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Décision

CMPEA.2019.43

Garde alternée. Entretien de l’enfant.

27 janvier 2020Français44 min

Parents n’ayant jamais été mariés. Garde alternée sur les trois enfants du couple. La mère travaille à 80% et le père à 100%, chacun couvrant son minimum vital, le disponible du père étant cependant plus important que celui de la mère. Les frais de garde par des tiers font partie de l’entretien convenable de l’enfant. Il appartient toutefois à chaque parent de les assumer personnellement, même si le père doit verser en mains de la mère une contribution d’entretien en plus des frais qu’il prend directement en charge pour les enfants (cons. 4).

Source ne.ch

A.

A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et C.________,

née en 2018, sont les enfants de X.________ et Y.________. Les parents n’ont

jamais été mariés. Après la naissance de A.________ et jusqu’en mai 2017, les

parties vivaient séparément, puis elles ont fait ménage commun à V.________

(NE). Elles ont rompu au mois de février 2019 et la mère a quitté le logement

familial en avril 2019.

B.

a) Le 17 juin 2019, Y.________

a saisi l’APEA par le dépôt d’une requête portant les conclusions

suivantes :

1. Dire

que les enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013 et C.________,

née en 2018 seront scolarisés à Z.________ (NE).

2. Par

voie de conséquence, fixer le domicile administratif des enfants A.________, né

en 2011, B.________, né en 2013 et C.________, née en 2018 à rue [aaaa] à Z.________.

3. Dire

que la prise en charge des enfants par les parents s’effectuera selon les

modalités suivantes :

-

Du lundi au mercredi midi avec la maman.

-

Du mercredi midi au vendredi soir avec le papa.

-

Un week-end sur deux.

-

Alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension,

Pentecôte et Jeûne Fédéral.

-

Pendant les vacances scolaires, avec la maman lorsqu’elle est en

vacances et le reste des vacances scolaires avec le papa.

4. Fixer

le coût des enfants de la façon suivante :

-

Pour A.________, CHF 1'051.45 par mois.

-

Pour B.________, CHF 1'051.45 par mois.

-

Pour C.________, CHF 785.35 par mois.

5. Fixer

les contributions d’entretien dues par Y.________ en faveur des enfants à

verser sur un compte ouvert au nom de chaque enfant où les deux parents seront

au bénéfice d’un droit de signature, à savoir :

-

Pour A.________ CHF 150.00 auquel (sic) s’ajoutent les

allocations familiales et les allocations complémentaires.

-

Pour B.________ CHF 150.00 auquel (sic) s’ajoutent les

allocations familiales et les allocations complémentaires.

-

Pour C.________ les allocations familiales et les allocations

complémentaires.

6. Dire

que les contributions d’entretien prendront effet au 1er juillet

2019.

7. Sous

suite de frais. ».

b)

En substance, Y.________ alléguait qu’il s’était mis d’accord avec la mère pour

une garde alternée des trois enfants, mais que la question de la scolarisation

des trois enfants les divisait, étant donné que X.________ avait l’intention de

les scolariser à T.________ (BE), où elle avait élu domicile, alors que

lui-même préférait qu’ils soient scolarisés à Z.________, où il vivait depuis

le 1er juillet 2019. Y.________, qui est enseignant, soutenait qu’il

avait plus de disponibilités que la mère, qui est infirmière en psychiatrie. Il

indiquait également qu’une scolarisation des enfants à T.________ impliquerait

que ceux-ci ne puissent pas, systématiquement, partager leurs vacances avec

lui, compte tenu des différences de jours de congé entre les deux cantons. De

plus, leur intégration avec les camarades de classe serait compliquée,

puisqu’ils ne parlent pas l’allemand. Enfin, Y.________ exposait qu’aucune

solution n’avait été trouvée quant à la prise en charge financière des enfants.

C.

a) Par requête du 24

juin 2019, X.________ a également saisi l’APEA, prenant les conclusions

suivantes :

1. Autoriser

X.________ à inscrire les enfants A.________, né en 2011, B.________, né en

2013, et C.________, née en 2018, à son futur domicile à T.________ (BE) et en

conséquence dans les établissements scolaires bernois correspondants ;

2. Attribuer

la garde de fait des enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et

C.________, née en 2018, à X.________ ;

3. Statuer

sur le droit de visite de Y.________ ;

4. Condamner

Y.________ à contribuer à l’entretien de A.________, né en 2011, par le

versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’un montant d’au moins CHF

704.95, allocations familiales et complémentaires en sus ;

5. Condamner

Y.________ à contribuer à l’entretien de B.________, né en 2013, par le

versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’un montant d’au moins CHF

753.45, allocations familiales et complémentaires en sus ;

6. Condamner

Y.________ à contribuer à l’entretien de C.________, née en 2018, par le

versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’un montant d’au moins CHF 664.85,

allocations familiales et complémentaires en sus ;

7. Sous

suite de frais et dépens. » (sic).

b)

En substance, elle alléguait que le père ne s’était pas occupé des enfants

entre septembre 2011 et mai 2017 et qu’elle les avait fait garder à 90% environ

durant cette période. Elle expliquait que les parties avaient tenté, en vain,

de trouver un accord sur les questions de garde, de relations personnelles et

d’entretien, à l’aide d’une avocate du CSP. Elle soutenait qu’une garde

alternée n’était pas envisageable, au vu de la dégradation de la communication

entre les parents, et qu’une garde de fait devait dès lors lui être attribuée,

sans s’opposer à l’exercice d’un droit de visite usuel, voire élargi, du père. X.________

indiquait également que le père l’avait menacée à plusieurs reprises et qu’il

était dépendant à l’alcool et aux benzodiazépines.

