CMPEA.2020.16
Déplacement illicite d’enfants.
23 octobre 2020Français75 min
Dans le contexte du rapatriement d’un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80) (cons. 7).Illicéité du déplacement et notion de résidence habituelle (cons. 8)Examen sous l’angle de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80 et absence des conditions empêchant d’ordonner le retour de l’enfant (cons. 9).Selon la jurisprudence, le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même (cons. 11b).
Source ne.ch
A.
X.________ (ci-après : le demandeur), né en 1974, et Y.________,
née en 1976, sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né en 2013 à Z.________
(Angleterre). Y.________ est aussi la mère de B.________, issu d’une précédente
union et plus âgé que A.________. Avant de se séparer, les père et mère de
l’enfant ont vécu ensemble durant à peu près deux ans dans une maison
appartenant à X.________. Selon celui-ci, il s’agissait d’un concubinage. Y.________,
conteste toute vie commune. Selon elle, elle n’a jamais été sa concubine, mais
seulement sa locataire. Les circonstances de leur séparation ne sont ainsi pas
très claires. Il ressort des écritures des parties qu’elles s’accusent
mutuellement de violences au sein du couple parental et qu’elles ne s’entendent
pas concernant la prise en charge de leur fils. Les 24 août 2015, 28 avril et
27 octobre 2016 ainsi que le 1er décembre 2017, le Tribunal chargé
des affaires familiales de l’ouest de Londres (Angleterre) a été amené à rendre
des décisions sur la prise en charge de l’enfant. Le juge anglais de la famille
a dû se prononcer sur une requête du père qui demandait la modification des
précédentes ordonnances. Dans le « Child Arrangements Order »
du 13 juillet 2017, le juge anglais a rappelé que l’enfant vivait auprès de ses
deux parents et que ceux-ci s’étaient entendus sur ce point. Il a ensuite
confirmé les précédentes ordonnances en les précisant. Pour le reste, le juge
des affaires familiales a rejeté la demande de la mère en vue de déménager dans
le sud-est en Angleterre et celle du père tendant au changement du nom de
famille de A.________ en « XY.________ » ; fixé un délai
à la mère pour inscrire son fils dans une école primaire à C.________ et prévu
des dispositions au cas où elle ne s’exécuterait pas ; rappelé que
l’enfant devait vivre auprès de sa mère de manière prépondérante et que
celle-ci devait rendre l’enfant disponible aux périodes durant lesquelles il
devait vivre avec son père, soit un jeudi sur deux avec la nuit, puis dès le 1er
mars 2018, chaque mercredi avec la nuit, un week-end sur deux, du vendredi au
lundi et durant la moitié des vacances scolaires ; fixé les modalités du retour
de l’enfant auprès de sa mère ; prévu dans le détail les périodes durant
lesquelles A.________ passerait avec son père les vacances et dit que le
passeport de l’enfant serait conservé par le parent qui aurait voyagé avec
l’enfant en dernier, ainsi que le délai durant lequel il devait être remis à
l’autre parent en prévision de ses prochaines vacances. Ces dispositions
étaient assorties d’un avertissement au sens duquel le parent qui ne
respecterait pas cette ordonnance pourrait être puni d’une peine privative de
liberté, d’une amende ou par des travaux d’intérêt général ainsi que condamné à
des dommages et intérêts. Cette ordonnance était encore assortie de « Prohibited
Steps Orders » au sens desquels il était fait défense à Y.________,
jusqu’à nouvel ordre, de changer l’adresse de résidence de l’enfant A.________,
à moins que le nouveau lieu de résidence ne se situe dans un périmètre de 10
miles (environ 16 km). Enfin, le tribunal a arrêté plusieurs « Specific
Issue Orders » selon lesquels le père était autorisé à faire les
démarches en vue d’obtenir la nationalité française pour son fils A.________ et
avait le droit de transmettre dite ordonnance aux autorités françaises
compétentes ; le père était aussi autorisé à demander au juge de district
de signer certains documents en lien avec la procédure de naturalisation
française de A.________ au cas où la mère refuserait de les signer ; le
droit du père à obtenir un passeport britannique pour son fils sans le
consentement de la mère était également reconnu. A la fin de l’ordonnance du 13
juillet 2017 figurait un avertissement selon lequel, lorsqu’une ordonnance
concernant un enfant était en vigueur et que les mesures prises se rapportaient
à la question de savoir avec qui l’enfant devait vivre, personne n’avait le
droit de faire en sorte que l’enfant porte un nouveau nom de famille ou à déplacer
l’enfant en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de toutes les
personnes investies de la responsabilité parentale sur l’enfant ou sans une
autorisation du tribunal. En cas de non-respect, le contrevenant pouvait
encourir une sanction pénale pour la commission d’un délit au sens du « Child
Abduction Act 1984 ». En outre, il pouvait se rendre coupable d’une
insoumission à une décision du tribunal et encourir à ce titre une sanction
telle qu’une peine privative de liberté, une amende ou du travail d’intérêt
général. Par « Child Arrangement Order / Enforcement of a Child
Arrangements Order » du 12 octobre 2018, le juge anglais de la famille
a confirmé le « Child Arrangements Order » du 13 juillet 2017
en le précisant et en spécifiant que l’enfant devait vivre auprès de ses deux
parents et en détaillant les modalités de sa prise en charge par eux. Le 22
novembre 2019, la chambre familiale de la Haute Cour de justice a rejeté
l’appel interjeté par Y.________ contre le « Child Arrangement Order /
Enforcement of a Child Arrangements Order » du 12 octobre 2018, sans
audition préalable des parties, parce qu’entièrement mal fondé.
B.
a) Le 13 mars 2020, X.________ a introduit devant la Cour des
mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), une
requête tendant au retour immédiat de A.________, fondée sur la Convention de
la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
(CLaH80). Le demandeur a allégué que, ces dernières années, divers conflits et
procédures judiciaires l’avaient opposé à la mère de l’enfant. Y.________
faisait régulièrement obstacle au bon déroulement du droit de visite du père et
à la mise à disposition du passeport de l’enfant, de sorte que de nombreuses
décisions judiciaires avaient été prises contre la mère. Le 12 octobre 2018,
les autorités anglaises avaient décidé que le passeport de l’enfant devait se
trouver en permanence en mains du père. Il n’était autorisé à confier cette
pièce d’identité à la mère que lorsqu’elle lui en ferait la demande, pour
partir en vacances. Elle était tenue de la restituer au père dès son retour. Il
était aussi interdit à la mère de faire une demande en vue de l’obtention d’un
nouveau passeport britannique. Selon cette ordonnance, la mère n’avait pas le
droit de déménager au-delà d’un rayon de 10 miles et de changer l’enfant
d’école sans le consentement du père. Y.________ n’avait pas respecté ces
directives et avait disparu en fin d’année dernière avec l’enfant, en quittant
l’Angleterre, sans en informer le demandeur. Celui-ci détenait pourtant
l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, respectivement le droit de décider
du lieu de résidence de l’enfant. Elle s’était installée chez une amie à W.________(NE),
en Suisse, où elle vivait en compagnie de son fils aîné et de A.________, dont
elle avait planifié secrètement l’enlèvement en Suisse. Elle n’avait pas
prévenu l’école. Le demandeur avait engagé une procédure de retour en
saisissant l’autorité centrale du Royaume-Uni, laquelle avait interpellé
l’autorité centrale suisse, soit l’Office fédéral de la justice. Le demandeur
avait été invité par cet office à demander le retour de l’enfant directement
auprès du tribunal suisse compétent et à se faire représenter par un avocat. Le
demandeur craignait aussi que la mère ne s’enfuie avec l’enfant en Afrique d’où
elle était originaire. Il fallait donc se montrer prudent, vu ce qu’elle avait
déjà été capable de faire, en confisquant son passeport et celui de l’enfant A.________,
pour l’empêcher de quitter la Suisse et de disparaître à l’étranger. Ces
mesures devaient être prises avant l’audition des parties pour éviter la fuite
de l’intéressée. Le demandeur a ajouté que Y.________ était instable
psychologiquement. En Angleterre, le demandeur avait eu des difficultés à
stabiliser l’enfant dans la même école, la mère ayant souvent décidé de l’en
changer. Elle agissait en particulier ainsi pour faire obstacle au droit du
père d’entretenir des relations personnelles avec son enfant. Le demandeur qui
était le parent le plus stable sur le plan émotionnel et financier, craignait
que la mère, d’une façon ou d’une autre, ne mette la vie de l’enfant en danger.
b) En
droit, le demandeur fait valoir implicitement que Y.________ a déplacé
illicitement l’enfant A.________ au sens de la CLaH80 et qu’il n’y a pas
d’exception empêchant le retour de l’enfant au sens de l’article 13 de la
Convention. En définitive il formule les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel
et sans avoir entendu la partie adverse
1.
Ordonner la saisie et la confiscation des passeports et de tout
document d’identité de l’enfant A.________ et de sa mère Y.________, en vue
d’empêcher leur déplacement hors de Suisse ;
2.
Ordonner à la police, respectivement au Service de protection de
la jeunesse de se charger de l’exécution du chiffre précité, le cas échéant
avec le concours de la force publique ;
Principalement
3.
Ordonner le retour de l’enfant A.________ au Royaume-Uni ;
4.
Ordonner à la mère, sous la menace de la peine d’amende de
l’article 292 CP, de remettre immédiatement l’enfant A.________ au Service de
protection de l’adulte et de la jeunesse afin que celui-ci se charge de le
remettre au père X.________, respectivement se charge du rapatriement de
celui-ci auprès du père au Royaume-Uni ;
En tout état de cause
5.
Ordonner au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse
de se charger de l’exécution des chiffres 3 et 4, le cas échéant avec le
concours de la force publique ;
6.
Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite à X.________
et nommer Me D.________ en qualité de défenseur d’office ;
7.
