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Décision

CMPEA.2019.57

Droit de visite. Coût d’une mesure de protection relevant du devoir d’entretien. Subrogation de la collectivité publique qui a payé à la place des père et mère de l’enfant les coûts d’une mesure de protection.

17 septembre 2020Français74 min

Admis la compétence de la CMPEA dans les limites que suppose l’article 315 al. 3 ch. 1 CC (cons. 1e).Admission du recours de la grand-mère de l’enfant (cons. 1f et g).Décision sur preuve (cons. 2a).Rappel du fait que les coûts des mesures de protection de l’enfant font partis du devoir d’entretien (cons. 3e).Examen des modalités d’un droit de visite à la lumière du principe du bien de l’enfant (cons. 5a).Rappel de la subrogation de la collectivité publique lorsqu’elle a payé des frais d’entretien à la place des parents (cons. 5c).Fixation à titre provisoire du droit de visite sous réserve des dispositions contraires que prendra le juge matrimonial (cons.6b).

Source ne.ch

A.

a) X.________, née en 1986, et Y.________, né en 1972, se

sont mariés en 2012. Un enfant est issu de cette union, il s’agit de A.________,

né en 2012.

b)

Le 28 septembre 2012, le Service de protection des mineurs du canton de Genève

a prononcé une « clause péril » et a retiré provisoirement la

garde de A.________ à ses parents. Par ordonnance du 27 novembre 2012, le

tribunal tutélaire du même canton a ratifié la « clause péril »

prise par le directeur-adjoint du service précité en faveur de l’enfant, a

retiré la garde de ce dernier à ses parents et l’a placé auprès de son père, Y.________,

en réservant à X.________ un droit de visite restreint, instaurant une

curatelle d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance du droit de

visite, ainsi qu’en désignant une curatrice. Le 2 décembre 2014, le Tribunal de

première instance du canton de Genève a statué sur des mesures protectrices de

l’union conjugale et, d’accord entre les parties, a réglé les effets de la

séparation des époux XY.________, notamment en autorisant la vie séparée ;

attribuant la garde de l’enfant A.________ à son père ; fixant le droit de

visite de la mère du jeudi soir au lundi soir, une semaine sur deux, et réglant

les modalités de la remise de l’enfant ; donnant acte à X.________ de son

engagement à poursuivre régulièrement son suivi psychothérapeutique ; levant

la curatelle éducative ; confirmant la curatelle d’organisation et de

surveillance des relations personnelles et donnant acte à Y.________ qu’il

renonçait à réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant A.________,

compte tenu de la situation de son épouse.

c) Après que Y.________ et son fils A.________

s’étaient domiciliés à W.________(BE), l’Autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte du Jura bernois a accepté le for concernant la curatelle selon

l’article 308 al. 2 CC, instituée en faveur de A.________, avec effet au 1er

septembre 2015. Le 17 mars 2016, le président de l’APEA du Jura bernois a

modifié à titre provisoire les modalités du droit de visite de la mère, en le

fixant du mercredi soir au dimanche soir. Une expertise pédopsychiatrique a

également été ordonnée pour renseigner dite autorité sur les modalités du droit

de visite de la mère qui favoriseraient au mieux le développement de l’enfant.

d)

Le 13 décembre 2016, l’APEA du Jura bernois a rejeté la demande de X.________

en vue de l’octroi de la garde sur l’enfant A.________ (ch. 1 du

dispositif) ; fixé le droit de visite de la mère à un week-end toutes les

deux semaines du vendredi soir 18h30 au dimanche 18h00, fixé les modalités de

la remise de l’enfant entre ses parents ; dit que le droit de visite du

week-end pouvait être élargi au vendredi après-midi, d’entente entre les parties

et fixé le droit de visite de la mère durant les vacances scolaires en

stipulant que le droit de visite de la mère devait s’exercer en présence

régulière de la grand-mère maternelle et en définissant les modalités de cette

présence (ch. 2) ; étendu la curatelle au sens de l’article 308 al. 2

instituée en faveur de A.________ à une assistance éducative au sens de

l’article 308 al. 1 CC, avec effet immédiat (ch. 3) ; désigné B.________,

assistante sociale, en cette qualité (ch. 4) ; rejeté la demande du père

d’ordonner l’expertise psychiatrique de la mère (ch. 5) ; retiré l’effet

suspensif à un éventuel recours (ch. 6) et statué sur les frais et notification

(ch. 7 et 8). A l’appui de sa décision, l’APEA du Jura bernois a retenu que

X.________ présentait une fragilité psychique. En se fondant sur le rapport

d'expertise pédopsychiatrique du Dr C.________, qui relève un trouble de la

personnalité instable de type borderline, l’APEA du Jura bernois a fixé le

droit de visite de la mère selon les règles usuelles (un week-end sur deux et

une partie des vacances), en disant que la grand-mère de l’enfant A.________ (D.________)

devrait être présente lors des droits de visite de la mère et a étendu le

mandat de curatelle à une assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1

CC, à mesure qu’une guidance parentale ne pouvait pas être immédiatement mise

en place pour la mère, pour des raisons organisationnelles.

e)

Le 26 octobre 2018, l’APEA du Jura bernois a suspendu à titre provisoire les

relations personnelles entre X.________ et son fils, après que Y.________ avait

fait part à la curatrice de troubles du comportement de son fils au retour du

droit de visite, depuis le mois de novembre 2017 et, plus particulièrement,

suite à un incident survenu le 20 octobre 2018 au moment de la remise de

l’enfant à son père, incident qui avait profondément déstabilisé l’enfant (la

mère ayant fait pression sur son fils pour qu’il dise à son père qu’il voulait

vivre chez sa mère, faute de quoi cette dernière ne l’aimerait plus).

f)

Le 27 novembre 2018, l’APEA du Jura bernois a fixé en faveur de la mère un

droit de visite médiatisé pour une durée de quatre mois et a confié la

surveillance de celui-ci à E.________ Sàrl (ci-après : E.________), qui a

accepté le mandat de médiatisation du droit de visite et de guidance parentale

en fournissant des prestations pour un montant mensuel de 4'360 francs. En

définitive, dite autorité a instauré une guidance parentale et un droit de

visite médiatisé et confié le mandat à E.________ pour une durée maximale de

quatre mois (ch. 1 du dispositif) ; levé la suspension des relations

personnelles entre A.________ et sa mère ; ordonné la reprise des

relations personnelles telles que fixées par décision de l’APEA du Jura bernois

en date du 13 décembre 2016, en ajoutant des contacts téléphoniques entre

la mère et son fils deux fois par semaine au maximum et la libération de la

grand-mère de son obligation d’être présente lors du droit de visite de A.________

chez sa mère, suite à l’intervention de E.________ (ch. 2) ; défini le

prochain droit de visite (ch. 3) ; défini le droit de visite de la mère

durant les vacances (ch. 4) ; chargé E.________ et la curatrice de

transmettre à l’APEA du Jura bernois un rapport sur la situation de l’enfant

(ch. 5) ; mis à la charge des parents les frais de la mesure sous réserve

de leur capacité contributive (ch. 9) ; retiré l’effet suspensif à un

éventuel recours (ch. 11) ; statué sur les frais de la procédure (ch. 12).

B.

a) Le 30 janvier 2019, X.________ et Y.________ ont été

convoqués devant le président de l’APEA pour être entendus suite à la demande

de transfert de for du dossier de A.________ émanant de l’APEA du Jura bernois.

Seul Y.________ a comparu et s’est déclaré d’accord avec la reprise du for par

l’APEA. Il a en outre expliqué que X.________ bénéficiait d’une guidance

parentale à Genève et qu’elle ne pouvait pas voir leur fils seule durant tout

le week-end. Leur fils bénéficiait d’un suivi par le Centre neuchâtelois de

psychiatrie. Y.________ avait dû renseigner l’APEA du Jura bernois au sujet de

sa situation financière, mais il n’avait pas dû participer aux frais de la guidance

parentale instaurée dans la décision du 27 novembre 2018. X.________ a été

informée par lettre du 14 février 2019 que l’APEA envisageait de donner une

suite favorable à la requête de l’APEA du Jura bernois de reprendre le for et

qu’elle disposait d’un délai de dix jours pour formuler des observations à ce

sujet.

b)

Le 14 février 2019, le président de l’APEA a demandé des renseignements à E.________

sur son activité de surveillance du droit de visite et de guidance parentale.

c)

Le 11 mars 2019, E.________, sous la plume de trois intervenants sociaux, a

établi un rapport à l’intention de l’APEA, en détaillant son activité suite au

mandat que lui avait confié l’APEA du Jura bernois, le 27 novembre 2018. La

prise en charge incluait la surveillance à domicile durant des périodes d’une à

trois heures par jour et la présence à la gare Cornavin lors de la remise de

l’enfant à son père, dans le but de préserver l’enfant de potentiels conflits

parentaux. E.________ avait aussi organisé plusieurs rencontres avec X.________

et la visite du lieu de vie de A.________ à Z.________(NE). La question de la

réinsertion professionnelle de X.________ avait aussi été évoquée. Les

intervenants de E.________ avaient pu constater que X.________ était une mère

bienveillante et aimante, qui avait toujours à cœur d’accueillir son fils dans

les meilleures conditions possibles. Elle s’entourait de personnes ressources

durant l’exercice de son droit de visite (notamment sa mère) et son logement

était accueillant et bien entretenu. Elle paraissait donc apte à accueillir son

enfant à des périodes prédéfinies. Cela dit, X.________ souffrait d’un syndrome

d’Asperger et d’un trouble de la personnalité dont les symptômes pouvaient se

manifester durant l’exercice du droit de visite. Dans ces moments, elle pouvait

avoir des difficultés à contenir ses émotions, se laisser envahir par la colère

et tenir des propos inadéquats en présence de son fils, qui revenait parfois

chez son père avec des angoisses difficiles à apaiser. Malgré sa maladie, X.________

bénéficiait de nombreuses compétences parentales et était capable d’offrir à

son fils des moments privilégiés qui l’aideraient à se construire une mémoire

familiale et à se développer correctement. L’intervention de E.________

répondait aussi au désir de A.________ de voir plus sa mère. E.________

recommandait la prolongation de son mandat jusqu’aux vacances d’été (2019).

Elle proposait de poursuivre son intervention de guidance parentale en

instaurant des entretiens individuels – avec un psychologue – avec les père et

mère ainsi que l’enfant. Enfin, E.________ a conseillé d’éviter toute rupture

avec la mère pour ne pas amplifier le traumatisme de séparation qu’avait vécu

l’enfant dernièrement. Un élargissement du droit de visite durant les vacances

d’été à une dizaine de jours, sous la surveillance de E.________, était

souhaitable.

d)

Le 1er avril 2019, le président de l’APEA a transmis ce rapport à

l’Office de protection de l’enfant à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE),

en lui demandant si la poursuite de l’intervention de E.________ lui semblait

opportune, respectivement si le coût qu’elle engendrait pourrait être pris en

charge par le Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse

(ci-après : SPAJ).

e)

Le 18 avril 2019, F.________, assistant social auprès de l’OPE et pressenti

pour devenir le curateur de A.________, a répondu par courriel, que suite à une

discussion avec sa supérieure, il avait appris que le SPAJ ne paierait pas les

frais d’intervention de E.________, mais pourrait instaurer un point-rencontre

à Neuchâtel. Le mandat décrit par E.________ (médiatisation des droits de

visite et des passations ainsi que guidance parentale) pouvait, en effet, être

mis en place dans le canton de Neuchâtel. Il était aussi noté que c’était A.________

qui faisait les voyages en train jusqu’à Genève, ce qui n’était pas usuel.

f)

Le 2 mai 2019, le président de l’APEA a écrit aux parties pour leur faire part,

suite à la réponse de l’OPE précitée, de son intention de rendre prochainement

une décision acceptant en son for la mesure de curatelle précédemment instituée

en faveur de A.________ ; de désigner en qualité de curateur F.________,

assistant social à l’OPE, et de confirmer dans son esprit le droit de visite de

X.________, tel que fixé par l’APEA du Jura bernois dans sa décision du 27

novembre 2018, mais en renonçant aux services de E.________, la médiatisation

des moments que la mère passait avec son enfant pouvant se faire par le biais

d’un point-rencontre, à Neuchâtel, avec la mise en œuvre d’une guidance

parentale.

g)

Le 16 mai 2019, Y.________ a indiqué au président de l’APEA qu’il pouvait

« souscrire à [sa] proposition », en relevant

toutefois que la situation était « extrêmement compliquée » et

qu’il n’était pas « certain que le point-rencontre, à Neuchâtel, puisse

dégager suffisamment de temps pour suivre la situation à satisfaction ».

h)

Le 21 mai 2019, E.________ a écrit à l’APEA pour mettre en évidence l’évolution

positive de la relation mère-enfant et de celle entre les parents, qui

découlait de son intervention. Ce résultat l’amenait à s’interroger

sérieusement sur les conséquences d’un déplacement du droit de visite de X.________

sous forme médiatisée à Z.________ dans un point-rencontre. A.________ avait

trouvé un équilibre dans le cadre des visites au domicile de sa mère.

L’interruption de ces rencontres pourrait provoquer chez lui un sentiment

profond d’injustice et d’incompréhension, mais surtout une rupture psychique et

un renfermement. Le bénéfice du suivi mené par E.________ avait été constaté

par la psychologue de A.________. L’enfant exprimait son souhait de voir sa

mère de manière régulière et prolongée et appréciait les moments à son contact.

Le psychiatre de X.________ constatait aussi une évolution favorable de sa

patiente. En conclusion, il fallait maintenir le droit de visite de la mère sur

son fils à Genève, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances

scolaires.

i)

Le 29 mai 2019, X.________ a déposé des observations, en concluant au maintien

de la garde de l’enfant au père (ch. 1) ; à ce que son droit de

visite soit étendu un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au dimanche soir

dès 18h00, la mère venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel et Y.________

venant chercher A.________ à Genève, le dimanche soir (ch. 2) ; au

maintien de deux contacts téléphoniques par semaine entre X.________ et son

fils, le mardi et le jeudi entre 18h30 et 19h30 (ch. 3) ; à ce qu’il soit

ordonné que durant les vacances scolaires le droit de visite du père et de la

mère soit partagé par moitié (ch. 4) ; et au maintien de la guidance

parentale à Genève selon les modalités à définir par l’APEA (ch. 5). X.________

a pris des conclusions subsidiaires (ch. 6 à 10) presque identiques à ses

premières conclusions (ch. 6 à 10), en ce sens que le droit de visite un

week-end sur deux devait se dérouler du vendredi soir 18h00 au dimanche soir à

18h00 selon les mêmes modalités, précisant seulement de quelle façon les

vacances scolaires devaient être partagées par moitié entre les deux parents

(ch. 9). A l’appui de ses conclusions, X.________ a rappelé l’historique des

faits depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale par le

Tribunal de première instance du canton de Genève en 2014 jusqu’aux l’interventions

de l’APEA du Jura bernois et de l’APEA. Elle a fait valoir ensuite que la

décision envisagée par l’APEA serait en contradiction totale « dans

l’esprit et dans la lettre » avec le droit de visite mis en place

depuis les décisions de l’APEA du Jura bernois des 27 novembre 2018 et 13

décembre 2016, alors même que le rapport établi par E.________ attestait

l’excellent déroulement des visites de A.________ chez sa mère et rappelait

l’importance pour X.________ de retrouver une place de mère auprès de son fils,

dans un cadre adapté et sécurisé ; contraindre aujourd’hui la mère et

l’enfant à se voir, loin de leurs repères communs, dans un point-rencontre

impersonnel, dans une ville qui leur était étrangère, revenait à remettre en

cause lourdement l’équilibre entre la mère et son fils et cela serait

certainement contraire au bien de l’enfant. Par ailleurs, une telle décision

aurait aussi pour effet de réduire considérablement le temps que A.________

pourrait passer avec sa mère, alors qu’il exprimait le désir de la voir

davantage, à un stade où il avait besoin de renforcer son lien parental avec

elle. Il paraissait dès lors indispensable de continuer de permettre à A.________

de se rendre à Genève pour l’exercice du droit de visite avec sa mère et de

maintenir les liens qu’il avait tissés dans cette ville avec sa grand-mère

maternelle – très investie auprès de son petit-fils – ainsi qu’avec des amis de

son âge. En outre, l’intervention de E.________ allait pouvoir être diminuée

prochainement. La décision envisagée par l’APEA paraissait résulter de

considérations purement économiques, gravement contraires à l’intérêt de l’enfant

et au droit légitime de X.________ d’entretenir des liens personnels avec son

fils.

j)

Le 24 mai 2019, X.________ a déposé une demande en divorce unilatérale devant

le Tribunal de première instance de Genève, puis l’a retirée.

k)

Par décision rendue par voie de circulation le 22 octobre 2019, l’APEA a repris

en son for le dossier constitué au nom de l’enfant A.________, domicilié à Z.________

(ch. 1 du dispositif) ; dit que le droit de visite de X.________ sur

l’enfant A.________ s’exercera un week-end sur deux par l’intermédiaire d’un point-rencontre

situé dans le canton de Neuchâtel, selon les disponibilités de l’institution

(ch. 2) ; dit que X.________ sera autorisée à avoir deux entretiens

téléphoniques par semaine avec A.________, selon des horaires à définir par le

curateur, après discussion avec les parents (ch. 3) ; ordonné la mise en

œuvre d’une guidance parentale, confiée au Centre neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP)(ch. 4) ; désigné en qualité de curateur F.________,

assistant social auprès de l’OPE ; invité ce dernier à s’acquitter de sa

tâche au sens des considérants (ch. 5) et statué sur les frais et dépens

(ch. 6). A l’appui de sa décision, l’APEA a retenu en substance que les

relations personnelles entre X.________ et son fils A.________ ne pouvaient pas

s’exercer librement et qu’elle devait être encadrée pour préserver l’enfant des

débordements ou comportements inadéquats de la mère (art. 274 al. 2 CC).

S’il était indéniable que les prestations assurées par E.________ avaient

permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant la

surveillance prescrite par l’APEA du Jura bernois, cette solution était

relativement luxueuse et elle n’avait d’abord été envisagée que pour un temps

limité à quatre mois. Rien n’indiquait que l’APEA du Jura bernois, si elle

était restée en charge de ce dossier, l’aurait prolongée indéfiniment, d’autant

plus que ce dispositif induisait des coûts élevés de 4'360 francs par mois, qui

ne pouvaient être assumés par la mère qui dépendait de l’aide sociale de son

canton. Il fallait donc mettre un terme à l’intervention de E.________ et

organiser un droit de visite surveillé, ainsi que mettre en place une guidance

parentale dans le canton de Neuchâtel. X.________ verrait donc son fils dans un

point-rencontre du canton et consulterait le CNP pour la guidance parentale. Le

droit de visite de la mère s’exercerait de façon moins favorable qu’à Genève,

mais X.________ ne saurait prétendre à ce que le dispositif genevois, avec

l’intervention de E.________, soit reconduit automatiquement pour une durée

indéterminée. En outre, il reviendrait à X.________ de se déplacer pour exercer

son droit de visite. Il n’y avait en effet pas de raison de continuer à imposer

à Y.________ des déplacements réguliers à Genève pour y récupérer l’enfant,

étant rappelé qu’en règle générale, il appartient au parent visiteur d’effectuer

les trajets utiles à l’exercice de son droit de visite. Le droit de visite

durant les vacances ne pourrait donc pas être fixé avant que le nouveau

dispositif permettant le droit de visite surveillé de la mère ne soit testé les

mois qui suivent. Le curateur devrait donc formuler des propositions pour l’exercice

du droit de visite de X.________ durant les prochaines vacances.

Du recours de X.________

C.

a) Le 28 novembre 2019, X.________ recourt contre la décision

de l’APEA du 22 octobre 2019, en concluant à ce que le recours soit déclaré

recevable (ch. I), à l’admission de pièces littérales, à ce que soit ordonné

l’audition de D.________, grand-mère de A.________, et de G.________,

intervenant social auprès de E.________ (ch. II – IV) ; à l’annulation des

chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision entreprise (ch. V et VI) ;

principalement, à la fixation d’un droit de visite ordinaire en faveur de X.________

sur son fils, soit un week-end sur deux, avec le partage par moitié des

vacances scolaires et l’obligation pour la mère de venir chercher son fils à la

gare de Neuchâtel et pour le père de venir rechercher son fils à Genève le

dimanche soir (ch. VII et VIII) ; subsidiairement à la fixation d’un droit

de visite, un week-end sur deux à Genève, avec l’obligation pour la mère de

venir chercher son fils à la gare de Neuchâtel et pour le père de venir

rechercher son fils à Genève le dimanche soir ainsi que durant la moitié des

vacances scolaires, sous la surveillance d’une guidance parentale à Genève, en mandatant

la société E.________ pour accompagner ponctuellement le droit de visite de la

mère sur son fils (ch. IX à XI) ; très subsidiairement à la fixation du

même droit de visite avec une guidance parentale à Genève qui ne serait pas

confiée à la société E.________ (ch. XII à XIV) ; dans tous les cas à ce

que la décision rendue le 22 octobre 2019 soit confirmée pour le surplus (ch.

XV) ; les frais de la cause devant être répartis par moitié entre les

parties (ch. XVI) ; les dépens devant être compensés (ch.

XVII) ; toute autre ou plus ample conclusion de Y.________ devant être

rejetée (ch. XVIII). A l’appui de son recours, X.________ fait valoir que les

coûts d’intervention de E.________, qui s’élèvent à l’origine à 4'360 francs

par mois, ont été revus à la baisse d’une façon importante. Contrairement à ce

qu’estime l’APEA dans la décision querellée, il est faux de prétendre que les

services sociaux du canton de Genève prendraient en charge les frais de

déplacement de X.________ depuis son domicile pour aller chercher son fils à

Neuchâtel, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. En outre, à deux

reprises E.________ enjoint l’APEA à ne pas créer de rupture dans le cadre du

droit de visite de la recourante, cette dernière étant parvenue à offrir à son

fils un cadre stable, sain et sécurisant à son domicile, ce qui doit être

préservé. La psychologue de A.________ s’est montrée également favorable au

maintien du droit de visite de ce dernier chez sa mère. En outre, les capacités

parentales de la recourante sont mises en évidence par E.________, qui décrit

une mère collaborante, preneuse de conseils, sécurisante et axée sur les

besoins de son fils. Même si les difficultés rencontrées par la recourante

découlent de sa relation très conflictuelle avec le père de l’enfant et de son

trouble Asperger, qui la rendent moins apte à résister à ce genre de conflit,

il n’en demeure pas moins que les rapports des professionnels, qui se sont

penchés sur la situation de l’enfant et du droit de visite exercé par sa mère

ces derniers mois, ont clairement indiqué que le bien de l’enfant commande que A.________

puisse continuer à voir sa mère à Genève dans la mesure où cet environnement est

positif à son développement. Ainsi, la décision de l’APEA s’écarte des

conclusions des professionnels pour préserver le bien de l’enfant. La décision

querellée va également à l’encontre du bien de l’enfant en ce qu’elle l’éloigne

de sa famille genevoise et de son cercle social dans ce canton. Par ailleurs,

l’APEA n’a pas prolongé le mandat de guidance parentale de E.________, si bien

que le droit de visite de la recourante s’exerce librement depuis le mois de

juillet 2019. Force est de constater que la recourante remplit dûment son rôle

de mère lors des visites de A.________ à Genève et que l’exercice de son droit

de visite est irréprochable. Il n’existe donc aucun indice concret de mise en

danger du bien de l’enfant qui pourrait justifier que le droit de visite de la

recourante s’exerce dans une structure surveillée. Ainsi, la décision querellée

n’est justifiée que par des motifs administratifs et économiques et non pas par

la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant A.________. A cet égard, il

faut rappeler que les coûts des services de E.________ ont considérablement

baissé. Quand bien même ils s’élèveraient toujours à 4'360 francs par mois, des

motifs économiques ne peuvent en tout état de cause pas justifier de

restreindre à ce point le droit de visite de la recourante en l’obligeant à

voir son fils dans une structure surveillée et en soumettant la durée de ce

droit de visite aux aléas de la disponibilité de l’institution. En effet, seul

l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait justifier la limitation du droit de

visite de la recourante par l’APEA. Or, le bien de l’enfant commande la

pérennisation de la situation actuelle et l’absence de toute rupture dans ses

relations avec sa mère, contrairement à ce que prévoit la décision entreprise.

La décision querellée viole également le principe de proportionnalité, qui doit

dicter l’application des articles 273 et 274 CC, à mesure qu’elle impose une

restriction du droit aux relations personnelles de la recourante, en réduisant

drastiquement la durée du droit de visite, alors que des mesures bien moins

incisives auraient pu être prises à cet égard. Si l’APEA estimait qu’une

guidance parentale devait être maintenue, ce que la recourante conteste, elle

aurait dû mandater une institution genevoise et la restreindre à des

interventions plus courtes dans la mesure où une surveillance totale du droit

de visite de la recourante n’est pas absolument nécessaire. Enfin, la décision

entreprise constitue une violation de l’article 13 de la Constitution fédérale

et de l’article 8 CEDH, qui consacrent le droit au respect de la vie familiale

de la recourante, puisque l’exercice du droit de visite, dans une structure

surveillée à Neuchâtel, va à l’encontre du bien de l’enfant et met en péril

l’exercice même du droit aux relations personnelles de la recourante, dans la

mesure où elle l’oblige à prendre à sa charge l’intégralité des frais de

transport entre Genève et Neuchâtel pour aller voir son fils, alors que ces

coûts représentent une charge que la recourante n’est pas en mesure de

supporter malgré le fait qu’ils soient actuellement partagés entre les parents.

Il est rappelé que ces coûts ne sont pas pris en charge par l’aide sociale dont

bénéficie la recourante.

b)

Le 12 décembre 2019, Y.________ a informé l’APEA qu’il estimait que A.________

n’était plus en sécurité auprès de sa mère depuis le rendu de la décision entreprise

et qu’il ne laisserait plus son fils se rendre au droit de visite ; la

recourante avait tenu des propos déplacés à son fils (parler du point-rencontre

comme d’une prison, proférer des menaces de suicide et reprocher à l’enfant ses

déclarations devant l’APEA du Jura bernois). Depuis trois ou quatre week-ends,

les retours de Genève étaient catastrophiques (comportement de l’enfant dans sa

famille et à l’école).

c)

Le 17 décembre 2019, X.________ a déposé une requête de mesures

superprovisionnelles tendant au maintien de son droit de visite tel que prévu

dans la décision du 27 novembre 2018, soit un week-end sur deux avec

l’intervention de E.________, et l’octroi d’un droit de visite pouvant

s’exercer du 2 janvier au 5 janvier 2020 sous la surveillance de E.________. La

recourante a également déposé une notice explicative émanant de E.________,

expliquant que son service d’accompagnement spécifique du droit de visite était

facturé 2'960 par mois représentant 30 jours à 98.50/jour. Après audition des

parties, le président de la CMPEA a rendu, le 20 décembre 2019, une ordonnance

de mesures provisionnelles fixant, à titre provisoire, le droit de visite de X.________

sur son fils A.________ à un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au

dimanche soir à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la gare de

Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à Genève le

dimanche soir et stipulant que ce droit de visite devait s’exercer sous la

surveillance de E.________ dont les coûts étaient fixés à 394 francs par mois

(sur ce dernier montant, après l’interpellation de H.________ de E.________, il

convient de retenir que les coûts d’intervention pour la médiatisation d’un

droit de visite usuel un week-end sur deux, s’élèvent en réalité à 886.50

francs, soit 10 h à 88.65 francs.

d)

Par mémoire du 20 décembre 2019, Y.________ a déposé des observations,

concluant tout d’abord à ce que l’APEA soit dessaisie de l’affaire au profit du

juge du divorce devenu seul compétent depuis le dépôt, le 2 décembre 2019, de

la part de Y.________, d’une demande unilatérale en divorce. Sur le fond, Y.________

s’oppose à la tenue de débats devant l’autorité de recours alors que X.________

a eu un rôle plutôt passif tout au long de la procédure devant l’APEA. Le

témoignage écrit de I.________ doit être écarté du dossier, les motifs réels du

recours étant dictés par de probables considérations financières à mesure que X.________

prétend ne pas disposer de ressources suffisantes pour pouvoir exercer son

droit de visite, à savoir payer son billet de train entre Genève et Neuchâtel.

S’il faut regretter que le droit de visite de A.________ doive désormais

s’exercer à Neuchâtel, le comportement de la recourante n’y est pas étranger et

X.________ ne peut prétendre à l’intervention de E.________ ad aeternam.

La recourante est atteinte d’une pathologie qui permet de douter de ses

capacités éducatives et au sujet de laquelle elle a toujours refusé de faire

preuve de transparence en produisant des rapports médicaux expliquant sa

situation. En définitive, la solution qui découle de la décision entreprise

préconise un système identique à celui fourni par E.________, mais dans le

canton de Neuchâtel, de sorte que les intérêts de la recourante sont totalement

sauvegardés. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours de X.________ doit être

rejeté dans la mesure de sa recevabilité et sous suite de frais et dépens.

e)

Le 17 janvier 2020, X.________ a formulé des observations sur celles de Y.________,

contestant qu’elle se serait désintéressée de son fils et rappelant

l’engagement de D.________ auprès de son petit-fils. En outre, elle réitère son

accord avec le dépôt par J.________, psychologue de A.________, d’un rapport

circonstancié sur son fils. X.________ relève aussi que Y.________, qui se

positionne contre le maintien de la guidance parentale confiée à E.________, reconnaît

préalablement le bilan très positif de l’intervention de cette entité lors de

l’audience de mesures superprovisionnelles du 20 décembre dernier devant le

président de la CMPEA. Regrettant le ton agressif de Y.________ dans ses

observations, X.________ confirme les conclusions prises dans son mémoire de

recours du 28 novembre 2019. Concernant les réquisitions de Y.________, elle se

déclare d.ccord avec le rapport requis auprès de J.________ et de la curatrice

K.________. Elle rappelle le bon déroulement du droit de visite sous la

guidance de E.________ depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du

20 décembre 2019.

f)

Le même jour, Y.________ a déposé de nouvelles observations relatives au

déroulement du droit de visite entre le 31 décembre 2019 et fin janvier 2020,

tel que prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019.

Y.________ reproche à E.________ de ne pas avoir été suffisamment présente lors

de l’exercice du droit de visite au domicile de X.________. Il reproche aussi à

X.________ d’avoir mis en avant une fête familiale pour obtenir l’exercice d’un

droit de visite dès le 31 décembre 2019 alors qu’elle ne s’y serait pas rendue.

L’intimé ne s’oppose pas à l’intervention de E.________ pour un coût de 886

francs par mois pour 10 heures. Il réserve sa position définitive au rendu d’un

rapport de la part de la psychologue J.________.

g)

Suite à la réquisition du 23 décembre 2019 du président de la CMPEA, J.________,

psychologue-psychothérapeute FSP et thérapeute de l’enfant, a établi un rapport

médical co-signé par le Dr L.________, médecin spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie d’enfants et adolescents FMH, médecin adjoint au CNPea. Il en

ressort que la prise en charge de A.________ au CNPea a été initiée par le père

de l’enfant en septembre 2017, en raison de ses inquiétudes quant à l’état

psychique de son fils à la rentrée des week-ends passés chez sa mère. Il apparait

d’emblée que les parents sont en fort désaccord quant à l’exercice du droit de

visite et que A.________ semble être au milieu de ce conflit. La première

partie de la prise en charge a consisté en un travail de guidance parentale

avec le père et une collaboration avec le Service de l’action sociale de

Courtelary. Après plusieurs entretiens téléphoniques, l’auteure du rapport a pu

rencontrer la mère de l’enfant à Neuchâtel. En octobre 2018, le droit de visite

a été suspendu par le juge, puis réactivé avec l’intervention d’une guidance

parentale pour la mère quand son fils est chez elle, assumée par l’organisme E.________.

Durant les quatre mois de l’intervention de cette institution, il a été

remarqué que A.________ est plus serein au retour des week-ends passés chez sa

mère. En août 2019, un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance par

semaine a été mis en place. Un bilan psychologique a été effectué dont il

résulte de bonnes connaissances cognitives fragilisées par l’insécurité

émotionnelle que présente l’enfant. Cette insécurité est liée pour partie à la

situation parentale actuelle très conflictuelle. Il est essentiel d’accompagner

les deux parents. J.________ indique qu’elle rencontre régulièrement le père et

qu’il est également important que la maman puisse bénéficier du même type de

prise en charge à Genève. Lors de la dernière visite de A.________ chez sa mère

(celle du 31 décembre 2019 au 5 janvier 2020), E.________ était à nouveau

présente, ce qui a eu pour effet de le rassurer. A chaque fois qu’il y a un

recadrage de la part de la justice, la mère semble pouvoir mieux contenir ses

propos, les visites se passent mieux et l’enfant est plus détendu. Il n’est pas

évident de savoir si la mère est capable de comprendre l’impact de ses paroles

sur son fils, mais les antécédents de ce dossier montrent qu’elle devrait

bénéficier d’un suivi thérapeutique. Sans ce type de prise en charge, A.________

se trouve exposé aux paroles déplacées de sa mère, prise totalement dans le

conflit avec le père. En définitive, J.________ estime que la présence d’une

instance tierce tel que E.________, en tout cas dans un premier temps, en plus

d’un suivi des parents, est indiquée. Dans ces conditions, le droit de visite peut

se poursuivre à Genève. Il s’agirait également de signifier aux deux parents que

leur conflit de couple entrave le bon développement psychique de leur fils.

h)

Le 5 février 2020, X.________ a réagi au rapport précité en indiquant qu’elle

n’avait pas d’observations à formuler, tout en relevant que les conclusions de

la psychologue allaient dans le sens de la poursuite d’un droit de visite à

Genève avec l’intervention de E.________.

i)

Dans un courrier du 7 février 2020, Y.________ formule quelques observations

sur ce même rapport, en relevant que c’est lui qui avait contacté le CNPea en

septembre 2017, qu’il a fallu plus d’une année pour que la thérapeute de A.________

puisse rencontrer la mère, que les angoisses de A.________ interviennent presqu’exclusivement

lorsqu’il revient du droit de visite de chez sa mère et que les paroles de

cette dernière à l’égard de son fils sont le déclencheur de ses angoisses. Si A.________

craint de ne plus pouvoir revoir sa mère, ce n’est pas à cause de lui. Le père

de l’enfant admet que le droit de visite se passe mieux lorsque E.________

intervient. En définitive, il ne s’oppose pas à ce que E.________ puisse

continuer à intervenir pour autant que les conditions financières proposées

puissent être jugées satisfaisantes par la CMPEA. L’intervention d’un tiers

lors de l’exercice du droit de visite de la mère est indispensable. Par contre,

il n’est pas en mesure de contribuer aux frais de d’intervention de E.________.

A cet égard, il relève qu’il assume l’entier des frais d’entretien de l’enfant A.________,

sa mère ne versant aucune contribution d’entretien.

j)

Dans un courrier du 6 février 2020, D.________, grand-mère de A.________, a

écrit à la CMPEA pour lui faire part de son engagement et de celui de son mari

(le grand-père maternel de A.________) de prendre à leur charge une partie des

frais d’intervention de E.________ à hauteur de 443 francs par mois, dans la

mesure où l’Etat de Neuchâtel ne pourrait pas assumer ce coût.

k)

Le 5 juin 2020, E.________ a établi un rapport intermédiaire pour la période de

mars 2019 à juin 2020. Les conclusions de ce rapport mentionnent que les

intervenants sociaux de E.________ n’ont jamais relevé « des facteurs

primaires de maltraitance de la part de X.________ envers son fils ».

Cette dernière se trouve dans une peur panique permanente de perdre l’autorité

parentale et son droit de visite, ce qui provoque des disfonctionnements auprès

des professionnels du réseau et de son fils. Il existe donc des risques pour

l’enfant A.________ qui résultent tant de l’état de santé de la mère que du

contexte relationnel difficile avec le père de l’enfant. Le conflit parental

engendre une maltraitance psychologique chez l’enfant qui nuit à son bon

développement. E.________ recommande que les deux parents bénéficient d’un

appui de guidance parentale et que le père puisse recevoir une information

claire sur l’autisme dont est atteinte la mère de l’enfant et au sujet des

attitudes à adopter pour éviter de susciter des pics émotionnels chez cette

dernière, dans l’intérêt de leur fils. Dans ce contexte, la reprise par X.________

d’un suivi thérapeutique paraît indispensable. L’enfant devrait également

bénéficier d’une prise en charge thérapeutique. L’activité de E.________ devait

se poursuivre pour sécuriser la situation jusqu’à l’automne 2020, période à

partir de laquelle le principe de cette intervention pourra être réévalué. En

définitive, les intervenants de E.________ estiment que leur présence n’était

pas un facteur essentiel dans la protection de l’intérêt de l’enfant, mais que

l’amélioration des conditions de vie de A.________ dépendent avant tout de

l’atténuation du conflit parental, dont les deux parents sont responsables. Au

vu des difficultés relationnelles entre les père et mère, leurs contacts

directs doivent être réduits au maximum. Ainsi, il est recommandé de prévoir

que X.________ puisse aller chercher A.________ à son école le vendredi

après-midi et qu’une personne tierce soit présente pour la passation du retour

avec Y.________.

l)

Par courrier du 22 juin 2020, par le biais d’un autre mandataire que son avocat

d’office, Me N.________, X.________ s’est déclarée d’accord avec le rapport

précité de E.________.

m) Le 1er

juillet 2020, Y.________ a également formulé des observations sur le rapport de

E.________ en déplorant d’une manière générale le parti pris en faveur de la

mère. S’agissant des conclusions de ce rapport, Y.________ prend acte de la

crainte de la mère de perdre l’autorité parentale. Dans la procédure de divorce

qu’il a initiée, il conclut à l’octroi de l’autorité parentale exclusive en sa

faveur, au vu des difficultés à collaborer avec la mère depuis bientôt dix ans.

En revanche il ne requiert pas de suppression complète du droit de visite. Il relève

ensuite que la mère de l’enfant s’oppose toujours à suivre une thérapie. Il n’est

pas simple pour lui de se renseigner sur la pathologie de son épouse, à mesure

que celle-ci manque de transparence à ce propos. Enfin, il ne s’oppose pas à ce

que A.________ dispose d’un espace pour poser des questions sur l’attitude de

sa mère. Il est suivi pour cela par une psychothérapeute, soit J.________. La

présence d’un tiers chez la mère est indispensable et il n’est pas d’accord

avec l’appréciation de E.________ qui estime que les problèmes viennent du

conflit parental. Il est d’accord avec le rapport qui préconise une limitation

au strict minimum entre les père et mère de A.________. En définitive, pour la

suite de la procédure, il estime que le rapport de E.________ n’apporte pas les

éclaircissements nécessaires pour faire avancer la cause, de sorte qu’il demande

la production de l’intégralité du dossier de A.________ auprès de l’APEA du

Jura bernois à Courtelary, ainsi que l’édition d’un rapport du curateur de

l’enfant, soit de M.________.

n)

Le 3 juillet 2020, X.________ a déposé une requête de mesures

superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné la fixation du droit de

visite de la mère durant les vacances scolaires d’été entre le vendredi 10

juillet 2020 à 18h30 et le vendredi 17 juillet 2020 à 18h00 (ch. 1 des

conclusions) ; la fixation du droit de visite durant ces mêmes vacances du

dimanche 9 août 2020 à 18h30 au dimanche 23 août 2020 à 18h00 (ch. 2) ; à

ce qu’il soit ordonné à Y.________ de respecter le droit de visite précité sous

peine d’encourir la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 3), le tout sous suite

de frais et dépens (ch. 4). Le 8 juillet 2020, Y.________ conclut à ce que

cette requête soit rejetée parce que mal fondée, dans la mesure où elle est

recevable.

o)

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 8 et 14 juillet 2020, le

président de la CMPEA et un juge de cette même Cour ont fixé le droit de visite

de X.________ sur son fils A.________ durant les vacances d’été du vendredi 10

juillet 2020 à 18h30 au vendredi 17 juillet 2020 à 18h00 et du samedi 8 août

2020 à 9h00 jusqu’au samedi 15 août 2020 à 9h00, en rejetant toute autre ou

plus amples conclusions d’X.________. Par ordonnance du 16 juillet 2020, l’un

des juges de la CMPEA a rejeté la requête de X.________ du 15 juillet 2020

demandant la reconsidération de l’ordonnance du 14 juillet 2020.

p)

Le 20 juillet 2020, E.________, agissant par son co-directeur H.________, a

établi un rapport intermédiaire relatant notamment la façon dont le droit de

visite s’est déroulé durant la semaine du vendredi 10 au vendredi 17 juillet

2020. Il en ressort que la semaine s’est très bien déroulée, à l’exception de

tensions survenues les mardi 14 et mercredi 15 juillet 2020, lorsque la mère de

l’enfant a pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du

14 juillet 2020 qui modifiait son droit de visite durant les vacances d’été tel

que fixé dans l’ordonnance du 8 juillet 2020, en reportant le droit de visite

initialement prévu du 2 au 9 août 2020 au 8 au 15 août 2020. Cet épisode mis à

part, X.________ a eu un comportement adéquat et a bénéficié de l’encadrement

de E.________ pour surmonter l’état émotionnel agité qu’a suscité la décision

du 14 juillet 2020. Sur le plan éducatif, il n’a pas été constaté d’atteintes

au bien-être de A.________, qui paraît en très bonne forme. Au terme de son

rapport, H.________ a émis des recommandations tendant à ce que les parents

entretiennent le moins possible de contacts entre eux et préconisé le recours à

un point échange (improprement appelé point-rencontre) dans le canton de

Neuchâtel pour la passation de l’enfant entre les père et mère, afin d’éviter

les sempiternelles tensions, lors de la remise de l’enfant à la gare de Neuchâtel.

Il a aussi été relevé que X.________ est plus posée et sereine, lorsqu’elle doit

recevoir son fils pour un droit de visite de sept jours, que durant les

week-ends, où parfois il a été constaté un certain stress lié à la mise en

place d’activités durant un temps limité. Quant à A.________, il a amplement

profité d’un temps plus long passé avec sa mère. Enfin, il est recommandé à

l’ensemble des professionnels devant s’occuper de la situation de A.________ de

ne pas donner une place trop importante aux troubles du comportement de la

mère, lesquels ne doivent pas occulter la qualité de la relation mère-enfant

qui était bien réelle et qu’il ne faut pas réduire à ces seuls débordements.

q) Le

24 juillet 2020, la recourante a formulé des observations sur ce rapport en

formulant des regrets sur le fait que ses intérêts légitimes aient dû céder le

pas aux exigences du père, suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles

du 14 juillet 2020.

r) Le

17 août 2020, E.________, s’exprimant par son co-directeur H.________, a établi

un rapport intermédiaire relatant notamment la façon dont le droit de visite s’est

déroulé durant la semaine du 8 au 15 août 2020. La modification de

l’organisation du droit de visite, suite à l’ordonnance de mesures

provisionnelles rendue par l’un des juges de la CMPEA le 14 juillet 2020, a

rendu impossible la présence des intervenants de E.________. X.________ est toutefois

restée en lien avec eux par téléphone et elle leur a écrit pour leur

transmettre régulièrement le compte rendu de ses activités. L’intervention du

curateur M.________, qui a appelé X.________ durant le droit de visite pour la

consulter en vue de l’établissement d’un rapport sur l’évolution de son droit

de visite, n’a pas été comprise par l’intéressée. Elle a fait une crise

d’angoisse. Rassurée par téléphone par un intervenant de E.________, elle a pu

se calmer, sans importuner son fils. Pour le reste, les conclusions reprennent,

dans les grandes lignes, celles du 20 juillet 2020.

s) Le

13 août 2020, M.________, curateur de l’enfant, a établi un rapport avec des

propositions pour la fixation du droit de visite de la mère à l’attention de

l’APEA. En substance, le curateur a mentionné que l’échange de A.________ tant

à la gare de Neuchâtel qu’à Genève est une source de tensions et qu’il faut une

meilleure organisation. En se fondant sur les rapports de E.________ (dont il a

relevé que l’on pouvait se demander si les intervenants faisaient preuve de

suffisamment d’impartialité), le curateur a estimé que la mère a les capacités

de s’occuper de son fils durant plusieurs jours d’affilée et que ses

comportements inappropriés survenaient uniquement en cas de conflit entre les

parents. Concernant les modalités du droit de visite, le curateur a relevé que

le père n’est pas d’accord de participer financièrement aux coûts relatifs à

l’exercice du droit de visite. De son côté, la mère a refusé catégoriquement de

ramener son fils en train, le dimanche, de Genève à Neuchâtel. Le curateur a

recommandé la mise en œuvre d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur

deux du vendredi au dimanche, la mère venant chercher A.________ à Neuchâtel et

le père le reprenant à Genève, en précisant les heures et les lieux de la

remise de l’enfant. Le curateur a également fait des propositions quant au

droit de visite de la mère durant les vacances scolaires et les jours fériés,

ainsi que les jours et les heures durant lesquelles la mère pouvait appeler son

fils par téléphone.

t) Le

20 août 2020, X.________ a formulé des observations concernant le rapport du 20

juillet 2020, en relevant que le droit de visite pendant la semaine du 10 au 17

juillet 2020 s’était bien déroulé et qu’un élargissement du droit de visite

devait être envisagé durant la moitié des vacances scolaires.

u) Le

28 août 2020, X.________ a déposé des observations au sujet du rapport du 13

août 2020, établi par le curateur de l’enfant. A titre liminaire, elle a

rappelé qu’elle est atteinte du syndrome d’Asperger et que cela représente un

handicap, limitant sa capacité de gérer ses émotions lorsqu’elle est confrontée

à des situations stressantes, lesquelles sont régulièrement provoquées par le

père de l’enfant. Y.________ ne respecte pas les planifications du droit de

visite ou les horaires des contacts téléphoniques et pousse la recourante

régulièrement dans ses derniers retranchements. Il n’hésite pas ensuite à se

prévaloir des réactions qu’il a lui-même provoquées. Ainsi, loin de favoriser

les contacts de son fils avec sa mère, il s’évertue à le détruire, en violant

ses devoirs parentaux. S’agissant des propositions du curateur, elles rejoignent

la proposition de E.________ de lui accorder un droit de visite durant les

vacances et jours fériés. Elle n’a pas d’observation à émettre au sujet des

appels téléphoniques. En revanche, elle conteste partiellement la proposition

relative au droit de visite durant les week-ends, en ce sens qu’elle ne peut

pas supporter d’effectuer tous les trajets, en allant chercher l’enfant à

Neuchâtel, le vendredi, et en l’y ramenant le dimanche. En effet, elle souffre

de claustrophobie qu’elle peine à maîtriser dans les trains. De plus, elle ne peut

pas assumer financièrement l’entier des frais de déplacement qui seraient ainsi

à sa charge. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer pour arrêter

les modalités du droit de visite, afin de favoriser les contacts de ce dernier

avec ses deux parents. Il faut donc s’en tenir à un droit de visite, qui doit

s’exercer un week-end sur deux à Genève en dehors de toute structure surveillée,

du vendredi, la mère venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel par le

train de 16h24 et repartir par le train de 16h34, jusqu’au dimanche, le père

venant rechercher son fils à la gare Cornavin à 18h00. S’agissant de E.________,

il est souhaitable que la levée de cette mesure de surveillance intervienne

progressivement.

v) Y.________

a déposé des observations sur les rapports de E.________ des 20 juillet et 17

août 2020 et concernant le rapport du curateur de l’enfant du 13 août 2020.

S’agissant des rapports de E.________, l’intimé relève que ceux-ci sont rédigés

de manière subjective et comportent des erreurs. Il est en particulier erroné

d’affirmer que durant la période de semi-confinement, c’est lui qui a suspendu

unilatéralement le droit de visite de la recourante, alors qu’il s’agissait d’une

décision de l’APEA. Il ne s’est jamais opposé au rattrapage des droits de

visites manqués. Revenant sur le droit de visite durant les vacances d’été, il estime

avoir été transparent quant aux dates où il voulait partir en vacances. Les

maladies de la mère n’expliquent pas tous ses débordements. Avec l’aide de E.________,

elle doit parvenir à exercer adéquatement son droit de visite. Le père n’a pas

de responsabilité dans les difficultés de la mère à organiser ses vacances

d’été. C’est elle qui s’y est prise à la dernière minute. Le fait que durant la

semaine d’août 2020, E.________ n’a pu garantir qu’une présence très limitée,

n’était pas correct et ne respecte pas le dispositif de l’ordonnance du 14

juillet 2020. Y.________ a pris connaissance, avec un grand soulagement, du

désir de la mère de reprendre un suivi thérapeutique et il estime que c’est une

condition indispensable et nécessaire pour faire avancer les choses. Il s’oppose

à la mise en œuvre d’un point-échange et à l’élargissement du droit de visite

durant les vacances, tant que la mère ne suivra pas sérieusement une thérapie.

Il souhaite être inclus dans le processus de prise en charge psychiatrique de

son épouse. C’est la mère et non le père qui a saisi la justice pour faire

fixer le droit de visite. Il ne peut donc pas être reproché au père, ainsi que

le fait E.________ « une stratégie procédurière ». E.________

doit donc modérer son propos, si elle veut favoriser sa collaboration avec les

professionnels. Concernant le rapport du curateur de l’enfant, Y.________ mentionne

qu’il est de bonne qualité et souligne le recul dont son auteur a fait part, en

relevant le parti pris de E.________. Il adhère à ses conclusions, sauf pour

laisser la mère exercer son droit de visite durant trois semaines de suite

durant les vacances d’été. La mère ne doit pas exercer un droit de visite

excédant sept jours consécutifs. En définitive, se ralliant aux propositions

des professionnels, Y.________ indique qu’il est d’accord avec l’instauration

d’un point-échange à Neuchâtel et au droit de visite tel que décrit par le

curateur, sauf en ce qui concerne les vacances d’été.

v) Les observations de chaque partie ont été

communiquées, le 3 septembre 2020, à la partie qui n’en était pas l’auteur

avec une lettre les informant du fait que l’échange d’écritures était clos.

Personne n’a déposé de réplique spontanée.

Du recours de D.________

D.

a) Le 28 novembre 2019, D.________, mère de X.________ et

grand-mère de A.________, a également déposé un recours contre la décision du

22 octobre 2019. Elle conclut à son audition par la CMPEA (ch. 1 des

conclusions) ; à ce que le droit de visite de sa fille X.________ sur A.________

puisse s’exercer à Genève un week-end sur deux, comme actuellement, en dehors

de tout point-rencontre (ch. 2) ; à ce qu’il soit pris acte qu’elle

s’engage à être ponctuellement présente lors du droit de visite de sa fille

comme c’est le cas actuellement (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, elle expose

que la décision entreprise est contraire au bien de son petit-fils A.________,

dans la mesure où elle le contraint à voir sa mère dans un point-rencontre à

Neuchâtel, loin de sa famille et de ses habitudes à Genève, et où elle a pour

effet de la priver de son lien avec son petit-fils. En tant que grand-mère de A.________,

médecin praticienne à l’hôpital de Thonon, elle est très proche de sa fille X.________.

Elle a pu tisser des liens très forts avec son petit-fils A.________ depuis la

naissance de ce dernier. Le grand-père de l’enfant est également très proche de

A.________, ainsi que le petit frère de X.________, âgé de 27 ans (l’oncle

de A.________), qui représente pour lui un vrai modèle. Ils sont très

complices. La famille de X.________ se réunit tous les quinze jours pour voir A.________

durant le droit de visite. A cette occasion, la recourante leur cuisine des

plats dont l’enfant raffole Elle a pu constater que X.________ est une mère

attentionnée et très soucieuse de bien faire ; A.________ est un enfant

plein de vie et très curieux ; à Genève, il a, lorsqu’il vient chez sa

mère, ses habitudes, ses jouets, sa chambre et aussi ses amis, notamment

Youssef qui est le fils d’une amie de X.________ ; la fragilité

psychologique de cette dernière, qui a été diagnostiquée comme un syndrome

d’Asperger, ne l’empêche pas de prendre soin de A.________ ; les

assistants sociaux de E.________ ont pu remarquer les efforts considérables

déployés par X.________ pour offrir à son fils un environnement stable et

adapté ; les conséquences de la décision de l’APEA seraient vécues comme

une profonde injustice par toute la famille. La décision de l’APEA va à

l’encontre du bien de l’enfant, puisqu’elle oblige X.________ à voir son fils

dans un point-rencontre durant des heures, dans une salle fermée dans un lieu

qu’il ne connaît pas. Cette façon de faire représenterait une souffrance pour A.________

et serait susceptible de mettre en péril sa relation avec sa mère. En effet, A.________

ne comprendra pas un tel changement de situation. Cette façon de faire causera

également une grande souffrance chez la mère de l’enfant et chez son fils, qui

en seront réduits à entretenir des relations dans une structure surveillée,

loin de leurs habitudes à Genève. La suppression du droit de visite de A.________

à Genève aura ainsi des conséquences désastreuses pour l’enfant lui-même et

pour toute sa famille. Enfin, la décision entreprise aura pour conséquence de

priver, purement et simplement, une grand-mère de ses liens avec son

petit-fils, ce qui n’est pas acceptable.

b)

Le 24 décembre 2019, X.________ a indiqué à la CMPEA qu’elle n’avait pas

d’observations à formuler sur le recours déposé par D.________. Dans les

siennes, Y.________, le 20 décembre 2019, a conclu à ce que ce recours soit

déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. A l’appui de ses

conclusions, il a indiqué qu’en dépit de ses engagements devant l’APEA du

canton de Berne, D.________ ne s’était jamais autrement manifestée pour aider

sa fille à exercer un droit de visite de la manière la plus normale possible,

que rien ne l’empêchera, dans un futur proche, d’accompagner sa fille

lorsqu’elle exercera son droit de visite, même à Neuchâtel. Si la recourante

voulait renouer de bons contacts avec son petit-fils, il lui appartenait de

travailler avec sa propre fille pour qu’elle entreprenne les démarches

psychiatriques nécessaires en vue de retrouver un minimum de capacité

éducative. Enfin, Y.________ s’est opposé à ce que la recourante soit entendue

par la CMPEA. Le 18 janvier 2020, D.________ a écrit à la CMPEA pour déposer

des observations sur celles précitées de Y.________, en rappelant quel avait

été son engagement aux côtés de X.________ et de son petit-fils, dès la

naissance de ce dernier. En définitive, elle a fait part de son engagement à

coopérer avec d’éventuels intervenants qui pourraient encadrer le droit de

visite de X.________ sur A.________.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) Est litigieuse la question de la fixation du droit de

visite d’un enfant domicilié à Neuchâtel un week-end sur deux dans un point-rencontre,

selon les disponibilités horaires de l’institution et la mise en œuvre d’une

guidance parentale. Les père et mère sont mariés et leur séparation est régie

par une décision de mesures de protection de l’union conjugale. Le 2 décembre

2019, soit après la décision querellée, le père a déposé une demande

unilatérale en divorce.

b)

La réglementation des relations personnelles entre l’enfant et ses parents,

lorsque ceux-ci sont séparés et que leur séparation est régie par une décision

du juge matrimonial relative aux droits de l’enfant, est du ressort de l’APEA,

selon l’article 134 al. 4 CC, par renvoi de l’article 315 b al. 2 CC (en vertu

de l’article 315a al. 3 ch. 1 CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation,

6ème éd. n. 1778 et Schwenzer/Cottier, in Basler

Kommentar, Zivilgesätzbuch I, Bâle, 2014, n. 6 ad art. 275 CC).

c)

Nonobstant une procédure matrimoniale, les autorités de tutelle demeurent

compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite

avant la procédure judiciaire. Les mesures prises dans ce contexte sont par

définition limitées dans le temps puisque la compétence du juge matrimonial

n’est pas exclue, mais seulement restreinte et dans la mesure où le juge

matrimonial est habilité à modifier les mesures prises. En l’absence d’urgence,

les autorités de tutelle devront toutefois se dessaisir du dossier en faveur du

juge matrimonial, mieux à même de statuer de manière globale sur la situation.

Il en ira de même lorsque la situation a notablement changé depuis

l’introduction de la procédure de protection et que le juge matrimonial se

trouve confronté à une situation en réalité nouvelle, même si une procédure de

protection est formellement en cours. A l’inverse, lorsque la procédure

tutélaire est particulièrement avancée, voire qu’une décision de première

instance a déjà été prise par les autorités de tutelle, le juge matrimonial ne

devrait pas s’en écarter sans motifs impérieux (Meier, in CR CC, 2010,

ad art. 315/315a/315b CC, n. 19, p. 1953 à 1954).

d)

En l’occurrence et comme rappelé plus haut, X.________ et Y.________ sont

mariés et leur séparation est régie par la décision de mesures protectrices de

l’union conjugale rendue le 2 décembre 2014 par le tribunal de première

instance du canton de Genève. Cette décision, en ce qu’elle régit le droit de

la mère à entretenir des relations personnelles avec son fils, a été modifiée à

plusieurs reprises par l’APEA du Jura bernois, la dernière fois le 27 novembre

2018. La décision de l’APEA du 22 octobre 2019, qui fait l’objet du recours,

modifie celle de l’APEA du Jura bernois précitée. Y.________ a déposé, le 2

décembre 2019, une demande unilatérale en divorce devant le juge matrimonial.

L’intimé conteste depuis lors la compétence de la CMPEA qui, selon lui, devrait

se déclarer incompétente au profit du juge matrimonial.

e)

Depuis le dépôt de son recours, X.________ a déposé à deux reprises des demandes

de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation de son droit de visite, à

Genève, sous la surveillance de E.________, durant les temps ordinaires et les

vacances scolaires. La CMPEA a déjà rendu plusieurs décisions de mesures

provisionnelles urgentes. Il en ressort que la fixation du droit de visite de X.________

sur son fils a indéniablement un caractère urgent. Partant, la compétence de la

CMPEA est donnée. En outre, la demande en divorce a été déposée après le rendu

de la décision querellée et après le dépôt du recours de X.________. La CMPEA

lors compétente pour poursuivre une procédure déjà en cours, nonobstant

l’existence de la procédure matrimoniale, les conditions d’application de

l’article 315a al. 3 ch. 1 CC étant à l’évidence remplies. Les mesures prises

par la CMPEA seront donc limitées dans le temps, jusqu’à ce que le juge

matrimonial prenne d’autres mesures que l’évolution de la situation commandera.

f)

S’agissant du recours interjeté par D.________, il reste à examiner si la

recourante, qui est la mère de X.________ et la grand-mère de A.________, est

légitimée à recourir contre la décision de l’APEA. Selon l’article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les

proches de la personne concernée. La notion de « proche » doit

s’interpréter largement. Selon la doctrine et la jurisprudence, il s’agit d’une

personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et

ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Parmi

les proches, peuvent être cités les parents, les enfants, d’autres personnes

liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, ComFam,

Protection de l’adulte, 2013, ad. art. 450 CC, n. 24). La qualité pour recourir

du proche présuppose cependant qu’il fasse valoir l’intérêt de fait ou de droit

de la personne protégée et non son propre intérêt (Meier, Droit de la

protection de l’adulte, 2016, n. 257).

g)

En l’occurrence, il ressort du dossier que D.________ est très investie auprès

de son petit-fils et de sa fille X.________. Dans son propre recours, elle a

pris des conclusions qui font valoir l’intérêt de fait et de droit de X.________

et de A.________, en demandant que le droit de visite de sa fille sur

l’enfant A.________ puisse s’exercer à Genève un week-end sur deux, comme

actuellement, en dehors de tout point-rencontre. D.________ doit donc être

considérée comme « proche ». Elle a ainsi qualité pour déposer

un recours.

h)

Conformément à l'article 450 CC (par renvoi de

l’art. 314 al. 1 CC), les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un

recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et

interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour

des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît

des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de

30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). Déposés en temps utile par des parties

qui ont qualité pour agir, les recours de X.________ et de D.________ sont

ainsi recevables.

i)

La Cour a joint les causes de X.________ et de D.________, vu l'existence d'un

complexe de faits similaires (art. 125 let. c CPC).

2.

a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes

inquisitoire et d’office (art. 446 al. 1 et 3, applicable par le renvoi de

l’art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les

faits nouveaux peuvent être pris en considération par l’instance de recours

jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve sont en principe

admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017).

b) A

l’appui de son recours, la recourante a déposé des pièces littérales qui

peuvent être admises. Il en va de même de celles produites par l’intimé. Ce

dernier, en outre, demande l’édition de l’intégralité du dossier de A.________

constitué auprès de l’APEA du Jura bernois. Cette requête doit être rejetée. En

effet, le dossier de l’APEA qui contient déjà les décisions rendues par l’APEA

du Jura bernois, les mémoires de recours de X.________ et de D.________, les

observations de Y.________ et les différentes annexes déposées permettent de se

faire une idée suffisamment précise des griefs de la recourante et des

arguments de l’intimé. La recourante demande l’audition de D.________ et celle

de G.________, intervenant social pour le compte de E.________. Dans les deux

cas, ces auditions ne sont pas nécessaires. Celle de D.________ apparaît

superflue dans la mesure où celle-ci s’est déjà exprimée dans son mémoire de

recours. S’agissant de G.________, les rapports déposés par E.________ donnent

une connaissance de la situation suffisamment précise et circonstanciée pour

qu’il soit possible de statuer sur les recours sans avoir à entendre les

collaborateurs de cette institution. La réquisition de l’intimée en vue

d’obtenir un rapport médical de la part de J.________, psychologue de A.________,

a d’ores et déjà et été satisfaite. Il en va de même de celle tendant à

l’établissement d’un rapport par le curateur de A.________, M.________, après

le dépôt du rapport de l’OPE destiné à l’APEA et daté du 13 août 2020.

3.

a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas

l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement

le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les

circonstances. Comme le rappelle la jurisprudence (arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017]), autrefois considéré comme un droit naturel des

parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC

est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu

les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5; arrêts du TF du 25.08. 2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 10.02.2016 [5A_422/2015] cons. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193; du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). A cet

égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux

parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de

recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a; 123 III 445

cons. 3c; arrêt du 12.12.2012 [5A_586/2012] cons. 4.2).

b)

Le droit de visite doit être organisé selon des critères objectifs et de

manière durable, ce qui suppose un examen à la fois présent et prospectif de la

situation. Lorsque la dynamique relationnelle entre parents et enfant exige la

présence d’un tiers, un droit de visite accompagné pourra être instauré, en

principe pour une durée déterminée en se fondant sur l’article 274 al. 2 CC (Meier/Stettler,

op. cit., n. 986). La règle veut qu’en principe le droit de visite s’exerce au

domicile du bénéficiaire (sauf pour les enfants en bas âge), de façon à ce que

l’enfant puisse se familiariser avec le milieu de vie du parent non gardien

dans des conditions favorables à l’établissement d’une relation de confiance.

Le bénéficiaire peut aussi se rendre avec l’enfant à l’étranger durant une

période de vacances (Meier/Stettler, op. cit., n. 990 et les références

à la jurisprudence aux notes 2290-2293). L’éloignement géographique de

l’enfant, par suite du déménagement volontaire du titulaire de l’autorité parentale

ou du titulaire de la garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires.

Lorsque le déménagement est intervenu, les modalités de la mise en œuvre du

droit aux relations personnelles devront être déterminées pour tenir compte de

la modification des circonstances (Meier/Stettler, op. cit., no 991).

Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite

d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou à un lieu fixé.

Cependant dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient

favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde

amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le

ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. De

cette façon, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de

visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (Meier/Stettler, op. cit.,

no 993). Enfin, les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite – tels

les frais de déplacement – sont en principe à la charge du parent titulaire.

Une autre répartition des frais d’exercice du droit de visite qui déroge à la

règle est possible, mais elle doit apparaître équitable au regard des

situations financières respectives des parents (Meier/Stettler, op.

cit., no 994).

c)

Le droit aux relations personnelles n'est pas

absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de

l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,

s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres

justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou

refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être

écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la

proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations

personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de

tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne

peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des

relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables

pour l'enfant (ATF 120 II 229 cons. 3b/aa; arrêts du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695). Si, en

revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles

peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou

accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité

parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but

des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit

auxdites relations (ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêts du 25.08.2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 23.05.2013 [5A_120/2013] cons. 2.1.3; du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786 ;

[5A_699/2007] cons. 2.1 précité ; du 31.08.2001 [5C.170/2001] cons. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des

modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner

l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en

l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un

lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution

analogue (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,

n. 793 et les arrêts cités).

d) Concernant l'établissement d'un droit de

visite surveillé, la jurisprudence (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_191/2018] cons. 6.2.2.1) précise qu’il faut, comme en cas de

retrait ou de refus du droit aux relations personnelles selon l'article 274 CC,

des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas

que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un

droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 cons. 3c; arrêt du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 et les références). Il convient dès lors de

faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du TF

précité [5A_618/2017] cons. 4.2 et les références; arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à

mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de

crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations

avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution

provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient

toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne

pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts

5A_618/2017 précité cons. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité cons. 4.1).

e) Enfin, s’agissant du coûts d’une mesure de

protection et de la question de savoir qui doit la supporter, il faut rappeler

que le devoir d’entretien de l’enfant comprend en premier lieu la couverture de

ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé.

Il s’étend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et

émotionnel, et, de façon générale, à ce qui contribue à son bon développement (Meier/Stettler,

op. cit., no 1370). Les coûts des mesures de protection relèvent aussi du droit

d’entretien des père et mère (art. 276 al. 2 CC).

S’ils ne peuvent les assumer, la collectivité le fera en leur lieu et place et

sera subrogée à l’enfant dans sa créance d’entretien, conformément à l’article 289 al. 2 CC (RJN

2018 p. 147). La nécessité d’une intervention ne doit cependant pas être

hypothéquée par un refus opposé par l’aide sociale, qui ne peut remettre la

décision en cause pour des raisons financières (Meier/Stettler, op.

cit., no 1687). Quoi qu’il en soit, le critère décisionnel primordial est celui

du bien de l’enfant. Il est le critère de référence pour les questions ayant

trait à l’autorité parentale comme telle ; il l’est également concernant

les autres aspects des droits et devoirs parentaux sur lesquels le juge ou

l’autorité de protection sont appelés à statuer, en particulier, les relations

personnelles (Meier/Stettler, op. cit., no 664 et 671).

4.

a) En l’occurrence, il est indéniable, comme cela ressort des

décisions prises par l’APEA du Jura bernois, des rapports de E.________ et de

celui de la psychologue de l’enfant, que les débordements répétés (consistant

principalement à tenir des propos déplacés) de la recourante durant l’exercice

de son droit de visite ont, par le passé, déjà profondément déstabilisé

l’enfant et sont encore susceptibles de lui causer du tort. C’est donc à juste

titre que l’APEA a retenu que le droit de visite de X.________ sur son fils ne

pouvait pas pour l’instant s’exercer librement et qu’il devait être encadré.

Comme rappelé plus avant, le retrait de tout droit à des relations personnelles

constitue l’ultima ratio et il n’en est pas question ici. Le droit de

visite de la recourante doit donc être limité, pour que certains effets

négatifs découlant des relations personnelles (dont les effets positifs sont

pour le reste évidents) puissent être maintenus dans des limites supportables

pour l’enfant. Il ressort du dossier que la médiation du droit de visite a

permis à la mère d’exercer son droit d’une façon satisfaisante pour l’enfant.

L’APEA a admis dans la décision querellée que l’intervention de E.________

avait permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant

une surveillance adéquate. La suspension des activités de E.________, en avril

2019, a conduit à une détérioration progressive des conditions d’exercice du

droit de visite et à sa suppression provisoire à la fin de l’année. Par

conséquent, le droit de visite doit être limité et ne s’exercer que sous la

surveillance d’un tiers. Le recours doit être rejeté en ce qu’il vise à la

fixation d’un droit de visite ordinaire, sans aucune restriction.

5.

a) Reste à examiner de quelle façon le droit de visite de la

recourante doit être surveillé. Comme l’admet l’APEA, les prestations assurées

par la société E.________ ont permis une évolution favorable du droit de

visite, tout en garantissant une surveillance adéquate (rapport de J.________).

Après que E.________ avait suspendu son activité en avril 2019, Y.________ a

décidé de suspendre le droit de visite en raison d’une dégradation de la

situation, après que les effets sur l’enfant des excès de langage de la mère

étaient apparus insupportables. Après la reprise du droit de visite, le 31

décembre 2019, à Genève sous l’égide de E.________, la mère a de nouveau été en

mesure d’exercer son droit d’une façon satisfaisante pour l’enfant. Il est donc

établi que la médiatisation par E.________ du droit de visite de la mère exercé

à Genève est une mesure de protection adéquate pour garantir le maintien du

droit de visite, tout en préservant le bien de l’enfant. Ce dispositif a aussi

le mérite d’offrir à la recourante et à son fils la possibilité de disposer

d’un droit de visite presqu’équivalent à un droit ordinaire.

b)

La médiatisation du droit de visite par le biais d’un point-rencontre dans le

canton de Neuchâtel aurait par contre pour conséquence de limiter le droit de

visite de la mère aux disponibilités de l’institution abritant le

point-rencontre, soit à une heure – éventuellement deux – par week-end dans un

endroit clos sous la surveillance d’éducateurs. Pourtant, un tel régime n’est

pas nécessaire pour préserver l’enfant des débordements de sa mère. En effet,

comme cela ressort notamment du rapport du 5 juin 2020 de E.________, la mère

est atteinte d’un trouble psychique (consécutif à un syndrome d’Asperger). C’est

pourquoi elle se laisse régulièrement submerger par l’émotion résultant de son

conflit conjugal avec l’intimé. Elle est alors susceptible de dire des choses

inadéquates à son fils. Ces derniers mois, l’intervention des collaborateurs de

E.________ – assurant une présence entre une et trois heures par jour de droit

de visite et étant largement disponibles par téléphone – a permis d’éviter ce

type de débordement. La limitation du droit de visite à une ou deux heures par

jour dans un point-rencontre apparaît dès lors excessive et ne respecte pas le

principe de proportionnalité. L’APEA s’est interrogée sur le coût de

l’intervention de E.________, qui était d’abord très élevé (estimé à 4'360

francs par mois) et donc assez rédhibitoire. Cependant, par lettre du 2 janvier

2020, E.________ a précisé les prestations qu’elle s’engageait à fournir et a

ramené ses honoraires à 886 francs par mois, hors taxes, correspondant en

moyenne à 10 heures d’intervention par mois, ce qui, sans être négligeable,

apparaît raisonnable. Cela étant, c’est le principe du bien de l’enfant qui est

prépondérant pour décider d’une mesure de protection. La question des coûts

engendrés par l’intervention de E.________ n’est donc pas un motif pertinent

pour justifier la mise en œuvre d’un point-rencontre et la limitation drastique

du droit de visite de la mère qui en résulterait. Par ailleurs, le fait

d’imposer la médiatisation du droit de visite dans le canton de Neuchâtel, dans

un point-rencontre, aurait aussi pour effet de couper l’enfant de son cercle

familial et de ses amis genevois. Cela ne serait pas non plus dans l’intérêt de

l’enfant. Le recours, en ce qu’il vise la mise en œuvre d’un droit de visite

médiatisé à Genève, sous la surveillance de E.________, est donc bien fondé. Il

en va de même du recours de D.________ qui fait valoir que la décision

entreprise va à l’encontre du bien-être de son petit-fils dans la mesure où

elle le contraignait à voir sa mère dans un point-rencontre, à Neuchâtel, loin

de sa famille et de ses habitudes à Genève.

c) La

prise en charge du coût de l’intervention de E.________ relève du devoir

d’entretien des parents. A ce propos, il faut relever que les père et mère

n’ont pas trouvé que les frais de E.________ (soit les 886 francs par mois hors

taxe) étaient excessifs. La mère qui bénéficie de l’aide des services sociaux

de son canton n’est pas en mesure de payer. Le père qui est au chômage et qui

fait l’objet d’une saisie de salaire, pourrait théoriquement être amené à

prendre à sa charge tout ou partie des frais de l’intervention de E.________,

ce qui aurait pour effet de réduire la part saisissable de ses revenus. En

définitive, il appartiendra au SPAJ, en tant que collectivité publique amenée à

avancer les coûts d’une mesure de protection, et qui est de ce fait subrogé

dans les droits de l’enfant, d’examiner s’il peut recouvrir la créance de

l’enfant auprès de ses parents (art. 289 al. 2 CC,

RJN

2018 p. 147) tout en rappelant que D.________ s’était engagée à participer

à la prise en charge de ces frais à hauteur de 443 francs par mois.

6.

a) Compte tenu de la procédure de divorce que Y.________ a

introduite devant le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, il ne

serait pas expédient d’annuler simplement la décision querellée et de renvoyer

la cause à l’APEA, alors que le juge matrimonial a été saisi. Il convient donc

par économie de procédure de fixer le droit de visite de X.________, en

réservant une décision contraire du juge civil.

b)

Reste à déterminer les modalités du droit de visite de la recourante. La

fixation du droit de visite ne sera que provisoire, sous réserve des

dispositions contraires que pourrait prendre le juge matrimonial. En se fiant

aux rapports de E.________ et à celui de J.________, il convient de s’inspirer

des modalités prévues au chiffre 2 du dispositif de la décision de l’APEA du

Jura bernois du 13 décembre 2016 et de la décision du 27 novembre 2018 de cette

même autorité. Ces deux décisions ont fixé le droit de visite après un examen

soigneux de la situation, en prenant en compte la qualité de la relation entre

l’enfant et chacun de ses parents et en considérant l’éloignement géographique

des parents. A cet égard et contrairement à ce qu’a estimé le curateur de

l’enfant, il n’y a rien de choquant de prévoir l’exercice du droit de visite au

domicile du parent non gardien, à mesure que cela correspond aux modalités

habituelles prévues par la jurisprudence. On peut aussi rappeler que c’est

l’intimé qui a déménagé de Genève, où il habitait d’abord avec la mère de l’enfant,

pour s’établir dans le canton de Berne. Il n’est dès lors pas inéquitable de

prévoir que la remise de l’enfant se passera le vendredi à Neuchâtel et le

dimanche à Genève, ce qui instaure de facto un partage des trajets et

des frais de déplacement liés au droit de visite. En outre, tant les rapports

de E.________ que celui de l’OPE du 13 août 2020 préconisent un élargissement

du droit de visite et un partage des vacances scolaires. Le droit de visite de

la mère sur son fils s’exercera donc à Genève, un week-end sur deux, du

vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la

gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à

Genève le dimanche soir. Le droit de visite de X.________ s’exercera également durant

les vacances scolaires, à raison d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques,

deux semaines, non consécutives, durant les vacances d’été et une semaine

durant les vacances d’automne. Ce droit de visite sera médiatisé et s’exercera

sous la surveillance de E.________. Le droit aux relations personnelles de X.________

comprendra aussi le droit de s’entretenir deux fois par semaine avec A.________,

selon des horaires à définir par le curateur, après discussion avec les

parents.

7.

X.________ n’obtient pas gain de cause sur sa conclusion

principale tendant à la fixation d’un droit de visite sans restriction, mais se

voit allouer sa conclusion subsidiaire. L’intimé, qui conclut au rejet du

recours, succombe aussi partiellement. Les frais de justice pour le traitement

du recours de X.________ peuvent être arrêtés à 800 francs et mis à la charge

des parties par moitié. Les dépens sont compensés, l’activité des deux

mandataires paraissant équivalentes. Enfin, Me N.________ et Me O.________

seront invités, dans un délai de 20 jours, à déposer leurs propositions

d’honoraires. D.________ a également obtenu gain de cause, mais ses conclusions

rejoignant celles de X.________ n’ont pas généré une activité particulière de

la CMPEA de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer des frais supplémentaires pour

le traitement de ce recours ; son avance de frais lui sera restituée.

Enfin, D.________ n’a pas conclu à l’octroi de dépens. Il ne lui en sera donc

pas alloué.

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet partiellement

les recours de X.________ et de D.________.

2. Annule

partiellement la décision du 22 octobre 2019.

3. Dit que le droit

de visite de X.________ sur l’enfant A.________ s’exercera un week-end sur

deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, X.________ venant chercher son

fils à la gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son

fils à Genève le dimanche soir, le droit de visite s’exerçant à Genève sous la

surveillance de E.________.

4. Dit que droit de

visite de X.________ s’exercera à Genève, à raison d’une semaine à Noël, d’une

semaine à Pâques, de deux semaines, non consécutives, durant les vacances d’été

et d’une semaine durant les vacances d’automne.

5. Dit que la

fixation du droit de visite par la CMPEA est valable tant que le juge du

divorce n’aura pas pris de dispositions différentes.

6. Confirme les

chiffres 1, 3 et 5-7 de la décision du 22 octobre 2019.

7. Arrête les frais

de la procédure à 800 francs et les met par moitié à la charge de X.________ et

de Y.________, s’agissant du recours déposé par X.________, et compense les

dépens, sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire.

8. Invite Me N.________

à déposer son mémoire d’honoraires (étant précisé que Me O.________ a déjà

produit le sien), dans les 10 jours, pour l’activité déployée dans le cadre de

la procédure de recours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

9. Dit qu’il sera

statué ultérieurement, par décisions séparées, sur les honoraires des

mandataires d’office.

10. Charge le greffe de restituer à D.________

le montant de 800 francs versé à titre d’avance de frais.

11. S’agissant du recours déposé par D.________,

statue sans dépens.

Neuchâtel,

le 17 septembre 2020

Art. 2731

CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le

père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que

l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque

l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou

que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut

rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs

et leur donner des instructions.

3 Le

père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations

personnelles avec l’enfant soit réglé.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le

1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art.

2761 CC

En général

Objet et étendue2

1 L’entretien est assuré par les soins,

l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 2891 CC

Paiement

Créancier

1 Les contributions d’entretien sont dues à

l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au

parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2

2 La prétention à la contribution

d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité

publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en

vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015

4299; FF 2014

511).

Art. 3151

CC

For et compétence

En général2

1 Les mesures de protection de l’enfant sont

ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.3

2 Lorsque l’enfant vit chez des parents

nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père

et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se

trouve l’enfant sont également compétentes.

3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure

de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2000 (RO 1999

1118; FF 1996

Faits

I 1).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit

des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2011

725; FF 2006

6635).

Art.

450 CC

Objet du recours et qualité

pour recourir

1 Les décisions de l’autorité de protection

de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

Considérants

2.

Ont qualité pour recourir:

1.

les personnes parties à la

procédure;

2.

les proches de la personne

concernée;

3.

les personnes qui ont un intérêt

juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3.

Le

recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.