CMPEA.2019.53
Entretien de l’enfant.
2 juillet 2020Français52 min
Recevabilité. Conversion du recours en appel (cons. 1 b-d).Irrecevabilité des conclusions en constatation (cons. 1e).Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tous les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables, même si l’intéressé a violé son devoir de collaboration et a pu faire preuve de mauvaise foi (cons. 2 et 4).Dies a quo de la contribution d’entretien (cons 3a et 4c).Prise en compte à l’égard du débirentier qui habite en France, mais en zone frontalière avec la Suisse, qui réalisait un salaire très vraisemblablement perçu en Suisse, d’un revenu hypothétique correspondant à un salaire suisse (cons. 3b et 4d).Prise en compte de l’impôt prélevé à la source, allégué en appel, dans le cadre du calcul de la capacité contributive du débirentier (cons. 3d et 4e).
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en
2013, et de B.________, né en 2015. Ils ne se sont jamais mariés. Les parents,
qui vivaient ensemble en France, se sont séparés en décembre 2015. La mère
s’est installée en Suisse avec les enfants à la fin de l’année 2016.
B.
Le 28 septembre 2016, X.________ a saisi l’APEA d’une requête
en homologation d’une convention de séparation, signée le 20 septembre 2015,
prévoyant l’autorité parentale conjointe des parents, le domicile des enfants
chez la mère en Suisse et réglant le droit de visite du père. Le président de
l’APEA l’a ratifiée le 14 décembre 2016.
C.
Par requête du 31 janvier 2017, X.________, a demandé
l’homologation d’une convention d’entretien concernant A.________ et B.________,
signée par les parents le 26 septembre 2016. Selon celle-ci, le père
s’engageait à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement mensuel, à
partir du 30 septembre 2016, de 500 francs jusqu’à 6 ans révolus ; de 600
francs de 7 à 12 ans révolus ; de 700 francs de 13 à 16 ans révolus ;
de 800 francs dès 16 ans et jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin d’études
régulièrement menées. En outre, dès le 1er octobre 2016, il
règlerait, en 54 mensualités, la somme de 10'800 francs pour les contributions
d’entretien impayées.
Cette
convention ne permettant pas de déterminer le montant nécessaire à l’entretien
convenable des enfants, le président de l’APEA a convoqué les parents à une
audience, qui a eu lieu le 24 mai 2017. À cette occasion, un arrangement
provisoire a été conclu au sujet de l’exercice du droit de visite du père.
D.
Y.________ a invoqué
l’incompétence de la juridiction suisse. Par décision du 7 août 2017, l’APEA a
admis sa compétence, avec effet au 1er décembre 2016, pour prendre
toutes les mesures nécessaires, tendant notamment à la protection de la
personne ou des biens de A.________ et B.________.
E.
Lors de l’audience du 21 mars 2018 devant le président de
l’APEA, X.________ a conclu à ce que le père soit condamné à verser des contributions
d’entretien mensuelles de 530 francs pour A.________ et de 580 francs pour B.________,
dès le 26 décembre 2015, intérêt moratoire en sus. A cette occasion, X.________
et Y.________ ont passé un arrangement prévoyant notamment l’attribution de la
garde à la mère, déterminant le droit de visite du père et prévoyant le
versement provisoire pour le père d’une contribution d’entretien de 200 francs
par enfant. Un délai au 15 avril 2018 a été fixé aux parties pour déposer des
pièces ou proposer d’autres moyens de preuves.
F.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le président de l’APEA a
statué sur les propositions de preuves des parties et a fixé à Y.________ un délai
au 15 mai 2018 pour déposer divers documents, notamment pour produire la preuve
du versement du loyer de 400 euros mentionné dans l’attestation du 20 mars
2018, ainsi que ses relevés bancaires portant sur le paiement à sa mère d’un
montant de 350 euros pour le loyer et la nourriture. Malgré un rappel,
l’intéressé n’a pas fourni les documents requis.
G.
Un délai au 31 août 2018 a été fixé aux parties pour déposer
des plaidoiries écrites finales.
X.________ a déposé des plaidoiries
écrites, au terme desquelles elle a pris les conclusions suivantes :
1. Dire et constater que les parties détiennent
l’autorité parentale conjointe sur A.________ et B.________ ;
2. Ratifier les conventions passées aux audiences
des 24 mai 2017 et 21 mars 2018 ;
3. Partant, dire et constater que la garde de fait
des enfants A.________ et B.________ est confiée à la requérante ;
4. Partant,
dire et constater que le droit de visite du requis sur ses enfants s’exercera
un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h15 au dimanche soir 18h15 ;
5. Partant,
dire et constater au sens de la conclusion qui précède, que le transfert des
enfants se fera de la manière suivante : la requérante amènera les enfants
au domicile du requis le vendredi soir charge à lui ensuite de les reconduire
au domicile de la mère le dimanche soir ;
6. Dire
et constater que les arriérés des contributions d’entretien du 26 décembre 2015
au 31 août 2018 s’élèvent à CHF 35'255.90 ;
7. Partant,
condamner le requis à verser le montant susmentionné en faveur des enfants en
mains de la requérante ;
8. Dire
et constater que l’entretien convenable de A.________ s’élève mensuellement à
CHF 531.60 ;
9. Partant,
condamner le requis à verser à la requérante, d’avance et par mois, une contribution
d’entretien en faveur de A.________ de CHF 531.60 dès le 1er
septembre 2018 ;
10. Dire
et constater que l’entretien convenable de B.________ s’élève mensuellement à
CHF 585.30 ;
11. Partant,
condamner le requis à verser à la requérante, d’avance et par mois, une
contribution d’entretien en faveur de B.________ de CHF 531.60 [sic] dès le 1er
septembre 2018 ;
12. Dire
que les pensions fixées aux chiffres précédents seront indexées à l’indice
suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la
première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois
de novembre 2018, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera
rendue ;
13. Dire
que les pensions fixées aux chiffres précédents seront augmentées de
CHF 50.00 par enfant, en deux paliers, à 8 et 12 ans ;
14. Dire
et constater que le bonus pour tâches éducatives au sens de l’art. 52f bis RAVS
en faveur de A.________ et B.________ doit être attribué à la requérante ;
15. Sous
suite de frais judiciaires et de dépens, les règles de l‘assistance judiciaire
étant réservées. »
Par
courrier daté du 26 septembre 2018, posté le lendemain, Y.________ a requis une
prolongation de délai pour déposer sa plaidoirie écrite. Invité par le
président de l’APEA à préciser les motifs qui justifierait la restitution du
délai, il n’a pas répondu. Par décision du 7 janvier 2019, le président de
l’APEA a rejeté la demande de restitution de délai.
H.
Le 3 septembre 2019, le
président de l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.
Prend acte que X.________ et
Y.________ exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants A.________,
né en 2013, et B.________, né en 2015.
2.