Avec suite de frais et dépens. »
C.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le président de la CMPEA a
invité l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à délivrer dans
les 10 jours un rapport sur la situation de l’enfant A.________ et désigné Me
E.________, en qualité de curateur de représentation de A.________. En outre,
il a ordonné, à titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties,
la notification de la requête par la police, la saisie par les gendarmes des
documents d’identité de Y.________ et de l’enfant A.________ durant la période
de la procédure de retour, ainsi que leur dépôt au greffe du Tribunal cantonal.
Il a été fait défense à la mère de quitter la Suisse durant la procédure de
retour, sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP.
D.
L’OPE a rendu son rapport le 25 mars 2020.
E.
Une audience aurait dû ensuite se tenir. Cependant, en raison
de l’épidémie de la Covid-19, il y a été renoncé.
F.
a) Le 17 avril 2020, Y.________ (ci-après : la défenderesse)
a déposé un mémoire de réponse. Elle a fait valoir qu’elle connaissait le
demandeur depuis quinze ans et que leur relation n’était devenue intime qu’en
2011. C’était depuis ce moment-là que leur relation avait évolué d’une façon
toxique, le demandeur commençant à se montrer agressif et harcelant la
défenderesse par des messages et des appels téléphoniques. La violence verbale
s’était ensuite transformée en violence physique. En février 2012, la
défenderesse avait rompu avec le demandeur. Peu après, elle avait découvert
qu’elle était enceinte de ce dernier. Les parties avaient continué à se voir et
le demandeur à se montrer violent avec elle et avec son fils B.________. Après
la naissance de A.________, le demandeur avait continué à s’en prendre physiquement
à elle. Pour faciliter les visites entre le demandeur et son fils, la mère
avait emménagé dans la propriété du demandeur. Le père n’y vivait pas, mais
avait gardé la clé du logement. Il débarquait parfois ivre ou sous l’influence
de la drogue et s’en prenait violemment à la mère de son fils. En 2014, les
violences avaient perduré, mais aucune plainte pénale n’avait été déposée. En
2015, le demandeur s’était installé dans le salon de la défenderesse et les
épisodes de violence physique étaient devenus quotidiens. Bien que le demandeur
s’était engagé à verser une contribution d’entretien de 800 livres sterling
(ci-après : livres) en faveur de son fils, il n’avait jamais versé ce
qu’il devait. Le 15 septembre 2015, le demandeur s’en était pris à la défenderesse,
en lui infligeant des blessures au visage. La police était intervenue et le
demandeur avait été libéré le lendemain, sous caution. Il avait l’interdiction
de s’approcher de Y.________. Le 22 septembre 2015, il était revenu pour
éteindre le gaz et l’électricité et emporter les meubles. Le 8 octobre 2015, il
avait été condamné pour ces faits à une amende et à une mesure d’éloignement
d’une durée de deux ans. Il avait tout de même continué ses agissements, en
harcelant la défenderesse, sous le prétexte de prendre des nouvelles de son
fils. La défenderesse s’était résignée à déménager, mais le demandeur avait
trouvé sa nouvelle adresse. En mai 2016, le demandeur s’était montré agressif
tant envers défenderesse qu’envers les intervenants de l’école que fréquentait A.________.
Le demandeur était atteint d’un alcoolisme chronique et la défenderesse avait
dû prendre plusieurs fois des mesures pour protéger A.________. C’était ainsi
qu’elle avait refusé de remettre l’enfant à un ami du demandeur qui n’était pas
en état de venir lui-même chercher l’enfant. En novembre 2016, le demandeur
avait été arrêté par la police pour avoir enfreint la mesure d’éloignement. En
août 2017, le demandeur était revenu de France avec A.________. Le passeport de
l’enfant était endommagé. Après le 7 octobre 2017, la mesure d’éloignement
avait cessé de produire ses effets et le demandeur avait harcelé défenderesse
par des appels téléphoniques et des courriels incessants. La défenderesse avait
donc dû déménager une nouvelle fois. En mars 2018, le demandeur avait
violemment invectivé la défenderesse devant l’école de A.________. Il s’en
était aussi pris à elle physiquement devant les autres parents. En suivant la
défenderesse à son insu, il avait fini par trouver sa nouvelle adresse et avait
repris ses actes de harcèlement. Le 1er juin 2018, Y.________ avait
expliqué au Cafcass (organisme public ayant notamment pour but la sauvegarde du
bien de l’enfant et de conseiller les tribunaux) ce qu’elle avait subi. En 2018
et 2019, le demandeur n’avait pas cessé de la harceler. Elle avait déposé
devant la West London Family Court un formulaire dans lequel elle décrivait les
abus qu’elle avait subis (physiques, émotionnels, psychologiques, sexuels et
financiers). Le 20 septembre 2019, agissant par sa mandataire, elle avait
enjoint le demandeur à cesser ses abus persistants. En septembre 2019, elle
avait informé le père de l’enfant de son intention de se rendre, durant les
vacances de Noël, à Amsterdam, puis en Suisse. Le 28 octobre 2019, elle avait
reçu plusieurs appels téléphoniques de provenance inconnue. Plus tard, elle
avait vu des flashs par la fenêtre. Il s’agissait du demandeur qui prenait en
photo la maison où elle habitait. Elle avait eu peur et avait appelé la police
qui était arrivée alors que le demandeur était déjà parti. Il avait agi d’une
façon similaire en novembre 2019 en rôdant aux abords de sa maison, mais elle
n’avait pas eu peur, parce qu’elle se trouvait avec son compagnon. Néanmoins,
elle avait tout de même dénoncé cela à la police. Elle avait quitté
l’Angleterre avec ses fils, le 28 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, elle
avait informé la police britannique qu’elle se trouvait à l’étranger. Elle
s’était installée chez une amie à W.________(NE) et A.________ avait commencé
l’école primaire, dans cette même ville. Il y était parfaitement intégré. En
Suisse, les deux enfants pouvaient enfin respirer et vivre tranquillement. Une
pesée des intérêts des enfants permettait d’affirmer qu’ils étaient mieux en
Suisse qu’en Angleterre.
b) En
droit, la défenderesse a invoqué l’article 13 al. 1 let. b CLaH 80 qui prévoit
que l’Etat requis n’est pas tenu de prononcer le retour de l’enfant s’il existe
un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou
ne le place dans une situation intolérable. Elle s’est aussi référée à
l’article 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de
l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci
dans une situation manifestement intolérable. L’article 5 let. a LF-EEA traite
du cas où l’hébergement de l’enfant chez le parent qui a demandé le retour ne
répond manifestement pas à l’intérêt de l’enfant. Lorsque le parent qui a
introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à
pouvoir être investi d’une telle responsabilité, il n’y a, en principe, pas
lieu de craindre que l’enfant soit placé dans une situation intolérable à son
retour. En l’espèce tel n’est pas le cas puisque depuis la naissance de
l’enfant, c’est la mère qui a eu le droit de garde de A.________. Si la mère
est reconnue comme s’étant acquittée de ses obligations maternelles de manière
plus que satisfaisantes, il n’en allait pas de même du père qui n’était pas en
mesure de prendre en charge son fils en raison de son alcoolisme et du fait
que, jusqu’à maintenant, il n’avait jamais eu la garde de l’enfant et ne serait
de toute façon pas disposé à l’assumer. La défenderesse s’est aussi fondée sur l’article
5 let. b LF-EEA qui traite de l’opportunité du retour de l’enfant compte tenu
de sa relation avec le parent auteur de l’enlèvement. Il faut examiner si le
parent auteur de l’enlèvement est en mesure de retourner ou non en Angleterre
pour y vivre avec A.________. La défenderesse a fui l’Angleterre pour échapper aux
agissements du père, qui la harcelait. Malheureusement, dans ce pays, elle fait
l’objet d’une obligation de se domicilier dans un certain périmètre à proximité
de celui du demandeur. Un retour en Angleterre aurait donc pour conséquence de
maintenir la défenderesse dans une situation de détresse et toute alternative
la plongerait dans l’illégalité. À cet égard, il incombe au tribunal de
vérifier si et de quelle manière il est possible d’assurer le retour de
l’enfant (art. 10 al. 2 LF-EEA). Il lui appartient d’obtenir de la part des
autorités locales des assurances fiables quant à l’accueil et à la protection
de l’enfant, en particulier lorsqu’on est en droit de douter de la capacité du
parent demandeur de s’occuper correctement de l’enfant. La défenderesse est
dans l’attente de recevoir les rapports de la police retraçant les violences
qu’elle avait subies. A.________ et sa mère étaient mieux en Suisse. Les
autorités britanniques n’avaient jusqu’à présent pas été en mesure de les
protéger. Il était en outre difficilement concevable que le demandeur ait pu
obtenir d’un juge qu’il restreigne la défenderesse et son fils dans leurs
déplacements, cela dans le but de permettre l’exercice d’un droit de visite qui
se déroulait très mal. En définitive, la défenderesse a pris les conclusions
suivantes :
«1. Rejeter la
Requête dans toutes ses conclusions ;
2. Ordonner
à la Police, respectivement au Service de protection de l’adulte et de la
jeunesse de restituer à la Requise son passeport ainsi que tous documents
d’identité de l’enfant A.________ ;
3. Mettre
la Requise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et désigner le
soussigné en qualité de défenseur d’office ;
4. Avec
suite de frais et dépens. »
G.
a) Le 27 avril 2020, le président de la CMPEA a informé les
parties de son intention d’organiser à brève échéance une audience pour
entendre les parties et l’enfant. En outre, un délai de 5 jours a été imparti
aux parties pour qu’elle fassent des observations sur la suite à donner à la
procédure, plus particulièrement pour qu’elles se déterminent au sujet de
l’audition de l’enfant, de leur intérêt pour la mise en œuvre d’une médiation
et concernant le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
b) Par
lettre du 30 avril 2020, la défenderesse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à
ce que l’enfant soit entendu directement par le juge et qu’elle ne s’opposait
pas à la mise en œuvre d’une médiation ou que la conciliation soit tentée, mais
elle ne pouvait que constater l’absence de volonté commune sur ce sujet.
