CMPEA.2019.43
Garde alternée. Entretien de l’enfant.
27 janvier 2020Français44 min
Parents n’ayant jamais été mariés. Garde alternée sur les trois enfants du couple. La mère travaille à 80% et le père à 100%, chacun couvrant son minimum vital, le disponible du père étant cependant plus important que celui de la mère. Les frais de garde par des tiers font partie de l’entretien convenable de l’enfant. Il appartient toutefois à chaque parent de les assumer personnellement, même si le père doit verser en mains de la mère une contribution d’entretien en plus des frais qu’il prend directement en charge pour les enfants (cons. 4).
Source ne.ch
A.
A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et C.________,
née en 2018, sont les enfants de X.________ et Y.________. Les parents n’ont
jamais été mariés. Après la naissance de A.________ et jusqu’en mai 2017, les
parties vivaient séparément, puis elles ont fait ménage commun à V.________
(NE). Elles ont rompu au mois de février 2019 et la mère a quitté le logement
familial en avril 2019.
B.
a) Le 17 juin 2019, Y.________
a saisi l’APEA par le dépôt d’une requête portant les conclusions
suivantes :
1. Dire
que les enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013 et C.________,
née en 2018 seront scolarisés à Z.________ (NE).
2. Par
voie de conséquence, fixer le domicile administratif des enfants A.________, né
en 2011, B.________, né en 2013 et C.________, née en 2018 à rue [aaaa] à Z.________.
3. Dire
que la prise en charge des enfants par les parents s’effectuera selon les
modalités suivantes :
-
Du lundi au mercredi midi avec la maman.
-
Du mercredi midi au vendredi soir avec le papa.
-
Un week-end sur deux.
-
Alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension,
Pentecôte et Jeûne Fédéral.
-
Pendant les vacances scolaires, avec la maman lorsqu’elle est en
vacances et le reste des vacances scolaires avec le papa.
4. Fixer
le coût des enfants de la façon suivante :
-
Pour A.________, CHF 1'051.45 par mois.
-
Pour B.________, CHF 1'051.45 par mois.
-
Pour C.________, CHF 785.35 par mois.
5. Fixer
les contributions d’entretien dues par Y.________ en faveur des enfants à
verser sur un compte ouvert au nom de chaque enfant où les deux parents seront
au bénéfice d’un droit de signature, à savoir :
-
Pour A.________ CHF 150.00 auquel (sic) s’ajoutent les
allocations familiales et les allocations complémentaires.
-
Pour B.________ CHF 150.00 auquel (sic) s’ajoutent les
allocations familiales et les allocations complémentaires.
-
Pour C.________ les allocations familiales et les allocations
complémentaires.
6. Dire
que les contributions d’entretien prendront effet au 1er juillet
2019.
7. Sous
suite de frais. ».
b)
En substance, Y.________ alléguait qu’il s’était mis d’accord avec la mère pour
une garde alternée des trois enfants, mais que la question de la scolarisation
des trois enfants les divisait, étant donné que X.________ avait l’intention de
les scolariser à T.________ (BE), où elle avait élu domicile, alors que
lui-même préférait qu’ils soient scolarisés à Z.________, où il vivait depuis
le 1er juillet 2019. Y.________, qui est enseignant, soutenait qu’il
avait plus de disponibilités que la mère, qui est infirmière en psychiatrie. Il
indiquait également qu’une scolarisation des enfants à T.________ impliquerait
que ceux-ci ne puissent pas, systématiquement, partager leurs vacances avec
lui, compte tenu des différences de jours de congé entre les deux cantons. De
plus, leur intégration avec les camarades de classe serait compliquée,
puisqu’ils ne parlent pas l’allemand. Enfin, Y.________ exposait qu’aucune
solution n’avait été trouvée quant à la prise en charge financière des enfants.
C.
a) Par requête du 24
juin 2019, X.________ a également saisi l’APEA, prenant les conclusions
suivantes :
1. Autoriser
X.________ à inscrire les enfants A.________, né en 2011, B.________, né en
2013, et C.________, née en 2018, à son futur domicile à T.________ (BE) et en
conséquence dans les établissements scolaires bernois correspondants ;
2. Attribuer
la garde de fait des enfants A.________, né en 2011, B.________, né en 2013, et
C.________, née en 2018, à X.________ ;
3. Statuer
sur le droit de visite de Y.________ ;
4. Condamner
Y.________ à contribuer à l’entretien de A.________, né en 2011, par le
versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’un montant d’au moins CHF
704.95, allocations familiales et complémentaires en sus ;
5. Condamner
Y.________ à contribuer à l’entretien de B.________, né en 2013, par le
versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’un montant d’au moins CHF
753.45, allocations familiales et complémentaires en sus ;
6. Condamner
Y.________ à contribuer à l’entretien de C.________, née en 2018, par le
versement mensuel et d’avance, en mains de la mère, d’un montant d’au moins CHF 664.85,
allocations familiales et complémentaires en sus ;
7. Sous
suite de frais et dépens. » (sic).
b)
En substance, elle alléguait que le père ne s’était pas occupé des enfants
entre septembre 2011 et mai 2017 et qu’elle les avait fait garder à 90% environ
durant cette période. Elle expliquait que les parties avaient tenté, en vain,
de trouver un accord sur les questions de garde, de relations personnelles et
d’entretien, à l’aide d’une avocate du CSP. Elle soutenait qu’une garde
alternée n’était pas envisageable, au vu de la dégradation de la communication
entre les parents, et qu’une garde de fait devait dès lors lui être attribuée,
sans s’opposer à l’exercice d’un droit de visite usuel, voire élargi, du père. X.________
indiquait également que le père l’avait menacée à plusieurs reprises et qu’il
était dépendant à l’alcool et aux benzodiazépines.
