
renforcent le risque que le père commette un enlèvement d’enfant au moment de
l’exercice de son droit de visite. Concernant l’autorité parentale conjointe,
il faut relever que les parties ne font pas seulement face à des difficultés de
communication, mais bien plutôt à l’absence totale de communication entre les
parents, circonstance qui avait d’ailleurs déjà été constatée par les autorités
judiciaires fribourgeoises au cours des précédentes procédures. L’autorité
parentale conjointe, actuellement en vigueur, suppose, compte tenu de
l’impossibilité des parties à communiquer entre elles et de leur conflit
permanent, de devoir recourir à un juge pour chaque décision concernant
l’enfant, ce qui est clairement contraire au bien de A.________. À cela s’ajoute
l’éloignement géographique du père, qui rend l’autorité parentale conjointe
impraticable. Le premier juge, à tort, ne s’est pas prononcé sur l’action
visant à constater la nullité de la signature de la recourante apposée sur la
convention d’autorité parentale conjointe signée par les parents. Dans la
mesure où cette convention est nulle, il faut retenir que les parties n’ont
jamais voulu d’une autorité parentale conjointe sur leur fille. L’APEA ne s’est
pas non plus prononcée sur le versement des pensions dues par le père en faveur
de l’enfant, alors que la recourante l’avait expressément demandé dans diverses
requêtes.
E.
Le
président de la CMPEA a indiqué, dans un courrier du 28 mars 2019 adressé aux
parties, qu’il entendait joindre les deux procédures de recours introduites par
chacun des parents. Il a également mis les annexes jointes au recours de
X.________ et qui ne présentent aucun lien avec la cause dans une enveloppe
scellée, indiquant que la Cour statuerait ultérieurement sur leur sort.
F.
Dans
un courrier du 8 avril 2019, le père a formulé des observations quant au
recours déposé par la mère. Il indique que les plaintes pénales déposées par la
recourante à son encontre, pour tenter de justifier ses requêtes en restriction
des relations personnelles père-fille, ont fait l’objet d’ordonnances de
classement, respectivement de non-entrée en matière par les autorités pénales,
qui ont été confirmées sur recours. Il ne peut ainsi pas être retenu que
l’intimé représenterait un danger pour A.________. Le Tribunal cantonal
fribourgeois s’est exprimé, à plusieurs reprises, sur ces allégations infondées
et les a écartées de façon circonstanciée dans son arrêt du 1er
février 2017, décision confirmée par le Tribunal fédéral. Le père n’a aucune
intention de séparer la mère et l’enfant. Il n’a requis un retrait du droit de
garde qu’après avoir constaté que la recourante persistait dans son refus de se
conformer aux multiples décisions judiciaires fixant notamment son droit aux
relations personnelles, parmi lesquelles l’arrêt fribourgeois du 1er
février 2017. Le fait de défendre l’intérêt supérieur de sa fille n’augmente
pas le risque d’enlèvement d’enfant, contrairement au comportement de la
recourante qui, pour soustraire sa fille à toute relation personnelle avec
l’intimé, n’a pas hésité à disparaître, avec A.________, dans la clandestinité.
Il n’existe aucun fait nouveau qui justifie la conclusion prise par la mère en
restriction des relations personnelles entre le père et l’enfant. La recourante
ne peut plus contester l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, puisque
celui-ci est définitif et exécutoire. En outre, cet arrêt a été suivi d’une
décision de mesures superprovisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la justice
de paix de l’arrondissement de la Sarine. Cette décision régit actuellement et
jusqu’à nouvelle décision de mesures provisionnelles la situation de l’enfant.
L’attitude de la recourante consistant à empêcher toute relation personnelle
père-fille durant plusieurs années, même par l’intermédiaire d’un système de
vidéoconférence (par exemple Skype), en violation des décisions judiciaires
rendues à ce propos, pour ensuite prétendre que le droit de visite doit être
restreint et l’autorité parentale lui être exclusivement confiée, du fait de la
longue interruption de toute relation personnelle, relève de l’abus de droit.
Concernant la conclusion prise par la recourante s’agissant de l’exécution
forcée du paiement des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, la mère
n’a déposé aucune requête à ce sujet. Au demeurant, le domicile de l’enfant
étant inconnu, la compétence de l’APEA apparaît douteuse. Enfin, le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant ayant été retiré immédiatement à la
mère par décision de mesures superprovisionnelles de la justice de paix du 6
avril 2017, actuellement exécutoire, la recourante ne peut prétendre au
versement en ses mains d’une pension alimentaire pour sa fille.
G.
Dans
ses observations sur recours du 8 avril 2019, la mère fait valoir que de
nombreuses relations personnelles entre le père et l’enfant ont pu se dérouler
au cours des années 2015 et 2016 et que seules quelques rencontres ont été
manquées. Le père a compliqué les choses en voulant se faire accompagner par un
psychologue plutôt que par une personne de confiance à l’occasion de ses droits
de visite surveillés, alors que l’intimée s’y opposait fermement, craignant que
l’enfant et elle-même ne se fassent « expertis[er] » à leur
insu. L’attitude du recourant dénote davantage une volonté de contrarier la mère
qu’un désir réel de voir régulièrement sa fille. L’arrêt fribourgeois du 1er
février 2017 ne doit plus s’appliquer, dès lors que des faits nouveaux se sont
produits depuis son prononcé. En effet, le père n’a plus revu son enfant depuis
juillet 2016, sans faute de la mère, et il adopte une attitude chicanière à
l’égard de l’intimée, visant à la séparer de son enfant. Elle craint ainsi que
le père ne cherche à kidnapper A.________. C’est pour cette raison qu’elle ne
souhaite pas être localisable, ce à quoi aucune loi ne peut la contraindre, de
toute façon. Elle s’est donc constitué un domicile, mais reste libre de ses
lieux de séjour. Le père doit, de son côté, pouvoir voir sa fille et entretenir
avec elle des relations personnelles, mais de manière surveillée afin d’éviter
tout risque d’enlèvement. La mère rappelle également avoir déposé plainte à
l’encontre de son ex-compagnon et que la procédure est toujours en cours. X.________
ne cherche pas, en présence de A.________, à dénigrer son père et fait son possible
pour que sa fille grandisse avec une image positive de toutes ses origines, y
compris celle de son père. Elle a toujours collaboré avec la curatrice,
contrairement aux allégations du recourant. Le développement de l’enfant est
harmonieux, ce qu’a pu constater le Dr C.________. Le cadre offert à l’enfant
pour grandir est adéquat. Les capacités parentales de la mère n’ont jamais été
remises en cause, ni par le SEJ ni par l’APEA. Contrairement à ce qu’invoque le
recourant, les décisions rendues par la justice de paix de la Sarine, en avril
et mai 2017, ont été annulées par le Tribunal cantonal fribourgeois en
septembre 2017, de sorte que ces décisions ne peuvent plus s’appliquer. Le bien
de la fillette doit donc conduire à maintenir la garde de l’enfant à la mère,
seule figure parentale auprès de laquelle elle a grandi. A.________ a besoin
d’un équilibre affectif et de continuité dans ses relations avec sa mère. La
curatrice a elle-même relevé qu’il fallait laisser l’enfant chez sa mère et
qu’il n’était pas bénéfique d’arracher A.________ à sa mère pour l’envoyer à
l’étranger auprès de son père.
H.
Par
courrier du 15 avril 2019, la mère a indiqué ne pas être en mesure de remplir
un formulaire d’assistance judiciaire, pour des motifs de confidentialité et de
sécurité. Elle s’est également déterminée sur le sort de certaines annexes
jointes à son recours.
Faits
I.
Le
2 mai 2019, le président de l’APEA a ordonné la jonction des deux procédures de
recours.
