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Décision

CMPEA.2020.16

Déplacement illicite d’enfants.

23 octobre 2020Français75 min

Dans le contexte du rapatriement d’un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80) (cons. 7).Illicéité du déplacement et notion de résidence habituelle (cons. 8)Examen sous l’angle de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80 et absence des conditions empêchant d’ordonner le retour de l’enfant (cons. 9).Selon la jurisprudence, le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même (cons. 11b).

Source ne.ch

A.

X.________ (ci-après : le demandeur), né en 1974, et Y.________,

née en 1976, sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né en 2013 à Z.________

(Angleterre). Y.________ est aussi la mère de B.________, issu d’une précédente

union et plus âgé que A.________. Avant de se séparer, les père et mère de

l’enfant ont vécu ensemble durant à peu près deux ans dans une maison

appartenant à X.________. Selon celui-ci, il s’agissait d’un concubinage. Y.________,

conteste toute vie commune. Selon elle, elle n’a jamais été sa concubine, mais

seulement sa locataire. Les circonstances de leur séparation ne sont ainsi pas

très claires. Il ressort des écritures des parties qu’elles s’accusent

mutuellement de violences au sein du couple parental et qu’elles ne s’entendent

pas concernant la prise en charge de leur fils. Les 24 août 2015, 28 avril et

27 octobre 2016 ainsi que le 1er décembre 2017, le Tribunal chargé

des affaires familiales de l’ouest de Londres (Angleterre) a été amené à rendre

des décisions sur la prise en charge de l’enfant. Le juge anglais de la famille

a dû se prononcer sur une requête du père qui demandait la modification des

précédentes ordonnances. Dans le « Child Arrangements Order »

du 13 juillet 2017, le juge anglais a rappelé que l’enfant vivait auprès de ses

deux parents et que ceux-ci s’étaient entendus sur ce point. Il a ensuite

confirmé les précédentes ordonnances en les précisant. Pour le reste, le juge

des affaires familiales a rejeté la demande de la mère en vue de déménager dans

le sud-est en Angleterre et celle du père tendant au changement du nom de

famille de A.________ en « XY.________ » ; fixé un délai

à la mère pour inscrire son fils dans une école primaire à C.________ et prévu

des dispositions au cas où elle ne s’exécuterait pas ; rappelé que

l’enfant devait vivre auprès de sa mère de manière prépondérante et que

celle-ci devait rendre l’enfant disponible aux périodes durant lesquelles il

devait vivre avec son père, soit un jeudi sur deux avec la nuit, puis dès le 1er

mars 2018, chaque mercredi avec la nuit, un week-end sur deux, du vendredi au

lundi et durant la moitié des vacances scolaires ; fixé les modalités du retour

de l’enfant auprès de sa mère ; prévu dans le détail les périodes durant

lesquelles A.________ passerait avec son père les vacances et dit que le

passeport de l’enfant serait conservé par le parent qui aurait voyagé avec

l’enfant en dernier, ainsi que le délai durant lequel il devait être remis à

l’autre parent en prévision de ses prochaines vacances. Ces dispositions

étaient assorties d’un avertissement au sens duquel le parent qui ne

respecterait pas cette ordonnance pourrait être puni d’une peine privative de

liberté, d’une amende ou par des travaux d’intérêt général ainsi que condamné à

des dommages et intérêts. Cette ordonnance était encore assortie de « Prohibited

Steps Orders » au sens desquels il était fait défense à Y.________,

jusqu’à nouvel ordre, de changer l’adresse de résidence de l’enfant A.________,

à moins que le nouveau lieu de résidence ne se situe dans un périmètre de 10

miles (environ 16 km). Enfin, le tribunal a arrêté plusieurs « Specific

Issue Orders » selon lesquels le père était autorisé à faire les

démarches en vue d’obtenir la nationalité française pour son fils A.________ et

avait le droit de transmettre dite ordonnance aux autorités françaises

compétentes ; le père était aussi autorisé à demander au juge de district

de signer certains documents en lien avec la procédure de naturalisation

française de A.________ au cas où la mère refuserait de les signer ; le

droit du père à obtenir un passeport britannique pour son fils sans le

consentement de la mère était également reconnu. A la fin de l’ordonnance du 13

juillet 2017 figurait un avertissement selon lequel, lorsqu’une ordonnance

concernant un enfant était en vigueur et que les mesures prises se rapportaient

à la question de savoir avec qui l’enfant devait vivre, personne n’avait le

droit de faire en sorte que l’enfant porte un nouveau nom de famille ou à déplacer

l’enfant en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de toutes les

personnes investies de la responsabilité parentale sur l’enfant ou sans une

autorisation du tribunal. En cas de non-respect, le contrevenant pouvait

encourir une sanction pénale pour la commission d’un délit au sens du « Child

Abduction Act 1984 ». En outre, il pouvait se rendre coupable d’une

insoumission à une décision du tribunal et encourir à ce titre une sanction

telle qu’une peine privative de liberté, une amende ou du travail d’intérêt

général. Par « Child Arrangement Order / Enforcement of a Child

Arrangements Order » du 12 octobre 2018, le juge anglais de la famille

a confirmé le « Child Arrangements Order » du 13 juillet 2017

en le précisant et en spécifiant que l’enfant devait vivre auprès de ses deux

parents et en détaillant les modalités de sa prise en charge par eux. Le 22

novembre 2019, la chambre familiale de la Haute Cour de justice a rejeté

l’appel interjeté par Y.________ contre le « Child Arrangement Order /

Enforcement of a Child Arrangements Order » du 12 octobre 2018, sans

audition préalable des parties, parce qu’entièrement mal fondé.

B.

a) Le 13 mars 2020, X.________ a introduit devant la Cour des

mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), une

requête tendant au retour immédiat de A.________, fondée sur la Convention de

la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

(CLaH80). Le demandeur a allégué que, ces dernières années, divers conflits et

procédures judiciaires l’avaient opposé à la mère de l’enfant. Y.________

faisait régulièrement obstacle au bon déroulement du droit de visite du père et

à la mise à disposition du passeport de l’enfant, de sorte que de nombreuses

décisions judiciaires avaient été prises contre la mère. Le 12 octobre 2018,

les autorités anglaises avaient décidé que le passeport de l’enfant devait se

trouver en permanence en mains du père. Il n’était autorisé à confier cette

pièce d’identité à la mère que lorsqu’elle lui en ferait la demande, pour

partir en vacances. Elle était tenue de la restituer au père dès son retour. Il

était aussi interdit à la mère de faire une demande en vue de l’obtention d’un

nouveau passeport britannique. Selon cette ordonnance, la mère n’avait pas le

droit de déménager au-delà d’un rayon de 10 miles et de changer l’enfant

d’école sans le consentement du père. Y.________ n’avait pas respecté ces

directives et avait disparu en fin d’année dernière avec l’enfant, en quittant

l’Angleterre, sans en informer le demandeur. Celui-ci détenait pourtant

l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, respectivement le droit de décider

du lieu de résidence de l’enfant. Elle s’était installée chez une amie à W.________(NE),

en Suisse, où elle vivait en compagnie de son fils aîné et de A.________, dont

elle avait planifié secrètement l’enlèvement en Suisse. Elle n’avait pas

prévenu l’école. Le demandeur avait engagé une procédure de retour en

saisissant l’autorité centrale du Royaume-Uni, laquelle avait interpellé

l’autorité centrale suisse, soit l’Office fédéral de la justice. Le demandeur

avait été invité par cet office à demander le retour de l’enfant directement

auprès du tribunal suisse compétent et à se faire représenter par un avocat. Le

demandeur craignait aussi que la mère ne s’enfuie avec l’enfant en Afrique d’où

elle était originaire. Il fallait donc se montrer prudent, vu ce qu’elle avait

déjà été capable de faire, en confisquant son passeport et celui de l’enfant A.________,

pour l’empêcher de quitter la Suisse et de disparaître à l’étranger. Ces

mesures devaient être prises avant l’audition des parties pour éviter la fuite

de l’intéressée. Le demandeur a ajouté que Y.________ était instable

psychologiquement. En Angleterre, le demandeur avait eu des difficultés à

stabiliser l’enfant dans la même école, la mère ayant souvent décidé de l’en

changer. Elle agissait en particulier ainsi pour faire obstacle au droit du

père d’entretenir des relations personnelles avec son enfant. Le demandeur qui

était le parent le plus stable sur le plan émotionnel et financier, craignait

que la mère, d’une façon ou d’une autre, ne mette la vie de l’enfant en danger.

b) En

droit, le demandeur fait valoir implicitement que Y.________ a déplacé

illicitement l’enfant A.________ au sens de la CLaH80 et qu’il n’y a pas

d’exception empêchant le retour de l’enfant au sens de l’article 13 de la

Convention. En définitive il formule les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel

et sans avoir entendu la partie adverse

1.

Ordonner la saisie et la confiscation des passeports et de tout

document d’identité de l’enfant A.________ et de sa mère Y.________, en vue

d’empêcher leur déplacement hors de Suisse ;

2.

Ordonner à la police, respectivement au Service de protection de

la jeunesse de se charger de l’exécution du chiffre précité, le cas échéant

avec le concours de la force publique ;

Principalement

3.

Ordonner le retour de l’enfant A.________ au Royaume-Uni ;

4.

Ordonner à la mère, sous la menace de la peine d’amende de

l’article 292 CP, de remettre immédiatement l’enfant A.________ au Service de

protection de l’adulte et de la jeunesse afin que celui-ci se charge de le

remettre au père X.________, respectivement se charge du rapatriement de

celui-ci auprès du père au Royaume-Uni ;

En tout état de cause

5.

Ordonner au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse

de se charger de l’exécution des chiffres 3 et 4, le cas échéant avec le

concours de la force publique ;

6.

Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite à X.________

et nommer Me D.________ en qualité de défenseur d’office ;

7.

Avec suite de frais et dépens. »

C.

