CMPEA.2020.1
Traitement sans consentement. Mesures provisionnelles.
10 janvier 2020Français18 min
Patiente âgée de 70 ans, ayant été hospitalisée en hôpital psychiatrique à de nombreuses reprises pour des décompensations psychotiques, atteinte d’un trouble schizo-affectif, placée finalement dans un home dépendant du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui refuse sa médication sous forme d’injection (neuroleptique antipsychotique) en prétextant l’accepter par voie orale, la refusant finalement également sous cette dernière forme.Décision de mesures provisionnelles de l’APEA ordonnant un traitement par injection d’une nouvelle molécule non prévue par le plan de traitement initial, le premier médicament étant devenu inopérant.Recevabilité du recours, exigences formelles (cons. 1).Rappel des conditions pour prendre des mesures provisionnelles (cons. 3). Condition pour prescrire un traitement sans le consentement du patient selon l’article 434 al. 1 CC (cons. 4)En l’espèce, le traitement ordonné contre la volonté de la patiente dont la psychose n’était plus compensée par le médicament indiqué dans un précédent plan de traitement, lequel était devenu inopérant. La psychose de la patiente avait pour effet de la faire se dénutrir et de compromettre son état de santé à court terme (cons. 5).Pesée d’intérêts ; les conditions pour ordonner un traitement contre la volonté étaient et sont probablement remplies (cons. 6).Les mesures provisionnelles seront aussi nécessaires pour permettre l’élaboration d’un nouveau plan de traitement au sens de l’article 433 al. 1 CC (cons. 7).Le recours est rejeté.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________, née en 1949 et donc âgée de 70 ans, est connue
médicalement pour avoir été hospitalisée à plusieurs reprises en raison d’un
trouble psychotique de type délirant chronique (délire de persécution) de
longue date, également appelé trouble schizo-affectif. En période de
décompensation psychique, X.________ a eu à plusieurs reprises un comportement
aberrant en obéissant par exemple à des voix intérieures impérieuses qui lui
ordonnaient de jeter tous ses effets personnels (y compris son dentier) à la
poubelle. En crise, elle a aussi lacéré ses vêtements, s’est coupé les cheveux
et a menacé de se suicider. Après avoir vécu en appartement, elle est entrée en
avril 2008 au foyer A.________. Depuis le mois de décembre 2010, elle a
séjourné dans un home pour personnes âgées, durant quelques années. Après
plusieurs hospitalisations, en janvier 2018, X.________ a rejoint le foyer B.________,
puis le home [ccc] sur le site du Centre neuchâtelois de psychiatrie à Perreux
(ci-après : CNP).
b)
Hospitalisée pour la première fois en mars 2007 à la Maison de santé de
Préfargier, X.________ estimait déjà que les médicaments qui lui étaient prescrits
ne lui convenaient pas. Durant les années qui ont suivi, son opposition au
traitement médicamenteux s’est renforcée.
B.
a) Le 18 décembre 2017, l’APEA a autorisé le traitement
préconisé par le plan de traitement du 13 décembre 2017, soit une injection de Risperdal
Consta tous les quinze jours. A l’appui de sa décision, l’APEA a retenu que X.________
avait été hospitalisée au CNP, site de Perreux, en raison d’une décompensation
psychotique avec des éléments délirants et dépressifs. Le CNP avait informé
l’APEA du fait que l’intéressée recevait un traitement de Risperdal Consta sous
forme d’injections. Dès la première injection, elle avait présenté une bonne
évolution. Cependant, elle s’opposait désormais à recevoir ce traitement.
Entendue ensuite par l’APEA, elle avait maintenu son refus et proposé que lui
soit administré un traitement alternatif. L’APEA a demandé au CNP son avis au
sujet du plan de traitement souhaité par X.________. Le CNP a répondu que
l’alternative proposée n’était pas suffisante et ne produisait pas les mêmes
effets. L’APEA a donc considéré que les injections de neuroleptique étaient
nécessaires pour stabiliser l’état de la patiente, parce qu’elle était en
souffrance, refusait de manger et s’isolait. Il n’y avait dès lors pas
d’alternative au traitement prescrit par le CNP, dans la mesure où elle
refusait aussi le traitement par voie orale et que les effets des médicaments
proposés par la patiente n’étaient pas ceux qui étaient recherchés.
b) Par
décision du 12 septembre 2018, l’APEA a ordonné la poursuite du traitement
imposé par décision du 18 décembre 2017 (une injection de Risperdal Consta tous
les quinze jours). Dans ses considérants, l’APEA a retenu que le CNP avait
remarqué que, depuis l’institution du traitement dépôt, X.________ n’avait plus
été hospitalisée en milieu psychiatrique et que le traitement avait permis une
amélioration de son état psychique et une réduction de sa maladie. Selon
l’équipe médicale, les effets secondaires dont se plaignait l’intéressée
n’étaient pas objectivés. Dans ses observations, X.________ avait répété
qu’elle souffrait de nombreux effets secondaires dus aux injections et qu’elle
acceptait désormais un traitement qui lui serait administré sous forme de
comprimés à avaler. Le CNP avait été interpellé au sujet des alternatives
proposées par l’intéressée. Dans un rapport complémentaire, le CNP avait
rappelé que X.________ souffrait d’un trouble schizo-affectif pour lequel
plusieurs traitements médicamenteux avaient été tentés en vain. Les traitements
administrés par voie orale ne pouvaient pas être véritablement mis en place,
parce que la patiente était anosognosique et ne se montrait pas compliante au
traitement. Or, si la patiente refusait de prendre son médicament, ne serait-ce
qu’un seul jour, elle risquait une décompensation psychotique nécessitant une
hospitalisation. Pour aller dans le sens de l’intéressée, l’injection de Risperdal
Consta avait été suspendue pour permettre de passer à un autre traitement
injectable une fois par mois. Dans l’intervalle, une médication administrée
oralement avait été proposée. Cependant, elle l’avait refusée. Pour le CNP, il
fallait donc maintenir le traitement imposé. L’APEA a finalement considéré que
le traitement imposé était nécessaire pour stabiliser l’état de X.________ et
lui éviter des décompensations psychotiques ainsi que de nouvelles
hospitalisations. Les alternatives proposées n’étaient pas suffisantes et l’absence
de compliance au traitement « per os » ne permettait pas de
garantir la stabilité de son état psychique.
C.
a) Le 22 mars 2019, X.________ a écrit à l’APEA en rappelant
qu’il avait été envisagé, dans une lettre datée du 15 août 2018, qui émanait du
CNP, de maintenir le traitement imposé durant au moins une année avant de
réévaluer la situation. Cependant, ce traitement lui causait « des
effets secondaires épouvantables. En effet [elle] ne [pouvait]
plus manger. Tous [s]es organes [étaient] atteints ».
C’est pourquoi, elle demandait une visite de l’APEA « au plus vite ».
b)
Entendue le 1er avril 2019 par la présidente de l’APEA, elle a
indiqué qu’elle ne supportait plus les injections de Risperdal Consta et que
c’était comme « si on ajoutait de la colle à son traitement. [Elle]
[avait] mal au ventre. [Elle] [voulait] prendre un médicament qu[’elle pouvait]
interrompre ».
c) Le 4
avril 2019, le CNP a écrit à l’APEA en rappelant que X.________ était soignée
par des injections de Risperdal Consta et au moyen d’autres médicaments pour le
sommeil et contre les effets secondaires du neuroleptique. A chaque injection,
l’équipe soignante était confrontée au refus de la patiente. L’injection
n’était possible qu’après de longues négociations et le rappel de l’imposition
du traitement. L’état psychique de X.________ ne pouvait pas être considéré
comme stabilisé. Une augmentation de la posologie était sûrement nécessaire. Un
traitement alternatif était sûrement possible. La prescription de Palipéridone
présenterait plusieurs avantages. Il serait probablement efficace, causerait
moins d’effets secondaires et pourrait être administré par des injections
mensuelles (Xeplion), puis trimestrielles (Trevicta). Cette alternative avait
été proposée à l’intéressée, mais elle l’avait refusée, raison pour laquelle,
ce nouveau traitement n’avait pas encore été administré.
d) Le
14 août 2019, X.________ a interpellé l’APEA parce qu’elle n’avait pas eu de
nouvelles suite à son audition du 1er avril 2019, et que les injections
de Risperdal Consta ne lui convenaient plus. Elle a demandé à être entendue par
la présidente de l’APEA « le plus vite possible ».
e) Le
12 décembre 2019, le CNP, se référant à son rapport du 4 avril 2019, a écrit à
l’APEA pour l’informer qu’il avait constaté, depuis les dernières semaines, que
l’intéressée présentait une malnutrition due à des troubles de la conduite
alimentaire consécutifs à sa psychose décompensée (conviction qu’on ajoute à sa
nourriture de la colle ou du poison ou qu’elle doit jeûner pour se punir). Ces
troubles de l’alimentation n’étaient pas nouveaux, mais ils s’étaient accrus et
prenaient une ampleur potentiellement dangereuse pour la santé (symptôme
d’anémie). Ils allaient certainement empirer et mettre la vie de la patiente en
danger. Les analyses montraient que X.________, probablement en raison d’un
métabolisme lent, ne réagissait plus favorablement aux injections de Risperdal
Consta, de sorte que ce médicament n’avait plus sur elle les effets bénéfiques
escomptés, tout en l’exposant aux risques des effets secondaires inhérents à
cette substance. En raison de cette évolution défavorable, l’équipe médicale
avait proposé un changement de traitement en remplaçant la Rispéridone par la
Palipéridone, qui en tant que métabolite, devrait être mieux assimilée, même
avec un métabolisme lent. X.________ a refusé d’entrer en matière exigeant
l’arrêt complet de sa médication. Acceptant ensuite une médication orale, elle
la refusait ensuite quand on lui présentait des comprimés de Palipéridone. Pour
remédier à cette situation, le CNP a préconisé un changement de traitement
neuroleptique par injection dépôt (Xeplion) contre le gré de la patiente, la
première fois le 11 décembre 2019. Les infirmiers de l’EMS avaient été
confrontés au refus catégorique de la patiente. Un home pour personnes âgées
n’étant pas le lieu pour effectuer une injection forcée, les infirmiers ont
renoncé et ont proposé l’injection le lendemain, avec le même résultat. Pour
l’instant, les critères pour un placement à des fins d’assistance n’étaient pas
remplis. Toutefois, ce n’était qu’une question de temps, puisque l’état de
santé de la recourante allait se dégrader.
D.
Par décision de mesures provisionnelles du 27 décembre 2019,
le président de l’APEA a ordonné, à titre provisionnel, un traitement
neuroleptique sous forme d’injections de Xeplion. A l’appui de sa décision, il
a repris les faits décrits ci-dessus en rappelant que le traitement imposé
jusqu’ici n’apportait plus les effets escomptés et qu’un autre traitement
neuroleptique par injections de Xeplion pourrait s’avérer plus efficace. Une
décision imposant le nouveau traitement préconisé par le CNP ne pourrait pas
être rendue avant une instruction complémentaire, mais il fallait ordonner
d’ores et déjà le changement de médication tel que préconisé, à titre
provisionnel, afin de prévenir une dégradation rapide de l’état de santé de la
personne concernée. Il appartenait aux médecins traitants de définir le rythme
des injections de la nouvelle molécule, ainsi que leur posologie.
E.
Par lettre du 30 décembre 2019 envoyée à l’APEA avec
l’adresse de la CMPEA, postée le 3 janvier 2020, X.________ indique qu’elle
conteste la décision du 27 décembre 2019 et rappelle qu’elle ne supporte plus
les injections et qu’elle accepte les comprimés.
F.
Entendue le 8 janvier 2020 par le président de la CMPEA, la
recourante a déclaré, en résumé, qu’elle s’opposait à toute injection et
qu’elle était d’accord de prendre des comprimés. Le problème était qu’elle
souffrait des effets secondaires des médicaments qu’on lui injectait. Ils lui
donnaient l’impression d’avoir de la colle dans la bouche et lui causaient des
pertes d’équilibre. Ces effets indésirables l’empêchaient également de manger.
Une fois que la molécule était dans le sang, on ne pouvait plus rien y faire,
alors qu’avec des comprimés, on pouvait toujours les arrêter pour mettre fin
aux effets secondaires indésirables.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix
jours contre une décision de mesures provisionnelles de l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte. Le délai de dix jours prévu à l’article 445 al. 3 CC a été respecté, puisque le recours a été
envoyé le 3 janvier 2020.
b) Sur
le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé
par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut
déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi
celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck,
Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450
CC, p. 919).
c) En
l’occurrence, la recourante a indiqué qu’elle contestait la décision de l’APEA
du 27 décembre 2019 et qu’elle ne supportait plus les injections, mais qu’elle
accepterait la prise de comprimés. La recourante s’en prend donc implicitement
à la façon dont l’APEA a appliqué les articles 434
et 445 CC, invoquant en outre la violation du principe de
proportionnalité. Le recours est donc recevable (art. 445 al. 3
CC).
2.
a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut
rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée
par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,
dont les principes et règles sont également applicables en procédure de
recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et
de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).
b) L'article
447.
al. 1 CC, applicable à la procédure de traitement sans consentement,
prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins
que l'audition ne paraisse disproportionnée. L’audition personnelle poursuit un
double objectif. D’une part, elle vise à préserver les droits de la
personnalité de l’intéressé. D’autre part, elle est souvent indispensable à
l’établissement des faits – en tant que conséquence de la maxime inquisitoire
illimitée (art. 446 CC) (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 447 CC, p. 863). Sauf
en matière de placement à des fins d’assistance et même si la loi exige, de
manière générale, une certaine immédiateté de la procédure, une audition par
l’ensemble de l’autorité n’est pas exigée (Steck, op. cit., n. 10 ad
art. 447 CC, p. 863).
c) En
l’occurrence, la recourante a été entendue par le président de la CMPEA au home
où elle réside habituellement. Un procès-verbal d’audition a été tenu.
3.
a) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant et de
l’adulte de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la
durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles
sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.
art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). En
effet, la protection de l’adulte (tout comme celle de l’enfant) requiert
souvent que les mesures d’assistance jugées nécessaires soient ordonnées le
plus rapidement possible, sans devoir attendre la fin de la procédure.
L’autorité de protection peut dès lors, d’office (par suite d’un signalement)
ou à la demande d’une personne partie à la procédure (par exemple un proche),
prendre des mesures provisionnelles durant la procédure. L’urgence de prendre
une mesure de protection et donc les conditions d’intervention de l’autorité
doivent être rendues vraisemblables. Les mesures provisionnelles restent en
principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles
peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont
modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont
injustifiées (art. 268 CPC). La loi ne fournit pas de catalogue (exemplatif ou
exhaustif) de mesures. Celles-ci peuvent porter sur l’assistance personnelle
(situation de logement, décision médicale), sur la gestion patrimoniale
(protection de certains biens) ou/et sur les relations personnelles avec les
tiers (restrictions à la capacité civile active) (Meier/Stettler, Droit
de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 196-197, p. 97 s).
b) Conformément au principe de la proportionnalité,
qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la
mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs
solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).
c) Selon l’article 11 de la loi concernant les
autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le
président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art.
314.
al. 1 CC).
4.
a) Selon l’article 433 al. 1 CC, lorsqu’une personne est
placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles
psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle
et, le cas échéant, sa personne de confiance. L’article 434 al.
1.
CC stipule que si le consentement de la personne concernée fait défaut,
le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux
prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement
en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle
d’autrui (ch. 1), la personne concernée n’a pas la capacité de discernement
requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2), et il n’existe pas de
mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3). L’article 434 al. 1
CC pose dès lors d’abord deux conditions préalables au traitement forcé,
soit que le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le
traitement imposé soit prévu dans le plan de traitement, « ce qui
signifie que l’intervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter
les troubles psychiques qui sont à l’origine du placement de la personne
concernée ». Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction
disciplinaire ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par
exemple, la lobotomie), sont exclues (Commentaire du droit de la famille, protection
de l’adulte, Guillod, n. 8 et 9 ad art. 434 CC ; Basler
Kommentar, Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art.
434/435 CC ; Meier/Stettler,
op.cit., n. 1293, p. 624).
5.
En l’occurrence, le 12 décembre 2019, le CNP a écrit à l’APEA
que l’injection de Risperdal Consta, telle que prévue dans le plan de
traitement du 13 décembre 2017, n’était plus efficace et qu’il fallait changer
de neuroleptique, faute de quoi la psychose décompensée de la recourante, qui
génère des troubles de la conduite alimentaire et actuellement une situation de
malnutrition potentiellement dangereuse pour la santé de la patiente, allait
empirer, des signes d’anémie étant déjà constatés. La situation était
certainement appelée à s’aggraver, jusqu’à mettre en danger la vie de la
recourante. Malgré les efforts des infirmiers, la patiente refusait toute
injection et, partant, toute modification du plan de traitement. Un nouveau
plan de traitement ne pouvait donc pas être établi, si bien que la posologie et
le rythme des injections de la nouvelle molécule (Xeplion) n’avaient pas encore
pu être déterminés.
6.
Il ressort du dossier que les conditions pour ordonner un
traitement sans consentement au profit de la recourante sont très
vraisemblablement données. La recourante est atteinte dans sa santé mentale et
a été placée dans un home qui dépend du CNP, site de Perreux, département âge
avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise, à plusieurs
reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les médecins, le changement
de médication pourra se faire au home, sans nécessiter forcément une
hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut de traitement mettrait
gravement en péril la santé et finalement la vie de la recourante. Du fait de
sa maladie, l’intéressée est totalement anosognosique et ne dispose plus de la
capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de la situation
et la nécessité du traitement qu’elle s’obstine à refuser, en dépit des efforts
de l’équipe soignante pour expliquer les choses plutôt que d’imposer les
injections. Toutes les tentatives en vue de substituer aux injections la prise
orale de médicaments se sont soldées par des échecs. Il n’existe donc pas
d’autres moyens pour soigner la recourante que l’injection de neuroleptique. La
nouvelle molécule est un dérivé de la Rispéridone que la recourante a bien
toléré durant plusieurs années et qui, sous cette forme, est susceptible d’être
mieux assimilée par elle. Les chances d’obtenir une amélioration de la santé
psychique de la recourante avec cette substance sont donc élevées.
7.
Il reste à établir un nouveau plan de traitement, au sens de
l’article 433 al. 1 CC, définissant la posologie et le rythme des injections.
Comme la recourante est opposée à toute médication, il n’a pas encore été
possible de procéder à l’injection de la nouvelle molécule, de sorte que le
plan de traitement n’a pas encore pu être élaboré, raison pour laquelle l’APEA
a rendu une décision ordonnant à titre provisionnel un traitement neuroleptique
prenant la forme d’injections de Xeplion, selon un rythme et une posologie
encore à déterminer par les médecins traitants. Aussi une décision définitive
ne pourra-t-elle être prise par l’APEA que lorsque le plan de traitement aura
pu être établi, puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les
mesures provisionnelles prises par l’APEA sont donc nécessaires à la
préservation de la santé de X.________ et proportionnées aux circonstances. Le
recours doit donc être rejeté. Il est prévisible que la décision de mesures
provisionnelles de l’APEA, qui ordonne un traitement au neuroleptique par
injections, suffira pour que la recourante l’accepte comme cela a été le cas
durant ces dernières années, sans qu’il faille recourir à la force. Si tel ne
devait plus être le cas, l’hospitalisation de l’intéressée dans une autre unité
du CNP pourrait être nécessaire, pour que les injections puissent être imposées
par la contrainte.
8.
Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours et confirme la décision de l’APEA du 27 décembre 2019.
2. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 10 janvier 2020
Art. 434 CC
Traitement sans consentement
1 Si le consentement de la
personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut
prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement
lorsque:
1. le défaut de traitement met
gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité
corporelle d’autrui;
2. la personne concernée n’a pas la
capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
3. il n’existe pas de mesures
appropriées moins rigoureuses.
2 La décision est communiquée
par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique
les voies de recours.
Art. 445
CC
Mesures provisionnelles
1 L’autorité de protection de l’adulte
prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes
les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle
peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre
provisoire.
2 En cas d’urgence particulière, elle peut
prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la
procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position;
elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux
mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à
compter de sa notification.