Prend acte que la garde de
fait de A.________ et de B.________ est assumée par X.________ et ratifie les
arrangements passés aux audiences des 24 mai 2017 et 21 mars 2018 en tant
qu’ils concernent les relations personnelles que Y.________ est en droit
d’entretenir avec les enfants précités.
3.
Condamne Y.________ à verser
en main de la mère une contribution d’entretien mensuelle pour la période du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2016, éventuelles allocations familiales en sus,
de :
- CHF 500.00 en faveur de A.________ ;
- CHF 500.00 en faveur de B.________.
4.
Fixe l’entretien convenable
de A.________ à CHF 510.00 par mois pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017 puis à CHF 500.00 par mois dès le 1er
janvier 2018.
5.
Condamne Y.________ à
verser, en main de la mère, au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois
suivant, une contribution d’entretien en faveur de A.________, éventuelles
allocations familiales en sus, de :
- CHF 510.00 du 1er janvier au 31
décembre 2017 ;
- CHF 500.00 à compter du 1er janvier
2018.
6.
Fixe l’entretien convenable
de B.________ à CHF 580.00 par mois pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2017 puis à CHF 555.00 par mois dès le 1er
janvier 2018.
7.
Condamne Y.________ à
verser, en main de la mère, au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois
suivant, une contribution d’entretien en faveur de B.________, éventuelles
allocations familiales en sus, de :
-
CHF 580.00 du 1er
janvier au 31 décembre 2017 ;
-
CHF 555.00 à compter du 1er
janvier 2018.
8.
Dit que les contributions
d'entretien précitées seront dues jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement
d'études ou d'une formation professionnelle régulièrement menées.
9.
Dit que les contributions
d'entretien précitées seront indexées au 1er janvier de chaque
année, la première fois le 1er janvier 2020, selon l'indice suisse
des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l'indice de référence
étant celui du mois de juillet 2019.
10.
Attribue à X.________
l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives concernant les enfants A.________
et B.________.
11.
Rejette toute autre ou plus
ample conclusion.
12.
Arrête les frais de la
présente décision à CHF 700.00 et les met à la charge de Y.________.
13.
Fixe à CHF 5'765.70,
frais, débours et TVA compris, l’indemnité revenant à Me C.________, mandataire
d’office de X.________, dont à déduire les acomptes déjà versés.
14.
Dit que l’Etat de Neuchâtel
est subrogé à l’encontre de Y.________ à concurrence du montant précité de
CHF 5'765.70, ce dès le jour de son paiement ».
Le
président de l’APEA a fixé les contributions d’entretien dues jusqu’au 31 décembre
2016 selon l’ancien droit, puis celles dues pour la période ultérieure, en
application du nouveau droit. S’agissant des éléments utiles pour leur calcul, le
premier juge a retenu ce qui suit :
Pour
l’année 2016, la convention d’aliments indiquait que le père avait réalisé
un revenu mensuel net de l’ordre de 4'550 francs. Tel devait être le cas
jusqu’en octobre 2016 vraisemblablement. Il avait ensuite touché des indemnités
de Pôle Emploi du 4 novembre au 31 décembre 2016, d’un montant total brut de 2'591
euros, soit 2'824.10 francs (cours annuel moyen 2016 de 1,09). Un revenu
mensuel net moyen de l’ordre de 4'000 francs pouvait donc être retenu pour
2016. Comme charge, seul le forfait de subsistance LP de 722.50 francs (montant
de base pour deux personnes vivant en colocation de 1'700 frs : 2, réduit de 15
% vu le domicile en France) devait être retenu, l’intéressé n’ayant pas
démontré le paiement d’autres dépenses (en particulier le versement mensuel de
350 euros à sa mère pour la nourriture et le loyer). X.________ avait quant à
elle perçu un revenu mensuel net de 3'261.35 francs. À leur arrivée en Suisse à
la fin de l’année 2016, A.________ et B.________ avaient chacun pu bénéficier
de 295 francs d’allocations (220 frs d’allocation familiale + 75 frs
d’allocation de famille [150 frs : 2]). Leur minimum vital était de 400
francs, voire légèrement moins lorsqu’ils vivaient encore en France. Une contribution
d’entretien mensuelle de 500 frs pour chaque enfant, qui correspondait au 25 %
du revenu net du débirentier et à ce que les parties avaient prévu dans la convention
d’aliments du 26 septembre 2016, paraissait suffisante pour couvrir leurs
besoins pour l’année 2016.
En 2017,
les coûts directs engendrés par l’entretien de A.________ représentaient un
total de 802.65 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ; part au
loyer : 105 frs (15 % du loyer de la mère [700 frs]) ;
assurance-maladie : 91.35 frs ; parascolaire : 106.30 frs ;
autres dépenses : 100 frs)
et ceux générés par l’entretien de B.________
s’élevaient à 874.15 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ;
part au loyer : 105 frs ; assurance-maladie : 91.35 frs ;
parascolaire : 177.80 frs ; autres dépenses : 100 frs). Les frais
de prise en charge étaient majoritairement assumés par la mère, le père
exerçant un droit de visite usuel. La mère travaillait à un taux de 60 % et
réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'261.35 francs. Ses charges
incompressibles atteignaient 2'930.45 francs (forfait de subsistance LP :
1'350 frs ; part au loyer : 490 frs ; assurance-maladie :
403.45 frs ; frais de déplacements professionnels : 504 frs ;
frais de repas : 108 frs ; impôts : 75 frs), ce qui laissait
apparaître un disponible de 330.90 francs. Il n’y avait donc pas lieu de tenir
compte d'une contribution de prise en charge dans le calcul de l'entretien
convenable. Après déduction des allocations (220
frs + 75 frs), l’entretien convenable de A.________ se montait à 510 francs et
celui de B.________ à 580 francs. S’agissant du père, les informations
lacunaires fournies permettaient difficilement de déterminer sa situation professionnelle
et financière. Pour l’année 2017, aucune pièce
ne permettait d’établir s’il était, comme fin 2016, toujours au chômage, et
quels étaient ses revenus. Selon les déclarations faites au ministère public,
il avait touché des prestations de chômage le 1er février et le 1er
mars 2017. Il
n’avait toutefois pas satisfait, malgré un rappel, à la réquisition de
production de ses relevés bancaires pour les années 2016 à 2018, admise par
l’ordonnance de preuves du 25 avril 2018. Prenant en compte son refus
injustifié de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves (art. 164
CPC), l’autorité de première instance a retenu que l’intéressé avait exercé une
activité lucrative pour les autres mois de l’année 2017 et qu’il avait ainsi été
en mesure de percevoir des revenus qui pouvait être estimés à 1'987.20 euros
(les allocations de chômage représentaient au maximum le 75 % du salaire de
référence : 1'490.40 € : 75 x 100), soit 2'205.80 francs.
Ses
charges se limitaient au forfait de subsistance LP (722.50 frs). Son disponible
pouvait dès lors être arrêté à 1'483.30 francs, suffisant pour couvrir l’entier
de l’entretien convenable des enfants. Les contributions d’entretien mensuelles
dues par Y.________ pour l’année 2017 pouvaient donc être fixées à 510 francs
pour A.________ et à 580 francs pour B.________.
