CMPEA.2019.38
Rémunération du curateur.
29 janvier 2020Français16 min
Interprétation des catégories de mandats prévue par la LAPEA.
Source ne.ch
A.
Le 28 novembre 2017, le Dr A.________ a signalé à l’APEA la
situation d’une de ses patientes, B.________, née en 1947.
B.
Le 9 janvier 2018, B.________ est entrée à la résidence (abc)
à Z.________.
C.
B.________ a été entendue par l’APEA le 5 février 2018. Suite
à cette audience, l’APEA a pris contact avec X.________, assistante sociale
HES, à Z.________, pressentie pour être nommée curatrice de B.________. X.________
a accepté de se voir confier cette mission.
D.
Par décision du 19 février 2018, l’APEA a institué en faveur
de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au
sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, avec pour
objet les cercles de tâches suivants : a) représenter si nécessaire B.________
dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses
rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements
bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et
personnes privées ; b) la représenter pour le règlement de ses affaires
financières avec toute la diligence requise. X.________ a été désignée en
qualité de curatrice, à charge pour elle de requérir une adaptation de la mesure
en cas de modification des circonstances et de déposer un rapport d’activités
en bonne et due forme accompagné des comptes et des pièces justificatives. La
curatrice était autorisée à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de B.________
auquel elle aurait l’accès exclusif ainsi qu’à prendre connaissance de toute la
correspondance de la personne concernée, au sens de l’article 391 al. 3 CC,
exception faite du courrier privé. La curatrice était aussi autorisée à entrer,
si nécessaire, dans le logement de B.________ afin d’effectuer toute démarche
utile à son mandat. Un délai de 60 jours lui était imparti pour déposer un
inventaire d’entrée auprès de l’APEA.
La
décision retenait en fait que le Dr A.________ avait constaté depuis 2012 une
progressive diminution de l’état de santé de B.________, que sa situation
s’était aggravée surtout l’année du décès de son mari en 2014, que depuis 2016
il avait été mis en place des soins à domicile avec livraison de repas et un
système de téléalarme ; que, dans son logement, B.________ avait
progressivement diminué sa mobilité en raison de lombalgies chroniques
notamment, qu’elle était incapable de quitter seule son appartement, que ses
conditions s’étaient aggravées sur le plan neuropsychologique en juin 2017, que
l’intéressée présentait une incapacité à gérer elle-même ses tâches
administratives et se trouvait dans une situation financière précaire, que sa
fille et son fils étaient débordés par la situation, que l’assistance par des
infirmières à domicile avait dû être renforcée par deux visites quotidiennes
pour assurer un minimum de sécurité et d’hygiène.
E.
Selon l’inventaire d’entrée, la situation financière de B.________
présente un passif de plus de 30'000 francs, avec par ailleurs des actes de
défaut de biens, des poursuites et des factures en cours pour les montants
respectifs d’environ 18'000, 53'000 et 8'000 francs.
F.
Le 19 février 2019, X.________ a rapporté à l’APEA que B.________
était entrée définitivement en EMS le 9 janvier 2018, soit un peu plus d’un
mois avant ses premières interventions ; que ses enfants avaient pu
avancer dans les démarches mais qu’il restait différentes choses à faire et à
mettre en ordre ; qu’une saisie de l’Office des poursuites n’avait pas été
prise en considération par les prestations complémentaires de l’AVS, de sorte que
les moyens manquaient pour payer le home ; que la saisie aurait dû
s’arrêter dès l’entrée en EMS mais que suite à un problème de communication, la
saisie avait perduré, sans possibilité de restitution ; que les finances
de B.________ présentaient pas moins d’un mois de pension en retard ;
qu’il avait fallu en discuter avec le home et les enfants pour leur expliquer
la situation. La curatrice a déposé une facture pour la période du 19 février
2018 au 19 février 2019 faisant état d’un peu plus de 55 heures de travail,
facturées à un tarif horaire de 90 francs, plus des frais, soit au total 3'485.67
francs.
G.
Par courrier du 4 avril 2019, la présidente de l’APEA a
informé X.________ que le mandat de curatelle relevait, selon son appréciation,
de l’article 31a al. 1 let. c (encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière) LAPEA. Elle envisageait de fixer ainsi la
rémunération pour l’activité déployée du 19 février 2018 au 19 février 2019 à 1'804.95
francs, plus des frais de 124 francs.
La
curatrice a déposé des observations sur ce courrier, le 9 avril 2019. Elle a
fait valoir que la première année d’un nouveau mandat demandait une charge plus
importante de travail, de même que la récente entrée en EMS. Cette charge de
travail était temporaire et une fois la situation stabilisée, la charge de
travail pour une personne en EMS tournerait entre 15 et 20 heures par année.
Par
courrier du 3 juin 2019, la présidente de l’APEA a indiqué à la curatrice que,
pour tenir compte des démarches effectuées en début de mandat, sa rémunération
serait majorée de 30 %, de sorte que le montant total de la rémunération
pourrait être fixé à 2'454.40 francs.
Le
12 juin 2019, la curatrice a pris position sur la communication précitée de
l’APEA. Contestant toujours le montant de la rémunération que l’APEA se
proposait de fixer, la curatrice a exposé qu’il lui avait fallu comprendre où
en était la situation de B.________, informer tous les créanciers, mettre à
jour et en ordre son administration, contrôler que ses droits aux assurances
sociales étaient à jour, demander une réadaptation des impôts, faire sa
déclaration d’impôts, discuter d’une ligne téléphonique, du coiffeur et de son
argent de poche avec le personnel du home, gérer ses frais de transport et
d’accompagnement (demander un certificat à son médecin traitant, attendre les
décomptes de la caisse-maladie et envoyer le tout aux PC), expliquer sa
situation financière à son entourage et effectuer auprès de l’Office des
poursuites des démarches pour annuler la saisie et lui restituer le montant
saisi en trop, ceci en plus des paiements mensuels, des envois des frais
médicaux à la caisse, des décomptes aux prestations complémentaires avec tous
les documents exigés. La curatrice avait rencontré les enfants de B.________
afin qu’ils lui transmettent les documents et les informations pertinents. Elle
était passée à la Banque C.________ pour ouvrir un compte gestion. Elle avait
visité B.________ dans le home et discuté avec son infirmière référente. Elle
avait eu divers échanges en plus d’un entretien à l’Office des poursuites pour
supprimer la saisie et obtenir une ristourne. Elle refusait que près de la
moitié de sa note d’honoraires reste impayée. Son travail avait été effectué
avec honnêteté et capacité et il devait être rémunéré.
H.
Par décision du 8 juillet 2019, l’APEA a alloué à X.________
la somme de 2'464 francs à titre d’honoraires et débours forfaitaires pour la
période du 19 février 2018 au 19 février 2019 et les a mis à la charge de
l’Etat. L’autorité a retenu que le mandat concernant B.________ ne demandait
pas un encadrement personnel important au sens de l’article 31a al. 1,
let d LAPEA, les contacts directs entre la curatrice et la personne concernée
ne représentant que 95 minutes sur une période d’une année. En revanche, on
devait admettre une majoration de 30 % pour le début du mandat, les démarches
ayant été chronophages et nombreuses. Les nouvelles dispositions de la LAPEA ne
permettaient plus de tenir compte d’un tarif horaire, à part dans le cadre des
activités spécifiques visées par l’article 31c LAPEA, qui ne devait pas
trouver application en l’espèce.
Faits
I.
X.________ saisit la Cour des mesures de protection de
l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) d’un recours contre la
décision du 8 juillet 2019. Elle fait valoir qu’aucune fourchette de
rémunération n’a été fixée en début de mandat. Elle a donc travaillé avec diligence
et souci d’économie de temps, comme à son habitude. A la gestion courante se
sont ajoutées les démarches inhérentes à une entrée en EMS ainsi que le travail
administratif et relationnel découlant d’un début de mandat. Elle a rencontré
les enfants de B.________ pour qu’ils lui transmettent toutes les informations
et documents. Elle a dû analyser plusieurs documents pour comprendre pourquoi
le budget de la personne concernée ne tournait pas. Elle a constaté une erreur
de saisie et a dû entreprendre plusieurs démarches pour régler ce problème.
Elle a rencontré l’huissier de l’Office des poursuites ainsi que B.________
avec son infirmière référente. Elle a établi une déclaration d’impôts tout en
recherchant des documents qu’elle n’avait pas, datant d’avant le mandat. Elle a
eu plusieurs échanges avec la fille de B.________, la CCNC, l’Office des
poursuites et le home. Elle a dû poser un cadre financier clair et cohérent
pour s’assurer qu’il soit respecté. Elle a aussi payé les factures, géré les
frais médicaux et la correspondance avec la CCNC. Dans ces circonstances, la
recourante estime que la première année de mandat relève de la catégorie
« encadrement personnel important avec gestion administrative et
financière ». Pour les années suivantes, la catégorie « encadrement
personnel avec gestion administrative et financière » sera suffisante.
A l’appui de son recours, X.________ dépose une copie de son journal et des
courriers échangés avec l’APEA.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après
l'article 43 OJN,
la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
c)
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et
applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont
également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p.
504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC,
l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième
instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n.
7.
ad art. 450a CC).
d)
La pièce nouvelle déposée avec le recours est admise. Les autres annexes au
recours figurent déjà au dossier de première instance.
2.
a) Conformément à l’article 404 CC,
le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais
justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée
(al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient
compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au
curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent
la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne
peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
b)
La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux
permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités
effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective
et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du
TF du 15.12.2009
[5D_148/2009] cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art.
404.
CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme
une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une
indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une
profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté
des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du
caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17
et 44 ad art. 404 CC).
c)
A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 –
en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA;
RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la
rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et
l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6
novembre 2012 (TFrais;
RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée
en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition
préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas
d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article
404.
CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser ; le
nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par
rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006
6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pouvait se faire à la
lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle
(arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60]
cons. 4a).
d)
Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a
fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. L’article
31.
prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou
biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du
mandat. L’article 31a al. 1 LAPEA,
relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se
situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur
(lettre a : gestion administrative ou financière, de 300 à 1'500 francs;
lettre b : encadrement personnel sans gestion, de 100 à 800 francs; lettre
c : encadrement personnel avec gestion administrative ou financière, de
500.
à 1'800 francs; lettre d : encadrement personnel important avec
gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a
al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour
le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente,
comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en
place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou
professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels.
En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe
la rémunération au prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les
situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut
augmenter la rémunération de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît
comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par
le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération
majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur
(al. 2). Enfin, une disposition transitoire, soit l’article 37bis,
stipule que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en
vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à
ces dispositions.
3.
Il s’agit en l’espèce de savoir si les activités de la
recourante entrent dans la catégorie de l’encadrement personnel avec gestion
administrative ou financière, au sens de l’article 31a al. 1 let. c LAPEA ou
dans celle de l’encadrement personnel important avec gestion administrative et
financière, au sens de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA. La
CMPEA ne discerne pas de violation du droit, d’abus ou d’excès du pouvoir
d’appréciation de la part de l’autorité précédente dans le raisonnement qui l’a
conduite à retenir le premier terme de l’alternative. Le dossier montre en
effet que la curatrice n’a pas eu à rechercher un lieu de vie, ni à mettre en
place un suivi thérapeutique, ni à mener des démarches intenses d’insertion
sociale ou professionnelle, ni encore à mettre en place ou piloter un réseau de
professionnels selon les précisions apportées à l’article 31a al. 2 LAPEA. Le
journal de la curatrice fait état de démarches administratives nombreuses liées
d’une part au début du mandat de curatelle, d’autre part aux difficultés
financières de la personne concernée, notamment en relation avec le paiement
des frais de home dans lequel venait de s’installer la vieille dame. On observe
que la recourante a pu compter sur les enfants de cette dernière pour résilier
le bail de l’appartement et débarrasser celui-ci. La recourante a dû rencontrer
les enfants, un huissier de l’Office des poursuites et discuter avec la
direction du home. Elle a naturellement visité B.________ et son infirmière
référente, à une reprise pendant 1h10, les contacts personnels ayant été plus
nombreux avec les enfants, notamment un entretien de 95 minutes le 12 mars 2018
à l’ancien domicile de la personne concernée. L’APEA a fait une correcte
application du droit en augmentant la rémunération de la recourante de 30 % en
vue de tenir compte des tâches assumées à l’ouverture du mandat, tâches dont il
n’est pas question ici de mettre en cause ni la pertinence, ni le bien-fondé.
Il est possible que le nouveau système de rémunération mis en place par le
législateur neuchâtelois soit considéré par les curateurs comme injustement peu
élevé. Ce choix du Grand Conseil repose sans doute sur une volonté d’économie
pour le canton mais aussi sur la conception déjà relevée au niveau fédéral (cf.
ci-dessus) selon laquelle la fonction de curateur ne peut être assimilée à une
profession libérale permettant à la personne qui l’exerce d’en vivre, vu son
caractère social. Il appartient au juge d’interpréter la loi selon son texte,
eu égard à son but et à son sens, compte tenu des travaux préparatoires et des valeurs
qui les sous-tendent.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les
frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette
le recours.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 29 janvier 2020
Art. 404 CC
Rémunération et
frais
1 Le
curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais
justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée.
S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2 L’autorité
de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en
particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3 Les
cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le
remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées
sur les biens de la personne concernée.