CMPEA.2020.19
Suspension temporaire du droit aux relations personnelles.
11 mai 2020Français25 min
L’autorité de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en lui notifiant à son adresse officielle – et non à celle de la tierce personne chez qui il vit – une requête de l’adverse partie (cons. 2 c). Rejet du recours en tant qu’il portait sur une prétendue constation inexacte des faits (cons. 3) respectivement inopportunité de la décision attaquée (cons. 4).
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________ sont les parents, divorcés, de A.________,
né en 2010. L’autorité parentale sur l’enfant est restée conjointe, la mère
exerçant la garde et le père bénéficiant d’un droit de visite usuel.
B.
Par lettre du 9 décembre 2019, la mère de l’enfant a saisi
l’APEA d’une requête dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant au
droit de visite du père de l’enfant, chez qui ce dernier ne voulait plus se
rendre. Elle alléguait en particulier que son ex-mari ne prenait leur fils en
visite que depuis deux ans environ, qu’elle-même ne pouvait plus tolérer
certaines choses se passant entre l’enfant et son père, ce qui avait conduit à
de grosses difficultés avec lui ; que A.________ ne voulait plus se rendre
chez son père qui habitait avec sa « copine » à U.________
(VD) ; que les deux parents n’avaient absolument pas la même façon
d’éduquer l’enfant et que ce dernier se retrouvait dans des conflits de
loyauté ; que le père ne prenait pas du tout en compte les problèmes liés
au fait que l’enfant avait été diagnostiqué à haut potentiel et qu’il était
affecté d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ;
que l’enfant était livré à lui-même lorsqu’il se trouvait chez son père et
qu’il ne s’entendait pas du tout avec la copine de ce dernier ; que A.________
souhaiterait passer des moments seul avec son père, chose impossible alors même
pourtant que l’intéressé possédait toujours son appartement à S.________ (NE);
que le père de l’enfant avait menacé la mère d’appeler la police si elle ne lui
remettait pas l’enfant.
Le
15 janvier 2020, l’APEA a cité les parents à une audience fixée le
24 février 2020 afin de débattre de la requête déposée par la mère de
l’enfant, la convocation étant accompagnée d’une copie de celle-ci à
l’attention du père de l’enfant.
C.
Par lettre du 25 janvier 2020, apparemment avant d’avoir pris
connaissance de la convocation et de la requête y annexée, Y.________ a informé
l’APEA de son désarroi à mesure que la mère de l’enfant ne respectait pas son
droit de visite et de garde d’un week-end sur deux prévu dans le cadre du
divorce, cela depuis le 28 septembre 2018. Depuis cette date-là, la mère
de l’enfant trouvait toujours des excuses et prévoyait régulièrement des
activités avec son fils lors des week-ends où il devait exercer son droit de
visite, sans son accord. Il essuyait en outre des refus s’il cherchait à
prendre contact par téléphone ou s’il essayait de se rendre au domicile de la
mère de l’enfant pour voir ou prendre ce dernier. Il demandait à l’autorité de
faire le nécessaire pour l’aider à réexercer son droit de visite et de garde,
n’ayant depuis de nombreux mois plus eu l’opportunité de voir son fils et se
sentant « totalement désœuvré (sic) par l’aliénation parentale que [son]
ex-conjointe pourrait ou aurait déjà instauré ».
D.
Le 13 février 2020, Y.________ a réagi à la requête du 9
décembre 2019, dont il avait entretemps pu prendre connaissance. Il y
contestait intégralement les reproches émis par la mère de l’enfant, même s’il
admettait que leur façon respective d’éduquer l’enfant était différente. En fin
de compte, il répétait sa seule exigence, qui était celle qu’on garantisse et
qu’on respecte son droit de voir son enfant. Il joignait quelques pièces
(impressions d’écran de conversations par messagerie WhatsApp).
E.
Une audience s’est tenue devant la juge de l’APEA le 24
février 2020, lors de laquelle les parents ont été entendus et leurs
déclarations résumées sur procès-verbal. Il a à cette occasion été convenu que
le droit de visite reprendrait, en ce sens que A.________ serait chez son père
à S.________ du vendredi 28 février 2020 à 19h au dimanche 1er mars
2020 à 18h, le droit de visite se poursuivant ainsi un week-end sur deux à S.________.