Dès
le 1er janvier 2018, l’entretien de A.________ entraînait des coûts
directs totalisant 795.65 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ;
part au loyer : 105 frs ; assurance-maladie : 121.70 frs ; parascolaire
: 68.95 frs ; autres dépenses : 100 frs). L’entretien de B.________ générait
des coûts directs s’élevant à 848.80 francs (forfait de subsistance LP : 400
frs ; part au loyer : 105 frs ; assurance-maladie : 121.70 frs ;
parascolaire : 122.10 frs ; autres dépenses : 100 frs). La mère percevait
un salaire mensuel net moyen de 3'281.70 francs. Son budget incompressible
atteignait 3’008.50 francs (forfait de subsistance LP : 1'350 frs ;
part au loyer : 490 frs ; assurance-maladie : 481.50 frs ;
frais de déplacements professionnels : 504 frs ; frais de
repas : 108 frs ; impôts : 75 frs), ce qui laissait apparaître
un disponible de 273.20 francs. Il n’y avait dès lors pas lieu de tenir compte
d'une contribution de prise en charge dans le calcul de l'entretien convenable.
Après déduction des allocations (220 frs + 75 frs), l’entretien convenable de A.________
se montait à 500 francs et celui de B.________ à 555 francs. S’agissant du père,
selon ses déclarations en audience, il réalisait un revenu de 1'990 euros par
mois, soit 2'288.50 francs (conversion au cours annuel moyen de 2018 de 1,15).
Il n’avait pas étayé à satisfaction de droit les charges alléguées, en
particulier le loyer : l’attestation selon laquelle il s’acquittait d’un
loyer mensuel de 400 euros émanait manifestement d’un proche et les justificatifs
de paiement de ce montant requis dans l’ordonnance de preuves du 25 avril 2018
n’avaient pas été produits. Les autres pièces déposées (propositions
d’assurances, etc.) ne prouvaient pas la matérialité des dépenses annoncées. Les
charges mensuelles de l’intéressé à retenir se limitaient donc au forfait de
subsistance LP (722.50 frs). Il bénéficiait ainsi d’un disponible de 1'566
francs, suffisant pour couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de ses
deux enfants. Les contributions d’entretien devaient dès lors être arrêtées,
dès le 1er janvier 2018, à 500 francs pour A.________ et à 555
francs pour B.________.
Faits
I.
Le 5 octobre 2019, Y.________ « recourt » contre
la décision précitée, concluant à :« Constater que X.________ au 23 août
2016 avait son domicile rue [aaaaa] à Z.________ en France et qu’elle a perçu
la somme de 2'400 CHF (...) du 1er septembre 2016 au 31 août
2016 ; dire en conséquence, qu’elle n’a pas droit à une contribution
d’entretien pour ses deux enfants pour la période 2016 ; rejeter la
demande de X.________ concernant l’année 2017 (...) ; s’agissant de
l’année 2018, rejeter la demande de contribution d’entretien pour les deux
enfants, après avoir constaté que Y.________ a versé chaque mois depuis le mois
d’avril 2018, (...), la somme de 400 euros (...) soit CHF 437.20 (...) pour les
deux enfants ; pour la période commençant au 1er janvier 2019,
constater que Y.________ a versé chaque mois une contribution d’entretien de
400 euros (...) pour les deux enfants et dire que cette somme est satisfactoire
(...) ; rejeter la demande formulée par X.________ tendant à la prise en
charge des frais de son conseil, de même qu’à devoir assumer les frais de
l’APEA (...) ». Il conclut également au partage par moitié des frais
de la cause. En premier lieu, il conteste devoir payer des contributions
d’entretien en faveur de ses enfants pour l’année 2016. Il ressort en effet de
la procuration en faveur de son avocat qu’à sa signature, le 23 août 2016, X.________
habitait encore dans le logement familial. Ils supportaient donc conjointement
les frais d’entretien pour les enfants, de sorte qu’elle n’était pas en « mesure »
de solliciter une contribution d’entretien. Elle avait par ailleurs reçu le 30
septembre et le 20 octobre 2016 un montant de 1'200 francs. Cette somme est
« à mettre en référence » avec ses revenus réalisés en 2016,
lesquels se sont élevés au total à 20'670 euros, soit 22'684.20 francs. Pour
2017, ses revenus ne lui permettaient pas (revenu net fiscal de 14'845 euros,
soit 16'224.06 francs) de contribuer à l’entretien de ses enfants. Il conteste
également le montant des contributions d’entretien en leur faveur fixées pour
l’année 2018. Son revenu imposable s’élevait à 42'127 euros, soit 46'043
francs. Il invoque diverses charges mensuelles (loyer, assurance voiture, assurance
habitation et frais de téléphonie), pour lesquelles il dépose des pièces. Il
explique qu’il a débuté une activité indépendante le 1er janvier
2018, mais qu’il n’a réalisé des revenus, au demeurant fluctuants, qu’à partir
d’avril 2018, raison pour laquelle il n’avait rien pu verser jusque-là. Depuis
cette date, il a pu verser mensuellement 400 euros, soit 437.20 francs, pour
les deux enfants, somme qui doit être considérée comme suffisante. Y.________ remet
aussi en cause le montant des contributions d’entretien pour 2019 : il
allègue un revenu net total de 20'027 euros (charges URSSAF déduites mais avant
impôt) pour la période du 1er janvier 2019 au 30 août 2019. Depuis
septembre 2019, les impôts ont été prélevés à la source à hauteur de 786 euros
par mois. Il fait valoir diverses charges (taxe d’habitation, ramassage des
ordures, prêt voiture, assurance appartement). Il conclut, qu’au regard de ses
revenus et de ses charges, la somme de 200 euros, soit 218.86 francs, est
suffisante. Enfin, il conteste devoir payer des frais et dépens, au vu de la
mauvaise foi de X.________. Il dépose diverses pièces.
J.
Dans sa réponse, X.________ conclut, à titre préjudiciel, à
l’irrecevabilité du recours et, sur le fond, à écarter du dossier les titres n°
4 à 9 en raison de leur tardiveté ainsi qu’au rejet de l’appel, sous suite de
frais et dépens. Elle fait valoir que
l’appelant est représenté par un mandataire professionnel, qui a sciemment
choisi la voie du recours au lieu de la voie de l’appel, correctement indiquée
dans les voies de droit de la décision attaquée. Il a ainsi fait preuve d’une
négligence grossière, de sorte que l’acte déposé ne doit pas être converti en
appel. Elle soutient en outre que les pièces annexées à l’appel, qui doivent
être considérées comme des pseudo novas, ne doivent pas être prises
compte au vu de la mauvaise foi de l’intéressé. S’agissant des contributions
d’entretien pour 2016, elle relève que l’article 279 CC permet de réclamer
l’entretien à partir d’une année précédant l’ouverture de l’action et que la
convention de séparation du 20 décembre 2016, que l’appelant a signée, révèle qu’il
a quitté le domicile conjugal le 26 décembre 2015. À supposer que les
revenus allégués en appel soient les seuls effectivement perçus, il faudrait
quoi qu’il en soit retenir un revenu mensuel hypothétique de 4'000 francs.