D.

Ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour

assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits, X.________ a demandé

à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par

ordonnance du 27 juin 2019, Me D.________ étant désigné en qualité d’avocat

d’office.

E.

a) Les parties se sont présentées à l’audience du 3 juillet

2019 devant l’APEA. Elles ont confirmé leurs conclusions respectives et ont été

entendues. La présidente de l’APEA a décidé d’entendre également A.________ et B.________.

Les parties ont été invitées à faire parvenir des observations à l’APEA, après

les auditions des enfants, mais aussi à remettre en place un processus de

médiation entre elles une fois la décision rendue.

b)

Lors de cette audience, X.________ a déclaré qu’elle s’était établie à T.________,

car elle trouvait la région très belle et que c’était proche de son lieu de

travail. Elle a soutenu qu’il était bénéfique que les enfants apprennent tôt

l’allemand. En outre, elle a indiqué qu’elle s’engageait à se rendre disponible

lorsque les vacances des enfants ne correspondraient pas à celles du père et

qu’elle avait déjà une solution de garde à T.________, soit une maman de jour

qui est bilingue. Elle a expliqué que Y.________ ne s’investissait dans son

rôle de père que depuis deux ans, soit depuis le moment où elle lui avait

annoncé qu’elle envisageait la séparation. Elle a précisé qu’il était en

progrès et qu’elle avait l’impression que les enfants étaient en sécurité lorsqu’ils

étaient avec lui, même s’il semblait avoir de la peine à prodiguer des marques

de tendresse. X.________ a expliqué que A.________ et B.________ connaissaient Z.________,

car ils y allaient à la crèche, précisant qu’elle les avait inscrits là-bas

pour qu’ils soient proches de leur père, mais que cela n’avait pas empêché le

fait qu’ils soient tout de même majoritairement gardés par la crèche ou sa

propre mère. Elle a indiqué qu’elle avait des difficultés à communiquer avec le

père depuis leur séparation et qu’elle s’était sentie obligée de quitter le

logement familial pour se protéger, car elle se sentait menacée

psychologiquement.

c)

Y.________ a déclaré qu’au début de leur séparation, les parties avaient

convenu d’instaurer une garde partagée, mais que leurs relations s’étaient

dégradées et qu’il n’y avait plus de dialogue. Il a expliqué que si les enfants

devaient vivre avec leur mère, cela constituerait un obstacle quant aux

vacances, puisque, vu qu’il était enseignant, les siennes correspondaient aux

vacances scolaires neuchâteloises, qui étaient différentes de celles du canton

de Berne, de sorte qu’il ne pourrait pas les partager avec eux. Il a contesté

être dépendant à l’alcool et aux benzodiazépines et s’est dit surpris que la

mère lui ait confié les enfants pendant les vacances, compte tenu de ces

allégations. Il a expliqué avoir vécu un épisode dépressif grave en 2008, mais

qu’il avait consulté au moment de la rupture, pour éviter de replonger. Y.________

avait décidé de retourner vivre à Z.________, car il y avait ses amis et sa

famille, précisant que les enfants y avaient leurs amis d’enfance. Il a

expliqué qu’il n’avait pas de solution de garde, mais qu’il n’en avait pas

besoin, puisque ses horaires lui permettaient de s’occuper lui-même de ses enfants

et que sa famille était « au pire » disposée à l’aider. Il a

pour le reste indiqué qu’il n’était pas contre une garde partagée, qu’il

n’avait pas l’impression d’avoir menacé la mère, qu’il n’était pas d’accord que

les enfants soient scolarisés à T.________, en raison des vacances mais aussi

parce qu’ils avaient déjà été beaucoup chamboulés, que X.________ était une

excellente mère et qu’il n’y avait pas de soucis lorsque les enfants étaient

chez elle.

F.

Le 4 juillet 2019, la présidente de l’APEA a entendu A.________

et B.________, séparément. A.________ a expliqué qu’il ne savait pas chez quel

parent il allait vivre, mais que s’il devait être scolarisé à T.________, il ne

verrait plus son ami E.________ et ne comprendrait pas la langue. B.________ a

déclaré qu’il irait à l’école à T.________ et que A.________ serait scolarisé à

Z.________. Cela ne lui paraissait pas bizarre d’être séparé de son frère. Il a

indiqué qu’il avait aussi des copains à Z.________ et qu’il avait envie

d’apprendre l’allemand.

G.

Les déclarations de A.________ et B.________ ont été soumises

à leurs parents pour prise de connaissance et observations ; ces dernières

ont été déposées le 5 juillet 2019 par le père et le 8 juillet 2019 par la mère

et tous deux y ont confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives.

H.

a) Le 23 juillet 2019,

l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1. Maintient

l’autorité parentale sur A.________, né en 2011, B.________, né en

2013, et C.________, née en 2018, en commun entre Y.________ et X.________.

2. Dit

que les enfants A.________, B.________ et C.________ sont domiciliés légalement

chez leur père, Y.________.

3. Institue

une garde partagée sur les enfants A.________, B.________ et C.________.

4. Dit

que la garde partagée s’exercera de la manière suivante :

- du

lundi matin au mercredi midi chez la mère ;

- du

mercredi midi au vendredi soir chez le père ;

- un

weekend sur deux en alternance chez chacun des parents.

- La

moitié des vacances scolaires, étant précisé que la mère a la priorité pour le

choix des périodes de vacances.

