CMPEA.2020.18
Indemnité pour tort moral. Faute concomitante.
25 novembre 2020Français50 min
Une indemnité pour tort moral de 25'000 francs n’est pas excessive quand la vie de la victime, violemment frappée par l’auteur, a été concrètement mise en danger et la victime a dû passer une quinzaine de jours dans un service de soins intensifs, a dû suivre une longue rééducation et souffre d’une perte partielle du goût et de l’odorat, en principe définitive, la victime ayant commis une légère faute concomitante.____________________Par arrêt du 26.09.2022 (réf. 6B_54/2021), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.09.2022 [6B_54/2021]
A.
Entre le 4 septembre 2017 et le 16 février 2018, la police
neuchâteloise a fait parvenir au TPMin plusieurs rapports mettant en cause X.________
comme auteur de diverses infractions. La juge des mineurs a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction le 25 septembre 2017,
complétée par quatre décisions d’extension des 3 octobre 2017, 24 novembre 2017,
17 janvier 2018 et 25 janvier 2018.
B.
Au terme de l’instruction, la juge des mineurs a transmis le dossier au Ministère public qui, par
acte d’accusation du 20 juin 2019, a renvoyé X.________ devant le TPMin en lui
reprochant, notamment, les faits suivants (les faits qui n’ont ensuite pas
été retenus par le TPMin ne sont pas repris ci-dessous) :
1.
« 1er
janvier 2017, à Z.________,
donnant
des coups de poing et de pied à A.________, le projetant à terre et continuant
de le frapper du pied en direction de la tête, alors que la victime était au
sol sans défense,
commettant
ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement des voies
de fait (art. 126 CP). […]
4.
19 août 2017, à 01h45, à Z.________,
étant
sous influence de l’alcool (0.66 ‰),
créant du scandale, menaçant de retrouver les agents de police intervenant afin
de leur régler leur compte, traitant lesdits agents, notamment de
« connards », « bâtards, « fils de pute »,
« flics de merde », « enculés », « pédés », qu’il
« enculait leurs mères », et frappant au visage, avec les poings,
lesdits agents de police,
commettant
ainsi des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art.
285 CP), des injures (art. 177 CP), du scandale en état d’ivresse (art. 37
CPN), ainsi que de la désobéissance à la police (art. 45 CPN).
5.
Août 2017, à Z.________,
conduisant
un véhicule Audi A5 noir, immatriculé NE XXXXXX alors qu’il n’a pas de permis
de conduire, n’ayant pas l’âge requis,
commettant
ainsi une conduite d’un véhicule sans permis (art. 95 al. 1 LCR).
6.
Dans la nuit du 23 au 24
septembre 2017, vers les 00h30, (…), lors de la Fête des Vendanges,
frappant
d’un coup de boule au visage Y.________ – qui urinait à proximité du groupe
dans lequel se trouvait le prévenu –, puis quelques 10 minutes plus tard, d’un
coup de poing au visage, le premier coup provoquant une hémorragie cérébrale,
nécessitant une hospitalisation à l’Hôpital de l’Ile (Berne) et une opération
d’urgence,
commettant
ainsi une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), subsidiairement des
lésions corporelles graves (art. 122 CP).
7.
Le 6 janvier 2018 aux
environs de 03h00 et 04h00, (…), à V.________ […]
a.
Donnant un violent coup de
poing au visage de B.________ le faisant chuter au sol. Ensuite, assénant un
violent coup de pied à l’arrière de la tête de B.________, alors que ce dernier
était à terre, lui faisant perdre connaissance quelques secondes,
commettant
ainsi des lésions corporelles simples (art. 123 CP).[…]
10.
A une date et un lieu
indéterminés,
utilisant
un pistolet de type Softair depuis un balcon, tirant en direction d’une autre
maison,
commettant
ainsi des infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 let. a
LArm). […]
C.
a) Une audience s’est tenue le 10 juillet 2019, à laquelle
ont comparu X.________, le Ministère public et Y.________.
b) Entendu, X.________ a déclaré, en substance, que, depuis
qu’il était majeur, il avait eu des problèmes avec la police, qui le contrôlait
et le poussait à bout quand elle le voyait, ce à quoi il réagissait, ainsi
qu’avec un livreur de journaux, qui prétendait qu’il l’avait frappé alors que
ce n’était pas le cas ; qu’avec le recul, il voyait l’acte concernant Y.________
comme quelque chose de vraiment stupide, qu’il le regrettait énormément, que
blesser la victime n’était pas son but, qu’il était sous alcool au moment des
faits et qu’il avait travaillé là-dessus avec son thérapeute ; que les
déclarations de Y.________ le touchaient et qu’il ne pensait pas que les
conséquences allaient être celles qui étaient survenues. En outre, le prévenu a
indiqué que, depuis le début de la procédure, il y avait eu plusieurs étapes,
que cela n’avait pas été facile au niveau du travail, qu’il avait même voulu
arrêter son apprentissage en raison des pressions liées à cette affaire
(pressions policières, auditions, etc.) et qu’il était inquiet car il n’avait
pas d’argent à cause des amendes qu’il recevait et qui atteignaient rapidement
900 à 1'000 francs.
c)
Également entendu, Y.________ a déclaré qu’il ne pouvait pas dire qu’il allait
mal ; qu’il allait bien mais que ce ne serait plus jamais la même chose
par rapport à avant l’agression ; qu’il avait eu des pertes d’équilibre
pendant quelques mois ; que son odorat et son goût s’amélioraient ;
que son cerveau semblait avoir rattrapé une partie des dégâts ; que, selon
un spécialiste, il ne recouvrerait plus son odorat et son goût à 100% ;
qu’il n’avait plus de traitements médicaux réguliers prévus ; qu’il aurait
un contrôle final douze mois plus tard ; qu’il avait pu recouvrer une
pleine capacité de travail en août 2018 ; qu’il avait toujours eu comme
projet de faire le brevet fédéral de diagnosticien et qu’il hésitait suite au
dernier résultat de la clinique romande de réadaptation, mais qu’il pensait
quand même se lancer ; que, sur le plan personnel, il essayait chaque fois de
se positionner de manière à ce qu’on voie le moins possible sa cicatrice et
que, pour l’instant, on ne lui avait rien proposé d’autre que de l’huile de
ricin pour que ses cheveux repoussent dessus.
d) Dans
son réquisitoire, le Ministère public a conclu à l’abandon de certaines
préventions et à la condamnation du prévenu, pour le surplus, à une peine
privative de liberté de 20 mois, avec un sursis pendant 2 ans assorti d’une
règle de conduite, sous forme d’un traitement ambulatoire. La mandataire de Y.________
a conclu au prononcé d’une peine ferme, à dire de justice, à l’allocation d’une
indemnité pour tort moral de 40'000 francs en faveur de Y.________ et de 5'000
francs pour chacun de ses parents et au paiement d’une indemnité de dépens. Le
mandataire de X.________ a conclu à une condamnation à une prestation
personnelle de 10 jours, au renvoi des plaignants à agir par la voie civile,
subsidiairement à l’allocation de 500 francs pour Y.________ et 100 francs pour
B.________, à ce que des frais réduits soient mis à la charge de X.________’ et
à l’allocation d’une indemnité de 1'000 francs en application de l’article 429
CPP.
