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Décision

CMPEA.2020.18

Indemnité pour tort moral. Faute concomitante.

25 novembre 2020Français50 min

Une indemnité pour tort moral de 25'000 francs n’est pas excessive quand la vie de la victime, violemment frappée par l’auteur, a été concrètement mise en danger et la victime a dû passer une quinzaine de jours dans un service de soins intensifs, a dû suivre une longue rééducation et souffre d’une perte partielle du goût et de l’odorat, en principe définitive, la victime ayant commis une légère faute concomitante.____________________Par arrêt du 26.09.2022 (réf. 6B_54/2021), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.09.2022 [6B_54/2021]

A.

Entre le 4 septembre 2017 et le 16 février 2018, la police

neuchâteloise a fait parvenir au TPMin plusieurs rapports mettant en cause X.________

comme auteur de diverses infractions. La juge des mineurs a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction le 25 septembre 2017,

complétée par quatre décisions d’extension des 3 octobre 2017, 24 novembre 2017,

17 janvier 2018 et 25 janvier 2018.

B.

Au terme de l’instruction, la juge des mineurs a transmis le dossier au Ministère public qui, par

acte d’accusation du 20 juin 2019, a renvoyé X.________ devant le TPMin en lui

reprochant, notamment, les faits suivants (les faits qui n’ont ensuite pas

été retenus par le TPMin ne sont pas repris ci-dessous) :

1.

« 1er

janvier 2017, à Z.________,

donnant

des coups de poing et de pied à A.________, le projetant à terre et continuant

de le frapper du pied en direction de la tête, alors que la victime était au

sol sans défense,

commettant

ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement des voies

de fait (art. 126 CP). […]

4.

19 août 2017, à 01h45, à Z.________,

étant

sous influence de l’alcool (0.66 ‰),

créant du scandale, menaçant de retrouver les agents de police intervenant afin

de leur régler leur compte, traitant lesdits agents, notamment de

« connards », « bâtards, « fils de pute »,

« flics de merde », « enculés », « pédés », qu’il

« enculait leurs mères », et frappant au visage, avec les poings,

lesdits agents de police,

commettant

ainsi des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art.

285 CP), des injures (art. 177 CP), du scandale en état d’ivresse (art. 37

CPN), ainsi que de la désobéissance à la police (art. 45 CPN).

5.

Août 2017, à Z.________,

conduisant

un véhicule Audi A5 noir, immatriculé NE XXXXXX alors qu’il n’a pas de permis

de conduire, n’ayant pas l’âge requis,

commettant

ainsi une conduite d’un véhicule sans permis (art. 95 al. 1 LCR).

6.

Dans la nuit du 23 au 24

septembre 2017, vers les 00h30, (…), lors de la Fête des Vendanges,

frappant

d’un coup de boule au visage Y.________ – qui urinait à proximité du groupe

dans lequel se trouvait le prévenu –, puis quelques 10 minutes plus tard, d’un

coup de poing au visage, le premier coup provoquant une hémorragie cérébrale,

nécessitant une hospitalisation à l’Hôpital de l’Ile (Berne) et une opération

d’urgence,

commettant

ainsi une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), subsidiairement des

lésions corporelles graves (art. 122 CP).

7.

Le 6 janvier 2018 aux

environs de 03h00 et 04h00, (…), à V.________ […]

a.

Donnant un violent coup de

poing au visage de B.________ le faisant chuter au sol. Ensuite, assénant un

violent coup de pied à l’arrière de la tête de B.________, alors que ce dernier

était à terre, lui faisant perdre connaissance quelques secondes,

commettant

ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP).[…]

10.

A une date et un lieu

indéterminés,

utilisant

un pistolet de type Softair depuis un balcon, tirant en direction d’une autre

maison,

commettant

ainsi des infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 let. a

LArm). […]

C.

a) Une audience s’est tenue le 10 juillet 2019, à laquelle

ont comparu X.________, le Ministère public et Y.________.

b) Entendu, X.________ a déclaré, en substance, que, depuis

qu’il était majeur, il avait eu des problèmes avec la police, qui le contrôlait

et le poussait à bout quand elle le voyait, ce à quoi il réagissait, ainsi

qu’avec un livreur de journaux, qui prétendait qu’il l’avait frappé alors que

ce n’était pas le cas ; qu’avec le recul, il voyait l’acte concernant Y.________

comme quelque chose de vraiment stupide, qu’il le regrettait énormément, que

blesser la victime n’était pas son but, qu’il était sous alcool au moment des

faits et qu’il avait travaillé là-dessus avec son thérapeute ; que les

déclarations de Y.________ le touchaient et qu’il ne pensait pas que les

conséquences allaient être celles qui étaient survenues. En outre, le prévenu a

indiqué que, depuis le début de la procédure, il y avait eu plusieurs étapes,

que cela n’avait pas été facile au niveau du travail, qu’il avait même voulu

arrêter son apprentissage en raison des pressions liées à cette affaire

(pressions policières, auditions, etc.) et qu’il était inquiet car il n’avait

pas d’argent à cause des amendes qu’il recevait et qui atteignaient rapidement

900 à 1'000 francs.

c)

Également entendu, Y.________ a déclaré qu’il ne pouvait pas dire qu’il allait

mal ; qu’il allait bien mais que ce ne serait plus jamais la même chose

par rapport à avant l’agression ; qu’il avait eu des pertes d’équilibre

pendant quelques mois ; que son odorat et son goût s’amélioraient ;

que son cerveau semblait avoir rattrapé une partie des dégâts ; que, selon

un spécialiste, il ne recouvrerait plus son odorat et son goût à 100% ;

qu’il n’avait plus de traitements médicaux réguliers prévus ; qu’il aurait

un contrôle final douze mois plus tard ; qu’il avait pu recouvrer une

pleine capacité de travail en août 2018 ; qu’il avait toujours eu comme

projet de faire le brevet fédéral de diagnosticien et qu’il hésitait suite au

dernier résultat de la clinique romande de réadaptation, mais qu’il pensait

quand même se lancer ; que, sur le plan personnel, il essayait chaque fois de

se positionner de manière à ce qu’on voie le moins possible sa cicatrice et

que, pour l’instant, on ne lui avait rien proposé d’autre que de l’huile de

ricin pour que ses cheveux repoussent dessus.

d) Dans

son réquisitoire, le Ministère public a conclu à l’abandon de certaines

préventions et à la condamnation du prévenu, pour le surplus, à une peine

privative de liberté de 20 mois, avec un sursis pendant 2 ans assorti d’une

règle de conduite, sous forme d’un traitement ambulatoire. La mandataire de Y.________

a conclu au prononcé d’une peine ferme, à dire de justice, à l’allocation d’une

indemnité pour tort moral de 40'000 francs en faveur de Y.________ et de 5'000

francs pour chacun de ses parents et au paiement d’une indemnité de dépens. Le

mandataire de X.________ a conclu à une condamnation à une prestation

personnelle de 10 jours, au renvoi des plaignants à agir par la voie civile,

subsidiairement à l’allocation de 500 francs pour Y.________ et 100 francs pour

B.________, à ce que des frais réduits soient mis à la charge de X.________’ et

à l’allocation d’une indemnité de 1'000 francs en application de l’article 429

CPP.