Par ordonnance du 17 mars 2020, le président de la CMPEA a

invité l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à délivrer dans

les 10 jours un rapport sur la situation de l’enfant A.________ et désigné Me

E.________, en qualité de curateur de représentation de A.________. En outre,

il a ordonné, à titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties,

la notification de la requête par la police, la saisie par les gendarmes des

documents d’identité de Y.________ et de l’enfant A.________ durant la période

de la procédure de retour, ainsi que leur dépôt au greffe du Tribunal cantonal.

Il a été fait défense à la mère de quitter la Suisse durant la procédure de

retour, sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP.

D.

L’OPE a rendu son rapport le 25 mars 2020.

E.

Une audience aurait dû ensuite se tenir. Cependant, en raison

de l’épidémie de la Covid-19, il y a été renoncé.

F.

a) Le 17 avril 2020, Y.________ (ci-après : la défenderesse)

a déposé un mémoire de réponse. Elle a fait valoir qu’elle connaissait le

demandeur depuis quinze ans et que leur relation n’était devenue intime qu’en

2011. C’était depuis ce moment-là que leur relation avait évolué d’une façon

toxique, le demandeur commençant à se montrer agressif et harcelant la

défenderesse par des messages et des appels téléphoniques. La violence verbale

s’était ensuite transformée en violence physique. En février 2012, la

défenderesse avait rompu avec le demandeur. Peu après, elle avait découvert

qu’elle était enceinte de ce dernier. Les parties avaient continué à se voir et

le demandeur à se montrer violent avec elle et avec son fils B.________. Après

la naissance de A.________, le demandeur avait continué à s’en prendre physiquement

à elle. Pour faciliter les visites entre le demandeur et son fils, la mère

avait emménagé dans la propriété du demandeur. Le père n’y vivait pas, mais

avait gardé la clé du logement. Il débarquait parfois ivre ou sous l’influence

de la drogue et s’en prenait violemment à la mère de son fils. En 2014, les

violences avaient perduré, mais aucune plainte pénale n’avait été déposée. En

2015, le demandeur s’était installé dans le salon de la défenderesse et les

épisodes de violence physique étaient devenus quotidiens. Bien que le demandeur

s’était engagé à verser une contribution d’entretien de 800 livres sterling

(ci-après : livres) en faveur de son fils, il n’avait jamais versé ce

qu’il devait. Le 15 septembre 2015, le demandeur s’en était pris à la défenderesse,

en lui infligeant des blessures au visage. La police était intervenue et le

demandeur avait été libéré le lendemain, sous caution. Il avait l’interdiction

de s’approcher de Y.________. Le 22 septembre 2015, il était revenu pour

éteindre le gaz et l’électricité et emporter les meubles. Le 8 octobre 2015, il

avait été condamné pour ces faits à une amende et à une mesure d’éloignement

d’une durée de deux ans. Il avait tout de même continué ses agissements, en

harcelant la défenderesse, sous le prétexte de prendre des nouvelles de son

fils. La défenderesse s’était résignée à déménager, mais le demandeur avait

trouvé sa nouvelle adresse. En mai 2016, le demandeur s’était montré agressif

tant envers défenderesse qu’envers les intervenants de l’école que fréquentait A.________.

Le demandeur était atteint d’un alcoolisme chronique et la défenderesse avait

dû prendre plusieurs fois des mesures pour protéger A.________. C’était ainsi

qu’elle avait refusé de remettre l’enfant à un ami du demandeur qui n’était pas

en état de venir lui-même chercher l’enfant. En novembre 2016, le demandeur

avait été arrêté par la police pour avoir enfreint la mesure d’éloignement. En

août 2017, le demandeur était revenu de France avec A.________. Le passeport de

l’enfant était endommagé. Après le 7 octobre 2017, la mesure d’éloignement

avait cessé de produire ses effets et le demandeur avait harcelé défenderesse

par des appels téléphoniques et des courriels incessants. La défenderesse avait

donc dû déménager une nouvelle fois. En mars 2018, le demandeur avait

violemment invectivé la défenderesse devant l’école de A.________. Il s’en

était aussi pris à elle physiquement devant les autres parents. En suivant la

défenderesse à son insu, il avait fini par trouver sa nouvelle adresse et avait

repris ses actes de harcèlement. Le 1er juin 2018, Y.________ avait

expliqué au Cafcass (organisme public ayant notamment pour but la sauvegarde du

bien de l’enfant et de conseiller les tribunaux) ce qu’elle avait subi. En 2018

et 2019, le demandeur n’avait pas cessé de la harceler. Elle avait déposé

devant la West London Family Court un formulaire dans lequel elle décrivait les

abus qu’elle avait subis (physiques, émotionnels, psychologiques, sexuels et

financiers). Le 20 septembre 2019, agissant par sa mandataire, elle avait

enjoint le demandeur à cesser ses abus persistants. En septembre 2019, elle

avait informé le père de l’enfant de son intention de se rendre, durant les

vacances de Noël, à Amsterdam, puis en Suisse. Le 28 octobre 2019, elle avait

reçu plusieurs appels téléphoniques de provenance inconnue. Plus tard, elle

avait vu des flashs par la fenêtre. Il s’agissait du demandeur qui prenait en

photo la maison où elle habitait. Elle avait eu peur et avait appelé la police

qui était arrivée alors que le demandeur était déjà parti. Il avait agi d’une

façon similaire en novembre 2019 en rôdant aux abords de sa maison, mais elle

n’avait pas eu peur, parce qu’elle se trouvait avec son compagnon. Néanmoins,

elle avait tout de même dénoncé cela à la police. Elle avait quitté

l’Angleterre avec ses fils, le 28 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, elle

avait informé la police britannique qu’elle se trouvait à l’étranger. Elle

s’était installée chez une amie à W.________(NE) et A.________ avait commencé

l’école primaire, dans cette même ville. Il y était parfaitement intégré. En

Suisse, les deux enfants pouvaient enfin respirer et vivre tranquillement. Une

pesée des intérêts des enfants permettait d’affirmer qu’ils étaient mieux en

Suisse qu’en Angleterre.

b) En

droit, la défenderesse a invoqué l’article 13 al. 1 let. b CLaH 80 qui prévoit

que l’Etat requis n’est pas tenu de prononcer le retour de l’enfant s’il existe

un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou

ne le place dans une situation intolérable. Elle s’est aussi référée à

l’article 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de

l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci

dans une situation manifestement intolérable. L’article 5 let. a LF-EEA traite

du cas où l’hébergement de l’enfant chez le parent qui a demandé le retour ne

répond manifestement pas à l’intérêt de l’enfant. Lorsque le parent qui a

introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à

pouvoir être investi d’une telle responsabilité, il n’y a, en principe, pas

lieu de craindre que l’enfant soit placé dans une situation intolérable à son

retour. En l’espèce tel n’est pas le cas puisque depuis la naissance de

l’enfant, c’est la mère qui a eu le droit de garde de A.________. Si la mère

est reconnue comme s’étant acquittée de ses obligations maternelles de manière

plus que satisfaisantes, il n’en allait pas de même du père qui n’était pas en

mesure de prendre en charge son fils en raison de son alcoolisme et du fait

que, jusqu’à maintenant, il n’avait jamais eu la garde de l’enfant et ne serait

de toute façon pas disposé à l’assumer. La défenderesse s’est aussi fondée sur l’article

5 let. b LF-EEA qui traite de l’opportunité du retour de l’enfant compte tenu

de sa relation avec le parent auteur de l’enlèvement. Il faut examiner si le

parent auteur de l’enlèvement est en mesure de retourner ou non en Angleterre

pour y vivre avec A.________. La défenderesse a fui l’Angleterre pour échapper aux

agissements du père, qui la harcelait. Malheureusement, dans ce pays, elle fait

l’objet d’une obligation de se domicilier dans un certain périmètre à proximité

de celui du demandeur. Un retour en Angleterre aurait donc pour conséquence de

maintenir la défenderesse dans une situation de détresse et toute alternative

la plongerait dans l’illégalité. À cet égard, il incombe au tribunal de

vérifier si et de quelle manière il est possible d’assurer le retour de

l’enfant (art. 10 al. 2 LF-EEA). Il lui appartient d’obtenir de la part des

autorités locales des assurances fiables quant à l’accueil et à la protection

de l’enfant, en particulier lorsqu’on est en droit de douter de la capacité du

parent demandeur de s’occuper correctement de l’enfant. La défenderesse est

dans l’attente de recevoir les rapports de la police retraçant les violences

qu’elle avait subies. A.________ et sa mère étaient mieux en Suisse. Les

autorités britanniques n’avaient jusqu’à présent pas été en mesure de les

protéger. Il était en outre difficilement concevable que le demandeur ait pu

obtenir d’un juge qu’il restreigne la défenderesse et son fils dans leurs

déplacements, cela dans le but de permettre l’exercice d’un droit de visite qui

se déroulait très mal. En définitive, la défenderesse a pris les conclusions

suivantes :

«1. Rejeter la

Requête dans toutes ses conclusions ;

2. Ordonner

à la Police, respectivement au Service de protection de l’adulte et de la

jeunesse de restituer à la Requise son passeport ainsi que tous documents

d’identité de l’enfant A.________ ;

3. Mettre

la Requise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et désigner le

soussigné en qualité de défenseur d’office ;

4. Avec

suite de frais et dépens. »

G.

a) Le 27 avril 2020, le président de la CMPEA a informé les

parties de son intention d’organiser à brève échéance une audience pour

entendre les parties et l’enfant. En outre, un délai de 5 jours a été imparti

aux parties pour qu’elle fassent des observations sur la suite à donner à la

procédure, plus particulièrement pour qu’elles se déterminent au sujet de

l’audition de l’enfant, de leur intérêt pour la mise en œuvre d’une médiation

et concernant le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.