J.
Le
7 mai 2019, l’APEA a informé la CMPEA du fait que la recourante n’était plus
domiciliée ni à V.________ ni à S.________ et qu’elle serait domiciliée à T.________(FR)
depuis deux ans, selon les informations fournies par le service de la sécurité
publique.
K.
Le
20 mai 2019, l’APEA a rendu une décision aux termes de laquelle elle indique
reprendre en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles
précédemment instituée en faveur de l’enfant A.________, née en 2015, désigne
en qualité de curateur D.________, assistant social auprès de l’office de
protection de l’enfant, invite le curateur à veiller à ce que les relations
personnelles entre A.________ et son père, telles que fixées, puissent être
concrétisées ainsi qu’à fonctionner comme intermédiaire entre les parents.
L.
Dans
un courrier du 23 mai 2019, la mère revient sur les motifs justifiant, selon
elle, l’instauration d’un droit de visite surveillé. Elle indique que sa fille
a été infectée par le papillomavirus humain (HPV), qui est une maladie sexuellement
transmissible, et que le père est lui-même porteur de ce virus. Le recourant,
outre les démarches judiciaires qu’il a entreprises pour lui retirer la garde
de leur fille, a également tenté par le passé de lui enlever l’enfant à
l’occasion d’un droit de visite. Le Dr C.________, qui a vu A.________, a
attesté de son développement harmonieux et a considéré qu’un retrait de garde
de la mère sur l’enfant aurait de graves conséquences psychiques pour l’enfant.
Pour le reste, la mère reprend ses arguments, déjà développés précédemment,
concernant l’absence de tous contacts entre le père et la fille au cours des
trois dernières années, justifiant la limitation des relations personnelles
entre eux.
M.
Le
27 mai 2019, la recourante a déposé une attestation du Dr E.________,
médecin-gynécologue à Z.________, qui l’a suivie durant sa grossesse, selon
laquelle il exclut que la mère ait pu transmettre le papillomavirus humain
(HPV) à sa fille lors de l’accouchement.
N.
Le
7 juin 2019, le père a informé la CMPEA du fait qu’il avait déposé plainte
contre le Dr C.________ pour l’établissement de certificats médicaux de
complaisance. Il demande que le certificat de ce praticien, produit par la
mère, soit retiré du dossier. S’agissant de la plainte pénale déposée par X.________
à son encontre, celle-ci a été classée. Enfin, aucune expertise médicale ne
prouve que l’enfant est bel et bien atteinte du HPV et, si tel est le cas, que
le père assumerait une responsabilité à cet égard.
O.
Faisant
suite aux informations reçues par l’APEA au sujet de l’absence de domicile de
la mère dans le canton de Neuchâtel, le président de la CMPEA, dans un courrier
daté du 25 juin 2019, a invité Y.________ à lui communiquer toute information
utile à ce sujet.
P.
Le
28 juin 2019, la mère a remis à la CMPEA une copie de sa correspondance
adressée à l’office de protection de l’enfant, datée du même jour. L’adresse de
X.________ figurant sur le courrier de transmission « Rue (…) 3 à V.________ »
n’est pas la même que celle figurant sur le courrier destiné à l’office de
protection « Rte (…) 32 à T.________ ».
Q.
Le
16 août 2019, Y.________ a indiqué à la CMPEA qu’il n’avait pas connaissance du
domicile réel actuel de X.________ mais que, renseignements pris auprès des
autorités scolaires de U._________, A.________ figurait sur la liste des
enfants qui devaient débuter leur scolarité dès la rentrée du 19 août 2019. Il
a également indiqué ne pas vouloir retirer son recours, en dépit des
difficultés d’exécution prévisibles et déjà rencontrées.
R.
Le
21 août 2019, le père a averti la CMPEA du fait que sa fille, régulièrement
inscrite dans le cercle scolaire de U.________ et figurant sur la liste de
classe, ne s’était pas présentée pour sa première rentrée scolaire, le 19 août
2019. Il a renouvelé ses craintes selon lesquelles la mère n’était pas en
mesure de mettre au premier plan l’intérêt de sa fille et de garantir son
développement harmonieux.
S.
Le
président de la CMPEA, faisant suite à ces informations, a chargé, dans son
courrier du 22 août 2019, Y.________ de procéder à des recherches portant sur
l’établissement scolaire que pourrait fréquenter l’enfant.
T.
Le
31 août 2019, X.________ a indiqué que son domicile se trouvait « rue
de (…) 14 à S.________ ». Elle signalait également avoir déposé une
déclaration de scolarisation à domicile, pour sa fille, auprès du cercle
scolaire, étant titulaire « d’un master et d’un diplôme d’aptitude à
l’enseignement ». Pour le reste, elle reprenait des arguments déjà
développés dans ses précédentes correspondances.
U.
Le
4 septembre 2019, le président de la CMPEA a informé les parties du fait que
l’échange d’écritures était clos et que l’affaire était gardée à juger.
V.
Le
11 septembre 2019, l’APEA a transmis à la CMPEA copie d’un courrier reçu de
l’office de protection de l’enfant, duquel il ressortait qu’un assistant social
s’était rendu au domicile de X.________, à S.________, à la demande de la
directrice du cycle 1 du cercle scolaire. L’assistant social n’avait trouvé
personne sur place et aucun élément n’avait permis de lui confirmer que la mère
et l’enfant étaient effectivement domiciliées à cette adresse. X.________, qui
était attendue le lundi 26 août 2019 à l’office de protection de l’enfant, ne
s’était pas présentée.
W.
En
réponse au courrier du 22 août 2019, Y.________ a fait savoir à la CMPEA, le 17
septembre 2019, que la direction de l’enseignement obligatoire du canton de
Vaud lui avait appris que A.________ n’était pas inscrite dans le fichier
cantonal des élèves, pour quelque mode d’enseignement obligatoire que ce soit.
X.
Dans
un courrier du 17 septembre 2019, X.________ a indiqué que l’adresse de T.________
est une adresse administrative, mais ne constitue pas son lieu de séjour, qui
se trouve toujours à S.________. S’agissant de la prise en charge de l’enfant,
la mère fait valoir que l’enfant a été vue, à maintes reprises, par un médecin
généraliste qui a pu attester du bon développement de A.________.
Y.
Le
24 septembre 2019, Y.________ a informé la CMPEA du fait que les autorités
scolaires fribourgeoises avaient également constaté que l’enfant n’était pas
scolarisée dans une école publique ou privée du canton.
Z.
Dans
son courrier du 28 septembre 2019, X.________ a réaffirmé qu’elle avait déposé
une déclaration de scolarisation à domicile pour sa fille, raison pour laquelle
celle-ci n’avait pas fait sa rentrée des classes au mois d’août 2019.
AA.
L’APEA
a transmis, le 17 octobre 2019, à la CMPEA un courrier de X.________, dans
lequel elle reprend ses arguments relatifs à la situation médicale, la
scolarisation ainsi que le domicile de l’enfant
BB.
Le
21 octobre 2019, la mère a déposé des observations, dans lesquelles elle
reprend ses précédents arguments, en ajoutant que, selon les informations en sa
possession, le père a changé de continent pour s’établir en Asie, au Vietnam.
Le même jour, elle a
communiqué à la CMPEA son adresse officielle : (…) 14 à S.________.
CC.
Le
31 octobre 2019, le président de la CMPEA a écrit au recourant, pour lui
demander des renseignements sur sa nouvelle activité professionnelle au Vietnam
depuis le 3 septembre 2019.
DD.
Le
2 novembre 2019, X.________ a déposé devant la CMPEA plusieurs pièces afin
d’appuyer sa position.
EE.