Pour l’année 2017, le revenu mensuel allégué de 1'360.80 francs, qui, après
déduction des charges à hauteur de 722.50 francs, laisse un disponible de
638.30 francs, devrait être entièrement affecté à l’entretien des enfants. Cela
étant, compte tenu de son âge, de sa formation et des revenus touchés
antérieurement, un revenu hypothétique de 2'205.80 francs, tel que pris en
compte en première instance, doit être retenu. Concernant les contributions
d’entretien dues dès le 1er janvier 2018, le titre 9 déposé en appel
fait état d’un chiffre d’affaires nul de janvier à mars 2018, ce qui contredit
ce que l’appelant avait déclaré lors de l’audience du 21 mars 2018, lors de
laquelle il avait allégué des revenus de l’ordre de 1’990 euros mensuels, soit
environ 2'189 francs. Ce montant doit donc être retenu pour les mois de janvier
à mars 2018 (3 x 2'189 francs), en plus des 46'043 francs de revenus annuels
admis par l’appelant, ce qui donne 52'610 francs, soit 4'384.15 francs mensuels
environ. S’agissant des charges, le loyer ne doit pas être retenu, pour les
mêmes motifs qu’en première instance. Les frais d’assurance véhicule ne font
pas partie du minimum vital du droit des poursuites et doivent être écartés.
Les frais de téléphonie sont quant à eux déjà englobés dans le forfait de
722.50 francs. Même en déduisant les frais d’assurance habitation (24.35 frs),
le disponible de l’appelant (3'637.30 frs) permet largement de couvrir
l’entretien convenable des enfants pour cette période. La baisse de revenu
alléguée pour 2019 n’est pas documentée, de même que les charges qu’il avance
devoir payer. Cela étant, celles-ci ne font quoi qu’il en soit pas partie du
minimum vital du droit des poursuites et n’ont pas à être prises en compte, au
vu de la situation financière peu confortable des parties. X.________ formule
une requête d’assistance judiciaire.
K.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, la juge instructeur a
accordé à X.________ l’assistance judicaire pour la procédure d’appel et a
maintenu Me C.________ en qualité d’avocat d’office.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante
– c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295
CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2e
éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de
protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC),
auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 let. bbis CPC).
Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis
LI-CC). La révision du droit de l’entretien de l’enfant, entrée en vigueur le 1er
janvier 2017, prévoit une attraction de compétence en faveur du tribunal saisi
des questions d’entretien pour statuer également sur les autres points
litigieux relatifs à l’enfant (art. 304 al. 2 CPC). Si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas
ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN
et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]
cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
b) Il y a lieu de vérifier la recevabilité du recours
formé par Y.________, respectivement de décider si cet acte peut être converti
en appel. Se référant à l’arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018], l’intimée prétend que les circonstances s’opposent à
la conversion du recours en appel. Dans l’arrêt en question, le Tribunal
fédéral a confirmé une décision d’irrecevabilité prononcée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois, selon le mode procédural de l'article 322 al. 1 CPC. La Chambre des
recours avait refusé de convertir l'acte des recourants, représentés par un
mandataire professionnel, en appel, au motif qu’ils avaient sciemment déposé un
recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit dans la décision
de première instance. Après avoir relevé
que, selon une partie de la doctrine, une négligence grossière pouvait s’opposer
à la conversion d’une voie de droit en une autre, le Tribunal fédéral a considéré que, dans la cause en question, le choix de
la voie du recours au sens des articles 319 ss CPC résultait, au vu de la
motivation explicite, d'un choix délibéré de ne pas suivre la voie de l'appel
mentionnée au pied de la décision de première instance. Or un mandataire
professionnellement qualifié ne pouvait ignorer que la voie du recours n'était
pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de 10'000 francs était atteinte (art. 308
al. 2 et 319 let. a CPC). Le Tribunal fédéral a donc retenu que, dans ces
circonstances particulières, il n'apparaissait nullement insoutenable de
retenir une négligence grossière à charge de l'avocat des recourants,
justifiant de refuser la conversion de l'acte litigieux. Partant, la décision
d'irrecevabilité attaquée ne pouvait être taxée d'arbitraire ou d'excessivement
formaliste.
c)
Comme rappelé dans cet arrêt, dans
certaines circonstances, il peut y avoir conversion d’un certain type de
recours choisi au lieu d'un autre. Cette conversion résulte de l'application du
principe de l'interdiction du formalisme excessif (à ce sujet, cf. ATF 142 IV 299 cons. 1.3.2, 142 I 10 cons. 2.4.2, 135 I 6 cons. 2.1). Elle est en principe
possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire
professionnel (arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3.1 et les références).
d) En l’espèce, si la situation paraît similaire à celle concernée
par l’arrêt en question, elle n’est toutefois pas identique. L’appelant est certes
également représenté par un mandataire professionnel, qui a choisi la mauvaise
voie de droit, malgré le fait que celle-ci était correctement indiquée dans la
décision attaquée. Toutefois, contrairement au cas précité, l’autorité
compétente pour traiter du recours ou de l’appel est en l’occurrence la même. La
CMPEA est en effet toujours compétente pour traiter les contestations de
décisions de l’APEA, respectivement de son président, que ce soit par le biais
du recours ou de l’appel (art. 450ss CC par renvoi de l’art. 24 LAPEA). Il faut relever par ailleurs que le Tribunal
fédéral a conclu que la décision
d'irrecevabilité attaquée ne pouvait être taxée « d'arbitraire ou
d'excessivement formaliste », ce qui n’exclut pas qu’une autre
solution pouvait entrer en considération. Dans
ces circonstances, la Cour considère qu’il serait excessivement formaliste de
déclarer irrecevable l’acte formé auprès d’elle sous la forme d’un recours,
alors qu’elle aurait été également compétente pour le traiter en tant qu’appel,
étant précisé qu’une conversion
ne porterait pas atteinte aux droits de l'intimée. Conformément à la pratique neuchâteloise (arrêts de la CMPEA du
22.08.2018
[CMPEA. 2018.25], du 09.10.2015 [CMPEA.2014.65,
RJN 2015, p.108] ; cf. également arrêt de la CACIV du 02.10.2017 [CACIV.2017.54)], le recours sera donc converti en appel. Pour le
surplus, l’acte déposé par Y.________, interjeté contre une décision du
président de l’APEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile,
respecte les exigences de forme ainsi que de motivation de l’appel (art. 311
CPC). Partant, bien qu’intitulé à tort « recours », l’acte en
question est recevable.
e) Selon un principe général de procédure, les
conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des
conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations
particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire
(ATF 142 V 2 cons. 1.1, 141 II 113 cons. 1.7, 137 II 199 cons. 6.5; 135 I 119 cons. 4; arrêt du TF du 27.02.2018 [5A_876/2017] cons. 1.2 et les arrêts cités).