5. Fixe

l’entretien convenable de A.________ à CHF 1'039.95 par mois jusqu’à ses dix

ans révolus, puis à CHF 1'239.00 dès ses 10 ans révolus.

6. Fixe

l’entretien convenable de B.________ à CHF 1'039.95 par mois jusqu’à ses dix

ans révolus, puis à CHF 1'239.00 dès ses 10 ans révolus.

7. Fixe

l’entretien convenable de C.________ à CHF 743.85 par mois jusqu’au 31 juillet

2022, à CHF 993.85 dès le 1er août 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses

10 ans révolus.

8. Condamne

Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et d’avance, une

contribution d’entretien de CHF 415.00 jusqu’aux 10 ans de A.________, puis de

CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de

ses études régulièrement menées.

9. Condamne

Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et d’avance, une

contribution d’entretien de CHF 415.00 jusqu’aux 10 ans de B.________, puis de

CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de

ses études régulièrement menées.

10. Condamne Y.________

à verser en main de la mère, mensuellement et d’avance, une contribution

d’entretien en faveur de l’enfant C.________ de CHF 415.00, jusqu’à la majorité

ou la fin de ses études régulièrement menées.

11. Fixe les frais

de la présente décision à CHF 500.00 et les met à charge des parties par

moitié.

12. Dit qu’il n’est

pas alloué de dépens. ».

b)

S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite, l’APEA a

considéré que les enfants entretenaient de bonnes relations avec chacun de

leurs parents et que ceux-ci disposaient de capacités éducatives équivalentes.

Elle n’a pas retenu d’addiction à l’alcool chez le père, considérant que le

fait de boire une à deux bières chaque soir ne signifiait pas que l’on soit

dépendant. L’APEA a retenu que Z.________ et T.________ se trouvaient à un

petit quart d’heure en voiture, de sorte que la distance n’était pas un

obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée, que les deux parents

présentaient dans les faits une disponibilité équivalente et qu’ils semblaient

ouverts, une fois « passé l’orage de la rupture », à favoriser

les relations personnelles des enfants avec l’autre parent. Dès lors, l’APEA a

prononcé une garde alternée, en fixant les modalités de la prise en charge des

enfants par les parents.

c)

En ce qui concerne le domicile des enfants, l’APEA a considéré que les deux

aînés étaient scolarisés en français, qu’ils connaissaient tous les deux Z.________,

puisque leur père y vivait lorsqu’ils étaient petits et qu’ils y avaient été à

la crèche. L’APEA a retenu que le père était, malgré son taux d’activité plus

élevé, somme toute plus disponible que la mère, qu’il bénéficiait d’une période

de vacances plus étendue (13 semaines) que la mère (5 semaines) et que les

vacances des enfants ne coïncideraient pas avec celles du père s’ils devaient

être domiciliés en dehors du canton de Neuchâtel. L’APEA a donc estimé que

l’intérêt des enfants commandait qu’ils puissent être en compagnie d’un de

leurs parents pendant leurs vacances scolaires, fixant dès lors leur domicile

légal à Z.________.

d)

Avant de fixer l’entretien convenable des enfants et d’examiner si le versement

d’une contribution d’entretien se justifiait, l’APEA a établi la situation

financière des parties en retenant les éléments suivants :

Le

père exerce une activité lucrative à 100%, en qualité d’enseignant. Il réalise

un revenu de 9'957.25 francs net par mois, y compris l’allocation

complémentaire. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital par

1'350 francs (garde partagée), d’un loyer supputé par 1’456 francs (la part des

enfants ayant été soustraite), de son assurance-maladie par 324.50 francs, de

ses frais de repas par 86.25 francs, de ses frais de déplacement par 88.55

francs, de ses impôts par 1'275 francs, de son pilier 3a par 250 francs, d’une

contribution d’entretien en faveur de son premier enfant par 1'000 francs. Dès

lors, il peut compter sur un disponible de 4'126.95 francs par mois.

La

mère travaille à 80% et réalise un revenu mensuel net moyen de 4'263.50 francs,

y compris l’allocation complémentaire. Ses charges mensuelles se composent de

son minimum vital par 1'350 francs (garde partagée), de son loyer par 1'155

francs (la part des enfants ayant été soustraite), d’une place de parc par 140

francs, de son assurance-maladie par 305.10 francs (LAMal et LCA), de ses frais

de repas par 115 francs, de ses frais de déplacement par 223.25 francs, de ses

impôts estimés à 300 francs. Elle peut dès lors compter sur un disponible de

675.15 francs par mois.

e)

Après avoir arrêté le montant de l’entretien convenable de chacun des trois

enfants, sous déduction des allocations familiales respectives, à 1’039.95

francs tant pour A.________ que pour B.________, et à 743.85 francs pour C.________,

l’APEA a considéré que le père devait assumer, en raison de la garde partagée,

la prise en charge effective de A.________ et de B.________ à hauteur de 844.95

francs chacun (soit 1/2 minimum d’existence par 200 francs ; une

participation de 10% au loyer du père par 208 francs ; l’entier des primes

d’assurance-maladie, de base et complémentaire, par 136.95 francs ; des

frais de garde supputés de 250 francs ; la moitié des frais divers, y

compris des loisirs, par 50 francs), respectivement, s’agissant de C.________,

de 578.85 francs (soit 1/2 minimum d’existence par 200 francs ; une

participation de 10% au loyer du père par 208 francs ; l’entier des primes

d’assurance-maladie, de base et complémentaire, par 120.85 francs ; la

moitié des frais divers, y compris des loisirs, par 50 francs), à l’exception

des frais de garde jusqu’à ce que l’enfant entre à l’école obligatoire ;