La juge informait les parents qu’elle entendrait l’enfant et que ses
déclarations leur seraient transmises, cas échéant qu’une enquête serait
demandée à l’Office de protection de l’enfant. Les parents ont par ailleurs été
encouragés à discuter du projet du père de partir en vacances en Guinée, son
pays d’origine, avec son fils, afin qu’un accord puisse être trouvé ou, à
défaut, qu’une décision soit sollicitée de la part de l’APEA.
F.
La juge de l’APEA a entendu A.________ le 11 mars 2020. Un
procès-verbal d’audition a été tenu à cette occasion. L’enfant a notamment
déclaré que son père ne respectait pas les règles, que sa copine n’était jamais
« sympa » avec lui ; qu’il avait été le week-end de fin
février chez lui en visite ; qu’à cette occasion il n’était pas allé à S.________
car son père lui avait dit qu’il avait oublié les clés, mais chez un ami du
père ; qu’il était sûr que son père lui avait menti « comme il
fait souvent » ; qu’il serait d’accord de voir son père un
après-midi pendant la semaine ou pendant le week-end, mais qu’il ne voulait
plus aller passer le week-end à U.________ et voudrait seulement voir son père
à S.________ ; qu’il s’entendait bien avec sa mère avec laquelle il
faisait « plein de trucs ». Les déclarations de l’enfant ont été
transmises aux parents le 26 mars 2020, avec un délai pour observations de 20
jours.
G.
Le 29 mars 2020, la mère de l’enfant s’est à nouveau adressée
par écrit à l’APEA. Elle indiquait notamment que dimanche soir 29 mars, au
retour de sa visite chez son père, l’enfant l’avait informée que lui et son
père avaient passé la soirée de la veille chez des amis du père, qu’ils étaient
« une douzaine dans un appartement » et que lui-même avait été
mélangé à d’autre enfants, éléments que le père lui avait confirmés par
téléphone quand elle l’avait appelé ; elle ajoutait que « la
distance » n’avait pas été respectée. Elle était désemparée face à un
tel comportement, s’inquiétait pour le bien-être de son enfant du fait du
non-respect des directives émises par le Conseil fédéral, qu’elle-même
respectait et appliquait strictement. Consciente que A.________ devait aller un
week-end sur deux chez son père, elle souhaitait cependant que durant cette
période de confinement, les règles émises par les autorités soient respectées
et appliquées par le père et qu’en aucun cas la santé de son fils ne soit mise
en danger ni qu’il soit « exposé
au coronavirus à l’avenir »,
à mesure qu’il était bien connu que les enfants étaient vecteurs de cette
maladie et qu’elle-même devait aussi penser à sa propre santé durant cette
période, afin d’être en forme et de pouvoir prendre soin de ses deux enfants.
Ce courrier a été transmis au père de l’enfant par envoi prioritaire du 30 mars
2020, à son adresse de S.________, avec un délai au 6 avril 2020 pour déposer
des observations à son sujet.
H.
Le 30 mars 2020, la mère a déposé des observations écrites
sur les déclarations faites par son fils devant la juge.
Faits
I.
Le père ne s’est pas prononcé sur la lettre de la mère du 29
mars 2020.
J.
Par décision du 7 avril 2020, l’APEA a ordonné la suspension
du droit de visite de Y.________ sur son fils A.________ jusqu’à la fin des
mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, retirant l’effet
suspensif à un éventuel recours contre sa décision et statuant sans frais. Elle
a en substance constaté que, d’après les explications données par l’enfant le
11 mars 2020, l‘engagement d’exercer un droit de visite à son domicile de S.________
n’avait pas été tenu par le père de l’enfant ; que selon la mère de
l’enfant, le père, en dépit des mesures de confinement édictées par le Conseil
fédéral, avait passé la soirée du 28 mars 2020 chez des amis en compagnie d’une
douzaine de personnes ; qu’il était incompréhensible que Y.________ ne
comprenne pas que les normes édictées par le Conseil fédéral afin d’éviter la
propagation du coronavirus étaient impératives et que, en agissant comme il
l’avait fait, il mettait non seulement en danger son fils, mais également des
tiers, ce qui justifiait, en application de l’article 274 al. 2 CC, de
suspendre le droit de visite jusqu’à la fin des mesures de confinement.
