CMPEA.2020.2
Contestation du maintien d’une mesure de curatelle par la curatrice. Qualité pour recourir de celle-ci.
15 juin 2020Français21 min
La curatrice ayant avisé l’autorité de protection de ce que la curatelle ne lui semblait plus nécessaire, elle doit être considérée comme partie à la procédure et dispose de la qualité pour recourir contre la décision de refus de lever la mesure. La question de savoir si elle peut également être considérée comme proche de la personne concernée peut en l’espèce demeurer ouverte (cons. 1d). Nécessité de maintenir la mesure admise, par substitution de motifs (cons. 2). Frais laissés à la charge de l’Etat malgré le rejet du recours, la recourante n’ayant pas agi pour faire valoir des intérêts personnels (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
Par décision du 10 août 2016, l’APEA a institué en faveur de X.________,
né en 1984, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens
des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, désignant Y.________, assistante
sociale auprès de l’Office de protection de l’adulte, en qualité de curatrice.
La curatrice avait pour tâches de faire les paiements de l’intéressé, d’établir
sa déclaration d’impôt, de le représenter dans le cadre du règlement de ses
affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités,
l’Office des poursuites, les banques, la poste ainsi que les assurances
sociales et privées, de faire les démarches afin qu’il puisse toucher de l’aide
sociale et, finalement, de faire les démarches afin de lui trouver un nouveau
lieu de vie (dossier APEA.2015.1183 ; sauf mention expresse, les références
portent sur ce dossier). Cette décision relevait notamment que la situation de X.________
avait été signalée à l’APEA par ses parents au mois de juillet 2015 et qu’il
résultait de leur audition subséquente que leur fils vivait à leur domicile,
dans un studio indépendant, qu’il était entièrement à leur charge, avait
longtemps été au chômage et se trouvait en fin de droit depuis 3 ans. Ils
avaient poussé leur fils à prendre contact avec l’Office de l’aide sociale,
mais il ne s’y était pas rendu, se trouvant dans un déni total relativement à
sa situation et n’ayant plus de vie sociale. Une enquête avait été confiée à
l’Office de protection de l’adulte et l’enquêteur avait, dans un rapport déposé
le 18 décembre 2015, constaté que X.________ refusait de collaborer avec les
différentes autorités, n’était plus en mesure de gérer sa situation financière
et administrative depuis plusieurs années et souffrait manifestement d’une
pathologie psychiatrique importante, mais non prise en charge. La décision du
10 août 2016 mentionnait également que X.________ n’avait pas comparu à
l’audience à laquelle il avait été cité par l’APEA et qu’il avait également
refusé la notification du pli recommandé par lequel la juge l’informait des
conclusions du rapport d’enquête sociale et lui donnait la possibilité de
s’exprimer sur celles-ci.
B.
Dès le 13 juillet 2017, la curatrice a informé l’APEA de
l’absence totale de collaboration de X.________, lui faisant part de ses
interrogations quant à la nécessité de la mesure de curatelle dans de telles
circonstances.
a)
Dans sa lettre du 13 juillet 2017, Y.________ indiquait n’avoir pu rencontrer X.________
qu’à une seule reprise, le 12 octobre 2016 ; la communication avec lui
était impossible puisqu’il disait ne pas avoir besoin de curatrice. Elle avait
ensuite entrepris les démarches pour établir sa déclaration d’impôt et lui
ouvrir un dossier d’aide sociale, aide à laquelle il avait droit depuis le 1er
février 2017. Toutefois, ni la curatrice ni l’assistant social ne pouvaient verser
l’entretien de l’intéressé puisqu’ils n’arrivaient pas à rencontrer celui-ci.
La curatrice ajoutait qu’en dépit des nombreux échanges qu’elle avait eus avec
eux, les parents de X.________ ne parvenaient pas à mettre leur fils à la
porte. Disposant de l’argent qu’elle n’avait pas pu remettre au bénéficiaire,
elle sollicitait l’autorisation de payer des factures de primes
d’assurance-maladie, d’un traitement médical ainsi que la taxe pour chien.