D.
Y.________ et X.________ ont tous deux déposé une annonce
d’appel au TPMin, respectivement les 16 et 17 juillet 2019.
E.
Le 19 mars 2020, le TPMin a notifié son jugement motivé.
S’agissant des faits et qualifications juridiques retenus, il a considéré que le
prévenu admettait les faits du chiffre 1 de l’acte d’accusation, constitutifs
de lésions corporelles simples et non de voies de fait. Les faits du chiffre 4
devaient être retenus malgré les contestations de X.________’, ces faits étant
qualifiés de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires et
d’injures (rien ne permettait de mettre en doute le rapport de police). Le
prévenu admettait les faits du chiffre 5. Pour ceux du chiffre 6, le prévenu a
été reconnu coupable de lésions corporelles simples et lésions corporelles
graves par négligence ; la prévention de mise en danger de la vie d’autrui
a été abandonnée car il ne pouvait être retenu que X.________ aurait eu
pleinement et entièrement conscience de créer un danger de mort imminent, tout
en étant en mesure d’exclure l’hypothèse d’une issue fatale ; par
ailleurs, le prévenu n’avait pas agi en étant dénué de scrupules ; bien
que la violence déployée n’ait eu aucune mesure avec le comportement du
plaignant, les coups donnés étaient néanmoins « classiques »
dans une bagarre, donnés frontalement, sans astuce particulière et sans
utilisation d’objets ; la prévention de lésions corporelles graves
intentionnelles a aussi été abandonnée, le TPMin considérant que l’intention
faisait défaut, étant donné qu’en donnant un « coup de boule »
puis un coup de poing à la tête de Y.________, X.________ n’avait pas imaginé
que cela allait provoquer les conséquences qui étaient survenues. Les faits du
chiffre 7b étaient admis, une fracture du nez avait été constatée chez la
victime et le prévenu avait dès lors commis des lésions corporelles simples.
Les faits du chiffre 10 étaient également admis et diverses infractions à la
LArm devaient être retenues. D’autres motifs du jugement seront repris plus
loin, dans la mesure utile.
F.
Dans sa déclaration d’appel du 7 avril 2020, X.________
conteste l’étendue de sa culpabilité pénale, dans la mesure où le rôle de la
victime Y.________ n’a pas été pris en compte de manière suffisante à sa
décharge (circonstance atténuante), ainsi que l’indemnité pour tort moral
octroyée à Y.________, celle-ci devant aussi être réduite du fait de sa faute
concomitante. Il demande l’audition de C.________ en qualité de témoin et la
production du dossier d’assurances sociales de Y.________.
G.
Le 1er juillet 2020, le président de la CMPEA a
rejeté les réquisitions de preuve de X.________. En substance, il a retenu que
les déclarations faites par C.________ au cours de l’instruction étaient
complètes, de sorte qu’il n’était pas utile de réentendre l’intéressé presque
trois ans après les faits. Concernant la production du dossier d’assurances
sociales, une appréciation anticipée de la preuve démontrait qu’elle ne serait
pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Les déclarations
de différents témoins permettaient de se figurer assez bien le comportement de
l’appelant et de la victime, de sorte qu’en se fondant sur celles-ci, il serait
possible de déterminer si la victime avait eu un comportement blâmable et quels
effets celui-ci pourrait éventuellement avoir sur la peine et/ou sur les
prétentions civiles.
H.
a) Dans des observations spontanées du 6 juillet 2020, X.________
a modifié ses conclusions à la baisse, s’agissant de l’indemnité pour tort
moral à allouer à Y.________, et déposé des pièces relatives à un arrêt du
Tribunal fédéral [8C_260/2019] au sujet des prestations d’assurance-accident en
faveur de cette victime. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure
utile.
b)
Le 17 juillet 2020, Y.________, suite à ces observations spontanées, a
notamment relevé qu’elles relevaient d’une plaidoirie et ne devaient pas être
prises en considération dans le cadre d’une procédure orale, les pièces
déposées à leur appui devant être écartées du dossier.
Faits
I.
a) Par courrier du 22 juillet 2020, le juge instructeur de la
CMPEA a interrogé les parties quant à l’opportunité de la mise en œuvre d’une
procédure écrite et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur le maintien
au dossier du courrier du 6 juillet 2020 et de ses annexes.
b) Le 3
août 2020, X.________ a indiqué qu’il ne voyait pas ce qui aurait empêché le
dépôt de ses observations, qui relevaient principalement de la science
juridique et du droit et permettaient d’exposer plus précisément les motifs de
réduction de l’indemnité pour tort moral ; il trouvait qu’une procédure
écrite serait plus rationnelle qu’une procédure orale.
c) Le 5
août 2020, Y.________ a, quant à lui, indiqué qu’une procédure écrite ne serait
peut-être pas totalement opportune, mais qu’il s’y rallierait si la Cour de
céans devait la préconiser.
d) Le
19 août 2020, la direction de la procédure a ainsi ordonné la procédure écrite.
J.
a) Dans son mémoire d’appel motivé du 25 septembre 2020, X.________
reprend, en substance, la teneur de ses observations spontanées du 6 juillet
2020 concernant l’indemnité pour tort moral en faveur de Y.________. Selon lui,
il faut en outre atténuer sa peine, ceci en raison de la faute concomitante de Y.________,
du fait que son mobile n’était pas égoïste et de l’erreur du TPMin qui n’a pas
retenu, à tort, un repentir sincère.
b)
Le ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet de ce
mémoire.
c)
Dans sa réponse à l’appel du 13 novembre 2020, Y.________ se détermine sur la
peine à prononcer contre l’appelant, conteste l’existence de circonstances
atténuantes en faveur de celui-ci et expose les raisons pour lesquelles, selon
lui, l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée en première instance est
justifiée.
d)
L’appelant a déposé ses dernières observations le 17 novembre 2020.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) La Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de
droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés contre des
jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al.
1.
let. a PPMin en relation avec l’art. 43 al. 2 OJN).
b) Interjeté
dans les formes et délai légaux auprès de la CMPEA, l'appel est recevable.
2.
Selon l’article 398 CPP, applicable par renvoi de l’article 3
al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les
points attaqués du jugement
(al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al.
3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points
attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner
en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de
prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.
L’appelant ne conteste pas les faits constitutifs des
infractions, tels que retenus dans le jugement entrepris, ni la qualification
juridique de ces faits. Les conclusions du TPMin n’ont manifestement rien
d’illégal, ni d’inéquitable sur ces questions, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’y revenir.
4.
La question de savoir si les observations
spontanées déposées par l’appelant auraient été admissibles dans le cadre d’une
procédure orale ne se pose plus, dès lors qu’avec l’accord des parties, une
procédure écrite a été ordonnée. La teneur de ces observations a été reprise
dans le mémoire d’appel motivé de l’appelant, de sorte que l’admissibilité d’un
mémoire anticipé constitue ici une question académique, sans incidence sur le
sort de la cause, ce qui justifie que l’on ne s’y arrête pas.
5.
a) Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant réitère ses
demandes tendant à l’audition de C.________ en qualité de témoin, ainsi qu’à la
production du dossier d’assurances sociales du plaignant Y.________. Il
requiert en outre l’audition des parties. Il avait précédemment déposé un
article de presse concernant l’arrêt du Tribunal fédéral [8C_260/2019] déjà
mentionné plus haut et l’arrêt lui-même.
b)
Selon l'article 389 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’article 3 al. 1 PPMin,
la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance, de sorte que l'immédiateté
des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. L'administration des preuves
du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en
matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration
des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à
l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité
de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'article
139.
al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêt
du TF du 04.04.2019
[6B_217/2019] cons. 3.1). Des preuves nouvelles
peuvent ainsi être refusées, lorsque leur administration anticipée démontre
qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà
administrées (jugement de la Cour d’appel pénale [VD] du 16 juillet 2020
[281] cons. 3.2 et les références citées).
c)
S’agissant de l’audition de C.________ ainsi que de la production du dossier d’assurances
sociales du plaignant, la CMPEA se réfère à la décision de son président du 1er
juillet 2020, sans qu’il soit nécessaire d’en reprendre les motifs ici, en
relevant que l’appelant s’est lui-même prononcé pour une procédure écrite,
incompatible avec des auditions.
Au
sujet de l’audition de l’appelant et du plaignant Y.________, on peut faire la
même remarque. Ces auditions ne seraient de toute manière pas de nature à
modifier l’appréciation des preuves ; les personnes concernées ont déjà
été entendues plusieurs fois dans le cadre de la procédure ; de plus et
comme déjà dit, les faits – qui remontent à septembre 2017 et donc à plus de
trois ans – et leur qualification juridique ne sont pas contestés (sous
réserve de l’examen de circonstances atténuantes, au sens large) ; l’appelant a
eu de nombreuses occasions de faire part de son point de vue, oralement et par
écrit ; il n’indique pas en quoi l’audition de la victime serait concrètement
utile ; au surplus et comme déjà dit, l’appelant s’est lui-même prononcé
pour une procédure écrite.
L’arrêt
du Tribunal fédéral déposé par l’appelant ne constitue pas un moyen de preuve à
proprement parler et sera pris en considération en tant qu’il complète
l’argumentation développée par l’appelant dans son mémoire d’appel motivé (cf.
un jugement de la Cour pénale du 10.09.2014 [CPEN.2014.38]
cons. 2). Il en va de même pour l’article de presse relatif audit arrêt du
Tribunal fédéral. Ces pièces sont admises au dossier.
d)
L’intimé Y.________ a déposé quelques pièces en annexe à sa réponse au mémoire
d’appel motivé. Ces pièces sont admises.
6.
a) L’appelant reproche au TPMin d’avoir prononcé une peine
excessive.
b) Les
premiers juges ont retenu une culpabilité moyenne, à la limite supérieure.
L’appelant avait donné un deuxième coup à Y.________, alors que celui-ci avait
déjà été jeté à terre par le premier. Les conséquences auraient pu être plus
graves. Le prévenu avait récidivé trois mois plus tard. Les coups donnés à A.________
et B.________ étaient très violents. Le mobile était égoïste. Il y avait
concours d’infractions. L’appelant ne pouvait pas se prévaloir de circonstances
atténuantes et sa responsabilité pénale était entière. Il avait des
antécédents, notamment de même nature. Il pouvait faire état de circonstances
favorables, notamment le fait qu’il n’était pas désocialisé, avait réussi à
finir un apprentissage et avait lui-même initié un traitement psychothérapeutique.
c)
L’appelant soutient que le TPMin aurait dû prendre en compte la faute
concomitante du plaignant dans les évènements ayant mené aux lésions
corporelles, en tant que circonstance atténuante (émotion violente), ainsi que
son repentir sincère, notamment manifesté par la lettre d’excuses qu’il a
adressée au plaignant Y.________ et le fait qu’il a reconnu le caractère
excessif de sa réaction. Il rappelle qu’il était mineur au moment des faits et
que ceux concernant Y.________ se sont produits dans un contexte de Fête des
Vendanges, propice aux excès de part et d’autre. Il estime que la peine de 12
mois, avec sursis pendant 3 ans, prononcée par le TPMin, doit être réduite à 3
mois avec sursis pendant un an.
d) Selon
l’article 47 CP, applicable par renvoi de l’article 1 al. 2 let. b DPMin, le
juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).
e)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2019
[6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en
fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte
lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère
répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale.
f)
S’agissant d’un mineur, la peine doit être fixée en vouant une attention
particulière à ses conditions de vie, à son environnement familial et au
développement de sa personnalité (art. 2 al. 2 DPMin). Le mineur qui a commis
un crime ou un délit est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an
s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis ; la privation de liberté
peut être de quatre ans au plus s’il a commis un crime pour lequel le droit
applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au moins
ou s’il a commis une infraction prévue aux articles 122, 140 al. 3 ou 184 CP en
faisant preuve d’une absence particulière de scrupules (art. 25 DPMin). Si le
mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de
jugement peut soit cumuler les peines en application de l’article 33 DPMin,
soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la
peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). Lorsque le juge fixe peine
d’ensemble au sens de l’article 34 al. 1 DPMin, il applique par analogie le
principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) consacré à l’article 49
al. 1 CP en droit pénal des adultes, ainsi que les principes dégagés par la
jurisprudence et la doctrine dans l’application de cette norme, bien qu’elle ne
figure pas dans le catalogue de l’article 1 al. 2 DPMin (en ce sens : Riesen-Kupper,
in : StGB/JStG Kommentar, Donatsch éd., n. 3 ad art. 34 DPMin).
g) Aux
termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le
condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la
peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313
cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les
peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un
premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en
tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps,
augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant
là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (voir aussi : Numa
Graa, in : SJ 2020 II, p. 52).
h) En
l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles graves
par négligence et de lésions corporelles simples (art. 123 et 125 CP).
S’agissant de délits, le genre de peine envisagé en l’espèce est la privation
de liberté au sens de l’article 25 DPMin (ce que personne ne conteste), de sorte
que la peine prononcée pourra être d’un an au plus (art. 25 al. 1 DPMin). Pour
les autres délits commis par l’appelant, soit deux autres infractions de
lésions corporelles simples (art. 123 CP), une infraction de violence ou
menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), des injures
(art. 177 CP), une conduite sans permis (art. 95 LCR) et des infractions à la
LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 LArm), la CMPEA considère qu’il y a
également lieu de prononcer une privation de liberté, vu le contexte général.
Partant, il y a lieu d’appliquer le principe de l’aggravation afin de prononcer
une peine d’ensemble (art. 34 DPMin), de sorte que la peine de base prononcée
pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et lésions
corporelles simples devra être augmentée en tenant compte des autres délits.
i) Une
peine privative de liberté de 7 mois se justifie pour les lésions corporelles
graves par négligence et lésions corporelles simples commises au préjudice de Y.________.
La culpabilité de l’appelant est au moins moyenne. Le bien juridique protégé,
soit l’intégrité corporelle de l’intimé, a été atteint de manière importante et
en partie durable. Concernant le « coup de boule » donné à ce
plaignant, l’appelant indique lui-même qu’il y a eu préalablement un échange
d’insultes, de sorte qu’il avait au moins une part de responsabilité dans la
situation conflictuelle. Quant au coup de poing donné environ dix minutes plus
tard, on peut tenir compte du fait que le lésé n’a pas eu un comportement
exemplaire, comme on le verra encore plus loin. Tout cela ne peut cependant
justifier la violence avec laquelle l’appelant a frappé la victime. L’appelant
soutient que son mobile n’était pas égoïste, mais ressortait d’une « volonté
de rétorque » de sa part ; à tort, car une telle volonté apparaît
précisément comme un but égoïste ou un mobile de vengeance, soit des critères à
charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (Queloz/Humbert,
in : CR CP I, 2009, n. 43 ad art. 47). L’appelant a des antécédents, soit
des violences exercées sur un autre mineur en 2013, un vol de scooter (conduit
sans permis puis incendié, en juillet 2015) et du scandale en 2016. Ces
antécédents ne sont pas particulièrement graves. La situation personnelle du
prévenu est bonne, puisqu’il a pu finir un apprentissage et travaille actuellement.
j)
Selon l’article 48 let. c CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a
agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables.
L’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine
émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l’auteur est
submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa
faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (Dupuis/Moreillon
et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., no 20 ad art. 48 CP). Il
suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment
soudain qui le submerge. La colère produite par une provocation injuste ou une
offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus
profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique
personnelle et spontanée (arrêt de la Cour d’appel pénal [FR] du 26.04.2017
[501 2016 105] cons. 5.2). L'état d'émotion violente doit être rendu excusable
par les circonstances (ATF 119 IV 203
cons. 2a ; 118
IV 233 cons. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit
s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant
à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être
responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le
provoque. Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte
qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation
que l'auteur, se serait trouvé dans le même état. Enfin, il faut qu'il existe
une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction
de l'auteur, d'autre part (arrêt du TF du 10.07.2012
[6B_246/2012] cons. 2.4.1).
k) Les
circonstances de l’échange d’insultes avec Y.________ n’avaient rien de
dramatique, ni même de très particulier, s’agissant d’une altercation verbale
entre deux adolescents dans un contexte de Fête des Vendanges. L’appelant ne
peut pas prétendre sérieusement avoir été submergé par une émotion et un
sentiment si violents que sa faculté d’analyser correctement la situation
aurait pu en être altérée. Il portait lui-même une partie de responsabilité
dans l’incident. L’appelant ne peut pas se prévaloir de la circonstance
atténuante dont il est ici question.
l)
L’article 48 let. d CP permet d’atténuer la peine si l’auteur a manifesté par
des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on
pouvait l’attendre de lui. D’après la jurisprudence, il n’y a repentir sincère,
au sens de cette disposition, que si l'auteur a adopté un comportement
particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son
propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve
en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le
seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne
suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de
preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu
choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel
comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt du TF du 01.05.2020
[6B_124/2020] cons. 2.4.1 et les références citées).
m) En
l’espèce, la circonstance atténuante du repentir sincère ne peut pas être
retenue. En effet, l’appelant ne peut se prévaloir que du fait qu’il a exprimé
des regrets pour ses actes et adressé une lettre d’excuses à l’intimé. Il ne
s’agit pas là d’un comportement particulièrement méritoire, au sens de la
jurisprudence rappelée plus haut. Au contraire et comme l’a constaté le TPMin,
de par son comportement après les faits et ses déclarations lors de
l’instruction, l’appelant a essentiellement fait preuve de désintérêt quant à
l’état de santé du plaignant. Ce n’est que lors de son dernier interrogatoire
qu’il a manifesté certains regrets. Ainsi, au vu de l’ensemble des
circonstances, la lettre d’excuses et les regrets formulés par l’appelant ne peuvent
pas justifier une réduction de la peine.
n) Une
peine privative de liberté de 7 mois se justifie dès lors pour les faits
concernant Y.________. Elle doit être augmentée à raison des autres
infractions. Une peine de 3 mois de privation de liberté est adéquate pour
chacune des autres infractions de lésions corporelles simples. Dans ces deux
cas, la culpabilité de l’appelant était importante et il ne pouvait se
prévaloir d’aucune sorte de provocation de la part des victimes, ces dernières
étant prises au dépourvu et recevant plusieurs coups violents de la part de
l’appelant ; le fait qu’il les ait frappées du pied à la tête, alors
qu’elles étaient au sol, est particulièrement blâmable ; heureusement, les
conséquences pour les victimes ont été moins importantes que pour Y.________,
mais elles auraient pu être plus sévères, vu la nature des coups donnés. Une
augmentation d’un mois doit être retenue pour l’infraction de violence ou
menaces contre les autorités et les fonctionnaires. On devrait ajouter encore
30.
jours pour les violences et menaces contre les fonctionnaires, 5 jours pour
les injures, 30 jours pour la conduite sans permis et 10 jours pour les
infractions à la LArm. Cela amènerait la peine globale à 16 mois et 15 jours,
soit plus que la peine prononcée en première instance. Vu l’interdiction de la reformatio
in pejus, la limite de l’article 25 al. 1 DPMin et les règles sur la peine
d’ensemble applicables aux mineurs (art. 34 al. 2 DPMin), c’est la peine de 12
mois fixée par le TPMin qui doit être retenue. L’appel doit être rejeté à ce
sujet.
7.
Concernant le sursis à l’exécution de la peine, l’appelant
conclut à ce que le délai d’épreuve soit fixé à un an, au lieu de trois comme
retenu dans le jugement entrepris. À cet égard, il faut constater que la durée
du délai d’épreuve de trois ans est contraire au droit. En effet, l’article 35
al. 2 DPMin prévoit que les articles 29 à 31 DPmin s’appliquent par analogie
aux peines suspendues. En substance, ces dispositions permettent de fixer un
délai d’épreuve de six mois au moins et de deux ans au plus (Jeanneret,
Aperçu général du nouveau droit, in : Bohnet, éd., Le nouveau droit pénal
des mineurs, 2007, no 71 p. 24). Un délai d’épreuve de deux ans se justifie en
l’espèce. En effet, comme l’a justement relevé le TPMin, si un pronostic
favorable doit être posé quant au risque de récidive de l’appelant, il doit
être souligné qu’il s’agit d’un cas se situant à la limite du pronostic
défavorable, notamment au vu des nombreuses infractions commises par l’appelant
et de leur gravité. Le délai d’épreuve sera donc réduit à deux ans. Il n’est au
surplus pas contesté qu’un traitement ambulatoire doit être ordonné comme règle
de conduite.
8.
a) L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée au
plaignant Y.________.
b) Le
TPMin a fixé l’indemnité à 25'000 francs, en tenant compte de souffrances
psychiques et physiques importantes subies par le plaignant du fait de son
hospitalisation du 24 septembre au 9 octobre 2017, dont un séjour en soins
intensifs jusqu’au 4 octobre 2017, suivi d’un séjour en clinique de rééducation
jusqu’au 20 octobre 2017, une incapacité de travail de 100 % jusqu’au 13
novembre 2017, une inaptitude au service militaire, ainsi que des séquelles
physiques dont une importante cicatrice, une grande fatigue et une perte de
goût et d’odorat. Les premiers juges ont tenu compte du fait que le plaignant
s’était assez bien remis de ses atteintes physiques et psychiques. Ils n’ont
pas retenu de faute concomitante du plaignant, estimant qu’il n’avait pas eu un
comportement blâmable, malgré ses propos que l’appelant n’avait pas appréciés,
dans la mesure où ces propos restaient à un niveau banal dans le contexte d’une
dispute et ne pouvaient en rien justifier la réaction de l’appelant. De plus,
le TPMin a considéré qu’aucune réduction de l’indemnité ne pouvait intervenir
en raison des conséquences qu’aurait pour le prévenu le paiement d’une telle
somme, dans la mesure où l’appelant avait causé le dommage intentionnellement
et non pas seulement par une faute légère ou moyenne, même sans forcément
vouloir le résultat survenu.
c)
L’appelant ne conteste pas que, sur le principe, une indemnité est due, mais
fait valoir, en substance, qu’une indemnité de 8'000 francs serait équitable au
vu de la jurisprudence, ainsi que des lésions subies par la victime et des
souffrances qu’elles avaient engendrées ; l’indemnité devrait être réduite
de 50 % du fait de la faute concomitante de Y.________ (reconnue par le
Tribunal fédéral dans son arrêt [8C_260/2019] du 23 juin 2020, dans lequel ce
tribunal admettait une réduction de 50 % des prestations d’assurance-accident,
au motif que la victime avait eu une attitude propre en soi à créer un risque
concret de réaction vive de son interlocuteur ; pour l’appelant, le juge pénal
peut se référer à l’arrêt fédéral en matière d’assurances sociales) ; une
réduction de 75 % devrait encore être opérée en application de l’article 44 al. 2 CO, dans la mesure où le préjudice a été causé
par négligence et qu’une pleine réparation exposerait le prévenu à la gêne.
d)
Le plaignant Y.________ soutient que l’indemnité allouée en première instance
se justifie. Pour lui, il n’y a pas eu de provocation. Il n’a pas retrouvé
entièrement le goût et l’odorat et, d’après ses médecins, l’évolution de la
récupération semble définitive. La cicatrice qu’il a à la tête est très gênante
pour lui. Il a été hospitalisé deux semaines en soins intensifs et son
pronostic vital a été engagé pendant plus d’une semaine. Pendant de nombreux
mois, il a souffert de vertiges, de problèmes d’équilibre et de nausées. Une
rééducation a été nécessaire. Ce n’est que onze mois après les faits qu’il a pu
reprendre une activité lucrative à plein temps. Il ne sait pas encore s’il
pourra entreprendre une formation complémentaire qu’il envisageait, en raison
de troubles neuropsychologiques dont il souffre encore, notamment des problèmes
d’attention, de mémoire et de concentration. Il craint toujours certaines
situations, notamment en groupe ou en soirée. Une faute concomitante ne peut
pas être retenue ; le dossier n’établit pas que le plaignant aurait tenu
certains propos envers l’appelant, en relation avec les faits, ni en
particulier qu’il l’aurait insulté ; de toute manière, cela ne justifierait
pas les coups donnés. L’appelant ne se trouve pas dans la gêne.
e) En
vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant
compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les
circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO
étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, qui
englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe
impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de
douleurs particulièrement intenses ou durables (arrêt du TF du 13.02.2019
[6B_768/2018] cons. 3.1.2). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'article 47 CO,
figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la
durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré
de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la
victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles
du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme à l'article 47 CO, de se prononcer en tenant compte des
circonstances (cf. art. 4 CC) (ATF 141 III 97,
cons. 11.2).
f) Il y
a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on
pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou
l'aggravation du dommage, autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures
qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et
dû prendre dans son propre intérêt (arrêt du TF du 10.03.2020
[6B_1266/2019] cons. 5.2.1 et les références citées). La faute concomitante
suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en
particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a
pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre
de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l’indemnité
suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du TF du 05.02.2020
[6B_1280/2019] cons. 5.1 et les références citées).
g)
L’appelant se réfère à l’arrêt rendu par la Cour de droit social du Tribunal
fédéral dans la cause de Y.________ (arrêt du TF du 23.06.2020
[8C_260/2019], dont l’intimé dit qu’il n’est pas établi qu’il le
concernerait, mais auquel il se réfère à d’autres étapes de son raisonnement).
Au considérant 3.1, le Tribunal fédéral a rappelé certains principes
applicables à une réduction des prestations en matière d’assurance-accident,
ceci dans les termes suivants : « L'art. 49 al. 2 OLAA [RS
832.202] dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de
moitié en cas d'accident non professionnel survenu notamment en cas de participation
à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les
protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou
qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de
participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art.
133.
CP. Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que
l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute.
Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait
ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu
se rendre compte du danger. En revanche, il n'y a pas matière à réduction en
cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l'assuré se fait agresser
physiquement, sans qu'il y ait eu au préalable une dispute, et qu'il frappe à
son tour l'agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du
17.
septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, il doit
exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le
dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de
participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause
essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction
de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations
d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du
résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré
apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85;
arrêt 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1) ». Au considérant
4.3.2, le Tribunal fédéral a retenu ceci : « contrairement à ce
que semble soutenir le recourant (soit Y.________), il ne ressort pas du
rapport de police du 4 octobre 2017 que personne n'a entendu le recourant
répliquer à son agresseur avant de recevoir un premier coup. En effet, d'une part,
ce dernier a clairement indiqué que l'assuré lui avait répondu "ferme ta
gueule" et, d'autre part, si E.________ a indiqué que le recourant avait
répondu quelque chose "qu'il n'avait pas entendu", il a ajouté que
les deux protagonistes avaient discuté et échangé des insultes du genre
"ferme ta gueule". S'agissant du deuxième coup, les témoignages
proviennent certes principalement des amis de l'agresseur. Ceux-ci ont
néanmoins retranscrit leurs souvenirs des événements de la soirée en relatant
non seulement les propos tenus par l'assuré, mais également les paroles et les
actes de C.________. La divergence dans leurs déclarations quant aux propos de
l'assuré, à savoir "fais pas le malin, c'est pas fini, tu verras" ou
"on se reverra" ou "tu verras ça ne va pas se passer comme
ça" ou encore "tu ne feras pas le malin parce que sinon t'es
mort", renforce la crédibilité de leurs déclarations - à l'instar de ce
qu'a retenu la juridiction cantonale -, chacun ayant relaté sa propre version
des faits, avec ses propres souvenirs et en ses termes. Au demeurant, s'il est
vrai que H.________, seul témoin ne faisant pas partie du groupe d'amis de
l'agresseur, s'est contenté d'indiquer qu'il "pensait" que le
recourant avait dit quelque chose à l'auteur du coup, il a tout de même ajouté
que ce dernier avait dit à l'assuré "t'en veux encore?" ou "t'en
veux encore une?", ce qui laisse penser que A.________ s'est bel et bien
adressé à son agresseur avant que celui-ci ne réplique. Cela étant, les
premiers juges pouvaient retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que le recourant s'était adressé à son agresseur avant de recevoir les deux
coups; leur point de vue doit donc être confirmé sous l'angle de la
participation à une rixe ». Au considérant 4.3.3, le Tribunal fédéral
a enfin considéré ceci : « Quoi qu'en dise le recourant, on doit
par ailleurs admettre que son comportement était la cause essentielle de la
lésion qu'il a subie. En effet, dans la mesure où C.________ lui avait déjà
donné un "coup de boule" en réponse à une première réplique, le
recourant pouvait s'attendre, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à ce qu'en s'adressant une nouvelle fois à son
agresseur avant de quitter les lieux, celui-ci réagisse avec un nouvel acte de
violence. Au demeurant, la réaction sous forme de coup de poing, ne peut pas
être qualifiée de tellement extraordinaire, inattendue et disproportionnée pour
reléguer à l'arrière-plan le rôle causal joué par le comportement de l'assuré,
et ce en dépit des conséquences qui en sont résultées. Enfin, le lien de
causalité s'apprécie entre le comportement de l'assuré et le dommage survenu,
de sorte qu'il importe peu que l'agresseur ait entendu directement ou non les
propos du recourant ». On voit ainsi que les critères amenant à une
rédaction des prestations en espèces dans le cadre de la LAA ne sont pas
identiques à ceux relatifs à la faute concomitante, même s’ils sont semblables.
h) Cela
étant, comme le relève justement le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité,
l’intimé pouvait s’attendre à ce qu’en s’adressant à nouveau à l’appelant, ce
dernier réagisse avec un nouvel acte de violence, étant donné qu’il lui avait
donné un « coup de boule » environ dix minutes auparavant. Il
faut toutefois retenir que la faute concomitante ne concerne que l’aggravation
du dommage résultant du deuxième coup donné par l’appelant, étant rappelé que
c’est bien le premier coup, soit le « coup de boule », qui a
provoqué l’hémorragie cérébrale nécessitant l’hospitalisation et l’opération
d’urgence de l’intimé. De plus, la faute concomitante doit être relativisée
dans la mesure où, comme le soulève l’appelant lui-même, l’altercation a eu
lieu durant la Fête des vendanges ; il est malheureusement notoire que,
lors de cette fête, des personnes plus ou moins alcoolisées s’interpellent en
termes peu amènes ; celui qui se rend à une telle fête doit donc
s’attendre à ce genre d’incident mineur, qui ne justifie pas le recours à la
violence. Ici, la réaction de l’appelant aux propos tenus par l’intimé a été
particulièrement brutale, sans aucune proportion avec les propos que la victime
a pu tenir. Contrairement au TPMin, la CMPEA retiendra une faute concomitante
de l’intimé, faute qui doit cependant être qualifiée de légère, au vu notamment
du contexte.
i) En
raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques ; l’indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le
montant à la gravité de l’atteinte subie. Toute comparaison avec d'autres
affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux
sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison
n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un
élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la
somme paraisse dérisoire à la victime (jugement de la Cour pénale du 12.01.2017
[CPEN.2016.3]
cons. 7a).
j) En
l’espèce, le montant à allouer pour tort moral doit tenir compte, comme l’a
retenu le TPMin, des importantes souffrances psychiques et physiques subies par
l’intimé du fait de son hospitalisation de seize jours, dont les dix premiers
en soins intensifs, de son séjour en clinique de rééducation de onze jours
suivant son hospitalisation, de son incapacité de travail à 100 % durant sept
semaines, de son inaptitude au service militaire, ainsi que des séquelles
physiques, dont une importante cicatrice et une perte de goût et d’odorat,
perte qui a diminué au fil du temps mais devrait subsister en partie. Les
souffrances morales subies du fait des violences ne peuvent pas non plus être
négligées et il est dans la nature des choses que la victime craigne encore de
se retrouver dans certaines situations, ce qui altère sa qualité de vie. Comme
on l’a vu, il faut par ailleurs prendre en compte une légère faute concomitante
de l’intimé. Cela étant, les références jurisprudentielles mentionnées par
l’appelant et les conclusions qu’il en tire sont peu pertinentes. En effet, si,
de manière générale, les comparaisons avec d’autres affaires peuvent fournir
des éléments utiles d'orientation, l’appelant se borne à inventorier quelques
exemples dont la plupart ne comportent que peu de similarités avec l’affaire
ici en cause. Il mentionne différents cas qui ne sont pas récents et dans
lesquels les indemnités allouées sont plutôt faibles. Ce faisant, l’appelant
omet que la jurisprudence a évolué ces dernières années et que les montants des
indemnités de tort moral ont tendance à augmenter (jugement de la Cour pénale
du 08.07.2020 [CPEN.2019.11]
cons. 15d). Cela étant, toute comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt. Ainsi,
dans un cas similaire – deux ou trois coups de poing à la tête de la victime,
qui était tombée au sol, où elle était restée inconsciente, avec mise en danger
de la vie de la victime –, le Tribunal fédéral a retenu qu’une indemnité pour
tort moral de 20'000 francs était adéquate, en tenant compte d’une faute
concomitante comme facteur de réduction, dans la mesure où la victime avait
injurié l’auteur et s’en était également prise à lui physiquement quelques
heures auparavant (arrêt du TF du 05.04.2016
[6B_406/2015]). Le cas d’espèce présente d’importantes similarités avec
l’affaire alors jugée par le Tribunal fédéral, en rapport avec les
circonstances dans lesquelles les lésions ont été causées, la nature des
lésions et les suites de celles-ci, la mise en danger de la vie de la victime
et une certaine faute concomitante. Une différence non négligeable résulte
cependant du fait que, dans l’affaire soumise au Tribunal fédéral, la victime
s’en était elle-même prise physiquement à l’auteur quelques heures avant d’être
frappée, sa faute concomitante étant ainsi bien plus grave que dans la présente
cause. Cette comparaison et les autres éléments rappelés plus haut amènent au
constat que l’indemnité de 25'000 francs fixée en première instance n’est en
soi pas excessive et doit être considérée comme adéquate, même en retenant une
faute concomitante que le TPMin n’avait pas prise en compte.
k) En
application de l’article 44 al. 2 CO, l’indemnité
pour tort moral peut être réduite lorsque la réparation du préjudice exposerait
le débiteur à la gêne, s’il n’a causé le dommage ni intentionnellement ni par
l’effet d’une grave négligence ou imprudence, soit en cas de faute légère ou
moyenne (arrêt du TF du 15.02.2017
[6B_267/2016] cons. 8.3). La faute grave se définit comme une violation des
règles élémentaires de prudence dont le respect s’impose à toute personne
raisonnable placée dans la même situation (arrêt du TF du 27.05.2013
[4A_699/2012] cons. 3.1. et les références citées).
l) Contrairement
à ce que soutient l’appelant, il doit être constaté que celui-ci a commis une
faute grave. En effet, il a, à deux reprises, violemment frappé le plaignant à
la tête, de manière parfaitement intentionnelle, ce qui dénote un mépris
certain des règles de prudence les plus élémentaires. Il ne s’agit pas là d’un
comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable, placée dans la même
situation. Au surplus, l’appelant se borne à indiquer en termes généraux qu’il
est un jeune adulte ayant récemment terminé son apprentissage de constructeur
sur routes et obtenu un CFC et que le montant de 25'000 francs qu’il a été
condamné à payer en première instance constitue un montant extrêmement élevé au
vu de ses capacités financières. Ces affirmations, qui ne sont étayées par
aucun élément au dossier, ne permettent pas de procéder à une appréciation
concrète des motifs de réduction, comme l’exige l’article 44
al. 2 CO (ATF
100.
II 332, cons. 3b). Cela étant, il ressort du dossier que l’appelant a
achevé avec succès sa formation, ce qui lui permet désormais de réaliser un
revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, qu’il a apparemment pu
acquitter les honoraires de son avocat dans la procédure de première instance
et qu’il n’a pas demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans
la présente procédure. Au vu de ces éléments et à défaut d’indication
contraire, il doit être retenu que la réparation d’un préjudice de 25'000
francs représente un effort financier supportable pour l’appelant, qui ne
l’exposera pas durablement à la gêne.
m)
L’appel doit dès lors être rejeté en ce qui concerne l’indemnité pour tort
moral allouée au plaignant.
9.
a) Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis,
sur la seule question de la durée du délai d’épreuve.
b)
Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
L’indemnité de 8'000 francs allouée en première instance à l’intimé, à la charge
du prévenu, pour ses dépenses en relation avec la procédure, au sens de
l’article 433 CPP, était justifiée et ne doit pas être réduite. L’indemnité
partielle de 1'000 francs accordée au prévenu au titre de l’article 429 CPP, en
rapport avec les infractions abandonnées, ne prête pas le flanc à la
critique ; le prévenu n’avait pas produit de mémoire devant le TPMin et
demandait une indemnité de 1'000 francs ; c’est ce qui lui a été
accordé ; l’appelant ne peut pas remettre en cause ce résultat par le dépôt,
en procédure d’appel, d’un mémoire pour ses dépenses en première instance.
c)
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis à la
charge de l’appelant à concurrence de 9/10 (art. 428 al. 1 CPP).
d)
Pour cette procédure d’appel, l’appelant a droit à une indemnité partielle,
fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP, pour ses frais de défense, indemnité
qui correspondra à 1/10 des frais justifiés. Son mandataire a produit le 20
octobre 2020 un mémoire se montant à 1'961.14 francs, pour 15h20 d’activité,
dont une partie effectuée par un avocat-stagiaire. Il conviendrait d’enlever le
temps compté pour l’envoi de mémos, qui relève de l’activité de secrétariat,
une demande de prolongation de délai, qui n’a pas à être indemnisée, et
quelques autres postes qui sont difficilement justifiables (par exemple une
conférence avec un commissaire de police, dont on ne voit pas qu’elle aurait
été utile à la procédure d’appel), mais d’ajouter le temps nécessaire à la
préparation des dernières observations, postérieures au mémoire d’activité.
Tout bien considéré, l’indemnité peut être fixée à 1/10 du montant réclamé, que
l’on peut arrondir à 200 francs. Elle sera mise à la charge de l’État, car la
réduction de la durée du délai d’épreuve ne concerne pas la partie plaignante,
mais déclarée compensable avec les frais de justice mis à la charge de
l’appelant (art. 442 al. 4 CPP).
e)
Quant à Y.________, il a droit à une indemnité – à la charge de l’appelant –
pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, dans la mesure
où il obtient gain de cause sur les questions qui le concernaient (art. 433
CPP). Le mémoire produit par sa mandataire s’élève à 7'503.38 francs. C’est
sans comparaison avec le mémoire de l’appelant et excessif. En effet, il n’y a
pas lieu de tenir compte de diverses activités sans rapport avec la procédure
d’appel (la plus grande partie de l’activité jusqu’à réception du jugement
motivé de première instance), les nombreux mémos de transmission relèvent d’une
activité de secrétariat (qui est comprise dans le tarif horaire), les demandes
de prolongation de délais n’ont pas à être indemnisées et la réponse au mémoire
d’appel motivé aborde largement la question de la peine, alors que la partie
plaignante n’est pas directement concernée par cet aspect (art. 382 al. 2 CPP),
sans parler encore de multiples courriels dont la nécessité – en procédure
d’appel – ne saute pas aux yeux. Globalement, l’activité raisonnable et
justifiable pour la procédure d’appel ne devait pas dépasser 10 heures. Dans
une procédure de ce genre, un tarif de 270 francs par heure peut être retenu.
Cela amène à une indemnité de 2'908 francs (2’700 francs + 208 francs de TVA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
vu les articles 1 ss
DPMin, 3 et 40 PPMin, 429, 433, 436 CPP, 44 et 47 CO,
1. Admet
partiellement l’appel.
2. Réforme le
jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal pénal des mineurs du Littoral
et du Val-de-Travers, à Boudry, dont le dispositif est désormais le suivant
(modification en gras) :
1.
Libère X.________ des
infractions de mise en danger de la vie d’autre (art. 129 CP) et de lésions
corporelles graves (art. 122 CP) à l’encontre de Y.________, de lésions
corporelles simples (art. 123 CP) à l’encontre de D.________, de scandales
(art. 35 CPN) et de désobéissance à la police (art. 45 CPN) les 3 juin 2017 et
21 janvier 2018, de dommages à la propriété le 1er août 2017 et à
une date indéterminée (art. 144 CP), de consommation et de trafic de stupéfiants
(art. 19 et 19a LStup), de vol (art. 139 CP) et de recel (art. 160 CP).
2.
Le reconnaît coupable de
lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de lésions corporelles graves par
négligence (art. 125 CP) à l’encontre de Y.________, de lésions corporelles
simples (art. 123 CP) à l’encontre de A.________ et de B.________, de violences
et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) d’injures
(art. 177 CP), de conduite d’un véhicule sans permis (art. 95 al. 1 LCR) et
d’infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 let. a LArm).
3.
Condamne X.________ à une
privation de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans.
4.
Impose comme règle de
conduite pendant le délai d’épreuve le suivi d’un traitement psychologique ou
psychiatrique ambulatoire.
5.
Condamne X.________ à verser
les montants suivants à titre de tort moral :
a)
Fr. 25'000.- à Y.________,
b)
Fr. 100.- à B.________
6.
Renvoie les parents de
Y.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne leur revendication d’un
tort moral.
7.
Rejette les conclusions
civiles de B.________ en tant qu’elles tendent au paiement de frais médicaux.
8.
Ordonne la destruction du
couteau papillon noir, du couteau automatique et du pistolet noir P99 [1234]
sequestrés.
9.
Alloue au plaignant Y.________,
à la charge de X.________, une indemnité de Fr. 8'000.-, frais et TVA compris,
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
10. Alloue à X.________, à la charge de l’État, une
indemnité de Fr. 1'000.- pour une part de ses dépenses occasionnées par
l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 CPP).
11. Met à la charge de X.________ une part réduite des
frais de la cause arrêtée à Fr. 2'500.-. »
3. Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1’500 francs et les met à la charge de l’appelant à
raison de 1’350 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Condamne
l’appelant à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de
2'908 francs, au titre de l’article 433 CPP.
5. Alloue à
l’appelant une indemnité partielle de 200 francs pour la procédure d’appel, au
titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP.
6. Dit que
l’indemnité due à l’appelant est compensable avec les frais de justice mis à sa
charge, au sens de l’article 442 al. 4 CPP.
7. Notifie le
présent jugement à X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________,
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.1994), et au Tribunal pénal
des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TPM.2017.491).
Neuchâtel, le 25 novembre 2020
Art. 44 CO
Réduction de l’indemnité
1 Le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation
du débiteur.
2 Lorsque le préjudice n’a été
causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou
imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut
équitablement réduire les dommages-intérêts.
Art. 47 CO
Réparation morale
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la
famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.