Y.________
a déposé de nouvelles déterminations le 22 novembre 2019. Il explique que son
contrat de travail au Vietnam est conclu pour une durée de deux ans,
renouvelable. Cependant, si son recours était admis, il retournerait s’établir
en France, au bénéfice de l’autorisation de pratiquer qu’il a obtenue dans ce
pays. Il pourrait accueillir sa fille au sein de sa famille (il s’est marié en
juillet 2019), lui offrir un cadre stable et la scolariser, afin qu’elle
bénéficie d’une meilleure socialisation. Il maintient les conclusions prises
dans son recours sur mesures provisionnelles.
FF.
X.________
a encore déposé des observations le 14 décembre 2019.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a) Conformément
à l'article 450 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les décisions
de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1).
D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de
l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA.
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Les exigences
formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées. Ainsi, il suffit que la
personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement
motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la
volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (Message du Conseil fédéral concernant la
révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et
droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, p. 6717).
c) Le recours de X.________, déposé le
18 mars 2019, est recevable en tant qu’il vise l’octroi de l’autorité parentale
exclusive et de la garde de fait sur A.________ en sa faveur, ainsi que
l’instauration d’un droit de visite surveillé en faveur du père. En revanche,
les autres griefs (relatifs à la nullité de la signature de la recourante
apposée sur la convention d’autorité parentale conjointe signée par les parents
le 5 mai 2015) et conclusions formulés par la recourante (concernant la pension
alimentaire, ch. 2.h et 3 des conclusions du recours) sont irrecevables,
puisqu’ils ne font pas l’objet de la décision dont est recours. En d’autres
termes, ces points ne sauraient être réexaminés par la CMPEA, qui n’a été
saisie d’un recours valable que contre la décision de l’APEA du 26 février
2019.
d) Le recours déposé par Y.________, le
8 mars 2019, dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
a) La CMPEA
établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires
; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit
d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables
en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu
du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est
applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis
jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a
CC).
b) En outre, dans une jurisprudence
récente (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a
considéré que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al.1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de
l’article 317 al.1 CPC – disposition qui soumet le droit de déposer des moyens de
preuve nouveaux en appel civil, applicable par analogie aux procédures de
recours devant la CMPEA en vertu de l’art. 450f CC – n’est pas justifiée. En
effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même
les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc,
pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve
propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision
conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre
que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les
parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de
l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
b) En l’espèce, les parties ont déposé
des observations faisant état de faits survenus après le prononcé de l’APEA. Il
convient également de prendre en considération la décision de l’APEA du 20 mai
2019, qui nomme pour l’enfant un curateur devant veiller notamment à la
concrétisation des relations personnelles entre le père et l’enfant.
De plus, de nouveaux moyens de preuve
ont été déposés en procédure de recours qui ont tous été admis.
Le procès-verbal d’audience de
A.B.________ et B.B.________ du 20 avril 2018, la lettre de F.________ du 10 octobre
2018, le courrier du 3 mai 2018 du préposé du contrôle des habitants de la
commune de U.________ ainsi que son courriel du 4 mai 2018, le courrier de la
recourante à la justice de paix de la Sarine du 5 octobre 2015, la
détermination de la recourante déposée auprès de justice de paix de la Sarine
du 7 septembre 2015, les courriers de la recourante à l’APEA du 26 septembre
2017, du 13 novembre 2017 et du 31 octobre 2018 ainsi que la copie du recours
déposé le 8 mars 2017 auprès du Tribunal fédéral, l’ordonnance de classement du
13 octobre 2017 du ministère public fribourgeois, l’arrêt du 1er
février 2019 du Tribunal cantonal fribourgeois, l’ordonnance de non-entrée en
matière du 12 juillet 2016 du ministère public fribourgeois, l’arrêt de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 7 février 2017 et le
document émanant de la poste sont antérieurs à la décision de première
instance. Même si les parties n’ont pas démontré qu’elles n’avaient pas été en
mesure de les produire avant la décision querellée, elles sont recevables,
compte tenu de la jurisprudence précitée.
Le sort des pièces mises hors dossier,
dans une enveloppe scellée, sur décision du président de la CMPEA est réservé ;
il fera l’objet d’une décision séparée et d’une procédure distincte.
3.
a) Dans un
premier grief, le père reproche à l’APEA, d’avoir violé son droit d’être
entendu, dans la mesure où les observations de la mère, du 20 novembre 2018, ne
lui ont pas été transmises. Il s’est donc imaginé, à tort, que celle-ci ne
s’était pas déterminée et n’a pas pu y apporter de réponse avant que l’APEA ne
statue.
b) Le droit d'être entendu étant une
garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner
l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Une violation du
droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de
s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (arrêt du TF du 15.01.2019 [4A_215/2017] cons. 3.2). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en
principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas
particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de
la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à
ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ibidem).
c) En l’espèce, il ne ressort pas du
dossier que la détermination de X.________, déposée le 20 novembre 2018, aurait
été transmise au recourant par l’APEA, avant que cette autorité statue le 26
février 2019. Cependant, la décision de première instance a été communiquée au
père, qui avait la faculté de consulter le dossier. Le recourant pouvait donc
présenter ses arguments relatifs aux observations de la mère devant la CMPEA,
qui dispose d’un pouvoir d’examen complet. Un renvoi de la cause pour ce motif
à la première instance constituerait une vaine formalité, dans la mesure où les
arguments de la mère dans ses observations du 20 novembre 2018 ont pu être
amplement discuté par le père dans la procédure de recours, dont l’échange des
écritures a pris une ampleur peu ordinaire. Un renvoi de la cause à l’APEA
conduirait assurément à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt des
parties à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Il n’y a donc pas lieu
d’annuler la décision de l’APEA du 26 février 2019.
4.
a)
Les recourants formulent, dans leurs mémoires respectifs, un grief identique
concernant le refus de l’APEA de retirer l’autorité parentale sur A.________ à
l’autre parent. Les deux parents souhaitent obtenir chacun l’autorité parentale
exclusive.
b) D’après les articles 298a et 298b CC,
les parents non mariés peuvent obtenir l’autorité parentale conjointe sur la
base d’une déclaration commune et, en cas de désaccord, l’autorité de
protection de l’enfant l’institue à moins que le bien de l’enfant ne commande
que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette
dernière soit attribuée exclusivement au père. Selon l’article 298d CC, l’autorité de protection de l’enfant,
à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, modifie
l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le
commandent pour le bien de l’enfant (al. 1), mais elle peut aussi se limiter à
statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la
participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
c) L'autorité
parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er
juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité
parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a
al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; arrêt du TF du 4.05.2017 [5A_34/2017] cons. 4.1 ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3). Pour s'écarter de
l'attribution de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un
des parents seulement selon les articles 298 ss CC, il n'est pas exigé que les
conditions de l'article 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient
réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de
communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul
des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant
et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la
situation. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils
peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou
de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle
de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision
judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une
attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple
concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant) est suffisante. Le droit de déterminer le lieu de
scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation
particulière à la scolarité de l'enfant (par ex. choix de scolarisation
à domicile, en internat, en école privée, en
institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique
particulier, etc. ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2017
[Arrêt / 2017 / 617] cons. 3.2.2.2). L'attribution de l'autorité parentale à un
seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 cons. 4 ; ATF 142 III 1 cons. 3, JdT 2016 II 395).
d) L'autorité parentale conjointe ne
s'exerce manifestement pas pour le bien de l'enfant quand les parents responsables
n'ont pas même d'échanges partiels entre eux (ATF 142 III 197 cons. 3.5, in JdT 2017
Considérants
II 179). Elle a pour objet à la fois le droit et le devoir de prendre des
décisions au sujet des intérêts les plus importants de l'enfant. Cela exige
avant tout que le détenteur de l'autorité parentale ait accès aux informations
actuelles concernant l'enfant. Mais l'exercice raisonnable de l'autorité
parentale dépend aussi étroitement, en règle générale, du contact personnel
avec l'enfant. On concevrait mal qu'un détenteur de l'autorité parentale
puisse prendre des décisions conformes au bien de l'enfant en l'absence de tout
contact, de quelque nature que ce soit, entre l'enfant et lui pendant
longtemps, même en cas de blocage unilatéral de l’un
des parents (ATF 142 III 197 cons. 3.5, in JdT 2017
II 179).