Comme la collaboration était impossible, elle estimait difficile de soutenir X.________
malgré lui et proposait d’organiser une audience en sa présence, ainsi qu’avec
ses parents, afin d’envisager une solution pour l’avenir.
b)
Répondant le 27 juillet 2017 à une lettre de la juge de l’APEA, la curatrice
informait cette dernière que, selon les parents de X.________, leur fils était
de plus en plus renfermé, qu’il n’acceptait aucune aide et pensait que tout le
monde était contre lui ; qu’il n’avait aucune vie sociale et fréquentait
uniquement ses parents et son frère. L’intéressé refusait catégoriquement de
prendre contact avec sa curatrice. Celle-ci, ainsi que les parents de X.________,
étaient inquiets car ce dernier était dans le déni complet de ses problèmes, se
montrant par ailleurs violent et agressif dans ses propos. S’agissant d’un
nouveau lieu de vie, X.________ pourrait intégrer un foyer ou une chambre
d’hôtel, mais il était clair qu’il ne quitterait pas la maison familiale de
lui-même ; la curatrice mentionnait la possibilité d’un placement non
volontaire en milieu hospitalier ou dans un foyer et ajoutait qu’il lui
semblait nécessaire qu’un séjour en milieu hospitalier puisse être organisé aux
fins d’éventuellement établir une expertise psychiatrique conduisant à définir
le soutien médical dont il semblait avoir besoin.
c)
Par lettre du 23 août 2017, la présidente de l’APEA a informé la curatrice de
sa difficulté à comprendre l’attitude des parents, dans la mesure où ces
derniers, alors que des alternatives existaient désormais, refusaient toujours
de mettre leur fils à la porte. La juge ajoutait que « si la situation
devait perdurer ainsi, il faudrait alors admettre que la mesure de curatelle
n’a plus aucun sens et elle pourrait levée ». Enfin, elle informait la
curatrice qu’il paraissait en l’état assez difficile d’envisager un placement à
des fins d’assistance en vue d’établir une expertise.
d)
Dans une lettre à l’APEA du 24 novembre 2017, la curatrice indiquait en
substance que la situation lui semblait similaire à celle prévalant à la
période précédant l’institution du mandat de protection, de telle sorte qu’il
fallait constater que la mesure instituée n’avait pas vraiment de sens. Elle
relevait que la situation de X.________ deviendrait probablement insoutenable
quand ses parents auraient vendu leur maison pour partir vivre ailleurs. Elle
proposait ainsi de lever la mesure « jusqu’à ce que la situation empire
et que X.________ accepte qu’il a besoin d’aide ».
e)
Le 15 janvier 2018 s’est tenue une audience en présence des parents de X.________
et de la curatrice. Il résultait du procès-verbal tenu à cette occasion que les
parents de l’intéressé déménageraient vraisemblablement au plus tard au début
de l’année 2019 et qu’il n’était pas prévu que leur fils déménage avec eux,
mais qu’ils vendraient leur maison, ce qui l’obligerait à quitter les lieux. Il
a été convenu de maintenir la mesure sur le plan administratif, puisque, à plus
ou moins longue échéance, X.________ ne pourrait plus vivre avec ses parents et
qu’il aurait besoin d’une personne faisant les démarches pour lui.
f)
Au terme de son rapport d’activité biennal, daté du 28 septembre 2018, la
curatrice concluait qu’en dépit des difficultés signalées depuis le début du
mandat, la mesure de protection devait être maintenue, puisqu’à terme
l’intéressé ne pourrait plus vivre avec ses parents et qu’il aurait dès lors
besoin d’un curateur effectuant pour lui les démarches administratives.
g)
Dans une lettre à l’APEA du 5 novembre 2018, la curatrice relevait que l’office
compétent avait procédé à la fermeture du dossier d’aide sociale de X.________,
rétroactivement au 1er février 2017, à mesure qu’il considérait que
celui-ci se faisait probablement « entretenir » par ses
parents, dont la situation financière était assez confortable, ce qui devait
prévaloir sur l’aide étatique apportée à titre subsidiaire. Les parents
contestaient ce point de vue et relevaient qu’ils n’entretenaient plus leur
fils, vu que ce dernier n’avait plus accès à leur maison et à leur frigo ;
pour le reste, ils se déclaraient toujours aussi démunis et faisaient savoir
qu’ils ne déménageraient pas avant la fin de l’année 2019. La curatrice se
questionnait donc quant à la pertinence du maintien de la mesure de curatelle.