dès la première rentrée scolaire de l’enfant, les frais de prise en charge

parascolaire, estimés à 250 francs, devraient s’ajouter à ces 578.85 francs et

la prise en charge effective de l’enfant passer à 828.85 francs. L’APEA a en

outre retenu que le père avait une situation financière nettement plus

favorable que celle de la mère, ce qui justifiait, en plus de la prise en

charge effective des enfants lorsqu’ils se trouvaient chez lui, de prévoir le

versement d’une contribution d’entretien pour chacun d’eux, en mains de la

mère, fixée à 415 francs par mois chacun jusqu’à leurs dix ans révolus, puis de

515 francs par mois chacun jusqu’à leurs majorités ou la fin d’études régulièrement

menées, étant précisé que l’augmentation à 515 francs au-delà de 10 ans révolus

n’a pas été prévue pour l’enfant C.________.

Faits

I.

a) Le 22 août 2019, X.________

dépose un appel contre la décision du 23 juillet 2019 de l’APEA, en prenant les

conclusions suivantes :

1. Dire

que le présent appel est recevable ;

2. Modifier

le chiffre 7 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de

Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz et fixer l’entretien convenable de C.________, née en 2018, à CHF

1'623.85 par mois jusqu’au 31 juillet 2022, puis à CHF 993.85 dès le 1er

août 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses 10 ans révolus ;

3. Modifier

le chiffre 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de

Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains

de X.________, une contribution d’entretien en faveur de A.________, né en

2011, de CHF 415.00, 00 jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès

les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études

régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moitié

du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal

et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de

l’enfant ;

4. Modifier

le chiffre 9 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de

Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains

de X.________, une contribution d’entretien en faveur de B.________, né en

2013, de CHF 415.00, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les

10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études

régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moiti.

du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal

et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de

l’enfant ;

5. Modifier

le chiffre 10 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de

Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains

de X.________, une contribution d’entretien en faveur de C.________, née en

2018, de CHF 415.00, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les

10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études

régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moitié

du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal

et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de

l’enfant ;

6. Sous

suite de frais et dépens. ».

b) A

l’appui de son appel, X.________ invoque la violation du droit et la

constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En substance, elle soutient qu’au

moment de fixer l’entretien convenable de C.________, l’APEA a exclu, à tort,

les frais de garde jusqu’à la rentrée scolaire 2022, contrairement à ce qu’elle

a fait pour les deux autres enfants. Elle considère que des frais de

parascolaire d’un montant supputé à 250 francs devront être pris en compte dans

l’entretien convenable de C.________, dès la rentrée scolaire 2022. L’appelante

reproche en outre à l’APEA de ne pas avoir, dans le dispositif de la décision

entreprise, augmenté la contribution d’entretien de 100 francs due par le père

en faveur de C.________, à compter des dix ans de l’enfant, comme cela a été

fait pour les deux autres enfants. Selon l’appelante, l’APEA n’aurait pas dû

exclure les frais de garde de C.________ jusqu’à ce qu’elle soit scolarisée en

2022, compte tenu de son jeune âge, qui nécessite une solution de garde de

l’enfant au vu des activités professionnelles des parents et de leurs taux

d’occupation respectifs. A ce propos, X.________ allègue que les parties

supportaient des frais de garde pour C.________, déjà avant leur séparation, et

qu’elle a depuis fait appel à une maman de jour, qu’elle rémunère à hauteur de

880 francs par mois. Dès lors, elle estime que l’entretien convenable de C.________

se monte à 1'623.85 francs. Enfin, l’appelante soutient que l’APEA aurait dû

préciser les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la

décision entreprise, pour plus de clarté et pour éviter tout conflit futur

entre les parties.

J.

Par ordonnance du 27 août 2019, la juge présidant la Cour des

mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a

notifié l’appel à la partie intimée pour détermination écrite dans les 30 jours

et invité l’appelante à déposer, dans les 30 jours, une avance des frais

judiciaires d’appel, arrêtée à 800 francs.

K.

Y.________ a déposé des déterminations écrites le 17

septembre 2019, concluant au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous

suite de frais et dépens. En résumé, il commence par relever que l’instruction

menée en première instance a porté sur la question de l’attribution de la garde

et du domicile des enfants, et non sur les situations financières respectives

des parties et de leurs enfants. Il soutient que c’est à juste titre que l’APEA

n’a pas pris en considération les frais de garde pour C.________, jusqu’à ce

qu’elle soit scolarisée en 2022, puisque ceux-ci n’entraient en ligne de compte

que si une garde exclusive à la mère était accordée. L’intimé rappelle les

explications de X.________, selon lesquelles son employeur était compréhensif

par rapport à sa situation, ce qui laissait comprendre qu’elle pouvait

organiser son temps de travail de façon à être disponible les jours où elle

devait assumer la prise en charge des enfants. Il indique que ses propres

horaires de travail sont concentrés sur les lundi, mardi et mercredi matin,

mais qu’il travaille aussi le jeudi de 9h50 à 12h40, puis de 13h30 à 15h15, ce

qui implique une prise en charge de B.________ et de A.________ le jeudi à

midi, dans la structure parascolaire « bbbbb», et de C.________ le jeudi

durant ses heures de travail, à la crèche « cccc ». Selon lui,

lorsque l’APEA a retenu qu’il lui appartenait d’assumer les frais de garde, il

s’agissait uniquement des frais de prise en charge des trois enfants pour la

journée du jeudi, et en aucun cas d’assumer ceux du côté de la mère, puisque

celle-ci avait déclaré être à même de s’occuper des enfants. Il soutient enfin

que si l’appelante ne devait pas pouvoir organiser son temps de travail avec la

souplesse prêtée à son employeur, la situation devrait être réexaminée.

