CMPEA.2019.57
Droit de visite. Coût d’une mesure de protection relevant du devoir d’entretien. Subrogation de la collectivité publique qui a payé à la place des père et mère de l’enfant les coûts d’une mesure de protection.
17 septembre 2020Français74 min
Admis la compétence de la CMPEA dans les limites que suppose l’article 315 al. 3 ch. 1 CC (cons. 1e).Admission du recours de la grand-mère de l’enfant (cons. 1f et g).Décision sur preuve (cons. 2a).Rappel du fait que les coûts des mesures de protection de l’enfant font partis du devoir d’entretien (cons. 3e).Examen des modalités d’un droit de visite à la lumière du principe du bien de l’enfant (cons. 5a).Rappel de la subrogation de la collectivité publique lorsqu’elle a payé des frais d’entretien à la place des parents (cons. 5c).Fixation à titre provisoire du droit de visite sous réserve des dispositions contraires que prendra le juge matrimonial (cons.6b).
Source ne.ch
A.
a) X.________, née en 1986, et Y.________, né en 1972, se
sont mariés en 2012. Un enfant est issu de cette union, il s’agit de A.________,
né en 2012.
b)
Le 28 septembre 2012, le Service de protection des mineurs du canton de Genève
a prononcé une « clause péril » et a retiré provisoirement la
garde de A.________ à ses parents. Par ordonnance du 27 novembre 2012, le
tribunal tutélaire du même canton a ratifié la « clause péril »
prise par le directeur-adjoint du service précité en faveur de l’enfant, a
retiré la garde de ce dernier à ses parents et l’a placé auprès de son père, Y.________,
en réservant à X.________ un droit de visite restreint, instaurant une
curatelle d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance du droit de
visite, ainsi qu’en désignant une curatrice. Le 2 décembre 2014, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a statué sur des mesures protectrices de
l’union conjugale et, d’accord entre les parties, a réglé les effets de la
séparation des époux XY.________, notamment en autorisant la vie séparée ;
attribuant la garde de l’enfant A.________ à son père ; fixant le droit de
visite de la mère du jeudi soir au lundi soir, une semaine sur deux, et réglant
les modalités de la remise de l’enfant ; donnant acte à X.________ de son
engagement à poursuivre régulièrement son suivi psychothérapeutique ; levant
la curatelle éducative ; confirmant la curatelle d’organisation et de
surveillance des relations personnelles et donnant acte à Y.________ qu’il
renonçait à réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant A.________,
compte tenu de la situation de son épouse.
c) Après que Y.________ et son fils A.________
s’étaient domiciliés à W.________(BE), l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du Jura bernois a accepté le for concernant la curatelle selon
l’article 308 al. 2 CC, instituée en faveur de A.________, avec effet au 1er
septembre 2015. Le 17 mars 2016, le président de l’APEA du Jura bernois a
modifié à titre provisoire les modalités du droit de visite de la mère, en le
fixant du mercredi soir au dimanche soir. Une expertise pédopsychiatrique a
également été ordonnée pour renseigner dite autorité sur les modalités du droit
de visite de la mère qui favoriseraient au mieux le développement de l’enfant.
d)
Le 13 décembre 2016, l’APEA du Jura bernois a rejeté la demande de X.________
en vue de l’octroi de la garde sur l’enfant A.________ (ch. 1 du
dispositif) ; fixé le droit de visite de la mère à un week-end toutes les
deux semaines du vendredi soir 18h30 au dimanche 18h00, fixé les modalités de
la remise de l’enfant entre ses parents ; dit que le droit de visite du
week-end pouvait être élargi au vendredi après-midi, d’entente entre les parties
et fixé le droit de visite de la mère durant les vacances scolaires en
stipulant que le droit de visite de la mère devait s’exercer en présence
régulière de la grand-mère maternelle et en définissant les modalités de cette
présence (ch. 2) ; étendu la curatelle au sens de l’article 308 al. 2
instituée en faveur de A.________ à une assistance éducative au sens de
l’article 308 al. 1 CC, avec effet immédiat (ch. 3) ; désigné B.________,
assistante sociale, en cette qualité (ch. 4) ; rejeté la demande du père
d’ordonner l’expertise psychiatrique de la mère (ch. 5) ; retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours (ch. 6) et statué sur les frais et notification
(ch. 7 et 8). A l’appui de sa décision, l’APEA du Jura bernois a retenu que
X.________ présentait une fragilité psychique. En se fondant sur le rapport
d'expertise pédopsychiatrique du Dr C.________, qui relève un trouble de la
personnalité instable de type borderline, l’APEA du Jura bernois a fixé le
droit de visite de la mère selon les règles usuelles (un week-end sur deux et
une partie des vacances), en disant que la grand-mère de l’enfant A.________ (D.________)
devrait être présente lors des droits de visite de la mère et a étendu le
mandat de curatelle à une assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1
CC, à mesure qu’une guidance parentale ne pouvait pas être immédiatement mise
en place pour la mère, pour des raisons organisationnelles.
e)
Le 26 octobre 2018, l’APEA du Jura bernois a suspendu à titre provisoire les
relations personnelles entre X.________ et son fils, après que Y.________ avait
fait part à la curatrice de troubles du comportement de son fils au retour du
droit de visite, depuis le mois de novembre 2017 et, plus particulièrement,
suite à un incident survenu le 20 octobre 2018 au moment de la remise de
l’enfant à son père, incident qui avait profondément déstabilisé l’enfant (la
mère ayant fait pression sur son fils pour qu’il dise à son père qu’il voulait
vivre chez sa mère, faute de quoi cette dernière ne l’aimerait plus).
f)
Le 27 novembre 2018, l’APEA du Jura bernois a fixé en faveur de la mère un
droit de visite médiatisé pour une durée de quatre mois et a confié la
surveillance de celui-ci à E.________ Sàrl (ci-après : E.________), qui a
accepté le mandat de médiatisation du droit de visite et de guidance parentale
en fournissant des prestations pour un montant mensuel de 4'360 francs. En
définitive, dite autorité a instauré une guidance parentale et un droit de
visite médiatisé et confié le mandat à E.________ pour une durée maximale de
quatre mois (ch. 1 du dispositif) ; levé la suspension des relations
personnelles entre A.________ et sa mère ; ordonné la reprise des
relations personnelles telles que fixées par décision de l’APEA du Jura bernois
en date du 13 décembre 2016, en ajoutant des contacts téléphoniques entre
la mère et son fils deux fois par semaine au maximum et la libération de la
grand-mère de son obligation d’être présente lors du droit de visite de A.________
chez sa mère, suite à l’intervention de E.________ (ch. 2) ; défini le
prochain droit de visite (ch. 3) ; défini le droit de visite de la mère
durant les vacances (ch. 4) ; chargé E.________ et la curatrice de
transmettre à l’APEA du Jura bernois un rapport sur la situation de l’enfant
(ch. 5) ; mis à la charge des parents les frais de la mesure sous réserve
de leur capacité contributive (ch. 9) ; retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours (ch. 11) ; statué sur les frais de la procédure (ch. 12).
B.
a) Le 30 janvier 2019, X.________ et Y.________ ont été
convoqués devant le président de l’APEA pour être entendus suite à la demande
de transfert de for du dossier de A.________ émanant de l’APEA du Jura bernois.
Seul Y.________ a comparu et s’est déclaré d’accord avec la reprise du for par
l’APEA. Il a en outre expliqué que X.________ bénéficiait d’une guidance
parentale à Genève et qu’elle ne pouvait pas voir leur fils seule durant tout
le week-end. Leur fils bénéficiait d’un suivi par le Centre neuchâtelois de
psychiatrie. Y.________ avait dû renseigner l’APEA du Jura bernois au sujet de
sa situation financière, mais il n’avait pas dû participer aux frais de la guidance
parentale instaurée dans la décision du 27 novembre 2018. X.________ a été
informée par lettre du 14 février 2019 que l’APEA envisageait de donner une
suite favorable à la requête de l’APEA du Jura bernois de reprendre le for et
qu’elle disposait d’un délai de dix jours pour formuler des observations à ce
sujet.
b)
Le 14 février 2019, le président de l’APEA a demandé des renseignements à E.________
sur son activité de surveillance du droit de visite et de guidance parentale.
c)
Le 11 mars 2019, E.________, sous la plume de trois intervenants sociaux, a
établi un rapport à l’intention de l’APEA, en détaillant son activité suite au
mandat que lui avait confié l’APEA du Jura bernois, le 27 novembre 2018. La
prise en charge incluait la surveillance à domicile durant des périodes d’une à
trois heures par jour et la présence à la gare Cornavin lors de la remise de
l’enfant à son père, dans le but de préserver l’enfant de potentiels conflits
parentaux. E.________ avait aussi organisé plusieurs rencontres avec X.________
et la visite du lieu de vie de A.________ à Z.________(NE). La question de la
réinsertion professionnelle de X.________ avait aussi été évoquée. Les
intervenants de E.________ avaient pu constater que X.________ était une mère
bienveillante et aimante, qui avait toujours à cœur d’accueillir son fils dans
les meilleures conditions possibles. Elle s’entourait de personnes ressources
durant l’exercice de son droit de visite (notamment sa mère) et son logement
était accueillant et bien entretenu. Elle paraissait donc apte à accueillir son
enfant à des périodes prédéfinies. Cela dit, X.________ souffrait d’un syndrome
d’Asperger et d’un trouble de la personnalité dont les symptômes pouvaient se
manifester durant l’exercice du droit de visite. Dans ces moments, elle pouvait
avoir des difficultés à contenir ses émotions, se laisser envahir par la colère
et tenir des propos inadéquats en présence de son fils, qui revenait parfois
chez son père avec des angoisses difficiles à apaiser. Malgré sa maladie, X.________
bénéficiait de nombreuses compétences parentales et était capable d’offrir à
son fils des moments privilégiés qui l’aideraient à se construire une mémoire
familiale et à se développer correctement. L’intervention de E.________
répondait aussi au désir de A.________ de voir plus sa mère. E.________
recommandait la prolongation de son mandat jusqu’aux vacances d’été (2019).
Elle proposait de poursuivre son intervention de guidance parentale en
instaurant des entretiens individuels – avec un psychologue – avec les père et
mère ainsi que l’enfant. Enfin, E.________ a conseillé d’éviter toute rupture
avec la mère pour ne pas amplifier le traumatisme de séparation qu’avait vécu
l’enfant dernièrement. Un élargissement du droit de visite durant les vacances
d’été à une dizaine de jours, sous la surveillance de E.________, était
souhaitable.
d)
Le 1er avril 2019, le président de l’APEA a transmis ce rapport à
l’Office de protection de l’enfant à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE),
en lui demandant si la poursuite de l’intervention de E.________ lui semblait
opportune, respectivement si le coût qu’elle engendrait pourrait être pris en
charge par le Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse
(ci-après : SPAJ).
e)
Le 18 avril 2019, F.________, assistant social auprès de l’OPE et pressenti
pour devenir le curateur de A.________, a répondu par courriel, que suite à une
discussion avec sa supérieure, il avait appris que le SPAJ ne paierait pas les
frais d’intervention de E.________, mais pourrait instaurer un point-rencontre
à Neuchâtel. Le mandat décrit par E.________ (médiatisation des droits de
visite et des passations ainsi que guidance parentale) pouvait, en effet, être
mis en place dans le canton de Neuchâtel. Il était aussi noté que c’était A.________
qui faisait les voyages en train jusqu’à Genève, ce qui n’était pas usuel.
f)
Le 2 mai 2019, le président de l’APEA a écrit aux parties pour leur faire part,
suite à la réponse de l’OPE précitée, de son intention de rendre prochainement
une décision acceptant en son for la mesure de curatelle précédemment instituée
en faveur de A.________ ; de désigner en qualité de curateur F.________,
assistant social à l’OPE, et de confirmer dans son esprit le droit de visite de
X.________, tel que fixé par l’APEA du Jura bernois dans sa décision du 27
novembre 2018, mais en renonçant aux services de E.________, la médiatisation
des moments que la mère passait avec son enfant pouvant se faire par le biais
d’un point-rencontre, à Neuchâtel, avec la mise en œuvre d’une guidance
parentale.
g)
Le 16 mai 2019, Y.________ a indiqué au président de l’APEA qu’il pouvait
« souscrire à [sa] proposition », en relevant
toutefois que la situation était « extrêmement compliquée » et
qu’il n’était pas « certain que le point-rencontre, à Neuchâtel, puisse
dégager suffisamment de temps pour suivre la situation à satisfaction ».
h)
Le 21 mai 2019, E.________ a écrit à l’APEA pour mettre en évidence l’évolution
positive de la relation mère-enfant et de celle entre les parents, qui
découlait de son intervention. Ce résultat l’amenait à s’interroger
sérieusement sur les conséquences d’un déplacement du droit de visite de X.________
sous forme médiatisée à Z.________ dans un point-rencontre. A.________ avait
trouvé un équilibre dans le cadre des visites au domicile de sa mère.
L’interruption de ces rencontres pourrait provoquer chez lui un sentiment
profond d’injustice et d’incompréhension, mais surtout une rupture psychique et
un renfermement. Le bénéfice du suivi mené par E.________ avait été constaté
par la psychologue de A.________. L’enfant exprimait son souhait de voir sa
mère de manière régulière et prolongée et appréciait les moments à son contact.
Le psychiatre de X.________ constatait aussi une évolution favorable de sa
patiente. En conclusion, il fallait maintenir le droit de visite de la mère sur
son fils à Genève, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances
scolaires.
i)
Le 29 mai 2019, X.________ a déposé des observations, en concluant au maintien
de la garde de l’enfant au père (ch. 1) ; à ce que son droit de
visite soit étendu un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au dimanche soir
dès 18h00, la mère venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel et Y.________
venant chercher A.________ à Genève, le dimanche soir (ch. 2) ; au
maintien de deux contacts téléphoniques par semaine entre X.________ et son
fils, le mardi et le jeudi entre 18h30 et 19h30 (ch. 3) ; à ce qu’il soit
ordonné que durant les vacances scolaires le droit de visite du père et de la
mère soit partagé par moitié (ch. 4) ; et au maintien de la guidance
parentale à Genève selon les modalités à définir par l’APEA (ch. 5). X.________
a pris des conclusions subsidiaires (ch. 6 à 10) presque identiques à ses
premières conclusions (ch. 6 à 10), en ce sens que le droit de visite un
week-end sur deux devait se dérouler du vendredi soir 18h00 au dimanche soir à
18h00 selon les mêmes modalités, précisant seulement de quelle façon les
vacances scolaires devaient être partagées par moitié entre les deux parents
(ch. 9). A l’appui de ses conclusions, X.________ a rappelé l’historique des
faits depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale par le
Tribunal de première instance du canton de Genève en 2014 jusqu’aux l’interventions
de l’APEA du Jura bernois et de l’APEA. Elle a fait valoir ensuite que la
décision envisagée par l’APEA serait en contradiction totale « dans
l’esprit et dans la lettre » avec le droit de visite mis en place
depuis les décisions de l’APEA du Jura bernois des 27 novembre 2018 et 13
décembre 2016, alors même que le rapport établi par E.________ attestait
l’excellent déroulement des visites de A.________ chez sa mère et rappelait
l’importance pour X.________ de retrouver une place de mère auprès de son fils,
dans un cadre adapté et sécurisé ; contraindre aujourd’hui la mère et
l’enfant à se voir, loin de leurs repères communs, dans un point-rencontre
impersonnel, dans une ville qui leur était étrangère, revenait à remettre en
cause lourdement l’équilibre entre la mère et son fils et cela serait
certainement contraire au bien de l’enfant. Par ailleurs, une telle décision
aurait aussi pour effet de réduire considérablement le temps que A.________
pourrait passer avec sa mère, alors qu’il exprimait le désir de la voir
davantage, à un stade où il avait besoin de renforcer son lien parental avec
elle. Il paraissait dès lors indispensable de continuer de permettre à A.________
de se rendre à Genève pour l’exercice du droit de visite avec sa mère et de
maintenir les liens qu’il avait tissés dans cette ville avec sa grand-mère
maternelle – très investie auprès de son petit-fils – ainsi qu’avec des amis de
son âge. En outre, l’intervention de E.________ allait pouvoir être diminuée
prochainement. La décision envisagée par l’APEA paraissait résulter de
considérations purement économiques, gravement contraires à l’intérêt de l’enfant
et au droit légitime de X.________ d’entretenir des liens personnels avec son
fils.
j)
Le 24 mai 2019, X.________ a déposé une demande en divorce unilatérale devant
le Tribunal de première instance de Genève, puis l’a retirée.
k)
Par décision rendue par voie de circulation le 22 octobre 2019, l’APEA a repris
en son for le dossier constitué au nom de l’enfant A.________, domicilié à Z.________
(ch. 1 du dispositif) ; dit que le droit de visite de X.________ sur
l’enfant A.________ s’exercera un week-end sur deux par l’intermédiaire d’un point-rencontre
situé dans le canton de Neuchâtel, selon les disponibilités de l’institution
(ch. 2) ; dit que X.________ sera autorisée à avoir deux entretiens
téléphoniques par semaine avec A.________, selon des horaires à définir par le
curateur, après discussion avec les parents (ch. 3) ; ordonné la mise en
œuvre d’une guidance parentale, confiée au Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP)(ch. 4) ; désigné en qualité de curateur F.________,
assistant social auprès de l’OPE ; invité ce dernier à s’acquitter de sa
tâche au sens des considérants (ch. 5) et statué sur les frais et dépens
(ch. 6). A l’appui de sa décision, l’APEA a retenu en substance que les
relations personnelles entre X.________ et son fils A.________ ne pouvaient pas
s’exercer librement et qu’elle devait être encadrée pour préserver l’enfant des
débordements ou comportements inadéquats de la mère (art. 274 al. 2 CC).
S’il était indéniable que les prestations assurées par E.________ avaient
permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant la
surveillance prescrite par l’APEA du Jura bernois, cette solution était
relativement luxueuse et elle n’avait d’abord été envisagée que pour un temps
limité à quatre mois. Rien n’indiquait que l’APEA du Jura bernois, si elle
était restée en charge de ce dossier, l’aurait prolongée indéfiniment, d’autant
plus que ce dispositif induisait des coûts élevés de 4'360 francs par mois, qui
ne pouvaient être assumés par la mère qui dépendait de l’aide sociale de son
canton. Il fallait donc mettre un terme à l’intervention de E.________ et
organiser un droit de visite surveillé, ainsi que mettre en place une guidance
parentale dans le canton de Neuchâtel. X.________ verrait donc son fils dans un
point-rencontre du canton et consulterait le CNP pour la guidance parentale. Le
droit de visite de la mère s’exercerait de façon moins favorable qu’à Genève,
mais X.________ ne saurait prétendre à ce que le dispositif genevois, avec
l’intervention de E.________, soit reconduit automatiquement pour une durée
indéterminée. En outre, il reviendrait à X.________ de se déplacer pour exercer
son droit de visite. Il n’y avait en effet pas de raison de continuer à imposer
à Y.________ des déplacements réguliers à Genève pour y récupérer l’enfant,
étant rappelé qu’en règle générale, il appartient au parent visiteur d’effectuer
les trajets utiles à l’exercice de son droit de visite. Le droit de visite
durant les vacances ne pourrait donc pas être fixé avant que le nouveau
dispositif permettant le droit de visite surveillé de la mère ne soit testé les
mois qui suivent. Le curateur devrait donc formuler des propositions pour l’exercice
du droit de visite de X.________ durant les prochaines vacances.
Du recours de X.________
C.
a) Le 28 novembre 2019, X.________ recourt contre la décision
de l’APEA du 22 octobre 2019, en concluant à ce que le recours soit déclaré
recevable (ch. I), à l’admission de pièces littérales, à ce que soit ordonné
l’audition de D.________, grand-mère de A.________, et de G.________,
intervenant social auprès de E.________ (ch. II – IV) ; à l’annulation des
chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision entreprise (ch. V et VI) ;
principalement, à la fixation d’un droit de visite ordinaire en faveur de X.________
sur son fils, soit un week-end sur deux, avec le partage par moitié des
vacances scolaires et l’obligation pour la mère de venir chercher son fils à la
gare de Neuchâtel et pour le père de venir rechercher son fils à Genève le
dimanche soir (ch. VII et VIII) ; subsidiairement à la fixation d’un droit
de visite, un week-end sur deux à Genève, avec l’obligation pour la mère de
venir chercher son fils à la gare de Neuchâtel et pour le père de venir
rechercher son fils à Genève le dimanche soir ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, sous la surveillance d’une guidance parentale à Genève, en mandatant
la société E.________ pour accompagner ponctuellement le droit de visite de la
mère sur son fils (ch. IX à XI) ; très subsidiairement à la fixation du
même droit de visite avec une guidance parentale à Genève qui ne serait pas
confiée à la société E.________ (ch. XII à XIV) ; dans tous les cas à ce
que la décision rendue le 22 octobre 2019 soit confirmée pour le surplus (ch.
XV) ; les frais de la cause devant être répartis par moitié entre les
parties (ch. XVI) ; les dépens devant être compensés (ch.
XVII) ; toute autre ou plus ample conclusion de Y.________ devant être
rejetée (ch. XVIII). A l’appui de son recours, X.________ fait valoir que les
coûts d’intervention de E.________, qui s’élèvent à l’origine à 4'360 francs
par mois, ont été revus à la baisse d’une façon importante. Contrairement à ce
qu’estime l’APEA dans la décision querellée, il est faux de prétendre que les
services sociaux du canton de Genève prendraient en charge les frais de
déplacement de X.________ depuis son domicile pour aller chercher son fils à
Neuchâtel, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. En outre, à deux
reprises E.________ enjoint l’APEA à ne pas créer de rupture dans le cadre du
droit de visite de la recourante, cette dernière étant parvenue à offrir à son
fils un cadre stable, sain et sécurisant à son domicile, ce qui doit être
préservé. La psychologue de A.________ s’est montrée également favorable au
maintien du droit de visite de ce dernier chez sa mère. En outre, les capacités
parentales de la recourante sont mises en évidence par E.________, qui décrit
une mère collaborante, preneuse de conseils, sécurisante et axée sur les
besoins de son fils. Même si les difficultés rencontrées par la recourante
découlent de sa relation très conflictuelle avec le père de l’enfant et de son
trouble Asperger, qui la rendent moins apte à résister à ce genre de conflit,
il n’en demeure pas moins que les rapports des professionnels, qui se sont
penchés sur la situation de l’enfant et du droit de visite exercé par sa mère
ces derniers mois, ont clairement indiqué que le bien de l’enfant commande que A.________
puisse continuer à voir sa mère à Genève dans la mesure où cet environnement est
positif à son développement. Ainsi, la décision de l’APEA s’écarte des
conclusions des professionnels pour préserver le bien de l’enfant. La décision
querellée va également à l’encontre du bien de l’enfant en ce qu’elle l’éloigne
de sa famille genevoise et de son cercle social dans ce canton. Par ailleurs,
l’APEA n’a pas prolongé le mandat de guidance parentale de E.________, si bien
que le droit de visite de la recourante s’exerce librement depuis le mois de
juillet 2019. Force est de constater que la recourante remplit dûment son rôle
de mère lors des visites de A.________ à Genève et que l’exercice de son droit
de visite est irréprochable. Il n’existe donc aucun indice concret de mise en
danger du bien de l’enfant qui pourrait justifier que le droit de visite de la
recourante s’exerce dans une structure surveillée. Ainsi, la décision querellée
n’est justifiée que par des motifs administratifs et économiques et non pas par
la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant A.________. A cet égard, il
faut rappeler que les coûts des services de E.________ ont considérablement
baissé. Quand bien même ils s’élèveraient toujours à 4'360 francs par mois, des
motifs économiques ne peuvent en tout état de cause pas justifier de
restreindre à ce point le droit de visite de la recourante en l’obligeant à
voir son fils dans une structure surveillée et en soumettant la durée de ce
droit de visite aux aléas de la disponibilité de l’institution. En effet, seul
l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait justifier la limitation du droit de
visite de la recourante par l’APEA. Or, le bien de l’enfant commande la
pérennisation de la situation actuelle et l’absence de toute rupture dans ses
relations avec sa mère, contrairement à ce que prévoit la décision entreprise.
La décision querellée viole également le principe de proportionnalité, qui doit
dicter l’application des articles 273 et 274 CC, à mesure qu’elle impose une
restriction du droit aux relations personnelles de la recourante, en réduisant
drastiquement la durée du droit de visite, alors que des mesures bien moins
incisives auraient pu être prises à cet égard. Si l’APEA estimait qu’une
guidance parentale devait être maintenue, ce que la recourante conteste, elle
aurait dû mandater une institution genevoise et la restreindre à des
interventions plus courtes dans la mesure où une surveillance totale du droit
de visite de la recourante n’est pas absolument nécessaire. Enfin, la décision
entreprise constitue une violation de l’article 13 de la Constitution fédérale
et de l’article 8 CEDH, qui consacrent le droit au respect de la vie familiale
de la recourante, puisque l’exercice du droit de visite, dans une structure
surveillée à Neuchâtel, va à l’encontre du bien de l’enfant et met en péril
l’exercice même du droit aux relations personnelles de la recourante, dans la
mesure où elle l’oblige à prendre à sa charge l’intégralité des frais de
transport entre Genève et Neuchâtel pour aller voir son fils, alors que ces
coûts représentent une charge que la recourante n’est pas en mesure de
supporter malgré le fait qu’ils soient actuellement partagés entre les parents.
Il est rappelé que ces coûts ne sont pas pris en charge par l’aide sociale dont
bénéficie la recourante.
b)
Le 12 décembre 2019, Y.________ a informé l’APEA qu’il estimait que A.________
n’était plus en sécurité auprès de sa mère depuis le rendu de la décision entreprise
et qu’il ne laisserait plus son fils se rendre au droit de visite ; la
recourante avait tenu des propos déplacés à son fils (parler du point-rencontre
comme d’une prison, proférer des menaces de suicide et reprocher à l’enfant ses
déclarations devant l’APEA du Jura bernois). Depuis trois ou quatre week-ends,
les retours de Genève étaient catastrophiques (comportement de l’enfant dans sa
famille et à l’école).
c)
Le 17 décembre 2019, X.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles tendant au maintien de son droit de visite tel que prévu
dans la décision du 27 novembre 2018, soit un week-end sur deux avec
l’intervention de E.________, et l’octroi d’un droit de visite pouvant
s’exercer du 2 janvier au 5 janvier 2020 sous la surveillance de E.________. La
recourante a également déposé une notice explicative émanant de E.________,
expliquant que son service d’accompagnement spécifique du droit de visite était
facturé 2'960 par mois représentant 30 jours à 98.50/jour. Après audition des
parties, le président de la CMPEA a rendu, le 20 décembre 2019, une ordonnance
de mesures provisionnelles fixant, à titre provisoire, le droit de visite de X.________
sur son fils A.________ à un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au
dimanche soir à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la gare de
Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à Genève le
dimanche soir et stipulant que ce droit de visite devait s’exercer sous la
surveillance de E.________ dont les coûts étaient fixés à 394 francs par mois
(sur ce dernier montant, après l’interpellation de H.________ de E.________, il
convient de retenir que les coûts d’intervention pour la médiatisation d’un
droit de visite usuel un week-end sur deux, s’élèvent en réalité à 886.50
francs, soit 10 h à 88.65 francs.
d)
Par mémoire du 20 décembre 2019, Y.________ a déposé des observations,
concluant tout d’abord à ce que l’APEA soit dessaisie de l’affaire au profit du
juge du divorce devenu seul compétent depuis le dépôt, le 2 décembre 2019, de
la part de Y.________, d’une demande unilatérale en divorce. Sur le fond, Y.________
s’oppose à la tenue de débats devant l’autorité de recours alors que X.________
a eu un rôle plutôt passif tout au long de la procédure devant l’APEA. Le
témoignage écrit de I.________ doit être écarté du dossier, les motifs réels du
recours étant dictés par de probables considérations financières à mesure que X.________
prétend ne pas disposer de ressources suffisantes pour pouvoir exercer son
droit de visite, à savoir payer son billet de train entre Genève et Neuchâtel.
S’il faut regretter que le droit de visite de A.________ doive désormais
s’exercer à Neuchâtel, le comportement de la recourante n’y est pas étranger et
X.________ ne peut prétendre à l’intervention de E.________ ad aeternam.
La recourante est atteinte d’une pathologie qui permet de douter de ses
capacités éducatives et au sujet de laquelle elle a toujours refusé de faire
preuve de transparence en produisant des rapports médicaux expliquant sa
situation. En définitive, la solution qui découle de la décision entreprise
préconise un système identique à celui fourni par E.________, mais dans le
canton de Neuchâtel, de sorte que les intérêts de la recourante sont totalement
sauvegardés. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours de X.________ doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et sous suite de frais et dépens.
e)
Le 17 janvier 2020, X.________ a formulé des observations sur celles de Y.________,
contestant qu’elle se serait désintéressée de son fils et rappelant
l’engagement de D.________ auprès de son petit-fils. En outre, elle réitère son
accord avec le dépôt par J.________, psychologue de A.________, d’un rapport
circonstancié sur son fils. X.________ relève aussi que Y.________, qui se
positionne contre le maintien de la guidance parentale confiée à E.________, reconnaît
préalablement le bilan très positif de l’intervention de cette entité lors de
l’audience de mesures superprovisionnelles du 20 décembre dernier devant le
président de la CMPEA. Regrettant le ton agressif de Y.________ dans ses
observations, X.________ confirme les conclusions prises dans son mémoire de
recours du 28 novembre 2019. Concernant les réquisitions de Y.________, elle se
déclare d.ccord avec le rapport requis auprès de J.________ et de la curatrice
K.________. Elle rappelle le bon déroulement du droit de visite sous la
guidance de E.________ depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
20 décembre 2019.
f)
Le même jour, Y.________ a déposé de nouvelles observations relatives au
déroulement du droit de visite entre le 31 décembre 2019 et fin janvier 2020,
tel que prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019.
Y.________ reproche à E.________ de ne pas avoir été suffisamment présente lors
de l’exercice du droit de visite au domicile de X.________. Il reproche aussi à
X.________ d’avoir mis en avant une fête familiale pour obtenir l’exercice d’un
droit de visite dès le 31 décembre 2019 alors qu’elle ne s’y serait pas rendue.
L’intimé ne s’oppose pas à l’intervention de E.________ pour un coût de 886
francs par mois pour 10 heures. Il réserve sa position définitive au rendu d’un
rapport de la part de la psychologue J.________.
g)
Suite à la réquisition du 23 décembre 2019 du président de la CMPEA, J.________,
psychologue-psychothérapeute FSP et thérapeute de l’enfant, a établi un rapport
médical co-signé par le Dr L.________, médecin spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et adolescents FMH, médecin adjoint au CNPea. Il en
ressort que la prise en charge de A.________ au CNPea a été initiée par le père
de l’enfant en septembre 2017, en raison de ses inquiétudes quant à l’état
psychique de son fils à la rentrée des week-ends passés chez sa mère. Il apparait
d’emblée que les parents sont en fort désaccord quant à l’exercice du droit de
visite et que A.________ semble être au milieu de ce conflit. La première
partie de la prise en charge a consisté en un travail de guidance parentale
avec le père et une collaboration avec le Service de l’action sociale de
Courtelary. Après plusieurs entretiens téléphoniques, l’auteure du rapport a pu
rencontrer la mère de l’enfant à Neuchâtel. En octobre 2018, le droit de visite
a été suspendu par le juge, puis réactivé avec l’intervention d’une guidance
parentale pour la mère quand son fils est chez elle, assumée par l’organisme E.________.
Durant les quatre mois de l’intervention de cette institution, il a été
remarqué que A.________ est plus serein au retour des week-ends passés chez sa
mère. En août 2019, un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance par
semaine a été mis en place. Un bilan psychologique a été effectué dont il
résulte de bonnes connaissances cognitives fragilisées par l’insécurité
émotionnelle que présente l’enfant. Cette insécurité est liée pour partie à la
situation parentale actuelle très conflictuelle. Il est essentiel d’accompagner
les deux parents. J.________ indique qu’elle rencontre régulièrement le père et
qu’il est également important que la maman puisse bénéficier du même type de
prise en charge à Genève. Lors de la dernière visite de A.________ chez sa mère
(celle du 31 décembre 2019 au 5 janvier 2020), E.________ était à nouveau
présente, ce qui a eu pour effet de le rassurer. A chaque fois qu’il y a un
recadrage de la part de la justice, la mère semble pouvoir mieux contenir ses
propos, les visites se passent mieux et l’enfant est plus détendu. Il n’est pas
évident de savoir si la mère est capable de comprendre l’impact de ses paroles
sur son fils, mais les antécédents de ce dossier montrent qu’elle devrait
bénéficier d’un suivi thérapeutique. Sans ce type de prise en charge, A.________
se trouve exposé aux paroles déplacées de sa mère, prise totalement dans le
conflit avec le père. En définitive, J.________ estime que la présence d’une
instance tierce tel que E.________, en tout cas dans un premier temps, en plus
d’un suivi des parents, est indiquée. Dans ces conditions, le droit de visite peut
se poursuivre à Genève. Il s’agirait également de signifier aux deux parents que
leur conflit de couple entrave le bon développement psychique de leur fils.
h)
Le 5 février 2020, X.________ a réagi au rapport précité en indiquant qu’elle
n’avait pas d’observations à formuler, tout en relevant que les conclusions de
la psychologue allaient dans le sens de la poursuite d’un droit de visite à
Genève avec l’intervention de E.________.
i)
Dans un courrier du 7 février 2020, Y.________ formule quelques observations
sur ce même rapport, en relevant que c’est lui qui avait contacté le CNPea en
septembre 2017, qu’il a fallu plus d’une année pour que la thérapeute de A.________
puisse rencontrer la mère, que les angoisses de A.________ interviennent presqu’exclusivement
lorsqu’il revient du droit de visite de chez sa mère et que les paroles de
cette dernière à l’égard de son fils sont le déclencheur de ses angoisses. Si A.________
craint de ne plus pouvoir revoir sa mère, ce n’est pas à cause de lui. Le père
de l’enfant admet que le droit de visite se passe mieux lorsque E.________
intervient. En définitive, il ne s’oppose pas à ce que E.________ puisse
continuer à intervenir pour autant que les conditions financières proposées
puissent être jugées satisfaisantes par la CMPEA. L’intervention d’un tiers
lors de l’exercice du droit de visite de la mère est indispensable. Par contre,
il n’est pas en mesure de contribuer aux frais de d’intervention de E.________.
A cet égard, il relève qu’il assume l’entier des frais d’entretien de l’enfant A.________,
sa mère ne versant aucune contribution d’entretien.
j)
Dans un courrier du 6 février 2020, D.________, grand-mère de A.________, a
écrit à la CMPEA pour lui faire part de son engagement et de celui de son mari
(le grand-père maternel de A.________) de prendre à leur charge une partie des
frais d’intervention de E.________ à hauteur de 443 francs par mois, dans la
mesure où l’Etat de Neuchâtel ne pourrait pas assumer ce coût.
k)
Le 5 juin 2020, E.________ a établi un rapport intermédiaire pour la période de
mars 2019 à juin 2020. Les conclusions de ce rapport mentionnent que les
intervenants sociaux de E.________ n’ont jamais relevé « des facteurs
primaires de maltraitance de la part de X.________ envers son fils ».
Cette dernière se trouve dans une peur panique permanente de perdre l’autorité
parentale et son droit de visite, ce qui provoque des disfonctionnements auprès
des professionnels du réseau et de son fils. Il existe donc des risques pour
l’enfant A.________ qui résultent tant de l’état de santé de la mère que du
contexte relationnel difficile avec le père de l’enfant. Le conflit parental
engendre une maltraitance psychologique chez l’enfant qui nuit à son bon
développement. E.________ recommande que les deux parents bénéficient d’un
appui de guidance parentale et que le père puisse recevoir une information
claire sur l’autisme dont est atteinte la mère de l’enfant et au sujet des
attitudes à adopter pour éviter de susciter des pics émotionnels chez cette
dernière, dans l’intérêt de leur fils. Dans ce contexte, la reprise par X.________
d’un suivi thérapeutique paraît indispensable. L’enfant devrait également
bénéficier d’une prise en charge thérapeutique. L’activité de E.________ devait
se poursuivre pour sécuriser la situation jusqu’à l’automne 2020, période à
partir de laquelle le principe de cette intervention pourra être réévalué. En
définitive, les intervenants de E.________ estiment que leur présence n’était
pas un facteur essentiel dans la protection de l’intérêt de l’enfant, mais que
l’amélioration des conditions de vie de A.________ dépendent avant tout de
l’atténuation du conflit parental, dont les deux parents sont responsables. Au
vu des difficultés relationnelles entre les père et mère, leurs contacts
directs doivent être réduits au maximum. Ainsi, il est recommandé de prévoir
que X.________ puisse aller chercher A.________ à son école le vendredi
après-midi et qu’une personne tierce soit présente pour la passation du retour
avec Y.________.
l)
Par courrier du 22 juin 2020, par le biais d’un autre mandataire que son avocat
d’office, Me N.________, X.________ s’est déclarée d’accord avec le rapport
précité de E.________.
m) Le 1er
juillet 2020, Y.________ a également formulé des observations sur le rapport de
E.________ en déplorant d’une manière générale le parti pris en faveur de la
mère. S’agissant des conclusions de ce rapport, Y.________ prend acte de la
crainte de la mère de perdre l’autorité parentale. Dans la procédure de divorce
qu’il a initiée, il conclut à l’octroi de l’autorité parentale exclusive en sa
faveur, au vu des difficultés à collaborer avec la mère depuis bientôt dix ans.
En revanche il ne requiert pas de suppression complète du droit de visite. Il relève
ensuite que la mère de l’enfant s’oppose toujours à suivre une thérapie. Il n’est
pas simple pour lui de se renseigner sur la pathologie de son épouse, à mesure
que celle-ci manque de transparence à ce propos. Enfin, il ne s’oppose pas à ce
que A.________ dispose d’un espace pour poser des questions sur l’attitude de
sa mère. Il est suivi pour cela par une psychothérapeute, soit J.________. La
présence d’un tiers chez la mère est indispensable et il n’est pas d’accord
avec l’appréciation de E.________ qui estime que les problèmes viennent du
conflit parental. Il est d’accord avec le rapport qui préconise une limitation
au strict minimum entre les père et mère de A.________. En définitive, pour la
suite de la procédure, il estime que le rapport de E.________ n’apporte pas les
éclaircissements nécessaires pour faire avancer la cause, de sorte qu’il demande
la production de l’intégralité du dossier de A.________ auprès de l’APEA du
Jura bernois à Courtelary, ainsi que l’édition d’un rapport du curateur de
l’enfant, soit de M.________.
n)
Le 3 juillet 2020, X.________ a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné la fixation du droit de
visite de la mère durant les vacances scolaires d’été entre le vendredi 10
juillet 2020 à 18h30 et le vendredi 17 juillet 2020 à 18h00 (ch. 1 des
conclusions) ; la fixation du droit de visite durant ces mêmes vacances du
dimanche 9 août 2020 à 18h30 au dimanche 23 août 2020 à 18h00 (ch. 2) ; à
ce qu’il soit ordonné à Y.________ de respecter le droit de visite précité sous
peine d’encourir la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 3), le tout sous suite
de frais et dépens (ch. 4). Le 8 juillet 2020, Y.________ conclut à ce que
cette requête soit rejetée parce que mal fondée, dans la mesure où elle est
recevable.
o)
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 8 et 14 juillet 2020, le
président de la CMPEA et un juge de cette même Cour ont fixé le droit de visite
de X.________ sur son fils A.________ durant les vacances d’été du vendredi 10
juillet 2020 à 18h30 au vendredi 17 juillet 2020 à 18h00 et du samedi 8 août
2020 à 9h00 jusqu’au samedi 15 août 2020 à 9h00, en rejetant toute autre ou
plus amples conclusions d’X.________. Par ordonnance du 16 juillet 2020, l’un
des juges de la CMPEA a rejeté la requête de X.________ du 15 juillet 2020
demandant la reconsidération de l’ordonnance du 14 juillet 2020.
p)
Le 20 juillet 2020, E.________, agissant par son co-directeur H.________, a
établi un rapport intermédiaire relatant notamment la façon dont le droit de
visite s’est déroulé durant la semaine du vendredi 10 au vendredi 17 juillet
2020. Il en ressort que la semaine s’est très bien déroulée, à l’exception de
tensions survenues les mardi 14 et mercredi 15 juillet 2020, lorsque la mère de
l’enfant a pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
14 juillet 2020 qui modifiait son droit de visite durant les vacances d’été tel
que fixé dans l’ordonnance du 8 juillet 2020, en reportant le droit de visite
initialement prévu du 2 au 9 août 2020 au 8 au 15 août 2020. Cet épisode mis à
part, X.________ a eu un comportement adéquat et a bénéficié de l’encadrement
de E.________ pour surmonter l’état émotionnel agité qu’a suscité la décision
du 14 juillet 2020. Sur le plan éducatif, il n’a pas été constaté d’atteintes
au bien-être de A.________, qui paraît en très bonne forme. Au terme de son
rapport, H.________ a émis des recommandations tendant à ce que les parents
entretiennent le moins possible de contacts entre eux et préconisé le recours à
un point échange (improprement appelé point-rencontre) dans le canton de
Neuchâtel pour la passation de l’enfant entre les père et mère, afin d’éviter
les sempiternelles tensions, lors de la remise de l’enfant à la gare de Neuchâtel.
Il a aussi été relevé que X.________ est plus posée et sereine, lorsqu’elle doit
recevoir son fils pour un droit de visite de sept jours, que durant les
week-ends, où parfois il a été constaté un certain stress lié à la mise en
place d’activités durant un temps limité. Quant à A.________, il a amplement
profité d’un temps plus long passé avec sa mère. Enfin, il est recommandé à
l’ensemble des professionnels devant s’occuper de la situation de A.________ de
ne pas donner une place trop importante aux troubles du comportement de la
mère, lesquels ne doivent pas occulter la qualité de la relation mère-enfant
qui était bien réelle et qu’il ne faut pas réduire à ces seuls débordements.
q) Le
24 juillet 2020, la recourante a formulé des observations sur ce rapport en
formulant des regrets sur le fait que ses intérêts légitimes aient dû céder le
pas aux exigences du père, suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 14 juillet 2020.
r) Le
17 août 2020, E.________, s’exprimant par son co-directeur H.________, a établi
un rapport intermédiaire relatant notamment la façon dont le droit de visite s’est
déroulé durant la semaine du 8 au 15 août 2020. La modification de
l’organisation du droit de visite, suite à l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par l’un des juges de la CMPEA le 14 juillet 2020, a
rendu impossible la présence des intervenants de E.________. X.________ est toutefois
restée en lien avec eux par téléphone et elle leur a écrit pour leur
transmettre régulièrement le compte rendu de ses activités. L’intervention du
curateur M.________, qui a appelé X.________ durant le droit de visite pour la
consulter en vue de l’établissement d’un rapport sur l’évolution de son droit
de visite, n’a pas été comprise par l’intéressée. Elle a fait une crise
d’angoisse. Rassurée par téléphone par un intervenant de E.________, elle a pu
se calmer, sans importuner son fils. Pour le reste, les conclusions reprennent,
dans les grandes lignes, celles du 20 juillet 2020.
s) Le
13 août 2020, M.________, curateur de l’enfant, a établi un rapport avec des
propositions pour la fixation du droit de visite de la mère à l’attention de
l’APEA. En substance, le curateur a mentionné que l’échange de A.________ tant
à la gare de Neuchâtel qu’à Genève est une source de tensions et qu’il faut une
meilleure organisation. En se fondant sur les rapports de E.________ (dont il a
relevé que l’on pouvait se demander si les intervenants faisaient preuve de
suffisamment d’impartialité), le curateur a estimé que la mère a les capacités
de s’occuper de son fils durant plusieurs jours d’affilée et que ses
comportements inappropriés survenaient uniquement en cas de conflit entre les
parents. Concernant les modalités du droit de visite, le curateur a relevé que
le père n’est pas d’accord de participer financièrement aux coûts relatifs à
l’exercice du droit de visite. De son côté, la mère a refusé catégoriquement de
ramener son fils en train, le dimanche, de Genève à Neuchâtel. Le curateur a
recommandé la mise en œuvre d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur
deux du vendredi au dimanche, la mère venant chercher A.________ à Neuchâtel et
le père le reprenant à Genève, en précisant les heures et les lieux de la
remise de l’enfant. Le curateur a également fait des propositions quant au
droit de visite de la mère durant les vacances scolaires et les jours fériés,
ainsi que les jours et les heures durant lesquelles la mère pouvait appeler son
fils par téléphone.
t) Le
20 août 2020, X.________ a formulé des observations concernant le rapport du 20
juillet 2020, en relevant que le droit de visite pendant la semaine du 10 au 17
juillet 2020 s’était bien déroulé et qu’un élargissement du droit de visite
devait être envisagé durant la moitié des vacances scolaires.
u) Le
28 août 2020, X.________ a déposé des observations au sujet du rapport du 13
août 2020, établi par le curateur de l’enfant. A titre liminaire, elle a
rappelé qu’elle est atteinte du syndrome d’Asperger et que cela représente un
handicap, limitant sa capacité de gérer ses émotions lorsqu’elle est confrontée
à des situations stressantes, lesquelles sont régulièrement provoquées par le
père de l’enfant. Y.________ ne respecte pas les planifications du droit de
visite ou les horaires des contacts téléphoniques et pousse la recourante
régulièrement dans ses derniers retranchements. Il n’hésite pas ensuite à se
prévaloir des réactions qu’il a lui-même provoquées. Ainsi, loin de favoriser
les contacts de son fils avec sa mère, il s’évertue à le détruire, en violant
ses devoirs parentaux. S’agissant des propositions du curateur, elles rejoignent
la proposition de E.________ de lui accorder un droit de visite durant les
vacances et jours fériés. Elle n’a pas d’observation à émettre au sujet des
appels téléphoniques. En revanche, elle conteste partiellement la proposition
relative au droit de visite durant les week-ends, en ce sens qu’elle ne peut
pas supporter d’effectuer tous les trajets, en allant chercher l’enfant à
Neuchâtel, le vendredi, et en l’y ramenant le dimanche. En effet, elle souffre
de claustrophobie qu’elle peine à maîtriser dans les trains. De plus, elle ne peut
pas assumer financièrement l’entier des frais de déplacement qui seraient ainsi
à sa charge. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer pour arrêter
les modalités du droit de visite, afin de favoriser les contacts de ce dernier
avec ses deux parents. Il faut donc s’en tenir à un droit de visite, qui doit
s’exercer un week-end sur deux à Genève en dehors de toute structure surveillée,
du vendredi, la mère venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel par le
train de 16h24 et repartir par le train de 16h34, jusqu’au dimanche, le père
venant rechercher son fils à la gare Cornavin à 18h00. S’agissant de E.________,
il est souhaitable que la levée de cette mesure de surveillance intervienne
progressivement.
v) Y.________
a déposé des observations sur les rapports de E.________ des 20 juillet et 17
août 2020 et concernant le rapport du curateur de l’enfant du 13 août 2020.
S’agissant des rapports de E.________, l’intimé relève que ceux-ci sont rédigés
de manière subjective et comportent des erreurs. Il est en particulier erroné
d’affirmer que durant la période de semi-confinement, c’est lui qui a suspendu
unilatéralement le droit de visite de la recourante, alors qu’il s’agissait d’une
décision de l’APEA. Il ne s’est jamais opposé au rattrapage des droits de
visites manqués. Revenant sur le droit de visite durant les vacances d’été, il estime
avoir été transparent quant aux dates où il voulait partir en vacances. Les
maladies de la mère n’expliquent pas tous ses débordements. Avec l’aide de E.________,
elle doit parvenir à exercer adéquatement son droit de visite. Le père n’a pas
de responsabilité dans les difficultés de la mère à organiser ses vacances
d’été. C’est elle qui s’y est prise à la dernière minute. Le fait que durant la
semaine d’août 2020, E.________ n’a pu garantir qu’une présence très limitée,
n’était pas correct et ne respecte pas le dispositif de l’ordonnance du 14
juillet 2020. Y.________ a pris connaissance, avec un grand soulagement, du
désir de la mère de reprendre un suivi thérapeutique et il estime que c’est une
condition indispensable et nécessaire pour faire avancer les choses. Il s’oppose
à la mise en œuvre d’un point-échange et à l’élargissement du droit de visite
durant les vacances, tant que la mère ne suivra pas sérieusement une thérapie.
Il souhaite être inclus dans le processus de prise en charge psychiatrique de
son épouse. C’est la mère et non le père qui a saisi la justice pour faire
fixer le droit de visite. Il ne peut donc pas être reproché au père, ainsi que
le fait E.________ « une stratégie procédurière ». E.________
doit donc modérer son propos, si elle veut favoriser sa collaboration avec les
professionnels. Concernant le rapport du curateur de l’enfant, Y.________ mentionne
qu’il est de bonne qualité et souligne le recul dont son auteur a fait part, en
relevant le parti pris de E.________. Il adhère à ses conclusions, sauf pour
laisser la mère exercer son droit de visite durant trois semaines de suite
durant les vacances d’été. La mère ne doit pas exercer un droit de visite
excédant sept jours consécutifs. En définitive, se ralliant aux propositions
des professionnels, Y.________ indique qu’il est d’accord avec l’instauration
d’un point-échange à Neuchâtel et au droit de visite tel que décrit par le
curateur, sauf en ce qui concerne les vacances d’été.
v) Les observations de chaque partie ont été
communiquées, le 3 septembre 2020, à la partie qui n’en était pas l’auteur
avec une lettre les informant du fait que l’échange d’écritures était clos.
Personne n’a déposé de réplique spontanée.
Du recours de D.________
D.
a) Le 28 novembre 2019, D.________, mère de X.________ et
grand-mère de A.________, a également déposé un recours contre la décision du
22 octobre 2019. Elle conclut à son audition par la CMPEA (ch. 1 des
conclusions) ; à ce que le droit de visite de sa fille X.________ sur A.________
puisse s’exercer à Genève un week-end sur deux, comme actuellement, en dehors
de tout point-rencontre (ch. 2) ; à ce qu’il soit pris acte qu’elle
s’engage à être ponctuellement présente lors du droit de visite de sa fille
comme c’est le cas actuellement (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, elle expose
que la décision entreprise est contraire au bien de son petit-fils A.________,
dans la mesure où elle le contraint à voir sa mère dans un point-rencontre à
Neuchâtel, loin de sa famille et de ses habitudes à Genève, et où elle a pour
effet de la priver de son lien avec son petit-fils. En tant que grand-mère de A.________,
médecin praticienne à l’hôpital de Thonon, elle est très proche de sa fille X.________.
Elle a pu tisser des liens très forts avec son petit-fils A.________ depuis la
naissance de ce dernier. Le grand-père de l’enfant est également très proche de
A.________, ainsi que le petit frère de X.________, âgé de 27 ans (l’oncle
de A.________), qui représente pour lui un vrai modèle. Ils sont très
complices. La famille de X.________ se réunit tous les quinze jours pour voir A.________
durant le droit de visite. A cette occasion, la recourante leur cuisine des
plats dont l’enfant raffole Elle a pu constater que X.________ est une mère
attentionnée et très soucieuse de bien faire ; A.________ est un enfant
plein de vie et très curieux ; à Genève, il a, lorsqu’il vient chez sa
mère, ses habitudes, ses jouets, sa chambre et aussi ses amis, notamment
Youssef qui est le fils d’une amie de X.________ ; la fragilité
psychologique de cette dernière, qui a été diagnostiquée comme un syndrome
d’Asperger, ne l’empêche pas de prendre soin de A.________ ; les
assistants sociaux de E.________ ont pu remarquer les efforts considérables
déployés par X.________ pour offrir à son fils un environnement stable et
adapté ; les conséquences de la décision de l’APEA seraient vécues comme
une profonde injustice par toute la famille. La décision de l’APEA va à
l’encontre du bien de l’enfant, puisqu’elle oblige X.________ à voir son fils
dans un point-rencontre durant des heures, dans une salle fermée dans un lieu
qu’il ne connaît pas. Cette façon de faire représenterait une souffrance pour A.________
et serait susceptible de mettre en péril sa relation avec sa mère. En effet, A.________
ne comprendra pas un tel changement de situation. Cette façon de faire causera
également une grande souffrance chez la mère de l’enfant et chez son fils, qui
en seront réduits à entretenir des relations dans une structure surveillée,
loin de leurs habitudes à Genève. La suppression du droit de visite de A.________
à Genève aura ainsi des conséquences désastreuses pour l’enfant lui-même et
pour toute sa famille. Enfin, la décision entreprise aura pour conséquence de
priver, purement et simplement, une grand-mère de ses liens avec son
petit-fils, ce qui n’est pas acceptable.
b)
Le 24 décembre 2019, X.________ a indiqué à la CMPEA qu’elle n’avait pas
d’observations à formuler sur le recours déposé par D.________. Dans les
siennes, Y.________, le 20 décembre 2019, a conclu à ce que ce recours soit
déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. A l’appui de ses
conclusions, il a indiqué qu’en dépit de ses engagements devant l’APEA du
canton de Berne, D.________ ne s’était jamais autrement manifestée pour aider
sa fille à exercer un droit de visite de la manière la plus normale possible,
que rien ne l’empêchera, dans un futur proche, d’accompagner sa fille
lorsqu’elle exercera son droit de visite, même à Neuchâtel. Si la recourante
voulait renouer de bons contacts avec son petit-fils, il lui appartenait de
travailler avec sa propre fille pour qu’elle entreprenne les démarches
psychiatriques nécessaires en vue de retrouver un minimum de capacité
éducative. Enfin, Y.________ s’est opposé à ce que la recourante soit entendue
par la CMPEA. Le 18 janvier 2020, D.________ a écrit à la CMPEA pour déposer
des observations sur celles précitées de Y.________, en rappelant quel avait
été son engagement aux côtés de X.________ et de son petit-fils, dès la
naissance de ce dernier. En définitive, elle a fait part de son engagement à
coopérer avec d’éventuels intervenants qui pourraient encadrer le droit de
visite de X.________ sur A.________.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
a) Est litigieuse la question de la fixation du droit de
visite d’un enfant domicilié à Neuchâtel un week-end sur deux dans un point-rencontre,
selon les disponibilités horaires de l’institution et la mise en œuvre d’une
guidance parentale. Les père et mère sont mariés et leur séparation est régie
par une décision de mesures de protection de l’union conjugale. Le 2 décembre
2019, soit après la décision querellée, le père a déposé une demande
unilatérale en divorce.
b)
La réglementation des relations personnelles entre l’enfant et ses parents,
lorsque ceux-ci sont séparés et que leur séparation est régie par une décision
du juge matrimonial relative aux droits de l’enfant, est du ressort de l’APEA,
selon l’article 134 al. 4 CC, par renvoi de l’article 315 b al. 2 CC (en vertu
de l’article 315a al. 3 ch. 1 CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6ème éd. n. 1778 et Schwenzer/Cottier, in Basler
Kommentar, Zivilgesätzbuch I, Bâle, 2014, n. 6 ad art. 275 CC).
c)
Nonobstant une procédure matrimoniale, les autorités de tutelle demeurent
compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite
avant la procédure judiciaire. Les mesures prises dans ce contexte sont par
définition limitées dans le temps puisque la compétence du juge matrimonial
n’est pas exclue, mais seulement restreinte et dans la mesure où le juge
matrimonial est habilité à modifier les mesures prises. En l’absence d’urgence,
les autorités de tutelle devront toutefois se dessaisir du dossier en faveur du
juge matrimonial, mieux à même de statuer de manière globale sur la situation.
Il en ira de même lorsque la situation a notablement changé depuis
l’introduction de la procédure de protection et que le juge matrimonial se
trouve confronté à une situation en réalité nouvelle, même si une procédure de
protection est formellement en cours. A l’inverse, lorsque la procédure
tutélaire est particulièrement avancée, voire qu’une décision de première
instance a déjà été prise par les autorités de tutelle, le juge matrimonial ne
devrait pas s’en écarter sans motifs impérieux (Meier, in CR CC, 2010,
ad art. 315/315a/315b CC, n. 19, p. 1953 à 1954).
d)
En l’occurrence et comme rappelé plus haut, X.________ et Y.________ sont
mariés et leur séparation est régie par la décision de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 2 décembre 2014 par le tribunal de première
instance du canton de Genève. Cette décision, en ce qu’elle régit le droit de
la mère à entretenir des relations personnelles avec son fils, a été modifiée à
plusieurs reprises par l’APEA du Jura bernois, la dernière fois le 27 novembre
2018. La décision de l’APEA du 22 octobre 2019, qui fait l’objet du recours,
modifie celle de l’APEA du Jura bernois précitée. Y.________ a déposé, le 2
décembre 2019, une demande unilatérale en divorce devant le juge matrimonial.
L’intimé conteste depuis lors la compétence de la CMPEA qui, selon lui, devrait
se déclarer incompétente au profit du juge matrimonial.
e)
Depuis le dépôt de son recours, X.________ a déposé à deux reprises des demandes
de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation de son droit de visite, à
Genève, sous la surveillance de E.________, durant les temps ordinaires et les
vacances scolaires. La CMPEA a déjà rendu plusieurs décisions de mesures
provisionnelles urgentes. Il en ressort que la fixation du droit de visite de X.________
sur son fils a indéniablement un caractère urgent. Partant, la compétence de la
CMPEA est donnée. En outre, la demande en divorce a été déposée après le rendu
de la décision querellée et après le dépôt du recours de X.________. La CMPEA
lors compétente pour poursuivre une procédure déjà en cours, nonobstant
l’existence de la procédure matrimoniale, les conditions d’application de
l’article 315a al. 3 ch. 1 CC étant à l’évidence remplies. Les mesures prises
par la CMPEA seront donc limitées dans le temps, jusqu’à ce que le juge
matrimonial prenne d’autres mesures que l’évolution de la situation commandera.
f)
S’agissant du recours interjeté par D.________, il reste à examiner si la
recourante, qui est la mère de X.________ et la grand-mère de A.________, est
légitimée à recourir contre la décision de l’APEA. Selon l’article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les
proches de la personne concernée. La notion de « proche » doit
s’interpréter largement. Selon la doctrine et la jurisprudence, il s’agit d’une
personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et
ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Parmi
les proches, peuvent être cités les parents, les enfants, d’autres personnes
liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, ComFam,
Protection de l’adulte, 2013, ad. art. 450 CC, n. 24). La qualité pour recourir
du proche présuppose cependant qu’il fasse valoir l’intérêt de fait ou de droit
de la personne protégée et non son propre intérêt (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, n. 257).
g)
En l’occurrence, il ressort du dossier que D.________ est très investie auprès
de son petit-fils et de sa fille X.________. Dans son propre recours, elle a
pris des conclusions qui font valoir l’intérêt de fait et de droit de X.________
et de A.________, en demandant que le droit de visite de sa fille sur
l’enfant A.________ puisse s’exercer à Genève un week-end sur deux, comme
actuellement, en dehors de tout point-rencontre. D.________ doit donc être
considérée comme « proche ». Elle a ainsi qualité pour déposer
un recours.
h)
Conformément à l'article 450 CC (par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC), les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un
recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour
des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît
des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de
30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). Déposés en temps utile par des parties
qui ont qualité pour agir, les recours de X.________ et de D.________ sont
ainsi recevables.
i)
La Cour a joint les causes de X.________ et de D.________, vu l'existence d'un
complexe de faits similaires (art. 125 let. c CPC).
2.
a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes
inquisitoire et d’office (art. 446 al. 1 et 3, applicable par le renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les
faits nouveaux peuvent être pris en considération par l’instance de recours
jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve sont en principe
admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017).
b) A
l’appui de son recours, la recourante a déposé des pièces littérales qui
peuvent être admises. Il en va de même de celles produites par l’intimé. Ce
dernier, en outre, demande l’édition de l’intégralité du dossier de A.________
constitué auprès de l’APEA du Jura bernois. Cette requête doit être rejetée. En
effet, le dossier de l’APEA qui contient déjà les décisions rendues par l’APEA
du Jura bernois, les mémoires de recours de X.________ et de D.________, les
observations de Y.________ et les différentes annexes déposées permettent de se
faire une idée suffisamment précise des griefs de la recourante et des
arguments de l’intimé. La recourante demande l’audition de D.________ et celle
de G.________, intervenant social pour le compte de E.________. Dans les deux
cas, ces auditions ne sont pas nécessaires. Celle de D.________ apparaît
superflue dans la mesure où celle-ci s’est déjà exprimée dans son mémoire de
recours. S’agissant de G.________, les rapports déposés par E.________ donnent
une connaissance de la situation suffisamment précise et circonstanciée pour
qu’il soit possible de statuer sur les recours sans avoir à entendre les
collaborateurs de cette institution. La réquisition de l’intimée en vue
d’obtenir un rapport médical de la part de J.________, psychologue de A.________,
a d’ores et déjà et été satisfaite. Il en va de même de celle tendant à
l’établissement d’un rapport par le curateur de A.________, M.________, après
le dépôt du rapport de l’OPE destiné à l’APEA et daté du 13 août 2020.
3.
a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement
le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Comme le rappelle la jurisprudence (arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017]), autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC
est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu
les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5; arrêts du TF du 25.08. 2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 10.02.2016 [5A_422/2015] cons. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193; du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). A cet
égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a; 123 III 445
cons. 3c; arrêt du 12.12.2012 [5A_586/2012] cons. 4.2).
b)
Le droit de visite doit être organisé selon des critères objectifs et de
manière durable, ce qui suppose un examen à la fois présent et prospectif de la
situation. Lorsque la dynamique relationnelle entre parents et enfant exige la
présence d’un tiers, un droit de visite accompagné pourra être instauré, en
principe pour une durée déterminée en se fondant sur l’article 274 al. 2 CC (Meier/Stettler,
op. cit., n. 986). La règle veut qu’en principe le droit de visite s’exerce au
domicile du bénéficiaire (sauf pour les enfants en bas âge), de façon à ce que
l’enfant puisse se familiariser avec le milieu de vie du parent non gardien
dans des conditions favorables à l’établissement d’une relation de confiance.
Le bénéficiaire peut aussi se rendre avec l’enfant à l’étranger durant une
période de vacances (Meier/Stettler, op. cit., n. 990 et les références
à la jurisprudence aux notes 2290-2293). L’éloignement géographique de
l’enfant, par suite du déménagement volontaire du titulaire de l’autorité parentale
ou du titulaire de la garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires.
Lorsque le déménagement est intervenu, les modalités de la mise en œuvre du
droit aux relations personnelles devront être déterminées pour tenir compte de
la modification des circonstances (Meier/Stettler, op. cit., no 991).
Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite
d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou à un lieu fixé.
Cependant dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient
favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde
amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le
ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. De
cette façon, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de
visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (Meier/Stettler, op. cit.,
no 993). Enfin, les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite – tels
les frais de déplacement – sont en principe à la charge du parent titulaire.
Une autre répartition des frais d’exercice du droit de visite qui déroge à la
règle est possible, mais elle doit apparaître équitable au regard des
situations financières respectives des parents (Meier/Stettler, op.
cit., no 994).
c)
Le droit aux relations personnelles n'est pas
absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de
l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations,
s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres
justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la
proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations
personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne
peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des
relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l'enfant (ATF 120 II 229 cons. 3b/aa; arrêts du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695). Si, en
revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles
peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou
accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but
des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit
auxdites relations (ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêts du 25.08.2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 23.05.2013 [5A_120/2013] cons. 2.1.3; du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786 ;
[5A_699/2007] cons. 2.1 précité ; du 31.08.2001 [5C.170/2001] cons. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des
modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner
l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en
l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un
lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution
analogue (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014,
n. 793 et les arrêts cités).
d) Concernant l'établissement d'un droit de
visite surveillé, la jurisprudence (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_191/2018] cons. 6.2.2.1) précise qu’il faut, comme en cas de
retrait ou de refus du droit aux relations personnelles selon l'article 274 CC,
des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas
que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un
droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 cons. 3c; arrêt du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 et les références). Il convient dès lors de
faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du TF
précité [5A_618/2017] cons. 4.2 et les références; arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à
mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de
crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations
avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution
provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient
toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne
pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts
5A_618/2017 précité cons. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité cons. 4.1).
e) Enfin, s’agissant du coûts d’une mesure de
protection et de la question de savoir qui doit la supporter, il faut rappeler
que le devoir d’entretien de l’enfant comprend en premier lieu la couverture de
ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé.
Il s’étend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et
émotionnel, et, de façon générale, à ce qui contribue à son bon développement (Meier/Stettler,
op. cit., no 1370). Les coûts des mesures de protection relèvent aussi du droit
d’entretien des père et mère (art. 276 al. 2 CC).
S’ils ne peuvent les assumer, la collectivité le fera en leur lieu et place et
sera subrogée à l’enfant dans sa créance d’entretien, conformément à l’article 289 al. 2 CC (RJN
2018 p. 147). La nécessité d’une intervention ne doit cependant pas être
hypothéquée par un refus opposé par l’aide sociale, qui ne peut remettre la
décision en cause pour des raisons financières (Meier/Stettler, op.
cit., no 1687). Quoi qu’il en soit, le critère décisionnel primordial est celui
du bien de l’enfant. Il est le critère de référence pour les questions ayant
trait à l’autorité parentale comme telle ; il l’est également concernant
les autres aspects des droits et devoirs parentaux sur lesquels le juge ou
l’autorité de protection sont appelés à statuer, en particulier, les relations
personnelles (Meier/Stettler, op. cit., no 664 et 671).
4.
a) En l’occurrence, il est indéniable, comme cela ressort des
décisions prises par l’APEA du Jura bernois, des rapports de E.________ et de
celui de la psychologue de l’enfant, que les débordements répétés (consistant
principalement à tenir des propos déplacés) de la recourante durant l’exercice
de son droit de visite ont, par le passé, déjà profondément déstabilisé
l’enfant et sont encore susceptibles de lui causer du tort. C’est donc à juste
titre que l’APEA a retenu que le droit de visite de X.________ sur son fils ne
pouvait pas pour l’instant s’exercer librement et qu’il devait être encadré.
Comme rappelé plus avant, le retrait de tout droit à des relations personnelles
constitue l’ultima ratio et il n’en est pas question ici. Le droit de
visite de la recourante doit donc être limité, pour que certains effets
négatifs découlant des relations personnelles (dont les effets positifs sont
pour le reste évidents) puissent être maintenus dans des limites supportables
pour l’enfant. Il ressort du dossier que la médiation du droit de visite a
permis à la mère d’exercer son droit d’une façon satisfaisante pour l’enfant.
L’APEA a admis dans la décision querellée que l’intervention de E.________
avait permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant
une surveillance adéquate. La suspension des activités de E.________, en avril
2019, a conduit à une détérioration progressive des conditions d’exercice du
droit de visite et à sa suppression provisoire à la fin de l’année. Par
conséquent, le droit de visite doit être limité et ne s’exercer que sous la
surveillance d’un tiers. Le recours doit être rejeté en ce qu’il vise à la
fixation d’un droit de visite ordinaire, sans aucune restriction.
5.
a) Reste à examiner de quelle façon le droit de visite de la
recourante doit être surveillé. Comme l’admet l’APEA, les prestations assurées
par la société E.________ ont permis une évolution favorable du droit de
visite, tout en garantissant une surveillance adéquate (rapport de J.________).
Après que E.________ avait suspendu son activité en avril 2019, Y.________ a
décidé de suspendre le droit de visite en raison d’une dégradation de la
situation, après que les effets sur l’enfant des excès de langage de la mère
étaient apparus insupportables. Après la reprise du droit de visite, le 31
décembre 2019, à Genève sous l’égide de E.________, la mère a de nouveau été en
mesure d’exercer son droit d’une façon satisfaisante pour l’enfant. Il est donc
établi que la médiatisation par E.________ du droit de visite de la mère exercé
à Genève est une mesure de protection adéquate pour garantir le maintien du
droit de visite, tout en préservant le bien de l’enfant. Ce dispositif a aussi
le mérite d’offrir à la recourante et à son fils la possibilité de disposer
d’un droit de visite presqu’équivalent à un droit ordinaire.
b)
La médiatisation du droit de visite par le biais d’un point-rencontre dans le
canton de Neuchâtel aurait par contre pour conséquence de limiter le droit de
visite de la mère aux disponibilités de l’institution abritant le
point-rencontre, soit à une heure – éventuellement deux – par week-end dans un
endroit clos sous la surveillance d’éducateurs. Pourtant, un tel régime n’est
pas nécessaire pour préserver l’enfant des débordements de sa mère. En effet,
comme cela ressort notamment du rapport du 5 juin 2020 de E.________, la mère
est atteinte d’un trouble psychique (consécutif à un syndrome d’Asperger). C’est
pourquoi elle se laisse régulièrement submerger par l’émotion résultant de son
conflit conjugal avec l’intimé. Elle est alors susceptible de dire des choses
inadéquates à son fils. Ces derniers mois, l’intervention des collaborateurs de
E.________ – assurant une présence entre une et trois heures par jour de droit
de visite et étant largement disponibles par téléphone – a permis d’éviter ce
type de débordement. La limitation du droit de visite à une ou deux heures par
jour dans un point-rencontre apparaît dès lors excessive et ne respecte pas le
principe de proportionnalité. L’APEA s’est interrogée sur le coût de
l’intervention de E.________, qui était d’abord très élevé (estimé à 4'360
francs par mois) et donc assez rédhibitoire. Cependant, par lettre du 2 janvier
2020, E.________ a précisé les prestations qu’elle s’engageait à fournir et a
ramené ses honoraires à 886 francs par mois, hors taxes, correspondant en
moyenne à 10 heures d’intervention par mois, ce qui, sans être négligeable,
apparaît raisonnable. Cela étant, c’est le principe du bien de l’enfant qui est
prépondérant pour décider d’une mesure de protection. La question des coûts
engendrés par l’intervention de E.________ n’est donc pas un motif pertinent
pour justifier la mise en œuvre d’un point-rencontre et la limitation drastique
du droit de visite de la mère qui en résulterait. Par ailleurs, le fait
d’imposer la médiatisation du droit de visite dans le canton de Neuchâtel, dans
un point-rencontre, aurait aussi pour effet de couper l’enfant de son cercle
familial et de ses amis genevois. Cela ne serait pas non plus dans l’intérêt de
l’enfant. Le recours, en ce qu’il vise la mise en œuvre d’un droit de visite
médiatisé à Genève, sous la surveillance de E.________, est donc bien fondé. Il
en va de même du recours de D.________ qui fait valoir que la décision
entreprise va à l’encontre du bien-être de son petit-fils dans la mesure où
elle le contraignait à voir sa mère dans un point-rencontre, à Neuchâtel, loin
de sa famille et de ses habitudes à Genève.
c) La
prise en charge du coût de l’intervention de E.________ relève du devoir
d’entretien des parents. A ce propos, il faut relever que les père et mère
n’ont pas trouvé que les frais de E.________ (soit les 886 francs par mois hors
taxe) étaient excessifs. La mère qui bénéficie de l’aide des services sociaux
de son canton n’est pas en mesure de payer. Le père qui est au chômage et qui
fait l’objet d’une saisie de salaire, pourrait théoriquement être amené à
prendre à sa charge tout ou partie des frais de l’intervention de E.________,
ce qui aurait pour effet de réduire la part saisissable de ses revenus. En
définitive, il appartiendra au SPAJ, en tant que collectivité publique amenée à
avancer les coûts d’une mesure de protection, et qui est de ce fait subrogé
dans les droits de l’enfant, d’examiner s’il peut recouvrir la créance de
l’enfant auprès de ses parents (art. 289 al. 2 CC,
RJN
2018 p. 147) tout en rappelant que D.________ s’était engagée à participer
à la prise en charge de ces frais à hauteur de 443 francs par mois.
6.
a) Compte tenu de la procédure de divorce que Y.________ a
introduite devant le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, il ne
serait pas expédient d’annuler simplement la décision querellée et de renvoyer
la cause à l’APEA, alors que le juge matrimonial a été saisi. Il convient donc
par économie de procédure de fixer le droit de visite de X.________, en
réservant une décision contraire du juge civil.
b)
Reste à déterminer les modalités du droit de visite de la recourante. La
fixation du droit de visite ne sera que provisoire, sous réserve des
dispositions contraires que pourrait prendre le juge matrimonial. En se fiant
aux rapports de E.________ et à celui de J.________, il convient de s’inspirer
des modalités prévues au chiffre 2 du dispositif de la décision de l’APEA du
Jura bernois du 13 décembre 2016 et de la décision du 27 novembre 2018 de cette
même autorité. Ces deux décisions ont fixé le droit de visite après un examen
soigneux de la situation, en prenant en compte la qualité de la relation entre
l’enfant et chacun de ses parents et en considérant l’éloignement géographique
des parents. A cet égard et contrairement à ce qu’a estimé le curateur de
l’enfant, il n’y a rien de choquant de prévoir l’exercice du droit de visite au
domicile du parent non gardien, à mesure que cela correspond aux modalités
habituelles prévues par la jurisprudence. On peut aussi rappeler que c’est
l’intimé qui a déménagé de Genève, où il habitait d’abord avec la mère de l’enfant,
pour s’établir dans le canton de Berne. Il n’est dès lors pas inéquitable de
prévoir que la remise de l’enfant se passera le vendredi à Neuchâtel et le
dimanche à Genève, ce qui instaure de facto un partage des trajets et
des frais de déplacement liés au droit de visite. En outre, tant les rapports
de E.________ que celui de l’OPE du 13 août 2020 préconisent un élargissement
du droit de visite et un partage des vacances scolaires. Le droit de visite de
la mère sur son fils s’exercera donc à Genève, un week-end sur deux, du
vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la
gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à
Genève le dimanche soir. Le droit de visite de X.________ s’exercera également durant
les vacances scolaires, à raison d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques,
deux semaines, non consécutives, durant les vacances d’été et une semaine
durant les vacances d’automne. Ce droit de visite sera médiatisé et s’exercera
sous la surveillance de E.________. Le droit aux relations personnelles de X.________
comprendra aussi le droit de s’entretenir deux fois par semaine avec A.________,
selon des horaires à définir par le curateur, après discussion avec les
parents.
7.
X.________ n’obtient pas gain de cause sur sa conclusion
principale tendant à la fixation d’un droit de visite sans restriction, mais se
voit allouer sa conclusion subsidiaire. L’intimé, qui conclut au rejet du
recours, succombe aussi partiellement. Les frais de justice pour le traitement
du recours de X.________ peuvent être arrêtés à 800 francs et mis à la charge
des parties par moitié. Les dépens sont compensés, l’activité des deux
mandataires paraissant équivalentes. Enfin, Me N.________ et Me O.________
seront invités, dans un délai de 20 jours, à déposer leurs propositions
d’honoraires. D.________ a également obtenu gain de cause, mais ses conclusions
rejoignant celles de X.________ n’ont pas généré une activité particulière de
la CMPEA de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer des frais supplémentaires pour
le traitement de ce recours ; son avance de frais lui sera restituée.
Enfin, D.________ n’a pas conclu à l’octroi de dépens. Il ne lui en sera donc
pas alloué.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement
les recours de X.________ et de D.________.
2. Annule
partiellement la décision du 22 octobre 2019.
3. Dit que le droit
de visite de X.________ sur l’enfant A.________ s’exercera un week-end sur
deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, X.________ venant chercher son
fils à la gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son
fils à Genève le dimanche soir, le droit de visite s’exerçant à Genève sous la
surveillance de E.________.
4. Dit que droit de
visite de X.________ s’exercera à Genève, à raison d’une semaine à Noël, d’une
semaine à Pâques, de deux semaines, non consécutives, durant les vacances d’été
et d’une semaine durant les vacances d’automne.
5. Dit que la
fixation du droit de visite par la CMPEA est valable tant que le juge du
divorce n’aura pas pris de dispositions différentes.
6. Confirme les
chiffres 1, 3 et 5-7 de la décision du 22 octobre 2019.
7. Arrête les frais
de la procédure à 800 francs et les met par moitié à la charge de X.________ et
de Y.________, s’agissant du recours déposé par X.________, et compense les
dépens, sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire.
8. Invite Me N.________
à déposer son mémoire d’honoraires (étant précisé que Me O.________ a déjà
produit le sien), dans les 10 jours, pour l’activité déployée dans le cadre de
la procédure de recours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
9. Dit qu’il sera
statué ultérieurement, par décisions séparées, sur les honoraires des
mandataires d’office.
10. Charge le greffe de restituer à D.________
le montant de 800 francs versé à titre d’avance de frais.
11. S’agissant du recours déposé par D.________,
statue sans dépens.
Neuchâtel,
le 17 septembre 2020
Art. 2731
CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
1 Le
père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que
l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque
l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou
que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut
rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs
et leur donner des instructions.
3 Le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant soit réglé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
Art.
2761 CC
En général
Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins,
l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur
obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il
subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art. 2891 CC
Paiement
Créancier
1 Les contributions d’entretien sont dues à
l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au
parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2
2 La prétention à la contribution
d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité
publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en
vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015
4299; FF 2014
511).
Art. 3151
CC
For et compétence
En général2
1 Les mesures de protection de l’enfant sont
ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.3
2 Lorsque l’enfant vit chez des parents
nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père
et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se
trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure
de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999
1118; FF 1996
Faits
I 1).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit
des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2011
725; FF 2006
6635).
Art.
450 CC
Objet du recours et qualité
pour recourir
1 Les décisions de l’autorité de protection
de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
Considérants
2.
Ont qualité pour recourir:
1.
les personnes parties à la
procédure;
2.
les proches de la personne
concernée;
3.
les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3.
Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.