h)
A la demande de la juge de l’APEA, les parents de X.________ ont informé celle-ci,
le 21 mars 2019, que leur fils vivait toujours dans le studio du sous-sol de la
maison familiale, mais qu’ils ne l’entretenaient pas, celui-ci disposant
uniquement d’un toit et de l’eau courante, mais ne percevant de leur part aucun
moyen financier ni aucune source de nourriture.
i)
Par décision du 3 avril 2019, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes
déposés par la curatrice, confirmant cette dernière dans ses fonctions.
j)
Par lettre du 5 août 2019, la curatrice a informé l’APEA que X.________ vivait
toujours dans la maison familiale et que la collaboration avec lui était
toujours impossible. Elle s’interrogeait toujours sur l’utilité et l’adéquation
de la mesure de protection, se demandant si, peut-être, une curatelle de portée
générale serait justifiée. Elle sollicitait une nouvelle audience.
k)
Par lettre du 15 août 2019, les parents de X.________ ont manifesté le souhait
d’une audience à laquelle leur fils participerait. Ils ont également annoncé
que leur déménagement aurait lieu au plus tard le 1er août 2020.
l)
Le 16 août 2019, la présidente de l’APEA a écrit aux parents de X.________ que,
dans la mesure où la situation n’avait pas évolué depuis la mise sous curatelle
de leur fils le 10 août 2016, et où la curatrice ne pouvait exercer le mandat
qui lui avait été confié, l’autorité ne voyait pas d’autre solution que de
lever la mesure de curatelle. Elle leur impartissait un délai de 20 jours pour
se déterminer.
m)
Par lettre du 29 août 2019, les parents de X.________ ont informé la juge de
l’APEA de leur objectif « de faire partir X.________ avant la fin de
l’année en cours ». Ils relevaient également qu’avec l’aide de la
curatrice, ils avaient pu rouvrir un dossier d’aide sociale pour leur fils
depuis le 1er juin 2019. En revanche, ses relations avec son
environnement social s’étaient détériorées. Il leur semblait que le mandat de
curatelle était toujours « incontournable » puisque l’activité
de la curatrice permettait de « garder une veille » sur les
affaires administratives et financières de leur fils, citant à titre d’exemple
le renouvellement des papiers d’identité ou l’ouverture d’un compte bancaire.
Ils souhaitaient une audience.
n)
X.________, ses parents ainsi que la curatrice ont été entendus en audience le
28 octobre 2019. À cette occasion, les parents ont indiqué qu’ils quitteraient
leur domicile actuel à la fin de l’année 2020 ; la curatrice a confirmé
que, selon elle, la curatelle devrait être levée car dénuée de toute
signification, n’ayant elle-même eu avec l’intéressé que deux très brefs
contacts au cours de l’année 2019. X.________ a quant à lui déclaré qu’il
estimait qu’il n’y avait pas de mesure de curatelle actuellement en cours.
o)
Par lettre du 4 décembre 2019 à l’APEA, la curatrice informait l’autorité que
la situation n’avait pas évolué depuis l’audience. Une rencontre avait eu lieu
avec l’Office AI le 26 novembre 2019, dont il ressortait qu’aucune mesure de
réadaptation professionnelle n’était possible, mais que l’OAI examinait le
droit éventuel à une rente.
C.