L.

Le 19 septembre 2019, la CMPEA a accordé à l’appelante un

délai pour d’éventuelles observations sur la détermination écrite du 17

septembre 2019 de l’intimé.

M.

Par courrier et fax du 27 septembre 2019, Me D.________ a

informé la CMPEA qu’il ne représentait plus l’appelante et qu’il fallait

adresser directement à cette dernière toute communication en lien avec la

présente procédure.

N.

L’appelante n’a déposé aucunes observations dans le délai

imparti.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de

manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme

en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss,

295.

CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet,

CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est

adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action

(art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 let.

bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2

al. 1bis LI-CC). La révision du droit de l’entretien de l’enfant,

entrée en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit une attraction de

compétence en faveur du tribunal saisi des questions d’entretien pour statuer

également sur les autres points litigieux relatifs à l’enfant (art. 304 al. 2

CPC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à

10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à

appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt

de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]

cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).

b)

En l’espèce, bien que la procédure de première instance porte également sur la

garde et la détermination du lieu de résidence des enfants, la décision de

l’APEA n’est attaquée qu’en tant qu’elle concerne l’entretien d’enfants mineurs

de parents non mariés, de sorte que l’acte déposé est recevable en tant

qu’appel (cf. arrêt de la CMPEA du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53] cons. 1a).

Interjeté dans le délai utile, auprès de la bonne autorité, l’appel est dès

lors recevable.

2.

a) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.

3.

CPC) sont applicables. Le juge n’est pas lié par les allégués et les

conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions

d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux

aux besoins de l’enfant. La maxime d’office s’applique à l’entretien de

l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des

enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne

s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de

disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]

cons. 2a et les références citées).

b)

L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est en principe admise en

appel qu’aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la

jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que

l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet,

selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les

faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration

de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits

pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans

cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la

maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en

appel même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt

du TF du 02.07.2018

[5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349).

c)

Dans son appel, X.________ allègue qu’au vu de ses horaires irréguliers, depuis

la séparation, C.________ doit être gardée par une maman de jour, dont le coût

mensuel s’élève à 880 francs, selon un contrat du 18 juillet 2019 qu’elle a

déposé en seconde instance. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé dépose

également de nouveaux moyens de preuve, à savoir son contrat de bail à loyer

pour l’appartement situé à Z.________, ses horaires de travail ainsi que les

pièces justificatives des frais de garde de A.________ et de B.________ et de

crèche pour C.________. Ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance,

doivent ainsi être admises.

3.

a) Aux termes de l’article 276 al. 1

CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires. Selon l’article 285 CC, la contribution

d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation

et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune

et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à

garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

b)

Selon la jurisprudence, le nouveau droit précise

que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de

considérer lors de la détermination de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu’aux coûts directs générés

par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs –

viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique

de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en

charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (arrêt

de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16]

cons. 3b et les références citées). Si les deux parents exercent une activité

lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base

du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres

frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent

une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts

effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge n’a pas à

fixer une contribution supplémentaire (arrêt de la CMPEA du 31.01.2018 [CMPEA.2016.64]

cons. 6c et les références citées).

4.

a) L’appelante conteste la manière dont l’APEA a établi

l’entretien convenable de C.________, en particulier le fait de ne pas avoir

tenu compte des frais de garde de celle-ci jusqu’à la rentrée scolaire 2022,

alors que de tels frais ont été pris en compte pour les deux autres enfants,

déjà scolarisés.

b)

Il convient à cet égard de distinguer deux questions. La première est celle de

savoir s’il faut inclure, dans l’entretien convenable de l’enfant C.________,

un montant correspondant au coût de sa garde par des tiers, cas échéant lequel,

lorsque sa mère travaille, alors même que l’enfant se trouve sous la garde de

celle-ci (soit entre le lundi et le mercredi à midi ainsi que durant les

week-ends et la moitié des vacances scolaires). La seconde est de déterminer,

cas échéant, auquel des deux parents il incombe de financer cette prestation de

garde par des tiers.

aa)

La première question doit recevoir une réponse positive. Juger autrement

reviendrait à ne pas établir de façon complète à quel montant correspond

l’entretien convenable de l’enfant, ce qui ne satisfait pas aux exigences

légales relatives à cette notion (cf. art. 301a let. c CPC, qui dispose que la

décision fixant les contributions d’entretien indique le montant nécessaire

pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant). Par ailleurs, dans le

cas d’espèce, les parents assument une garde partagée et doivent par conséquent

être traités de façon semblable. Si l’intimé, devant l’APEA, n’alléguait

apparemment aucun frais pour la garde de C.________ par des tiers,

contrairement à ce qu’il faisait pour ses deux autres enfants, il a, devant la

CMPEA, déposé une facture établie par la crèche « cccc » Z.________

pour sa fille. Si le montant en résultant devait être intégré dans un nouveau

calcul de l’entretien convenable de cette enfant, il est évident qu’il faudrait

en faire de même s’agissant des frais de l’appelante.