K.
Par lettre du 15 avril 2020, remise à la poste le 19 avril
2020, Y.________ recourt contre la décision de l’APEA du 7 avril 2020,
concluant à son annulation. Il précise que son recours porte « sur les
faits constatés » et que la décision est inopportune. Il explique
qu’il travaille à V.________ (VD) et réside la majorité du temps dans le canton
de Vaud, ne se rendant à T.________(NE), suite aux mesures de confinement
édictées par le Conseil fédéral, que pour exercer son droit de visite, de telle
sorte qu’il n’a pris connaissance de la procédure que le vendredi 9 avril 2020,
alors qu’il venait retrouver son fils, ce qui explique qu’il ne se soit pas
déterminé sur la « dénonciation » de la mère dans le délai
fixé par l’APEA au 6 avril 2020. S’agissant des faits, le recourant explique
qu’il a repris son droit de visite à fin février, mi-mars et fin mars 2020,
comme convenu. S’il concède avoir accepté, lors de l’audience du 24 février
2020, la proposition de la juge d’exercer, à tout le moins dans un premier
temps, son droit de visite à S.________, dans sa « résidence officielle »,
là où il vit depuis un an en colocation, il explique qu’après réflexion il a
estimé préférable d’aller dans l’appartement d’un ami, B.________, situé à la
rue […], à T.________, à mesure que cet appartement est mieux situé, plus grand
et qu’il s’en était déjà fait remettre un jeu de clés. Il en a informé la mère
de l’enfant et n’a pas jugé utile de prévenir l’APEA sur ce point, se demandant
si c’est un tort. Il manifeste une grande incompréhension relativement au fait
que son fils aurait affirmé que lui-même n’avait pas tenu ses engagements et
laisse entendre qu’il n’a pas eu connaissance du procès-verbal de l’audience.
Concernant la soirée du 28 mars, il explique que lui et son fils ont été
invités à la dernière minute pour souper chez un ami ; qu’il était seul avec
son fils et la famille de cet ami (sa femme et leurs deux jeunes enfants). Ils
étaient donc six au total, et si lui-même reconnaît qu’il n’a pas pu respecter
parfaitement les prescriptions du Conseil fédéral, il reste un père responsable
se souciant du bien-être de son fils, dont il ne mettrait jamais la santé
ouvertement en danger, relevant que lors de cette soirée, tous se sont efforcés
de respecter les distances de sécurité, en mangeant en deux groupes séparés et
en effectuant régulièrement un lavage des mains avec un gel désinfectant. Par
ailleurs, le recourant se plaint de ce que son ex-épouse porte contre lui des
accusations exagérées et dépourvues de toute preuve ; que lui-même
s’inquiète de la santé de la mère de l’enfant, relevant qu’elle semble dépassée
par la situation et instable psychologiquement et s’interrogeant sur la
nécessité que l’APEA se renseigne sur son état de santé actuel à mesure qu’elle
avait eu une dépression et des troubles psychiques par le passé. Dans l’hypothèse
où la Cour ne partagerait pas son avis, il souhaite en substance pouvoir à tout
le moins avoir des contacts avec son fils par des téléphones réguliers. Il
s’engage à continuer à se rendre à T.________ durant les prochains mois pour y
exercer son droit de visite, une fois celui-ci rétabli, précisant qu’il logera
avec son fils dans l’appartement situé à la rue […], chez B.________, mais qu’à
moyen terme il souhaiterait permettre à son fils de mieux découvrir et prendre
part à sa vie présente, de telle sorte qu’il envisage de l’emmener dans sa
« résidence secondaire », soit le domicile de son amie à U.________,
s’engageant à informer le tribunal par écrit au moment de ce changement.
L.
Le 22 avril 2020, la mère de l’enfant dépose des observations
écrites sur le recours. Elle donne quelques informations sur les circonstances
dans lesquelles elle a, lors d’un téléphone du 9 avril, informé le père de
l’enfant de la décision de l’APEA suspendant le droit de visite, avant de lui
en envoyer une photo par SMS. Elle confirme également que son fils lui a dit
avoir passé les week-ends de visite dans l’appartement de B.________, suite à
la décision de son père. Elle relève également qu’elle avait discuté avec le
père de l’enfant, à plusieurs reprises par téléphone, des recommandations du
Conseil fédéral et qu’elle avait espéré que celles-ci seraient respectées, ce
qui n’a pas été le cas, son fils lui ayant rapporté que tous les adultes
avaient mangé dans le même plat lors du souper du 28 mars 2020. Elle donne par
ailleurs plusieurs informations s’agissant du TDAH dont souffre A.________, des
circonstances dans lesquelles elle-même a été suivie sur le plan psychique
(mort d’un enfant décédé in utero à 33 semaines et demie de grossesse, conçu
avec le père de A.________) et de la prise en charge pédopsychiatrique de
l’enfant. Elle précise enfin qu’elle n’a pas empêché le père de contacter son
fils par téléphone comme celui-ci le prétend et qu’il n’a plus cherché à la
contacter depuis le 9 avril.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA
peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours
doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Selon
l'article 43 OJN,
la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le
recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a
al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
b)
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504).
c)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
2.
a) Le recourant déplore en premier lieu que l’APEA ne lui ait
pas transmis à son adresse vaudoise, soit au domicile de son amie, la lettre de
l’intimée du 29 mars 2020, et laisse entendre qu’il aurait pu, si tel avait été
le cas, y réagir dans le délai fixé au 6 avril 2020, sans devoir être informé
de la décision attaquée directement par la mère de l’enfant le 9 avril 2020, au
moment où il a voulu exercer son droit de visite. Il relève à cet égard que
l’APEA savait qu’il travaillait à V.________ (VD) et résidait la majorité du
temps dans le canton de Vaud, de telle sorte qu’il est incompréhensible que
l’on n’ait pas cherché à le contacter d’une autre manière face à cette urgence.
Ce faisant, il se plaint, à tout le moins implicitement, d’une violation de son
droit d’être entendu.
b)
Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le
droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit,
pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 189,
cons. 3.2).
c)
Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait informé l’APEA de
l’adresse à laquelle vit son amie, respectivement qu’il lui aurait demandé de
lui notifier tout acte à cette adresse. Au contraire, chaque fois que le
recourant s’est adressé à l’APEA dans le dossier ouvert par celle-ci, il a
indiqué son adresse de S.________ (cf. lettres des 25 janvier et 13
février 2020, cette dernière rédigée en réaction à la convocation adressée – à
cette même adresse – par l’APEA en vue de l’audience du 24 février 2020). Lorsque
l’APEA a voulu lui transmettre la requête initiale de la mère de l’enfant, elle
s’est enquise auprès de cette dernière de l’adresse du père et a reçu comme
réponse que celui-ci avait bien une adresse « à U.________ où il vit
avec sa copine », qu’elle-même ignorait, croyant cependant qu’il avait
toujours des papiers à l’adresse de S.________. Par ailleurs, le procès-verbal
de l’audience du 24 février 2020 n’indique pas que le recourant aurait fait
connaître l’adresse exacte de son amie ni, a fortiori, qu’il souhaitait
qu’on lui adresse à cet endroit les communications écrites à venir. Ce n’est
qu’au stade du recours que Y.________ mentionne, en plus de son adresse de S.________,
celle de U.________. Dans cette mesure, il n’est pas fondé à se plaindre qu’on
ne lui ait pas adressé dans le canton de Vaud la lettre du 30 mars 2020 et la
notification à laquelle l’APEA a procédé ne consacre pas une violation de son
droit d’être entendu. Il est certes vrai qu’un délai au 6 avril 2020 fixé par
lettre du 30 mars 2020, même envoyée en courrier prioritaire et qui a donc dû
parvenir à destination le 31 mars 2020, était extrêmement bref, d’autant plus
qu’on se trouvait à ce moment-là, en Suisse, en pleine période de confinement.
Pour autant, cette façon de procéder n’était pas contraire au droit. On
rappellera à cet effet que la procédure menée par l’APEA était soumise aux
règles de la procédure sommaire des articles 248ss CPC (par renvoi de l’article
18.
LAPEA) et que, dans cette mesure, aucune suspension extraordinaire des
délais n'est intervenue par le biais de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur la
suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour
assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19) (art.
1.
al. 1 a contrario de cette Ordonnance et art. 145 al. 2 let. b CPC).
d)
Cela étant, l’APEA est invitée à tenir compte, dans la mesure du possible, du
souhait du recourant qu’on lui notifie les actes de procédure à venir à
l’adresse de son amie et/ou par voie électronique, pour autant que les
conditions d’une telle notification soient réunies (cf. art. 139 al. 1 CPC
autorisant la notification des actes par voie électronique).
3.
Le recourant indique que son recours « porte sur les
faits constatés ». On doit en déduire qu’il se plaint d’une
constatation fausse ou incomplète des faits, comme le permet l’article 450a al.
1.
ch. 2 CC.
Au-delà
d’une éventuelle détermination du recourant sur la lettre de l’intimée du 29
mars 2020, qui aurait pu compléter le dossier mais dont on vient de voir que le
manque ne résultait pas d’une violation du droit d’être entendu du recourant,
il n’apparaît pas que l’APEA aurait constaté les faits de façon fausse ou
incomplète. En effet, la décision rendue retient, pour l’essentiel, d’une part
que, selon l’enfant, le père n’a pas tenu son engagement de le recevoir à son
domicile de S.________ et, d’autre part, qu’il a passé avec son fils la soirée
du samedi 28 mars 2020 au domicile d’amis en compagnie d’une douzaine de
personnes, ne respectant pas les normes impératives du Conseil fédéral pour
éviter la propagation du Coronavirus et mettant ainsi en danger non seulement
son fils mais des tiers. Le recourant n’explique pas en quoi ces deux constats
seraient faux ou incomplets. Sur le premier point, il reconnaît lui-même qu’il
a choisi de passer les week-ends avec son fils dans l’appartement d’un ami à T.________
plutôt qu’à S.________, au motif que cet appartement était mieux situé et plus
grand que celui de S.________. Dans cette mesure, il était correct de retenir
qu’il n’avait pas tenu l’engagement pris à l’audience, même si on peut donner
acte au recourant qu’il appartient, en principe, au parent titulaire du droit
de visite de déterminer la manière dont il exercera son droit et que le dossier
ne permet pas, en l’état, de dire lequel de ces deux appartements se prêtait le
mieux à cette activité. Sur le second point, le recourant admet que la soirée
du 28 mars 2020 passée au domicile de la famille C.________ a réuni six
personnes, ce qui n’était pas conforme aux directives précitées, dont on
rappellera alors qu’elles interdisaient, entre autres, les rassemblements de
plus de cinq personnes. Le fait qu’il subsiste une incertitude quant au nombre
exact de personnes ayant participé à cette soirée (une douzaine selon
l’intimée, qui disait rapporter les propos de son fils [cf. sa lettre du 29
mars 2020], ou seulement six selon le recourant) n’est à cet égard pas
déterminant. Par ailleurs, il était exact de retenir qu’en agissant de la
sorte, le recourant mettait, à ce moment-là, en danger non seulement son fils,
mais également les tiers. Sur ce point, le recours ne peut qu’être rejeté.
4.
Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision de l’APEA
est inopportune. Il faut comprendre par là, même s’il ne le dit pas clairement,
qu’il considère une suspension de son droit de visite jusqu’à la fin des
mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral comme excessive.
a)
Lorsque l’inopportunité d’une décision est invoquée, l’instance de recours doit
contrôler de façon complète l’usage fait par l’autorité de première instance de
son pouvoir d’appréciation. Elle peut dans ce cadre corriger également de
simples erreurs d’appréciation, c’est-à-dire des décisions qui, bien que ne
devant pas nécessairement se révéler insoutenables ni, par conséquent,
arbitraires, apparaissent ne pas être suffisamment adaptées ou insatisfaisantes
(BSK ZGB I – Droese/Steck, 2018, Art. 450a N. 14).
b)
Aux termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que
son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
Selon l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations
personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère
qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite
peut aussi être restreint. Ce refus ou ce retrait ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient
le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils
ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêts
du TF du
21.11.2017
[5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017
[5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 118 II 21
cons. 3c ; arrêt du 02.10.2008
[5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre
les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une
telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des
circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de
l'enfant (ATF
131.
III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le
bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale.
Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce
danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne
peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des
relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l'enfant (arrêts du TF du 02.02.2018
[5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 21.11.2017
[5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017
[5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404
cons. 3b ; 120
II 229 cons. 3b/aa).
c)
Dans le cas d’espèce, la suspension du droit de visite prononcée par l’APEA
peut, à première vue, apparaître comme n’étant pas des plus opportunes. En
effet, s’il est indiscutable qu’en participant à la soirée du 28 mars 2020 avec
son fils, le recourant n’a pas suffisamment pris soin de ce dernier et que, dès
lors, le bien de son fils a été mis en péril (étant précisé ici que l’article 274 al. 2 CC n’a pas vocation à protéger la santé de tiers),
on peut légitimement se demander s’il n’aurait pas été plus adéquat d’ordonner
une mesure moins lourde qu’une suspension. À cet égard, il aurait peut-être
aussi été envisageable, comme le permet l’article 307 al. 3 CC, de rappeler le
recourant à ses devoirs, cas échéant avec menace d’une sanction pénale au sens de
l’art. 292 CP et/ou d’une suspension en cas de non-respect. Le dossier permet
en effet de constater que l’exercice du droit aux relations personnelles entre
le recourant et son fils se trouve plutôt dans une phase de reprise, qu’il
n’est pas simple de développer, et qu’aussi bien les deux parents que l’enfant
font certains efforts dans cette perspective, ce qui ne s’accommode pas au
mieux d’une suspension de ce droit. On observera qu’une telle manière de
procéder aurait peut-être été privilégiée par l’APEA si celle-ci avait pu
obtenir des explications du recourant sur la lettre de l’intimée du 29 mars
2020.
Cela
dit, il faut observer que la suspension n’a été ordonnée que pour une durée devant
se terminer à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil
fédéral. Si, à l’époque où la décision a été rendue, ce terme n’était pas
connu, on peut aujourd’hui raisonnablement considérer qu’il s’agit du 8 juin
2020.
puisque, dès ce moment-là, la troisième phase du déconfinement progressif
envisagé par le Conseil fédéral devrait être effective, qui prévoit notamment
la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html). La
suspension litigieuse porte ainsi sur une période de deux mois. En d’autres
termes, elle se limite à quelques droits de visite, puisque ceux-ci sont prévus
à quinzaine. En plus de la limitation de sa durée, cette suspension a cela
d’adéquat qu’elle est intervenue en réaction directe à une mise en danger du
bien de l’enfant (qui, âgé de 10 ans et se trouvant seul avec son père à ce
moment-là, n’avait guère d’autre choix que de le suivre chez ses amis dans la
soirée du 28 mars, malgré une contre-indication manifeste). Elle apparaissait
ainsi tout à fait apte, dans les circonstances exceptionnelles que l’on
connaît, à protéger l’enfant d’un nouveau risque d’atteinte à sa santé. Par
conséquent, même avec la réserve émise ci-dessus, la décision attaquée n’apparaît
pas inopportune.
d)
Compte tenu des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, toutefois
avec la précision que la suspension du droit de visite du recourant, sous la
forme des visites prévues à quinzaine lors de l’audience du 24 février 2020,
prendra fin le 8 juin 2020. On précisera aussi qu’aucune décision n’a limité
les contacts téléphoniques que le recourant peut entretenir avec son fils, de
telle sorte que ceux-ci peuvent avoir lieu.
5.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500
francs, devront être supportés par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer
d’indemnité de dépens, à mesure que l’intimée a procédé seule.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours, en précisant que le terme de la suspension du droit de visite du
recourant est le 8 juin 2020.
2. Met les frais
judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. N’alloue pas
d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 11 mai 2020
Art. 2741 CC
Limites
1 Le père et la mère doivent
veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à
ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit
d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont
consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur
consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est
placé en vue d’une adoption.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).