CMPEA.2019.65
Placement d’enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.
29 juin 2020Français38 min
Enfant de deux ans présentant déjà un tableau traumatique conséquent - éventuellement une fracture du poignet, multiples fractures des côtes et choc à la tête avec hématome sur le visage et la tempe – qui suffit à retenir que l’intégrité physique de l’enfant serait gravement menacée si elle était laissée à la garde de ses parents. Ces blessures se sont produites alors que l’enfant était confiée à la garde de ses parents. Ni le père, ni la mère n’ont été en mesure d’expliquer de façon crédible ce qui s’était passé. L’hypothèse que ces fractures aient été dues à une fragilité découlant d’une infirmité a été éliminée.L’ordonnance de classement rendue par le ministère public ne constitue pas un fait nouveau particulièrement rassurant permettant de lever le placement de l’enfant, comme aurait pu l’être un jugement d’acquittement. L’ordonnance de classement confirme seulement que l’enfant a subi des maltraitances physiques par une personne non identifiée et constate que les charges contre les parents sont insuffisantes pour leur mise en accusation, ce qui ne signifie pas qu’ils sont hors de tout soupçon et qu’une nouvelle procédure pénale ne pourrait plus être ouverte contre eux, si de nouveaux éléments à charge devaient être découverts. La mesure de placement est donc encore justifiée. Elle constitue la seule mesure adéquate pour éviter une nouvelle mise en danger de l’intégrité physique de l’enfant.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née
en 2018, est la fille de A.X.________ et B.X.________. Selon un rapport de
l’OPE du 6 février 2019, B.X.________ souffre d’un retard mental léger, trouble
diagnostiqué dans le cadre d’une procédure relative à l’assurance-invalidité. A.X.________
est également la mère de B.________, né en 2013 d’une précédente union.
B.
Dès sa
naissance, A.________ a rencontré de graves problèmes de santé (sans autre
précision, il est fait référence au dossier APEA) qui ont conduit à son
hospitalisation aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), au
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ainsi qu’à
Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNe).
C.
Le 28 novembre
2018, un médecin adjoint du département de pédiatrie d’HNe a adressé un
signalement à l’APEA concernant A.________. Un examen pratiqué dans cet
établissement hospitalier, en date du 26 novembre 2018, avait révélé
l'existence de fractures des côtes à plusieurs niveaux, ainsi que d’une
fracture du poignet gauche. L’IRM effectuée le 27 novembre suivant sur
l’ensemble du corps du nourrisson avait également révélé une « collection
[cavité remplie d’un liquide corporel] sous la peau du dos à droite, ainsi
qu’un signal compatible avec une irritation des muscles entourant la colonne
vertébrale ».
D.
a) Une enquête
sociale urgente a été ordonnée le 29 novembre 2018 par l’APEA. Au terme de son
investigation, l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a
délivré son rapport, le 5 décembre 2018, dans lequel il indiquait que, selon le
corps médical, l’irritation des muscles entourant la colonne vertébrale pouvait
avoir été provoquée par une compression assez violente. Il n’était pas possible
d’exclure que ces lésions aient été causées par un tiers. En outre, une maladie
osseuse, chez A.________, avait été exclue par un spécialiste du CHUV.
b) Par décision de mesures
superprovisionnelles du 7 décembre 2018, le président de l'APEA a
provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________
à ses parents et ordonné son placement auprès d’HNe, puis de toute autre
institution adaptée, au motif qu'il existait des soupçons de maltraitance à son
égard.
c) Après avoir instruit ce dossier –
notamment avoir auditionné les parents et recueilli des renseignements médicaux
– l’APEA, dans sa décision de mesures provisionnelles du 25 janvier 2019, a
restitué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à A.X.________
et B.X.________, levé le placement et institué à titre provisoire en faveur de A.________
une curatelle de surveillance. L'APEA retenait que l’enfant avait été
hospitalisée au CHUV entre le 13 et le 16 novembre 2018 et que l’IRM pratiquée
durant cette période n’avait rien révélé de particulier. A.________ avait
ensuite dû retourner en urgence au CHUV entre le 21 et le 23 novembre 2018. Dès
cette date, la fillette avait de nouveau été prise en charge par ses parents.
Selon cette chronologie, les lésions n’avaient pu être provoquées qu’entre le
16 et le 26 novembre 2018, période durant laquelle A.________ avait séjourné
tant au CHUV qu’au domicile familial. Des interrogations sérieuses demeuraient
quant à l’origine des lésions constatées sur le bébé, mais il n’y avait pas
suffisamment d’éléments pour se convaincre que celles-ci étaient imputables à des
maltraitances infligées par ses parents.
d) Le 30 janvier 2019, l’APEA a porté ces faits à la
connaissance du ministère public, afin qu’il examine si l’ouverture d’une
instruction pénale s’imposait et de procéder, cas échéant, aux actes d’enquête
utiles. Le 12
février 2019, le ministère public a ouvert une instruction et mis en œuvre des
investigations sur le plan médical.
e) Le 8 février 2019, l’OPE a informé
l’APEA par e-mail que A.________ avait été une nouvelle fois présentée par son
père à une consultation pédiatrique à HNe : elle souffrait d’un hématome
de toute la paupière supérieure droite et d’un hématome à la tempe droite ainsi
qu’à l’angle interne de l’œil. À cette même date, la médecin cheffe du
département de pédiatrie dudit établissement hospitalier a écrit à l’APEA afin
de signaler que l’enfant avait été amenée par son père le jour précédent parce
qu’elle présentait un « hématome de l’œil gauche »
(recte : droit) dont l’étiologie restait peu claire.
f) Suite à ce second
signalement, l’APEA a rendu une nouvelle décision de mesures
superprovisionnelles, le 8 février 2019, ordonnant notamment le placement de A.________
auprès du Foyer C.________ à Z.________ et retirant provisoirement aux parents
le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, fixant le droit de
visite de ceux-ci et instaurant une curatelle éducative.
g) L’APEA, après avoir laissé à A.X.________
et B.X.________ l’opportunité de se déterminer, a confirmé ce dispositif par
décision de mesures provisionnelles du 22 février 2019. Elle retenait qu’il
existait un risque que A.________ ne soit pas prise en charge de manière
adéquate à domicile, notamment lorsqu’elle se trouvait sous la garde de son
père. En effet, ses explications – selon lesquelles le fils aîné de sa compagne
avait laissé la porte du domicile ouverte, permettant au chien du couple de
s’enfuir et provoquant une glissade du père qui tenait l’enfant dans ses bras
et était parti à la poursuite de l’animal – dénotaient, à tout le moins, une
négligence inquiétante du père. B.X.________, qui tenait son nourrisson dans
les bras, avait porté prioritairement son attention sur l’animal domestique,
plutôt que sur le bien-être de sa fille. Il souffrait d’un retard mental léger
et d’autres troubles laissant craindre qu’il n’était pas toujours apte à saisir
les besoins de sa fille.
h) Dans le courant du mois de
mars 2019, le département de pédiatrie d’HNE a informé l’APEA du fait qu’une
mutation génétique avait été découverte chez A.________, sans qu’il ne soit
possible d’établir un lien entre cette mutation et l’ensemble des symptômes et
signes présentés par l’enfant.
i) Dans le cadre de la procédure
pénale, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après :
CURML), le 28 mai 2019, a rendu le rapport d’expertise médico-légale concernant
A.________. Selon les conclusions des experts « le tableau lésionnel
traumatique, comprenant les fractures costales aiguës et l’infiltration des
tissus mous du thorax bilatéralement ainsi que des muscles par-vertébraux,
indique une maltraitance physique par un tiers […]. Cependant, ce tableau
lésionnel s’inscrit possiblement dans un contexte pathologique complexe chez A.________,
en présence d’une mutation génétique (PSMB8) considérée à l’origine du syndrome
PRAAS, pathologie rarissime et connue pouvant entraîner une atteinte au niveau
squelettique sous forme de contractures articulaires et de modification de la
trame osseuse de type ostéoporose. Ce contexte pathologique complexe étant en
cours d’investigation au moment de la rédaction du présent rapport, notamment
en l’absence de résultat pour une éventuelle pathologie causant une fragilité
osseuse, il ne nous est pas possible de nous prononcer quant à l’influence
d’une éventuelle pathologie de base sur la survenance des fractures costales ».
j) Une audience s’est tenue
devant l’APEA en date du 26 juin 2019, au cours de laquelle les parents ont été
entendus. Une éventuelle levée du placement a été évoquée par l’OPE à l’issue
de la procédure pénale. En définitive, les parties étaient d’accord d’attendre
le rapport de l’OPE – portant sur le dispositif ambulatoire à envisager en cas
de retour de A.________ au domicile parental –, de disposer d’un délai pour
observation sur ce rapport et que l’APEA rende une nouvelle décision.
k) L’OPE a remis son rapport le
12 juillet 2019. Il préconisait de poursuivre le placement, en attendant
l’issue de la procédure pénale, et détaillait les mesures d’accompagnement à
envisager dans l’hypothèse du maintien du placement de l’enfant au Foyer C.________
et en cas de retour de l’enfant chez ses parents.
l) Les parents ont déposé leurs
observations le 15 août 2019. Ils ont fait valoir que la procédure pénale
n’avait à aucun moment permis de démontrer que les soupçons de maltraitance à
leur endroit étaient fondés et qu’il convenait, par voie de conséquence, de
lever le placement.
m) Le 9 octobre 2019, un
courrier est parvenu à l’APEA. Il s’agissait d’une lettre d’une voisine de A.X.________
et de B.X.________, qui indiquait que B.________, le fils aîné de la prénommée,
pourrait être l’objet d’une prise en charge déficiente de la part de sa mère,
voire de maltraitances psychiques.
n) Ces nouveaux éléments ont
conduit l’APEA, le 17 octobre 2019, à ordonner une enquête sociale urgente
ainsi qu’à reporter à une date ultérieure la décision sur le sort de A.________.
o) L’APEA a complété son
dossier, le 5 novembre 2019, en y intégrant des pièces du dossier pénal, en
particulier deux compléments du rapport d’expertise du CURML datés des 25
juillet et 16 septembre 2019.
p) Dans leur complément
d’expertise du 25 juillet 2019, les experts ont maintenu leurs précédentes
conclusions, le tableau lésionnel, comprenant notamment les fractures costales
aigües, était d’origine traumatique et indiquait une maltraitance physique par
un tiers. Ils ajoutaient que « les investigations effectuées récemment
par les médecins cliniciens du CHUV ont permis d’exclure l’éventualité d’une
maladie métabolique et/ou fragilité osseuse ayant – ou pouvant avoir – un
impact sur le tableau lésionnel traumatique ci-dessus ». Ils ont
également confirmé que les lésions traumatiques avaient dû être provoquées peu
avant la constatation des « craquements » décrits par la maman
de A.________ après l’hospitalisation au CHUV.
q) Les conclusions du rapport
complémentaire du 16 septembre 2019 sont les suivantes : « les
différents éléments qui précèdent n’influent en rien nos conclusions en ce qui
concerne le tableau lésionnel traumatique thoracique observé chez A.________
qui est évocateur d’une maltraitance physique par un tiers. Le fait que les
constatations des « craquements », qui sont la conséquence directe
des fractures costales, soient décrites sur le week-end du 24 et 25 novembre
2018 parle en faveur d’une survenue de l’événement dans cet intervalle ».
r) Dans un courrier du 1er
novembre 2019, A.X.________ a donné, en détail, son point de vue sur le conflit
de voisinage survenu dans son immeuble et qui expliquait, selon elle, le
courrier parvenu à l’APEA au mois d’octobre précédent. Elle écartait les
accusations de maltraitance portées à son encontre, en insistant sur la qualité
de son éducation, comprenant notamment l’organisation de nombreuses activités
avec son fils aîné B.________.
s) Par décision du 25 novembre
2019, l’APEA a notamment ordonné le placement de A.________ auprès du Foyer C.________
à Z.________, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant et autorisé ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec A.________,
selon des modalités à définir par la curatrice. Dans ses considérants,
l’autorité a retenu, en substance, que de fortes suspicions demeuraient que la
fillette ait été, de manière régulière, victime d’actes de violence à l’origine
des lésions constatées. Du point de vue chronologique, ces atteintes étaient
toujours apparues à des périodes où l’enfant était prise en charge par ses
parents, tant à la fin du mois de novembre 2018 qu’au mois de février 2019, ce
qui permettait d’exclure des maltraitances ou des manipulations inappropriées
du nourrisson en milieu hospitalier. Il était plausible que l’enfant soit
exposée à des mauvais traitements dans son entourage direct. Le fait que les
parents se montraient adéquats, lors des visites ou des week-ends que la
fillette passait au domicile familial, n’était pas à lui seul suffisant pour
prévenir tout geste déplacé à son encontre. Les parents – ou d’autres personnes
de leur entourage immédiat – étaient en effet conscients que A.________ faisait
l’objet d’une attention particulière lorsqu’elle réintégrait le foyer. Cette
perspective était propre à contenir de nouvelles maltraitances. Les témoignages
spontanés de familiers et de proches du couple parental, adressés à l’APEA,
selon lesquels A.X.________ et B.X.________ se montraient aimants et adéquats
en présence de leur fille, n’avaient pas une réelle valeur probante, puisqu’il
était rare que des comportements violents soient commis au préjudice d’un
nourrisson sous les yeux d’un tiers. Le courrier adressé par une voisine à
l’APEA, au sujet de B.________, était un indice que les parents pouvaient
parfois se trouver dépassés par leurs tâches éducatives. Les dangers auxquels
était exposée A.________ étaient graves, puisque son intégrité physique était
susceptible d’être menacée de façon sérieuse. Aucune solution moins incisive
qu’un placement ne paraissait dès lors être en mesure d’apporter des garanties
suffisantes quant à sa sécurité. Le fait que la personne à l’origine de la
maltraitance n’avait pas été identifiée rendait difficile l’aménagement d’un
dispositif permettant d’éviter de manière efficace de nouveaux épisodes de
violence. Certains des traumatismes subis par le bébé pouvaient être associés
au syndrome du « bébé secoué ». La récurrence d’un tel
syndrome était plus fréquente chez les nourrissons souffrant de pathologies
multiples dès la naissance, dont les pleurs pouvaient exaspérer l’adulte qui en
avait la garde. Il convenait par conséquent de maintenir le placement et, afin
de ne pas compromettre la mesure, de priver les parents de leur droit de
déterminer le lieu de résidence de leur fille.
E.
a) Le 23
décembre 2019, A.X.________ et B.X.________ recourent contre la décision du 25
novembre 2019 en concluant, à titre incident, à l’octroi de l’effet suspensif,
principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la levée immédiate du
placement, à la restitution du droit des parents de déterminer le lieu de
résidence de A.________, à la levée de la curatelle d’appui éducatif aux
relations personnelles, subsidiairement, à la levée progressive, avec suivi
ambulatoire, du placement, à la restitution du droit des parents de déterminer
le lieu de résidence de A.________, en tout état de cause avec suite de frais
et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. Ils
font valoir que l’origine des fractures des côtes chez A.________ demeure
toujours inconnue, malgré la procédure pénale longue et poussée. Durant cette
procédure pénale, les parents ont toujours été parties plaignantes et non
prévenus. Il est donc choquant que l’APEA les considère comme les premiers
suspects dans le cadre de la procédure menée devant elle. En outre, c’est à
tort que cette autorité qualifie, dans son jugement, de lésions corporelles un
« aspect de fractures métaphysaires distales du radius gauche »
ainsi que « la présence d’un dépôt blanchâtre sur toute la gencive
inférieure », puisque l’expertise écarte toute suspicion de
maltraitance en lien avec ces constatations. L’accident du 7 février 2019, au
cours duquel le père a glissé dans un escalier en tenant sa fille dans les
bras, ne peut pas être considéré comme une maltraitance physique. Les
explications du recourant à ce sujet n’ont jamais varié. Les experts ont
eux-mêmes retenu que les lésions, situées toutes à droite, sont compatibles
avec le mécanisme de la chute allégué par le père. Le jugement attaqué n’évoque
pas du tout l’accord donné par la mère, dès sa première audition devant la
police, à ce que les autorités de poursuite pénale puissent consulter
l’ensemble des messages WhatsApp que les parents se sont échangés entre le 21
novembre 2018 et le 21 février 2019. Ces échanges démontrent que les parents
n’ont rien à se reprocher. En particulier, l’événement du 7 février 2019 est
expressément relaté dans les conversations téléphoniques des recourants. Il en
résulte clairement que cet épisode était un malheureux accident. L’origine des
autres lésions constatées sur A.________ n’ayant pu être déterminée, malgré les
investigations menées par les autorités de poursuite pénale, et les échanges
WhatsApp entre les recourants démontrant l’absence de toute maltraitance à
l’égard de leur fille, il convient, en application du principe de
proportionnalité, de lever le placement. Cette mesure, sur une longue durée,
peut en effet entraîner des conséquences graves et irréversibles sur la
relation parents-enfant. La première autorité a retenu à tort un syndrome du
« bébé secoué », à mesure que le Dr F.________, médecin qui a
procédé au premier signalement à l’APEA, l’a pour sa part rapidement écarté. En
l’état, il ne peut être exclu que les lésions constatées chez A.________ aient
été causées lors de sa prise en charge hospitalière. Ce n’est pas uniquement
lors des visites au foyer, entourés du personnel soignant, que les parents se
sont montrés adéquats à l’égard de leur fille. Au contraire, les recourants
n’ont jamais failli dans l’accompagnement de leur nourrisson, en suivant les
traitements, se rendant chez les spécialistes et prodiguant les soins rendus
nécessaires par les problèmes de santé rencontré par A.________. L’adéquation
des parents vis-à-vis de A.________, lors de ses séjours au domicile parental,
a également été relevée. Lors de l’audience du 26 juin 2019, les discussions
entre les parents, les représentants de l’OPE et l’APEA portaient sur les
mesures ambulatoires pouvant être prises pour favoriser une levée progressive
du placement. Des mesures moins coercitives que le placement étaient donc
clairement envisagées. Or, contre toute attente, l’APEA a rendu une décision
confirmant le placement, plus de quatre mois après ladite audience, malgré les
nombreuses relances des parents, et alors qu’aucun fait nouveau n’était parvenu
à la connaissance de l’autorité avant le courrier de dénonciation du 9 octobre
2019. Cette dénonciation résulte d’un litige de voisinage. La recourante a
d’ailleurs déposé plainte pénale, le 4 décembre 2019, suite à ce courrier, pour
calomnie et diffamation. Mais la première autorité a pris « pour argent
comptant » les propos émanant de la voisine à l’origine de cette
missive. Le premier juge a, par contre, écarté les lettres de soutien émanant
de proches et de familiers des parents, en considérant qu’elles n’avaient pas
de réelle valeur probante. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater
que le placement de A.________ ne se justifie plus et doit être levé, en
introduisant, le cas échéant, un suivi ambulatoire.
b) Par ordonnance du 27 décembre 2019, le
président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : CMPEA) a rejeté la demande d’effet suspensif, eu égard à la situation
prévalant antérieurement à la décision querellée.
c) Par courrier du 10 janvier 2020,
l’APEA renonce à formuler des observations.
d) Le 16 janvier 2020, suite à la
réquisition du président de la CMPEA, l’APEA a transmis le dossier relatif à B.________.
Il ressort en particulier de ce dossier qu’un nouveau courrier est parvenu à l’APEA,
le 10 décembre 2019, dans lequel un deuxième voisin du couple formé par A.X.________
et B.X.________ a fait part de ses craintes au sujet de la prise en charge du
fils aîné de la prénommée.
e) Par décision du 24 janvier 2020, le
président de la CMPEA a accordé l’assistance judiciaire aux recourants et
désigné Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
f) Dans leur courrier du 14 février
2020, les parents indiquent n’avoir pas d’observations supplémentaires à
formuler. Ils précisent néanmoins que les visites et séjours de leur fille au
domicile se déroulent toujours très bien et que A.________ a également passé
plusieurs nuits à la maison. Ils regrettent également le comportement de leurs
voisins d’immeuble, qui portent à leur encontre des accusations au contenu
diffamatoire et calomnieux.
g) Les recourants ont
encore déposé des observations, en date du 20 mars 2020. Ils allèguent que
l’enfant réclame davantage son père. Ils indiquent également que le droit de
visite a été élargi et que A.________ passe désormais deux nuits par semaine
auprès d’eux. Le ministère public les a informés qu’il entendait clôturer
l’instruction par la rédaction d’une ordonnance de classement. Il convient dès
lors de leur restituer rapidement le droit de déterminer le lieu de résidence
de leur fille.
h) Le 8 avril 2020, les
parents ont transmis à la CMPEA la copie de l’ordonnance de classement rendue
le 2 avril 2020 par le ministère public. Ils font valoir qu’en raison de la
pandémie du COVID-19, ils sont séparés de leur fille et ne peuvent plus la voir
depuis un mois.
i) Le 19 mai 2020,
l’OPE a établi un rapport sur l’évolution de la situation, en décrivant quel
avait été l’effet des mesures sanitaires due à l’épidémie de COVID-19 sur le
droit aux relations personnelles des recourants sur leur fille et en annonçant
un élargissement de leur droit de visite, chaque semaine, du mercredi au
dimanche à leur domicile.
j) Le 10 juin 2020, les
recourants ont transmis une copie d’une lettre du ministère public du 5 juin
2020, laquelle indiquait qu’il était envisagé de rendre une ordonnance pénale à
l’encontre de E.________, qui était l’auteur de la lettre du 9 octobre 2019,
dont il a été question avant et à qui il était reproché une dénonciation
calomnieuse au sens de l’article 303 CP. Pour les recourants, cela signifiait
que la lettre du 9 octobre 2019 était attentatoire à l’honneur et que les
motifs pour lesquels l’APEA avait ordonné un placement de l’enfant plutôt qu’un
suivi ambulatoire étaient insuffisants.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans le délai de 30 jours contre une décision de l’APEA, par des personnes
ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC,
auxquels renvoie l’article 314 CC).
2.
La CMPEA
revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et
d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l’article 314 al.
1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).
3.
a) Aux
termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement
que le développement de
l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire
l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe
des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause
du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le
milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou
d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non
responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient
d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant
envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent
d'emblée insuffisantes (arrêts du TF du 29.08.2019 [5A_293/2019] cons. 5.2.2 ; du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2).
b) L'intérêt
de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des
articles 307ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies
par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant
l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et
n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou
sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non
évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe
de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux
articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale
doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n.14 ad art.
310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est
sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous
les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en
considération (arrêts du TF du 18.03.2020 [5A_915/2019] cons. 6.2.2 ; du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne
doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que
toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain; il suffit
que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des
circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas
d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).
c) Compte tenu de la gravité
de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à
l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou
d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire,
placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire
spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la
mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de
placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront
accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad
art. 310).
d) Les carences graves dans l'exercice
du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si
d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de
protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans
l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou
handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère,
environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul
et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de
protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de
faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié
du placement est une condition de validité de la mesure de protection.
e) Les critères à prendre en compte sont
notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi
éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement)
ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique,
troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de
vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de
mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même
établissement), l’avis des père et mère de l’enfant – lesquels doivent être
entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci
permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il
connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en
cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (Meier, op.
cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner
les père et mère (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).
4.
a) Afin
de mesurer le caractère approprié ou non du placement, il faut prendre en
compte les différentes mesures prises par l’APEA et les circonstances qui l’ont
conduite finalement à ordonner un placement. Les conclusions des praticiens et
experts qui ont examiné l’enfant et qui se sont prononcés sur l’origine des
lésions constatées sur A.________ doivent aussi être considérées, ainsi que
l’avis des professionnels qui entourent l’enfant et ses parents depuis le
premier signalement à l’APEA. Le contexte global dans lequel évolue la famille
constitue aussi un élément d’appréciation.
b) En l’espèce, le placement de A.________
a été ordonné, une première fois, le 7 décembre 2018 à titre superprovisionnel,
après la découverte, lors de l’hospitalisation de l’enfant le 26 novembre 2018,
de multiples fractures aux côtes. Ce placement a été levé par décision de
mesures provisionnelles du 25 janvier 2019, en raison des doutes sur l’origine
des lésions constatées sur l’enfant. La levée de cette mesure a été assortie
d’une curatelle de surveillance. Moins de deux semaines après, le 7 février
2019, A.________ a été amenée aux urgences par son père car elle présentait un
hématome à l’œil et à la pommette droits.
c) Les experts amenés à se pencher sur le
tableau lésionnel traumatique constaté chez l’enfant en novembre 2018 –
comprenant les fractures costales et l’infiltration des tissus mous du thorax,
ainsi que des muscles para-vertébraux – ont conclu à une maltraitance physique
causée par un tiers. Dans leurs compléments d’expertise du 25 juillet 2019 et
du 16 septembre 2019, les experts ont écarté l’existence d’une pathologie
génétique chez A.________, qui aurait pu induire une fragilité osseuse et être
à l’origine des lésions constatées. Ils ont maintenu leurs conclusions selon
lesquelles les blessures de l’enfant étaient d’origine traumatique et dues au
fait d’un tiers. Les experts ont retenu que les « craquements »,
décrits par la mère lorsqu’elle portait son enfant, le jour précédent
l’hospitalisation du 26 novembre 2018, « parlaient en faveur »
d’un événement traumatique survenu durant le week-end du 24 et 25 novembre.
d) Le rapport du CHUV du 7
décembre 2018, relatif à l’hospitalisation de A.________ entre le 21 et le 23
novembre précédent, relate notamment qu’à la sortie de l’hôpital, la fillette
ne présentait pas de signes de détresse respiratoire et que son abdomen était
souple et indolore.
e) Devant la police, la mère a dit
que, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 novembre 2018, sa fille « avait
une respiration bizarre qui bloquait ». Le père a également indiqué
devant les policiers que sa fille pleurait énormément la nuit du dimanche au
lundi et qu’il avait entendu les « bruits d’eau provenant de la cage
thoracique de A.________ » le dimanche soir avant de se coucher.
f) L’enquête pénale ouverte
n’a pas permis de confirmer, au degré requis par le droit pénal, l’existence de
soupçons de maltraitance à l’encontre de la fillette et a fait l’objet d’une ordonnance de
classement le 2 avril 2020. Au terme de son instruction, le ministère public a
cependant écarté l’hypothèse selon laquelle les fractures costales de A.________
auraient pu se produire pendant le séjour au CHUV du bébé entre le 21 et le 23
novembre 2018.
g) Sur la base du rapport du
CHUV du 7 décembre 2018, qui indique sous la rubrique « status à la
sortie » que, le 23 novembre 2018, le bébé ne présentait pas de signe
de détresse respiratoire et que son abdomen était souple et indolore (ce qui
impliquait une palpation proche de la région thoracique), on peut
raisonnablement écarter l’hypothèse selon laquelle le bébé présentait déjà des
fractures costales lors de l’examen de sortie. Dans la mesure où il est généralement
admis que ce type de fractures provoquent, outre des douleurs intenses, des
crépitations sous-cutanées et des difficultés respiratoires (ce que les parents
ont eux-mêmes évoqué dans leurs dépositions), on n’imagine pas que cela aurait
pu échapper au corps médical chargé de vérifier si l’état de santé de A.________
lui permettait de quitter l’hôpital. Par conséquent, tout comme le ministère
public, dans son ordonnance de classement, et les experts du CURML, dans leurs
rapports d’expertise, la Cour retient que les lésions, notamment les fractures
costales, constatées le 26 novembre à HNe sont intervenues après le séjour
hospitalier de A.________ au CHUV, lors du week-end du 24 au 25 novembre 2018,
alors que l’enfant se trouvait sous la responsabilité de ses deux parents. Ce
faisant, la CMPEA ne dit pas que les recourants seraient à l’origine des
blessures constatées sur leur fille, mais elle ne peut pas non plus l’exclure.
h) Les secondes atteintes à
l’intégrité physiques constatées sur la fillette en février 2019 – une
tuméfaction avec hématome de la paupière droite ainsi qu’une tuméfaction de la
pommette droite – sont survenues alors que A.________ se trouvait au domicile
parental. Les médecins d’HNe qui ont constaté les lésions ne sont pas parvenus
à mettre en évidence la cause de cette pathologie. Selon les experts du CURML,
l’examen de l’enfant décrit par les cliniciens met en évidence des lésions
consécutives à un traumatisme contondant. L’expertise retient que ces blessures
sont compatibles avec le mécanisme de chute expliqué par le père (coup à la
tête contre la rambarde de l’escalier), mais qu’il n’est pas possible
d’exclure, vu le contexte, qu’elles soient la conséquence d’un épisode de
« maltraitance physique ».
i) Durant les mesures de
placement dont A.________ a fait l’objet, elle n’a plus présenté aucune
atteinte à son intégrité physique.
j) S’agissant du comportement du
couple parental depuis le placement de A.________, celui-ci se montre adéquat
dans les soins de base à donner à l’enfant. Si le père semblait au départ
réticent à l’aide qui était proposée, de l’avis des représentants de l’OPE, les
parents se montrent désormais collaborants avec les acteurs sociaux qui
entourent leur enfant et semblent accepter l’assistance et les conseils qui leur sont fournis.
k) Il ressort cependant du
dossier que le père a manqué à son devoir élémentaire de surveillance. À deux
reprises, il a laissé sa fille, âgée de quelques mois, sur la table à langer,
en s’éloignant. Ce comportement a inquiété les employés d’HNe et du foyer C.________,
qui en ont signalé l’inadéquation à l’égard d’un bébé. Selon l’ensemble des
professionnels qui sont intervenus dans ce dossier et qui ont côtoyé de près
les parents (OPE, Foyer C.________), il existe un risque que le père de A.________
ne parvienne pas toujours, en raison d’un retard mental léger, à comprendre les
besoins de sa fille et à agir en conséquence.
l) Les deux courriers des
voisins du couple parental qui ont été envoyés, le 9 octobre et le 10 décembre
2019 à l’APEA, ne concernent pas directement A.________ mais son frère aîné B.________.
Ils se rapportent toutefois aux comportements jugés inadéquats de la mère à
l’égard de ses enfants. Comme l’a retenu l’APEA, ces courriers ne constituent
pas des preuves des manquements des parents, mais ils suggèrent que ces
derniers rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs tâches
parentales.
m) Depuis le mois de
novembre 2018, l’APEA est ainsi confrontée à des signes inquiétants, selon
lesquels la sécurité de A.________ ne serait pas garantie, à mesure que la
fillette a subi plusieurs lésions corporelles assez graves dans un intervalle
de temps restreint. En particulier, les lésions aux côtes constatées lors de
l’hospitalisation du 26 novembre 2018 (vingt fractures au total) sont
alarmantes chez un nourrisson de quelques mois. À cela s’ajoute encore la
suspicion d’une fracture au poignet gauche, qui, si elle n’a pas été associée
au tableau lésionnel par les experts, n’a pas non plus été formellement exclue de
ce tableau. L’enfant a été blessée à chaque fois à des moments où elle se
trouvait sous la responsabilité de ses parents. Depuis la deuxième mesure de
placement, il faut admettre qu’il n’a plus été constaté chez A.________ de
nouvelles atteintes à son intégrité physique.
n) Le rappel des événements
traumatiques de la courte existence de A.________, née le en juillet 2018 et
donc âgée de bientôt deux ans – éventuellement une fracture du poignet à un
moment indéterminé, multiples fractures des côtes à une date indéterminée entre
les 23 et 26 novembre 2018 et choc à la tête avec hématome sur le visage et la
tempe, du côté droit, le 7 février 2019 – est assez consternant et suffit
en soi à retenir que, pour l’instant, l’intégrité physique de l’enfant serait
gravement menacée si elle était laissée à la garde de ses parents. Selon les
médecins légistes du CURML, l’enfant n’était pas blessée le 23 novembre 2018 à
sa sortie du CHUV. Un événement grave s’est donc produit entre cette date et le
26 novembre 2018, alors que l’enfant était confié à la garde de ses parents.
Toutefois, ni le père, ni la mère n’ont été en mesure d’expliquer de façon
crédible ce qui s’était passé, ce qui est tout de même difficilement
concevable. Pour le père, ces fractures seraient survenues au CHUV alors que A.________
était hospitalisée avec des adolescents qui partageaient sa chambre. Pour sa
mère, ces fractures auraient été infligées à sa fille au CHUV, soit par
l’équipe médicale lors d’une manipulation – massage cardiaque durant une
opération – soit par les adolescents qui partageaient la chambre de sa fille.
Aucune de ces explications ne convainc. Il ressort du constat des médecins
légistes que l’événement traumatique survenu entre les 23 et 26 novembre 2018
était dû à un acte de maltraitance physique par un tiers et non à un acte
médical (en cas de massage cardiaque, dont il n’y a aucune mention dans le
dossier médical de l’enfant, les fractures auraient été d’un aspect différent.
L’hypothèse que ces fractures aient été dues à une fragilité découlant d’une
infirmité a aussi été éliminée. Les médecins légistes ont déterminé que l’événement
traumatique à l’origine des fractures des côtes avait dû se produire peu avant
les constatations des craquements décrits par la mère de l’enfant, le dimanche
après-midi, soit le 25 novembre 2018, alors que l’enfant était chez ses parents.
o) A cela s’ajoute, qu’à
deux reprises, le père de l’enfant a été surpris en train de s’éloigner
dangereusement de la table à langer en laissant l’enfant sans surveillance,
avec le risque qu’elle chute. Le 7 février 2019, alors que le père donnait le
biberon à sa fille A.________, il s’est lancé dans une course poursuite avec le
chien qui s’était enfui de l’appartement, alors qu’il tenait toujours l’enfant
dans ses bras ; il a manqué de glisser dans les escaliers ; en
rétablissant son équilibre, la tête de l’enfant a heurté un obstacle. Ces
différents incidents montrent que le père ne dispose pas des compétences
nécessaires – déficit d’attention l’empêchant de faire face à des situations de
doubles tâches et retard mental léger – pour assumer seul la responsabilité de la prise en charge
d’un enfant en bas âge. Bien que ces négligences soient documentées dans le
dossier, la mère de l’enfant ne paraît pas s’en rendre compte ou refuse de les admettre, ce qui
est tout aussi inquiétant. Si le placement était levé avec effet immédiat, la
mère ne présenterait pas les garanties suffisantes pour suppléer aux carences
du père de l’enfant.
p) Dans un tel contexte, les
déclarations écrites des proches des parents ne suffisent pas pour que l’on
retienne que l’enfant se trouve en sécurité auprès de ses parents.
q) Les échanges de SMS entre
les père et mère en novembre 2017 sont également singuliers. Le 27 novembre
2018, entre 8h04 et 8h05, se référant aux investigations médicales en cours, le
père a écrit : « J’ai trop peur putain » ; la mère a
répondu : « Vrmt j’espère vrmt si elle a qqch de casser (sic)
c’est pas notre faute » ; « Et pas pour une maladie » ;
« Bon j’espère qu’elle a rien de casser ça c’est sur
(sic) »
« Mais bon » ; « J’ai appeler l’Hopital
(sic) » ;
« elle a passer une bonne nuit
(sic)». En les lisant,
on peut en effet se demander si les parents ne redoutaient pas principalement
les potentielles conséquences pour eux des examens médicaux sur leur enfant.
r) Au vu de l’ensemble de
ces circonstances, l’ordonnance de classement rendue par le ministère public ne
constitue pas un fait nouveau particulièrement rassurant permettant de lever le
placement de l’enfant, comme aurait pu l’être un jugement d’acquittement. L’ordonnance
de classement du 3 avril 2020 ne dit pas cela. Elle confirme seulement que A.________
a subi des maltraitances physiques par une personne non identifiée et constate
que les charges contre les parents sont insuffisantes pour leur mise en
accusation, ce qui ne signifie pas qu’ils sont hors de tout soupçon et qu’une
nouvelle procédure pénale ne pourrait plus être ouverte contre eux, si de
nouveaux éléments à charge devaient être découverts.
s) La mesure de placement
est donc encore justifiée à ce stade. Elle constitue la seule mesure adéquate
pour éviter une nouvelle mise en danger de l’intégrité physique de l’enfant. En
2018, la levée de la première mesure de placement, assortie d’une assistance
éducative, n’a en effet pas été suffisante pour qu’un cadre sécure soit garanti
à l’enfant chez ses parents. La mesure de placement qui a été ordonnée ensuite
est donc conforme au principe de proportionnalité. Les aides ambulatoires
nombreuses envisagées par la curatrice montrent bien quel défi la levée du
placement lancerait aux services d’aide à domicile et à l’OPE, s’il était
question de trouver une alternative au placement. Il est donc prématuré
d’ordonner une levée immédiate de cette mesure, même si les rapports des
recourants avec leur fille sont de bonne qualité et si l’OPE recommande un
élargissement progressif du droit de visite. À cet égard, l’APEA examinera,
notamment en se fondant sur le rapport de l’OPE du 14 mai 2020, si le droit de
visite des parents peut être élargi et quelles mesures ambulatoires devront
être ordonnées pour venir en aide à cette famille. Ainsi, même si l’évolution
familiale est aujourd’hui jugée positive, il apparaît prématuré de restituer aux recourants la garde de leur enfant.
Enfin, l’élargissement progressif du droit de visite est une chose, la levée du
placement en est une autre. Les recourants, dont la fille ne demeure chez eux
que quelques jours par semaine, bénéficient actuellement de jours de repos
durant lesquels ils ne doivent pas s’occuper de celle-ci. Quand il s’agira de
lever le placement, ils devront faire face à cette charge sept jours sur sept,
ce qui générera une plus grande charge émotionnelle et un plus grand risque
d’erreur dans la prise en charge de l’enfant, Quoi qu’il en soit, le dossier ne
contient pas d’élément qui indiquerait que les recourants seraient prêts à
supporter les conséquences de la levée du placement avec effet immédiat. Ce
n’est en tout cas pas ce que disent les derniers rapports de l’OPE. Le recours
doit donc être rejeté.
5.
a)
L'article 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent,
l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et
mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF
du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ;
cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle
d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice,
que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être
prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de
l'article 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un
conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de
l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de
l'enfant. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend
notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont –
momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de
difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant
lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et
l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de
recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais
une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit
suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).
c) En l’occurrence, les père et mère ont
besoin d’être appuyés. Le père, dont les capacités parentales sont faibles,
pourra ainsi recevoir des conseils et l’appui de la curatrice pour prendre en
charge sa fille correctement ; quand l’enfant grandira, la curatrice
pourra travailler au renforcement des capacités éducatives du père, pour qu’il
s’adapte à l’évolution des besoins de l’enfant. La curatrice viendra aussi en
aide à la mère pour lui rappeler quelles sont les difficultés du père de
l’enfant et pour renforcer ses capacités à distinguer le bien de l’enfant en toute
situation, même en cas de conflit avec ses propres intérêts. Elle devra aussi
organiser l’exercice du droit de visite des père et mère, tant que l’enfant
sera placée. L’institution d’une mesure de curatelle au sens de l’article 308
al. 1 et 2 CC échappe donc à toute critique. Le recours doit donc aussi être
rejeté pour ce motif.
6.
Il convient de réserver la possibilité d’un retour à moyen
terme de l’enfant au domicile parental, sachant que les mesures de protection
de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées
en tout temps en cas de changement des circonstances (art.
313 al. 1 CC; arrêt du TF du 03.09.2019
[5A_153/2019] cons. 4.4 ; ATF 120 II 384 cons. 4d).
7.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu la nature de la
cause, il sera statué sans frais. Il
sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire
des recourants, sur la base de son résumé d’activités à présenter dans les 10
jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur
l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________.
Neuchâtel, le 29 juin 2020
Art. 3101CC
Retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence2
1 Lorsqu’elle ne peut éviter
autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de
protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui
il se trouve et le place de façon appropriée.
2 À la demande des père et mère
ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures
lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de
l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon
toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu’un enfant a vécu
longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant
peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse
que son développement soit ainsi compromis.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
Considérants
II 1).
2.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur
depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011
8315).