D.

Y.________ et X.________ ont tous deux déposé une annonce

d’appel au TPMin, respectivement les 16 et 17 juillet 2019.

E.

Le 19 mars 2020, le TPMin a notifié son jugement motivé.

S’agissant des faits et qualifications juridiques retenus, il a considéré que le

prévenu admettait les faits du chiffre 1 de l’acte d’accusation, constitutifs

de lésions corporelles simples et non de voies de fait. Les faits du chiffre 4

devaient être retenus malgré les contestations de X.________’, ces faits étant

qualifiés de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires et

d’injures (rien ne permettait de mettre en doute le rapport de police). Le

prévenu admettait les faits du chiffre 5. Pour ceux du chiffre 6, le prévenu a

été reconnu coupable de lésions corporelles simples et lésions corporelles

graves par négligence ; la prévention de mise en danger de la vie d’autrui

a été abandonnée car il ne pouvait être retenu que X.________ aurait eu

pleinement et entièrement conscience de créer un danger de mort imminent, tout

en étant en mesure d’exclure l’hypothèse d’une issue fatale ; par

ailleurs, le prévenu n’avait pas agi en étant dénué de scrupules ; bien

que la violence déployée n’ait eu aucune mesure avec le comportement du

plaignant, les coups donnés étaient néanmoins « classiques »

dans une bagarre, donnés frontalement, sans astuce particulière et sans

utilisation d’objets ; la prévention de lésions corporelles graves

intentionnelles a aussi été abandonnée, le TPMin considérant que l’intention

faisait défaut, étant donné qu’en donnant un « coup de boule »

puis un coup de poing à la tête de Y.________, X.________ n’avait pas imaginé

que cela allait provoquer les conséquences qui étaient survenues. Les faits du

chiffre 7b étaient admis, une fracture du nez avait été constatée chez la

victime et le prévenu avait dès lors commis des lésions corporelles simples.

Les faits du chiffre 10 étaient également admis et diverses infractions à la

LArm devaient être retenues. D’autres motifs du jugement seront repris plus

loin, dans la mesure utile.

F.

Dans sa déclaration d’appel du 7 avril 2020, X.________

conteste l’étendue de sa culpabilité pénale, dans la mesure où le rôle de la

victime Y.________ n’a pas été pris en compte de manière suffisante à sa

décharge (circonstance atténuante), ainsi que l’indemnité pour tort moral

octroyée à Y.________, celle-ci devant aussi être réduite du fait de sa faute

concomitante. Il demande l’audition de C.________ en qualité de témoin et la

production du dossier d’assurances sociales de Y.________.

G.

Le 1er juillet 2020, le président de la CMPEA a

rejeté les réquisitions de preuve de X.________. En substance, il a retenu que

les déclarations faites par C.________ au cours de l’instruction étaient

complètes, de sorte qu’il n’était pas utile de réentendre l’intéressé presque

trois ans après les faits. Concernant la production du dossier d’assurances

sociales, une appréciation anticipée de la preuve démontrait qu’elle ne serait

pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Les déclarations

de différents témoins permettaient de se figurer assez bien le comportement de

l’appelant et de la victime, de sorte qu’en se fondant sur celles-ci, il serait

possible de déterminer si la victime avait eu un comportement blâmable et quels

effets celui-ci pourrait éventuellement avoir sur la peine et/ou sur les

prétentions civiles.

H.

a) Dans des observations spontanées du 6 juillet 2020, X.________

a modifié ses conclusions à la baisse, s’agissant de l’indemnité pour tort

moral à allouer à Y.________, et déposé des pièces relatives à un arrêt du

Tribunal fédéral [8C_260/2019] au sujet des prestations d’assurance-accident en

faveur de cette victime. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure

utile.

b)

Le 17 juillet 2020, Y.________, suite à ces observations spontanées, a

notamment relevé qu’elles relevaient d’une plaidoirie et ne devaient pas être

prises en considération dans le cadre d’une procédure orale, les pièces

déposées à leur appui devant être écartées du dossier.

Faits

I.

a) Par courrier du 22 juillet 2020, le juge instructeur de la

CMPEA a interrogé les parties quant à l’opportunité de la mise en œuvre d’une

procédure écrite et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur le maintien

au dossier du courrier du 6 juillet 2020 et de ses annexes.

b) Le 3

août 2020, X.________ a indiqué qu’il ne voyait pas ce qui aurait empêché le

dépôt de ses observations, qui relevaient principalement de la science

juridique et du droit et permettaient d’exposer plus précisément les motifs de

réduction de l’indemnité pour tort moral ; il trouvait qu’une procédure

écrite serait plus rationnelle qu’une procédure orale.

c) Le 5

août 2020, Y.________ a, quant à lui, indiqué qu’une procédure écrite ne serait

peut-être pas totalement opportune, mais qu’il s’y rallierait si la Cour de

céans devait la préconiser.

d) Le

19 août 2020, la direction de la procédure a ainsi ordonné la procédure écrite.

J.

a) Dans son mémoire d’appel motivé du 25 septembre 2020, X.________

reprend, en substance, la teneur de ses observations spontanées du 6 juillet

2020 concernant l’indemnité pour tort moral en faveur de Y.________. Selon lui,

il faut en outre atténuer sa peine, ceci en raison de la faute concomitante de Y.________,

du fait que son mobile n’était pas égoïste et de l’erreur du TPMin qui n’a pas

retenu, à tort, un repentir sincère.

b)

Le ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet de ce

mémoire.

c)

Dans sa réponse à l’appel du 13 novembre 2020, Y.________ se détermine sur la

peine à prononcer contre l’appelant, conteste l’existence de circonstances

atténuantes en faveur de celui-ci et expose les raisons pour lesquelles, selon

lui, l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée en première instance est

justifiée.

d)

L’appelant a déposé ses dernières observations le 17 novembre 2020.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de

l'adulte est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de

droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés contre des

jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al.