Par décision du 27 novembre 2019, expédiée le 10 décembre
2019, l’APEA a ordonné le maintien de la mesure de curatelle prononcée sur X.________
le 10 août 2016. L’APEA a en substance considéré que, compte tenu de l’absence
de toute collaboration entre X.________ et sa curatrice et du fait que
l’intéressé vivait toujours dans la villa de ses parents en dépit de la volonté
de ces derniers qu’il la quitte, la mesure n’avait, comme le prétendait la
curatrice, plus de raison d’être et qu’elle devrait être levée ; que
toutefois la situation n’était « pas si simple » et que, dans
l’hypothèse où la mesure était levée et si, dans un avenir proche, les parents
de l’intéressé décidaient enfin de faire en sorte que leur fils quitte leur
domicile, celui-ci se retrouverait totalement démuni et aurait immédiatement
besoin d’aide, aide qui ne pourrait pas lui être apportée par un curateur de
l’Office de protection de l’adulte puisque les délais pour obtenir la
nomination d’un curateur de cet office étaient d’environ une année. L’APEA en
déduisait que, pendant une année, X.________ serait totalement livré à lui-même
et qu’elle faillirait à ses obligations en laissant s’installer une telle
situation. Il fallait donc maintenir la curatelle existante, même si pour
l’instant la curatrice n’avait guère de travail, les conditions de l’article
390 CC étant réalisées s’agissant de X.________.
D.
Le 6 janvier 2020, Y.________ recourt contre la décision de
l’APEA. Elle considère être, en qualité de curatrice, partie à la procédure
conformément à l’article 450 CC et disposer à ce titre d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision de l’APEA. Elle fait
également valoir qu’en tant que représentante légale de X.________, elle a
également un intérêt pour recourir contre cette décision, au nom de
l’intéressé. Elle conclut à l’annulation de la décision du 27 novembre 2019 ou,
en tout état de cause, à ce que celle-ci soit réformée dans le sens d’une
mainlevée de la curatelle sur X.________ dès le 27 novembre 2019. Elle fait en
substance valoir que la mesure de curatelle n’est, en l’état, ni nécessaire, ni
appropriée et que, par ailleurs, le délai d’attente pour obtenir la nomination
d’un curateur de l’OPA ne constitue aucunement un motif de maintien de la
mesure, étant par ailleurs précisé qu’il est possible de recourir à des
curateurs ou curatrices privés. En cas de nécessité d’une intervention
d’urgence, il conviendrait de faire appel aux services de police ou aux
services médicaux physiques ou psychiatriques, voire que l’autorité recoure au
placement à des fins d’assistance au sens de l’article 426 CC.
E.
Aux termes de ses observations du 20 janvier 2020, la
présidente de l’APEA conclut au rejet du recours. Elle relève que, malgré
l’aide apportée par la curatrice, les parents de X.________ n’ont jamais été
capables de faire en sorte que leur fils quitte leur domicile. Toutefois, s’ils
devaient finalement vendre leur villa et déménager dans l’appartement qu’ils
ont acquis, où ils ne souhaitent pas la présence de leur fils, X.________
aurait à ce moment-là absolument besoin d’aide puisqu’il est totalement
déconnecté de la réalité. Il n’appartient pas à la police ou aux services
psychiatriques de trouver des lieux de vie à des personnes en difficultés
sociales. Enfin, la désignation d’un curateur privé, peut-être plus rapide que
celle d’un curateur employé par l’Etat, n’est plus possible dans le cadre de
mandats nécessitant beaucoup de temps, compte tenu des nouvelles normes de
rémunération fixées dans la LAPEA.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Conformément à l'article 450 CC,
les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge
compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA
connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut
être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai
de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC).
b)
La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer
les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des
parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et
règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p.
504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors
admissible en procédure de recours.
Les
pièces déposées par la recourante sont, outre la décision attaquée, deux
décisions précédemment rendues par l’APEA dans la même cause ; elles
figurent par conséquent déjà au dossier tenu par l’autorité intimée et ne sont
pas nouvelles.
c)
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.
d)
Il reste encore à examiner si la curatrice était légitimée à recourir contre la
décision de l’APEA. Selon l’article 450 al. 2 CC,
ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les
proches de la personne concernée (ch. 2), ainsi que les personnes qui ont un
intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée (ch. 3).
La
recourante a d’une part indiqué qu’elle était, en sa qualité de curatrice,
partie à la procédure, et qu’elle disposait à ce titre d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée ; d’autre
part qu’en sa qualité de représentante légale de X.________, elle disposait
également d’un intérêt pour recourir contre cette décision « en son nom »
(par quoi il faut manifestement entendre au nom de la personne sous curatelle).
Effectivement,
à mesure que Y.________ a, en sa qualité de curatrice et conformément à
l’article 414 CC, informé l’APEA à plusieurs
reprises de ses interrogations quant à la nécessité de maintenir la mesure de
curatelle en faveur de X.________ (en soutenant qu’il faudrait la lever, ou
alors en se demandant s’il ne conviendrait pas de la transformer en une mesure
de curatelle de portée générale), elle a participé à la procédure de première
instance devant l’APEA et cette dernière lui a notifié sa décision du 27
novembre 2019. Ainsi, la curatrice était partie à la procédure de première
instance et dispose de la qualité pour recourir au sens de l’article 450 al. 2 ch. 1 CC (CommFam Protection de l’adulte
2013/Steck/art. 450 CC N. 22).
S’agissant
de savoir si la curatrice dispose également de la qualité pour recourir contre
la décision de l’APEA au nom de X.________, on peut observer ce qui suit. Le
curateur est considéré comme un proche au sens de l’article 450 al. 2 ch. 2 CC (Steck, op. cit., art. 450
CC N. 24), ce qui lui confère en principe la qualité pour recourir. Dans le cas
d’espèce, il pourrait toutefois sembler paradoxal de considérer la curatrice
comme proche de X.________, puisqu’elle n’a quasiment jamais eu de contact avec
lui et qu’il semble par ailleurs nier jusqu’à l’existence même de la mesure de
curatelle, dont il ne s’est jamais plaint ni n’a personnellement demandé la
levée. Ces circonstances permettent de douter que la curatrice, au-delà du fait
qu’on lui reconnaisse la qualité formelle pour recourir, dispose d’un intérêt
concret pour recourir au nom de X.________. Comme la qualité pour recourir a
été reconnue en application de l’article 450 al. 2 ch.
1.
CC, la question de savoir si elle existe en application du ch. 2 de cette
même disposition peut cependant demeurer ouverte.
2.
a) Aux termes de l’article 399 al. 2
CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est
plus justifiée, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de
ses proches. Par ailleurs, l’article 414 CC impose
au curateur d’informer sans délai l’autorité de protection de l’adulte des
faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle. La
mesure de curatelle ayant été ordonnée n’est plus justifiée notamment si elle
s’avère inappropriée ou inutile pour remédier à l’état de faiblesse de la
personne concernée et que le besoin de protection ne se trouve pas augmenté par
la levée de la mesure (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die
Vermögenssorge, in : RMA 5/2013, p. 385 et les références citées).
b)
L’APEA a dans un premier temps considéré, en étant sur ce point rejointe par la
recourante, que la mesure n’avait plus de raison d’être et devrait être levée.
La
Cour relève néanmoins que, dans le cas d’espèce, cette mesure permet,
respectivement a permis à la curatrice de représenter X.________ sur le plan
administratif et, ainsi, de lui éviter des taxations d’office, de lui garantir
qu’il bénéficie d’une assurance-maladie, de rouvrir en sa faveur un dossier
d’aide sociale tout comme, plus récemment, de suivre l’examen du droit à une
éventuelle rente AI, ce qui plaide en faveur d’une certaine utilité. Cette
utilité pourrait par ailleurs être très sensiblement augmentée d’ici à quelques
mois, si les parents du précité concrétisaient enfin leur volonté de déménager
et de vendre la villa familiale de Z.________, obligeant leur fils à se trouver
un logement indépendant, ce que l’intéressé semble a priori incapable de faire
sans aide extérieure. En dépit de plusieurs reports (à l’audience du 15 janvier
2018, il était question d’un déménagement au début de l’année 2019 ; puis à la
fin de l’année 2019 ; ensuite au 1er août 2020 ; enfin, lors de
l’audience du 28 octobre 2019, ce déménagement était annoncé pour la fin de
l’année 2020, cette volonté semble toujours bien réelle. Or les démarches
destinées à trouver un nouveau lieu de vie à X.________ font précisément partie
des tâches attribuées à la curatrice par la décision d’institution de la mesure
rendue le 10 août 2016. Il faut également relever que les parents de
l’intéressé qui, selon ce qu’affirme la recourante, ont « assuré ses
intérêts avant et tout au long de la mesure de protection », déclarent
se trouver démunis face à la situation de leur fils et souhaiter le maintien de
la curatelle, ce qui démontre qu’ils ne sont pas, ou plus, en mesure de lui
apporter l’appui prévu à l’article 389 al. 1 ch. 1 CC et qui permettrait, en
vertu du principe de subsidiarité, de se dispenser d’une curatelle. Enfin, le fait
que la curatrice se soit, dans sa lettre à l’APEA du 5 août 2019, interrogée
sur l’opportunité d’instituer en faveur de X.________ une mesure de curatelle
de portée générale, constitue un indice parlant en faveur d’un besoin de
protection de celui-ci. Cette mesure (cf. art. 398 CC) est en effet la plus
incisive des curatelles prévues par le Code civil et présuppose chez la
personne concernée un besoin d’aide particulièrement important.
c)
Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour considère qu’il n’est, en l’état, pas
justifié de lever la mesure. Peut-être conviendra-t-il, à plus ou moins brève
échéance, d’en redéfinir les contours afin de répondre au mieux au besoin de
protection de X.________, cas échéant en procédant à une expertise, qui serait
d’ailleurs indispensable dans l’hypothèse d’une curatelle de portée générale
emportant privation de l’exercice des droits civils (CMPEA.2019.36
cons. 2 et les références citées). Le recours doit par conséquent être rejeté
et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.
3.
Il n’est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la décision
attaquée en tant qu’elle justifie le maintien de la curatelle par le fait
qu’aucune nouvelle mesure ne pourrait être confiée à un (e) assistant (e)
social (e) de l’OPA avant un délai minimum d’une année, sauf à relever ce qui
suit. S’il est malheureusement notoire que la désignation d’une personne
employée à l’OPA prend fréquemment trop de temps, il semble quelque peu exagéré
de prétendre que cette durée s’élèverait à – voire dépasserait – une année.
Certes, les nouvelles règles plus strictes prévues par la LAPEA (art.
31a ss en vigueur depuis le 1er janvier 2018) en matière de
rémunération des curateurs ont certainement découragé plusieurs curateurs
privés d’accepter des mandats caractérisés par des durées d’intervention
importantes et qui ne seraient pas effectivement rémunérées. Ces renoncements
ont entraîné un report de charges sur les curateurs professionnels de l’OPA. Il
n’en demeure pas moins que cet Office emploie des assistants sociaux professionnels
qui doivent également pouvoir se charger, dans des délais assez brefs, de
mandats complexes et nécessitant un investissement en temps important, faute de
quoi le système de protection étatique ne peut avoir l’efficacité qu’on est en
droit d’attendre de lui. C’est dire qu’il revient à l’Etat en général et à
l’OPA en particulier de s’organiser de manière à pouvoir accepter des mandats
au sens qui vient d’être décrit, sans que l’APEA renonce à lever une mesure de
crainte de ne plus trouver de curateur de l’OPA au cas où une nouvelle mesure
se justifierait à bref délai. Un tel renoncement de la part des autorités de
protection conduirait à une situation incompatible avec les principes régissant
le droit de la protection de l’adulte.
4.
La recourante n’a pas agi pour faire valoir des intérêts
personnels, mais bien pour remettre en cause la nécessité de maintenir une
mesure et contester les motifs retenus par l’autorité de première instance à
cet égard. Elle l’a également fait pour ce qu’elle considérait comme l’intérêt
de son service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge,
respectivement à la charge du Service de protection de l’adulte et de la
jeunesse (ci-après : SPAJ) dont elle dépend, les frais de procédure,
lesquels resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le
recours et confirme la décision attaquée.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 15 juin 2020
Art. 399 CC
1 La curatelle prend fin de
plein droit au décès de la personne concernée.
2 L’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la
requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.
Art.
414 CC
Faits nouveaux
Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de
l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la
curatelle.
Art.
450 CC
Objet du recours et qualité
pour recourir
1 Les décisions de l’autorité de protection
de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
2 Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la
procédure;
2. les proches de la personne
concernée;
3. les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3 Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge.