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Décision

CMPEA.2020.19

Suspension temporaire du droit aux relations personnelles.

11 mai 2020Français25 min

L’autorité de première instance n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant en lui notifiant à son adresse officielle – et non à celle de la tierce personne chez qui il vit – une requête de l’adverse partie (cons. 2 c). Rejet du recours en tant qu’il portait sur une prétendue constation inexacte des faits (cons. 3) respectivement inopportunité de la décision attaquée (cons. 4).

Source ne.ch

A.

X.________ et Y.________ sont les parents, divorcés, de A.________,

né en 2010. L’autorité parentale sur l’enfant est restée conjointe, la mère

exerçant la garde et le père bénéficiant d’un droit de visite usuel.

B.

Par lettre du 9 décembre 2019, la mère de l’enfant a saisi

l’APEA d’une requête dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant au

droit de visite du père de l’enfant, chez qui ce dernier ne voulait plus se

rendre. Elle alléguait en particulier que son ex-mari ne prenait leur fils en

visite que depuis deux ans environ, qu’elle-même ne pouvait plus tolérer

certaines choses se passant entre l’enfant et son père, ce qui avait conduit à

de grosses difficultés avec lui ; que A.________ ne voulait plus se rendre

chez son père qui habitait avec sa « copine » à U.________

(VD) ; que les deux parents n’avaient absolument pas la même façon

d’éduquer l’enfant et que ce dernier se retrouvait dans des conflits de

loyauté ; que le père ne prenait pas du tout en compte les problèmes liés

au fait que l’enfant avait été diagnostiqué à haut potentiel et qu’il était

affecté d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ;

que l’enfant était livré à lui-même lorsqu’il se trouvait chez son père et

qu’il ne s’entendait pas du tout avec la copine de ce dernier ; que A.________

souhaiterait passer des moments seul avec son père, chose impossible alors même

pourtant que l’intéressé possédait toujours son appartement à S.________ (NE);

que le père de l’enfant avait menacé la mère d’appeler la police si elle ne lui

remettait pas l’enfant.

Le

15 janvier 2020, l’APEA a cité les parents à une audience fixée le

24 février 2020 afin de débattre de la requête déposée par la mère de

l’enfant, la convocation étant accompagnée d’une copie de celle-ci à

l’attention du père de l’enfant.

C.

Par lettre du 25 janvier 2020, apparemment avant d’avoir pris

connaissance de la convocation et de la requête y annexée, Y.________ a informé

l’APEA de son désarroi à mesure que la mère de l’enfant ne respectait pas son

droit de visite et de garde d’un week-end sur deux prévu dans le cadre du

divorce, cela depuis le 28 septembre 2018. Depuis cette date-là, la mère

de l’enfant trouvait toujours des excuses et prévoyait régulièrement des

activités avec son fils lors des week-ends où il devait exercer son droit de

visite, sans son accord. Il essuyait en outre des refus s’il cherchait à

prendre contact par téléphone ou s’il essayait de se rendre au domicile de la

mère de l’enfant pour voir ou prendre ce dernier. Il demandait à l’autorité de

faire le nécessaire pour l’aider à réexercer son droit de visite et de garde,

n’ayant depuis de nombreux mois plus eu l’opportunité de voir son fils et se

sentant « totalement désœuvré (sic) par l’aliénation parentale que [son]

ex-conjointe pourrait ou aurait déjà instauré ».

D.

Le 13 février 2020, Y.________ a réagi à la requête du 9

décembre 2019, dont il avait entretemps pu prendre connaissance. Il y

contestait intégralement les reproches émis par la mère de l’enfant, même s’il

admettait que leur façon respective d’éduquer l’enfant était différente. En fin

de compte, il répétait sa seule exigence, qui était celle qu’on garantisse et

qu’on respecte son droit de voir son enfant. Il joignait quelques pièces

(impressions d’écran de conversations par messagerie WhatsApp).

E.

Une audience s’est tenue devant la juge de l’APEA le 24

février 2020, lors de laquelle les parents ont été entendus et leurs

déclarations résumées sur procès-verbal. Il a à cette occasion été convenu que

le droit de visite reprendrait, en ce sens que A.________ serait chez son père

à S.________ du vendredi 28 février 2020 à 19h au dimanche 1er mars

2020 à 18h, le droit de visite se poursuivant ainsi un week-end sur deux à S.________.

La juge informait les parents qu’elle entendrait l’enfant et que ses

déclarations leur seraient transmises, cas échéant qu’une enquête serait

demandée à l’Office de protection de l’enfant. Les parents ont par ailleurs été

encouragés à discuter du projet du père de partir en vacances en Guinée, son

pays d’origine, avec son fils, afin qu’un accord puisse être trouvé ou, à

défaut, qu’une décision soit sollicitée de la part de l’APEA.

F.

La juge de l’APEA a entendu A.________ le 11 mars 2020. Un

procès-verbal d’audition a été tenu à cette occasion. L’enfant a notamment

déclaré que son père ne respectait pas les règles, que sa copine n’était jamais

« sympa » avec lui ; qu’il avait été le week-end de fin

février chez lui en visite ; qu’à cette occasion il n’était pas allé à S.________

car son père lui avait dit qu’il avait oublié les clés, mais chez un ami du

père ; qu’il était sûr que son père lui avait menti « comme il

fait souvent » ; qu’il serait d’accord de voir son père un

après-midi pendant la semaine ou pendant le week-end, mais qu’il ne voulait

plus aller passer le week-end à U.________ et voudrait seulement voir son père

à S.________ ; qu’il s’entendait bien avec sa mère avec laquelle il

faisait « plein de trucs ». Les déclarations de l’enfant ont été

transmises aux parents le 26 mars 2020, avec un délai pour observations de 20

jours.

G.

Le 29 mars 2020, la mère de l’enfant s’est à nouveau adressée

par écrit à l’APEA. Elle indiquait notamment que dimanche soir 29 mars, au

retour de sa visite chez son père, l’enfant l’avait informée que lui et son

père avaient passé la soirée de la veille chez des amis du père, qu’ils étaient

« une douzaine dans un appartement » et que lui-même avait été

mélangé à d’autre enfants, éléments que le père lui avait confirmés par

téléphone quand elle l’avait appelé ; elle ajoutait que « la

distance » n’avait pas été respectée. Elle était désemparée face à un

tel comportement, s’inquiétait pour le bien-être de son enfant du fait du

non-respect des directives émises par le Conseil fédéral, qu’elle-même

respectait et appliquait strictement. Consciente que A.________ devait aller un

week-end sur deux chez son père, elle souhaitait cependant que durant cette

période de confinement, les règles émises par les autorités soient respectées

et appliquées par le père et qu’en aucun cas la santé de son fils ne soit mise

en danger ni qu’il soit « exposé

au coronavirus à l’avenir »,

à mesure qu’il était bien connu que les enfants étaient vecteurs de cette

maladie et qu’elle-même devait aussi penser à sa propre santé durant cette

période, afin d’être en forme et de pouvoir prendre soin de ses deux enfants.

Ce courrier a été transmis au père de l’enfant par envoi prioritaire du 30 mars

2020, à son adresse de S.________, avec un délai au 6 avril 2020 pour déposer

des observations à son sujet.

H.

Le 30 mars 2020, la mère a déposé des observations écrites

sur les déclarations faites par son fils devant la juge.

Faits

I.

Le père ne s’est pas prononcé sur la lettre de la mère du 29

mars 2020.

J.

Par décision du 7 avril 2020, l’APEA a ordonné la suspension

du droit de visite de Y.________ sur son fils A.________ jusqu’à la fin des

mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral, retirant l’effet

suspensif à un éventuel recours contre sa décision et statuant sans frais. Elle

a en substance constaté que, d’après les explications données par l’enfant le

11 mars 2020, l‘engagement d’exercer un droit de visite à son domicile de S.________

n’avait pas été tenu par le père de l’enfant ; que selon la mère de

l’enfant, le père, en dépit des mesures de confinement édictées par le Conseil

fédéral, avait passé la soirée du 28 mars 2020 chez des amis en compagnie d’une

douzaine de personnes ; qu’il était incompréhensible que Y.________ ne

comprenne pas que les normes édictées par le Conseil fédéral afin d’éviter la

propagation du coronavirus étaient impératives et que, en agissant comme il

l’avait fait, il mettait non seulement en danger son fils, mais également des

tiers, ce qui justifiait, en application de l’article 274 al. 2 CC, de

suspendre le droit de visite jusqu’à la fin des mesures de confinement.

K.

Par lettre du 15 avril 2020, remise à la poste le 19 avril

2020, Y.________ recourt contre la décision de l’APEA du 7 avril 2020,

concluant à son annulation. Il précise que son recours porte « sur les

faits constatés » et que la décision est inopportune. Il explique

qu’il travaille à V.________ (VD) et réside la majorité du temps dans le canton

de Vaud, ne se rendant à T.________(NE), suite aux mesures de confinement

édictées par le Conseil fédéral, que pour exercer son droit de visite, de telle

sorte qu’il n’a pris connaissance de la procédure que le vendredi 9 avril 2020,

alors qu’il venait retrouver son fils, ce qui explique qu’il ne se soit pas

déterminé sur la « dénonciation » de la mère dans le délai

fixé par l’APEA au 6 avril 2020. S’agissant des faits, le recourant explique

qu’il a repris son droit de visite à fin février, mi-mars et fin mars 2020,

comme convenu. S’il concède avoir accepté, lors de l’audience du 24 février

2020, la proposition de la juge d’exercer, à tout le moins dans un premier

temps, son droit de visite à S.________, dans sa « résidence officielle »,

là où il vit depuis un an en colocation, il explique qu’après réflexion il a

estimé préférable d’aller dans l’appartement d’un ami, B.________, situé à la

rue […], à T.________, à mesure que cet appartement est mieux situé, plus grand

et qu’il s’en était déjà fait remettre un jeu de clés. Il en a informé la mère

de l’enfant et n’a pas jugé utile de prévenir l’APEA sur ce point, se demandant

si c’est un tort. Il manifeste une grande incompréhension relativement au fait

que son fils aurait affirmé que lui-même n’avait pas tenu ses engagements et

laisse entendre qu’il n’a pas eu connaissance du procès-verbal de l’audience.

Concernant la soirée du 28 mars, il explique que lui et son fils ont été

invités à la dernière minute pour souper chez un ami ; qu’il était seul avec

son fils et la famille de cet ami (sa femme et leurs deux jeunes enfants). Ils

étaient donc six au total, et si lui-même reconnaît qu’il n’a pas pu respecter

parfaitement les prescriptions du Conseil fédéral, il reste un père responsable

se souciant du bien-être de son fils, dont il ne mettrait jamais la santé

ouvertement en danger, relevant que lors de cette soirée, tous se sont efforcés

de respecter les distances de sécurité, en mangeant en deux groupes séparés et

en effectuant régulièrement un lavage des mains avec un gel désinfectant. Par

ailleurs, le recourant se plaint de ce que son ex-épouse porte contre lui des

accusations exagérées et dépourvues de toute preuve ; que lui-même

s’inquiète de la santé de la mère de l’enfant, relevant qu’elle semble dépassée

par la situation et instable psychologiquement et s’interrogeant sur la

nécessité que l’APEA se renseigne sur son état de santé actuel à mesure qu’elle

avait eu une dépression et des troubles psychiques par le passé. Dans l’hypothèse

où la Cour ne partagerait pas son avis, il souhaite en substance pouvoir à tout

le moins avoir des contacts avec son fils par des téléphones réguliers. Il

s’engage à continuer à se rendre à T.________ durant les prochains mois pour y

exercer son droit de visite, une fois celui-ci rétabli, précisant qu’il logera

avec son fils dans l’appartement situé à la rue […], chez B.________, mais qu’à

moyen terme il souhaiterait permettre à son fils de mieux découvrir et prendre

part à sa vie présente, de telle sorte qu’il envisage de l’emmener dans sa

« résidence secondaire », soit le domicile de son amie à U.________,

s’engageant à informer le tribunal par écrit au moment de ce changement.

L.

Le 22 avril 2020, la mère de l’enfant dépose des observations

écrites sur le recours. Elle donne quelques informations sur les circonstances

dans lesquelles elle a, lors d’un téléphone du 9 avril, informé le père de

l’enfant de la décision de l’APEA suspendant le droit de visite, avant de lui

en envoyer une photo par SMS. Elle confirme également que son fils lui a dit

avoir passé les week-ends de visite dans l’appartement de B.________, suite à

la décision de son père. Elle relève également qu’elle avait discuté avec le

père de l’enfant, à plusieurs reprises par téléphone, des recommandations du

Conseil fédéral et qu’elle avait espéré que celles-ci seraient respectées, ce

qui n’a pas été le cas, son fils lui ayant rapporté que tous les adultes

avaient mangé dans le même plat lors du souper du 28 mars 2020. Elle donne par

ailleurs plusieurs informations s’agissant du TDAH dont souffre A.________, des

circonstances dans lesquelles elle-même a été suivie sur le plan psychique

(mort d’un enfant décédé in utero à 33 semaines et demie de grossesse, conçu

avec le père de A.________) et de la prise en charge pédopsychiatrique de

l’enfant. Elle précise enfin qu’elle n’a pas empêché le père de contacter son

fils par téléphone comme celui-ci le prétend et qu’il n’a plus cherché à la

contacter depuis le 9 avril.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA

peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours

doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Selon

l'article 43 OJN,

la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le

recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou

incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a

al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de

la décision (art. 450b al. 1 CC).

b)

La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer

les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des

parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et

règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.

504).

c)

Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

2.

a) Le recourant déplore en premier lieu que l’APEA ne lui ait

pas transmis à son adresse vaudoise, soit au domicile de son amie, la lettre de

l’intimée du 29 mars 2020, et laisse entendre qu’il aurait pu, si tel avait été

le cas, y réagir dans le délai fixé au 6 avril 2020, sans devoir être informé

de la décision attaquée directement par la mère de l’enfant le 9 avril 2020, au

moment où il a voulu exercer son droit de visite. Il relève à cet égard que

l’APEA savait qu’il travaillait à V.________ (VD) et résidait la majorité du

temps dans le canton de Vaud, de telle sorte qu’il est incompréhensible que

l’on n’ait pas cherché à le contacter d’une autre manière face à cette urgence.

Ce faisant, il se plaint, à tout le moins implicitement, d’une violation de son

droit d’être entendu.

b)

Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le

droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de

procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit,

pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation

présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne

ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non

concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 189,

cons. 3.2).

c)

Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait informé l’APEA de

l’adresse à laquelle vit son amie, respectivement qu’il lui aurait demandé de

lui notifier tout acte à cette adresse. Au contraire, chaque fois que le

recourant s’est adressé à l’APEA dans le dossier ouvert par celle-ci, il a

indiqué son adresse de S.________ (cf. lettres des 25 janvier et 13

février 2020, cette dernière rédigée en réaction à la convocation adressée – à

cette même adresse – par l’APEA en vue de l’audience du 24 février 2020). Lorsque

l’APEA a voulu lui transmettre la requête initiale de la mère de l’enfant, elle

s’est enquise auprès de cette dernière de l’adresse du père et a reçu comme

réponse que celui-ci avait bien une adresse « à U.________ où il vit

avec sa copine », qu’elle-même ignorait, croyant cependant qu’il avait

toujours des papiers à l’adresse de S.________. Par ailleurs, le procès-verbal

de l’audience du 24 février 2020 n’indique pas que le recourant aurait fait

connaître l’adresse exacte de son amie ni, a fortiori, qu’il souhaitait

qu’on lui adresse à cet endroit les communications écrites à venir. Ce n’est

qu’au stade du recours que Y.________ mentionne, en plus de son adresse de S.________,

celle de U.________. Dans cette mesure, il n’est pas fondé à se plaindre qu’on

ne lui ait pas adressé dans le canton de Vaud la lettre du 30 mars 2020 et la

notification à laquelle l’APEA a procédé ne consacre pas une violation de son

droit d’être entendu. Il est certes vrai qu’un délai au 6 avril 2020 fixé par

lettre du 30 mars 2020, même envoyée en courrier prioritaire et qui a donc dû

parvenir à destination le 31 mars 2020, était extrêmement bref, d’autant plus

qu’on se trouvait à ce moment-là, en Suisse, en pleine période de confinement.

Pour autant, cette façon de procéder n’était pas contraire au droit. On

rappellera à cet effet que la procédure menée par l’APEA était soumise aux

règles de la procédure sommaire des articles 248ss CPC (par renvoi de l’article

18.

LAPEA) et que, dans cette mesure, aucune suspension extraordinaire des

délais n'est intervenue par le biais de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur la

suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour

assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19) (art.

1.

al. 1 a contrario de cette Ordonnance et art. 145 al. 2 let. b CPC).

d)

Cela étant, l’APEA est invitée à tenir compte, dans la mesure du possible, du

souhait du recourant qu’on lui notifie les actes de procédure à venir à

l’adresse de son amie et/ou par voie électronique, pour autant que les

conditions d’une telle notification soient réunies (cf. art. 139 al. 1 CPC

autorisant la notification des actes par voie électronique).

3.

Le recourant indique que son recours « porte sur les

faits constatés ». On doit en déduire qu’il se plaint d’une

constatation fausse ou incomplète des faits, comme le permet l’article 450a al.

1.

ch. 2 CC.

Au-delà

d’une éventuelle détermination du recourant sur la lettre de l’intimée du 29

mars 2020, qui aurait pu compléter le dossier mais dont on vient de voir que le

manque ne résultait pas d’une violation du droit d’être entendu du recourant,

il n’apparaît pas que l’APEA aurait constaté les faits de façon fausse ou

incomplète. En effet, la décision rendue retient, pour l’essentiel, d’une part

que, selon l’enfant, le père n’a pas tenu son engagement de le recevoir à son

domicile de S.________ et, d’autre part, qu’il a passé avec son fils la soirée

du samedi 28 mars 2020 au domicile d’amis en compagnie d’une douzaine de

personnes, ne respectant pas les normes impératives du Conseil fédéral pour

éviter la propagation du Coronavirus et mettant ainsi en danger non seulement

son fils mais des tiers. Le recourant n’explique pas en quoi ces deux constats

seraient faux ou incomplets. Sur le premier point, il reconnaît lui-même qu’il

a choisi de passer les week-ends avec son fils dans l’appartement d’un ami à T.________

plutôt qu’à S.________, au motif que cet appartement était mieux situé et plus

grand que celui de S.________. Dans cette mesure, il était correct de retenir

qu’il n’avait pas tenu l’engagement pris à l’audience, même si on peut donner

acte au recourant qu’il appartient, en principe, au parent titulaire du droit

de visite de déterminer la manière dont il exercera son droit et que le dossier

ne permet pas, en l’état, de dire lequel de ces deux appartements se prêtait le

mieux à cette activité. Sur le second point, le recourant admet que la soirée

du 28 mars 2020 passée au domicile de la famille C.________ a réuni six

personnes, ce qui n’était pas conforme aux directives précitées, dont on

rappellera alors qu’elles interdisaient, entre autres, les rassemblements de

plus de cinq personnes. Le fait qu’il subsiste une incertitude quant au nombre

exact de personnes ayant participé à cette soirée (une douzaine selon

l’intimée, qui disait rapporter les propos de son fils [cf. sa lettre du 29

mars 2020], ou seulement six selon le recourant) n’est à cet égard pas

déterminant. Par ailleurs, il était exact de retenir qu’en agissant de la

sorte, le recourant mettait, à ce moment-là, en danger non seulement son fils,

mais également les tiers. Sur ce point, le recours ne peut qu’être rejeté.

4.

Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision de l’APEA

est inopportune. Il faut comprendre par là, même s’il ne le dit pas clairement,

qu’il considère une suspension de son droit de visite jusqu’à la fin des

mesures de confinement édictées par le Conseil fédéral comme excessive.

a)

Lorsque l’inopportunité d’une décision est invoquée, l’instance de recours doit

contrôler de façon complète l’usage fait par l’autorité de première instance de

son pouvoir d’appréciation. Elle peut dans ce cadre corriger également de

simples erreurs d’appréciation, c’est-à-dire des décisions qui, bien que ne

devant pas nécessairement se révéler insoutenables ni, par conséquent,

arbitraires, apparaissent ne pas être suffisamment adaptées ou insatisfaisantes

(BSK ZGB I – Droese/Steck, 2018, Art. 450a N. 14).

b)

Aux termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité

parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit

d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que

son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Selon l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations

personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère

qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit

d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite

peut aussi être restreint. Ce refus ou ce retrait ne peut être

demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la

disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.

Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se

soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient

le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils

ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêts

du TF du

21.11.2017

[5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017

[5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 118 II 21

cons. 3c ; arrêt du 02.10.2008

[5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Les conflits entre

les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une

telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des

circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de

l'enfant (ATF

131.

III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le

bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé

par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale.

Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce

danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de

tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne

peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des

relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables

pour l'enfant (arrêts du TF du 02.02.2018

[5A_618/2017] cons. 4.2 ; du 21.11.2017

[5A_568/2017] cons. 5.1 ; du 23.03.2017

[5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404

cons. 3b ; 120

II 229 cons. 3b/aa).

c)

Dans le cas d’espèce, la suspension du droit de visite prononcée par l’APEA

peut, à première vue, apparaître comme n’étant pas des plus opportunes. En

effet, s’il est indiscutable qu’en participant à la soirée du 28 mars 2020 avec

son fils, le recourant n’a pas suffisamment pris soin de ce dernier et que, dès

lors, le bien de son fils a été mis en péril (étant précisé ici que l’article 274 al. 2 CC n’a pas vocation à protéger la santé de tiers),

on peut légitimement se demander s’il n’aurait pas été plus adéquat d’ordonner

une mesure moins lourde qu’une suspension. À cet égard, il aurait peut-être

aussi été envisageable, comme le permet l’article 307 al. 3 CC, de rappeler le

recourant à ses devoirs, cas échéant avec menace d’une sanction pénale au sens de

l’art. 292 CP et/ou d’une suspension en cas de non-respect. Le dossier permet

en effet de constater que l’exercice du droit aux relations personnelles entre

le recourant et son fils se trouve plutôt dans une phase de reprise, qu’il

n’est pas simple de développer, et qu’aussi bien les deux parents que l’enfant

font certains efforts dans cette perspective, ce qui ne s’accommode pas au

mieux d’une suspension de ce droit. On observera qu’une telle manière de

procéder aurait peut-être été privilégiée par l’APEA si celle-ci avait pu

obtenir des explications du recourant sur la lettre de l’intimée du 29 mars

2020.

Cela

dit, il faut observer que la suspension n’a été ordonnée que pour une durée devant

se terminer à la fin des mesures de confinement édictées par le Conseil

fédéral. Si, à l’époque où la décision a été rendue, ce terme n’était pas

connu, on peut aujourd’hui raisonnablement considérer qu’il s’agit du 8 juin

2020.

puisque, dès ce moment-là, la troisième phase du déconfinement progressif

envisagé par le Conseil fédéral devrait être effective, qui prévoit notamment

la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html). La

suspension litigieuse porte ainsi sur une période de deux mois. En d’autres

termes, elle se limite à quelques droits de visite, puisque ceux-ci sont prévus

à quinzaine. En plus de la limitation de sa durée, cette suspension a cela

d’adéquat qu’elle est intervenue en réaction directe à une mise en danger du

bien de l’enfant (qui, âgé de 10 ans et se trouvant seul avec son père à ce

moment-là, n’avait guère d’autre choix que de le suivre chez ses amis dans la

soirée du 28 mars, malgré une contre-indication manifeste). Elle apparaissait

ainsi tout à fait apte, dans les circonstances exceptionnelles que l’on

connaît, à protéger l’enfant d’un nouveau risque d’atteinte à sa santé. Par

conséquent, même avec la réserve émise ci-dessus, la décision attaquée n’apparaît

pas inopportune.

d)

Compte tenu des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, toutefois

avec la précision que la suspension du droit de visite du recourant, sous la

forme des visites prévues à quinzaine lors de l’audience du 24 février 2020,

prendra fin le 8 juin 2020. On précisera aussi qu’aucune décision n’a limité

les contacts téléphoniques que le recourant peut entretenir avec son fils, de

telle sorte que ceux-ci peuvent avoir lieu.

5.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500

francs, devront être supportés par le recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer

d’indemnité de dépens, à mesure que l’intimée a procédé seule.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

1. Rejette le

recours, en précisant que le terme de la suspension du droit de visite du

recourant est le 8 juin 2020.

2. Met les frais

judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3. N’alloue pas

d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2020

Art. 2741 CC

Limites

1 Le père et la mère doivent

veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à

ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles

compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les

entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit

d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont

consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur

consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est

placé en vue d’une adoption.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.

1978 (RO 1977

237; FF 1974

II 1).