En l’espèce, dès lors que la
conclusion n° 2 de l’appel, tendant au refus de contribution d’entretien
pour ses enfants pour 2016, se suffit à
elle-même, l’appelant n’a pas d’intérêt digne de protection à faire constater le
lieu de domicile de X.________ le 23 août 2016, de même que le fait
qu’elle avait perçu la somme de 2'400 francs du 1er septembre
au 31 août [recte : décembre] 2016. Partant, la conclusion n° 1 de l’appel doit être déclarée
irrecevable. Il en est de même des conclusions n° 4 et n° 5, en tant qu’elles
demandent qu’il soit constaté que
l’appelant a versé chaque mois une contribution d’entretien de 400 euros en
2018.
et 2019.
2.
a) S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la
maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le
juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit
vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées
par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant. La maxime
d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation
des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio
in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont
soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du
10.07.2019
[CMPEA.2018.51]
cons. 2a et les références citées).
b)
L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est en principe admise en
appel qu’aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la
jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de
considérer que l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée.
En effet, selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d’appel
doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire,
ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et
nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à
l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque
la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties
peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’article
317.
al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
cons. 4.2.1).
c) Il
résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la cause est soumise à la maxime
inquisitoire illimitée, tous les
faits nouveaux invoqués en appel sont recevables, même si l’intéressé a violé
son devoir de collaboration et a pu faire preuve de mauvaise foi (cf.,
implicitement, arrêt du TF
du 15.05.2019 [5A_685/2018] cons.
3.2). Les pièces déposées par
l’appelant sont donc admises.
3.
a) Aux termes de
l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun
selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de
leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant
qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources (al. 3). L’enfant peut
agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur
réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de
l’action (art. 279
al. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère
(al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit
être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
b) Afin de
fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les
ressources de chaque parent. Le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur
d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement
exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).
S'agissant de
l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père
et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est
modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité
maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs
conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux
besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il
ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous
les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien,
le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la
contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au
débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 cons. 4a; arrêts du TF du 03.05.2019 [5A_1046/2018] cons. 4.3 et du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Le débirentier qui diminue
volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui
incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu
qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(arrêt du TF du 02.10.2014 [5A_318/2014] cons. 3.1.3.2).
Lorsque le juge entend
tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux
conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement
exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état
de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché
du travail (ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102 cons. 4.2.2.2).
Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de
chômage ne dispense pas le juge
civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique, même s’il n’a
pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance
sociale (chômage, assistance sociale). En effet, le juge civil n'est pas lié
par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les
critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en
droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la
famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se
voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter
selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2). C'est pourquoi le versement
régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un
indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce
qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans
revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi
(arrêt du TF du 06.03.2020
[5A_461/2019] cons. 3.1 et les références).
c) Pour calculer les
besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum
vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP). Plus la
situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des
principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article
93.
LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible
de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens
de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent
également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161).
d) S’agissant en
particulier de la charge fiscale, la jurisprudence considère que si les moyens
du débirentier sont insuffisants, il ne faut pas prendre celle-ci en
considération (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3). Ceci ne saurait toutefois valoir
lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet
impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle
solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de
calcul du minimum vital selon l'article 93 LP - lequel doit dans tous les cas
être préservé (ATF
135.
III 66) - le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la
source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (arrêt du TF du
29.10.2010
[5A_352/2010] cons. 5.3 et les références).
4.
a) En substance,
l’appelant conteste sa condamnation au versement de contributions d’entretien
en faveur de ses enfants, l’argumentation variant selon l’année en cause. Dans
ce cadre, il fait valoir des griefs relatifs à sa capacité contributive, sous
l’angle de ses revenus et de ses charges. Il ne remet en revanche pas en cause
le montant de l’entretien convenable des enfants retenu par le premier juge. Il
n’y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question, laquelle a été dûment
examinée et motivée de manière convaincante par l’autorité de première
instance.
b) Le nouveau droit de l’entretien, entré en
vigueur le 1er janvier 2017, n’a pas d'effet rétroactif; on ne doit
dès lors l’appliquer que pour statuer sur les contributions d'entretien dues à
partir du 1er janvier 2017. Le juge doit donc fixer celles-ci pour
la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de
préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement (arrêt du TF du 07.02.2018 [5A_754/2017] cons. 4.1).
Compte tenu des
variations de revenus de l’appelant et de la modification du droit de
l’entretien au 1er janvier 2017, il convient d’examiner ses griefs
en distinguant chaque année sa situation financière depuis 2016, comme l’a fait
le président de l’APEA.
c) Concernant 2016,
le premier argument soulevé par l’appelant pour réfuter son obligation de
s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants tombe à
faux. Comme le relève l’intimée, la convention de séparation, que l’intéressé a
signée, de même que la convention d’aliments, soumise à ratification, également
signée par lui, indiquent qu’il a quitté le domicile conjugal le 26 décembre
2015.
La séparation du couple a donc eu lieu en décembre 2015, comme retenu par
le premier juge. Le fait que l’intimée ait encore mentionné l’ancienne adresse
du domicile conjugal en août 2016 à son avocat, pour des raisons de commodité
administrative, n’y change rien. Depuis la séparation, la mère avait la garde
de fait des enfants, de sorte qu’elle était en droit de solliciter une
participation financière à leur prise en charge, conformément à l’article 279 CC. La requête d’homologation de la
convention d’entretien, laquelle peut être assimilée, dans ce contexte, à une
action au sens de l’article 279 CC, a été introduite le 31
janvier 2017. Sous cet angle, l’entretien pouvait être réclamé dès le 1er
février 2016 et non depuis 1er janvier 2016 (cf. par ex. RJN 2019, p.161). Partant, l’appel doit
être admis sur ce point.
L’appelant
semble en outre prétendre, implicitement du moins, que les revenus réalisés en
2016.
ne lui permettaient pas de s’acquitter de la moindre contribution
d’entretien, en plus des deux versements de 1’200 francs effectués cette
année-là. À cet égard, il fait valoir,
en se référant à l’avis d’impôt sur les revenus 2016 produit avec l’appel (PL
6), des revenus à hauteur de 20'670 euros, convertis à 22'684.20 francs. Il
ressort toutefois de l’avis d’impôt en question que, pour aboutir à ce montant,
le fisc a procédé à une déduction forfaitaire de 10 % pour des frais
professionnels, appliquée d’office à tous les salariés (cf. https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-declare-mes-frais-professionnels).
Or, dans le cadre de l’examen de la capacité contributive du débirentier, le
revenu déterminant n’est pas le revenu imposable mais le revenu effectif net. C’est
donc le montant avant cette déduction, de 22'967 euros, qui entre en
considération et non le revenu imposable.
