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Décision

CMPEA.2020.1

Traitement sans consentement. Mesures provisionnelles.

10 janvier 2020Français18 min

Patiente âgée de 70 ans, ayant été hospitalisée en hôpital psychiatrique à de nombreuses reprises pour des décompensations psychotiques, atteinte d’un trouble schizo-affectif, placée finalement dans un home dépendant du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), qui refuse sa médication sous forme d’injection (neuroleptique antipsychotique) en prétextant l’accepter par voie orale, la refusant finalement également sous cette dernière forme.Décision de mesures provisionnelles de l’APEA ordonnant un traitement par injection d’une nouvelle molécule non prévue par le plan de traitement initial, le premier médicament étant devenu inopérant.Recevabilité du recours, exigences formelles (cons. 1).Rappel des conditions pour prendre des mesures provisionnelles (cons. 3). Condition pour prescrire un traitement sans le consentement du patient selon l’article 434 al. 1 CC (cons. 4)En l’espèce, le traitement ordonné contre la volonté de la patiente dont la psychose n’était plus compensée par le médicament indiqué dans un précédent plan de traitement, lequel était devenu inopérant. La psychose de la patiente avait pour effet de la faire se dénutrir et de compromettre son état de santé à court terme (cons. 5).Pesée d’intérêts ; les conditions pour ordonner un traitement contre la volonté étaient et sont probablement remplies (cons. 6).Les mesures provisionnelles seront aussi nécessaires pour permettre l’élaboration d’un nouveau plan de traitement au sens de l’article 433 al. 1 CC (cons. 7).Le recours est rejeté.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, née en 1949 et donc âgée de 70 ans, est connue

médicalement pour avoir été hospitalisée à plusieurs reprises en raison d’un

trouble psychotique de type délirant chronique (délire de persécution) de

longue date, également appelé trouble schizo-affectif. En période de

décompensation psychique, X.________ a eu à plusieurs reprises un comportement

aberrant en obéissant par exemple à des voix intérieures impérieuses qui lui

ordonnaient de jeter tous ses effets personnels (y compris son dentier) à la

poubelle. En crise, elle a aussi lacéré ses vêtements, s’est coupé les cheveux

et a menacé de se suicider. Après avoir vécu en appartement, elle est entrée en

avril 2008 au foyer A.________. Depuis le mois de décembre 2010, elle a

séjourné dans un home pour personnes âgées, durant quelques années. Après

plusieurs hospitalisations, en janvier 2018, X.________ a rejoint le foyer B.________,

puis le home [ccc] sur le site du Centre neuchâtelois de psychiatrie à Perreux

(ci-après : CNP).

b)

Hospitalisée pour la première fois en mars 2007 à la Maison de santé de

Préfargier, X.________ estimait déjà que les médicaments qui lui étaient prescrits

ne lui convenaient pas. Durant les années qui ont suivi, son opposition au

traitement médicamenteux s’est renforcée.

B.

a) Le 18 décembre 2017, l’APEA a autorisé le traitement

préconisé par le plan de traitement du 13 décembre 2017, soit une injection de Risperdal

Consta tous les quinze jours. A l’appui de sa décision, l’APEA a retenu que X.________

avait été hospitalisée au CNP, site de Perreux, en raison d’une décompensation

psychotique avec des éléments délirants et dépressifs. Le CNP avait informé

l’APEA du fait que l’intéressée recevait un traitement de Risperdal Consta sous

forme d’injections. Dès la première injection, elle avait présenté une bonne

évolution. Cependant, elle s’opposait désormais à recevoir ce traitement.

Entendue ensuite par l’APEA, elle avait maintenu son refus et proposé que lui

soit administré un traitement alternatif. L’APEA a demandé au CNP son avis au

sujet du plan de traitement souhaité par X.________. Le CNP a répondu que

l’alternative proposée n’était pas suffisante et ne produisait pas les mêmes

effets. L’APEA a donc considéré que les injections de neuroleptique étaient

nécessaires pour stabiliser l’état de la patiente, parce qu’elle était en

souffrance, refusait de manger et s’isolait. Il n’y avait dès lors pas

d’alternative au traitement prescrit par le CNP, dans la mesure où elle

refusait aussi le traitement par voie orale et que les effets des médicaments

proposés par la patiente n’étaient pas ceux qui étaient recherchés.

b) Par

décision du 12 septembre 2018, l’APEA a ordonné la poursuite du traitement

imposé par décision du 18 décembre 2017 (une injection de Risperdal Consta tous

les quinze jours). Dans ses considérants, l’APEA a retenu que le CNP avait

remarqué que, depuis l’institution du traitement dépôt, X.________ n’avait plus

été hospitalisée en milieu psychiatrique et que le traitement avait permis une

amélioration de son état psychique et une réduction de sa maladie. Selon

l’équipe médicale, les effets secondaires dont se plaignait l’intéressée

n’étaient pas objectivés. Dans ses observations, X.________ avait répété

qu’elle souffrait de nombreux effets secondaires dus aux injections et qu’elle

acceptait désormais un traitement qui lui serait administré sous forme de

comprimés à avaler. Le CNP avait été interpellé au sujet des alternatives

proposées par l’intéressée. Dans un rapport complémentaire, le CNP avait

rappelé que X.________ souffrait d’un trouble schizo-affectif pour lequel

plusieurs traitements médicamenteux avaient été tentés en vain. Les traitements

administrés par voie orale ne pouvaient pas être véritablement mis en place,

parce que la patiente était anosognosique et ne se montrait pas compliante au

traitement. Or, si la patiente refusait de prendre son médicament, ne serait-ce

qu’un seul jour, elle risquait une décompensation psychotique nécessitant une

hospitalisation. Pour aller dans le sens de l’intéressée, l’injection de Risperdal

Consta avait été suspendue pour permettre de passer à un autre traitement

injectable une fois par mois. Dans l’intervalle, une médication administrée

oralement avait été proposée. Cependant, elle l’avait refusée. Pour le CNP, il

fallait donc maintenir le traitement imposé. L’APEA a finalement considéré que

le traitement imposé était nécessaire pour stabiliser l’état de X.________ et

lui éviter des décompensations psychotiques ainsi que de nouvelles

hospitalisations. Les alternatives proposées n’étaient pas suffisantes et l’absence

de compliance au traitement « per os » ne permettait pas de

garantir la stabilité de son état psychique.

C.

a) Le 22 mars 2019, X.________ a écrit à l’APEA en rappelant

qu’il avait été envisagé, dans une lettre datée du 15 août 2018, qui émanait du

CNP, de maintenir le traitement imposé durant au moins une année avant de

réévaluer la situation. Cependant, ce traitement lui causait « des

effets secondaires épouvantables. En effet [elle] ne [pouvait]

plus manger. Tous [s]es organes [étaient] atteints ».

C’est pourquoi, elle demandait une visite de l’APEA « au plus vite ».

b)

Entendue le 1er avril 2019 par la présidente de l’APEA, elle a

indiqué qu’elle ne supportait plus les injections de Risperdal Consta et que

c’était comme « si on ajoutait de la colle à son traitement. [Elle]

[avait] mal au ventre. [Elle] [voulait] prendre un médicament qu[’elle pouvait]

interrompre ».

c) Le 4

avril 2019, le CNP a écrit à l’APEA en rappelant que X.________ était soignée

par des injections de Risperdal Consta et au moyen d’autres médicaments pour le

sommeil et contre les effets secondaires du neuroleptique. A chaque injection,

l’équipe soignante était confrontée au refus de la patiente. L’injection

n’était possible qu’après de longues négociations et le rappel de l’imposition

du traitement. L’état psychique de X.________ ne pouvait pas être considéré

comme stabilisé. Une augmentation de la posologie était sûrement nécessaire. Un

traitement alternatif était sûrement possible. La prescription de Palipéridone

présenterait plusieurs avantages. Il serait probablement efficace, causerait

moins d’effets secondaires et pourrait être administré par des injections

mensuelles (Xeplion), puis trimestrielles (Trevicta). Cette alternative avait

été proposée à l’intéressée, mais elle l’avait refusée, raison pour laquelle,

ce nouveau traitement n’avait pas encore été administré.

d) Le

14 août 2019, X.________ a interpellé l’APEA parce qu’elle n’avait pas eu de

nouvelles suite à son audition du 1er avril 2019, et que les injections

de Risperdal Consta ne lui convenaient plus. Elle a demandé à être entendue par

la présidente de l’APEA « le plus vite possible ».

e) Le

12 décembre 2019, le CNP, se référant à son rapport du 4 avril 2019, a écrit à

l’APEA pour l’informer qu’il avait constaté, depuis les dernières semaines, que

l’intéressée présentait une malnutrition due à des troubles de la conduite

alimentaire consécutifs à sa psychose décompensée (conviction qu’on ajoute à sa

nourriture de la colle ou du poison ou qu’elle doit jeûner pour se punir). Ces

troubles de l’alimentation n’étaient pas nouveaux, mais ils s’étaient accrus et

prenaient une ampleur potentiellement dangereuse pour la santé (symptôme

d’anémie). Ils allaient certainement empirer et mettre la vie de la patiente en

danger. Les analyses montraient que X.________, probablement en raison d’un

métabolisme lent, ne réagissait plus favorablement aux injections de Risperdal

Consta, de sorte que ce médicament n’avait plus sur elle les effets bénéfiques

escomptés, tout en l’exposant aux risques des effets secondaires inhérents à

cette substance. En raison de cette évolution défavorable, l’équipe médicale

avait proposé un changement de traitement en remplaçant la Rispéridone par la

Palipéridone, qui en tant que métabolite, devrait être mieux assimilée, même

avec un métabolisme lent. X.________ a refusé d’entrer en matière exigeant

l’arrêt complet de sa médication. Acceptant ensuite une médication orale, elle

la refusait ensuite quand on lui présentait des comprimés de Palipéridone. Pour

remédier à cette situation, le CNP a préconisé un changement de traitement

neuroleptique par injection dépôt (Xeplion) contre le gré de la patiente, la

première fois le 11 décembre 2019. Les infirmiers de l’EMS avaient été

confrontés au refus catégorique de la patiente. Un home pour personnes âgées

n’étant pas le lieu pour effectuer une injection forcée, les infirmiers ont

renoncé et ont proposé l’injection le lendemain, avec le même résultat. Pour

l’instant, les critères pour un placement à des fins d’assistance n’étaient pas

remplis. Toutefois, ce n’était qu’une question de temps, puisque l’état de

santé de la recourante allait se dégrader.

D.

Par décision de mesures provisionnelles du 27 décembre 2019,

le président de l’APEA a ordonné, à titre provisionnel, un traitement

neuroleptique sous forme d’injections de Xeplion. A l’appui de sa décision, il

a repris les faits décrits ci-dessus en rappelant que le traitement imposé

jusqu’ici n’apportait plus les effets escomptés et qu’un autre traitement

neuroleptique par injections de Xeplion pourrait s’avérer plus efficace. Une

décision imposant le nouveau traitement préconisé par le CNP ne pourrait pas

être rendue avant une instruction complémentaire, mais il fallait ordonner

d’ores et déjà le changement de médication tel que préconisé, à titre

provisionnel, afin de prévenir une dégradation rapide de l’état de santé de la

personne concernée. Il appartenait aux médecins traitants de définir le rythme

des injections de la nouvelle molécule, ainsi que leur posologie.

E.

Par lettre du 30 décembre 2019 envoyée à l’APEA avec

l’adresse de la CMPEA, postée le 3 janvier 2020, X.________ indique qu’elle

conteste la décision du 27 décembre 2019 et rappelle qu’elle ne supporte plus

les injections et qu’elle accepte les comprimés.

F.

Entendue le 8 janvier 2020 par le président de la CMPEA, la

recourante a déclaré, en résumé, qu’elle s’opposait à toute injection et

qu’elle était d’accord de prendre des comprimés. Le problème était qu’elle

souffrait des effets secondaires des médicaments qu’on lui injectait. Ils lui

donnaient l’impression d’avoir de la colle dans la bouche et lui causaient des

pertes d’équilibre. Ces effets indésirables l’empêchaient également de manger.

Une fois que la molécule était dans le sang, on ne pouvait plus rien y faire,

alors qu’avec des comprimés, on pouvait toujours les arrêter pour mettre fin

aux effets secondaires indésirables.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix

jours contre une décision de mesures provisionnelles de l'Autorité de

protection de l'enfant et de l'adulte. Le délai de dix jours prévu à l’article 445 al. 3 CC a été respecté, puisque le recours a été

envoyé le 3 janvier 2020.

b) Sur

le plan formel, on ne peut pas poser des exigences élevées. Un recours signé

par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut

déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi

celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck,

Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450

CC, p. 919).

c) En

l’occurrence, la recourante a indiqué qu’elle contestait la décision de l’APEA

du 27 décembre 2019 et qu’elle ne supportait plus les injections, mais qu’elle

accepterait la prise de comprimés. La recourante s’en prend donc implicitement

à la façon dont l’APEA a appliqué les articles 434

et 445 CC, invoquant en outre la violation du principe de

proportionnalité. Le recours est donc recevable (art. 445 al. 3

CC).

2.

a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut

rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée

par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC,

dont les principes et règles sont également applicables en procédure de

recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et

de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

b) L'article

447.

al. 1 CC, applicable à la procédure de traitement sans consentement,

prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins

que l'audition ne paraisse disproportionnée. L’audition personnelle poursuit un

double objectif. D’une part, elle vise à préserver les droits de la

personnalité de l’intéressé. D’autre part, elle est souvent indispensable à

l’établissement des faits – en tant que conséquence de la maxime inquisitoire

illimitée (art. 446 CC) (Steck, op. cit., n. 9 ad art. 447 CC, p. 863). Sauf

en matière de placement à des fins d’assistance et même si la loi exige, de

manière générale, une certaine immédiateté de la procédure, une audition par

l’ensemble de l’autorité n’est pas exigée (Steck, op. cit., n. 10 ad

art. 447 CC, p. 863).

c) En

l’occurrence, la recourante a été entendue par le président de la CMPEA au home

où elle réside habituellement. Un procès-verbal d’audition a été tenu.

3.

a) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant et de

l’adulte de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la

durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles

sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la

situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et

proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas

possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de

prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.

art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). En

effet, la protection de l’adulte (tout comme celle de l’enfant) requiert

souvent que les mesures d’assistance jugées nécessaires soient ordonnées le

plus rapidement possible, sans devoir attendre la fin de la procédure.

L’autorité de protection peut dès lors, d’office (par suite d’un signalement)

ou à la demande d’une personne partie à la procédure (par exemple un proche),

prendre des mesures provisionnelles durant la procédure. L’urgence de prendre

une mesure de protection et donc les conditions d’intervention de l’autorité

doivent être rendues vraisemblables. Les mesures provisionnelles restent en

principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles

peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont

modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont

injustifiées (art. 268 CPC). La loi ne fournit pas de catalogue (exemplatif ou

exhaustif) de mesures. Celles-ci peuvent porter sur l’assistance personnelle

(situation de logement, décision médicale), sur la gestion patrimoniale

(protection de certains biens) ou/et sur les relations personnelles avec les

tiers (restrictions à la capacité civile active) (Meier/Stettler, Droit

de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 196-197, p. 97 s).

b) Conformément au principe de la proportionnalité,

qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la

mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs

solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).

c) Selon l’article 11 de la loi concernant les

autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le

président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles

nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art.

314.

al. 1 CC).

4.

a) Selon l’article 433 al. 1 CC, lorsqu’une personne est

placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles

psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle

et, le cas échéant, sa personne de confiance. L’article 434 al.

1.

CC stipule que si le consentement de la personne concernée fait défaut,

le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux

prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement

en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle

d’autrui (ch. 1), la personne concernée n’a pas la capacité de discernement

requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2), et il n’existe pas de

mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3). L’article 434 al. 1

CC pose dès lors d’abord deux conditions préalables au traitement forcé,

soit que le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le

traitement imposé soit prévu dans le plan de traitement, « ce qui

signifie que l’intervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter

les troubles psychiques qui sont à l’origine du placement de la personne

concernée ». Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction

disciplinaire ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par

exemple, la lobotomie), sont exclues (Commentaire du droit de la famille, protection

de l’adulte, Guillod, n. 8 et 9 ad art. 434 CC ; Basler

Kommentar, Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art.

434/435 CC ; Meier/Stettler,

op.cit., n. 1293, p. 624).

5.

En l’occurrence, le 12 décembre 2019, le CNP a écrit à l’APEA

que l’injection de Risperdal Consta, telle que prévue dans le plan de

traitement du 13 décembre 2017, n’était plus efficace et qu’il fallait changer

de neuroleptique, faute de quoi la psychose décompensée de la recourante, qui

génère des troubles de la conduite alimentaire et actuellement une situation de

malnutrition potentiellement dangereuse pour la santé de la patiente, allait

empirer, des signes d’anémie étant déjà constatés. La situation était

certainement appelée à s’aggraver, jusqu’à mettre en danger la vie de la

recourante. Malgré les efforts des infirmiers, la patiente refusait toute

injection et, partant, toute modification du plan de traitement. Un nouveau

plan de traitement ne pouvait donc pas être établi, si bien que la posologie et

le rythme des injections de la nouvelle molécule (Xeplion) n’avaient pas encore

pu être déterminés.

6.

Il ressort du dossier que les conditions pour ordonner un

traitement sans consentement au profit de la recourante sont très

vraisemblablement données. La recourante est atteinte dans sa santé mentale et

a été placée dans un home qui dépend du CNP, site de Perreux, département âge

avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise, à plusieurs

reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les médecins, le changement

de médication pourra se faire au home, sans nécessiter forcément une

hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut de traitement mettrait

gravement en péril la santé et finalement la vie de la recourante. Du fait de

sa maladie, l’intéressée est totalement anosognosique et ne dispose plus de la

capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de la situation

et la nécessité du traitement qu’elle s’obstine à refuser, en dépit des efforts

de l’équipe soignante pour expliquer les choses plutôt que d’imposer les

injections. Toutes les tentatives en vue de substituer aux injections la prise

orale de médicaments se sont soldées par des échecs. Il n’existe donc pas

d’autres moyens pour soigner la recourante que l’injection de neuroleptique. La

nouvelle molécule est un dérivé de la Rispéridone que la recourante a bien

toléré durant plusieurs années et qui, sous cette forme, est susceptible d’être

mieux assimilée par elle. Les chances d’obtenir une amélioration de la santé

psychique de la recourante avec cette substance sont donc élevées.

7.

Il reste à établir un nouveau plan de traitement, au sens de

l’article 433 al. 1 CC, définissant la posologie et le rythme des injections.

Comme la recourante est opposée à toute médication, il n’a pas encore été

possible de procéder à l’injection de la nouvelle molécule, de sorte que le

plan de traitement n’a pas encore pu être élaboré, raison pour laquelle l’APEA

a rendu une décision ordonnant à titre provisionnel un traitement neuroleptique

prenant la forme d’injections de Xeplion, selon un rythme et une posologie

encore à déterminer par les médecins traitants. Aussi une décision définitive

ne pourra-t-elle être prise par l’APEA que lorsque le plan de traitement aura

pu être établi, puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les

mesures provisionnelles prises par l’APEA sont donc nécessaires à la

préservation de la santé de X.________ et proportionnées aux circonstances. Le

recours doit donc être rejeté. Il est prévisible que la décision de mesures

provisionnelles de l’APEA, qui ordonne un traitement au neuroleptique par

injections, suffira pour que la recourante l’accepte comme cela a été le cas

durant ces dernières années, sans qu’il faille recourir à la force. Si tel ne

devait plus être le cas, l’hospitalisation de l’intéressée dans une autre unité

du CNP pourrait être nécessaire, pour que les injections puissent être imposées

par la contrainte.

8.

Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours et confirme la décision de l’APEA du 27 décembre 2019.

2. Statue sans

frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 janvier 2020

Art. 434 CC

Traitement sans consentement

1 Si le consentement de la

personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut

prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement

lorsque:

1. le défaut de traitement met

gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité

corporelle d’autrui;

2. la personne concernée n’a pas la

capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;

3. il n’existe pas de mesures

appropriées moins rigoureuses.

2 La décision est communiquée

par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique

les voies de recours.

Art. 445

CC

Mesures provisionnelles

1 L’autorité de protection de l’adulte

prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes

les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle

peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre

provisoire.

2 En cas d’urgence particulière, elle peut

prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la

procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position;

elle prend ensuite une nouvelle décision.

3 Toute décision relative aux

mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à

compter de sa notification.