1.

let. a PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN).

b) Interjeté

dans les formes et délai légaux auprès de la CMPEA, l'appel est recevable.

2.

Selon l’article 398 CPP, applicable par renvoi de l’article 3

al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les

points attaqués du jugement

(al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou

l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer,

pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al.

3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points

attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner

en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de

prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.

L’appelant ne conteste pas les faits constitutifs des

infractions, tels que retenus dans le jugement entrepris, ni la qualification

juridique de ces faits. Les conclusions du TPMin n’ont manifestement rien

d’illégal, ni d’inéquitable sur ces questions, de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’y revenir.

4.

La question de savoir si les observations

spontanées déposées par l’appelant auraient été admissibles dans le cadre d’une

procédure orale ne se pose plus, dès lors qu’avec l’accord des parties, une

procédure écrite a été ordonnée. La teneur de ces observations a été reprise

dans le mémoire d’appel motivé de l’appelant, de sorte que l’admissibilité d’un

mémoire anticipé constitue ici une question académique, sans incidence sur le

sort de la cause, ce qui justifie que l’on ne s’y arrête pas.

5.

a) Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant réitère ses

demandes tendant à l’audition de C.________ en qualité de témoin, ainsi qu’à la

production du dossier d’assurances sociales du plaignant Y.________. Il

requiert en outre l’audition des parties. Il avait précédemment déposé un

article de presse concernant l’arrêt du Tribunal fédéral [8C_260/2019] déjà

mentionné plus haut et l’arrêt lui-même.

b)

Selon l'article 389 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’article 3 al. 1 PPMin,

la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la

procédure préliminaire et la procédure de première instance, de sorte que l'immédiateté

des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. L'administration des preuves

du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en

matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration

des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à

l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité

de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'article

139.

al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non

pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt

du TF du 04.04.2019

[6B_217/2019] cons. 3.1). Des preuves nouvelles

peuvent ainsi être refusées, lorsque leur administration anticipée démontre

qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà

administrées (jugement de la Cour d’appel pénale [VD] du 16 juillet 2020

[281] cons. 3.2 et les références citées).

c)

S’agissant de l’audition de C.________ ainsi que de la production du dossier d’assurances

sociales du plaignant, la CMPEA se réfère à la décision de son président du 1er

juillet 2020, sans qu’il soit nécessaire d’en reprendre les motifs ici, en

relevant que l’appelant s’est lui-même prononcé pour une procédure écrite,

incompatible avec des auditions.

Au

sujet de l’audition de l’appelant et du plaignant Y.________, on peut faire la

même remarque. Ces auditions ne seraient de toute manière pas de nature à

modifier l’appréciation des preuves ; les personnes concernées ont déjà

été entendues plusieurs fois dans le cadre de la procédure ; de plus et

comme déjà dit, les faits – qui remontent à septembre 2017 et donc à plus de

trois ans – et leur qualification juridique ne sont pas contestés (sous

réserve de l’examen de circonstances atténuantes, au sens large) ; l’appelant a

eu de nombreuses occasions de faire part de son point de vue, oralement et par

écrit ; il n’indique pas en quoi l’audition de la victime serait concrètement

utile ; au surplus et comme déjà dit, l’appelant s’est lui-même prononcé

pour une procédure écrite.

L’arrêt

du Tribunal fédéral déposé par l’appelant ne constitue pas un moyen de preuve à

proprement parler et sera pris en considération en tant qu’il complète

l’argumentation développée par l’appelant dans son mémoire d’appel motivé (cf.

un jugement de la Cour pénale du 10.09.2014 [CPEN.2014.38]

cons. 2). Il en va de même pour l’article de presse relatif audit arrêt du

Tribunal fédéral. Ces pièces sont admises au dossier.

d)

L’intimé Y.________ a déposé quelques pièces en annexe à sa réponse au mémoire

d’appel motivé. Ces pièces sont admises.

6.

a) L’appelant reproche au TPMin d’avoir prononcé une peine

excessive.

b) Les

premiers juges ont retenu une culpabilité moyenne, à la limite supérieure.

L’appelant avait donné un deuxième coup à Y.________, alors que celui-ci avait

déjà été jeté à terre par le premier. Les conséquences auraient pu être plus

graves. Le prévenu avait récidivé trois mois plus tard. Les coups donnés à A.________

et B.________ étaient très violents. Le mobile était égoïste. Il y avait

concours d’infractions. L’appelant ne pouvait pas se prévaloir de circonstances

atténuantes et sa responsabilité pénale était entière. Il avait des

antécédents, notamment de même nature. Il pouvait faire état de circonstances

favorables, notamment le fait qu’il n’était pas désocialisé, avait réussi à

finir un apprentissage et avait lui-même initié un traitement psychothérapeutique.

c)

L’appelant soutient que le TPMin aurait dû prendre en compte la faute

concomitante du plaignant dans les évènements ayant mené aux lésions

corporelles, en tant que circonstance atténuante (émotion violente), ainsi que

son repentir sincère, notamment manifesté par la lettre d’excuses qu’il a

adressée au plaignant Y.________ et le fait qu’il a reconnu le caractère

excessif de sa réaction. Il rappelle qu’il était mineur au moment des faits et

que ceux concernant Y.________ se sont produits dans un contexte de Fête des

Vendanges, propice aux excès de part et d’autre. Il estime que la peine de 12

mois, avec sursis pendant 3 ans, prononcée par le TPMin, doit être réduite à 3

mois avec sursis pendant un an.

d) Selon

l’article 47 CP, applicable par renvoi de l’article 1 al. 2 let. b DPMin, le

juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,

par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de

l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en

danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (al. 2).

e)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2019

[6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en

fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte

lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère

répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les

motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations

familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la

vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale.

f)

S’agissant d’un mineur, la peine doit être fixée en vouant une attention

particulière à ses conditions de vie, à son environnement familial et au

développement de sa personnalité (art. 2 al. 2 DPMin). Le mineur qui a commis

un crime ou un délit est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an

s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis ; la privation de liberté

peut être de quatre ans au plus s’il a commis un crime pour lequel le droit

applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au moins

ou s’il a commis une infraction prévue aux articles 122, 140 al. 3 ou 184 CP en

faisant preuve d’une absence particulière de scrupules (art. 25 DPMin). Si le

mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de

jugement peut soit cumuler les peines en application de l’article 33 DPMin,

soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la

peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs

peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). Lorsque le juge fixe peine

d’ensemble au sens de l’article 34 al. 1 DPMin, il applique par analogie le

principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) consacré à l’article 49

al. 1 CP en droit pénal des adultes, ainsi que les principes dégagés par la

jurisprudence et la doctrine dans l’application de cette norme, bien qu’elle ne

figure pas dans le catalogue de l’article 1 al. 2 DPMin (en ce sens : Riesen-Kupper,

in : StGB/JStG Kommentar, Donatsch éd., n. 3 ad art. 34 DPMin).

g) Aux

termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,

l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste

proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la

peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de

chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313

cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les

peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un

premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en

tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps,

augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant

là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (voir aussi : Numa

Graa, in : SJ 2020 II, p. 52).

h) En

l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles graves

par négligence et de lésions corporelles simples (art. 123 et 125 CP).

S’agissant de délits, le genre de peine envisagé en l’espèce est la privation

de liberté au sens de l’article 25 DPMin (ce que personne ne conteste), de sorte

que la peine prononcée pourra être d’un an au plus (art. 25 al. 1 DPMin). Pour

les autres délits commis par l’appelant, soit deux autres infractions de

lésions corporelles simples (art. 123 CP), une infraction de violence ou

menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), des injures

(art. 177 CP), une conduite sans permis (art. 95 LCR) et des infractions à la

LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 LArm), la CMPEA considère qu’il y a

également lieu de prononcer une privation de liberté, vu le contexte général.

Partant, il y a lieu d’appliquer le principe de l’aggravation afin de prononcer

une peine d’ensemble (art. 34 DPMin), de sorte que la peine de base prononcée

pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et lésions

corporelles simples devra être augmentée en tenant compte des autres délits.

i) Une

peine privative de liberté de 7 mois se justifie pour les lésions corporelles

graves par négligence et lésions corporelles simples commises au préjudice de Y.________.

La culpabilité de l’appelant est au moins moyenne. Le bien juridique protégé,

soit l’intégrité corporelle de l’intimé, a été atteint de manière importante et

en partie durable. Concernant le « coup de boule » donné à ce

plaignant, l’appelant indique lui-même qu’il y a eu préalablement un échange

d’insultes, de sorte qu’il avait au moins une part de responsabilité dans la

situation conflictuelle. Quant au coup de poing donné environ dix minutes plus

tard, on peut tenir compte du fait que le lésé n’a pas eu un comportement

exemplaire, comme on le verra encore plus loin. Tout cela ne peut cependant

justifier la violence avec laquelle l’appelant a frappé la victime. L’appelant

soutient que son mobile n’était pas égoïste, mais ressortait d’une « volonté

de rétorque » de sa part ; à tort, car une telle volonté apparaît

précisément comme un but égoïste ou un mobile de vengeance, soit des critères à

charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (Queloz/Humbert,

in : CR CP I, 2009, n. 43 ad art. 47). L’appelant a des antécédents, soit

des violences exercées sur un autre mineur en 2013, un vol de scooter (conduit

sans permis puis incendié, en juillet 2015) et du scandale en 2016. Ces

antécédents ne sont pas particulièrement graves. La situation personnelle du

prévenu est bonne, puisqu’il a pu finir un apprentissage et travaille actuellement.

j)

Selon l’article 48 let. c CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a

agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables.

L’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine

émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est

submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa

faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (Dupuis/Moreillon

et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., no 20 ad art. 48 CP). Il

suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment

soudain qui le submerge. La colère produite par une provocation injuste ou une

offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus

profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique

personnelle et spontanée (arrêt de la Cour d’appel pénal [FR] du 26.04.2017

[501 2016 105] cons. 5.2). L'état d'émotion violente doit être rendu excusable

par les circonstances (ATF 119 IV 203

cons. 2a ; 118

IV 233 cons. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit

s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant

à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être

responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le

provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte

qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation

que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe

une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction

de l'auteur, d'autre part (arrêt du TF du 10.07.2012

[6B_246/2012] cons. 2.4.1).

k) Les

circonstances de l’échange d’insultes avec Y.________ n’avaient rien de

dramatique, ni même de très particulier, s’agissant d’une altercation verbale

entre deux adolescents dans un contexte de Fête des Vendanges. L’appelant ne

peut pas prétendre sérieusement avoir été submergé par une émotion et un

sentiment si violents que sa faculté d’analyser correctement la situation

aurait pu en être altérée. Il portait lui-même une partie de responsabilité

dans l’incident. L’appelant ne peut pas se prévaloir de la circonstance

atténuante dont il est ici question.

l)

L’article 48 let. d CP permet d’atténuer la peine si l’auteur a manifesté par

des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on

pouvait l’attendre de lui. D’après la jurisprudence, il n’y a repentir sincère,

au sens de cette disposition, que si l'auteur a adopté un comportement

particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son

propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve

en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le

seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne

suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de

preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu

choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel

comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt du TF du 01.05.2020

[6B_124/2020] cons. 2.4.1 et les références citées).

m) En

l’espèce, la circonstance atténuante du repentir sincère ne peut pas être

retenue. En effet, l’appelant ne peut se prévaloir que du fait qu’il a exprimé

des regrets pour ses actes et adressé une lettre d’excuses à l’intimé. Il ne

s’agit pas là d’un comportement particulièrement méritoire, au sens de la

jurisprudence rappelée plus haut. Au contraire et comme l’a constaté le TPMin,

de par son comportement après les faits et ses déclarations lors de

l’instruction, l’appelant a essentiellement fait preuve de désintérêt quant à

l’état de santé du plaignant. Ce n’est que lors de son dernier interrogatoire

qu’il a manifesté certains regrets. Ainsi, au vu de l’ensemble des

circonstances, la lettre d’excuses et les regrets formulés par l’appelant ne peuvent

pas justifier une réduction de la peine.