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé
quelques cas concrets qu’il avait dû trancher en la matière (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4). Il a admis une attribution
exclusive à la mère dans un cas de conflit post-séparation violent des parents,
qui se renforce, devient chronique et s’étend sur les aspects les plus divers
de la vie de l’enfant (par exemple sur l’appartenance à une religion, la mère
ayant fait baptiser l’enfant dans la foi protestante sans même en informer le
père), et où les mêmes parents s’attaquent par des dénonciations et plaintes
pénales réciproques en rapport avec l’enfant, les deux parents alléguant qu’ils
ne peuvent pas communiquer, ni se mettre d’accord sur des questions
fondamentales relatives à l’enfant ; une curatelle n’a apporté aucune
amélioration et la curatrice décrit son mandat comme presque impossible à
remplir en raison de l’émotivité des parents (cons. 2 non publié de l’arrêt 141 III 472, arrêt du TF du 27.08.2015 [5A_923/2014]).
Il a aussi admis l’attribution exclusive
à la mère, après qu’elle a été conjointe, dans un cas dont il admet qu’il peut
s’agir d’un cas-limite; l’affaire concerne des parents se trouvant dans un
conflit post-divorce extraordinairement vif, reporté depuis des années sur les
enfants et qui s’est accentué avec le temps, avec une absence de volonté de
communication et de coopération, conflit qui a dépassé depuis longtemps la
problématique du droit de visite et de la procédure matrimoniale ; suite à
ce conflit, les enfants refusent de plus en plus le contact avec leur père,
veulent être préservés du conflit entre leurs parents et en sont influencés de
manière négative et immédiate (arrêt du TF du 26.11.2015 [5A_412/2015] cons. 7.2).
Il a aussi considéré que les conditions
du maintien de l’autorité parentale à la mère seule sont réalisées dans le cas
d’un père qui, suite à un blocage complet de la part de la mère, a été exclu
depuis des années de la vie de sa fille ayant atteint dans l’intervalle l’âge
de six ans et qui n’arrive même pas à obtenir avec l’aide de la curatrice un
accès physique à sa fille ou des informations la concernant ; il ne pourrait
donc pas exercer l’autorité parentale de manière adéquate ; la décision sur
l’autorité parentale ne pouvait être motivée par la volonté de sanctionner le
parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 cons. 3.5 à 3.7).
Enfin, le Tribunal fédéral est arrivé à
la même conclusion dans un cas où la communication entre les parents est
complètement bloquée et où le conflit chronique s’étend à divers domaines de la
vie de l’enfant qui nécessiteraient une coopération, de sorte que des décisions
qui doivent être prises, notamment pour une thérapie nécessaire à l’enfant, ne
peuvent pas l’être ; dans ce cas particulier, l’enfant, notamment
instrumentalisé par le père, souffre d’être utilisé dans le cadre du conflit de
pouvoir avec la mère, dont le père de l’enfant examine et évalue le
comportement de manière obsessionnelle (exhortations au sujet du comportement
de la mère, inclusion de l’enfant comme « témoin », etc.) ;
l’enfant souffre fortement du conflit entre ses parents et un dérangement
psychique causé par le conflit a été diagnostiqué chez lui (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 2).
Par contre, le Tribunal fédéral a retenu
que les conditions d’une attribution exclusive ne sont pas réalisées dans un
cas où un conflit parental s’est exacerbé du fait du projet de la mère de
s’établir au Qatar avec son nouveau partenaire, projet qui fait craindre au
père – de manière compréhensible – de perdre le contact avec sa fille ;
les craintes assez abstraites de la mère que le conflit puisse s’étendre en cas
de maintien de l’autorité parentale conjointe ne suffisent pas pour que le
Tribunal fédéral s’écarte du principe légal de l’autorité conjointe (ATF 142 III 1 cons. 3.5). L’éloignement d’un parent
n’est d’ailleurs pas une raison en soi pour une attribution exclusive (ATF 142 III 56 cons. 3, où il était question d’une
mère domiciliée en Tunisie avec les enfants) (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons. 5.2 et 5.3).
Enfin, le Tribunal fédéral n’a pas admis
une attribution exclusive dans le cas d’une mère qui refuse de confier l’enfant
au père pour un exercice normal du droit de visite, en raison de déficits non
objectivables qu’elle voit chez le père ; le conflit sur le droit de
visite est vif, chronique et les parents ont déposé des plaintes pénales l’un
contre l’autre ; la tâche du curateur au droit de visite est extrêmement
lourde et une expertise a été ordonnée en vue d’une intervention ; le père
voit cependant sa fille de manière plus ou moins régulière, même si cela se
passe dans des conditions difficiles ; il n’y a pas d’indice que le
conflit sur le droit de visite se concentre sur des sujets relevant de
l’autorité parentale commune ; il ne semble pas forcément que tout cela
pèse sur l’enfant ; le Tribunal fédéral a considéré cependant ce cas comme
un cas-limite, vu la manière dont la mère a conduit la procédure en relation
avec l’autorité parentale et laissé entendre que le conflit allait se
généraliser (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5).
e) En
l’espèce, les parties n’ont jamais été mariées mais elles ont signé avant la
naissance de l’enfant, le 5 mai 2015, une déclaration commune en vue de
l’attribution de l’autorité parentale aux deux parents. A.________ est donc
placée, depuis sa naissance, sous le régime de l’autorité parentale conjointe.
f) La
recourante allègue l’existence de faits nouveaux qui appelleraient selon elle
une réglementation différente de l’autorité parentale. Elle soutient que sa
fille aurait subi des violences, y compris de nature sexuelle, de la part de
son père et que celui-ci aurait également tenté d’enlever l’enfant. Force est
toutefois de constater que les plaintes pénales qu’elle a déposées pour ces
faits ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière en juillet
2016.
et d’une ordonnance de classement en octobre 2017, rendues par le
ministère public fribourgeois. Ces décisions de non-entrée en matière et de
classement ont été confirmées par le Tribunal cantonal fribourgeois le 7
février 2017 – puis par le Tribunal fédéral le 10 avril 2018 – et le 1er
février 2019 suite aux recours déposés par la mère. Dès lors, rien ne permet de
conclure que le père pourrait mettre concrètement en danger sa fille en
compromettant son développement psychique, physique ou moral par des mauvais
traitements. Il en va de même du prétendu risque d’enlèvement. Il ne s’agit que
de pures suppositions de la mère. Aucun élément ne permet de conclure que le
père aurait l’intention d’enlever sa fille à l’occasion de ses droits de
visite, risque qui n’a été mis en évidence ni par la curatrice, ni par les
autorités fribourgeoises en charge du dossier précédemment. Le recourant a, au
contraire, démontré sa bonne foi en se soumettant d’abord à l’exercice de son
droit de visite dans un lieu surveillé – en déposant également son passeport –,
puis en présence de personnes de confiance. En définitive, aucun élément
objectif ne suggère que le père aurait l’intention d’enlever sa fille. Le
simple risque théorique qu’il puisse éventuellement un jour enlever A.________
à l’étranger parce qu’il est ressortissant d’Italie, qu’il vit au Vietnam et
qu’il n’a pas d’attache en Suisse à l’exception de sa fille, n’est pas
suffisant, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des
parents vit à l’étranger. Partant, les prétendus risques de violence et
d’enlèvement ne justifient pas à eux seuls une modification de l’attribution de
l’autorité parentale.
g) Le
conflit parental est important. Il ressort de ce volumineux dossier qu’une
tension importante règne entre les parties et qu’elles semblent ne plus avoir
aucun contact entre elles à l’heure actuelle. Ces relations difficiles les
entraînent dans un rapport de force qui génère de nombreuses accusations, des
plaintes pénales et des requêtes auprès de l’APEA. Il faut examiner sur quels
éléments porte le conflit et si les parties se trouvent effectivement dans
l’impossibilité de communiquer à propos des questions relevant de l’autorité
parentale.
Le conflit
est particulièrement vif concernant les modalités d’exercice du droit de visite
(avec le problème lié à la domiciliation de l’enfant), de la fréquence et de la
durée des contacts téléphoniques père-enfant et de la question du droit de
garde. La multiplication des procédures ne laisse guère augurer d’un apaisement
de la discorde parentale. Cependant ces motifs de désaccord ne sont pas
déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale exclusive, mais doivent
plutôt être examinés au moment de statuer sur la garde de l’enfant et le droit
aux relations personnelles du parent non gardien (arrêts du TF du 12.04.2017
[5A_455/2016] cons. 5 et du 02.09.2016 [5A_22/2016] cons.
5.2).
S’agissant
des autres aspects du conflit parental, il faut rappeler que la recourante a
pris seule la décision de déplacer son domicile et celui de l’enfant dans le
canton de Neuchâtel. En raison de craintes d’enlèvement, qui n’apparaissent pas
fondées sur la base du dossier, elle refuse de fournir à son ex-compagnon des
renseignements sur le lieu de vie effectif de A.________. La mère soutient
avoir toujours eu, depuis 2015, son domicile dans la commune U.________,
d’abord à V.________ puis désormais à S.________, et ne pas être tenue de
communiquer au père ses lieux de séjour. Le père, de son côté, qui n’a pas été
informé par la mère du déménagement de celle-ci dans le canton de Neuchâtel,
n’a pas eu d’autre choix que d’en prendre acte. Il conteste cependant le refus
de la mère de lui fournir des précisions sur le lieu d’habitation de sa fille.
Il soutient que la mère et l’enfant ont disparu dans la clandestinité, puisque
divers indices laissent supposer que celles-ci ne séjournent pas de façon
régulière au domicile indiqué par la recourante. Il faut en déduire que les parties ne
s’entendent pas au sujet du lieu de résidence de A.________.
Les parents
ne sont pas non plus d’accord sur les questions en lien avec la scolarité de
leur fille. A.________ n’a pas effectué sa rentrée scolaire en août 2019. La
mère semble avoir décidé unilatéralement de dispenser à son enfant un
enseignement à domicile, même si elle affirme que la scolarisation à domicile
relevait d’un choix commun des parents, lorsqu’ils ont décidé d’avoir un enfant
ensemble. La recourante a déposé la copie d’un courrier daté du 23 mars 2019
dans lequel elle informait les autorités de sa volonté d’organiser elle-même
l’enseignement de sa fille. On ignore si ce courrier a été réellement envoyé,
puisque la directrice de l’école primaire ne semblait pas en avoir eu
connaissance. L’enfant était en effet attendue le jour de la rentrée 2019 et
figurait dans une liste de classe du cercle scolaire de U.________. Dans la
mesure où la fillette n’a pas effectué sa rentrée scolaire, la direction du
cercle scolaire a informé l’office de protection de l’enfant de la situation.
Le père, de son côté, est opposé au mode de scolarisation choisi par son
ex-compagne, qu’il juge inadapté pour sa fille qui a besoin, selon lui, d’être
socialisée, afin de préserver son bon développement.
S’agissant
de l’encadrement de l’enfant, le père allègue qu’il existe un risque
considérable que A.________ subisse une atteinte à sa santé physique ou
psychique à cause de l’obstruction de la mère à l’exercice de toutes relations
personnelles père-fille. Le manque de socialisation de A.________, découlant du
mode de vie choisi par la recourante, qui dissimule son domicile effectif et
change régulièrement de lieu de résidence, est, selon lui, préjudiciable au
développement de l’enfant. Le recourant s’inquiète aussi des conditions
d’existence de sa fille, dont on ignore tout en raison de la disparition de la
mère dans une forme de clandestinité. Concernant les soins donnés à A.________,
il conteste la valeur probante des attestations médicales du Dr C.________,
déposées par la mère, au sujet du développement de sa fille. Le père nourrit
des craintes au sujet de l’état de santé de A.________ puisque la recourante ne
lui a jamais fourni, contrairement à l’obligation qui lui était faite, les
coordonnées d’un pédiatre qui devrait suivre l’enfant. La recourante soutient,
de son côté, que lors de l’exercice de ses droits de visite, le père ignorait
comment répondre aux besoins de sa fille. Son ex-compagnon, qui choisissait
sans nécessité des emplois très éloignés (d’abord en Guyane française puis au
Vietnam), ne se souciait pas réellement du bien de l’enfant. Les compétences
éducatives des deux parents ont été toutefois été jugées bonnes par le SEJ, qui
a relevé que chaque parent était adéquat lorsqu’il se trouvait avec l’enfant.
La communication des père et mère au sujet de l’intérêt de A.________ est
inexistante ; elle n’est en tout cas pas favorisée par la distance
importante qui sépare leurs deux domiciles. Il existe aussi un différend
important entre les parties, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant
et les soins qui lui sont donnés.
Dans ces
conditions, et même s’il faut le regretter car A.________ profiterait sans
aucun doute d’un climat familial plus équilibré, il faut constater qu’il existe
des motifs suffisants pour s’écarter du principe selon lequel l’autorité
parentale doit être conjointe. Même si le recourant n’a pas démérité – il ne
s’est pas désintéressé de son enfant, malgré l’absence de contact avec elle –, le
conflit et l'incapacité de communiquer entre les parties, même pour les
questions du quotidien, persistent en dépit de nombreuses procédures intentées
par les parties et de l’intervention des services de la protection de la
jeunesse de plusieurs cantons. En effet, le droit de visite de l'appelant,
lorsqu’il se déroulait encore, a toujours été organisé avec l'aide du SEJ. En
outre, faute d'entente entre les parents, les autorités ont été appelées à
intervenir à de nombreuses reprises (indépendamment de nombreuses décisions
pénales liées au litige des parties), afin notamment de déterminer le lieu de
domiciliation de l’enfant, d'ordonner au demandeur de remettre ses documents
d'identité avant l’exercice de son droit de visite et de
désigner des personnes de confiance pour permettre l’exercice dudit droit. En l’état, la nécessité
d’assurer à l’enfant une certaine stabilité et un développement le plus
harmonieux possible – des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel – commande
que l’autorité parentale – dans son entier et non seulement dans certaines
prérogatives – soit attribuée exclusivement à la mère. Le recours de X.________ doit être admis sur ce point.
5.
a) Y.________ conteste également la décision de l’APEA en ce qu’elle
maintient l’octroi de la garde de A.________ à sa mère.
b) Les modifications légales
relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les
notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été
abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant,
qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a
al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 465s., p. 310s.).
c) Le juge doit décider à qui
cette garde doit être attribuée. La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien
de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3). Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents
et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser
les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une
fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier
s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui,
au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère
offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans
l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de
l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir
durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement
alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social
déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt du TF du 09.12.2019 [5A_382/2019] et 5A_502/2019] cons. 4.2.1 ; ATF 142 III 617 cons. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 cons. 5.3;
115.