Pour

ce qui est du montant de ces frais de garde par des tiers, il est difficilement

compréhensible que l’appelante, qui concluait en première instance à une

attribution exclusive en sa faveur de la garde sur les trois enfants, ait

allégué devant l’APEA un montant de 250 francs au titre de frais de garde de

l’enfant C.________, avant de soutenir en seconde instance que lesdits frais

s’élèveraient à 880 francs par mois selon la pièce déposée, alors qu’elle ne

remet plus en cause le système de garde, partagée, choisi par l’APEA, et

qu’elle n’a par ailleurs connu aucun changement dans sa situation

professionnelle (elle allègue devoir faire face depuis la séparation des

parties, datant de février 2019, à des horaires de travail irréguliers ;

ce caractère irrégulier doit par ailleurs être relativisé compte tenu des

déclarations faites devant la présidente de l’APEA, selon lesquelles elle

connaît ses horaires de travail un mois à l’avance, fait des blocs de travail

de douze heures représentant deux à trois jours de travail par semaine et

travaille en outre un à deux week-ends par mois ; enfin elle indique

pouvoir compter sur le soutien de sa propre mère, qui s’est engagée à assurer

la garde de ses trois petits-enfants tous les jeudis à l’exception de ceux où

la mère a congé). Même s’il est notoire que le coût de la prise en charge par des

tiers d’un enfant non encore scolarisé est supérieur à celui d’un enfant déjà

scolarisé, compte tenu de son moindre degré d’indépendance et de la

surveillance plus importante dont il doit être l’objet, cela ne permet pas

encore de retenir le chiffre de 880 francs avancé par l’appelante. Enfin et en

tout état de cause, ce montant ne saurait être retenu dans la mesure où la

pièce déposée n’est ni datée ni signée par l’appelante, de telle sorte que la

conclusion du contrat n’est pas démontrée et que les frais de garde ne peuvent

être considérés comme effectifs, alors qu’il s’agit là d’une condition

nécessaire à leur prise en compte. Dans ces circonstances, la CMPEA, procédant

par estimation, s’en tiendra au chiffre de 250 francs d’abord indiqué par

l’appelante.

bb)

Pour ce qui est de savoir auquel des deux parents il incombe de financer cette

prestation de garde par des tiers, le Tribunal fédéral avait jugé dans un arrêt

rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant

(arrêt du TF du 03.03.2016

[5A_336/2015], résumé et cité par Fountoulakis/Wisniak, Résumé des

jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille, in :

Fountoulakis/Jungo (édit.), Entretien de l’enfant et prévoyance

professionnelle, 2018, p. 225) que, selon l’article 285 al. 2

CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de

l’enfant par les parents et les tiers. Si les parents des enfants n’ont jamais

été mariés, le parent titulaire du droit de garde qui ne fournit pas sa

contribution d’entretien par le biais des soins et de l’éducation et, à la

place, confie l’enfant à des tiers doit assumer les coûts qui en résultent et

devra également, le cas échéant, exécuter son obligation d’entretien par le

versement d’une somme d’argent. Ainsi, le parent non gardien ne doit pas

assumer les frais qui découlent de la prise en charge de l’enfant par des

tiers, et cette responsabilité incombe au parent détenteur du droit de garde.

Cette jurisprudence garde sa validité sous le nouveau droit, pour autant que le

parent gardien puisse couvrir son propre minimum vital par le produit de son

travail, ce qui est bien le cas de l’appelante qui, selon la décision de

l’APEA, non contestée sur ce point, présente un disponible mensuel de 675.15

francs.

c)

L’entretien convenable de C.________ doit donc être augmenté d’un montant de

250.

francs s’agissant de ces frais de garde par l’appelante, à charge de cette

dernière, et sous réserve des autres modifications à apporter à l’entretien

convenable de cette enfant et de ses deux frères compte tenu des pièces

nouvellement déposées (examinées ci-après, cons. 6).

5.

a) L’appelante reproche à l’APEA de ne pas avoir, contrairement

à ce qu’elle a fait pour A.________ et B.________, augmenté de 100 francs la

contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________, une fois que cette

dernière atteindrait l’âge de 10 ans, en raison de l’augmentation du minimum

vital.

b)

Au sens de l’article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu

clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,

le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la

rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les

modifications demandées.

c)

D’après la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Bohnet/Haldy/Jeandin,

CR CPC, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 334 CPC).

d)

Le dispositif de la décision du 23 juillet 2019 condamne en effet l’intimé à

verser en mains de la mère, mensuellement et d’avance, une contribution

d’entretien en faveur de l’enfant C.________ de 415 francs, jusqu’à la majorité

ou la fin de ses études régulièrement menées. Il ne reflète pourtant pas les

considérants de la décision, où l’on peut lire : « Finalement,

aux dix ans révolus de chacun des enfants, leur minimum vital de base va

augmenter de CHF 200.00. Par conséquent, les contributions d’entretien devront

également être majorées de CHF 100.00 ((CHF 600.00 – CHF 400.00)/2) ».

Il ressort ainsi clairement de ces considérants que la première juge n’a pas

fait de distinction entre les trois enfants, mais que, par inadvertance,

l’augmentation de la contribution d’entretien de 100 francs, dès les 10 ans

révolus de l’enfant C.________, a été omise dans le dispositif. Bien que ce

point aurait pu faire l’objet d’une demande en interprétation au tribunal de

première instance, au sens de l’article 334 CPC, la CMPEA, qui est tenue

d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime

d’office (art. 296 al. 3 CPC), considère que le dispositif de la décision

entreprise doit être réformé sur ce point. Ainsi, la contribution d’entretien

due par l’intimé en faveur de C.________ doit être augmentée de 100 francs,

lorsque l’enfant atteindra l’âge de 10 ans révolus. L’appel est admis sur ce

point.

6.

a) Comme annoncé ci-dessus, si le principe d’une contribution

d’entretien due par le père en faveur de ses enfants n’est pas litigieux, la CMPEA

revoit, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et

de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), l’entretien convenable de chacun

des enfants et, cas échéant, fixe à nouveau les contributions d’entretien. Dans

ce cadre, elle doit prendre en considération les nouvelles pièces déposées par

les parties. Il convient à cet égard d’examiner les postes de la part au loyer

du père et des frais de garde des enfants, qui se sont dans l’intervalle

modifiés.

b)

Il n’est pas exclu qu’un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon

la capacité contributive des père et mère, des contributions d’entretien

pécuniaires en plus des prestations qu’il apporte personnellement. La notion de

«détenteur de la garde» n'est pas seulement applicable dans le sens de

la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de

la garde partagée, respectivement alternée (arrêt du TF du 05.09.2016

[5A_86/2016] cons. 7.4.2 et les références citées).

c)

Pour fixer la contribution d’entretien, il convient de déterminer les charges

respectives des parties. À cet effet, le juge doit prendre comme point de

départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique

des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour

atteindre ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les

charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt

de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16]

cons. 3d).

d)

Entretien convenable des enfants

Concernant

A.________, la CMPEA retient un minimum vital de 400 francs. Sa part au loyer

est de 416 francs par mois, constituée de 10% du loyer de la mère (sur 1'650

francs) et 10% du loyer du père (sur 2'510 francs). Les assurances-maladie de

base et complémentaire s’élèvent à 136.95 francs (87.20 et 49.75 francs),

tandis que les frais de parascolaire se montent à 248.85 francs. Il est encore

pris en compte des frais de loisirs à hauteur de 100 francs. Au total, ses

charges s’élèvent à 1'301.80 francs. Ainsi, l’entretien convenable de A.________

est fixé, après déduction de l’allocation familiale, à 1'081.80 francs

(1'301.80 - 220).

Les

charges de B.________ sont les mêmes que celles de A.________, à l’exception

des frais de parascolaire qui s’élèvent à 311.05 francs. Ainsi, ses charges

s’élèvent au total à 1'364 francs. L’entretien convenable de B.________ est

donc fixé, après déduction de l’allocation familiale, à 1'144 francs (1'364 –

220).

S’agissant

de C.________, il est retenu un minimum vital de 400 francs, une part au loyer

de 416 francs, constituée de 10% du loyer de la mère et de 10% du loyer du

père, d’une assurance-maladie de base de 87.20 francs, d’une assurance

complémentaire de 33.65 francs, de frais de crèche de 181.80 francs, de frais

de garde chez la mère estimés à 250 francs et de frais divers de 100 francs. Au

total, ses charges s’élèvent à 1'468.65 francs. Ainsi, son entretien convenable

est fixé, après déduction de l’allocation familiale, à 1'218.65 francs

(1'468.65 – 250).

A

l’âge de 10 ans révolus, l’entretien convenable de chacun des enfants

augmentera de 200 francs, étant donné que leur minimum vital passera de 400

francs à 600 francs.

e)

Contribution d’entretien en faveur des enfants

L’APEA

a retenu à juste titre qu’en raison de la garde partagée, l’intimé devait

assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, leur part au loyer

lorsque ces derniers sont chez lui, la totalité des assurances-maladies (LAMal

et LCA), les frais de garde pour les solutions trouvées lorsqu’il doit assurer

lui-même la garde de ses enfants – au regard de la jurisprudence précitée (cf.

cons. 4b ci-dessus) – ainsi que la moitié de leurs frais de loisirs.

Ainsi,

la prise en charge effective de A.________ par le père se monte à 886.80 francs

(200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 248.85 + 50), celle de B.________ à 949 francs

(200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 311.05 + 50) et celle de C.________ à 803.65

francs (200 + 251 + 87.20 + 33.65 + 181.80 + 50).

A

l’instar de l’APEA, la CMPEA considère, au vu de la situation financière plus

confortable du père, que ce dernier doit verser une contribution d’entretien en

faveur de ses enfants, outre leur prise en charge effective. Celle-ci doit

correspondre à la moitié de leur minimum vital, à la part au logement de

l’enfant lorsque ce dernier se trouve chez sa mère et à la moitié du montant

alloué pour les loisirs de l’enfant, soit 415 francs par mois et par enfant

(200 + 165 + 50). Ces pensions alimentaires seront versées par avance, en mains

de la mère. Elles seront majorées de 100 francs pour chacun des enfants,

lorsqu’ils atteindront l’âge de 10 ans (cf. cons. 5 supra).

En

revanche et comme on l’a exposé ci-dessus, il reviendra à la mère d’assumer les

frais découlant des solutions de garde trouvées pour confier les enfants à des

tiers lorsque c’est à elle d’assurer leur garde.

f)

Au vu de ce qui précède, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du

23.

juillet 2019 relatifs à l’entretien convenable des enfants doivent être

réformés. Les montants des contributions d’entretien dues par le père en faveur

de A.________ et de B.________ sont confirmés, la CMPEA devant toutefois

réformer le chiffre 10 du dispositif de la décision de première instance en

fixant à nouveau la contribution d’entretien due par le père en faveur de C.________

(cf. supra cons. 5).