b) Par

lettre du 30 avril 2020, la défenderesse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à

ce que l’enfant soit entendu directement par le juge et qu’elle ne s’opposait

pas à la mise en œuvre d’une médiation ou que la conciliation soit tentée, mais

elle ne pouvait que constater l’absence de volonté commune sur ce sujet.

c) Le 4

mai 2020, le demandeur a aussi déposé des observations. Il a demandé qu’un

second échange d’écritures soit ordonné et ne s’est pas opposé à ce que

l’enfant soit entendu par la CMPEA, en insistant pour que des mesures soient

prises pour s’assurer que la mère ne puisse pas influencer les déclarations de

l’enfant. Le demandeur a estimé que les conditions pour la mise en œuvre d’une

médiation n’étaient pas remplies, Y.________ n’ayant pas respecté les

ordonnances des autorités anglaises et ayant enlevé l’enfant, ce qui démontrait

qu’elle n’avait aucunement la volonté de procéder de façon amiable. S’agissant

de son droit aux relations personnelles avec l’enfant, le père a réclamé la

mise en œuvre d’entretiens par vidéoconférence.

d) Le

13 mai 2020, le curateur de l’enfant a regretté le fait que les parties n’aient

pas pu s’entendre dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour la mise en œuvre

d’une procédure de médiation ou de conciliation. Il a aussi insisté pour que le

père de l’enfant puisse rapidement renouer des contacts avec son fils. Le

curateur ne s’est pas opposé à l’audition de l’enfant. Enfin, il a réservé ses

dernières observations à réception des écritures que les parties seraient invitées

à déposer prochainement.

H.

Le 27 mai 2020, le président de la CMPEA a rendu une

ordonnance au sens de laquelle il confirmait les mesures prises dans

l’ordonnance du 17 mars 2020 ; confiait la garde de l’enfant à sa mère

durant la procédure de retour ; fixait le droit aux relations personnelles

du père à un entretien par semaine par vidéoconférence ainsi qu’à un droit de

visite devant s’exercer une fois toutes les deux semaines dès que les voyages

vers la Suisse depuis l’Angleterre seraient à nouveau possible (ils ne

l’étaient plus en raison de l’épidémie de Covid-19) ; désignait F.________,

assistance sociale à l’OPE, en qualité de curatrice de l’enfant A.________ au

sens de l’article 308 al. 2 CC et la chargeait de la mise en œuvre du droit aux

relations personnelles précitées ; annonçait la prochaine audition de

l’enfant ; ordonnait un second échange d’écritures et invitait le greffe à

fixer une audience.

Faits

I.

Le 3 juin 2020, le président de la CMPEA a procédé à

l’audition de l’enfant A.________, âgé de sept ans. Elle s’est déroulée en

présence de la curatrice de l’enfant, F.________, qui a aussi fonctionné comme

interprète, et en présence de Me E.________, curateur avocat chargé de la

représentation de l’enfant (art. 314a bis CC).

J.

Le 6 juillet 2020, le demandeur a déposé un mémoire de

réplique. En substance, il a contesté les faits tels que présentés par la

défenderesse dans son mémoire de réponse. Il a allégué que la relation

sentimentale commencée en 2011 était devenue plus sérieuse en 2012. Quand A.________

était âgé de six mois et que les travaux de rénovation de la maison du

demandeur à C.________ étaient presque terminés, la défenderesse s’était

installée chez le demandeur avec ses fils B.________ et A.________. Les parties

ne s’entendaient pas sur les méthodes d’éducation des enfants, ni sur les

questions financières et s’étaient beaucoup disputées. Le 7 août 2014, la

défenderesse, qui était ivre, avait agressé le demandeur et l’un de ses amis à

coups de poings et de casserole, en présence des enfants. La police était

intervenue et lui avait donné un avertissement, après l’avoir interpellée. La

défenderesse avait promis qu’elle quitterait son domicile. Elle n’en avait rien

fait et le demandeur avait dû agir judiciairement pour obtenir de la

défenderesse qu’elle parte. En octobre 2015, alors que les parties faisaient

encore vie commune, elles s’étaient encore disputées pour une histoire d’argent

et en étaient venues aux mains. Le demandeur, qui n’avait pas fait recours,

avait été sanctionné d’une amende et une mesure d’éloignement de deux ans avait

été prise contre lui. Cette ordonnance avait ensuite servi de prétexte à la

défenderesse pour lui cacher sa nouvelle adresse et faire obstruction à son

droit à entretenir des relations personnelles avec son fils durant cinq mois.

Après la séparation, la défenderesse n’avait eu de cesse de porter de fausses

accusations contre le demandeur. Elle avait fait appel à la police à maintes

reprises, mais n’avait jamais déposé de plaintes. Les interventions policières

n’avaient pas conduit à l’ouverture de procédures pénales. Les parties avaient

comparu plusieurs fois devant le tribunal de la famille pour organiser le droit

aux relations personnelles du père. À ce titre, le juge anglais avait empêché

la défenderesse de s’installer avec A.________ trop loin du domicile du

demandeur. En définitive, au sens des ordonnances rendues par la justice

anglaise, le demandeur assumait une prise en charge de l’enfant équivalant au

40%, la mère assumant les 60% restant. La défenderesse avait menti à plusieurs

reprises devant la justice britannique et il semblait qu’elle avait décidé de

faire de même devant la justice suisse. C’est ainsi qu’elle avait décidé de se

faire passer pour une victime d’actes de violence et de harcèlement. Pourtant,

le demandeur n’était pas un homme violent ou impulsif, au contraire de

défenderesse, qui se considérait au-dessus des lois. Elle avait quitté

l’Angleterre pour que le demandeur n’interfère plus dans sa relation avec leur

fils A.________. En outre, en Angleterre, l’intéressée avait des dettes, ce qui

pouvait aussi expliquer son départ précipité. La défenderesse n’était pas

stable, ni émotionnellement, ni psychologiquement, ni financièrement. Il

n’était pas possible de lui faire confiance. La Cour des affaires familiales de

Londres (Angleterre) attendait le retour de la défenderesse pour statuer sur le

fond, suite à la demande du demandeur visant à ce la garde lui soit attribuée

d’une manière prépondérante. En enlevant son enfant, elle avait agi d’une façon

totalement égoïste et incompatible avec le bien de l’enfant. C’était le

demandeur qui était victime des agissements de la défenderesse et non

l’inverse. Enfin, suite à une énième accusation de mauvais traitements,

l’enfant A.________ avait été entendu par un assistant social du Cafcass et il

avait déclaré que son père ne lui avait jamais fait de mal. Ensuite l’enfant

n’avait pas souhaité retourner chez sa mère, ce que cette dernière n’avait pas

voulu admettre.

K.

Une audience a eu lieu le 10 juillet 2020, lors de laquelle

les parties ont été interrogées. Après avoir entendu les parties, le président

de la CMPEA a fixé le droit de visite du père durant les vacances d’été, du 24

juillet au 2 août 2020, et a chargé l’OPE de son organisation.

L.

Dans son mémoire de duplique du 10 août 2020, la défenderesse

a confirmé les allégués de son mémoire de réponse, en précisant que sa relation

sentimentale avec le demandeur s’était terminée en 2012, ce que ce dernier

avait des difficultés à admettre. Les affirmations du demandeur selon

lesquelles la défenderesse l’aurait agressé ainsi qu’un autre homme n’étaient

pas non plus plausibles. Elle n’avait jamais vécu avec le demandeur après la

naissance de A.________, mais elle avait été sa locataire et c’était à ce titre

qu’elle avait occupé, avec ses deux enfants, la maison du demandeur depuis 2014

jusqu’au 22 septembre 2015. En septembre 2015, le demandeur l’avait agressée et

elle avait emménagé dans un nouveau logement. Le demandeur l’avait faussement

accusée d’avoir détourné de l’argent qu’il lui avait fourni pour qu’elle trouve

un nouveau logement. Par contre, il n’avait jamais contribué à l’entretien de

son fils, obligeant la défenderesse et sa famille à subvenir entièrement à

l’entretien de l’enfant. Après leur rupture, le demandeur exigeait d’être

renseigné sur la vie personnelle de la défenderesse. Elle ne s’était jamais

opposée à ce que le père de A.________ voit son fils, lorsqu’il était sobre. En

septembre 2015, le demandeur l’avait agressée et une mesure d’éloignement avait

été prise contre lui ; il ne l’avait jamais respectée. Le demandeur

n’avait jamais déposé plainte contre la défenderesse, sauf pour les faits

contestés du 7 août 2014. Aujourd’hui, il confondait les rôles. Le demandeur

n’avait jamais cessé de harceler la mère de A.________, en prétendant que

celle-ci l’empêchait de voir son fils. Il avait réussi plusieurs fois à prendre

la fuite avant l’arrivée de la police de sorte qu’aucune infraction n’avait pu

être constatée. Elle avait dû le bloquer sur son téléphone et sur ses boîtes de

messageries électroniques. L’autorité parentale sur A.________ était partagée

contrairement au droit de garde. Le juge anglais en charge de la cause n’était

plus à même de pouvoir instruire cette affaire en raison de la plainte qui

avait été déposée contre lui par Y.________ pour mauvaise conduite et

partialité lors de la dernière procédure. Le demandeur était quelqu’un d’obsessionnel,

violent et manipulateur. A l’inverse, tous les intervenants sociaux, les

polices suisse et britannique étaient convaincus que la défenderesse faisait de

son mieux pour s’occuper de ses enfants. Il était faux de prétendre, comme le

faisait le demandeur, qu’elle avait des dettes et qu’une procédure matrimoniale

était d’ores et déjà ouverte en Angleterre. Lorsque l’enfant avait été

interrogé et qu’il avait répondu que son père n’avait jamais été violent avec

lui, il avait été manipulé par ce dernier. Le demandeur refusait le fait qu’il

puisse être dans l’intérêt de son fils de rester en Suisse et qu’il puisse

s’épanouir dans une école de ce pays. Le demandeur, qui en Angleterre réclamait

la garde de l’enfant, espérait, comme le droit anglais le permet, de ne plus

ensuite devoir s’acquitter de pensions à payer en mains de la défenderesse.

Contrairement à ce qu’il avait indiqué en audience, il n’avait jamais payé 367

livres par mois pour son fils. Il n’avait pas non plus payé de pension pour son

fils depuis qu’il était en Suisse. Le demandeur n’avait jamais montré d’intérêt

pour B.________ et ses déclarations selon lesquelles il serait disposé à le

recevoir chez lui pour un droit de visite si la garde de son fils A.________

lui était octroyée, n’étaient pas plausibles. La défenderesse proposait au

demandeur deux alternatives : a) la défenderesse reste en Suisse avec A.________

et B.________, le demandeur exerce un droit de visite sur son fils un week-end

sur deux et durant les vacances ; b) la défenderesse rentre au Royaume-Uni

avec ses deux enfants, mais avec la suppression de toutes les restrictions

fixées par la justice anglaise ; le retour n’aurait lieu qu’après

confirmation que la défenderesse aurait trouvé un logement et une place pour

chacun de ses fils dans des écoles britanniques ; le père se verrait

reconnaître un droit de visite semblable à celui qui lui a été accordé par la

justice suisse ; dans tous les cas, il serait condamné à payer une

contribution d’entretien pour son fils. En définitive, elle a formulé les

conclusions suivantes :

«1. Préalablement,

imposer la médiation aux parties ;

2. Rejeter

la requête dans toutes ses conclusions ;

3. Renoncer

à ordonner le retour de l’enfant A.________ au Royaume-Uni et partant, dire

qu’il est autorisé à rester en Suisse avec sa mère et son frère, sous réserve

de la délivrance des autorisations de séjour des autorités

administratives ;

4. Ordonner

la restitution en mains de la Requise de son passeport et de celui de l’enfant A.________,

avec tous les documents d’identités les concernant ;

5. Avec

suite de frais et dépens. »

M.

Le 14 août 2020, le demandeur a maintenu son opposition à la

mise en œuvre d’une procédure de médiation et a rappelé que la conciliation

avait été tentée sans succès lors de l’audience du 10 juillet 2020. En

proposant à nouveau une procédure de médiation, la défenderesse cherchait

seulement à prolonger la procédure, qui devait être une procédure simple et

rapide. Le demandeur a ajouté qu’il avait procédé à l’inscription de A.________

dans une école anglaise, à 5 minutes de chez lui. Enfin, le demandeur a déclaré

qu’il avait repris le versement de la contribution d’entretien pour son fils,

en payant 367 livres par mois dès le mois de juillet 2020.

N.

Le 20 août 2020, l’OPE a établi un rapport concernant le

déroulement des vidéoconférences depuis le 10 juin 2020, du droit de visite au

point-rencontre le 11 juillet 2020 et des vacances de l’enfant avec son père

entre le 24 juillet et le 2 août 2020.

O.

Le même jour, la défenderesse a réagi au courrier du

demandeur du 14 août 2020, en rappelant que la décision de recourir à la

médiation appartenait au juge et en indiquant qu’elle s’en remettait à

l’appréciation de celui-ci sur la solution à privilégier. Elle a relevé que le

père prétendait qu’il avait pu inscrire A.________ dans une école, qui n’était

pas celle qu’il fréquentait avant son départ pour la Suisse. Elle doutait que

cela fût possible tant que l’enfant n’était pas domicilié en Angleterre. Elle

n’avait toujours pas reçu de contribution d’entretien de la part du père de

l’enfant. Elle a ajouté que le montant annoncé par le père ne reposait sur

aucun accord entre les parties. Elle estimait que la pension pour son fils ne

devait pas être inférieure à 1'000 francs. Enfin, elle soumettait au demandeur

une nouvelle proposition d’accord amiable, selon lequel elle était disposée à

rentrer au Royaume-Uni avec ses deux enfants à condition que toutes les

accusations formulées contre elles et que toutes les restrictions qui pesaient

sur elles en Angleterre soient d’abord levées. Elle a ajouté de façon

paradoxale que maintenant qu’elle avait obtenu le droit de résider dans le

canton de Neuchâtel, elle pourrait revenir régulièrement en Suisse avec A.________,

comme le droit britannique le lui permet pour une durée de 28 jours au plus. De

cette façon l’enfant pourra poursuivre sans interruption ses études en Suisse,

tout en permettant à la défenderesse d’entreprendre les démarches nécessaires

en vue de s’établir durablement dans le canton de Neuchâtel. Le droit de visite

du demandeur serait le même que celui qui lui a été accordé en Suisse. Il sera

interdit au père de la contacter directement et le demandeur sera invité à

payer sa part de l’entretien de l’enfant.

P.

Le 24 août 2020, le demandeur a transmis à la CMPEA ses

observations sur le mémoire de duplique de la défenderesse. Il a d’abord

contesté dans leur ensemble les allégations de la défenderesse. Il a confirmé

que les parties avaient mené une vie commune, en résidant sous le même toit.

Ils ne s’étaient pas entendus pour des questions d’argent et liées à

l’éducation des enfants. Ils avaient fait chambre à part et le demandeur avait

fini par dormir dans une annexe de sa propriété – un garage devenu local de

musique, non pourvu de chauffage. Il y avait eu des violences de part et

d’autre, mais surtout de la part de la défenderesse. Après leur séparation,

profitant d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre du demandeur, elle

n’avait eu de cesse de rendre impossible l’exercice du droit aux relations

personnelles du père, notamment en changeant l’enfant d’école pour l’éloigner

du lieu de résidence du demandeur. Si, contre toute attente, l’enfant devait

rester en Suisse, le demandeur craignait que la mère ne l’empêche encore de

voir son fils et qu’il ait beaucoup de difficulté à entretenir des contacts

avec lui. Au retour de l’enfant en Angleterre, les accords concernant la prise

en charge de A.________ pourront être revus. Enfin, il était indispensable de

ne pas remettre le passeport de l’enfant en mains de la mère qui pourrait en

profiter pour emmener l’enfant au Nigeria où réside sa famille ainsi que celle

de l’amie qui la loge à W.________.

Q.

Le 28 août 2020, la défenderesse a spontanément formulé des

observations sur le rapport de l’OPE du 20 août 2020. Elle a indiqué qu’elle

avait acquis spécialement un téléphone pour permettre à son fils de pouvoir

s’entretenir avec son père par vidéoconférence. L’OPE n’avait organisé qu’un

seul droit de visite avec le père. L’enfant avait passé ses vacances d’été avec

son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020. Le rapport de l’OPE mentionnait

qu’elle ne faisait rien pour promouvoir les contacts entre A.________ et son

père et qu’elle n’était pas disposée à les faciliter. Cela n’était

manifestement pas vrai. Elle avait été injustement et plusieurs fois qualifiée

de « difficile » alors même que ses interventions auprès de

l’OPE étaient parfaitement légitimes (elle avait demandé à ne pas être traitée

de « kidnappeur » devant son enfant ; elle avait demandé

que l’échange de l’enfant ait lieu en présence de la police ; elle avait

voulu savoir où le père irait avec son fils durant leurs vacances ; elle

avait informé les intervenants d’un risque de contamination au coronavirus…).

Elle avait fait des efforts pour organiser d’autres visites entre l’enfant et

son père, mais cela n’avait pas fonctionné. L’OPE ne communiquait pas avec elle

et ne tenait pas compte de son avis. L’OPE lui avait d’ailleurs dit qu’il avait

été chargé uniquement de travailler pour le demandeur.

R.

Le 28 août 2020, le curateur de l’enfant a déposé ses

déterminations. Il a relevé que les règles de la procédure avaient été

respectées, à l’exception des délais recommandés pour le traitement de ce genre

d’affaires, ce qui en l’espèce pouvait s’expliquer par la crise sanitaire qui

avait ralenti toutes les procédures. Il ressortait du dossier que A.________

aimait ses deux parents, lesquels se trouvaient dans l’impossibilité de

communiquer normalement entre eux pour le bien de l’enfant. La décision de la

mère de partir sans autorisation était hautement condamnable, parce qu’elle

enfreignait une décision judiciaire britannique qui lui interdisait de quitter

l’Angleterre. En outre, ce départ avait été arrêté sans que la défenderesse

n’ait eu de véritable projet de vie à W.________ et avait pour effet de mettre

la famille dans une situation de précarité évidente. La prétendue volonté de la

mère de reprendre des études contrevenait à ses obligations parentales. Au

reste, la décision de la mère avait pour conséquence le déracinement de A.________

et l’installation dans un pays dont il ne parlait pas la langue ce qui le

mettait devant la perspective d’un cursus scolaire plus compliqué, même si

actuellement il ne semblait pas être affecté par la situation. La mère n’était

apparue convaincante ni concernant sa formation professionnelle, ni au sujet

des dettes qu’elle avait laissées au Royaume-Uni. Elle n’avait pas non plus été

transparente, ni sur les soutiens qu’elle avait en Angleterre, ni sur les

véritables raisons de sa domiciliation provisoire dans le canton de Neuchâtel.

Enfin, s’agissant des violences domestiques, le dossier ne recensait qu’un

événement en 2015. Le père était aussi à la source du conflit et il était

dommage qu’il ait refusé la médiation proposée pour qu’une solution

constructive puisse être trouvée sans qu’une décision judiciaire ne soit

prononcée. Il fallait relever que la garde dont il disposait selon le droit

britannique correspondait en droit suisse à une garde usuelle. Les liens entre

le père et le fils ne paraissent toutefois pas plus étendus que cela.

Cependant, l’exercice du droit de visite durant cette procédure a révélé une

véritable implication du père, malgré la distance et les complications créées à

nouveau par la mère dans la mise en œuvre des visites. D’une manière générale,

le père semblait en mesure de recevoir son fils à domicile dans des conditions

normales, dans le cadre d’un droit de visite usuel. L’enfant semblait inscrit

provisoirement dans une école anglaise, ce qui allait dans le sens d’une

démarche proactive du père. Enfin, sur le principe, à la lecture de la

convention, le retour de A.________ devrait être ordonné. La mère avait en

effet échoué à démontrer qu’elle avait construit un réel projet de vie ailleurs

qu’en Angleterre. Il ne ressortait pas non plus du dossier que l’enfant A.________

manifestât des signes de défiance et de méfiance à l’égard de son père ou d’un

retour au Royaume-Uni. Cependant, la seconde option proposée par la mère dans

sa duplique, soit un retour de la mère au Royaume-Uni avec les deux enfants et

la levée des restrictions de périmètre, devrait être privilégiée. Il faudrait

laisser, dans cette perspective, un délai jusqu’à la fin de l’année pour

s’organiser. Si les parties ne s’entendaient pas sur cette solution, il

appartiendrait à la CMPEA de rendre une décision. Un retour forcé de l’enfant

auprès de son père aurait des conséquences catastrophiques dans des conditions

familiales déjà extrêmement difficiles, mais une telle décision ne serait pas

réellement critiquable sur le fond.

S.

Le 1er septembre 2020, la défenderesse a déposé

ses dernières observations et une liasse de pièces.

T.

Par lettre du 29 septembre 2020, le président de la CMPEA a

informé les parties qu’un arrêt serait rendu, sans qu’un rapport soit requis

auprès de l’autorité centrale pour qu’il renseigne la CMPEA au sujet des

mesures qui pourraient être prises en vue du retour éventuel de l’enfant en

Grande-Bretagne.

U.

Les parties ont formulé des observations. Il en ressort que

le demandeur estime que le dossier est en état d’être jugé et qu’aucun rapport

ne doit être requis de la part des autorités britanniques concernant des

mesures à prendre pour favoriser un éventuel retour de l’enfant. De son côté,

la défenderesse dépose un rapport du Ministère de la justice britannique,

mettant en évidence des défaillances dans le traitement d’affaires de violences

conjugales et demande que l’autorité centrale soit défenderesse de demander un

rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures pourraient

être prises en vue du retour éventuel de l’enfant.

V.

Me E.________ a déposé son mémoire d’activité qui a été

transmis aux parties pour information.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur

la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international

d’enfants, du 25 octobre 1980 (CLaH80 ; RS 0.211.230.02). Elle tend au

retour vers l’Angleterre. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et

l’Angleterre. Cette convention fait l’objet d’une loi d’application en Suisse,

soit la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les

Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ;

RS 211.222.32).

L’enfant

dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel.

La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte connaît en

instance unique des demandes en matière d’enlèvement international d’enfants (cf.

art. 43 a OJN).

2.

S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour

traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020

[5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement

international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que

la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du

droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa

résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

(art. 3 al. 1 let. a CLaH80; ATF 133 III

694.

cons. 2.1.1; arrêt du TF du 19.12.2013

[5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas

le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 – qui a uniquement pour

objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de

l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la

garde par le juge du fond (ATF 133 III

146.

cons. 2.4) – dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure

civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art.

2.

CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le

droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement

international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent

le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017

[5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire

(art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC).

3.

A teneur de l’article 4 CLaH80, la Convention s’applique à

tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État

contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite

(art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, l’enfant a moins de 16 ans. Il est

constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80.

4.

Aux termes de l’article 8 al. 1

LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en

vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution

amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait. En l’espèce, aucune

procédure de médiation a été mise en œuvre, dans la mesure où le demandeur s’y

oppose catégoriquement, en invoquant de précédentes tentatives infructueuses de

règlement amiable du conflit entre les parties. Le président de la CMPEA a

tenté la conciliation lors de l’audience du 10 juillet 2020, sans parvenir à la

remise volontaire des enfants ou à une autre solution amiable entre les

parties. Seul un accord sur le droit de visite durant la procédure de retour a

pu être trouvé.

5.

L’article 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les

parties, dans la mesure du possible. Il entend l’enfant de manière appropriée

ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou

d’autres motifs ne s’y opposent. Il ordonne la représentation de l’enfant et

désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière

d’assistance et versée dans les questions juridiques.

A.________

a été entendu en anglais, le 3 juin 2020, par le juge, en présence de sa

curatrice F.________, qui a également fonctionné comme interprète, et de son

curateur de représentation. Les parents ont été interrogés lors de l’audience

du 10 juillet 2020. Des rapports de l’OPE ont été versés au dossier. Le

représentant de l’enfant, nommé pour cette procédure, a assisté aux audiences

et a été invité à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.

6.

Le retour de l’enfant ne doit être ordonné impérativement

(sous réserve de l’article 13 CLaH80,

d’interprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant

l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’état contractant où se

trouve l’enfant, dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du

non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer

le retour au statu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour n’est

ordonné que s’il n’est pas établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau

milieu (art. 12 al. 2 CLaH80).

En

l’espèce, la CMPEA a été saisie un peu plus de trois mois après le déplacement

illicite allégué par le demandeur. Le délai d’un an est donc respecté.

7.

La CLaH80 a pour but d’assurer le retour immédiat d’un enfant

déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter

de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et

de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme

la Chambre des curatelles vaudoise l’a bien rappelé dans un jugement du 24

novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH80

découlent de l’utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de

compétence judiciaire internationale en vue d’obtenir la garde d’un enfant (cf.

rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné qu’un

facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que

l’enleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de l’Etat de

refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées

de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il s’agit de rétablir le statu

quo ante (arrêt du TF du 23.05.2018

[5A_121/2018] cons. 4). Dans le contexte du rapatriement d’un enfant

déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne

doit être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence

des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16

et 19 CLaH80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent

succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de

provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de

l‘enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte

des circonstances du cas d’espèce (arrêts du TF des 30.01.2017

[5A_936/2016] cons. 4.1 et 23.05.2018

[5A_121/2018] cons. 5.1).

8.

a) L’ordre de rapatriement suppose l’illicéité du

déplacement. Aux termes de l’article 3 al. 1 CLaH 80,

le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite a)

lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une

institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de

l’état dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant

son déplacement ou son non-retour ; b) que ce droit était exercé de façon

effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou

s’il l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.

b)

D’abord, s’agissant de la résidence habituelle, la jurisprudence (arrêt du TF

du 23.05.2018

[5A_121/2018] cons. 3.1) précise que cette notion, qui n'est pas définie

dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le

cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants (singulièrement la

Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la

loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96, RS

0.211.231.011]), notamment par rapport à l'article 20 LDIP (arrêts du TF

des 08.03.2018

[5A_1021/2017] cons. 5.1.2; 03.09

2014.

[5A_584/2014] cons. 5.1.1; 12.06.2012

[5A_346/2012] cons. 4.1). La résidence habituelle est basée sur une

situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une

perspective suisse, Berne, 2016, p. 59-60). La résidence habituelle de l'enfant

se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches,

ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette

présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence

habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement

social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la

régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du

séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 cons.

3.

p. 122; arrêt de la CJCE du 02.04.2009, Korkein hallinto-oikeus c. Finlande,

C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, spéc. § 39; arrêt du TF du 12.06.2012

[5A_346/2012] cons. 4.1 et les références citées). L'intention de demeurer

dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation

d'une résidence habituelle, en sorte que tout déménagement dans un autre État

ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en

particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de

former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence

habituelle dépendante de celle du parent gardien (Alfieri, op.

cit., p. 63).

c) En

l’occurrence, il n’est pas contesté que l’enfant A.________ avait sa résidence

habituelle dans le sud de Z.________ au Royaume-Uni, avant qu’il ne se rende en

Suisse, dans le canton de Neuchâtel, avec sa mère, laquelle avait l’intention

de s’y établir.

d) Le droit

de garde visé à l’article 3 al. 1 let. a CLaH80,

qui peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision

judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet

Etat (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit

portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de

décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s’ensuit que le

parent qui dispose du droit de s’opposer au déménagement de l’enfant à

l’étranger est titulaire d’un droit de garde au sens de la CLaH80 (arrêt du TF du

13.07.2012

[5A_479/2012] et les références citées). Pour déterminer le ou les parents

titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat

de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694),

c’est-à-dire tout d’abord aux règles du droit international privé de cet Etat –

y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353)

–, puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du 10.09.2012

[5A_550/2012] ; arrêt du TF du 28.11.2013

[5A_807/2013]). La doctrine suisse a précisé qu’il est incontestable que la

Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le

demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne

fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son

titulaire seul ou conjointement (Bucher, L’enfant en droit international

privé, 2003, n. 478, p. 165).

e) En

droit anglais, la responsabilité parentale est définie dans le « Children

Act 1989 » comme étant l’ensemble des droits, devoirs pouvoirs et

responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant ou des biens de celui-ci.

Cela signifie que celui qui exerce l’autorité parentale a le droit de prendre

part à toutes les décisions importantes de la vie d’un enfant, comme son lieu

d’habitation, son école, sa santé, sa religion, ses déplacements, etc. Le

« Children Act » présuppose que les parents sont en général

capables de prendre ensemble les décisions qui concernent la vie de leur

enfant. Si ce n’est pas le cas, le droit anglais prévoit des procédures

spécifiques en fonction des difficultés qui se posent (art. 8 ss « Children

Act »). Parmi celles-ci, il faut mentionner : « A Child

Arrangement Order » permettant au juge de décider du lieu de résidence

de l’enfant chez l’un des parents ou chez les deux, « A Prohibited Step

Order » qui donne au juge la compétence de prendre des décisions comme

l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire du Royaume-Uni sans l’accord

du tribunal et « A Specific Issue Order », ordonnance selon

laquelle le juge peut rendre des décisions spécifiques au sujet de l’enfant.

f) En

l’occurrence, Il ressort des « Child Arrangement Order »

rendus par le tribunal de la famille de l’ouest de Londres (Angleterre) les 27

octobre 2016, 13 juillet 2017 et 12 octobre 2018 que l’enfant A.________ vivait

chez ses deux parents, qui disposent les deux de l’autorité parentale. Selon le

« Child Arrangement Order » du 13 juillet 2017, il était

expressément fait interdiction à la mère de déménager au-delà d’un rayon de 10

miles de son domicile à U.________, au Royaume-Uni. Dans cette décision, il lui

a également été rappelé qu’elle n’avait pas le droit de déplacer son fils A.________

en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de chaque personne investie

de la responsabilité parentale sur l’enfant ou l’autorisation du tribunal. Des

voyages d’une durée inférieure à un mois étaient autorisés. Cette décision a

été confirmée par le « Child Arrangement Order » du 12 octobre

2018.

et par le jugement rendu par le même tribunal, le 21 mai 2019. Il résulte

de ces décisions et des dispositions du droit anglais régissant les questions d’autorité

parentale et de garde que le déplacement de l’enfant s’est fait en violation de

l’article 3 ClaH80, et, partant, qu’il était

illicite.

9.

a) La défenderesse ne conteste pas véritablement qu’il y ait

eu un déplacement illicite de l’enfant A.________, mais elle soutient que les

conditions de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80

empêchent d’ordonner le retour. En substance, elle a allégué que le demandeur

ne changerait jamais, qu’il était quelqu’un d’obsessionnel, violent et

manipulateur et qu’il n’avait jamais payé de contribution d’entretien pour son

fils. En outre, il s’était montré cruel avec son premier fils B.________. Il

était manifeste qu’il n’était pas en mesure de prendre en charge son fils A.________.

En Grande-Bretagne, il cherchait à limiter la liberté de la défenderesse en

obtenant des autorités qu’elles lui imposent un périmètre au-delà duquel elle

n’avait pas le droit de déménager. Si elle devait rentrer au Royaume-Uni, le demandeur

continuerait à la harceler en rôdant autour de sa maison, ce qu’il n’avait pas

cessé de le faire avant qu’elle ne quitte l’Angleterre. En Suisse, la

défenderesse et ses deux enfants pouvaient respirer et vivre tranquillement

sans ressentir la pression devenue insupportable qu’exerçait le demandeur. Il

cherchait à obtenir la garde de l’enfant pour ne plus avoir d’obligations

financières à son égard. Le demandeur ne voulait pas admettre que l’intérêt de

l’enfant était en Suisse et qu’il pouvait tout-à-fait entretenir des relations

personnelles satisfaisantes avec son fils, en demeurant en Angleterre tandis

que son fils se trouvait en Suisse. En somme, il ne s’agissait que d’un

problème de droit de visite.

b) Le curateur de représentation évoque aussi l’article 13 al. 1 let. a ClaH80, mais il estime que le

retour de A.________ devrait être ordonné.

c)

Selon l’article 13 al. 1 let. b CLaH80,

l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque

la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que

le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute

autre manière ne le place dans une situation intolérable. Dans l’appréciation

des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires doivent

tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre

autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa

situation sociale (art. 13 al. 2 CLaH80).

d) La

jurisprudence (arrêt du TF du 23.05.2018

[5A_121/2018] cons. 5.3) précise que lorsque le retour de l'enfant est

envisagé, le tribunal doit veiller à ce que son bien-être soit protégé (arrêt du

TF du 02.12.2013

[5A_799/2013] cons. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des

risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés

aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but

de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir

quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La

procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce

propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 cons.

2.4; 131

III 334 cons. 5.3; arrêt du TF des 02.12.2013

[5A_799/2013] cons. 5.5 ; 01.10.2013

[5A_637/2013] cons. 5.1.2).

e) Dans

un arrêt du 14 novembre 2016 ([CMPEA.2016.12]), la CMPEA a eu l’occasion de rappeler

que l’article 5 LF-EEA concrétise l’application

de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, en

énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus

entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation

manifestement intolérable (arrêt TF du 01.10.2013

[5A_637/2013]). Le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné notamment

lorsque le placement auprès du parent demandeur n’est manifestement pas dans

l’intérêt de l’enfant (let. a) ou que le parent ravisseur, compte tenu des

circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans

lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que

l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui (let. b) (arrêt du TF du 01.10.2013

[5A_637/2013] ; du 13.07.2012

[5A_479/2012]). Les conditions posées à l’article 5

LF-EEA n’ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles,

et non pas de se substituer à elles (arrêt du TF du 01.10.2013

[5A_637/2013]). Le terme notamment signifie que ne sont par ailleurs

énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas

que l’on se prévale de la clause prévue dans la Convention (arrêt du TF du 01.10.2013

[5A_637/2013] voir aussi arrêt du TF du 23.05.2018

[5A_121/2018] cons. 5.3). Plus particulièrement en ce qui concerne la

séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte

du fait que le critère de retour intolérable dans le pays d’origine concerne

l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut

entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa

personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une

cause de refus du retour (ATF 130 III

530). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes

enfants, au moins jusqu’à l’âge de 2 ans ; dans ce cas, la séparation

d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (arrêts du

TF du 19.12.2013

[5A_884/2013] ; du 04.02.2011

[5A_913/2010] ; du 16.04.2009

[5A_105/2009]). Dans ce cas, il convient de vérifier s’il n’est pas

possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant

(art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de

tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations

extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour

l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre

toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier

(art. 5 let. c LF-EEA ; arrêt du TF du 10.11.2009

[5A_583/2009]). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas

être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant

de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer

la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut le

parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de

retour (ATF 130

III 535 ; arrêt du TF du 16.04.2009

[5A_105/2009]). Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de

l’article 5 let. b LF-EEA, ne peut par exemple

pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en

Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau

mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles, dans

lesquelles il ne peut raisonnablement être exigé du parent ravisseur qu’il

retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre

qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère

intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi

clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du TF du 03.09.2014

[5A_584/2014]).

10.

a) Dans son mémoire de

réponse, la mère a d’abord soutenu qu’elle ne pouvait pas vivre en Angleterre

et, qu’en cas de décision de retour, la conséquence serait que A.________ se

verrait séparé de sa mère et confié à son père, qui ne dispose pas des

capacités éducatives suffisantes pour s’en occuper. Dans son mémoire de

duplique et dans ses autres écritures, elle a envisagé le retour comme

possible, mais tout en pensant vivre à la fois en Suisse et en Angleterre, en

profitant de ce que le droit anglais permet au parent gardien de déplacer

l’enfant en dehors du Royaume-Uni pour une durée inférieure à un mois.

b) Comme relevé plus

haut, les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas

déterminants. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’enfant est âgé de

sept ans. Il ne s’agit donc plus d’un nourrisson ou d’un jeune enfant de moins

de deux ans dont la séparation avec sa mère pourrait engendrer une situation

intolérable. Les autorités judiciaires britanniques, qui connaissent bien la

situation pour avoir été amenées à rendre à plusieurs reprises des décisions,

ont d’ailleurs confié l’enfant A.________ à ses deux parents, la mère assumant

une prise en charge prépondérante et le père étant au bénéfice de ce que l’on

pourrait appeler, en droit suisse, un droit de visite élargi. La justice

britannique n’a en particulier pas jugé utile de prendre des mesures de

protection pour garantir la préservation du bien de l’enfant (pas de curatelle

pour l’enfant, ni de droit de visite protégé ou de mesure de placement). Le

père, qui vit en couple avec sa nouvelle amie et qui dispose d’un emploi

stable, habite une maison individuelle, qui se trouve à C.________ au sud de Z.________

(Angleterre), dont il est propriétaire et où A.________ dispose d’une chambre.

Selon le rapport de l’OPE, le droit de visite du père au point-rencontre a

permis de constater que le père était adéquat et que le lien père-fils

existait, malgré plusieurs mois de séparation. La responsable du

point-rencontre a estimé qu’il y avait entre eux une belle complicité. A.________

a passé deux semaines de vacances avec son père, qui, au pied levé, a organisé

des vacances en Suisse. En Angleterre, il a saisi la justice pour obtenir la

garde de son fils. La procédure est suspendue jusqu’à droit connu dans la

procédure de retour. Il ne peut donc pas être retenu que le demandeur ne

disposerait pas des capacités suffisantes pour prendre en charge son fils, si

un retour était ordonné et si cela avait pour conséquence que l’enfant devrait

être séparé du parent ravisseur et confié, du jour au lendemain à son père.

11.

a) La mère se plaint

du fait que le retour de l’enfant l’exposerait à nouveau aux agissements du

demandeur qui s’était montré violent avec elle, lorsqu’elle vivait chez lui –

comme locataire et non en concubinage – et qui, depuis qu’elle avait quitté son

domicile, n’avait de cesse de la harceler en la suivant ou en rôdant autour de

son domicile avec des intentions inquiétantes.

b) A cet égard, il

faut rappeler que selon la jurisprudence précitée (ATF 130 III

530), en ce qui concerne la

séparation de l’enfant du parent ravisseur, le critère du retour intolérable

dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non ses parents. Cela

dit, et quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des pièces produites par les

parties que des violences graves auraient été commises au préjudice de la

défenderesse ou de l’enfant. Si le demandeur a été condamné pour avoir été

violent envers la défenderesse pour « assault by beating » –

il ne l’a été qu’une seule fois en octobre 2015 – à une amende et à une mesure

d’éloignement. Quant au harcèlement dont se plaint la défenderesse, le

demandeur n’a jamais été condamné pour cela. Il semble d’ailleurs que les

parties fassent une lecture assez différente des faits que l’une qualifie

d’actes de harcèlement – soit le fait selon la défenderesse que le demandeur la

suive ou se tienne devant son logement – et que l’autre considère comme une

réponse au fait que la mère ne lui laisserait pas voir son fils – selon le

demandeur, il s’agissait de retrouver le lieu de vie de son fils ou de voir son

fils par les fenêtres, lorsque la mère refusait de répondre à ses appels

téléphoniques et s’opposait à ce qu’il entretienne des relations personnelles

avec son fils. En l’occurrence, il n’est pas établi que la mère, si elle devait

rentrer en Angleterre, se trouverait dans une situation précaire qui aurait

pour conséquence de placer l’enfant A.________ dans une situation intolérable.

En effet, elle est citoyenne britannique. Lors de son audition devant le

président de la CMPEA, elle s’est prévalue d’un haut degré de formation et

d’avoir occupé au Royaume-Uni des emplois bien rémunérés. Dans ses écritures,

la défenderesse n’a pas spécifiquement allégué que son retour en Angleterre

pourrait l’exposer au risque d’être emprisonnée, mais l’a évoqué lors de son

audition devant la président de la CMPEA. Certes, selon le « Child

Abduction Act 1984 », elle risque théoriquement une peine de prison,

si la justice britannique devait ouvrir une procédure pénale contre elle et

retenir qu’elle a enlevé son enfant. Cependant, aucun élément au dossier ne

permet d’affirmer qu’une procédure de ce genre aurait été ouverte en Angleterre

ou qu’elle pourrait l’être à son retour. Il n’est pas non plus dit que la

défenderesse risquerait concrètement de subir une peine privative de liberté,

si une procédure pénale était effectivement ouverte contre elle. De toute

façon, même si la défenderesse devait être condamnée en Angleterre à une peine

privative de liberté, une décision de retour n’exposerait tout de même pas

l’enfant A.________ à une situation intolérable, parce qu’il pourrait être

confié à son père, durant le temps où la mère serait indisponible.

12.

a) Dans une lettre du

8.

octobre, la défenderesse invoque l’article 13 CLaH80 pour s’opposer au retour, tout en demandant, pour le

cas où il serait ordonné, que la CMPEA requiert la collaboration de l’autorité

centrale pour qu’elle demande aux autorités britanniques si des mesures peuvent

être prises en vue de favoriser le retour de l’enfant. Elle dépose en outre un

rapport du Ministère de la justice britannique intitulé « Assessing

Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases ».

Selon la défenderesse, ce rapport montrerait les défaillances du système

judiciaire anglais en cas de violences conjugales et justifierait qu’il soit

demandé, par le biais de l’Office fédéral de la justice, un rapport aux

autorités britanniques pour déterminer quelles mesures concrètes pourraient

être prises en vue d’un retour éventuel.

b) Tout d’abord, le

rapport du Ministère de la justice anglais est principalement consacré au

traitement par la justice britannique des cas de violences conjugales. Or, les

parties ne vivent plus ensemble depuis de nombreuses années. Les reproches de

la défenderesse à l’endroit du demandeur ne relèvent ainsi pas de cas de

violence conjugale. Par ailleurs, les auteurs de ce rapport ont mis en évidence

certains facteurs qui limiteraient la justice britannique dans sa capacité à

appréhender efficacement certains aspects de la protection du bien de l’enfant

et d’un parent victime. Parmi ceux-ci, il est mentionné, en pages 41 et 42, que

la priorité absolue donnée par les autorités judiciaires aux contacts entre

l’enfant et le parent non-gardien pouvait, dans certains cas, se révéler

inadéquate, notamment en cas de suspicion d’abus sexuels. Les tribunaux, qui

donnaient trop souvent au parent abuseur le bénéfice du doute, devaient parfois

relativiser l’importance donnée à la nécessité de contacts entre un parent

abuseur et un enfant victime. Cette problématique n’a aucun lien avec le cas

d’espèce, puisque le demandeur n’a jamais été soupçonné de manquements qui

auraient eu pour résultat la mise en danger de l’enfant. La défenderesse, qui

se prévaut d’un rapport tout général sur le fonctionnement de la justice

britannique n’expose ainsi pas en quoi les prétendus défauts de la justice

britannique auraient eu un impact sur le traitement de sa situation en

Angleterre.

c) Contrairement à ce

que la défenderesse prétend, la justice anglaise n’a aucunement démérité dans

le traitement de sa cause. Le juge en charge des affaires familiales a relevé

que les parents disposaient de l’autorité parentale conjointe. Selon l’accord

des parties, il a confié la garde à la mère et a fixé un droit de visite élargi

au père ; à cet effet, il a rendu des ordonnances après des procédures

contradictoires, en se fiant aux rapports des assistants sociaux du Cafcass

dont aucune partie ne critique la qualité du travail. Les ordonnances des

tribunaux britanniques ne sont ainsi pas très différentes de celles qui

auraient été rendues par les tribunaux suisses. En dépit du rapport du

Ministère de la justice, sachant qu’aucun grief de la mère n’était de nature à

remettre en cause la fixation d’un droit de visite élargi, il ne peut pas être

retenu que la justice britannique aurait failli à sa tâche. Il n’y a donc

aucune raison de prendre des mesures pour préserver le bien de l’enfant en

Angleterre dans l’hypothèse d’un retour, pour remédier aux prétendues

défaillances de la justice anglaise.

d) Il ressort des

décisions de justice et des rapports de police que la défenderesse ne s’est pas

toujours montrée très collaborante et qu’elle ne s’est pas toujours soumise aux

décisions rendues en matière de droit aux relations personnelles. Cela a eu

pour conséquences, certes regrettables, que le demandeur a été retrouvé à

proximité du domicile de la défenderesse, ce que cette dernière a considéré

être du harcèlement. Ce type de problématique pourrait tout aussi bien se poser

en Suisse et l’on ne voit pas véritablement en quoi, dans ce contexte, la

police ou la justice du Royaume-Uni auraient failli dans le traitement de ces

affaires. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas nécessaire de requérir un

rapport des autorités britanniques au sujet des mesures qui pourraient être

prises pour favoriser un éventuel retour, dans la mesure où la défenderesse n’a

aucunement démontré ni rendu vraisemblable que son retour avec son fils

mettrait celui-ci ou elle-même dans une situation intolérable.

13.

Enfin, le fait que,

selon la mère, les perspectives pour elle et son fils seraient meilleures en

Suisse qu’au Royaume-Uni, n’est pas non plus décisif pour renoncer à ordonner

le retour de l’enfant. La CLaH80 a en effet pour vocation d’assurer le retour

immédiat d’un enfant déplacé illicitement et de rétablir la situation qui

prévalait avant le déplacement de l’enfant, à moins qu’une décision de retour

s’avère gravement préjudiciable à l’enfant, ce qui n’est pas établi en l’occurrence.

14.

En définitive, la

défenderesse n’a fait valoir aucun risque grave pour l’enfant A.________ en cas

de retour au sens de l’article 13 CLaH80 et de l’article 5 LF-EEA. Il convient donc d’ordonner le retour de l’enfant en Angleterre.

15.

a) Selon l’article 11

LF-EEA, la décision ordonnant le retour de l’enfant doit être assortie de

mesures d’exécution et communiquée à l’autorité chargée de l’exécution et à

l’autorité centrale (al. 1). La décision de retour et les mesures d’exécution

ont effet sur le territoire suisse (al. 2). Selon l’article 12 LF-EEA, les

cantons désignent une autorité unique chargée d’exécuter la décision (al. 1).

L’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir

l’exécution volontaire de la décision (al. 2).

b) L’article 11 LF-EEA

lui impose de régler dans sa décision les modalités de l’exécution, d’une

manière précise et concrète, de telle façon que l’exécution du retour elle-même

ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire ; il est d’ailleurs

utile de prévoir une hiérarchie de modalités différentes, de la plus volontaire

à la plus contraignante. Le tribunal prend en considération l’intérêt de

l’enfant et s’assure que le délai qu’il fixe pour l’exécution volontaire du

retour laisse assez de temps à l’autorité de l’exécution pour favoriser une

telle solution (Alfieri, op.cit., p.142). Il arrive cependant, dans des

circonstances particulières, que l’exécution forcée soit ordonnée et ait lieu

immédiatement, au tribunal, après communication aux parties de la décision lors

de l’audience avec recours de la force publique (idem, p. 143). En outre, les

mesures d’exécution doivent rester applicables même en cas de recours au

Tribunal fédéral. Si cela est nécessaire, celui-ci peut ordonner de nouvelles

mesures d’exécution (idem, p.144). Si une exécution est vraiment indispensable,

elle doit être ordonnée de la manière la plus organisée possible et la moins

traumatisante pour l’enfant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque le risque

d’un nouveau déplacement de l’enfant subsiste. Dans ce cas, il est nécessaire

de le réduire au minimum, notamment en collaborant avec la police afin de

s’assurer que l’enfant ne pourra pas être déplacé à l’étranger en passant par

un aéroport suisse (Alfieri, op.cit., p. 183).

c) En l’espèce, dans

sa lettre du 24 août 2020, le demandeur a insisté sur le fait que le retour

devait être ordonné rapidement et que le passeport de l’enfant ne devait jamais

être remis en mains de la défenderesse, dont la famille se trouvait aussi en

Afrique et qui pourrait être tentée de quitter la Suisse pour le Nigeria,

plutôt que de rentrer en Angleterre.

d) Il ressort du

dossier que la mère, jusqu’ici, ne s’est pas montrée collaborante avec les

autorités et qu’elle n’a pas toujours respecté les décisions de la justice

britannique. Dans son jugement du 21 mai 2019, le juge de la famille anglais a

en effet déploré le fait que la défenderesse n’avait pas respecté les

ordonnances qu’il avait rendues en lien avec le passeport de l’enfant A.________

et a évoqué une peine privative de liberté si la défenderesse devait persister

à ne pas obtempérer. Dans son rapport du 20 août 2020, l’OPE a aussi relevé que

la mère semblait avoir de la peine à respecter la règle selon laquelle elle

devait laisser son fils s’entretenir par vidéoconférence avec son père et que,

d’une manière générale, il ne pouvait pas être exclu que la mère n’aurait

qu’une volonté limitée de privilégier les relations père-fils. Il faut encore

mentionner l’attitude oppositionnelle de la défenderesse à l’endroit du juge

anglais, contre qui elle a déposé une plainte et à l’égard de la police de U.________

à qui elle a écrit un courriel, le 31 décembre 2019, sur un ton qui n’était pas

du tout aimable et dont le contenu était mensonger, puisqu’elle se défendait

d’avoir enlevé l’enfant A.________ et invoquait un faux prétexte pour expliquer

qu’elle reviendrait en Angleterre plus tard que prévu, ce qu’elle n’a

finalement pas fait.

e) Au vu de ces

éléments, il ne peut pas être exclu que si la présente décision devait ordonner

le retour sur la base d’une exécution volontaire, la défenderesse, après avoir

récupéré son passeport et celui de son fils A.________ – lesquels sont encore

valables –, pourrait en profiter pour partir à l’étranger au lieu de rentrer en

Angleterre. Il faut donc prévoir d’emblée des mesures de contrainte directe.

f) À cet égard, il

apparaît que la façon la plus efficace et la moins traumatisante pour l’enfant

serait de repartir avec sa mère en Angleterre. Cependant, comme il est

prévisible qu’il ne sera pas possible d’obtenir de cette dernière l’exécution

volontaire de la décision de retour, il faut ordonner une exécution volontaire

accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront

conduits jusqu’à l’avion et qu’ils rentreront ensemble à Z.________

(Angleterre) par un vol sans escale. Il convient donc de prévoir les modalités

suivantes pour garantir le retour :

- Y.________ dispose

d’un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt pour acheter des

billets d’avion en vue de son retour dans les 30 jours à compter de la présente

décision à Z.________ (Angleterre) avec ses fils A.________ et B.________ dans

un vol sans escale ; à défaut de s’exécuter, le retour de l’enfant A.________

sera ordonnée selon d’autres modalités ;

- La curatrice de A.________,

à qui les passeports séquestrés dans la présente procédure auront été remis,

fournira si nécessaire des copies des papiers d’identité pour que la mère

puisse procéder aux réservations des billets d’avion ;

- Le jour du départ, Y.________

et ses fils seront pris en charge par la curatrice de l’enfant qui organisera

le transfert vers l’aéroport ; un policier en civil disposant d’une expérience

des interventions dans le contexte familial sera également présent ;

- Y.________ et ses

enfants seront ainsi conduits à l’aéroport, jusqu’au portique

d’embarquement ; si la défenderesse refuse au dernier moment d’embarquer,

l’exécution accompagnée du retour sera suspendue et le retour de l’enfant A.________

sera ordonnée selon d’autres modalités ;

- Les passeports

séquestrés seront remis à Y.________ par la curatrice, une fois que la mère et

ses enfants seront installés dans l’avion ;

- La curatrice prendra

les dispositions nécessaires auprès de la police de l’aéroport (notamment

l’obtention d’un laisser-passer pour elle-même et pour le policier en

civil) ;

- La curatrice

informera le demandeur de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________

(Angleterre) et du numéro du vol ;

- L’autorité centrale

suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de

l’intéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux

autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère

puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de l’enfant, une fois arrivée

au Royaume-Uni ;

- Il conviendra

d’ordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL

et SIS avec effet au jour du voyage de retour.

g) Si Y.________

devait faire échouer le processus décrit ci-dessus d’une quelconque manière, la

procédure d’exécution du retour serait ordonnée selon d’autres modalités, en

demandant au père de venir chercher A.________ en Suisse selon les modalités suivantes :

- Un délai de trente

jour dès l’échec est imparti à X.________ pour venir en Suisse reprendre son

fils ;

- Le père prévient la

curatrice de l’enfant dès qu’il connaît le jour de son arrivée à W.________,

mais au plus tard, cinq jours avant ;

- Le père de l’enfant

organise le voyage de retour de son fils et peut compter sur la collaboration

de l’OPE qui lui fournira une copie du passeport de l’enfant pour qu’il puisse

procéder aux réservations nécessaires ;

- La curatrice de

l’enfant, accompagnée d’un policier en civil disposant d’une expérience des

interventions dans le contexte familial, ira en temps utile chercher l’enfant A.________

chez sa mère ;

- La curatrice de

l’enfant organisera ensuite la remise de A.________ au père avec le passeport

de l’enfant ;

- Il conviendra

d’ordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL

et SIS avec effet au jour du voyage de retour.

- Il est précisé que

la remise de l’enfant à son père ne vaut pas attribution de la garde à ce

dernier, mais qu’il s’agit uniquement d’une modalité d’exécution du retour de

l’enfant, valable en Suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).

- L’autorité centrale

suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de

l’intéressé à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux

autorités compétentes de prendre toute mesure utile.

16.

a) Les articles 26

CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois,

conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art.

26.

al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais

visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts

par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le

principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du

23.

mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure

n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du 06.11.2018 [5A_846/2018] cons. 6, du 02.02.2010 [5A_25/2010] cons. 3) .

b) En l’espèce,

l’émolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi

s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF

du 12.06.2012 [5A_346/2012]). Le curateur de représentation des enfants a

déposé un mémoire d’honoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes d’activité

représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire d’honoraires qui

n’est pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut

être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45.

c) Si la partie au

bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la

répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des

articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par

l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens

normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur

part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de

l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du

conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la

partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’Etat est prévue

par l’article 122 al. 2, 1ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2ème

phrase, distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent

recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront

vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no

14.

ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut

se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît

pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une

rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi

laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière

(idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de l’article

122.

al. 1 let. a CPC, ce qui signifie qu’elle ne sera égale à une pleine

rétribution conforme aux règles applicable à un avocat de choix (idem no 7 et

17). Enfin, l’article 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est

subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

d)

Le demandeur et la défenderesse ont

chacun obtenu l’assistance judiciaire. La demande est bien fondée. Les frais de

justice sont donc mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais sont

supportés provisoirement par l’Etat du fait de l’assistance judiciaire dont les

parties bénéficient (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).

e) Vu le sort de la

cause, des dépens sont également mis à la charge de la défenderesse.

Comme les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire et en suivant la

pratique de la Cour d’appel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15]

cons. 5), il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC,

de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que les avocats

des parties n’aient pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de

dépens de 4'000 francs paraît adéquate.

Il conviendra encore

de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent

leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités

d’avocats d’office.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Admet la demande

de retour et ordonne le retour de l’enfant A.________ , né en 2013, en

Angleterre.

2. Ordonne l’exécution volontaire accompagnée, ce qui

signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusqu’à l’avion

par la curatrice et un policier en civil. Ils rentreront ensemble en Angleterre

par un vol sans escale, selon les modalités prévues au considérant 15f.

3. Invite l’autorité centrale suisse à informer

l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________

(Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de

prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau

déplacement illicite de l’enfant, une fois arrivée au Royaume-Uni.

4. Dit qu’en cas d’échec de la procédure d’exécution

volontaire accompagnée, le retour de l’enfant sera ordonné selon d’autres

modalités ; dans cette éventualité, X.________

sera chargé de venir chercher l’enfant A.________ à W._________ (NE) en Suisse,

selon les modalités prévues au considérant

15g.

5. Charge la

curatrice de l’exécution du présent dispositif, en recourant à la force

publique, au sens des considérants.

6. Ordonne à la

police, au sens des considérants, la radiation des inscriptions dans RIPOL (art. 15 al. 1 let. i LSIP) et SIS (art. 16

al. 2 let. d LSIP) avec effet au jour du voyage de retour, au sens des

considérants (15f ou 15g).

7. Arrête les frais

de justice à 6'813.45 francs (y compris les frais de représentation de

l’enfant) et les met à la charge de la défenderesse, selon les règles

applicables en matière d’assistance judiciaire.

8. Arrête

l’indemnité due à titre d’honoraires à Me E.________ à 4'813.45 francs, avancée

par l’Etat et comprise dans les frais de justice.

9. Condamne la

défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 4'000 francs à titre de

dépens, payable en mains de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient

les deux parties.

10. Dit qu’il sera statué

ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ et Me G.________,

qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires,

faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.

Neuchâtel, le 23 octobre 2020

Art.

3 ClaH80

Le déplacement ou le

non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a. lorsqu’il a lieu en violation d’un

droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre

organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant

avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son

non-retour, et

b. que ce droit était exercé de façon

effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou

l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a

peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision

judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet

État.

Art.

13 ClaH80

Nonobstant les dispositions

de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État

requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne,

l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a. que la personne, l’institution ou

l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas

effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou

avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce

non-retour, ou

b. qu’il existe un risque grave que le

retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute

autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou

administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle

constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une

maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des

circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou

administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité

centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence

habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

Art. 16 ClaH80

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou

de son non-retour dans le cadre de l’art. 3, les autorités judiciaires ou

administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne

pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que

les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas

réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans

qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

Art. 5 LF-EEA

Retour et intérêt de l’enfant

Du fait de son retour, l’enfant est placé dans une situation

intolérable au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les

conditions suivantes sont remplies:

a. le placement auprès du parent

requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant;

b. le parent ravisseur, compte tenu des

circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’État dans

lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que

l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui;

c. le placement auprès de tiers n’est

manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant.

Art.

8

LF-EEA

Procédure judiciaire

1 Le

tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir

la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si

l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.

2 Lorsque

la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un

accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une

procédure sommaire.

3 Il

informe l’autorité centrale des principales étapes de la procédure.