c) Le 4
mai 2020, le demandeur a aussi déposé des observations. Il a demandé qu’un
second échange d’écritures soit ordonné et ne s’est pas opposé à ce que
l’enfant soit entendu par la CMPEA, en insistant pour que des mesures soient
prises pour s’assurer que la mère ne puisse pas influencer les déclarations de
l’enfant. Le demandeur a estimé que les conditions pour la mise en œuvre d’une
médiation n’étaient pas remplies, Y.________ n’ayant pas respecté les
ordonnances des autorités anglaises et ayant enlevé l’enfant, ce qui démontrait
qu’elle n’avait aucunement la volonté de procéder de façon amiable. S’agissant
de son droit aux relations personnelles avec l’enfant, le père a réclamé la
mise en œuvre d’entretiens par vidéoconférence.
d) Le
13 mai 2020, le curateur de l’enfant a regretté le fait que les parties n’aient
pas pu s’entendre dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour la mise en œuvre
d’une procédure de médiation ou de conciliation. Il a aussi insisté pour que le
père de l’enfant puisse rapidement renouer des contacts avec son fils. Le
curateur ne s’est pas opposé à l’audition de l’enfant. Enfin, il a réservé ses
dernières observations à réception des écritures que les parties seraient invitées
à déposer prochainement.
H.
Le 27 mai 2020, le président de la CMPEA a rendu une
ordonnance au sens de laquelle il confirmait les mesures prises dans
l’ordonnance du 17 mars 2020 ; confiait la garde de l’enfant à sa mère
durant la procédure de retour ; fixait le droit aux relations personnelles
du père à un entretien par semaine par vidéoconférence ainsi qu’à un droit de
visite devant s’exercer une fois toutes les deux semaines dès que les voyages
vers la Suisse depuis l’Angleterre seraient à nouveau possible (ils ne
l’étaient plus en raison de l’épidémie de Covid-19) ; désignait F.________,
assistance sociale à l’OPE, en qualité de curatrice de l’enfant A.________ au
sens de l’article 308 al. 2 CC et la chargeait de la mise en œuvre du droit aux
relations personnelles précitées ; annonçait la prochaine audition de
l’enfant ; ordonnait un second échange d’écritures et invitait le greffe à
fixer une audience.
Faits
I.
Le 3 juin 2020, le président de la CMPEA a procédé à
l’audition de l’enfant A.________, âgé de sept ans. Elle s’est déroulée en
présence de la curatrice de l’enfant, F.________, qui a aussi fonctionné comme
interprète, et en présence de Me E.________, curateur avocat chargé de la
représentation de l’enfant (art. 314a bis CC).
J.
Le 6 juillet 2020, le demandeur a déposé un mémoire de
réplique. En substance, il a contesté les faits tels que présentés par la
défenderesse dans son mémoire de réponse. Il a allégué que la relation
sentimentale commencée en 2011 était devenue plus sérieuse en 2012. Quand A.________
était âgé de six mois et que les travaux de rénovation de la maison du
demandeur à C.________ étaient presque terminés, la défenderesse s’était
installée chez le demandeur avec ses fils B.________ et A.________. Les parties
ne s’entendaient pas sur les méthodes d’éducation des enfants, ni sur les
questions financières et s’étaient beaucoup disputées. Le 7 août 2014, la
défenderesse, qui était ivre, avait agressé le demandeur et l’un de ses amis à
coups de poings et de casserole, en présence des enfants. La police était
intervenue et lui avait donné un avertissement, après l’avoir interpellée. La
défenderesse avait promis qu’elle quitterait son domicile. Elle n’en avait rien
fait et le demandeur avait dû agir judiciairement pour obtenir de la
défenderesse qu’elle parte. En octobre 2015, alors que les parties faisaient
encore vie commune, elles s’étaient encore disputées pour une histoire d’argent
et en étaient venues aux mains. Le demandeur, qui n’avait pas fait recours,
avait été sanctionné d’une amende et une mesure d’éloignement de deux ans avait
été prise contre lui. Cette ordonnance avait ensuite servi de prétexte à la
défenderesse pour lui cacher sa nouvelle adresse et faire obstruction à son
droit à entretenir des relations personnelles avec son fils durant cinq mois.
Après la séparation, la défenderesse n’avait eu de cesse de porter de fausses
accusations contre le demandeur. Elle avait fait appel à la police à maintes
reprises, mais n’avait jamais déposé de plaintes. Les interventions policières
n’avaient pas conduit à l’ouverture de procédures pénales. Les parties avaient
comparu plusieurs fois devant le tribunal de la famille pour organiser le droit
aux relations personnelles du père. À ce titre, le juge anglais avait empêché
la défenderesse de s’installer avec A.________ trop loin du domicile du
demandeur. En définitive, au sens des ordonnances rendues par la justice
anglaise, le demandeur assumait une prise en charge de l’enfant équivalant au
40%, la mère assumant les 60% restant. La défenderesse avait menti à plusieurs
reprises devant la justice britannique et il semblait qu’elle avait décidé de
faire de même devant la justice suisse. C’est ainsi qu’elle avait décidé de se
faire passer pour une victime d’actes de violence et de harcèlement. Pourtant,
le demandeur n’était pas un homme violent ou impulsif, au contraire de
défenderesse, qui se considérait au-dessus des lois. Elle avait quitté
l’Angleterre pour que le demandeur n’interfère plus dans sa relation avec leur
fils A.________. En outre, en Angleterre, l’intéressée avait des dettes, ce qui
pouvait aussi expliquer son départ précipité. La défenderesse n’était pas
stable, ni émotionnellement, ni psychologiquement, ni financièrement. Il
n’était pas possible de lui faire confiance. La Cour des affaires familiales de
Londres (Angleterre) attendait le retour de la défenderesse pour statuer sur le
fond, suite à la demande du demandeur visant à ce la garde lui soit attribuée
d’une manière prépondérante. En enlevant son enfant, elle avait agi d’une façon
totalement égoïste et incompatible avec le bien de l’enfant. C’était le
demandeur qui était victime des agissements de la défenderesse et non
l’inverse. Enfin, suite à une énième accusation de mauvais traitements,
l’enfant A.________ avait été entendu par un assistant social du Cafcass et il
avait déclaré que son père ne lui avait jamais fait de mal. Ensuite l’enfant
n’avait pas souhaité retourner chez sa mère, ce que cette dernière n’avait pas
voulu admettre.
K.
Une audience a eu lieu le 10 juillet 2020, lors de laquelle
les parties ont été interrogées. Après avoir entendu les parties, le président
de la CMPEA a fixé le droit de visite du père durant les vacances d’été, du 24
juillet au 2 août 2020, et a chargé l’OPE de son organisation.
L.
Dans son mémoire de duplique du 10 août 2020, la défenderesse
a confirmé les allégués de son mémoire de réponse, en précisant que sa relation
sentimentale avec le demandeur s’était terminée en 2012, ce que ce dernier
avait des difficultés à admettre. Les affirmations du demandeur selon
lesquelles la défenderesse l’aurait agressé ainsi qu’un autre homme n’étaient
pas non plus plausibles. Elle n’avait jamais vécu avec le demandeur après la
naissance de A.________, mais elle avait été sa locataire et c’était à ce titre
qu’elle avait occupé, avec ses deux enfants, la maison du demandeur depuis 2014
jusqu’au 22 septembre 2015. En septembre 2015, le demandeur l’avait agressée et
elle avait emménagé dans un nouveau logement. Le demandeur l’avait faussement
accusée d’avoir détourné de l’argent qu’il lui avait fourni pour qu’elle trouve
un nouveau logement. Par contre, il n’avait jamais contribué à l’entretien de
son fils, obligeant la défenderesse et sa famille à subvenir entièrement à
l’entretien de l’enfant. Après leur rupture, le demandeur exigeait d’être
renseigné sur la vie personnelle de la défenderesse. Elle ne s’était jamais
opposée à ce que le père de A.________ voit son fils, lorsqu’il était sobre. En
septembre 2015, le demandeur l’avait agressée et une mesure d’éloignement avait
été prise contre lui ; il ne l’avait jamais respectée. Le demandeur
n’avait jamais déposé plainte contre la défenderesse, sauf pour les faits
contestés du 7 août 2014. Aujourd’hui, il confondait les rôles. Le demandeur
n’avait jamais cessé de harceler la mère de A.________, en prétendant que
celle-ci l’empêchait de voir son fils. Il avait réussi plusieurs fois à prendre
la fuite avant l’arrivée de la police de sorte qu’aucune infraction n’avait pu
être constatée. Elle avait dû le bloquer sur son téléphone et sur ses boîtes de
messageries électroniques. L’autorité parentale sur A.________ était partagée
contrairement au droit de garde. Le juge anglais en charge de la cause n’était
plus à même de pouvoir instruire cette affaire en raison de la plainte qui
avait été déposée contre lui par Y.________ pour mauvaise conduite et
partialité lors de la dernière procédure. Le demandeur était quelqu’un d’obsessionnel,
violent et manipulateur. A l’inverse, tous les intervenants sociaux, les
polices suisse et britannique étaient convaincus que la défenderesse faisait de
son mieux pour s’occuper de ses enfants. Il était faux de prétendre, comme le
faisait le demandeur, qu’elle avait des dettes et qu’une procédure matrimoniale
était d’ores et déjà ouverte en Angleterre. Lorsque l’enfant avait été
interrogé et qu’il avait répondu que son père n’avait jamais été violent avec
lui, il avait été manipulé par ce dernier. Le demandeur refusait le fait qu’il
puisse être dans l’intérêt de son fils de rester en Suisse et qu’il puisse
s’épanouir dans une école de ce pays. Le demandeur, qui en Angleterre réclamait
la garde de l’enfant, espérait, comme le droit anglais le permet, de ne plus
ensuite devoir s’acquitter de pensions à payer en mains de la défenderesse.
Contrairement à ce qu’il avait indiqué en audience, il n’avait jamais payé 367
livres par mois pour son fils. Il n’avait pas non plus payé de pension pour son
fils depuis qu’il était en Suisse. Le demandeur n’avait jamais montré d’intérêt
pour B.________ et ses déclarations selon lesquelles il serait disposé à le
recevoir chez lui pour un droit de visite si la garde de son fils A.________
lui était octroyée, n’étaient pas plausibles. La défenderesse proposait au
demandeur deux alternatives : a) la défenderesse reste en Suisse avec A.________
et B.________, le demandeur exerce un droit de visite sur son fils un week-end
sur deux et durant les vacances ; b) la défenderesse rentre au Royaume-Uni
avec ses deux enfants, mais avec la suppression de toutes les restrictions
fixées par la justice anglaise ; le retour n’aurait lieu qu’après
confirmation que la défenderesse aurait trouvé un logement et une place pour
chacun de ses fils dans des écoles britanniques ; le père se verrait
reconnaître un droit de visite semblable à celui qui lui a été accordé par la
justice suisse ; dans tous les cas, il serait condamné à payer une
contribution d’entretien pour son fils. En définitive, elle a formulé les
conclusions suivantes :
«1. Préalablement,
imposer la médiation aux parties ;
2. Rejeter
la requête dans toutes ses conclusions ;
3. Renoncer
à ordonner le retour de l’enfant A.________ au Royaume-Uni et partant, dire
qu’il est autorisé à rester en Suisse avec sa mère et son frère, sous réserve
de la délivrance des autorisations de séjour des autorités
administratives ;
4. Ordonner
la restitution en mains de la Requise de son passeport et de celui de l’enfant A.________,
avec tous les documents d’identités les concernant ;
5. Avec
suite de frais et dépens. »
M.
Le 14 août 2020, le demandeur a maintenu son opposition à la
mise en œuvre d’une procédure de médiation et a rappelé que la conciliation
avait été tentée sans succès lors de l’audience du 10 juillet 2020. En
proposant à nouveau une procédure de médiation, la défenderesse cherchait
seulement à prolonger la procédure, qui devait être une procédure simple et
rapide. Le demandeur a ajouté qu’il avait procédé à l’inscription de A.________
dans une école anglaise, à 5 minutes de chez lui. Enfin, le demandeur a déclaré
qu’il avait repris le versement de la contribution d’entretien pour son fils,
en payant 367 livres par mois dès le mois de juillet 2020.
N.
Le 20 août 2020, l’OPE a établi un rapport concernant le
déroulement des vidéoconférences depuis le 10 juin 2020, du droit de visite au
point-rencontre le 11 juillet 2020 et des vacances de l’enfant avec son père
entre le 24 juillet et le 2 août 2020.
O.
Le même jour, la défenderesse a réagi au courrier du
demandeur du 14 août 2020, en rappelant que la décision de recourir à la
médiation appartenait au juge et en indiquant qu’elle s’en remettait à
l’appréciation de celui-ci sur la solution à privilégier. Elle a relevé que le
père prétendait qu’il avait pu inscrire A.________ dans une école, qui n’était
pas celle qu’il fréquentait avant son départ pour la Suisse. Elle doutait que
cela fût possible tant que l’enfant n’était pas domicilié en Angleterre. Elle
n’avait toujours pas reçu de contribution d’entretien de la part du père de
l’enfant. Elle a ajouté que le montant annoncé par le père ne reposait sur
aucun accord entre les parties. Elle estimait que la pension pour son fils ne
devait pas être inférieure à 1'000 francs. Enfin, elle soumettait au demandeur
une nouvelle proposition d’accord amiable, selon lequel elle était disposée à
rentrer au Royaume-Uni avec ses deux enfants à condition que toutes les
accusations formulées contre elles et que toutes les restrictions qui pesaient
sur elles en Angleterre soient d’abord levées. Elle a ajouté de façon
paradoxale que maintenant qu’elle avait obtenu le droit de résider dans le
canton de Neuchâtel, elle pourrait revenir régulièrement en Suisse avec A.________,
comme le droit britannique le lui permet pour une durée de 28 jours au plus. De
cette façon l’enfant pourra poursuivre sans interruption ses études en Suisse,
tout en permettant à la défenderesse d’entreprendre les démarches nécessaires
en vue de s’établir durablement dans le canton de Neuchâtel. Le droit de visite
du demandeur serait le même que celui qui lui a été accordé en Suisse. Il sera
interdit au père de la contacter directement et le demandeur sera invité à
payer sa part de l’entretien de l’enfant.
P.
Le 24 août 2020, le demandeur a transmis à la CMPEA ses
observations sur le mémoire de duplique de la défenderesse. Il a d’abord
contesté dans leur ensemble les allégations de la défenderesse. Il a confirmé
que les parties avaient mené une vie commune, en résidant sous le même toit.
Ils ne s’étaient pas entendus pour des questions d’argent et liées à
l’éducation des enfants. Ils avaient fait chambre à part et le demandeur avait
fini par dormir dans une annexe de sa propriété – un garage devenu local de
musique, non pourvu de chauffage. Il y avait eu des violences de part et
d’autre, mais surtout de la part de la défenderesse. Après leur séparation,
profitant d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre du demandeur, elle
n’avait eu de cesse de rendre impossible l’exercice du droit aux relations
personnelles du père, notamment en changeant l’enfant d’école pour l’éloigner
du lieu de résidence du demandeur. Si, contre toute attente, l’enfant devait
rester en Suisse, le demandeur craignait que la mère ne l’empêche encore de
voir son fils et qu’il ait beaucoup de difficulté à entretenir des contacts
avec lui. Au retour de l’enfant en Angleterre, les accords concernant la prise
en charge de A.________ pourront être revus. Enfin, il était indispensable de
ne pas remettre le passeport de l’enfant en mains de la mère qui pourrait en
profiter pour emmener l’enfant au Nigeria où réside sa famille ainsi que celle
de l’amie qui la loge à W.________.
Q.
Le 28 août 2020, la défenderesse a spontanément formulé des
observations sur le rapport de l’OPE du 20 août 2020. Elle a indiqué qu’elle
avait acquis spécialement un téléphone pour permettre à son fils de pouvoir
s’entretenir avec son père par vidéoconférence. L’OPE n’avait organisé qu’un
seul droit de visite avec le père. L’enfant avait passé ses vacances d’été avec
son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020. Le rapport de l’OPE mentionnait
qu’elle ne faisait rien pour promouvoir les contacts entre A.________ et son
père et qu’elle n’était pas disposée à les faciliter. Cela n’était
manifestement pas vrai. Elle avait été injustement et plusieurs fois qualifiée
de « difficile » alors même que ses interventions auprès de
l’OPE étaient parfaitement légitimes (elle avait demandé à ne pas être traitée
de « kidnappeur » devant son enfant ; elle avait demandé
que l’échange de l’enfant ait lieu en présence de la police ; elle avait
voulu savoir où le père irait avec son fils durant leurs vacances ; elle
avait informé les intervenants d’un risque de contamination au coronavirus…).
Elle avait fait des efforts pour organiser d’autres visites entre l’enfant et
son père, mais cela n’avait pas fonctionné. L’OPE ne communiquait pas avec elle
et ne tenait pas compte de son avis. L’OPE lui avait d’ailleurs dit qu’il avait
été chargé uniquement de travailler pour le demandeur.
R.
Le 28 août 2020, le curateur de l’enfant a déposé ses
déterminations. Il a relevé que les règles de la procédure avaient été
respectées, à l’exception des délais recommandés pour le traitement de ce genre
d’affaires, ce qui en l’espèce pouvait s’expliquer par la crise sanitaire qui
avait ralenti toutes les procédures. Il ressortait du dossier que A.________
aimait ses deux parents, lesquels se trouvaient dans l’impossibilité de
communiquer normalement entre eux pour le bien de l’enfant. La décision de la
mère de partir sans autorisation était hautement condamnable, parce qu’elle
enfreignait une décision judiciaire britannique qui lui interdisait de quitter
l’Angleterre. En outre, ce départ avait été arrêté sans que la défenderesse
n’ait eu de véritable projet de vie à W.________ et avait pour effet de mettre
la famille dans une situation de précarité évidente. La prétendue volonté de la
mère de reprendre des études contrevenait à ses obligations parentales. Au
reste, la décision de la mère avait pour conséquence le déracinement de A.________
et l’installation dans un pays dont il ne parlait pas la langue ce qui le
mettait devant la perspective d’un cursus scolaire plus compliqué, même si
actuellement il ne semblait pas être affecté par la situation. La mère n’était
apparue convaincante ni concernant sa formation professionnelle, ni au sujet
des dettes qu’elle avait laissées au Royaume-Uni. Elle n’avait pas non plus été
transparente, ni sur les soutiens qu’elle avait en Angleterre, ni sur les
véritables raisons de sa domiciliation provisoire dans le canton de Neuchâtel.
Enfin, s’agissant des violences domestiques, le dossier ne recensait qu’un
événement en 2015. Le père était aussi à la source du conflit et il était
dommage qu’il ait refusé la médiation proposée pour qu’une solution
constructive puisse être trouvée sans qu’une décision judiciaire ne soit
prononcée. Il fallait relever que la garde dont il disposait selon le droit
britannique correspondait en droit suisse à une garde usuelle. Les liens entre
le père et le fils ne paraissent toutefois pas plus étendus que cela.