D.
Ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour
assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits, X.________ a demandé
à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par
ordonnance du 27 juin 2019, Me D.________ étant désigné en qualité d’avocat
d’office.
E.
a) Les parties se sont présentées à l’audience du 3 juillet
2019 devant l’APEA. Elles ont confirmé leurs conclusions respectives et ont été
entendues. La présidente de l’APEA a décidé d’entendre également A.________ et B.________.
Les parties ont été invitées à faire parvenir des observations à l’APEA, après
les auditions des enfants, mais aussi à remettre en place un processus de
médiation entre elles une fois la décision rendue.
b)
Lors de cette audience, X.________ a déclaré qu’elle s’était établie à T.________,
car elle trouvait la région très belle et que c’était proche de son lieu de
travail. Elle a soutenu qu’il était bénéfique que les enfants apprennent tôt
l’allemand. En outre, elle a indiqué qu’elle s’engageait à se rendre disponible
lorsque les vacances des enfants ne correspondraient pas à celles du père et
qu’elle avait déjà une solution de garde à T.________, soit une maman de jour
qui est bilingue. Elle a expliqué que Y.________ ne s’investissait dans son
rôle de père que depuis deux ans, soit depuis le moment où elle lui avait
annoncé qu’elle envisageait la séparation. Elle a précisé qu’il était en
progrès et qu’elle avait l’impression que les enfants étaient en sécurité lorsqu’ils
étaient avec lui, même s’il semblait avoir de la peine à prodiguer des marques
de tendresse. X.________ a expliqué que A.________ et B.________ connaissaient Z.________,
car ils y allaient à la crèche, précisant qu’elle les avait inscrits là-bas
pour qu’ils soient proches de leur père, mais que cela n’avait pas empêché le
fait qu’ils soient tout de même majoritairement gardés par la crèche ou sa
propre mère. Elle a indiqué qu’elle avait des difficultés à communiquer avec le
père depuis leur séparation et qu’elle s’était sentie obligée de quitter le
logement familial pour se protéger, car elle se sentait menacée
psychologiquement.
c)
Y.________ a déclaré qu’au début de leur séparation, les parties avaient
convenu d’instaurer une garde partagée, mais que leurs relations s’étaient
dégradées et qu’il n’y avait plus de dialogue. Il a expliqué que si les enfants
devaient vivre avec leur mère, cela constituerait un obstacle quant aux
vacances, puisque, vu qu’il était enseignant, les siennes correspondaient aux
vacances scolaires neuchâteloises, qui étaient différentes de celles du canton
de Berne, de sorte qu’il ne pourrait pas les partager avec eux. Il a contesté
être dépendant à l’alcool et aux benzodiazépines et s’est dit surpris que la
mère lui ait confié les enfants pendant les vacances, compte tenu de ces
allégations. Il a expliqué avoir vécu un épisode dépressif grave en 2008, mais
qu’il avait consulté au moment de la rupture, pour éviter de replonger. Y.________
avait décidé de retourner vivre à Z.________, car il y avait ses amis et sa
famille, précisant que les enfants y avaient leurs amis d’enfance. Il a
expliqué qu’il n’avait pas de solution de garde, mais qu’il n’en avait pas
besoin, puisque ses horaires lui permettaient de s’occuper lui-même de ses enfants
et que sa famille était « au pire » disposée à l’aider. Il a
pour le reste indiqué qu’il n’était pas contre une garde partagée, qu’il
n’avait pas l’impression d’avoir menacé la mère, qu’il n’était pas d’accord que
les enfants soient scolarisés à T.________, en raison des vacances mais aussi
parce qu’ils avaient déjà été beaucoup chamboulés, que X.________ était une
excellente mère et qu’il n’y avait pas de soucis lorsque les enfants étaient
chez elle.
F.
Le 4 juillet 2019, la présidente de l’APEA a entendu A.________
et B.________, séparément. A.________ a expliqué qu’il ne savait pas chez quel
parent il allait vivre, mais que s’il devait être scolarisé à T.________, il ne
verrait plus son ami E.________ et ne comprendrait pas la langue. B.________ a
déclaré qu’il irait à l’école à T.________ et que A.________ serait scolarisé à
Z.________. Cela ne lui paraissait pas bizarre d’être séparé de son frère. Il a
indiqué qu’il avait aussi des copains à Z.________ et qu’il avait envie
d’apprendre l’allemand.
G.
Les déclarations de A.________ et B.________ ont été soumises
à leurs parents pour prise de connaissance et observations ; ces dernières
ont été déposées le 5 juillet 2019 par le père et le 8 juillet 2019 par la mère
et tous deux y ont confirmé les conclusions de leurs requêtes respectives.
H.
a) Le 23 juillet 2019,
l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1. Maintient
l’autorité parentale sur A.________, né en 2011, B.________, né en
2013, et C.________, née en 2018, en commun entre Y.________ et X.________.
2. Dit
que les enfants A.________, B.________ et C.________ sont domiciliés légalement
chez leur père, Y.________.
3. Institue
une garde partagée sur les enfants A.________, B.________ et C.________.
4. Dit
que la garde partagée s’exercera de la manière suivante :
- du
lundi matin au mercredi midi chez la mère ;
- du
mercredi midi au vendredi soir chez le père ;
- un
weekend sur deux en alternance chez chacun des parents.
- La
moitié des vacances scolaires, étant précisé que la mère a la priorité pour le
choix des périodes de vacances.
5. Fixe
l’entretien convenable de A.________ à CHF 1'039.95 par mois jusqu’à ses dix
ans révolus, puis à CHF 1'239.00 dès ses 10 ans révolus.