Pour 2016, l’autorité
de première instance a retenu un revenu mensuel net moyen de l’ordre de
4'000 francs, fondé sur un revenu mensuel net d’environ 4'550 francs jusqu’en
octobre 2016, comme mentionné dans la convention d’aliments du 26 septembre
2016, ainsi que sur des indemnités versées par Pôle emploi du 4 novembre au 31 décembre
2016, d’un montant total brut de 2’591 euros, soit 2'824.10 francs (cours
annuel moyen de 1.09).
À
la lecture de l’attestation de Pôle emploi, on constate que le montant des
indemnités indiqué était brut (50 x 51.82 € brut) alors que, en France
également, les indemnités chômage sont soumises à cotisations, de sorte qu’il
ne pouvait donc pas être repris tel quel. Il ne ressort par ailleurs pas de la
convention d’aliments précitée que le salaire réalisé à cette époque avait
forcément été perçu depuis le début de l’année. Il est donc possible que sur
l’année, l’intéressé ait effectivement réalisé le revenu net de 22’967 euros, équivalant à 1'913.90 euros par
mois sur douze mois. En l’absence d’éléments laissant suspecter qu’il n’aurait
pas déclaré l’intégralité de ses revenus au fisc, il y a lieu de se référer au
revenu net retenu par celui-ci pour l’imposition, avant la déduction forfaire
de 10 %. L’appelant ne précise ni ne justifie le taux de change qu’il applique.
Cela étant, il ne remet pas en cause celui retenu – annuel moyen – par le
premier juge (1.09). Celui-ci correspond à celui indiqué par l’Administration
fédérale des contributions (ci-après : AFC) pour fixer la taxe d’exemption
de l’obligation de servir, de sorte qu’il peut être repris. On retiendra donc
qu’en 2016, l’appelant a réalisé un revenu total net de 25'034.05 francs,
équivalant à 2'086.15 francs par mois, sur douze mois.
Pour
le surplus, l’intéressé ne remet pas en cause la non-prise en compte des
dépenses dont le paiement n’a pas été prouvé, comme le loyer de 350 euros en
faveur de sa mère. Cette preuve n’ayant pas non plus été apportée en procédure
d’appel, seul le forfait de subsistance LP de 722.50 francs retenu par le
premier juge, dont le montant n’est pas non plus contesté, sera pris en compte
au titre de charge. Il s’ensuit qu’en 2016,
l’appelant bénéficiait d’un disponible mensuel moyen de 1'363.65 francs, ce qui
est suffisant pour le versement des contributions d’entretien mensuelles de 500
francs fixées par l’autorité précédente pour chacun des enfants. Au vu de ce
qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si un revenu hypothétique doit être
pris en compte pour 2016.
Il est manifeste que
les deux versements de 1’200 francs effectués en septembre et octobre 2016 ne
suffisent pas à couvrir la somme de toutes les contributions dues depuis le 1er
février 2016 et ne dispensent pas l’appelant de s’acquitter de son obligation
d’entretien.
d) Pour l’année
2017, l’appelant fait état, pièce à l’appui, d’un revenu total net fiscal
déclaré de 14'845 euros, converti à 16'224.06 francs. Selon lui, ce montant
serait insuffisant pour lui permettre de s’acquitter des contributions
d’entretien fixées en faveur de ses enfants dans la décision litigieuse. Il
ressort de l’Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018, valant
avis d’impôts sur les revenus de l’année 2017, que la somme de 14'845 euros est
le revenu imposable. Pour aboutir à ce montant, une déduction forfaitaire de 10
% a été effectuée pour les frais professionnels, comme pour l’année précédente,
sur le « total de salaires et assimilés » de 16'494 euros. C’est
donc cette somme qu’il y a lieu de prendre en compte comme revenu déterminant.
Au cours annuel moyen de 1.11 appliqué par le premier juge, qui correspond
à celui indiqué par l’AFC, le revenu net
réalisé par l’appelant en 2017 s’élevait à 18'308.35 francs, soit 1'525.70
francs par mois.
S’agissant du loyer de
350.
euros – non discuté par l’appelant – prétendument versé à sa mère, on
précisera que l’attestation non datée signée par D.________, dans
laquelle elle déclare recevoir une somme de 350 euros à « titre de
participation pour les frais de nourriture, chauffage, électricité, etc »,
produite en première instance, ne permet pas de prouver son paiement. Malgré la
réquisition de preuve admise dans l’ordonnance du 25 avril 2018, l’intéressé
n’a toujours pas déposé, en appel, cette preuve. Ce montant, contesté par
l’intimée, ne sera donc pas pris en compte dans les charges. Après déduction du forfait de subsistance LP
(722.50 frs), il résulte un disponible de 805.20 francs, lequel n’est pas
suffisant pour couvrir l’entretien convenable fixé par le premier juge à
hauteur de 510 francs pour A.________ et de 580 francs pour B.________.
Il sied d’examiner si
un revenu hypothétique doit être retenu. L’appelant n’explique pas les raisons
pour lesquelles, en 2017, son revenu était si inférieur à celui qu’il percevait
en septembre et octobre 2016 et, notamment, s’il résultait de la perception
d’indemnités de chômage. Force est de constater qu’en 2017, sa situation
financière était serrée. Les exigences quant à sa capacité contributive à cette
époque sont donc élevées. Dans la convention d’aliments du 26 septembre
2016, l’intéressé a indiqué qu’il était ouvrier spécialisé et a signalé un
revenu mensuel net d’environ 4'550 francs (y. c 13ème salaire). Il
ressort du dossier qu’il a ensuite perçu des indemnités du Pôle emploi du 4 novembre
au 31 décembre 2016, d’un montant total brut de 2’591 euros, soit 2'824.10
francs et, selon la « requête sur enfant nés hors mariage »
déposée en janvier 2017 devant le Juge des affaires familiales du Tribunal de
grande instance de Besançon, qu’en janvier 2017, il percevait des indemnités de
chômage de 1'323 euros. À la police, le 30 mars 2017, il a en revanche
fait état d’un revenu mensuel brut d’environ 4'000 francs jusqu’au 14 octobre
2016, sans préciser si ce montant comprenait le 13ème salaire. À
cette occasion, il avait également indiqué avoir perçu des indemnités de
chômage en janvier 2017 (838 euros), en février 2017 (1’519 euros) et en mars
2017.
(1'372 euros). Bien qu’il ne donne
pas d’information quant à la source de ses revenus, le revenu net effectif
annoncé au fisc correspondait approximativement aux indemnités de chômage
touchées entre janvier et mars 2017, de sorte qu’on peut partir du principe que
l’appelant était au chômage durant l’année 2017.
Comme vu plus haut (cons. 3b, in fine),
le fait d’être au chômage n’exclut pas la possibilité de prendre en compte un
revenu hypothétique.