II 206 cons. 4a). Plus
particulièrement, le critère de la disponibilité et le respect du principe de continuité dans les soins et
l’éducation revêtent une importance particulière
quand une enfant, âgée de cinq ans, est encore très jeune et par
conséquent plus sensible aux personnes qui s’occupent d’elle et à son
environnement immédiat (arrêt du TF du 08.11.2017
[5A_488/2017] cons. 3.1.1). Enfin, dans l’examen du bien de l’enfant, il
faut partir du modèle actuel de prise en charge de l’enfant (ATF 142 III 481).
d) En
l’espèce, il y a lieu de relever que A.________ vit depuis sa naissance exclusivement avec sa mère. Les
compétences éducatives de la recourante et l'adéquation de sa prise en charge à
l’égard de sa fille ont été reconnues par le SEJ.
A.________ n’a entretenu que de rares contacts avec son père, depuis sa
naissance et jusqu’à l’âge de deux ans. Depuis environ deux ans, elle n’a plus
eu aucune relation avec celui-ci. Cela constitue un indice important que le
bien de l’enfant est mieux assuré si elle demeure auprès de sa mère. En outre,
la recourante ne travaille pas et dispose d’une flexibilité plus grande – lui
permettant de s’occuper de l’enfant de manière adéquate et de l’éduquer
personnellement – que celle du recourant, qui exerce une activité lucrative
prenante. La stabilité du cadre dans lequel évolue l’enfant, qu’il s’agisse du
milieu familial ou de celui dans lequel elle passe ses loisirs, joue également
un rôle essentiel et doit être préservé dans l’intérêt de A.________. Le
domicile très éloigné du père à l’étranger impliquerait que l’enfant, si la
garde était confiée à celui-ci, ne verrait plus sa mère que très rarement. Un
tel changement se ferait forcément de manière brutale. A.________ serait privée
de sa figure parentale de référence exclusive depuis sa naissance. À cela
s’ajoute que l’enfant serait confrontée, au Vietnam, à un environnement
linguistique qui lui est totalement étranger et qu’on ne saurait minimiser
l’effort que devrait déployer une enfant de cinq ans pour s’adapter à un nouvel
environnement scolaire, social et familial. Une
telle situation serait manifestement contraire au besoin de stabilité des
relations, en vue du développement harmonieux de l’enfant. En ce qui concerne
les conditions de vie actuelles de l’enfant, il ressort du dossier qu’un
représentant de l’office de protection de l’enfant s’est rendu au domicile de
la mère, mais n’a pas pu y pénétrer en raison de l’absence de la mère et
l’enfant. De fait, on ignore où l’enfant réside régulièrement. La
recourante a néanmoins produit des certificats médicaux recevables, qui
démontrent que A.________ présente un développement normal et bénéficie d’une
prise en charge appropriée. S’agissant de
l’aptitude de la recourante à favoriser les contacts entre son enfant et
l’autre parent, il faut bien constater que celle-ci est déficiente. L’enfant
n’a pas entretenu de contact avec son père et cela depuis plusieurs années
maintenant. La recourante a décidé de façon unilatérale, et contrairement aux
intérêts de sa fille, de ne pas se conformer aux décisions judiciaires
fribourgeoises qui fixaient le droit aux relations personnelles. Elle a ainsi,
à plusieurs reprises, refusé d’amener l’enfant au droit de visite et n’a pas
favorisé les communications vidéo et audio. A.________ n’a donc plus vu son
père depuis 2016 et la mère n’a pris depuis lors aucune mesure pour favoriser
les relations personnelles entre sa fille et le recourant d’une autre manière.
La situation actuelle n’est donc pas satisfaisante. Cependant, le lien entre A.________
et son père est quasi inexistant, il convient donc de maintenir le droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à la mère, qui représente
l’option la plus conforme aux intérêts de l’enfant, compte tenu du besoin de
stabilité de celle-ci. Sur ce point, le recours de Y.________ doit être rejeté.
6.
a) La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas pris
en considération le fait que le père et l’enfant n’ont plus entretenu le
moindre contact depuis trois ans au moment de statuer sur la réglementation du
droit de visite, et d’avoir confirmé l’organisation du droit de visite tel que
stipulé dans l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois. En bref, cette décision
prévoyait un droit de visite en fonction de l’éloignement géographique des père
et mère, sans surveillance et sans obligation pour le père de déposer son
passeport, ainsi que pour ce dernier le droit d’entretenir des relations
personnelles avec sa fille par vidéo conférence.
b) Aux
termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde et l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles
avec l’enfant soit réglé.
c)
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de
ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un
droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt
de celui-ci (arrêt du TF du 07.02.2020 [5A_669/2019 et
5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc
être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des
parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585 cons. 2.2.1 et les références citées).
d) Aux termes de
l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement
de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs
obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur
être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
e) Le retrait de tout droit à
des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être
ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations
personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour
l'enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; ATF 120 II 229 cons. 3b/aa ; arrêts du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 5.1 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 et les
références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de
visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné,
le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des
relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites
relations (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3c). L'une des modalités particulières à
laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations
personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi
consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de
surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre
institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).
L'établissement
d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger
du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de
subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré
(arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; arrêt du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 et les
références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors
du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre
efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à
réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec
l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire
et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois
de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas,
dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 et les réf.
citées).
La
doctrine considère également que le droit de visite accompagné ne doit pas être
conçu comme une solution durable et ne devrait être ordonné que pour un certain
temps, comme par exemple lorsqu’il s’agit d’élucider une situation d’abus
présumés. La pratique ne recommande pas qu’un droit de visite accompagné dure
plus d’une année (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad
art. 273).
Selon la jurisprudence,
l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un
éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des
contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 08.11.2017 [5A_488/2017] cons. 4.2). Les éventuels intérêts des parents
sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Lorsque le droit de
visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge
doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien
de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et
récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (Reiser/Gauron-Carlin,
La procédure matrimoniale, tome 2, 2019, p. 29).
f) En l’espèce, le droit de visite
du père sur sa fille a été restreint à l’origine, alors que A.________ était
encore bébé, en ce sens que, selon la décision rendue par la justice de paix fribourgeoise
le 2 novembre 2015, les rencontres se déroulaient durant les périodes où le
père se trouvait en Suisse à raison de deux fois par mois au Point rencontre,
ainsi que deux fois par semaine, jours consécutifs, de 14h à 16h30 en présence
de B.B.________ (ancien propriétaire de l’appartement où logeait la mère et ami
de la famille) ou d’un intervenant du SEJ dans un lieu approuvé par la
curatrice ou dans les locaux du SEJ ; lorsque le père était à l’étranger,
un contact via Skype devait avoir lieu une fois par semaine et la mère devait
veiller à transmettre régulièrement des photos. Une semaine plus tard, le 9
novembre 2015, la justice de paix a partiellement modifié sa première décision,
en prévoyant que le droit de visite devait s’exercer « deux fois par semaine,
jours consécutifs, durant 2h30 en présence de B.B.________ ou d’un intervenant
du SEJ ainsi que de G.________ ou H.________ (personnes de confiance du père),
dans un lieu approuvé par la curatrice ou dans les locaux du SEJ ». En
raison du refus de la mère de présenter A.________ aux rendez-vous pour
l’exercice du droit de visite, la justice de paix fribourgeoise a, le 25
novembre 2015, habilité le SEJ à requérir l’assistance de la police cantonale
afin d’exécuter les modalités des relations personnelles telles qu’elles avaient
été fixées et rappelé à X.________ son devoir de se conformer auxdites
formalités, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP. Compte tenu
du fait que tous les droits de visite postérieurs au 10 mars 2016 n’ont pas eu
lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo durant les contacts via Skype,
la justice de paix a rendu une nouvelle décision, le 20 juillet 2016, en fixant
les relations personnelles entre le père et l’enfant, jusqu’à ce que la
fillette atteigne l’âge de deux ans, à raison de deux fois par mois au point
rencontre avec des sorties, et en élargissant progressivement le droit de
visite à mesure que A.________ grandissait. Le 18 août 2016, la juge de paix a
confirmé que le droit de visite du père devait s’exercer deux fois par mois au
point rencontre et que des sorties étaient possibles. Suite aux recours des
deux parents à l’encontre de la décision du 20 juillet 2016, le Tribunal
cantonal fribourgeois, dans son arrêt du 1er février 2017, a fixé
les relations personnelles ainsi : « 1. Le droit de visite du père
s’exercera dès à présent trois fois sur une période d’une année, lors de
chacune des périodes de vacances de Y.________ en Europe, selon les modalités
suivantes : la 1ère semaine, le samedi de 9h00 à 18h00 et le
dimanche de 9h00 à 18h00, en Suisse ; la 3ème semaine, du
samedi de 9h00 au dimanche à 18h00 en Suisse ; la 6ème semaine,
du lundi matin au dimanche soir, au domicile de Y.________, à W.________
(France) / 2. Dès la 2ème année et jusqu’à ce que A.________ débute
sa scolarité obligatoire, le droit de visite du père s’exercera, trois fois
durant l’année, lors de ses vacances en Europe, selon les modalités
suivantes : deux jours consécutifs, de 9h00 à 18h00 le lendemain, en
Suisse ; deux semaines consécutives, du dimanche matin au dimanche soir,
au domicile de Y.________, à W.________ (France) ». Le droit de visite
devait en outre se dérouler sans surveillance et sans que le père doive déposer
son passeport avant les visites. La décision fixait également les relations via
Skype lorsque le père était à l’étranger, à raison de 20 minutes par semaine
jusqu’à ce que la fillette ait atteint l’âge de 5 ans et 45 minutes ensuite.
Dans les faits, malgré les nombreuses
décisions fribourgeoises rendues au sujet des relations personnelles, le droit
de visite du père sur sa fille s’est déroulé pour la dernière fois le 2 juillet
2016.
au point rencontre de Z.________ et le droit de visite à distance via
Skype – qui
s’est toujours exercé selon le recourant de façon très irrégulière, parfois
sans la vidéo – a été
exercé la dernière fois le 4 mars 2017, après une interruption de trois mois. A.________
n’a donc plus vu son père ni entretenu de contacts d’aucune sorte avec lui
depuis trois ans, ce qui constitue un fait nouveau, au regard de la
réglementation des relations personnelles prévue par le Tribunal cantonal
fribourgeois dans son arrêt du 1er février 2017, ce dont le
président de l’APEA a tenu compte à juste titre.
Les professionnels qui se sont penchés
sur le dossier ont rencontré l’enfant lorsque celle-ci n’était encore qu’un
nourrisson et n’était pas en mesure de s’exprimer. Quoiqu’il en soit, A.________,
qui est âgée aujourd’hui de cinq ans, est trop jeune pour être entendue. Les
professionnels ont pu observer que le père se souciait de A.________ et de son
évolution et qu’il tentait régulièrement, lorsqu’il était à l’étranger, de
prendre des nouvelles de sa fille et de la voir le plus possible lorsqu’il se
trouvait en Europe. Les deux parents étaient en outre adéquats dans la prise en
charge de leur fille. Sur la base de l’avis exprimé par la curatrice de A.________, les
autorités judiciaires fribourgeoises ont considéré en 2017 qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse partager
davantage de moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de
qualité avec lui.
En l’état, il n’est pas possible de
déterminer si la fillette est fortement marquée par le conflit entre ses
parents, puisqu’aucun professionnel de la petite enfance n’a pu la rencontrer
depuis 2016. Cela
étant, la lecture du dossier permet d’établir que, depuis sa naissance, A.________
a vécu uniquement avec sa mère en Suisse. Elle a ainsi tissé des liens
privilégiés avec celle-ci et a construit une dynamique familiale dans laquelle
le père – à l’étranger – n’a pas ou pas encore sa place. En outre, il apparaît que le dialogue parental est
difficile, voire impossible, et que l'enfant est devenu l'otage du conflit,
alors qu'il serait sain de l'en préserver.
Les plaintes pénales déposées par la
mère en relation avec les accusations d’abus sexuels et de tentative
d’enlèvement ont abouti à une non-entrée en matière et à un classement (supra
cons. 4.f). Aucun élément nouveau, concernant d’éventuels abus ou un risque
d’enlèvement, n’est apparu depuis 2017. Les seules allégations de la recourante ne sont donc pas
suffisantes pour dénier au père toute capacité à prendre soin de sa fille.
Ainsi, des indices concrets
et sérieux de mise en danger du bien de l’enfant font défaut et il ne ressort
pas du dossier que le droit de visite de l’intimé compromettrait le bon
développement de l’enfant. Aucun élément n’indique que l’enfant serait
inadéquatement pris en charge par son père, qui continue – ce qui est légitime
– à vouloir maintenir une relation avec sa fille. Les conflits entre parents
concernant l’exercice du droit de visite du père, certes manifestes, ne
sauraient justifier à eux seuls une restriction de l’exercice du droit
aux relations
personnelles. De même, le certificat médical du
Dr C.________ produit par la mère est insuffisant pour limiter le droit de
visite, ce d’autant plus que ce médecin se prononce directement sur la manière
dont le droit de visite devrait s'exercer et est ainsi sorti de sa spécialité.
Il appartient au juge d'apprécier les circonstances familiales propres à
établir la réglementation des relations personnelles et non pas au médecin de
la mère (qui n’est pas au demeurant le pédiatre de l'enfant), dont le rôle
consiste uniquement à émettre un avis médical. La suspension des relations
entre le père et la fille ne peut pas perdurer et il paraît primordial, dans
l’intérêt de l’enfant, de réinstaurer immédiatement les contacts père-fille. Il
reste encore à examiner les modalités de la reprise du droit aux relations
personnelles.
Au vu du contexte familial
difficile, la reprise du lien doit se faire
progressivement et avec un accompagnement approprié. A.________ n’est âgée que
de cinq ans et n’a pas vu son père depuis près de trois ans. Même si l’on peut
comprendre la frustration et l’impatience du recourant, qui souhaite revoir, le
plus vite possible, son enfant dans des conditions normales, le bien-être de la
fillette commande de ne pas précipiter la réinstauration d’un droit de
visite usuel ; c’est pourquoi, dans un premier
temps et durant une année, il convient de prévoir un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire du Point rencontre à raison
de trois après-midi par semaine, de 13h00 à 18h00, lors de chacune des périodes
de vacances en Europe du père. A.________ n’étant pas scolarisée, le droit de
visite peut avoir lieu n’importe quel jour de la semaine, en fonction des
disponibilités du Point rencontre. En d’autres termes, si Y.________ bénéficie
de deux semaines de vacances en Europe, il pourra voir sa fille à raison de
trois après-midi la première semaine et trois après-midi la seconde semaine
également. Ces relations personnelles doivent avoir lieu au moins quatre fois
dans l’année et davantage si le père dispose de vacances supplémentaires. Il
convient néanmoins de limiter les relations à six fois par année. Cette
solution paraît conforme aux besoins de l’enfant –
qui, à son âge, est en mesure de passer trois demi-journées successives
sans sa mère pour (re)faire connaissance avec son autre parent – et du père qui peut profiter de ses périodes de
vacances pour voir sa fille de façon régulière.
C'est seulement dans un
deuxième temps, dès la deuxième année, lorsqu'un climat de confiance se sera
installé, qu'un élargissement du droit de visite pourra entrer en ligne de
compte. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, dans un contexte où le
père ne représente aucun danger pour sa fille, il n’y a pas lieu de faire
supporter à A.________, pour le développement de laquelle une reprise du lien
avec son père est essentielle, une limitation du droit de visite sur une trop
longue période. L'éloignement géographique du père et l'âge de la fillette ne
plaident cependant pas en faveur de l'exercice du droit de visite ni sur le
territoire français, à W.________ (où le père possède une résidence secondaire),
ni au Vietnam (où le père exerce son activité professionnelle). Entre W.________
et le lieu de domicile de l’enfant, il y a une distance de 730 kilomètres,
pouvant être parcourue en voiture en 6h40. Le trajet en avion entre la Suisse
et le Vietnam dure plus de quatorze heures. Compte tenu de l’âge de A.________,
jusqu’à ce qu’elle ait dix ans, les voyages pour la France et le Vietnam
apparaissent pour l'heure, comme étant trop longs et susceptibles d’entraîner
des inquiétudes excessives pour une enfant très attachée à sa mère. Par
conséquent, il n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, pour l’instant,
d’exiger de tels déplacements. Il convient de relever ici que c'est bien le
père qui a pris la décision de quitter la Suisse (pays dans lequel il travaillait),
pour aller exercer son métier en Guyane française tout d’abord, puis désormais
au Vietnam, alors que sa formation lui aurait permis de travailler dans un
endroit moins éloigné de son enfant, qui est née et a toujours vécu en Suisse.
Compte tenu de ces circonstances, il
faut limiter le
droit de visite de l'appelant au territoire suisse, en fixant un droit de
visite, lors de chacune des périodes de vacances en Europe du père (mais au
maximum six fois dans l’année), de trois journées successives par semaine, de
08h00 à 18h00 par le biais du Point échange, étant précisé que le lieu
d'exercice du droit de visite devra être communiqué à l'avance à la mère.
Il convient de réserver l'ouverture progressive de ce droit à
mesure que l’enfant grandira et une fois que le droit de visite aura été
concrètement et régulièrement exercé par l’appelant. En effet, plus l'enfant
verra son père, plus l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité. Il
appartiendra ensuite à l’APEA de déterminer si les conditions pour l’élargissement
du droit de visite sont remplies et, le cas échéant, de fixer les nouvelles modalités
de ce droit en vue de sa normalisation. En cas de retour du recourant en Suisse (ou à
proximité), une requête à l’APEA, en vue d’obtenir un élargissement du droit
aux relations personnelles telles qu’elles sont provisoirement fixées, reste
bien entendu possible.
La mère est expressément exhortée à respecter les modalités du
droit de visite telles qu’elles viennent d’être décrites. En cas de
non-respect, la recourante doit s’attendre à être condamnée en vertu de la
peine prévue à l’article 292 CP qui stipule : « Celui qui
ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d’une amende ».
S’agissant des communications audio et vidéo, via Skype ou tout
autre moyen semblable de communication à distance, il convient de les fixer, à
défaut d’entente entre les parties, à 45 minutes au maximum à raison d’une fois
par semaine.
7.
Compte tenu de
la réglementation des relations personnelles entre le père et l’enfant, selon
laquelle le droit de visite n’intervient que sur le territoire suisse, la
conclusion du père visant à l’autoriser à faire établir des documents
d’identité au nom de l’enfant ne répond à aucun besoin actuel.
8.
On sait très peu
de choses de la situation de l’enfant, de son état de santé, etc. L’APEA pourra
compléter les renseignements à ce sujet, au besoin avec la collaboration des
autorités fribourgeoises.
9.
a)
Vu ce qui précède, le recours de X.________ est admis en ce qui concerne
l’attribution de l’autorité parentale exclusive et l’instauration provisoire
d’un droit de visite surveillé. Il doit être rejeté pour le surplus, dans la
mesure de sa recevabilité.
b) Le recours de Y.________ est
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Lorsque l’instance
d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première
instance (art. 318 al. 3 CPC). L’APEA a fixé les frais à 500 francs et les a
mis à charge du père. Vu le rejet du recours de celui-ci d’une part et
l’article 107 al. 1 let. c CPC d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les
frais judiciaires de première instance.
d) Selon les règles
générales de répartition des frais de procédure, lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque des circonstances
particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l’occurrence, le comportement
général de la mère durant cette procédure – notamment, son attitude évitante
vis à vis des autorités et son manque de collaboration pour permettre la mise
en œuvre du droit aux relations personnelles du père sur sa fille – s’écarte
des règles ordinaires de répartition qui voudraient que la majeure partie des
frais soit mise à la charge de Y.________, et que l’on partage ceux-ci par
moitié. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité de dépens en faveur de
X.________ celle-ci ayant procédé seule sans recourir à un mandataire
professionnel pour défendre ses intérêts dans cette cause.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement le
recours de X.________.
2. Rejette le recours de
Y.________.
3. Attribue l’autorité
parentale exclusive à X.________.
4. Fixe provisoirement le
droit de visite de Y.________ sur sa fille A.________, à défaut d’entente entre
les parties, comme suit :
1. Le droit de visite du
père s’exercera dès à présent et durant une année, lors de chacune des périodes
de vacances en Europe, au minimum quatre fois et au maximum six fois, à raison
de trois après-midi successifs par semaine de 13h à 18h en Suisse dans les
locaux du Point rencontre.
2. Dès la deuxième année
et jusqu’à ce que A.________ soit âgée de neuf ans, le droit de visite du père
s’exercera, lors de chacune des périodes de vacances en Europe, au minimum
quatre fois et au maximum six fois, à raison de trois journées successives par
semaine de 08h à 18h en Suisse dans un lieu communiqué à l’avance à la mère.
5. Fixe un contact
téléphonique et vidéo, via Skype ou tout autre moyen semblable de vidéo
communication à distance, à défaut d’entente entre les parties, de 45 minutes
au maximum, à raison d’une fois par semaine, entre A.________ et son père
lorsque ce dernier ne se trouve pas en Suisse.
6. Invite le père à
fournir à la mère suffisamment à l’avance, mais au minimum deux semaines avant le
jour de son arrivée, les dates de ses vacances en Europe.
7. Ordonne à X.________ de
respecter le droit aux relations personnelles de Y.________ sur A.________, tel
qu’il a été ordonné sous chiffres 4 et 5 ci-dessus, sous la menace de la peine
prévue à l’article 292 CP – soit à une amende – en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité.
8. Réserve le sort des
pièces, qui n’ont pas de lien avec la procédure et qui ont été déposées par
erreur à l’appui du recours de X.________.
9. Ordonne l’exécution
forcée du droit aux relations personnelles décidées en faveur de de Y.________,
selon les chiffres 4 et 5 précités, si bien que si X.________ refuse de se
soumettre et de respecter ce droit, Y.________ pourra faire appel et recours à
la police pour en obtenir le respect.
10. Arrête les frais de la
procédure de recours à 2'000 francs et les met par moitié à la charge de chaque
partie.
11. N’alloue pas
d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai
2020
Art. 2731 CC
Relations personnelles
Père, mère et
enfant
Principe
1 Le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par
les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le
défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres
motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père
et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des
instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger
que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999
1118; FF 1996
I 1).
Art. 298d1CC
Faits nouveaux
1 À la requête de l’un des parents ou de
l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie
l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le
commandent pour le bien de l’enfant.
2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur
la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque
parent à sa prise en charge.
3 L’action en modification de la
contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée;
dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et
les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis
le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011
8315).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur
depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).