6. Fixe
l’entretien convenable de B.________ à CHF 1'039.95 par mois jusqu’à ses dix
ans révolus, puis à CHF 1'239.00 dès ses 10 ans révolus.
7. Fixe
l’entretien convenable de C.________ à CHF 743.85 par mois jusqu’au 31 juillet
2022, à CHF 993.85 dès le 1er août 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses
10 ans révolus.
8. Condamne
Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et d’avance, une
contribution d’entretien de CHF 415.00 jusqu’aux 10 ans de A.________, puis de
CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de
ses études régulièrement menées.
9. Condamne
Y.________ à verser en main de la mère, mensuellement et d’avance, une
contribution d’entretien de CHF 415.00 jusqu’aux 10 ans de B.________, puis de
CHF 515.00 dès les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de
ses études régulièrement menées.
10. Condamne Y.________
à verser en main de la mère, mensuellement et d’avance, une contribution
d’entretien en faveur de l’enfant C.________ de CHF 415.00, jusqu’à la majorité
ou la fin de ses études régulièrement menées.
11. Fixe les frais
de la présente décision à CHF 500.00 et les met à charge des parties par
moitié.
12. Dit qu’il n’est
pas alloué de dépens. ».
b)
S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite, l’APEA a
considéré que les enfants entretenaient de bonnes relations avec chacun de
leurs parents et que ceux-ci disposaient de capacités éducatives équivalentes.
Elle n’a pas retenu d’addiction à l’alcool chez le père, considérant que le
fait de boire une à deux bières chaque soir ne signifiait pas que l’on soit
dépendant. L’APEA a retenu que Z.________ et T.________ se trouvaient à un
petit quart d’heure en voiture, de sorte que la distance n’était pas un
obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée, que les deux parents
présentaient dans les faits une disponibilité équivalente et qu’ils semblaient
ouverts, une fois « passé l’orage de la rupture », à favoriser
les relations personnelles des enfants avec l’autre parent. Dès lors, l’APEA a
prononcé une garde alternée, en fixant les modalités de la prise en charge des
enfants par les parents.
c)
En ce qui concerne le domicile des enfants, l’APEA a considéré que les deux
aînés étaient scolarisés en français, qu’ils connaissaient tous les deux Z.________,
puisque leur père y vivait lorsqu’ils étaient petits et qu’ils y avaient été à
la crèche. L’APEA a retenu que le père était, malgré son taux d’activité plus
élevé, somme toute plus disponible que la mère, qu’il bénéficiait d’une période
de vacances plus étendue (13 semaines) que la mère (5 semaines) et que les
vacances des enfants ne coïncideraient pas avec celles du père s’ils devaient
être domiciliés en dehors du canton de Neuchâtel. L’APEA a donc estimé que
l’intérêt des enfants commandait qu’ils puissent être en compagnie d’un de
leurs parents pendant leurs vacances scolaires, fixant dès lors leur domicile
légal à Z.________.
d)
Avant de fixer l’entretien convenable des enfants et d’examiner si le versement
d’une contribution d’entretien se justifiait, l’APEA a établi la situation
financière des parties en retenant les éléments suivants :
Le
père exerce une activité lucrative à 100%, en qualité d’enseignant. Il réalise
un revenu de 9'957.25 francs net par mois, y compris l’allocation
complémentaire. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital par
1'350 francs (garde partagée), d’un loyer supputé par 1’456 francs (la part des
enfants ayant été soustraite), de son assurance-maladie par 324.50 francs, de
ses frais de repas par 86.25 francs, de ses frais de déplacement par 88.55
francs, de ses impôts par 1'275 francs, de son pilier 3a par 250 francs, d’une
contribution d’entretien en faveur de son premier enfant par 1'000 francs. Dès
lors, il peut compter sur un disponible de 4'126.95 francs par mois.
La
mère travaille à 80% et réalise un revenu mensuel net moyen de 4'263.50 francs,
y compris l’allocation complémentaire. Ses charges mensuelles se composent de
son minimum vital par 1'350 francs (garde partagée), de son loyer par 1'155
francs (la part des enfants ayant été soustraite), d’une place de parc par 140
francs, de son assurance-maladie par 305.10 francs (LAMal et LCA), de ses frais
de repas par 115 francs, de ses frais de déplacement par 223.25 francs, de ses
impôts estimés à 300 francs. Elle peut dès lors compter sur un disponible de
675.15 francs par mois.
e)
Après avoir arrêté le montant de l’entretien convenable de chacun des trois
enfants, sous déduction des allocations familiales respectives, à 1’039.95
francs tant pour A.________ que pour B.________, et à 743.85 francs pour C.________,
l’APEA a considéré que le père devait assumer, en raison de la garde partagée,
la prise en charge effective de A.________ et de B.________ à hauteur de 844.95
francs chacun (soit 1/2 minimum d’existence par 200 francs ; une
participation de 10% au loyer du père par 208 francs ; l’entier des primes
d’assurance-maladie, de base et complémentaire, par 136.95 francs ; des
frais de garde supputés de 250 francs ; la moitié des frais divers, y
compris des loisirs, par 50 francs), respectivement, s’agissant de C.________,
de 578.85 francs (soit 1/2 minimum d’existence par 200 francs ; une
participation de 10% au loyer du père par 208 francs ; l’entier des primes
d’assurance-maladie, de base et complémentaire, par 120.85 francs ; la
moitié des frais divers, y compris des loisirs, par 50 francs), à l’exception
des frais de garde jusqu’à ce que l’enfant entre à l’école obligatoire ;
dès la première rentrée scolaire de l’enfant, les frais de prise en charge
parascolaire, estimés à 250 francs, devraient s’ajouter à ces 578.85 francs et
la prise en charge effective de l’enfant passer à 828.85 francs. L’APEA a en
outre retenu que le père avait une situation financière nettement plus
favorable que celle de la mère, ce qui justifiait, en plus de la prise en
charge effective des enfants lorsqu’ils se trouvaient chez lui, de prévoir le
versement d’une contribution d’entretien pour chacun d’eux, en mains de la
mère, fixée à 415 francs par mois chacun jusqu’à leurs dix ans révolus, puis de
515 francs par mois chacun jusqu’à leurs majorités ou la fin d’études régulièrement
menées, étant précisé que l’augmentation à 515 francs au-delà de 10 ans révolus
n’a pas été prévue pour l’enfant C.________.
Faits
I.
a) Le 22 août 2019, X.________
dépose un appel contre la décision du 23 juillet 2019 de l’APEA, en prenant les
conclusions suivantes :
1. Dire
que le présent appel est recevable ;
2. Modifier
le chiffre 7 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz et fixer l’entretien convenable de C.________, née en 2018, à CHF
1'623.85 par mois jusqu’au 31 juillet 2022, puis à CHF 993.85 dès le 1er
août 2022, puis à CHF 1'193.85 dès ses 10 ans révolus ;
3. Modifier
le chiffre 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains
de X.________, une contribution d’entretien en faveur de A.________, né en
2011, de CHF 415.00, 00 jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès
les 10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études
régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moitié
du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal
et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de
l’enfant ;
4. Modifier
le chiffre 9 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains
de X.________, une contribution d’entretien en faveur de B.________, né en
2013, de CHF 415.00, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les
10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études
régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moiti.
du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal
et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de
l’enfant ;
5. Modifier
le chiffre 10 du dispositif de la décision du 23 juillet 2019 de l’Autorité de
Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz et condamner Y.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains
de X.________, une contribution d’entretien en faveur de C.________, née en
2018, de CHF 415.00, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de CHF 515.00 dès les
10 ans révolus de l’enfant, jusqu’à la majorité ou la fin de ses études
régulièrement menées, à charge pour Y.________ d’assumer directement la moitié
du minimum vital, sa part au loyer, la totalité des assurances-maladies (LAMal
et LCA), les frais de garde ainsi que la moitié des frais de loisirs de
l’enfant ;
6. Sous
suite de frais et dépens. ».
b) A
l’appui de son appel, X.________ invoque la violation du droit et la
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En substance, elle soutient qu’au
moment de fixer l’entretien convenable de C.________, l’APEA a exclu, à tort,
les frais de garde jusqu’à la rentrée scolaire 2022, contrairement à ce qu’elle
a fait pour les deux autres enfants. Elle considère que des frais de
parascolaire d’un montant supputé à 250 francs devront être pris en compte dans
l’entretien convenable de C.________, dès la rentrée scolaire 2022. L’appelante
reproche en outre à l’APEA de ne pas avoir, dans le dispositif de la décision
entreprise, augmenté la contribution d’entretien de 100 francs due par le père
en faveur de C.________, à compter des dix ans de l’enfant, comme cela a été
fait pour les deux autres enfants. Selon l’appelante, l’APEA n’aurait pas dû
exclure les frais de garde de C.________ jusqu’à ce qu’elle soit scolarisée en
2022, compte tenu de son jeune âge, qui nécessite une solution de garde de
l’enfant au vu des activités professionnelles des parents et de leurs taux
d’occupation respectifs. A ce propos, X.________ allègue que les parties
supportaient des frais de garde pour C.________, déjà avant leur séparation, et
qu’elle a depuis fait appel à une maman de jour, qu’elle rémunère à hauteur de
880 francs par mois. Dès lors, elle estime que l’entretien convenable de C.________
se monte à 1'623.85 francs. Enfin, l’appelante soutient que l’APEA aurait dû
préciser les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la
décision entreprise, pour plus de clarté et pour éviter tout conflit futur
entre les parties.
J.
Par ordonnance du 27 août 2019, la juge présidant la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a
notifié l’appel à la partie intimée pour détermination écrite dans les 30 jours
et invité l’appelante à déposer, dans les 30 jours, une avance des frais
judiciaires d’appel, arrêtée à 800 francs.
K.
Y.________ a déposé des déterminations écrites le 17
septembre 2019, concluant au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous
suite de frais et dépens. En résumé, il commence par relever que l’instruction
menée en première instance a porté sur la question de l’attribution de la garde
et du domicile des enfants, et non sur les situations financières respectives
des parties et de leurs enfants. Il soutient que c’est à juste titre que l’APEA
n’a pas pris en considération les frais de garde pour C.________, jusqu’à ce
qu’elle soit scolarisée en 2022, puisque ceux-ci n’entraient en ligne de compte
que si une garde exclusive à la mère était accordée. L’intimé rappelle les
explications de X.________, selon lesquelles son employeur était compréhensif
par rapport à sa situation, ce qui laissait comprendre qu’elle pouvait
organiser son temps de travail de façon à être disponible les jours où elle
devait assumer la prise en charge des enfants. Il indique que ses propres
horaires de travail sont concentrés sur les lundi, mardi et mercredi matin,
mais qu’il travaille aussi le jeudi de 9h50 à 12h40, puis de 13h30 à 15h15, ce
qui implique une prise en charge de B.________ et de A.________ le jeudi à
midi, dans la structure parascolaire « bbbbb», et de C.________ le jeudi
durant ses heures de travail, à la crèche « cccc ». Selon lui,
lorsque l’APEA a retenu qu’il lui appartenait d’assumer les frais de garde, il
s’agissait uniquement des frais de prise en charge des trois enfants pour la
journée du jeudi, et en aucun cas d’assumer ceux du côté de la mère, puisque
celle-ci avait déclaré être à même de s’occuper des enfants. Il soutient enfin
que si l’appelante ne devait pas pouvoir organiser son temps de travail avec la
souplesse prêtée à son employeur, la situation devrait être réexaminée.
L.
Le 19 septembre 2019, la CMPEA a accordé à l’appelante un
délai pour d’éventuelles observations sur la détermination écrite du 17
septembre 2019 de l’intimé.
M.
Par courrier et fax du 27 septembre 2019, Me D.________ a
informé la CMPEA qu’il ne représentait plus l’appelante et qu’il fallait
adresser directement à cette dernière toute communication en lien avec la
présente procédure.
N.
L’appelante n’a déposé aucunes observations dans le délai
imparti.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de
manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme
en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss,
295.
CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet,
CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est
adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action
(art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 let.
bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2
al. 1bis LI-CC). La révision du droit de l’entretien de l’enfant,
entrée en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit une attraction de
compétence en faveur du tribunal saisi des questions d’entretien pour statuer
également sur les autres points litigieux relatifs à l’enfant (art. 304 al. 2
CPC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à
10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à
appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt
de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]
cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
b)
En l’espèce, bien que la procédure de première instance porte également sur la
garde et la détermination du lieu de résidence des enfants, la décision de
l’APEA n’est attaquée qu’en tant qu’elle concerne l’entretien d’enfants mineurs
de parents non mariés, de sorte que l’acte déposé est recevable en tant
qu’appel (cf. arrêt de la CMPEA du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53] cons. 1a).
Interjeté dans le délai utile, auprès de la bonne autorité, l’appel est dès
lors recevable.
2.
a) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3.
CPC) sont applicables. Le juge n’est pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux
aux besoins de l’enfant. La maxime d’office s’applique à l’entretien de
l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des
enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne
s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de
disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]
cons. 2a et les références citées).
b)
L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est en principe admise en
appel qu’aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la
jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que
l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet,
selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les
faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration
de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits
pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans
cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la
maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en
appel même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt
du TF du 02.07.2018
[5A_788/2017] cons. 4.2.1, publié aux ATF 144 III 349).
c)
Dans son appel, X.________ allègue qu’au vu de ses horaires irréguliers, depuis
la séparation, C.________ doit être gardée par une maman de jour, dont le coût
mensuel s’élève à 880 francs, selon un contrat du 18 juillet 2019 qu’elle a
déposé en seconde instance. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé dépose
également de nouveaux moyens de preuve, à savoir son contrat de bail à loyer
pour l’appartement situé à Z.________, ses horaires de travail ainsi que les
pièces justificatives des frais de garde de A.________ et de B.________ et de
crèche pour C.________. Ces pièces, qui ne figurent pas au dossier de première instance,
doivent ainsi être admises.
3.
a) Aux termes de l’article 276 al. 1
CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations
pécuniaires. Selon l’article 285 CC, la contribution
d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation
et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune
et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à
garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
b)
Selon la jurisprudence, le nouveau droit précise
que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de
considérer lors de la détermination de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC). Cela signifie qu’aux coûts directs générés
par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs –
viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique
de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en
charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (arrêt
de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16]
cons. 3b et les références citées). Si les deux parents exercent une activité
lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base
du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres
frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent
une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts
effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge n’a pas à
fixer une contribution supplémentaire (arrêt de la CMPEA du 31.01.2018 [CMPEA.2016.64]
cons. 6c et les références citées).
4.
a) L’appelante conteste la manière dont l’APEA a établi
l’entretien convenable de C.________, en particulier le fait de ne pas avoir
tenu compte des frais de garde de celle-ci jusqu’à la rentrée scolaire 2022,
alors que de tels frais ont été pris en compte pour les deux autres enfants,
déjà scolarisés.
b)
Il convient à cet égard de distinguer deux questions. La première est celle de
savoir s’il faut inclure, dans l’entretien convenable de l’enfant C.________,
un montant correspondant au coût de sa garde par des tiers, cas échéant lequel,
lorsque sa mère travaille, alors même que l’enfant se trouve sous la garde de
celle-ci (soit entre le lundi et le mercredi à midi ainsi que durant les
week-ends et la moitié des vacances scolaires). La seconde est de déterminer,
cas échéant, auquel des deux parents il incombe de financer cette prestation de
garde par des tiers.
aa)
La première question doit recevoir une réponse positive. Juger autrement
reviendrait à ne pas établir de façon complète à quel montant correspond
l’entretien convenable de l’enfant, ce qui ne satisfait pas aux exigences
légales relatives à cette notion (cf. art. 301a let. c CPC, qui dispose que la
décision fixant les contributions d’entretien indique le montant nécessaire
pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant). Par ailleurs, dans le
cas d’espèce, les parents assument une garde partagée et doivent par conséquent
être traités de façon semblable. Si l’intimé, devant l’APEA, n’alléguait
apparemment aucun frais pour la garde de C.________ par des tiers,
contrairement à ce qu’il faisait pour ses deux autres enfants, il a, devant la
CMPEA, déposé une facture établie par la crèche « cccc » Z.________
pour sa fille. Si le montant en résultant devait être intégré dans un nouveau
calcul de l’entretien convenable de cette enfant, il est évident qu’il faudrait
en faire de même s’agissant des frais de l’appelante.
Pour
ce qui est du montant de ces frais de garde par des tiers, il est difficilement
compréhensible que l’appelante, qui concluait en première instance à une
attribution exclusive en sa faveur de la garde sur les trois enfants, ait
allégué devant l’APEA un montant de 250 francs au titre de frais de garde de
l’enfant C.________, avant de soutenir en seconde instance que lesdits frais
s’élèveraient à 880 francs par mois selon la pièce déposée, alors qu’elle ne
remet plus en cause le système de garde, partagée, choisi par l’APEA, et
qu’elle n’a par ailleurs connu aucun changement dans sa situation
professionnelle (elle allègue devoir faire face depuis la séparation des
parties, datant de février 2019, à des horaires de travail irréguliers ;
ce caractère irrégulier doit par ailleurs être relativisé compte tenu des
déclarations faites devant la présidente de l’APEA, selon lesquelles elle
connaît ses horaires de travail un mois à l’avance, fait des blocs de travail
de douze heures représentant deux à trois jours de travail par semaine et
travaille en outre un à deux week-ends par mois ; enfin elle indique
pouvoir compter sur le soutien de sa propre mère, qui s’est engagée à assurer
la garde de ses trois petits-enfants tous les jeudis à l’exception de ceux où
la mère a congé). Même s’il est notoire que le coût de la prise en charge par des
tiers d’un enfant non encore scolarisé est supérieur à celui d’un enfant déjà
scolarisé, compte tenu de son moindre degré d’indépendance et de la
surveillance plus importante dont il doit être l’objet, cela ne permet pas
encore de retenir le chiffre de 880 francs avancé par l’appelante. Enfin et en
tout état de cause, ce montant ne saurait être retenu dans la mesure où la
pièce déposée n’est ni datée ni signée par l’appelante, de telle sorte que la
conclusion du contrat n’est pas démontrée et que les frais de garde ne peuvent
être considérés comme effectifs, alors qu’il s’agit là d’une condition
nécessaire à leur prise en compte. Dans ces circonstances, la CMPEA, procédant
par estimation, s’en tiendra au chiffre de 250 francs d’abord indiqué par
l’appelante.
bb)
Pour ce qui est de savoir auquel des deux parents il incombe de financer cette
prestation de garde par des tiers, le Tribunal fédéral avait jugé dans un arrêt
rendu avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant
(arrêt du TF du 03.03.2016
[5A_336/2015], résumé et cité par Fountoulakis/Wisniak, Résumé des
jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille, in :
Fountoulakis/Jungo (édit.), Entretien de l’enfant et prévoyance
professionnelle, 2018, p. 225) que, selon l’article 285 al. 2
CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de
l’enfant par les parents et les tiers. Si les parents des enfants n’ont jamais
été mariés, le parent titulaire du droit de garde qui ne fournit pas sa
contribution d’entretien par le biais des soins et de l’éducation et, à la
place, confie l’enfant à des tiers doit assumer les coûts qui en résultent et
devra également, le cas échéant, exécuter son obligation d’entretien par le
versement d’une somme d’argent. Ainsi, le parent non gardien ne doit pas
assumer les frais qui découlent de la prise en charge de l’enfant par des
tiers, et cette responsabilité incombe au parent détenteur du droit de garde.
Cette jurisprudence garde sa validité sous le nouveau droit, pour autant que le
parent gardien puisse couvrir son propre minimum vital par le produit de son
travail, ce qui est bien le cas de l’appelante qui, selon la décision de
l’APEA, non contestée sur ce point, présente un disponible mensuel de 675.15
francs.
c)
L’entretien convenable de C.________ doit donc être augmenté d’un montant de
250.
francs s’agissant de ces frais de garde par l’appelante, à charge de cette
dernière, et sous réserve des autres modifications à apporter à l’entretien
convenable de cette enfant et de ses deux frères compte tenu des pièces
nouvellement déposées (examinées ci-après, cons. 6).
5.
a) L’appelante reproche à l’APEA de ne pas avoir, contrairement
à ce qu’elle a fait pour A.________ et B.________, augmenté de 100 francs la
contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________, une fois que cette
dernière atteindrait l’âge de 10 ans, en raison de l’augmentation du minimum
vital.
b)
Au sens de l’article 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,
le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la
rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les
modifications demandées.
c)
D’après la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Bohnet/Haldy/Jeandin,
CR CPC, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 334 CPC).
d)
Le dispositif de la décision du 23 juillet 2019 condamne en effet l’intimé à
verser en mains de la mère, mensuellement et d’avance, une contribution
d’entretien en faveur de l’enfant C.________ de 415 francs, jusqu’à la majorité
ou la fin de ses études régulièrement menées. Il ne reflète pourtant pas les
considérants de la décision, où l’on peut lire : « Finalement,
aux dix ans révolus de chacun des enfants, leur minimum vital de base va
augmenter de CHF 200.00. Par conséquent, les contributions d’entretien devront
également être majorées de CHF 100.00 ((CHF 600.00 – CHF 400.00)/2) ».
Il ressort ainsi clairement de ces considérants que la première juge n’a pas
fait de distinction entre les trois enfants, mais que, par inadvertance,
l’augmentation de la contribution d’entretien de 100 francs, dès les 10 ans
révolus de l’enfant C.________, a été omise dans le dispositif. Bien que ce
point aurait pu faire l’objet d’une demande en interprétation au tribunal de
première instance, au sens de l’article 334 CPC, la CMPEA, qui est tenue
d’appliquer la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime
d’office (art. 296 al. 3 CPC), considère que le dispositif de la décision
entreprise doit être réformé sur ce point. Ainsi, la contribution d’entretien
due par l’intimé en faveur de C.________ doit être augmentée de 100 francs,
lorsque l’enfant atteindra l’âge de 10 ans révolus. L’appel est admis sur ce
point.
6.
a) Comme annoncé ci-dessus, si le principe d’une contribution
d’entretien due par le père en faveur de ses enfants n’est pas litigieux, la CMPEA
revoit, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et
de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), l’entretien convenable de chacun
des enfants et, cas échéant, fixe à nouveau les contributions d’entretien. Dans
ce cadre, elle doit prendre en considération les nouvelles pièces déposées par
les parties. Il convient à cet égard d’examiner les postes de la part au loyer
du père et des frais de garde des enfants, qui se sont dans l’intervalle
modifiés.
b)
Il n’est pas exclu qu’un parent détenteur de la garde partagée supporte, selon
la capacité contributive des père et mère, des contributions d’entretien
pécuniaires en plus des prestations qu’il apporte personnellement. La notion de
«détenteur de la garde» n'est pas seulement applicable dans le sens de
la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de
la garde partagée, respectivement alternée (arrêt du TF du 05.09.2016
[5A_86/2016] cons. 7.4.2 et les références citées).
c)
Pour fixer la contribution d’entretien, il convient de déterminer les charges
respectives des parties. À cet effet, le juge doit prendre comme point de
départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique
des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour
atteindre ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les
charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt
de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16]
cons. 3d).
d)
Entretien convenable des enfants
Concernant
A.________, la CMPEA retient un minimum vital de 400 francs. Sa part au loyer
est de 416 francs par mois, constituée de 10% du loyer de la mère (sur 1'650
francs) et 10% du loyer du père (sur 2'510 francs). Les assurances-maladie de
base et complémentaire s’élèvent à 136.95 francs (87.20 et 49.75 francs),
tandis que les frais de parascolaire se montent à 248.85 francs. Il est encore
pris en compte des frais de loisirs à hauteur de 100 francs. Au total, ses
charges s’élèvent à 1'301.80 francs. Ainsi, l’entretien convenable de A.________
est fixé, après déduction de l’allocation familiale, à 1'081.80 francs
(1'301.80 - 220).
Les
charges de B.________ sont les mêmes que celles de A.________, à l’exception
des frais de parascolaire qui s’élèvent à 311.05 francs. Ainsi, ses charges
s’élèvent au total à 1'364 francs. L’entretien convenable de B.________ est
donc fixé, après déduction de l’allocation familiale, à 1'144 francs (1'364 –
220).
S’agissant
de C.________, il est retenu un minimum vital de 400 francs, une part au loyer
de 416 francs, constituée de 10% du loyer de la mère et de 10% du loyer du
père, d’une assurance-maladie de base de 87.20 francs, d’une assurance
complémentaire de 33.65 francs, de frais de crèche de 181.80 francs, de frais
de garde chez la mère estimés à 250 francs et de frais divers de 100 francs. Au
total, ses charges s’élèvent à 1'468.65 francs. Ainsi, son entretien convenable
est fixé, après déduction de l’allocation familiale, à 1'218.65 francs
(1'468.65 – 250).
A
l’âge de 10 ans révolus, l’entretien convenable de chacun des enfants
augmentera de 200 francs, étant donné que leur minimum vital passera de 400
francs à 600 francs.
e)
Contribution d’entretien en faveur des enfants
L’APEA
a retenu à juste titre qu’en raison de la garde partagée, l’intimé devait
assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, leur part au loyer
lorsque ces derniers sont chez lui, la totalité des assurances-maladies (LAMal
et LCA), les frais de garde pour les solutions trouvées lorsqu’il doit assurer
lui-même la garde de ses enfants – au regard de la jurisprudence précitée (cf.
cons. 4b ci-dessus) – ainsi que la moitié de leurs frais de loisirs.
Ainsi,
la prise en charge effective de A.________ par le père se monte à 886.80 francs
(200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 248.85 + 50), celle de B.________ à 949 francs
(200 + 251 + 87.20 + 49.75 + 311.05 + 50) et celle de C.________ à 803.65
francs (200 + 251 + 87.20 + 33.65 + 181.80 + 50).
A
l’instar de l’APEA, la CMPEA considère, au vu de la situation financière plus
confortable du père, que ce dernier doit verser une contribution d’entretien en
faveur de ses enfants, outre leur prise en charge effective. Celle-ci doit
correspondre à la moitié de leur minimum vital, à la part au logement de
l’enfant lorsque ce dernier se trouve chez sa mère et à la moitié du montant
alloué pour les loisirs de l’enfant, soit 415 francs par mois et par enfant
(200 + 165 + 50). Ces pensions alimentaires seront versées par avance, en mains
de la mère. Elles seront majorées de 100 francs pour chacun des enfants,
lorsqu’ils atteindront l’âge de 10 ans (cf. cons. 5 supra).
En
revanche et comme on l’a exposé ci-dessus, il reviendra à la mère d’assumer les
frais découlant des solutions de garde trouvées pour confier les enfants à des
tiers lorsque c’est à elle d’assurer leur garde.
f)
Au vu de ce qui précède, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du
23.
juillet 2019 relatifs à l’entretien convenable des enfants doivent être
réformés. Les montants des contributions d’entretien dues par le père en faveur
de A.________ et de B.________ sont confirmés, la CMPEA devant toutefois
réformer le chiffre 10 du dispositif de la décision de première instance en
fixant à nouveau la contribution d’entretien due par le père en faveur de C.________
(cf. supra cons. 5).
7.
a) L’appelante soutient enfin que l’APEA aurait dû préciser
les postes à assumer par chacune des parties dans le dispositif de la décision
entreprise, à des fins de clarté et pour éviter tout conflit futur entre les
parties, qui peinent à communiquer.
b)
Au sens de l’article 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui
fixe les contributions d’entretien indique les éléments du revenu et de la
fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul
(let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant
nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c)
et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées
aux variations du coût de la vie (let. d).
c)
Cette disposition légale reprend au mot près l’article 287a CC, lequel
décrit le contenu de la convention fixant la contribution d’entretien de
l’enfant lorsque celle-ci est soumise à l’approbation de l’autorité de
protection de l’enfant (Bohnet/Haldy/Jeandin, CR CPC, 2e éd.,
2019, n. 1 ad art. 301a CPC).
d)
D’après le Message du Conseil fédéral, les éléments énoncés dans ces deux
dispositions doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi
laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans
l’acte. Les montants des contributions d’entretien ainsi que l’éventuelle
adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire
partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des
considérants. Dans les situations de déficit, il convient d’indiquer dans le
dispositif également le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable
de chaque enfant (FF 2014 p. 511 ss, 561).
e)
En l’espèce, l’APEA a motivé sa décision en développant dans ses considérants
les situations financières des parties et des enfants de manière claire et en
déterminant l’entretien convenable de chaque enfant et les contributions
d’entretien dues en leur faveur par le père, ainsi que leurs éventuelles
variations. Elle a ainsi rendu une décision conforme à l’article 301a
CPC. Les montants des contributions d’entretien ont à juste titre été fixés
dans le dispositif de la décision. La seule omission constatable est celle liée
à une éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie (cf. art. 301a
let d CPC). Il faut relever que les parties n’ont pris aucune conclusion à cet
égard, ce qui n’est toutefois pas déterminant vu les maximes applicables à
l’entretien des enfants. On complètera, d’office, le dispositif de la décision
attaquée en ce sens, en prévoyant une telle indexation. En revanche, exiger que
les charges à assumer par chacune des parties soient précisées dans le
dispositif de la décision ne ferait qu’en alourdir la lecture. Les éléments qui
ont permis de fixer le montant des contributions d’entretien de chaque enfant sont
suffisamment développés dans les considérants et on peut clairement déterminer
quels frais celles-ci doivent permettre d’assumer. Le grief de l’appelante doit
sur ce point être rejeté.
8.
a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre
partiellement l’appel, d’annuler les chiffres 5, 6, 7 et 10 du dispositif de la
décision entreprise et, en application de l’article 318 al. 1 let. b CPC, de
statuer à nouveau au fond au sens des considérants du présent arrêt.
b)
Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les
frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’APEA a fixé les frais à
500.
francs et les a mis à charge des parties par moitié. Vu la relativement
faible portée de l’admission de l’appel d’une part, et l’article 107 al. 1 let.
c CPC d’autre part, il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les
dépens de première instance.
c)
En seconde instance, l’appelante l’emporte, sur le principe uniquement, de la
prise en compte, dans l’entretien convenable d’un des enfants, d’un montant
relatif à la prise en charge de celui-ci par des tiers (cf. supra
cons. 4), ainsi que sur la question de la contribution d’entretien du plus
jeune des enfants au-delà de l’âge de 10 ans, mais dans des circonstances
particulières (cf. supra cons. 5) ; elle succombe sur les autres
points (cf. supra cons. 6 et 7). Dans cette mesure, il se justifie de
mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs,
pour 2/3 à charge de l’appelante, le solde de 1/3 étant laissé à la charge de
l’Etat compte tenu de la contradiction existant entre les motifs et le
dispositif de la décision de première instance (cf. art. 107 al. 2 CPC).
L’appelante versera à l’intimé une indemnité de dépens – réduite après
compensation partielle – de 500 francs, en équité et en fonction du dossier et
des observations déposées, vu l’absence de mémoires d’honoraires (art. 105 al.
2.
CPC).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet
partiellement l’appel et, en conséquence, annule et réforme les chiffres 5, 6,
7 et 10 du dispositif de la décision querellée comme suit :
5. Fixe
l’entretien convenable de A.________ à 1'081.80 francs par mois jusqu’à ses dix
ans révolus, puis à 1'281.80 francs dès ses dix ans révolus.
6.
Fixe l’entretien convenable de B.________ à 1'144 francs par mois jusqu’à
ses dix ans révolus, puis à 1'344 francs dès ses dix ans révolus.
7.
Fixe l’entretien convenable de C.________ à 1’218.65 francs par mois jusqu’à
ses dix ans révolus, puis à 1'418.65 francs dès ses dix ans révolus.
10.
Condamne Y.________ à verser en mains de la mère, mensuellement et d’avance,
une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________ de 415 francs
jusqu’à ses dix ans révolus, puis de 515 francs dès ses dix ans révolus,
jusqu’à la majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
2. Dit que les
contributions d’entretien dues par le père en faveur de ses trois enfants
seront indexées à l’indice des prix à la consommation (IPC), la première fois
le 1er janvier 2021 sur la base de l’indice du mois de novembre qui
précède, l’indice de référence étant celui de l’entrée en force du présent
arrêt.
3. Confirme pour le
surplus la décision attaquée.
4. Arrête les frais
judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance
de frais déjà versée, et les met à la charge de l’appelante par deux tiers,
soit à hauteur de 533 francs, le solde par 267 francs étant laissé à la charge
de l’Etat.
5. Ordonne la
restitution à l’appelante de 267 francs.
6. Condamne
l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens, après compensation
partielle, de 500 francs, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
Art. 2761 CC
En général
Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins,
l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art. 2851
CC
Détermination de la contribution
d’entretien
Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien
doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus
de l’enfant.
2 La contribution d’entretien
sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les
tiers.
3 Elle doit être versée
d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).