Or l’appelant ne prétend pas et ne démontre pas
avoir entrepris
des démarches concrètes pour reprendre au
plus vite une activité professionnelle, avoir effectué de nombreuses recherches
d’emploi infructueuses ou avoir au moins tenté d’exécuter des missions
temporaires comme en 2016. Il n’explique en outre pas pourquoi il ne s’est pas
mis à son compte avant le 1er janvier 2018. Force est de
constater qu’il n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour épuiser sa
capacité contributive. Dans ces
circonstances, il doit être admis que l’intéressé n'a pas effectué ce que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'un débiteur d'aliments. Or, cette situation doit être assimilée à celle dans
laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité
lucrative, ce qui autorise en principe à imputer le revenu gagné précédemment,
avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt du
TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.4 et les références). Il se justifie ainsi de lui imputer un revenu
hypothétique.
Séparé
depuis fin 2015 avec deux enfants, il pouvait s’attendre à devoir assumer des
obligations d’entretien. Dès lors, il ne se justifie pas de lui accorder un
délai d’adaptation. Le montant du salaire réalisé fin 2016 (4'550 francs),
largement supérieur au salaire moyen français (2’314 euros nets
en 2017, dans le secteur privé, à 100 % ; https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478921
[institut national de la statistique
et des études économiques]),
laisse fortement penser qu’il rémunérait un emploi en Suisse, ce qui est tout à
fait possible puisque l’intéressé était déjà à l’époque domicilié en zone
frontalière immédiate. Il était à
l’époque âgé de 26 ans et ne prétend pas qu’il souffrait de problèmes de santé
l’empêchant de travailler à plein temps. Dès lors qu’il est hautement probable
qu’il avait déjà travaillé en Suisse en 2016, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il y exerçât une activité lucrative (cf. par ex. arrêt de la Cour de Justice de Genève du 07.11.2014 [ACJC/1360/2014]). A ce titre, il pouvait réaliser,
pour un emploi peu qualifié, un salaire mensuel net de 4'000 francs (arrêts de
la Cour d’appel civile du 09.12.2016 [CACIV.2015.116] cons. 4 et 5 ; du 25.10.2018 [CACIV.2018.49]
cons. 4b et 4c). Ce montant est
inférieur au salaire mensuel brut médian réalisé par les hommes en 2016 en
Suisse, dans le secteur privé, pour des tâches physiques manuelles simples,
tous domaines d’activité confondus (cf. enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) pour 2016, tableau ESS TA 1_skill-level, publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS)) ainsi qu’à celui qu’il a été en mesure de réaliser fin
2016.
Il peut donc être retenu à titre de revenu hypothétique pour l’année
2017.
Après déduction du
forfait de subsistance LP de 722.50 francs, l’appelant bénéficiait d’un
disponible mensuel de 3'277.50 francs, amplement suffisant pour couvrir
l’entretien convenable de ses enfants, fixé à hauteur de 510 francs pour A.________
et de 500 pour B.________, respectivement pour s’acquitter des contributions
d’entretien en leur faveur du même montant. Celles-ci peuvent donc être
confirmées dans leur principe et dans leur montant.
c)
Pour l’année
2018, l’appelant fait valoir
un revenu imposable de 42'127 euros. Il ressort de l’avis d’impôt 2019 portant
sur les revenus 2018 qu’il a déposé, qu’avant retranchement des charges
déductibles (pensions alimentaires), le montant brut global s’élevait à 48'127
euros, et que, comme pour les années précédentes, il a été procédé à une réduction
forfaitaire de 10 % sur une partie des revenus, à hauteur de 1’218 euros, pour
frais professionnels (ce qui démontre au passage que l’appelant a également
travaillé en qualité d’employé). Le montant de cette déduction doit être
comptabilisé comme revenu, le
revenu imposable n’étant pas déterminant pour le calcul des contributions
d’entretien. C’est donc un revenu effectif net de 49'345 euros qui
doit être pris en compte, soit, après conversion selon le cours annuel moyen de
2018.
de 1.15 appliqué par le premier juge (non critiqué), 56'746.75 francs, à
savoir 4'728.90 francs par mois.
La situation
financière de l’appelant étant favorable en 2018, elle peut être examinée sous
l’angle du minimum vital LP élargi. Comme charges, il allègue un loyer de 400
euros en faveur de ses parents. Toutefois, comme en première instance, il n’en
étaye pas le paiement alors que ce poste était contesté par l’intimée.
L’attestation de E.________ indiquant que l’intéressé est domicilié depuis le 1er
mars 2018 au lieu-dit « le Carlot » pour un loyer mensuel de
400.
euros ne permet pas de prouver le paiement de ce loyer, de sorte que ce
poste ne sera pas admis. L’appelant fait en outre valoir des frais mensuels
d’assurance automobile de 57.55 euros, d’assurance habitation de 22.26 euros et
de téléphonie de 127.97 euros, convertis en francs. Ces derniers font partie du
forfait de subsistance LP et n’ont pas à être comptabilisés en plus. Les frais
d’assurances privées peuvent en revanche être retenus, d’autant que tant
l’assurance RC véhicule que l’assurance habitation sont obligatoires en France.
Après déduction de ces charges, à hauteur d’un total de 91.80 francs, ainsi que
du forfait de subsistance LP (722.50 frs), il reste à l’appelant un disponible mensuel de
3'914.60 francs. Ce montant lui permet largement de couvrir l’entretien
convenable de A.________, par 500 francs, et celui de B.________, par 555
francs, fixé par le premier juge et donc de s’acquitter des contributions
d’entretien des mêmes montants.
Partant, le versement
mensuel de 400 euros, soit de 460 francs, depuis avril 2018 pour ses deux
enfants n’est pas suffisant pour couvrir les contributions dues.
d) Du 1er janvier au 30 août 2019, l’appelant fait valoir des revenus à hauteur
de 20'027 euros net. Après conversion au cours annuel moyen 2019 de 1.11, ce
montant équivaut à 22’230 francs, soit à 2’778.75 francs par mois sur 8 mois.
Au titre de charges,
il allègue un impôt prélevé mensuellement à la source de 786 euros depuis
septembre 2019, une taxe annuelle d’habitation et contribution à l’audiovisuel
public de 500 euros, une taxe semestrielle de ramassage des ordures de 74.78
euros [recte : 74.88], le remboursement mensuel d’un prêt automobile de
197.08
euros ainsi que la cotisation annuelle de l’assurance de son appartement
de 186.66 euros [recte : 284.66 euros].