7.

a) L’appelante soutient enfin que l’APEA aurait dû préciser

les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la décision

entreprise, à des fins de clarté et pour éviter tout conflit futur entre les

parties, qui peinent à communiquer.

b)

Au sens de l’article 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui

fixe les contributions d’entretien indique les éléments du revenu et de la

fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul

(let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant

nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c)

et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées

aux variations du coût de la vie (let. d).

c)

Cette disposition légale reprend au mot près l’article 287a CC, lequel

décrit le contenu de la convention fixant la contribution d’entretien de

l’enfant lorsque celle-ci est soumise à l’approbation de l’autorité de

protection de l’enfant (Bohnet/Haldy/Jeandin, CR CPC, 2e éd.,

2019, n. 1 ad art. 301a CPC).

d)

D’après le Message du Conseil fédéral, les éléments énoncés dans ces deux

dispositions doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi

laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans

l’acte. Les montants des contributions d’entretien ainsi que l’éventuelle

adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire

partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des

considérants. Dans les situations de déficit, il convient d’indiquer dans le

dispositif également le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable

de chaque enfant (FF 2014 p. 511 ss, 561).

e)

En l’espèce, l’APEA a motivé sa décision en développant dans ses considérants

les situations financières des parties et des enfants de manière claire et en

déterminant l’entretien convenable de chaque enfant et les contributions

d’entretien dues en leur faveur par le père, ainsi que leurs éventuelles

variations. Elle a ainsi rendu une décision conforme à l’article 301a

CPC. Les montants des contributions d’entretien ont à juste titre été fixés

dans le dispositif de la décision. La seule omission constatable est celle liée

à une éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (cf. art. 301a

let d CPC). Il faut relever que les parties n’ont pris aucune conclusion à cet

égard, ce qui n’est toutefois pas déterminant vu les maximes applicables à

l’entretien des enfants. On complètera, d’office, le dispositif de la décision

attaquée en ce sens, en prévoyant une telle indexation. En revanche, exiger que

les charges à assumer par chacune des parties soient précisées dans le

dispositif de la décision ne ferait qu’en alourdir la lecture. Les éléments qui

ont permis de fixer le montant des contributions d’entretien de chaque enfant sont

suffisamment développés dans les considérants et on peut clairement déterminer

quels frais celles-ci doivent permettre d’assumer. Le grief de l’appelante doit

sur ce point être rejeté.

8.

a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre

partiellement l’appel, d’annuler les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la

décision entreprise et, en application de l’article 318 al. 1 let. b CPC, de

statuer à nouveau au fond au sens des considérants du présent arrêt.

b)

Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les

frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’APEA a fixé les frais à

500.

francs et les a mis à charge des parties par moitié. Vu la relativement

faible portée de l’admission de l’appel d’une part, et l’article 107 al. 1 let.

c CPC d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les

dépens de première instance.

c)

En seconde instance, l’appelante l’emporte, sur le principe uniquement, de la

prise en compte, dans l’entretien convenable d’un des enfants, d’un montant

relatif à la prise en charge de celui-ci par des tiers (cf. supra

cons. 4), ainsi que sur la question de la contribution d’entretien du plus

jeune des enfants au-delà de l’âge de 10 ans, mais dans des circonstances

particulières (cf. supra cons. 5) ; elle succombe sur les autres

points (cf. supra cons. 6 et 7). Dans cette mesure, il se justifie de

mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs,

pour 2/3 à charge de l’appelante, le solde de 1/3 étant laissé à la charge de

l’Etat compte tenu de la contradiction existant entre les motifs et le

dispositif de la décision de première instance (cf. art. 107 al. 2 CPC).

L’appelante versera à l’intimé une indemnité de dépens – réduite après

compensation partielle – de 500 francs, en équité et en fonction du dossier et

des observations déposées, vu l’absence de mémoires d’honoraires (art. 105 al.

2.

CPC).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet

partiellement l’appel et, en conséquence, annule et réforme les chiffres 5, 6,

7 et 10 du dispositif de la décision querellée comme suit :

5. Fixe

l’entretien convenable de A.________ à 1'081.80 francs par mois jusqu’à ses dix

ans révolus, puis à 1'281.80 francs dès ses dix ans révolus.

6.

Fixe l’entretien convenable de B.________ à 1'144 francs par mois jusqu’à

ses dix ans révolus, puis à 1'344 francs dès ses dix ans révolus.

7.

Fixe l’entretien convenable de C.________ à 1’218.65 francs par mois jusqu’à

ses dix ans révolus, puis à 1'418.65 francs dès ses dix ans révolus.

10.

Condamne Y.________ à verser en mains de la mère, mensuellement et d’avance,

une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________ de 415 francs

jusqu’à ses dix ans révolus, puis de 515 francs dès ses dix ans révolus,

jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.

2. Dit que les

contributions d’entretien dues par le père en faveur de ses trois enfants

seront indexées à l’indice des prix à la consommation (IPC), la première fois

le 1er janvier 2021 sur la base de l’indice du mois de novembre qui

précède, l’indice de référence étant celui de l’entrée en force du présent

arrêt.

3. Confirme pour le

surplus la décision attaquée.

4. Arrête les frais

judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance

de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelante par deux tiers,

soit à hauteur de 533 francs, le solde par 267 francs étant laissé à la charge

de l’Etat.

5. Ordonne la

restitution à l’appelante de 267 francs.

6. Condamne

l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens, après compensation

partielle, de 500 francs, pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 27 janvier 2020

Art. 2761 CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les soins,

l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 2851

CC

Détermination de la contribution

d’entretien

Contribution des père et mère

1 La contribution d’entretien

doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux

ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus

de l’enfant.

2 La contribution d’entretien

sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les

tiers.

3 Elle doit être versée

d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).