Cependant, l’exercice du droit de visite durant cette procédure a révélé une
véritable implication du père, malgré la distance et les complications créées à
nouveau par la mère dans la mise en œuvre des visites. D’une manière générale,
le père semblait en mesure de recevoir son fils à domicile dans des conditions
normales, dans le cadre d’un droit de visite usuel. L’enfant semblait inscrit
provisoirement dans une école anglaise, ce qui allait dans le sens d’une
démarche proactive du père. Enfin, sur le principe, à la lecture de la
convention, le retour de A.________ devrait être ordonné. La mère avait en
effet échoué à démontrer qu’elle avait construit un réel projet de vie ailleurs
qu’en Angleterre. Il ne ressortait pas non plus du dossier que l’enfant A.________
manifestât des signes de défiance et de méfiance à l’égard de son père ou d’un
retour au Royaume-Uni. Cependant, la seconde option proposée par la mère dans
sa duplique, soit un retour de la mère au Royaume-Uni avec les deux enfants et
la levée des restrictions de périmètre, devrait être privilégiée. Il faudrait
laisser, dans cette perspective, un délai jusqu’à la fin de l’année pour
s’organiser. Si les parties ne s’entendaient pas sur cette solution, il
appartiendrait à la CMPEA de rendre une décision. Un retour forcé de l’enfant
auprès de son père aurait des conséquences catastrophiques dans des conditions
familiales déjà extrêmement difficiles, mais une telle décision ne serait pas
réellement critiquable sur le fond.
S.
Le 1er septembre 2020, la défenderesse a déposé
ses dernières observations et une liasse de pièces.
T.
Par lettre du 29 septembre 2020, le président de la CMPEA a
informé les parties qu’un arrêt serait rendu, sans qu’un rapport soit requis
auprès de l’autorité centrale pour qu’il renseigne la CMPEA au sujet des
mesures qui pourraient être prises en vue du retour éventuel de l’enfant en
Grande-Bretagne.
U.
Les parties ont formulé des observations. Il en ressort que
le demandeur estime que le dossier est en état d’être jugé et qu’aucun rapport
ne doit être requis de la part des autorités britanniques concernant des
mesures à prendre pour favoriser un éventuel retour de l’enfant. De son côté,
la défenderesse dépose un rapport du Ministère de la justice britannique,
mettant en évidence des défaillances dans le traitement d’affaires de violences
conjugales et demande que l’autorité centrale soit défenderesse de demander un
rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures pourraient
être prises en vue du retour éventuel de l’enfant.
V.
Me E.________ a déposé son mémoire d’activité qui a été
transmis aux parties pour information.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur
la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants, du 25 octobre 1980 (CLaH80 ; RS 0.211.230.02). Elle tend au
retour vers l’Angleterre. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et
l’Angleterre. Cette convention fait l’objet d’une loi d’application en Suisse,
soit la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les
Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ;
RS 211.222.32).
L’enfant
dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel.
La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte connaît en
instance unique des demandes en matière d’enlèvement international d’enfants (cf.
art. 43 a OJN).
2.
S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour
traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020
[5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement
international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que
la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du
droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
(art. 3 al. 1 let. a CLaH80; ATF 133 III
694.
cons. 2.1.1; arrêt du TF du 19.12.2013
[5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas
le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 – qui a uniquement pour
objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de
l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la
garde par le juge du fond (ATF 133 III
146.
cons. 2.4) – dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure
civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art.
2.
CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le
droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement
international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent
le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017
[5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire
(art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC).
3.
A teneur de l’article 4 CLaH80, la Convention s’applique à
tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État
contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite
(art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, l’enfant a moins de 16 ans. Il est
constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80.
4.
Aux termes de l’article 8 al. 1
LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en
vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution
amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait. En l’espèce, aucune
procédure de médiation a été mise en œuvre, dans la mesure où le demandeur s’y
oppose catégoriquement, en invoquant de précédentes tentatives infructueuses de
règlement amiable du conflit entre les parties. Le président de la CMPEA a
tenté la conciliation lors de l’audience du 10 juillet 2020, sans parvenir à la
remise volontaire des enfants ou à une autre solution amiable entre les
parties. Seul un accord sur le droit de visite durant la procédure de retour a
pu être trouvé.
5.
L’article 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les
parties, dans la mesure du possible. Il entend l’enfant de manière appropriée
ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou
d’autres motifs ne s’y opposent. Il ordonne la représentation de l’enfant et
désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière
d’assistance et versée dans les questions juridiques.
A.________
a été entendu en anglais, le 3 juin 2020, par le juge, en présence de sa
curatrice F.________, qui a également fonctionné comme interprète, et de son
curateur de représentation. Les parents ont été interrogés lors de l’audience
du 10 juillet 2020. Des rapports de l’OPE ont été versés au dossier. Le
représentant de l’enfant, nommé pour cette procédure, a assisté aux audiences
et a été invité à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.
6.
Le retour de l’enfant ne doit être ordonné impérativement
(sous réserve de l’article 13 CLaH80,
d’interprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant
l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’état contractant où se
trouve l’enfant, dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du
non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer
le retour au statu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour n’est
ordonné que s’il n’est pas établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau
milieu (art. 12 al. 2 CLaH80).
En
l’espèce, la CMPEA a été saisie un peu plus de trois mois après le déplacement
illicite allégué par le demandeur. Le délai d’un an est donc respecté.
7.
La CLaH80 a pour but d’assurer le retour immédiat d’un enfant
déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter
de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et
de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme
la Chambre des curatelles vaudoise l’a bien rappelé dans un jugement du 24
novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH80
découlent de l’utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de
compétence judiciaire internationale en vue d’obtenir la garde d’un enfant (cf.
rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné qu’un
facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que
l’enleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de l’Etat de
refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées
de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il s’agit de rétablir le statu
quo ante (arrêt du TF du 23.05.2018
[5A_121/2018] cons. 4). Dans le contexte du rapatriement d’un enfant
déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne
doit être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence
des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16
et 19 CLaH80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent
succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de
provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de
l‘enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte
des circonstances du cas d’espèce (arrêts du TF des 30.01.2017
[5A_936/2016] cons. 4.1 et 23.05.2018
[5A_121/2018] cons. 5.1).
8.
a) L’ordre de rapatriement suppose l’illicéité du
déplacement. Aux termes de l’article 3 al. 1 CLaH 80,
le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite a)
lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une
institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de
l’état dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant
son déplacement ou son non-retour ; b) que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou
s’il l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.
b)
D’abord, s’agissant de la résidence habituelle, la jurisprudence (arrêt du TF
du 23.05.2018
[5A_121/2018] cons. 3.1) précise que cette notion, qui n'est pas définie
dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le
cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants (singulièrement la
Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96, RS
0.211.231.011]), notamment par rapport à l'article 20 LDIP (arrêts du TF
des 08.03.2018
[5A_1021/2017] cons. 5.1.2; 03.09
2014.
[5A_584/2014] cons. 5.1.1; 12.06.2012
[5A_346/2012] cons. 4.1). La résidence habituelle est basée sur une
situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une
perspective suisse, Berne, 2016, p. 59-60). La résidence habituelle de l'enfant
se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches,
ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette
présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence
habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement
social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la
régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du
séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 cons.
3.
p. 122; arrêt de la CJCE du 02.04.2009, Korkein hallinto-oikeus c. Finlande,
C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, spéc. § 39; arrêt du TF du 12.06.2012
[5A_346/2012] cons. 4.1 et les références citées). L'intention de demeurer
dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation
d'une résidence habituelle, en sorte que tout déménagement dans un autre État
ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en
particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de
former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence
habituelle dépendante de celle du parent gardien (Alfieri, op.
cit., p. 63).
c) En
l’occurrence, il n’est pas contesté que l’enfant A.________ avait sa résidence
habituelle dans le sud de Z.________ au Royaume-Uni, avant qu’il ne se rende en
Suisse, dans le canton de Neuchâtel, avec sa mère, laquelle avait l’intention
de s’y établir.
d) Le droit
de garde visé à l’article 3 al. 1 let. a CLaH80,
qui peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision
judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit
portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s’ensuit que le
parent qui dispose du droit de s’opposer au déménagement de l’enfant à
l’étranger est titulaire d’un droit de garde au sens de la CLaH80 (arrêt du TF du
13.07.2012
[5A_479/2012] et les références citées). Pour déterminer le ou les parents
titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat
de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694),
c’est-à-dire tout d’abord aux règles du droit international privé de cet Etat –
y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353)
–, puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du 10.09.2012
[5A_550/2012] ; arrêt du TF du 28.11.2013
[5A_807/2013]). La doctrine suisse a précisé qu’il est incontestable que la
Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le
demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne
fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son
titulaire seul ou conjointement (Bucher, L’enfant en droit international
privé, 2003, n. 478, p. 165).
e) En
droit anglais, la responsabilité parentale est définie dans le « Children
Act 1989 » comme étant l’ensemble des droits, devoirs pouvoirs et
responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant ou des biens de celui-ci.
Cela signifie que celui qui exerce l’autorité parentale a le droit de prendre
part à toutes les décisions importantes de la vie d’un enfant, comme son lieu
d’habitation, son école, sa santé, sa religion, ses déplacements, etc. Le
« Children Act » présuppose que les parents sont en général
capables de prendre ensemble les décisions qui concernent la vie de leur
enfant. Si ce n’est pas le cas, le droit anglais prévoit des procédures
spécifiques en fonction des difficultés qui se posent (art. 8 ss « Children
Act »). Parmi celles-ci, il faut mentionner : « A Child
Arrangement Order » permettant au juge de décider du lieu de résidence
de l’enfant chez l’un des parents ou chez les deux, « A Prohibited Step
Order » qui donne au juge la compétence de prendre des décisions comme
l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire du Royaume-Uni sans l’accord
du tribunal et « A Specific Issue Order », ordonnance selon
laquelle le juge peut rendre des décisions spécifiques au sujet de l’enfant.
f) En
l’occurrence, Il ressort des « Child Arrangement Order »
rendus par le tribunal de la famille de l’ouest de Londres (Angleterre) les 27
octobre 2016, 13 juillet 2017 et 12 octobre 2018 que l’enfant A.________ vivait
chez ses deux parents, qui disposent les deux de l’autorité parentale. Selon le
« Child Arrangement Order » du 13 juillet 2017, il était
expressément fait interdiction à la mère de déménager au-delà d’un rayon de 10
miles de son domicile à U.________, au Royaume-Uni. Dans cette décision, il lui
a également été rappelé qu’elle n’avait pas le droit de déplacer son fils A.________
en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de chaque personne investie
de la responsabilité parentale sur l’enfant ou l’autorisation du tribunal. Des
voyages d’une durée inférieure à un mois étaient autorisés. Cette décision a
été confirmée par le « Child Arrangement Order » du 12 octobre
2018.
et par le jugement rendu par le même tribunal, le 21 mai 2019. Il résulte
de ces décisions et des dispositions du droit anglais régissant les questions d’autorité
parentale et de garde que le déplacement de l’enfant s’est fait en violation de
l’article 3 ClaH80, et, partant, qu’il était
illicite.
9.
a) La défenderesse ne conteste pas véritablement qu’il y ait
eu un déplacement illicite de l’enfant A.________, mais elle soutient que les
conditions de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80
empêchent d’ordonner le retour. En substance, elle a allégué que le demandeur
ne changerait jamais, qu’il était quelqu’un d’obsessionnel, violent et
manipulateur et qu’il n’avait jamais payé de contribution d’entretien pour son
fils. En outre, il s’était montré cruel avec son premier fils B.________. Il
était manifeste qu’il n’était pas en mesure de prendre en charge son fils A.________.
En Grande-Bretagne, il cherchait à limiter la liberté de la défenderesse en
obtenant des autorités qu’elles lui imposent un périmètre au-delà duquel elle
n’avait pas le droit de déménager. Si elle devait rentrer au Royaume-Uni, le demandeur
continuerait à la harceler en rôdant autour de sa maison, ce qu’il n’avait pas
cessé de le faire avant qu’elle ne quitte l’Angleterre. En Suisse, la
défenderesse et ses deux enfants pouvaient respirer et vivre tranquillement
sans ressentir la pression devenue insupportable qu’exerçait le demandeur. Il
cherchait à obtenir la garde de l’enfant pour ne plus avoir d’obligations
financières à son égard. Le demandeur ne voulait pas admettre que l’intérêt de
l’enfant était en Suisse et qu’il pouvait tout-à-fait entretenir des relations
personnelles satisfaisantes avec son fils, en demeurant en Angleterre tandis
que son fils se trouvait en Suisse. En somme, il ne s’agissait que d’un
problème de droit de visite.
b) Le curateur de représentation évoque aussi l’article 13 al. 1 let. a ClaH80, mais il estime que le
retour de A.________ devrait être ordonné.
c)
Selon l’article 13 al. 1 let. b CLaH80,
l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque
la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que
le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute
autre manière ne le place dans une situation intolérable. Dans l’appréciation
des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires doivent
tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre
autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa
situation sociale (art. 13 al. 2 CLaH80).
d) La
jurisprudence (arrêt du TF du 23.05.2018
[5A_121/2018] cons. 5.3) précise que lorsque le retour de l'enfant est
envisagé, le tribunal doit veiller à ce que son bien-être soit protégé (arrêt du
TF du 02.12.2013
[5A_799/2013] cons. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des
risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés
aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but
de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir
quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La
procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce
propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 cons.
2.4; 131
III 334 cons. 5.3; arrêt du TF des 02.12.2013
[5A_799/2013] cons. 5.5 ; 01.10.2013
[5A_637/2013] cons. 5.1.2).
e) Dans
un arrêt du 14 novembre 2016 ([CMPEA.2016.12]), la CMPEA a eu l’occasion de rappeler
que l’article 5 LF-EEA concrétise l’application
de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, en
énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus
entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation
manifestement intolérable (arrêt TF du 01.10.2013
[5A_637/2013]). Le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné notamment
lorsque le placement auprès du parent demandeur n’est manifestement pas dans
l’intérêt de l’enfant (let. a) ou que le parent ravisseur, compte tenu des
circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que
l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui (let. b) (arrêt du TF du 01.10.2013
[5A_637/2013] ; du 13.07.2012
[5A_479/2012]). Les conditions posées à l’article 5
LF-EEA n’ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles,
et non pas de se substituer à elles (arrêt du TF du 01.10.2013
[5A_637/2013]). Le terme notamment signifie que ne sont par ailleurs
énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas
que l’on se prévale de la clause prévue dans la Convention (arrêt du TF du 01.10.2013
[5A_637/2013] voir aussi arrêt du TF du 23.05.2018
[5A_121/2018] cons. 5.3). Plus particulièrement en ce qui concerne la
séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte
du fait que le critère de retour intolérable dans le pays d’origine concerne
l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut
entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa
personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une
cause de refus du retour (ATF 130 III
530). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes
enfants, au moins jusqu’à l’âge de 2 ans ; dans ce cas, la séparation
d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (arrêts du
TF du 19.12.2013
[5A_884/2013] ; du 04.02.2011
[5A_913/2010] ; du 16.04.2009
[5A_105/2009]). Dans ce cas, il convient de vérifier s’il n’est pas
possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant
(art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de
tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations
extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour
l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre
toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier
(art. 5 let. c LF-EEA ; arrêt du TF du 10.11.2009
[5A_583/2009]). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas
être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant
de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer
la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut le
parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de
retour (ATF 130
III 535 ; arrêt du TF du 16.04.2009
[5A_105/2009]). Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de
l’article 5 let. b LF-EEA, ne peut par exemple
pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en
Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau
mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles, dans
lesquelles il ne peut raisonnablement être exigé du parent ravisseur qu’il
retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre
qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère
intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi
clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du TF du 03.09.2014
[5A_584/2014]).
10.
a) Dans son mémoire de
réponse, la mère a d’abord soutenu qu’elle ne pouvait pas vivre en Angleterre
et, qu’en cas de décision de retour, la conséquence serait que A.________ se
verrait séparé de sa mère et confié à son père, qui ne dispose pas des
capacités éducatives suffisantes pour s’en occuper. Dans son mémoire de
duplique et dans ses autres écritures, elle a envisagé le retour comme
possible, mais tout en pensant vivre à la fois en Suisse et en Angleterre, en
profitant de ce que le droit anglais permet au parent gardien de déplacer
l’enfant en dehors du Royaume-Uni pour une durée inférieure à un mois.
b) Comme relevé plus
haut, les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas
déterminants. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’enfant est âgé de
sept ans. Il ne s’agit donc plus d’un nourrisson ou d’un jeune enfant de moins
de deux ans dont la séparation avec sa mère pourrait engendrer une situation
intolérable. Les autorités judiciaires britanniques, qui connaissent bien la
situation pour avoir été amenées à rendre à plusieurs reprises des décisions,
ont d’ailleurs confié l’enfant A.________ à ses deux parents, la mère assumant
une prise en charge prépondérante et le père étant au bénéfice de ce que l’on
pourrait appeler, en droit suisse, un droit de visite élargi. La justice
britannique n’a en particulier pas jugé utile de prendre des mesures de
protection pour garantir la préservation du bien de l’enfant (pas de curatelle
pour l’enfant, ni de droit de visite protégé ou de mesure de placement). Le
père, qui vit en couple avec sa nouvelle amie et qui dispose d’un emploi
stable, habite une maison individuelle, qui se trouve à C.________ au sud de Z.________
(Angleterre), dont il est propriétaire et où A.________ dispose d’une chambre.
Selon le rapport de l’OPE, le droit de visite du père au point-rencontre a
permis de constater que le père était adéquat et que le lien père-fils
existait, malgré plusieurs mois de séparation. La responsable du
point-rencontre a estimé qu’il y avait entre eux une belle complicité. A.________
a passé deux semaines de vacances avec son père, qui, au pied levé, a organisé
des vacances en Suisse. En Angleterre, il a saisi la justice pour obtenir la
garde de son fils. La procédure est suspendue jusqu’à droit connu dans la
procédure de retour. Il ne peut donc pas être retenu que le demandeur ne
disposerait pas des capacités suffisantes pour prendre en charge son fils, si
un retour était ordonné et si cela avait pour conséquence que l’enfant devrait
être séparé du parent ravisseur et confié, du jour au lendemain à son père.
11.
a) La mère se plaint
du fait que le retour de l’enfant l’exposerait à nouveau aux agissements du
demandeur qui s’était montré violent avec elle, lorsqu’elle vivait chez lui –
comme locataire et non en concubinage – et qui, depuis qu’elle avait quitté son
domicile, n’avait de cesse de la harceler en la suivant ou en rôdant autour de
son domicile avec des intentions inquiétantes.
b) A cet égard, il
faut rappeler que selon la jurisprudence précitée (ATF 130 III
530), en ce qui concerne la
séparation de l’enfant du parent ravisseur, le critère du retour intolérable
dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non ses parents. Cela
dit, et quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des pièces produites par les
parties que des violences graves auraient été commises au préjudice de la
défenderesse ou de l’enfant. Si le demandeur a été condamné pour avoir été
violent envers la défenderesse pour « assault by beating » –
il ne l’a été qu’une seule fois en octobre 2015 – à une amende et à une mesure
d’éloignement. Quant au harcèlement dont se plaint la défenderesse, le
demandeur n’a jamais été condamné pour cela. Il semble d’ailleurs que les
parties fassent une lecture assez différente des faits que l’une qualifie
d’actes de harcèlement – soit le fait selon la défenderesse que le demandeur la
suive ou se tienne devant son logement – et que l’autre considère comme une
réponse au fait que la mère ne lui laisserait pas voir son fils – selon le
demandeur, il s’agissait de retrouver le lieu de vie de son fils ou de voir son
fils par les fenêtres, lorsque la mère refusait de répondre à ses appels
téléphoniques et s’opposait à ce qu’il entretienne des relations personnelles
avec son fils. En l’occurrence, il n’est pas établi que la mère, si elle devait
rentrer en Angleterre, se trouverait dans une situation précaire qui aurait
pour conséquence de placer l’enfant A.________ dans une situation intolérable.
En effet, elle est citoyenne britannique. Lors de son audition devant le
président de la CMPEA, elle s’est prévalue d’un haut degré de formation et
d’avoir occupé au Royaume-Uni des emplois bien rémunérés. Dans ses écritures,
la défenderesse n’a pas spécifiquement allégué que son retour en Angleterre
pourrait l’exposer au risque d’être emprisonnée, mais l’a évoqué lors de son
audition devant la président de la CMPEA. Certes, selon le « Child
Abduction Act 1984 », elle risque théoriquement une peine de prison,
si la justice britannique devait ouvrir une procédure pénale contre elle et
retenir qu’elle a enlevé son enfant. Cependant, aucun élément au dossier ne
permet d’affirmer qu’une procédure de ce genre aurait été ouverte en Angleterre
ou qu’elle pourrait l’être à son retour. Il n’est pas non plus dit que la
défenderesse risquerait concrètement de subir une peine privative de liberté,
si une procédure pénale était effectivement ouverte contre elle. De toute
façon, même si la défenderesse devait être condamnée en Angleterre à une peine
privative de liberté, une décision de retour n’exposerait tout de même pas
l’enfant A.________ à une situation intolérable, parce qu’il pourrait être
confié à son père, durant le temps où la mère serait indisponible.
12.
a) Dans une lettre du
8.
octobre, la défenderesse invoque l’article 13 CLaH80 pour s’opposer au retour, tout en demandant, pour le
cas où il serait ordonné, que la CMPEA requiert la collaboration de l’autorité
centrale pour qu’elle demande aux autorités britanniques si des mesures peuvent
être prises en vue de favoriser le retour de l’enfant. Elle dépose en outre un
rapport du Ministère de la justice britannique intitulé « Assessing
Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases ».
Selon la défenderesse, ce rapport montrerait les défaillances du système
judiciaire anglais en cas de violences conjugales et justifierait qu’il soit
demandé, par le biais de l’Office fédéral de la justice, un rapport aux
autorités britanniques pour déterminer quelles mesures concrètes pourraient
être prises en vue d’un retour éventuel.
b) Tout d’abord, le
rapport du Ministère de la justice anglais est principalement consacré au
traitement par la justice britannique des cas de violences conjugales. Or, les
parties ne vivent plus ensemble depuis de nombreuses années. Les reproches de
la défenderesse à l’endroit du demandeur ne relèvent ainsi pas de cas de
violence conjugale. Par ailleurs, les auteurs de ce rapport ont mis en évidence
certains facteurs qui limiteraient la justice britannique dans sa capacité à
appréhender efficacement certains aspects de la protection du bien de l’enfant
et d’un parent victime. Parmi ceux-ci, il est mentionné, en pages 41 et 42, que
la priorité absolue donnée par les autorités judiciaires aux contacts entre
l’enfant et le parent non-gardien pouvait, dans certains cas, se révéler
inadéquate, notamment en cas de suspicion d’abus sexuels. Les tribunaux, qui
donnaient trop souvent au parent abuseur le bénéfice du doute, devaient parfois
relativiser l’importance donnée à la nécessité de contacts entre un parent
abuseur et un enfant victime. Cette problématique n’a aucun lien avec le cas
d’espèce, puisque le demandeur n’a jamais été soupçonné de manquements qui
auraient eu pour résultat la mise en danger de l’enfant. La défenderesse, qui
se prévaut d’un rapport tout général sur le fonctionnement de la justice
britannique n’expose ainsi pas en quoi les prétendus défauts de la justice
britannique auraient eu un impact sur le traitement de sa situation en
Angleterre.
c) Contrairement à ce
que la défenderesse prétend, la justice anglaise n’a aucunement démérité dans
le traitement de sa cause. Le juge en charge des affaires familiales a relevé
que les parents disposaient de l’autorité parentale conjointe. Selon l’accord
des parties, il a confié la garde à la mère et a fixé un droit de visite élargi
au père ; à cet effet, il a rendu des ordonnances après des procédures
contradictoires, en se fiant aux rapports des assistants sociaux du Cafcass
dont aucune partie ne critique la qualité du travail. Les ordonnances des
tribunaux britanniques ne sont ainsi pas très différentes de celles qui
auraient été rendues par les tribunaux suisses. En dépit du rapport du
Ministère de la justice, sachant qu’aucun grief de la mère n’était de nature à
remettre en cause la fixation d’un droit de visite élargi, il ne peut pas être
retenu que la justice britannique aurait failli à sa tâche. Il n’y a donc
aucune raison de prendre des mesures pour préserver le bien de l’enfant en
Angleterre dans l’hypothèse d’un retour, pour remédier aux prétendues
défaillances de la justice anglaise.
d) Il ressort des
décisions de justice et des rapports de police que la défenderesse ne s’est pas
toujours montrée très collaborante et qu’elle ne s’est pas toujours soumise aux
décisions rendues en matière de droit aux relations personnelles. Cela a eu
pour conséquences, certes regrettables, que le demandeur a été retrouvé à
proximité du domicile de la défenderesse, ce que cette dernière a considéré
être du harcèlement. Ce type de problématique pourrait tout aussi bien se poser
en Suisse et l’on ne voit pas véritablement en quoi, dans ce contexte, la
police ou la justice du Royaume-Uni auraient failli dans le traitement de ces
affaires. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas nécessaire de requérir un
rapport des autorités britanniques au sujet des mesures qui pourraient être
prises pour favoriser un éventuel retour, dans la mesure où la défenderesse n’a
aucunement démontré ni rendu vraisemblable que son retour avec son fils
mettrait celui-ci ou elle-même dans une situation intolérable.
13.
Enfin, le fait que,
selon la mère, les perspectives pour elle et son fils seraient meilleures en
Suisse qu’au Royaume-Uni, n’est pas non plus décisif pour renoncer à ordonner
le retour de l’enfant. La CLaH80 a en effet pour vocation d’assurer le retour
immédiat d’un enfant déplacé illicitement et de rétablir la situation qui
prévalait avant le déplacement de l’enfant, à moins qu’une décision de retour
s’avère gravement préjudiciable à l’enfant, ce qui n’est pas établi en l’occurrence.
14.
En définitive, la
défenderesse n’a fait valoir aucun risque grave pour l’enfant A.________ en cas
de retour au sens de l’article 13 CLaH80 et de l’article 5 LF-EEA. Il convient donc d’ordonner le retour de l’enfant en Angleterre.
15.
a) Selon l’article 11
LF-EEA, la décision ordonnant le retour de l’enfant doit être assortie de
mesures d’exécution et communiquée à l’autorité chargée de l’exécution et à
l’autorité centrale (al. 1). La décision de retour et les mesures d’exécution
ont effet sur le territoire suisse (al. 2). Selon l’article 12 LF-EEA, les
cantons désignent une autorité unique chargée d’exécuter la décision (al. 1).
L’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir
l’exécution volontaire de la décision (al. 2).
b) L’article 11 LF-EEA
lui impose de régler dans sa décision les modalités de l’exécution, d’une
manière précise et concrète, de telle façon que l’exécution du retour elle-même
ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire ; il est d’ailleurs
utile de prévoir une hiérarchie de modalités différentes, de la plus volontaire
à la plus contraignante. Le tribunal prend en considération l’intérêt de
l’enfant et s’assure que le délai qu’il fixe pour l’exécution volontaire du
retour laisse assez de temps à l’autorité de l’exécution pour favoriser une
telle solution (Alfieri, op.cit., p.142). Il arrive cependant, dans des
circonstances particulières, que l’exécution forcée soit ordonnée et ait lieu
immédiatement, au tribunal, après communication aux parties de la décision lors
de l’audience avec recours de la force publique (idem, p. 143). En outre, les
mesures d’exécution doivent rester applicables même en cas de recours au
Tribunal fédéral. Si cela est nécessaire, celui-ci peut ordonner de nouvelles
mesures d’exécution (idem, p.144). Si une exécution est vraiment indispensable,
elle doit être ordonnée de la manière la plus organisée possible et la moins
traumatisante pour l’enfant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque le risque
d’un nouveau déplacement de l’enfant subsiste. Dans ce cas, il est nécessaire
de le réduire au minimum, notamment en collaborant avec la police afin de
s’assurer que l’enfant ne pourra pas être déplacé à l’étranger en passant par
un aéroport suisse (Alfieri, op.cit., p. 183).
c) En l’espèce, dans
sa lettre du 24 août 2020, le demandeur a insisté sur le fait que le retour
devait être ordonné rapidement et que le passeport de l’enfant ne devait jamais
être remis en mains de la défenderesse, dont la famille se trouvait aussi en
Afrique et qui pourrait être tentée de quitter la Suisse pour le Nigeria,
plutôt que de rentrer en Angleterre.
d) Il ressort du
dossier que la mère, jusqu’ici, ne s’est pas montrée collaborante avec les
autorités et qu’elle n’a pas toujours respecté les décisions de la justice
britannique. Dans son jugement du 21 mai 2019, le juge de la famille anglais a
en effet déploré le fait que la défenderesse n’avait pas respecté les
ordonnances qu’il avait rendues en lien avec le passeport de l’enfant A.________
et a évoqué une peine privative de liberté si la défenderesse devait persister
à ne pas obtempérer. Dans son rapport du 20 août 2020, l’OPE a aussi relevé que
la mère semblait avoir de la peine à respecter la règle selon laquelle elle
devait laisser son fils s’entretenir par vidéoconférence avec son père et que,
d’une manière générale, il ne pouvait pas être exclu que la mère n’aurait
qu’une volonté limitée de privilégier les relations père-fils. Il faut encore
mentionner l’attitude oppositionnelle de la défenderesse à l’endroit du juge
anglais, contre qui elle a déposé une plainte et à l’égard de la police de U.________
à qui elle a écrit un courriel, le 31 décembre 2019, sur un ton qui n’était pas
du tout aimable et dont le contenu était mensonger, puisqu’elle se défendait
d’avoir enlevé l’enfant A.________ et invoquait un faux prétexte pour expliquer
qu’elle reviendrait en Angleterre plus tard que prévu, ce qu’elle n’a
finalement pas fait.
e) Au vu de ces
éléments, il ne peut pas être exclu que si la présente décision devait ordonner
le retour sur la base d’une exécution volontaire, la défenderesse, après avoir
récupéré son passeport et celui de son fils A.________ – lesquels sont encore
valables –, pourrait en profiter pour partir à l’étranger au lieu de rentrer en
Angleterre. Il faut donc prévoir d’emblée des mesures de contrainte directe.
f) À cet égard, il
apparaît que la façon la plus efficace et la moins traumatisante pour l’enfant
serait de repartir avec sa mère en Angleterre. Cependant, comme il est
prévisible qu’il ne sera pas possible d’obtenir de cette dernière l’exécution
volontaire de la décision de retour, il faut ordonner une exécution volontaire
accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront
conduits jusqu’à l’avion et qu’ils rentreront ensemble à Z.________
(Angleterre) par un vol sans escale. Il convient donc de prévoir les modalités
suivantes pour garantir le retour :
- Y.________ dispose
d’un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt pour acheter des
billets d’avion en vue de son retour dans les 30 jours à compter de la présente
décision à Z.________ (Angleterre) avec ses fils A.________ et B.________ dans
un vol sans escale ; à défaut de s’exécuter, le retour de l’enfant A.________
sera ordonnée selon d’autres modalités ;
- La curatrice de A.________,
à qui les passeports séquestrés dans la présente procédure auront été remis,
fournira si nécessaire des copies des papiers d’identité pour que la mère
puisse procéder aux réservations des billets d’avion ;
- Le jour du départ, Y.________
et ses fils seront pris en charge par la curatrice de l’enfant qui organisera
le transfert vers l’aéroport ; un policier en civil disposant d’une expérience
des interventions dans le contexte familial sera également présent ;
- Y.________ et ses
enfants seront ainsi conduits à l’aéroport, jusqu’au portique
d’embarquement ; si la défenderesse refuse au dernier moment d’embarquer,
l’exécution accompagnée du retour sera suspendue et le retour de l’enfant A.________
sera ordonnée selon d’autres modalités ;
- Les passeports
séquestrés seront remis à Y.________ par la curatrice, une fois que la mère et
ses enfants seront installés dans l’avion ;
- La curatrice prendra
les dispositions nécessaires auprès de la police de l’aéroport (notamment
l’obtention d’un laisser-passer pour elle-même et pour le policier en
civil) ;
- La curatrice
informera le demandeur de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________
(Angleterre) et du numéro du vol ;
- L’autorité centrale
suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de
l’intéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux
autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère
puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de l’enfant, une fois arrivée
au Royaume-Uni ;
- Il conviendra
d’ordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL
et SIS avec effet au jour du voyage de retour.
g) Si Y.________
devait faire échouer le processus décrit ci-dessus d’une quelconque manière, la
procédure d’exécution du retour serait ordonnée selon d’autres modalités, en
demandant au père de venir chercher A.________ en Suisse selon les modalités suivantes :
- Un délai de trente
jour dès l’échec est imparti à X.________ pour venir en Suisse reprendre son
fils ;
- Le père prévient la
curatrice de l’enfant dès qu’il connaît le jour de son arrivée à W.________,
mais au plus tard, cinq jours avant ;
- Le père de l’enfant
organise le voyage de retour de son fils et peut compter sur la collaboration
de l’OPE qui lui fournira une copie du passeport de l’enfant pour qu’il puisse
procéder aux réservations nécessaires ;
- La curatrice de
l’enfant, accompagnée d’un policier en civil disposant d’une expérience des
interventions dans le contexte familial, ira en temps utile chercher l’enfant A.________
chez sa mère ;
- La curatrice de
l’enfant organisera ensuite la remise de A.________ au père avec le passeport
de l’enfant ;
- Il conviendra
d’ordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL
et SIS avec effet au jour du voyage de retour.
- Il est précisé que
la remise de l’enfant à son père ne vaut pas attribution de la garde à ce
dernier, mais qu’il s’agit uniquement d’une modalité d’exécution du retour de
l’enfant, valable en Suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).
- L’autorité centrale
suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de
l’intéressé à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux
autorités compétentes de prendre toute mesure utile.
16.
a) Les articles 26
CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois,
conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art.
26.
al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais
visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts
par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le
principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du
23.
mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure
n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du 06.11.2018 [5A_846/2018] cons. 6, du 02.02.2010 [5A_25/2010] cons. 3) .
b) En l’espèce,
l’émolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi
s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF
du 12.06.2012 [5A_346/2012]). Le curateur de représentation des enfants a
déposé un mémoire d’honoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes d’activité
représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire d’honoraires qui
n’est pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut
être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45.
c) Si la partie au
bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la
répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des
articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par
l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens
normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur
part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de
l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du
conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la
partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’Etat est prévue
par l’article 122 al. 2, 1ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2ème
phrase, distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent
recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no
14.
ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut
se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît
pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une
rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi
laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière
(idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de l’article
122.
al. 1 let. a CPC, ce qui signifie qu’elle ne sera égale à une pleine
rétribution conforme aux règles applicable à un avocat de choix (idem no 7 et
17). Enfin, l’article 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est
subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
d)
Le demandeur et la défenderesse ont
chacun obtenu l’assistance judiciaire. La demande est bien fondée. Les frais de
justice sont donc mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais sont
supportés provisoirement par l’Etat du fait de l’assistance judiciaire dont les
parties bénéficient (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).
e) Vu le sort de la
cause, des dépens sont également mis à la charge de la défenderesse.
Comme les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire et en suivant la
pratique de la Cour d’appel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15]
cons. 5), il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC,
de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que les avocats
des parties n’aient pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de
dépens de 4'000 francs paraît adéquate.
Il conviendra encore
de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent
leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités
d’avocats d’office.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet la demande
de retour et ordonne le retour de l’enfant A.________ , né en 2013, en
Angleterre.
2. Ordonne l’exécution volontaire accompagnée, ce qui
signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusqu’à l’avion
par la curatrice et un policier en civil. Ils rentreront ensemble en Angleterre
par un vol sans escale, selon les modalités prévues au considérant 15f.
3. Invite l’autorité centrale suisse à informer
l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________
(Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de
prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau
déplacement illicite de l’enfant, une fois arrivée au Royaume-Uni.
4. Dit qu’en cas d’échec de la procédure d’exécution
volontaire accompagnée, le retour de l’enfant sera ordonné selon d’autres
modalités ; dans cette éventualité, X.________
sera chargé de venir chercher l’enfant A.________ à W._________ (NE) en Suisse,
selon les modalités prévues au considérant
15g.
5. Charge la
curatrice de l’exécution du présent dispositif, en recourant à la force
publique, au sens des considérants.
6. Ordonne à la
police, au sens des considérants, la radiation des inscriptions dans RIPOL (art. 15 al. 1 let. i LSIP) et SIS (art. 16
al. 2 let. d LSIP) avec effet au jour du voyage de retour, au sens des
considérants (15f ou 15g).
7. Arrête les frais
de justice à 6'813.45 francs (y compris les frais de représentation de
l’enfant) et les met à la charge de la défenderesse, selon les règles
applicables en matière d’assistance judiciaire.
8. Arrête
l’indemnité due à titre d’honoraires à Me E.________ à 4'813.45 francs, avancée
par l’Etat et comprise dans les frais de justice.
9. Condamne la
défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 4'000 francs à titre de
dépens, payable en mains de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient
les deux parties.
10. Dit qu’il sera statué
ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ et Me G.________,
qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires,
faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.
Neuchâtel, le 23 octobre 2020
Art.
3 ClaH80
Le déplacement ou le
non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:
a. lorsqu’il a lieu en violation d’un
droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre
organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son
non-retour, et
b. que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou
l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a
peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision
judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet
État.
Art.
13 ClaH80
Nonobstant les dispositions
de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État
requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne,
l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:
a. que la personne, l’institution ou
l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas
effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou
avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce
non-retour, ou
b. qu’il existe un risque grave que le
retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou
administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle
constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une
maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des
circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou
administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité
centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence
habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.
Art. 16 ClaH80
Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou
de son non-retour dans le cadre de l’art. 3, les autorités judiciaires ou
administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne
pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que
les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas
réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans
qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.
Art. 5 LF-EEA
Retour et intérêt de l’enfant
Du fait de son retour, l’enfant est placé dans une situation
intolérable au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les
conditions suivantes sont remplies:
a. le placement auprès du parent
requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant;
b. le parent ravisseur, compte tenu des
circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’État dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que
l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui;
c. le placement auprès de tiers n’est
manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant.
Art.
8
LF-EEA
Procédure judiciaire
1 Le
tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir
la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si
l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.
2 Lorsque
la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un
accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une
procédure sommaire.
3 Il
informe l’autorité centrale des principales étapes de la procédure.