n) Une

peine privative de liberté de 7 mois se justifie dès lors pour les faits

concernant Y.________. Elle doit être augmentée à raison des autres

infractions. Une peine de 3 mois de privation de liberté est adéquate pour

chacune des autres infractions de lésions corporelles simples. Dans ces deux

cas, la culpabilité de l’appelant était importante et il ne pouvait se

prévaloir d’aucune sorte de provocation de la part des victimes, ces dernières

étant prises au dépourvu et recevant plusieurs coups violents de la part de

l’appelant ; le fait qu’il les ait frappées du pied à la tête, alors

qu’elles étaient au sol, est particulièrement blâmable ; heureusement, les

conséquences pour les victimes ont été moins importantes que pour Y.________,

mais elles auraient pu être plus sévères, vu la nature des coups donnés. Une

augmentation d’un mois doit être retenue pour l’infraction de violence ou

menaces contre les autorités et les fonctionnaires. On devrait ajouter encore

30.

jours pour les violences et menaces contre les fonctionnaires, 5 jours pour

les injures, 30 jours pour la conduite sans permis et 10 jours pour les

infractions à la LArm. Cela amènerait la peine globale à 16 mois et 15 jours,

soit plus que la peine prononcée en première instance. Vu l’interdiction de la reformatio

in pejus, la limite de l’article 25 al. 1 DPMin et les règles sur la peine

d’ensemble applicables aux mineurs (art. 34 al. 2 DPMin), c’est la peine de 12

mois fixée par le TPMin qui doit être retenue. L’appel doit être rejeté à ce

sujet.

7.

Concernant le sursis à l’exécution de la peine, l’appelant

conclut à ce que le délai d’épreuve soit fixé à un an, au lieu de trois comme

retenu dans le jugement entrepris. À cet égard, il faut constater que la durée

du délai d’épreuve de trois ans est contraire au droit. En effet, l’article 35

al. 2 DPMin prévoit que les articles 29 à 31 DPmin s’appliquent par analogie

aux peines suspendues. En substance, ces dispositions permettent de fixer un

délai d’épreuve de six mois au moins et de deux ans au plus (Jeanneret,

Aperçu général du nouveau droit, in : Bohnet, éd., Le nouveau droit pénal

des mineurs, 2007, no 71 p. 24). Un délai d’épreuve de deux ans se justifie en

l’espèce. En effet, comme l’a justement relevé le TPMin, si un pronostic

favorable doit être posé quant au risque de récidive de l’appelant, il doit

être souligné qu’il s’agit d’un cas se situant à la limite du pronostic

défavorable, notamment au vu des nombreuses infractions commises par l’appelant

et de leur gravité. Le délai d’épreuve sera donc réduit à deux ans. Il n’est au

surplus pas contesté qu’un traitement ambulatoire doit être ordonné comme règle

de conduite.

8.

a) L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée au

plaignant Y.________.

b) Le

TPMin a fixé l’indemnité à 25'000 francs, en tenant compte de souffrances

psychiques et physiques importantes subies par le plaignant du fait de son

hospitalisation du 24 septembre au 9 octobre 2017, dont un séjour en soins

intensifs jusqu’au 4 octobre 2017, suivi d’un séjour en clinique de rééducation

jusqu’au 20 octobre 2017, une incapacité de travail de 100 % jusqu’au 13

novembre 2017, une inaptitude au service militaire, ainsi que des séquelles

physiques dont une importante cicatrice, une grande fatigue et une perte de

goût et d’odorat. Les premiers juges ont tenu compte du fait que le plaignant

s’était assez bien remis de ses atteintes physiques et psychiques. Ils n’ont

pas retenu de faute concomitante du plaignant, estimant qu’il n’avait pas eu un

comportement blâmable, malgré ses propos que l’appelant n’avait pas appréciés,

dans la mesure où ces propos restaient à un niveau banal dans le contexte d’une

dispute et ne pouvaient en rien justifier la réaction de l’appelant. De plus,

le TPMin a considéré qu’aucune réduction de l’indemnité ne pouvait intervenir

en raison des conséquences qu’aurait pour le prévenu le paiement d’une telle

somme, dans la mesure où l’appelant avait causé le dommage intentionnellement

et non pas seulement par une faute légère ou moyenne, même sans forcément

vouloir le résultat survenu.

c)

L’appelant ne conteste pas que, sur le principe, une indemnité est due, mais

fait valoir, en substance, qu’une indemnité de 8'000 francs serait équitable au

vu de la jurisprudence, ainsi que des lésions subies par la victime et des

souffrances qu’elles avaient engendrées ; l’indemnité devrait être réduite

de 50 % du fait de la faute concomitante de Y.________ (reconnue par le

Tribunal fédéral dans son arrêt [8C_260/2019] du 23 juin 2020, dans lequel ce

tribunal admettait une réduction de 50 % des prestations d’assurance-accident,

au motif que la victime avait eu une attitude propre en soi à créer un risque

concret de réaction vive de son interlocuteur ; pour l’appelant, le juge pénal

peut se référer à l’arrêt fédéral en matière d’assurances sociales) ; une

réduction de 75 % devrait encore être opérée en application de l’article 44 al. 2 CO, dans la mesure où le préjudice a été causé

par négligence et qu’une pleine réparation exposerait le prévenu à la gêne.

d)

Le plaignant Y.________ soutient que l’indemnité allouée en première instance

se justifie. Pour lui, il n’y a pas eu de provocation. Il n’a pas retrouvé

entièrement le goût et l’odorat et, d’après ses médecins, l’évolution de la

récupération semble définitive. La cicatrice qu’il a à la tête est très gênante

pour lui. Il a été hospitalisé deux semaines en soins intensifs et son

pronostic vital a été engagé pendant plus d’une semaine. Pendant de nombreux

mois, il a souffert de vertiges, de problèmes d’équilibre et de nausées. Une

rééducation a été nécessaire. Ce n’est que onze mois après les faits qu’il a pu

reprendre une activité lucrative à plein temps. Il ne sait pas encore s’il

pourra entreprendre une formation complémentaire qu’il envisageait, en raison

de troubles neuropsychologiques dont il souffre encore, notamment des problèmes

d’attention, de mémoire et de concentration. Il craint toujours certaines

situations, notamment en groupe ou en soirée. Une faute concomitante ne peut

pas être retenue ; le dossier n’établit pas que le plaignant aurait tenu

certains propos envers l’appelant, en relation avec les faits, ni en

particulier qu’il l’aurait insulté ; de toute manière, cela ne justifierait

pas les coups donnés. L’appelant ne se trouve pas dans la gêne.

e) En

vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant

compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions

corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les

circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de

l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO

étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, qui

englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe

impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte

durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,

s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de

douleurs particulièrement intenses ou durables (arrêt du TF du 13.02.2019

[6B_768/2018] cons. 3.1.2). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les

cas, justifier l'application de l'article 47 CO,

figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la

durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré

de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la

victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles

du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme à l'article 47 CO, de se prononcer en tenant compte des

circonstances (cf. art. 4 CC) (ATF 141 III 97,

cons. 11.2).

f) Il y

a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on

pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou

l'aggravation du dommage, autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures

qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et

dû prendre dans son propre intérêt (arrêt du TF du 10.03.2020

[6B_1266/2019] cons. 5.2.1 et les références citées). La faute concomitante

suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en

particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a

pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre

de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l’indemnité

suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité

naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du TF du 05.02.2020

[6B_1280/2019] cons. 5.1 et les références citées).

g)

L’appelant se réfère à l’arrêt rendu par la Cour de droit social du Tribunal

fédéral dans la cause de Y.________ (arrêt du TF du 23.06.2020

[8C_260/2019], dont l’intimé dit qu’il n’est pas établi qu’il le

concernerait, mais auquel il se réfère à d’autres étapes de son raisonnement).

Au considérant 3.1, le Tribunal fédéral a rappelé certains principes

applicables à une réduction des prestations en matière d’assurance-accident,

ceci dans les termes suivants : « L'art. 49 al. 2 OLAA [RS

832.202] dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de

moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation

à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les

protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou

qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de

participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art.

133.

CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que

l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute.

Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait

ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu

se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en

cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser

physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à

son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du

17.

septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, il doit

exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le

dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de

participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause

essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le

cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction

de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations

d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du

résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré

apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85;

arrêt 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1) ». Au considérant

4.3.2, le Tribunal fédéral a retenu ceci : « contrairement à ce

que semble soutenir le recourant (soit Y.________), il ne ressort pas du

rapport de police du 4 octobre 2017 que personne n'a entendu le recourant

répliquer à son agresseur avant de recevoir un premier coup. En effet, d'une part,

ce dernier a clairement indiqué que l'assuré lui avait répondu "ferme ta

gueule" et, d'autre part, si E.________ a indiqué que le recourant avait

répondu quelque chose "qu'il n'avait pas entendu", il a ajouté que

les deux protagonistes avaient discuté et échangé des insultes du genre

"ferme ta gueule". S'agissant du deuxième coup, les témoignages

proviennent certes principalement des amis de l'agresseur. Ceux-ci ont

néanmoins retranscrit leurs souvenirs des événements de la soirée en relatant

non seulement les propos tenus par l'assuré, mais également les paroles et les

actes de C.________. La divergence dans leurs déclarations quant aux propos de

l'assuré, à savoir "fais pas le malin, c'est pas fini, tu verras" ou

"on se reverra" ou "tu verras ça ne va pas se passer comme

ça" ou encore "tu ne feras pas le malin parce que sinon t'es

mort", renforce la crédibilité de leurs déclarations - à l'instar de ce

qu'a retenu la juridiction cantonale -, chacun ayant relaté sa propre version

des faits, avec ses propres souvenirs et en ses termes. Au demeurant, s'il est

vrai que H.________, seul témoin ne faisant pas partie du groupe d'amis de

l'agresseur, s'est contenté d'indiquer qu'il "pensait" que le

recourant avait dit quelque chose à l'auteur du coup, il a tout de même ajouté

que ce dernier avait dit à l'assuré "t'en veux encore?" ou "t'en

veux encore une?", ce qui laisse penser que A.________ s'est bel et bien

adressé à son agresseur avant que celui-ci ne réplique. Cela étant, les

premiers juges pouvaient retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante,

que le recourant s'était adressé à son agresseur avant de recevoir les deux

coups; leur point de vue doit donc être confirmé sous l'angle de la

participation à une rixe ». Au considérant 4.3.3, le Tribunal fédéral

a enfin considéré ceci : « Quoi qu'en dise le recourant, on doit

par ailleurs admettre que son comportement était la cause essentielle de la

lésion qu'il a subie. En effet, dans la mesure où C.________ lui avait déjà

donné un "coup de boule" en réponse à une première réplique, le

recourant pouvait s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, à ce qu'en s'adressant une nouvelle fois à son

agresseur avant de quitter les lieux, celui-ci réagisse avec un nouvel acte de

violence. Au demeurant, la réaction sous forme de coup de poing, ne peut pas

être qualifiée de tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée pour

reléguer à l'arrière-plan le rôle causal joué par le comportement de l'assuré,

et ce en dépit des conséquences qui en sont résultées. Enfin, le lien de

causalité s'apprécie entre le comportement de l'assuré et le dommage survenu,

de sorte qu'il importe peu que l'agresseur ait entendu directement ou non les

propos du recourant ». On voit ainsi que les critères amenant à une

rédaction des prestations en espèces dans le cadre de la LAA ne sont pas

identiques à ceux relatifs à la faute concomitante, même s’ils sont semblables.

h) Cela

étant, comme le relève justement le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité,

l’intimé pouvait s’attendre à ce qu’en s’adressant à nouveau à l’appelant, ce

dernier réagisse avec un nouvel acte de violence, étant donné qu’il lui avait

donné un « coup de boule » environ dix minutes auparavant. Il

faut toutefois retenir que la faute concomitante ne concerne que l’aggravation

du dommage résultant du deuxième coup donné par l’appelant, étant rappelé que

c’est bien le premier coup, soit le « coup de boule », qui a

provoqué l’hémorragie cérébrale nécessitant l’hospitalisation et l’opération

d’urgence de l’intimé. De plus, la faute concomitante doit être relativisée

dans la mesure où, comme le soulève l’appelant lui-même, l’altercation a eu

lieu durant la Fête des vendanges ; il est malheureusement notoire que,

lors de cette fête, des personnes plus ou moins alcoolisées s’interpellent en

termes peu amènes ; celui qui se rend à une telle fête doit donc

s’attendre à ce genre d’incident mineur, qui ne justifie pas le recours à la

violence. Ici, la réaction de l’appelant aux propos tenus par l’intimé a été

particulièrement brutale, sans aucune proportion avec les propos que la victime

a pu tenir. Contrairement au TPMin, la CMPEA retiendra une faute concomitante

de l’intimé, faute qui doit cependant être qualifiée de légère, au vu notamment

du contexte.

i) En

raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un

dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent,

échappe à toute fixation selon des critères mathématiques ; l’indemnité

allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le

montant à la gravité de l’atteinte subie. Toute comparaison avec d'autres

affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux

sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun

réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison

n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un

élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité,

le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la

somme paraisse dérisoire à la victime (jugement de la Cour pénale du 12.01.2017

[CPEN.2016.3]

cons. 7a).

j) En

l’espèce, le montant à allouer pour tort moral doit tenir compte, comme l’a

retenu le TPMin, des importantes souffrances psychiques et physiques subies par

l’intimé du fait de son hospitalisation de seize jours, dont les dix premiers

en soins intensifs, de son séjour en clinique de rééducation de onze jours

suivant son hospitalisation, de son incapacité de travail à 100 % durant sept

semaines, de son inaptitude au service militaire, ainsi que des séquelles

physiques, dont une importante cicatrice et une perte de goût et d’odorat,

perte qui a diminué au fil du temps mais devrait subsister en partie. Les

souffrances morales subies du fait des violences ne peuvent pas non plus être

négligées et il est dans la nature des choses que la victime craigne encore de

se retrouver dans certaines situations, ce qui altère sa qualité de vie. Comme

on l’a vu, il faut par ailleurs prendre en compte une légère faute concomitante

de l’intimé. Cela étant, les références jurisprudentielles mentionnées par

l’appelant et les conclusions qu’il en tire sont peu pertinentes. En effet, si,

de manière générale, les comparaisons avec d’autres affaires peuvent fournir

des éléments utiles d'orientation, l’appelant se borne à inventorier quelques

exemples dont la plupart ne comportent que peu de similarités avec l’affaire

ici en cause. Il mentionne différents cas qui ne sont pas récents et dans

lesquels les indemnités allouées sont plutôt faibles. Ce faisant, l’appelant

omet que la jurisprudence a évolué ces dernières années et que les montants des

indemnités de tort moral ont tendance à augmenter (jugement de la Cour pénale

du 08.07.2020 [CPEN.2019.11]

cons. 15d). Cela étant, toute comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt. Ainsi,

dans un cas similaire – deux ou trois coups de poing à la tête de la victime,

qui était tombée au sol, où elle était restée inconsciente, avec mise en danger

de la vie de la victime –, le Tribunal fédéral a retenu qu’une indemnité pour

tort moral de 20'000 francs était adéquate, en tenant compte d’une faute

concomitante comme facteur de réduction, dans la mesure où la victime avait

injurié l’auteur et s’en était également prise à lui physiquement quelques

heures auparavant (arrêt du TF du 05.04.2016

[6B_406/2015]). Le cas d’espèce présente d’importantes similarités avec

l’affaire alors jugée par le Tribunal fédéral, en rapport avec les

circonstances dans lesquelles les lésions ont été causées, la nature des

lésions et les suites de celles-ci, la mise en danger de la vie de la victime

et une certaine faute concomitante. Une différence non négligeable résulte

cependant du fait que, dans l’affaire soumise au Tribunal fédéral, la victime

s’en était elle-même prise physiquement à l’auteur quelques heures avant d’être

frappée, sa faute concomitante étant ainsi bien plus grave que dans la présente

cause. Cette comparaison et les autres éléments rappelés plus haut amènent au

constat que l’indemnité de 25'000 francs fixée en première instance n’est en

soi pas excessive et doit être considérée comme adéquate, même en retenant une

faute concomitante que le TPMin n’avait pas prise en compte.

k) En

application de l’article 44 al. 2 CO, l’indemnité

pour tort moral peut être réduite lorsque la réparation du préjudice exposerait

le débiteur à la gêne, s’il n’a causé le dommage ni intentionnellement ni par

l’effet d’une grave négligence ou imprudence, soit en cas de faute légère ou

moyenne (arrêt du TF du 15.02.2017

[6B_267/2016] cons. 8.3). La faute grave se définit comme une violation des

règles élémentaires de prudence dont le respect s’impose à toute personne

raisonnable placée dans la même situation (arrêt du TF du 27.05.2013

[4A_699/2012] cons. 3.1. et les références citées).

l) Contrairement

à ce que soutient l’appelant, il doit être constaté que celui-ci a commis une

faute grave. En effet, il a, à deux reprises, violemment frappé le plaignant à

la tête, de manière parfaitement intentionnelle, ce qui dénote un mépris

certain des règles de prudence les plus élémentaires. Il ne s’agit pas là d’un

comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable, placée dans la même

situation. Au surplus, l’appelant se borne à indiquer en termes généraux qu’il

est un jeune adulte ayant récemment terminé son apprentissage de constructeur

sur routes et obtenu un CFC et que le montant de 25'000 francs qu’il a été

condamné à payer en première instance constitue un montant extrêmement élevé au

vu de ses capacités financières. Ces affirmations, qui ne sont étayées par

aucun élément au dossier, ne permettent pas de procéder à une appréciation

concrète des motifs de réduction, comme l’exige l’article 44

al. 2 CO (ATF

100.

II 332, cons. 3b). Cela étant, il ressort du dossier que l’appelant a

achevé avec succès sa formation, ce qui lui permet désormais de réaliser un

revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, qu’il a apparemment pu

acquitter les honoraires de son avocat dans la procédure de première instance

et qu’il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans

la présente procédure. Au vu de ces éléments et à défaut d’indication

contraire, il doit être retenu que la réparation d’un préjudice de 25'000

francs représente un effort financier supportable pour l’appelant, qui ne

l’exposera pas durablement à la gêne.

m)

L’appel doit dès lors être rejeté en ce qui concerne l’indemnité pour tort

moral allouée au plaignant.

9.

a) Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis,

sur la seule question de la durée du délai d’épreuve.

b)

Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

L’indemnité de 8'000 francs allouée en première instance à l’intimé, à la charge

du prévenu, pour ses dépenses en relation avec la procédure, au sens de

l’article 433 CPP, était justifiée et ne doit pas être réduite. L’indemnité

partielle de 1'000 francs accordée au prévenu au titre de l’article 429 CPP, en

rapport avec les infractions abandonnées, ne prête pas le flanc à la

critique ; le prévenu n’avait pas produit de mémoire devant le TPMin et

demandait une indemnité de 1'000 francs ; c’est ce qui lui a été

accordé ; l’appelant ne peut pas remettre en cause ce résultat par le dépôt,

en procédure d’appel, d’un mémoire pour ses dépenses en première instance.

c)

Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis à la

charge de l’appelant à concurrence de 9/10 (art. 428 al. 1 CPP).

d)

Pour cette procédure d’appel, l’appelant a droit à une indemnité partielle,

fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, pour ses frais de défense, indemnité

qui correspondra à 1/10 des frais justifiés. Son mandataire a produit le 20

octobre 2020 un mémoire se montant à 1'961.14 francs, pour 15h20 d’activité,

dont une partie effectuée par un avocat-stagiaire. Il conviendrait d’enlever le

temps compté pour l’envoi de mémos, qui relève de l’activité de secrétariat,

une demande de prolongation de délai, qui n’a pas à être indemnisée, et

quelques autres postes qui sont difficilement justifiables (par exemple une

conférence avec un commissaire de police, dont on ne voit pas qu’elle aurait

été utile à la procédure d’appel), mais d’ajouter le temps nécessaire à la

préparation des dernières observations, postérieures au mémoire d’activité.

Tout bien considéré, l’indemnité peut être fixée à 1/10 du montant réclamé, que

l’on peut arrondir à 200 francs. Elle sera mise à la charge de l’État, car la

réduction de la durée du délai d’épreuve ne concerne pas la partie plaignante,

mais déclarée compensable avec les frais de justice mis à la charge de

l’appelant (art. 442 al. 4 CPP).

e)

Quant à Y.________, il a droit à une indemnité – à la charge de l’appelant –

pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, dans la mesure

où il obtient gain de cause sur les questions qui le concernaient (art. 433

CPP). Le mémoire produit par sa mandataire s’élève à 7'503.38 francs. C’est

sans comparaison avec le mémoire de l’appelant et excessif. En effet, il n’y a

pas lieu de tenir compte de diverses activités sans rapport avec la procédure

d’appel (la plus grande partie de l’activité jusqu’à réception du jugement

motivé de première instance), les nombreux mémos de transmission relèvent d’une

activité de secrétariat (qui est comprise dans le tarif horaire), les demandes

de prolongation de délais n’ont pas à être indemnisées et la réponse au mémoire

d’appel motivé aborde largement la question de la peine, alors que la partie

plaignante n’est pas directement concernée par cet aspect (art. 382 al. 2 CPP),

sans parler encore de multiples courriels dont la nécessité – en procédure

d’appel – ne saute pas aux yeux. Globalement, l’activité raisonnable et

justifiable pour la procédure d’appel ne devait pas dépasser 10 heures. Dans

une procédure de ce genre, un tarif de 270 francs par heure peut être retenu.

Cela amène à une indemnité de 2'908 francs (2’700 francs + 208 francs de TVA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

vu les articles 1 ss

DPMin, 3 et 40 PPMin, 429, 433, 436 CPP, 44 et 47 CO,

1. Admet

partiellement l’appel.

2. Réforme le

jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal pénal des mineurs du Littoral

et du Val-de-Travers, à Boudry, dont le dispositif est désormais le suivant

(modification en gras) :

1.

Libère X.________ des

infractions de mise en danger de la vie d’autre (art. 129 CP) et de lésions

corporelles graves (art. 122 CP) à l’encontre de Y.________, de lésions

corporelles simples (art. 123 CP) à l’encontre de D.________, de scandales

(art. 35 CPN) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN) les 3 juin 2017 et

21 janvier 2018, de dommages à la propriété le 1er août 2017 et à

une date indéterminée (art. 144 CP), de consommation et de trafic de stupéfiants

(art. 19 et 19a LStup), de vol (art. 139 CP) et de recel (art. 160 CP).

2.

Le reconnaît coupable de

lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de lésions corporelles graves par

négligence (art. 125 CP) à l’encontre de Y.________, de lésions corporelles

simples (art. 123 CP) à l’encontre de A.________ et de B.________, de violences

et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) d’injures

(art. 177 CP), de conduite d’un véhicule sans permis (art. 95 al. 1 LCR) et

d’infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 let. a LArm).

3.

Condamne X.________ à une

privation de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans.

4.

Impose comme règle de

conduite pendant le délai d’épreuve le suivi d’un traitement psychologique ou

psychiatrique ambulatoire.

5.

Condamne X.________ à verser

les montants suivants à titre de tort moral :

a)

Fr. 25'000.- à Y.________,

b)

Fr. 100.- à B.________

6.

Renvoie les parents de

Y.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne leur revendication d’un

tort moral.

7.

Rejette les conclusions

civiles de B.________ en tant qu’elles tendent au paiement de frais médicaux.

8.

Ordonne la destruction du

couteau papillon noir, du couteau automatique et du pistolet noir P99 [1234]

sequestrés.

9.

Alloue au plaignant Y.________,

à la charge de X.________, une indemnité de Fr. 8'000.-, frais et TVA compris,

pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

10. Alloue à X.________, à la charge de l’État, une

indemnité de Fr. 1'000.- pour une part de ses dépenses occasionnées par

l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 CPP).

11. Met à la charge de X.________ une part réduite des

frais de la cause arrêtée à Fr. 2'500.-. »

3. Arrête les frais

de la procédure d’appel à 1’500 francs et les met à la charge de l’appelant à

raison de 1’350 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

4. Condamne

l’appelant à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de

2'908 francs, au titre de l’article 433 CPP.

5. Alloue à

l’appelant une indemnité partielle de 200 francs pour la procédure d’appel, au

titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

6. Dit que

l’indemnité due à l’appelant est compensable avec les frais de justice mis à sa

charge, au sens de l’article 442 al. 4 CPP.

7. Notifie le

présent jugement à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________,

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.1994), et au Tribunal pénal

des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TPM.2017.491).

Neuchâtel, le 25 novembre 2020

Art. 44 CO

Réduction de l’indemnité

1 Le juge peut réduire les

dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a

consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont

contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation

du débiteur.

2 Lorsque le préjudice n’a été

causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou

imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut

équitablement réduire les dommages-intérêts.

Art. 47 CO

Réparation morale

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,

allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la

famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.