La situation
financière du débirentier étant serrée, il y a lieu d’examiner ses charges sous
l’angle du minimum vital LP (cons. 3c). Bien qu’il ne le précise pas, on peut
admettre que l’usage d’un véhicule est indispensable pour l'exercice de son activité indépendante, de sorte que
le remboursement du prêt pour son
acquisition, qui a trait à un bien de première nécessité, doit être
comptabilisé dans les charges (cf. normes d’insaisissabilité LP ; ATF 140
III 337), depuis la date de
son premier paiement, soit en mars 2019. Converti en un montant mensuel depuis
janvier 2019, cela correspond à 164.25 euros par mois et, après conversion au
taux de 1.11, à 182.30 francs par mois. La taxe d’habitation et contribution à
l’audiovisuel public, de ramassage et les frais d’assurance annuelle pour
l’appartement entrent dans le cadre du forfait de substance LP, de sorte qu’ils
n’ont pas à être retenus. Les frais d’assurance privées, même portant sur la
responsabilité civile, ne doivent en effet pas être inclus dans le minimum
vital LP (arrêt du TF du 09.11.2007 [5A_383/2007] cons. 2 ; normes d’insaisissabilité LP).
Pour les mêmes motifs que pour les années précédentes, le loyer n’est pas
admis. Après déduction du forfait de subsistance LP (722.50 frs) et le
remboursement du prêt automobile, l’appelant
détenait, jusqu’en août 2019, un disponible mensuel de 1'873.95 francs. Ce
montant lui permettait de couvrir l’entretien convenable des enfants, de 500
francs pour A.________ et de 555 francs pour B.________, respectivement de
s’acquitter des contributions d’entretien des mêmes montants. Les contributions
d’entretien fixées par le premier juge peuvent donc être confirmées jusqu’au
mois d’août 2019.
e) L’appelant invoque en
outre un impôt prélevé à la source de 786 euros depuis le 16 septembre 2019,
soit postérieurement à la décision litigieuse. Comme rappelé plus avant, au
stade de l’appel, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire
illimitée, il faut examiner les conséquences de ce fait nouveau (CMPEA.2019.25).
Comme
évoqué plus haut (cons. 3d), dès lors qu’elle est prélevée à la source, la
charge fiscale acquittée depuis le 16 septembre 2019, laquelle s’élève à 431
euros et non à 786 euros, doit être admise dès septembre 2019, à hauteur de
478.40
francs. Les prélèvements sociaux de 355 euros effectués à la source en
même temps que l’impôt ne doivent quant à eux pas être déduits, puisqu’ils ont
déjà été pris en compte dans le cadre du revenu net.
Il
s’ensuit que l’appelant bénéficie encore d’un disponible mensuel de 1'395.55
francs, montant suffisant pour couvrir l’entretien convenable de ses enfants,
de 500 francs pour A.________ et de
555.
francs pour B.________, respectivement les contributions
d’entretien en leur faveur du même montant. Partant, les contributions
d’entretien fixée par le président de l’APEA dès le 1er janvier
2018, sont toujours d’actualité et peuvent être confirmées pour 2019.
5.
a) Il résulte de ce
qui précède que l’appel doit être très partiellement admis, s’agissant du dies
a quo des contributions d’entretien (un mois). La décision du 3 septembre
2019.
doit donc être réformée en ce sens.
b) Lorsque
l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la
première instance (art. 318 al. 3 CPC). Considérant que Y.________ succombait
presque intégralement, le président de l’APEA a mis à sa charge les frais,
fixés à 700 francs, ainsi que les dépens en faveur de X.________.
La
procédure de première instance avait débuté par une demande d’homologation
d’une convention d’entretien signée par les parties. Elle s’est poursuivie par
requête en audience de la mère tendant à l’octroi de contributions d’entretien
de 531.60 francs en faveur de chacun de ses enfants dès le 1er
septembre 2018 et, implicitement, compte tenu des arriérés demandés, à hauteur
du montant prévu par la convention depuis le 26 décembre 2015. Lors de
l’audience du 24 mai 2017, le père a indiqué ne plus être d’accord avec
certains points de la convention ; les pensions fixées dans celle-ci
n’étaient plus d’actualité car son salaire avait diminué. Lors de l’audience du
21.
mars 2018, il a proposé de verser 150 francs par enfant. Il n’a pas présenté
de plaidoirie écrite. Dans ces circonstances, quoi qu’en dise l’appelant, c’est
à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la mère avait
obtenu presque entièrement gain de cause et mis les frais à la charge du père
en vertu de l’article 106 al. 1 CPC. Au demeurant, le dossier ne laisse
apparaître aucune mauvaise foi de la part de la mère.
Vu
la très faible portée de l’admission de l’appel d’une part (un mois de
contribution d’entretien), la Cour estime, en application de l’article 107 al.
1.
let. c CPC, qu’il n’y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les
dépens de première instance.
c) Pour la procédure
d’appel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. c
LTFrais). L’intimée obtenant pratiquement entièrement gain de cause, le Cour
considère, dans le contexte d’un litige relevant du droit de la famille, que
l’équité exige que les frais soient entièrement mis à la charge de l’appelant
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’intimée a droit à
une pleine indemnité de dépens fixée – vu
l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier et des observations déposées, à 1'200 francs
(art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), à
charge de l’appelant.
d)
Le recouvrement des dépens par l’intimée paraissant difficile, compte tenu
notamment du domicile de l’appelant à l’étranger, une indemnité équitable sera
directement allouée à l’avocate d’office de l’intimée par le canton, lequel est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122
al. 2 CPC).
Me
C.________ est ainsi invitée à déposer
son mémoire, afin que l’indemnité d’avocate d’office qui lui est due puisse
être fixée, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare
irrecevable la conclusion no 1 de l’appel et partiellement irrecevables les
conclusions no 4 et no 5 de l’appel, au
sens des considérants.
2. Admet très
partiellement l’appel.
3. Annule le
chiffre 3 du dispositif de la décision du 3 septembre 2019 et, statuant
elle-même, réforme le dispositif comme suit :
3. Condamne Y.________
à verser en main de la mère une contribution d’entretien mensuelle pour la
période du 1er février 2016 au 31 décembre 2016, éventuelles
allocations familiales en sus, de :
-
CHF 500.00 en faveur de A.________ ;
-
CHF 500.00 en faveur de B.________.
3. Arrête les frais
de la présente procédure à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais
déjà versée, et les met à la charge de l’appelant.
4. Condamne
l’appelant à verser à l’intimée une
indemnité de dépens de 1’200 francs pour la procédure d’appel, payable en mains
de l’État jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me C.________
à titre d’indemnité équitable.
5. Invite Me C.________
à transmettre à la Cour de céans sa note d’honoraires, dans les 10 jours dès
réception du présent arrêt, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant
précisé qu’à défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 2 juillet 2020
Art. 2791 CC
Action
Qualité pour
agir2
1 L’enfant
peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur
réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de
l’action.
2 et
3 …3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par
l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv.
2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
Art. 2851 CC
Détermination de
la contribution d’entretien
Contribution des
père et mère
1 La
contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à
la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la
fortune et des revenus de l’enfant.
2 La
contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant
par les parents et les tiers.
3 Elle
doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de
l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2015 4299; FF 2014
511).
Art.
296
CPC
Maxime inquisitoire et maxime
d’office
1 Le tribunal établit les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter
aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans
la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant
le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties.