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Décision

CMPEA.2019.38

Rémunération du curateur.

29 janvier 2020Français16 min

Interprétation des catégories de mandats prévue par la LAPEA.

Source ne.ch

A.

Le 28 novembre 2017, le Dr A.________ a signalé à l’APEA la

situation d’une de ses patientes, B.________, née en 1947.

B.

Le 9 janvier 2018, B.________ est entrée à la résidence (abc)

à Z.________.

C.

B.________ a été entendue par l’APEA le 5 février 2018. Suite

à cette audience, l’APEA a pris contact avec X.________, assistante sociale

HES, à Z.________, pressentie pour être nommée curatrice de B.________. X.________

a accepté de se voir confier cette mission.

D.

Par décision du 19 février 2018, l’APEA a institué en faveur

de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au

sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, avec pour

objet les cercles de tâches suivants : a) représenter si nécessaire B.________

dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses

rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements

bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et

personnes privées ; b) la représenter pour le règlement de ses affaires

financières avec toute la diligence requise. X.________ a été désignée en

qualité de curatrice, à charge pour elle de requérir une adaptation de la mesure

en cas de modification des circonstances et de déposer un rapport d’activités

en bonne et due forme accompagné des comptes et des pièces justificatives. La

curatrice était autorisée à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de B.________

auquel elle aurait l’accès exclusif ainsi qu’à prendre connaissance de toute la

correspondance de la personne concernée, au sens de l’article 391 al. 3 CC,

exception faite du courrier privé. La curatrice était aussi autorisée à entrer,

si nécessaire, dans le logement de B.________ afin d’effectuer toute démarche

utile à son mandat. Un délai de 60 jours lui était imparti pour déposer un

inventaire d’entrée auprès de l’APEA.

La

décision retenait en fait que le Dr A.________ avait constaté depuis 2012 une

progressive diminution de l’état de santé de B.________, que sa situation

s’était aggravée surtout l’année du décès de son mari en 2014, que depuis 2016

il avait été mis en place des soins à domicile avec livraison de repas et un

système de téléalarme ; que, dans son logement, B.________ avait

progressivement diminué sa mobilité en raison de lombalgies chroniques

notamment, qu’elle était incapable de quitter seule son appartement, que ses

conditions s’étaient aggravées sur le plan neuropsychologique en juin 2017, que

l’intéressée présentait une incapacité à gérer elle-même ses tâches

administratives et se trouvait dans une situation financière précaire, que sa

fille et son fils étaient débordés par la situation, que l’assistance par des

infirmières à domicile avait dû être renforcée par deux visites quotidiennes

pour assurer un minimum de sécurité et d’hygiène.

E.

Selon l’inventaire d’entrée, la situation financière de B.________

présente un passif de plus de 30'000 francs, avec par ailleurs des actes de

défaut de biens, des poursuites et des factures en cours pour les montants

respectifs d’environ 18'000, 53'000 et 8'000 francs.

F.

Le 19 février 2019, X.________ a rapporté à l’APEA que B.________

était entrée définitivement en EMS le 9 janvier 2018, soit un peu plus d’un

mois avant ses premières interventions ; que ses enfants avaient pu

avancer dans les démarches mais qu’il restait différentes choses à faire et à

mettre en ordre ; qu’une saisie de l’Office des poursuites n’avait pas été

prise en considération par les prestations complémentaires de l’AVS, de sorte que

les moyens manquaient pour payer le home ; que la saisie aurait dû

s’arrêter dès l’entrée en EMS mais que suite à un problème de communication, la

saisie avait perduré, sans possibilité de restitution ; que les finances

de B.________ présentaient pas moins d’un mois de pension en retard ;

qu’il avait fallu en discuter avec le home et les enfants pour leur expliquer

la situation. La curatrice a déposé une facture pour la période du 19 février

2018 au 19 février 2019 faisant état d’un peu plus de 55 heures de travail,

facturées à un tarif horaire de 90 francs, plus des frais, soit au total 3'485.67

francs.

G.

Par courrier du 4 avril 2019, la présidente de l’APEA a

informé X.________ que le mandat de curatelle relevait, selon son appréciation,

de l’article 31a al. 1 let. c (encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière) LAPEA. Elle envisageait de fixer ainsi la

rémunération pour l’activité déployée du 19 février 2018 au 19 février 2019 à 1'804.95

francs, plus des frais de 124 francs.

La

curatrice a déposé des observations sur ce courrier, le 9 avril 2019. Elle a

fait valoir que la première année d’un nouveau mandat demandait une charge plus

importante de travail, de même que la récente entrée en EMS. Cette charge de

travail était temporaire et une fois la situation stabilisée, la charge de

travail pour une personne en EMS tournerait entre 15 et 20 heures par année.

Par

courrier du 3 juin 2019, la présidente de l’APEA a indiqué à la curatrice que,

pour tenir compte des démarches effectuées en début de mandat, sa rémunération

serait majorée de 30 %, de sorte que le montant total de la rémunération

pourrait être fixé à 2'454.40 francs.

Le

12 juin 2019, la curatrice a pris position sur la communication précitée de

l’APEA. Contestant toujours le montant de la rémunération que l’APEA se

proposait de fixer, la curatrice a exposé qu’il lui avait fallu comprendre où

en était la situation de B.________, informer tous les créanciers, mettre à

jour et en ordre son administration, contrôler que ses droits aux assurances

sociales étaient à jour, demander une réadaptation des impôts, faire sa

déclaration d’impôts, discuter d’une ligne téléphonique, du coiffeur et de son

argent de poche avec le personnel du home, gérer ses frais de transport et

d’accompagnement (demander un certificat à son médecin traitant, attendre les

décomptes de la caisse-maladie et envoyer le tout aux PC), expliquer sa

situation financière à son entourage et effectuer auprès de l’Office des

poursuites des démarches pour annuler la saisie et lui restituer le montant

saisi en trop, ceci en plus des paiements mensuels, des envois des frais

médicaux à la caisse, des décomptes aux prestations complémentaires avec tous

les documents exigés. La curatrice avait rencontré les enfants de B.________

afin qu’ils lui transmettent les documents et les informations pertinents. Elle

était passée à la Banque C.________ pour ouvrir un compte gestion. Elle avait

visité B.________ dans le home et discuté avec son infirmière référente. Elle

avait eu divers échanges en plus d’un entretien à l’Office des poursuites pour

supprimer la saisie et obtenir une ristourne. Elle refusait que près de la

moitié de sa note d’honoraires reste impayée. Son travail avait été effectué

avec honnêteté et capacité et il devait être rémunéré.

H.

Par décision du 8 juillet 2019, l’APEA a alloué à X.________

la somme de 2'464 francs à titre d’honoraires et débours forfaitaires pour la

période du 19 février 2018 au 19 février 2019 et les a mis à la charge de

l’Etat. L’autorité a retenu que le mandat concernant B.________ ne demandait

pas un encadrement personnel important au sens de l’article 31a al. 1,

let d LAPEA, les contacts directs entre la curatrice et la personne concernée

ne représentant que 95 minutes sur une période d’une année. En revanche, on

devait admettre une majoration de 30 % pour le début du mandat, les démarches

ayant été chronophages et nombreuses. Les nouvelles dispositions de la LAPEA ne

permettaient plus de tenir compte d’un tarif horaire, à part dans le cadre des

activités spécifiques visées par l’article 31c LAPEA, qui ne devait pas

trouver application en l’espèce.

Faits

I.

X.________ saisit la Cour des mesures de protection de

l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) d’un recours contre la

décision du 8 juillet 2019. Elle fait valoir qu’aucune fourchette de

rémunération n’a été fixée en début de mandat. Elle a donc travaillé avec diligence

et souci d’économie de temps, comme à son habitude. A la gestion courante se

sont ajoutées les démarches inhérentes à une entrée en EMS ainsi que le travail

administratif et relationnel découlant d’un début de mandat. Elle a rencontré

les enfants de B.________ pour qu’ils lui transmettent toutes les informations

et documents. Elle a dû analyser plusieurs documents pour comprendre pourquoi

le budget de la personne concernée ne tournait pas. Elle a constaté une erreur

de saisie et a dû entreprendre plusieurs démarches pour régler ce problème.

Elle a rencontré l’huissier de l’Office des poursuites ainsi que B.________

avec son infirmière référente. Elle a établi une déclaration d’impôts tout en

recherchant des documents qu’elle n’avait pas, datant d’avant le mandat. Elle a

eu plusieurs échanges avec la fille de B.________, la CCNC, l’Office des

poursuites et le home. Elle a dû poser un cadre financier clair et cohérent

pour s’assurer qu’il soit respecté. Elle a aussi payé les factures, géré les

frais médicaux et la correspondance avec la CCNC. Dans ces circonstances, la

recourante estime que la première année de mandat relève de la catégorie

« encadrement personnel important avec gestion administrative et

financière ». Pour les années suivantes, la catégorie « encadrement

personnel avec gestion administrative et financière » sera suffisante.

A l’appui de son recours, X.________ dépose une copie de son journal et des

courriers échangés avec l’APEA.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in

Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après

l'article 43 OJN,

la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

c)

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer

les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et

applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont

également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.

504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,

l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de

preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième

instance (Steck, Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n.

7.

ad art. 450a CC).

d)

La pièce nouvelle déposée avec le recours est admise. Les autres annexes au

recours figurent déjà au dossier de première instance.

2.

a) Conformément à l’article 404 CC,

le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais

justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée

(al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient

compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au

curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent

la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne

peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

b)

La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux

permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités

effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective

et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du

TF du 15.12.2009

[5D_148/2009] cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art.

404.

CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme

une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une

indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une

profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté

des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du

caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17

et 44 ad art. 404 CC).

c)

A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 –

en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de

l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA;

RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la

rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et

l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6

novembre 2012 (TFrais;

RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée

en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition

préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas

d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article

404.

CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser ; le

nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par

rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006

6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pouvait se faire à la

lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle

(arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60]

cons. 4a).

d)

Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a

fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. L’article

31.

prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou

biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du

mandat. L’article 31a al. 1 LAPEA,

relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se

situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur

(lettre a : gestion administrative ou financière, de 300 à 1'500 francs;

lettre b : encadrement personnel sans gestion, de 100 à 800 francs; lettre

c : encadrement personnel avec gestion administrative ou financière, de

500.

à 1'800 francs; lettre d : encadrement personnel important avec

gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a

al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour

le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente,

comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en

place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou

professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels.

En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe

la rémunération au prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les

situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut

augmenter la rémunération de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît

comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par

le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération

majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur

(al. 2). Enfin, une disposition transitoire, soit l’article 37bis,

stipule que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en

vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à

ces dispositions.

3.

Il s’agit en l’espèce de savoir si les activités de la

recourante entrent dans la catégorie de l’encadrement personnel avec gestion

administrative ou financière, au sens de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA ou

dans celle de l’encadrement personnel important avec gestion administrative et

financière, au sens de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA. La

CMPEA ne discerne pas de violation du droit, d’abus ou d’excès du pouvoir

d’appréciation de la part de l’autorité précédente dans le raisonnement qui l’a

conduite à retenir le premier terme de l’alternative. Le dossier montre en

effet que la curatrice n’a pas eu à rechercher un lieu de vie, ni à mettre en

place un suivi thérapeutique, ni à mener des démarches intenses d’insertion

sociale ou professionnelle, ni encore à mettre en place ou piloter un réseau de

professionnels selon les précisions apportées à l’article 31a al. 2 LAPEA. Le

journal de la curatrice fait état de démarches administratives nombreuses liées

d’une part au début du mandat de curatelle, d’autre part aux difficultés

financières de la personne concernée, notamment en relation avec le paiement

des frais de home dans lequel venait de s’installer la vieille dame. On observe

que la recourante a pu compter sur les enfants de cette dernière pour résilier

le bail de l’appartement et débarrasser celui-ci. La recourante a dû rencontrer

les enfants, un huissier de l’Office des poursuites et discuter avec la

direction du home. Elle a naturellement visité B.________ et son infirmière

référente, à une reprise pendant 1h10, les contacts personnels ayant été plus

nombreux avec les enfants, notamment un entretien de 95 minutes le 12 mars 2018

à l’ancien domicile de la personne concernée. L’APEA a fait une correcte

application du droit en augmentant la rémunération de la recourante de 30 % en

vue de tenir compte des tâches assumées à l’ouverture du mandat, tâches dont il

n’est pas question ici de mettre en cause ni la pertinence, ni le bien-fondé.

Il est possible que le nouveau système de rémunération mis en place par le

législateur neuchâtelois soit considéré par les curateurs comme injustement peu

élevé. Ce choix du Grand Conseil repose sans doute sur une volonté d’économie

pour le canton mais aussi sur la conception déjà relevée au niveau fédéral (cf.

ci-dessus) selon laquelle la fonction de curateur ne peut être assimilée à une

profession libérale permettant à la personne qui l’exerce d’en vivre, vu son

caractère social. Il appartient au juge d’interpréter la loi selon son texte,

eu égard à son but et à son sens, compte tenu des travaux préparatoires et des valeurs

qui les sous-tendent.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les

frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette

le recours.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 29 janvier 2020

Art. 404 CC

Rémunération et

frais

1 Le

curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais

justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée.

S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L’autorité

de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en

particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les

cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le

remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées

sur les biens de la personne concernée.